EMPLOIS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

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1 EMPLOIS DE DIRECTION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES Décret n du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d enseignement et de formation professionnelle agricoles, modifié par les décrets n du 21 septembre 1994, n du 13 juillet 1998, n du 19 mars 2003, n du 30 décembre 2003 et n du 12 juillet Version consolidée * NOR : AGRA D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget, Vu la loi n du 13 juillet 1983 modifiée por tant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat ; Vu la loi n du 9 juillet 1984 modifiée port ant rénovation de l enseignement agricole public ; Vu le décret n du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d enseignement et de formation professionnelle agricoles ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des 28 février 1991 et 28 juin 1991 ; Le Conseil d Etat entendu, Décrète : CHAPITRE I - Dispositions générales Art. 1 er. (Modifié par le décret n du 30 décembre 2003 art. 1 et art. 2 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Le présent décret fixe les conditions de nomination et d avancement dans les emplois de direction des établissements publics d enseignement et de formation professionnelle agricoles. Art Les nominations aux emplois mentionnés à l article 1 er ci-dessus sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du présent décret, après avis de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21 ci-dessous. Art. 3. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art. 1 en vigueur le 1 er septembre 1996 et n du 30 décembre 2003 art. 2 et art. 3 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1 er ci-dessus sont placés en position de détachement. Ils sont classés, lors de leur nomination, à l échelon doté d un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d un avancement d échelon dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. Les membres d un corps d enseignement ou d éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture bénéficient, pendant la durée de leur détachement, d un avancement dans leur corps d origine selon les conditions d ancienneté prévues pour l avancement au grand choix. Leurs avancements d échelon sont prononcés en dehors des contingents prévus par leur statut particulier. Les fonctionnaires nommés dans l un des emplois de direction mentionnés à l article 1 er ci-dessus, qui avaient atteint dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine un échelon doté d un indice supérieur à celui de l indice terminal de la classe d accueil, sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d échelon. Ils conservent, à titre personnel, l indice détenu dans leur corps, cadre d emplois ou emploi d origine, jusqu au jour ou ils bénéficieront, dans un des emplois de direction mentionnés ci-dessus, d un indice au moins égal. Les fonctionnaires occupant un emploi de direction perçoivent le traitement afférent à leur grade d origine si ce traitement devient supérieur à celui de l emploi occupé. Art. 4. (Modifié par les décrets n du 19 mars art. 1, n du 30 décembre 2003 art. 4 e n vigueur le 1 er janvier 2003 et n du 12 juillet 2010 art. 1) - Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils exercent les fonctions suivantes : Directeur d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et proviseur du lycée agricole, siège de l'établissement public ; Directeur adjoint d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole et, le cas échéant, proviseur adjoint du lycée agricole ; Directeur d'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricole régi par le décret n du 16 avril 1999 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'etat. Ils peuvent aussi se voir confier, dans l intérêt du service et à titre exceptionnel, d'autres fonctions concourant à l'organisation du service public d'éducation à l administration centrale, dans les services déconcentrés ou dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics mentionnés à l'article D du code rural. Ils peuvent en particulier exercer les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement.

