Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur le rapport annuel de la médiatrice pour l'année 2004-2005



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Secrétariat du Grand Conseil RD 643 Date de dépôt: 14 août 2006 Messagerie Rapport du Conseil d Etat au Grand Conseil sur le rapport annuel de la médiatrice pour l'année 2004-2005 Mesdames et Messieurs les députés, Conformément à l'article 31, alinéa 5, de la loi sur l'information du public et l'accès aux documents, du 5 octobre 2001 (A 2 08, ci-après : LIPAD), M me Christine Sayegh, médiatrice, a établi un rapport annuel à l'attention conjointe du Grand Conseil et du Conseil d'etat relativement à ses activités dans le cadre de l'application de la loi en question. Le Conseil d'etat remet donc par la présente à l'attention de votre Grand Conseil le rapport annuel de la médiatrice, pour la période allant du 1 er mars 2004 au 28 février 2005. Il s'agit du troisième rapport annuel d'activité rendu par M me Christine Sayegh en sa qualité de médiatrice LIPAD. Pour toute la période considérée, quinze requêtes de médiation ont été adressées à la médiatrice; celle-ci a réussi à amener les parties à une médiation dans trois cas, les autres étant soit suspendues (trois cas), soit rayées du rôle (deux cas), ou non poursuivies par le requérant (un cas), soit suivies d'un constat motivé d'échec de la médiation avec une recommandation (six cas). Si l'on juxtapose les informations contenues dans le présent rapport avec celles des deux premiers rapports de la médiatrice pour les années 2002-2003 et 2003-2004 transmis également à votre Grand Conseil, l'on constate que sur une période de trois ans, soit jusqu'à la fin de la législature, seules 34 requêtes de médiation sont parvenues à la médiatrice en relation avec des demandes individuelles d'accès aux documents en possession des institutions, au sens de ATAR ROTO PRESSE 450 ex. 09-2006

RD 643 2/8 l'article 24 LIPAD. Ce chiffre correspond à une moyenne de 11,3 cas par année pour l'ensemble des institutions soumises à la LIPAD. Le Conseil d'etat considère que ce constat est réjouissant, et témoigne de la pertinence et de l'efficacité des mécanismes mis en place par la LIPAD. En effet, comme le relevait déjà le Conseil d'etat dans son rapport du 26 mai 2004 1, il se confirme que les institutions n'ont pas eu à faire face à de nombreuses requêtes d'accès à des documents, comme on aurait pu l'imaginer s'agissant d'une loi nouvelle consacrant le principe de transparence. De plus, les institutions ont su faire preuve de diligence et d'efficacité dans la mise en œuvre et le traitement de ces requêtes individuelles d'accès, comme en témoigne le faible nombre de cas dans lesquels les requérants ont souhaité saisir la médiatrice, eu égard à la quantité de documents et d'informations quotidiennement transmises au public soit par le biais d'une information active, soit par la satisfaction directe de requêtes d'accès individuelles à des documents particuliers. Dans son rapport précis et circonstancié, la médiatrice relève notamment qu'un nouvel effet de la LIPAD s'est fait sentir, à savoir la suspension de requêtes de médiation au motif que les discussions ont directement repris entre l'institution et la personne requérante. Le Conseil d'etat prend acte avec satisfaction de cette évolution. Le Conseil d'etat relève par ailleurs que la médiatrice atteste que de ce que l «esprit LIPAD» évolue positivement et qu'il est «de plus en plus aisé de contacter les institutions qui ont elles-mêmes désigné une personne de référence, ce qui a contribué à réduire la durée de traitement des requêtes». Ainsi, l'un des objectifs fondamentaux de la LIPAD, tenant à la rapidité de la procédure, peut-il être considéré comme d'ores et déjà atteint. La médiatrice relève du reste d'une manière générale en page 5 de son rapport que les délais de traitement des requêtes sont «conformes à l objectif de la LIPAD». Compte tenu notamment de l'équilibre et de la cohérence de cette loi en fonction du but poursuivi, la médiatrice renonce à toute suggestion de modification de ladite loi et relève d'une manière générale la bonne compréhension de la LIPAD dans le public ainsi que l'absence de requêtes abusives en la matière. Le Conseil d'etat partage cette manière de voir, qui correspond à ses propres observations en la matière. S'agissant de l'évolution de la jurisprudence du Tribunal administratif, celle-ci est demeurée rare pour la période 2004-2005, ce qui est une conséquence naturelle du peu de requêtes ayant abouti à un contentieux entre les institutions et le public. On notera l'un des arrêts rendus par le Tribunal 1 RD 534.

3/8 RD 643 administratif relativement à un rapport d'audit, dont un quotidien genevois réclamait la transmission, même sous forme anonymisée; cet audit a cependant été intégralement transmis par le Tribunal administratif à la partie requérante, qui plus est directement. Or, comme l'a relevé un auteur de doctrine dans son commentaire critique de l'arrêt en question 2, le Tribunal administratif ne pouvait pas communiquer directement le rapport litigieux à la recourante, mais aurait dû se borner à annuler la décision querellée et à enjoindre au département qui s'y était refusé de communiquer aux médias requérants la seule partie du rapport qui avait été requise, dûment caviardée. Le Conseil d'etat ne peut que s'associer à cette dernière manière de voir, tout comme il est d'avis que lorsque des documents mettent en cause des personnes physiques dont la situation juridique est affectée à l'issue de la procédure devant le Tribunal administratif, celle-ci devrait pouvoir être appelée en cause formellement par la juridiction saisie d'un recours afin qu'elle puisse prendre des conclusions distinctes. Le Conseil d'etat considère que le rapport de la médiatrice sur la troisième année d'application de la LIPAD est pleinement satisfaisant et témoigne du caractère adéquat de cette législation et de sa bonne mise en œuvre par les institutions concernées. Au bénéfice de ces explications, le Conseil d Etat vous invite, Mesdames et Messieurs les députés, à prendre acte du présent rapport. AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT Le chancelier : Le président : Robert Hensler Pierre-François Unger Annexe : mentionnée. 2 Voir note de François Bellanger, intitulée Note concernant l'étendue du cercle des bénéficiaires du droit d'accès aux documents, in SJ 2005 I, pp. 137-141, spécialement p. 140.

RD 643 4/8 ANNEXE

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