Allocations de chômage - déclaration de la situation personnelle et familiale



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Transcription:

Allocations de chômage - déclaration de la situation personnelle et familiale Cour de cassation - Arrêt du 24 juin 2013 - Rôle n S.12.0086.F Arrêt 24 JUIN 2013 S.12.0086.F/1 Cour de cassation de Belgique N S.12.0086.F S. R., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE L EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 7, défendeur en cassation, représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 29 mars 2012 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Mireille Delange a fait rapport. L avocat général Henri Vanderlinden a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen Dispositions légales violées -articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; -articles 24, 70, 133, 134, 139 et 140 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; -articles 90 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage ; -article 149 de la Constitution ; -principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décision attaquée L'arrêt dit l'appel du demandeur non fondé et confirme en conséquence le jugement dont appel ayant confirmé en toutes leurs dispositions les décisions du défendeur des 16 octobre 2008 et 30 juin 2009, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que : «La contestation porte sur deux décisions d'exclusion notifiées par (le défendeur) parce que (le demandeur) ne répond pas aux convocations qui lui sont adressées. Ainsi que le relève (le défendeur), et le ministère public dans son avis oral, ces convocations répondent en l'espèce au souci légitime (du défendeur) de connaître l'évolution des procédures introduites par (le demandeur) à l'encontre de sa mutuelle, alors que (ce dernier) bénéficie d'allocations provisionnelles [de chômage] depuis 1997. L'article 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage prévoit l'exclusion du bénéfice des allocations de chômage lorsqu'un chômeur ne donne pas suite à une convocation du bureau du chômage. Cette exclusion prend fin, soit le jour où le chômeur se présente au bureau du chômage, soit le jour où le chômeur introduit une demande d'allocations après une interruption pendant quatre semaines au moins à cause d'une reprise de travail salarié ou une période d'incapacité de travail indemnisée. (Le demandeur) soutient en appel avoir informé (le défendeur) d'un changement d'adresse et explique, par ce motif, l'absence de réaction aux convocations. C'est dans ce cadre qu'il a produit subitement à la cour [du travail] la copie d'un document, à savoir un formulaire C1, que [son organisme de paiement,] la Capac, aurait reçu le 15 avril 2007, reprenant une adresse sur [ ], rue H. (Le défendeur) conteste avoir reçu cette information de la Capac. La Capac n'est pas à la cause. Concernant les adresses (du demandeur), la cour [du travail] relève que : le registre national reprend à partir d'avril 2006 une adresse officielle rue V. H. à [ ] ; (le demandeur) a été radié d'office le [ ] ; l'adresse rue G. à [ ] est la première adresse reprise officiellement, le 11 janvier 2011, au registre national, après la radiation de la rue V. H. et il n'y a, entre les deux, aucune autre inscription ; il existe une convocation à la rue H., faite en avril 2007 en vue d'un examen médical, et cette adresse ne correspond pas à une adresse officiellement connue par

(le défendeur) ; l'adresse rue G. a été confirmée par (le demandeur) lorsqu'il s'est présenté (au défendeur) en octobre 2008 suite à la première décision d'exclusion et cette confirmation vaut un formulaire C1 ; (le demandeur) signale certes résider à ce moment, de manière temporaire, pour raisons médicales, en un autre lieu, chez un ami, sur le territoire de la commune de L., mais il n'a pas précisé l'adresse et c'était pourtant une occasion de lever les imbroglios de ses adresses ; cette information d'une résidence temporaire pour raisons médicales est confirmée par lui lorsqu'il s'adresse au médiateur fédéral, en octobre 2009, après la seconde décision d'exclusion ; à ce moment, (le demandeur) est persuadé que (le défendeur) doit adresser ses convocations à cette adresse temporaire. Il appartient au chômeur d'être effectivement joignable à l'adresse renseignée sur le formulaire C1 et de veiller à ce que (le défendeur) soit correctement informé en cas de changement d'adresse. (Le demandeur) est persuadé à tort que (le défendeur) devait adresser ses convocations à son adresse temporaire. (Le défendeur) n'avait ni information précise, dès lors que (le demandeur) a refusé de donner l'adresse à L. en octobre 2008, ni information officielle, dès lors que l'adresse à L. n'a jamais été l'objet d'une inscription, concernant une adresse à L. Il n'appartenait pas (au défendeur) de convoquer (le demandeur) à une résidence occasionnelle et temporaire, d'ailleurs non autrement précisée ni fiable. (Le demandeur) a été régulièrement convoqué à l'adresse connue (du défendeur) et encore confirmée par [le demandeur] en octobre 2008. L'absence (du demandeur) aux convocations (du défendeur) n'est pas justifiée et les décisions d'exclusion (du défendeur), des 16 octobre 2008 et 30 juin 2009, adéquatement motivées en fait et en droit, doivent être confirmées. À noter que [le demandeur] s'est à nouveau présenté au bureau du chômage le 2 octobre 2009, ce dont (le défendeur) atteste à l'attention de l'organisme de paiement, dans le cadre de l'article 70 de l'arrêté royal. Il ne résulte cependant d'aucune pièce produite que (le demandeur) aurait contacté à ce moment son organisme de paiement et lui aurait déposé le document, afin de régulariser sa situation au plus tôt. Par ailleurs, (le demandeur) restera radié de toute adresse au registre national jusqu'en janvier 2011». Griefs Première branche En vertu de l'article 24, 1er, alinéa 1er, 1, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, l'organisme de paiement a pour mission de tenir à la disposition du travailleur les formulaires dont l'usage est prescrit par l'office national de l emploi ; en vertu du 2 de cette disposition, il doit introduire le dossier du travailleur au bureau du chômage en se conformant aux dispositions réglementaires. En vertu de l'article 133 de l'arrêté royal, le dossier du chômeur doit contenir tous les documents nécessaires pour permettre au directeur de statuer sur le droit aux allocations. En vertu de l'article 134 de l'arrêté royal, c'est auprès de son organisme de paiement que le chômeur doit introduire un nouveau dossier contenant tous les éléments nécessaires lorsqu'il change de résidence dans le