2 Art. 5. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art. 2 en vigueur le 1 er septembre 1996 et n du 30 décembre 2003 art. 5 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Les emplois de direction comportent une 2 e classe comprenant dix échelons, une 1 re classe comprenant onze échelons et une hors-classe comprenant six échelons. CHAPITRE II - Dispositions relatives aux conditions d accès aux emplois de direction Art 6. (Abrogé par le décret n du 30 décembre art. 6 en vigueur le 1 er janvier 2003) Art. 7. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art. 4 et n du 30 décembre 2003 art. 7 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Peuvent accéder à la 1 re classe des emplois de direction : 1 Les fonctionnaires de catégorie A titulaires d un grade ou occupant un emploi dont l indice brut terminal est au moins égal à 1015 ; 2 Les fonctionnaires appartenant au corps des ingé nieurs du génie rural, des eaux et des forêts. Art. 8. (Abrogé par le décret n du 13 juillet 1998 art. 5) Art. 9. (Modifié par les décrets n du 30 décemb re 2003 art. 8 en vigueur le 1 er janvier 2003 et n du 12 juillet 2010 art. 2) - Peuvent accéder à la 2e classe des emplois de direction les fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 780. Art. 10. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art 6, n du 30 décembre 2003 art. 9 e n vigueur le 1 er janvier 2003 et n du 12 juillet 2010 art. 3) - Les fonctionnaires, appartenant aux corps ci-après, nommés à la 2 e classe des emplois de direction, sont classés dans les conditions suivantes : 1 Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés de l enseignement agricole, des professeurs de lycée professionnel agricole et des conseillers principaux d éducation relevant du ministre chargé de l agriculture. SITUATION ANCIENNE Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel agricole et conseillers principaux d éducation de classe normale Echelon SITUATION NOUVELLE 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise. 2 e échelon 2 e Sans ancienneté. 3 e échelon 2 e Ancienneté acquise. 4 e échelon 3 e Ancienneté acquise. 5 e échelon 4 e Ancienneté acquise. 6 e échelon 5 e Ancienneté acquise. 7 e échelon 6 e Ancienneté acquise. 8 e échelon 7 e Ancienneté acquise. 9 e échelon 8 e Ancienneté acquise. 10 e échelon 9 e Ancienneté acquise. 11 e échelon 10 e Sans ancienneté. Professeurs certifiés, professeurs de lycée professionnel agricole et conseillers principaux d éducation hors classe 1 er échelon 6 e Ancienneté acquise. 2 e échelon 7 e Ancienneté acquise. 3 e échelon 8 e Ancienneté acquise. 4 e échelon 9 e Ancienneté acquise. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon 5 e échelon 10 e Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. 6 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 2 ans 10 mois. 7 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois. 2 Personnels appartenant au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. SITUATION ANCIENNE Ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement Echelon SITUATION NOUVELLE 1 er échelon 1 er Ancienneté acquise. 2 e échelon 2 e Ancienneté acquise. 3 e échelon 3 e Ancienneté acquise. 4 e échelon 4 e Ancienneté acquise. Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l échelon

3 5 e échelon 5 e Ancienneté acquise. 6 e échelon 6 e Ancienneté acquise. 7 e échelon 7 e Ancienneté acquise. 8 e échelon 8 e Sans ancienneté. 9 e échelon 8 e Ancienneté acquise. 10 e échelon 9 e Sans ancienneté. 11 e échelon 9 e Ancienneté acquise. Ingénieurs divisionnaires de l'agriculture et de l'environnement 1 er échelon 6 e Ancienneté acquise. 2 e échelon 7 e Ancienneté acquise. 3 e échelon 8 e Ancienneté acquise. 4 échelon 9 e Ancienneté acquise. 5 e échelon 10 e Sans ancienneté. 6 e échelon 10 e Ancienneté acquise dans la limite de 1 an. 7 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans 10 mois. 8 e échelon 10 e Ancienneté acquise majorée de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 ans 6 mois. Art. 11. (Abrogé par le décret n du 13 juillet 1998 art. 7) Art. 12 (Modifié par les décrets n du 13 juillet art. 8, art. 9, n du 30 décembre 2003 art.10 en vigueur le 1 er janvier 2003 et n du 12 juillet 2010 art. 4 ) - Pour accéder aux emplois de direction mentionnés aux articles 7 et 9, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection. Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission de sélection ainsi que la nature des épreuves de sélection sont fixées par arrêté du ministre chargé de l agriculture. Pour être inscrits sur la classe d aptitude, les candidats doivent : 1 Justifier, pour 3/5 au moins des emplois à pour voir, de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire soit dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9 comportant des fonctions exercées dans le cadre des missions définies à l'article L du code rural, soit dans le corps de personnels de direction d établissement d enseignement ou de formation relevant du ministre de l éducation nationale ; 2 Pour 2 / 5 au plus des emplois à pourvoir, les c andidats doivent justifier de cinq années de services publics, dont au moins trois ans en qualité de titulaire dans l'un ou plusieurs des corps respectivement énumérés aux articles 7 et 9, comportant pendant au moins 3 ans des fonctions de responsabilité et d'encadrement au sein du ministère chargé de l'agriculture ou dans un établissement public n'assurant pas une mission d'éducation relevant de ce ministère. Ces fonctions sont définies par arrêté du ministre chargé de l agriculture. Art. 13. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art. 10, n du 30 décembre 2003 art. 1 1 en vigueur le 1 er janvier 2003 et n du 12 juillet 2010 art. 5 ) - Les conditions d ancienneté de services prévues à l article 12 ci-dessus sont appréciées au 31 août de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d aptitude. Art. 14. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art. 11 et n du 12 juillet 2010 art. 6 )- L'inscription sur la liste d'aptitude prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est établie et demeure valide pendant trois ans à compter de cette date. Art. 15. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art 8 et n du 30 décembre 2003 art. 1 2 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Les candidats inscrits sur la liste d aptitude sont détachés sur l'un des emplois régis par le présent décret en application des dispositions des articles 7, 9 et 10 ci-dessus, dans la limite du nombre des emplois vacants, après avis de la commission consultative paritaire. Art. 16. (Abrogé par le décret n du 30 décembre art. 13 en vigueur le 1 er janvier 2003) CHAPITRE III - Dispositions relatives à l avancement Art. 17. (Abrogé par le décret n du 21 septembre art. 1) Art. 18. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art. 12 en vigueur le 1 er septembre 1996 et n du 30 décembre 2003 art. 14 en vigueur le 1 er janvier 2003) - L'avancement d'échelon, dans les différentes classes, des fonctionnaires nommés dans l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 1 er ci-dessus, est fixé ainsi qu'il suit : 1 Fonctionnaires nommés à la 2 e classe : 1 an au 1 er échelon, 2 ans dans les 2 e, 3 e, 4 e, 5 e, 6 e et 7 e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 8 e et 9 e échelons ;

4 2 Fonctionnaires nommés à la 1 re classe : 1 an dans les trois premiers échelons, deux ans dans les 4 e, 5 e, 6 e, 7 e et 8 e échelons et 2 ans et 6 mois dans les 9 e et 10 e échelons ; 3 Fonctionnaires nommés à la hors-classe : 1 an 6 mois dans les deux premiers échelons, 2 ans dans les 3 e et 4 e échelons et 3 ans dans le 5 e échelon. Art. 19. (Modifié par les décrets n du 13juillet art. 13 et n du 30 décembre 2003 art. 15 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Les nominations à la hors-classe des emplois de direction sont prononcées, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la hors-classe les personnels ayant au moins atteint le 7 e échelon de la 1 re classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l article 4. Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Les personnels de direction de 1 re classe ayant atteint le 11 e échelon conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d une élévation audit échelon. Art. 20. (Modifié par les décrets n du 21 septembre 1994 art. 3, n du 13 juillet 1998 art. 14 e n vigueur le 1 er septembre 1996 et n du 30 décembre 2003 art. 16 en vigu eur le 1 er janvier 2003) - Les nominations à la 1 re classe des emplois de direction sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission consultative paritaire. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1 re classe des emplois de direction les personnels ayant au moins atteint le 6 e échelon de la 2 e classe et justifiant, dans cette classe, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux affectations correspondant aux fonctions mentionnées à l'article 4. Dès leur nomination à la 1 re classe, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après : Situation ancienne Echelon Situation nouvelle Ancienneté conservée 6 e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 8 mois) 6 e 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois. 6 e échelon (ancienneté supérieure à 8 mois) 7 e 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 8 mois. 7 e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 3 mois) 7 e 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an. 7 