ressort du même bureau régional ; le dossier doit notamment contenir une déclaration de la situation personnelle et familiale lorsqu'il change de résidence principale. En vertu de l'article 90 de l'arrêté ministériel, la déclaration modificative de ce changement s'effectue en règle par un document C1 de déclaration de la situation personnelle et familiale lorsque celui-ci permet la communication de cet événement, ou par un document C8. En vertu de l'article 92, 1er, de l'arrêté ministériel, l'organisme de paiement, après avoir apposé un cachet sur les documents reçus, a l'obligation de les transmettre à l'office national de l emploi ; conformément au 3 de cette disposition, la déclaration de l'événement modificatif survenu en cours de chômage doit parvenir au bureau du chômage au plus tard le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'événement modificatif est survenu. Il ressort de ces dispositions que lorsque le chômeur indique à son organisme de paiement, par le formulaire ad hoc, l'endroit où il habite effectivement, il remplit l'obligation qui est la sienne de communiquer son changement d'adresse. Il ne ressort d'aucune disposition de la réglementation qu'il appartiendrait au chômeur de vérifier si l'organisme de paiement a rempli les missions qui lui incombent et, plus particulièrement, de vérifier si le défendeur a eu connaissance de la déclaration modificative faite à son organisme de paiement quant à l'adresse où il réside. En vertu des articles 70 et 140 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, le directeur peut convoquer le chômeur afin qu'il se présente en ses services. Il ne peut, en cas d'absence à la date fixée, exclure le chômeur du bénéficie des allocations de chômage sur la base de l'article 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 qu'à la condition qu'il ait été valablement convoqué. Lorsque le chômeur produit, fût-ce en cours de procédure, un formulaire C1 qu'il soutient avoir remis à son organisme de paiement et qui contient modification de l'adresse où il habite effectivement, il appartient uniquement à la juridiction, saisie d'une contestation sur des exclusions fondées sur l'article 70 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, de vérifier si le chômeur a rempli son obligation de communiquer à l'organisme de paiement son changement d'adresse, en d'autres termes si ce documents porte, conformément à l'article 92, 1er, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, le cachet dateur de cet organisme. Le juge ne peut, sans avoir procédé à cette vérification, décider que la convocation a été valablement envoyée à l'adresse mentionnée sur un précédent formulaire C1. Il est sans incidence à cet égard que le chômeur n'ait pas mis son organisme de paiement à la cause. L'arrêt admet que le demandeur «soutient en appel avoir informé (le défendeur) d'un changement d'adresse et explique, par ce motif, l'absence de réaction aux convocations. C'est dans ce cadre qu'il a produit subitement à la cour [du travail] la copie d'un document, à savoir un formulaire C1 que la Capac aurait reçu le 15 avril 2007, reprenant une adresse sur L., rue H.». S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide qu'il est sans intérêt de vérifier si ce document a bien été reçu par la Capac dès lors que [le défendeur] conteste avoir reçu cette information de la Capac et que cet organisme n'est pas à la cause, l'arrêt viole les articles 24, 70, 133, 134, 139 et 140 de l'arrêté royal et 90 et 92 de l'arrêté ministériel.