e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 3 mois) 8 e 11/9 de l'ancienneté acquise au delà de 1 an 3 mois 8 e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 1 an 4 mois) 8 e 13/16 de l'ancienneté acquise majorés de 11 mois. 8 e échelon (ancienneté supérieure à 1 an 4 mois) 9 e 5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 4 mois. 9 e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 1 mois) 9 e 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois. 9 e échelon (ancienneté supérieure à 2 ans 1 mois) 10 e 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans 1 mois. 10 e échelon (ancienneté inférieure ou égale à 5 ans 4 mois) 10 e 13/32 de l'ancienneté acquise majorés de 4 mois. 10 e échelon (ancienneté supérieure à 5 ans 4 mois) 11 e 3/4 de l'ancienneté acquise au-delà de 5 ans 4 mois, dans la limite de 3 ans. CHAPITRE IV - Dispositions communes aux emplois de direction Art. 21. (Modifié par le décret n du 30 décembre 2003 art. 2 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Il est créé une commission consultative paritaire compétente pour les emplois de direction. La composition de cette commission, le mode de désignation de ses membres et les conditions de son fonctionnement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture. Art. 22. (Modifié par le décret n du 12 juillet art. 7) - La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée pour avis préalablement à toute décision concernant les nominations dans les emplois de direction, les avancements, les mutations, y compris celles qui sont prononcées dans l'intérêt du service, les non-renouvellements de détachement dans les emplois de direction et les retraits d emploi. La commission consultative paritaire est informée des inscriptions sur liste d'aptitude. Art (Créé par le décret n du 30 décembre art. 17 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. Conduite par les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, cette évaluation fait l'objet d'une communication écrite aux intéressés. Elle porte sur les activités des personnels de direction à la tête de leur établissement, sur leurs compétences et sur le degré de réalisation des objectifs particuliers qui leur

5 sont fixés par une lettre de mission établie par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Ces résultats sont pris en compte dans les procédures d'avancement et de mutation. Les fonctionnaires nommés dans un emploi de direction ne sont pas soumis à notation dans l exercice de leurs fonctions de direction. Art Tout fonctionnaire pourvu d un emploi de direction peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service après avis de la commission consultative paritaire instituée à l'article 21 ci-dessus. Au cas où le maintien en fonctions d un chef d établissement ou d un adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement de l'établissement, le ministre chargé de l'agriculture peut prononcer la suspension de l'intéressé. Le ministre chargé de l'agriculture saisit sans délai la commission consultative paritaire compétente. La situation de l intéressé doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Pendant cette durée, il conserve l'intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n a été prise, l intéressé est rétabli dans son emploi. Art. 24. (Modifié par le décret n du 30 décembre 2003 art. 18 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Le ministre chargé de l'agriculture procède aux mutations des personnels occupant un emploi de direction. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Peuvent demander leur mutation les personnels de direction occupant leur emploi depuis trois années au moins, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture, motivée par la situation personnelle ou familiale de l'intéressé, notamment en cas de rapprochement de conjoints. Les personnels de direction ne peuvent exercer les fonctions de direction mentionnées à l'article 4 plus de dix ans dans le même établissement public. A l'issue d'une période de huit ans dans le même établissement, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé d établissement au terme de cette période de dix ans, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'agriculture au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé trois postes différents dans des emplois de direction. Art. 25. (Modifié par le décret n du 30 décembre 2003 art. 19 en vigueur le 1 er janvier 2003) - Les fonctionnaires ayant quitté depuis moins de cinq ans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent être nommés à nouveau dans un emploi de direction sans être préalablement inscrits sur la liste d aptitude prévue à l article 12. Art. 26. (Modifié par les décrets n du 13 juillet art. 15 en vigueur le 1 er septembre 1996, n du 30 décembre 2003 a rt. 20 en vigueur le 1 er janvier 2003 et n du 12 juillet 2010 art. 8 ) - Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension civile, les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont classés, par le ministre chargé de l'agriculture, en quatre catégories énumérées tenant compte des caractéristiques propres de chaque établissement. Le pourcentage du nombre d'établissements classés dans chaque catégorie est fixé comme suit : 2 e catégorie : 20 p. 100 ; 3 e catégorie : 20 p. 100 ; 4 e catégorie : 40 p. 100 ; 4 e catégorie exceptionnelle : 20 p Les personnels de direction qui assurent de façon permanente la direction de plusieurs établissements publics bénéficient de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux. Les personnels de direction assurant des fonctions mentionnées au dernier alinéa de l article 4 gardent la bonification indiciaire dont ils bénéficient au moment où ils quittent les fonctions de direction. Toutefois, pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenue pour pension, les personnels de direction exerçant les fonctions de chef de service régional de la formation et du développement sont assimilés à des directeurs d'établissement public d'enseignement et de formation professionnelle agricole de 4e catégorie. CHAPITRE V - Dispositions transitoires et finales Art. 27. (Abrogé par le décret n du 12 juillet art. 9) Art. 28. (Abrogé par le décret n du 12 juillet art. 9) Art. 29. (Abrogé par le décret n du 12 juillet art. 9) Art. 30. (Abrogé par le décret n du 12 juillet art. 9) Art. 31. (Abrogé par le décret n du 12 juillet art. 9) Art Les dispositions du décret n du 20 mai modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d enseignement agricole spécialisés de même niveau sont abrogées en tant qu elles concernent les personnels de direction. Art Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, le ministre d Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret qui prend effet au 1 er janvier 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ Le ministre d Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l administration, JEAN-PIERRE SOISSON EDITH CRESSON Le ministre d Etat, ministre de l économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE * La version consolidée d'un texte n'a pas de valeur juridique, mais uniquement documentaire. Seules font foi la version du texte, et celle de chacun de ses modificatifs, publiées au Journal officiel.

6 ANNEXE : grille indiciaire Personnels de direction des établissements publics d enseignement et de formation professionnelle agricoles Statut d emploi : décret n du 12 septembre 1991 Echelonnement indiciaire : arrêté du 30 décembre 2003 HORS CLASSE Echelons IB IM Durée moyenne cumulée 6ème échelon HEA 24 ans 5ème échelon ans 21 ans 4ème échelon ans 19 ans 3ème échelon ans 17 ans 2ème échelon an 6 mois 15 ans 6 mois 1er échelon an 6 mois 1ère CLASSE Echelons IB IM Durée moyenne cumulée 11ème échelon ans 6 mois 10ème échelon a 6 m 19 ans 9ème échelon a 6m 16 ans 6 mois 8ème échelon ans 14 ans 6 mois 7ème échelon ans 12 ans 6 mois 6ème échelon ans 10 ans 6 mois 5ème échelon ans 4ème échelon ans 3ème échelon an 2ème échelon an 1er échelon an 2ème CLASSE Echelons IB IM Durée moyenne cumulée 12ème éch. provisoire ans 6 mois 11ème éch. provisoire ans 20 ans 6 mois 10ème échelon ans 9ème échelon ans 6 mois 15 ans 6 mois 8ème échelon ans 6 mois 13 ans 7ème échelon ans 11 ans 6ème échelon ans 9 ans 5ème échelon ans 7 ans 4ème échelon ans 5 ans 3ème échelon ans 3 ans 2ème échelon ans 1 an 1er échelon an Personnels de 1 ère classe ayant atteint le 7 ème échelon et justifiant de 5 ans de fonctions dans cette classe, dans 2 établissements au moins dans cette classe. Personnels de 2 ème classe ayant atteint le 6 ème échelon et justifiant dans cette classe de 5 ans de fonctions, dans 2 établissements au moins dans cette classe. Recrutement : 2 ème classe : - Fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi culminant au moins à l IB ère classe : - Fonctionnaires de catégorie A titulaires d'un grade ou occupant un emploi culminant à l IB 1015, - ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; Ces agents doivent : Pour 3/5 des postes justifier de 5 ans de services publics dont 3 ans en qualité de titulaire, pour assurer les missions définies à l article L du code rural ou dans le corps de personnels de direction de l EN ; Pour 2/5 des postes justifier de 5 ans de services publics dont 3 ans en qualité de titulaire, pour assurer des fonctions de responsabilité au ministère de l agriculture ou un établissement en relevant qui n assure pas de mission d éducation. Mise à jour le 31 août 2010

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