Seconde branche Le formulaire C1 indiquant que l'adresse où le demandeur habite effectivement est rue M. H., à L., faisant partie des pièces réceptionnées avec un inventaire par le greffe de la cour du travail le 10 novembre 2011, porte le cachet de la Capac avec la date du 15 janvier 2007 et dans aucune pièce de la procédure le demandeur n'a soutenu que la Capac l'aurait reçu à une autre date. Dans la lettre que le conseil du défendeur adresse à la cour du travail le 14 mars 2012, par laquelle il soutient que la Capac ne lui a pas adressé ce formulaire, la date du 15 janvier 2007 apparaît également. Si en considérant que le demandeur «a produit subitement à la cour [du travail] la copie d'un document, à savoir un formulaire C1 que la Capac aurait reçu le 15 avril 2007, reprenant une adresse sur L., rue H.», l'arrêt estime que le demandeur n'établissait pas que la Capac aurait reçu le formulaire du 15 janvier 2007, il refuse de lire dans ce document un élément qui y figure, à savoir le cachet dateur de la Capac à la date du 15 janvier 2007, et méconnaît, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). S'il vise un formulaire C1 autre que celui portant le cachet dateur de la Capac du 15 janvier 2007 mentionnant l'adresse rue H. à L., à défaut d'indiquer de quels éléments il tire cette information, aucune pièce de la procédure ni les inventaires des dossiers des parties et du dossier de l'auditorat ne mentionnant un autre formulaire C1 établi en 2007, l'arrêt ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et de l'article 149 de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées -articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil ; -articles 27, 12, 70, 73, 74, 139 et 140 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ; -article 90 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage ; -article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ; -article 16, 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel du demandeur non fondé et confirme en conséquence le jugement dont appel ayant confirmé en toutes leurs dispositions les décisions du défendeur des 16 octobre 2008 et 30 juin 2009, pour tous ses motifs

considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement ceux reproduits au premier moyen. Griefs La résidence principale du chômeur est définie par l'article 27, 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 comme étant la résidence au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991. Aux termes de cette disposition, la résidence principale est, soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée, le Roi étant chargé de fixer les règles complémentaires permettant de déterminer cette résidence principale. En vertu de l'article 16 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992, la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Pour l'application de la réglementation sur le chômage, il est sans incidence que le chômeur n'ait pas respecté l'obligation de s'inscrire à l'administration communale de son lieu de résidence principale et qu'il ne soit pas inscrit aux registres de la population. L'article 27, 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 se réfère à la définition donnée par l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 et non à l'accomplissement des formalités qu'il prévoit. C'est à la résidence principale ainsi définie que doivent être adressées au chômeur les convocations du bureau du chômage prévues par les articles 70 et 140 de l'arrêté royal et la sanction d'exclusion prévue par cet article 70 en cas d'absence du chômeur à la date fixée n'est applicable qu'à la condition qu'il ait été valablement convoqué à l'adresse de cette résidence. En vertu des articles 133 et 134 de l'arrêté royal et 90 de l'arrêté ministériel, il appartient au chômeur de constituer un dossier et notamment de déclarer sa résidence habituelle et toute modification de celle-ci. Cette déclaration se fait, en règle, sur la «déclaration de situation personnelle et familiale C1» qui doit contenir l'affirmation de l'endroit où le chômeur vit habituellement. En vertu de l'article 139, alinéa 1er, de l'arrêté royal, le directeur peut vérifier les déclarations du chômeur lorsqu'il estime qu'elles ne sont pas fiables. Il ressort du procès-verbal de l'audition du chômeur d'octobre 2008 que le demandeur a déclaré : «mon domicile est toujours rue G., à B. mais je n'y réside pas habituellement, actuellement je vis chez un ami à L. et ce pour raison de santé». Il ne ressort de ce procès-verbal ni que le demandeur aurait refusé de donner l'adresse à laquelle il indiquait être actuellement à L. ni qu'il lui aurait été demandé par les services du défendeur de préciser cette adresse. Il s'ensuit que : Première branche S'il décide que l'adresse de la rue G., à B. a été, lors de l'audition du demandeur d'octobre 2008, renseignée par celui-ci comme étant celle où il résidait habituellement, l'arrêt lit dans ce procès-verbal ce qui ne s'y trouve pas et n'y lit pas ce qui s'y trouve, violant, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ainsi que la notion de résidence habituelle au sens des articles 27, 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, 3 de la loi du 16 juillet 1991 et 16, 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992. Par voie de

conséquence, en confirmant les décisions d'exclusion suite aux convocations envoyées à cette adresse, l'arrêt viole les articles 70 et 140 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Deuxième branche Pour avoir valeur de «déclaration de situation personnelle et familiale C1» quant à la résidence habituelle du chômeur au sens de la réglementation, la déclaration doit contenir l'endroit où le chômeur vit habituellement. Une déclaration par laquelle le chômeur déclare ne pas vivre habituellement à une adresse (rue G., à B.) et vivre actuellement à un autre endroit (à L.) ne peut avoir la valeur d'un formulaire C1 confirmant la résidence habituelle du demandeur rue G., à B. L'arrêt, qui décide que l'adresse de la rue G., à B. a été confirmée par le demandeur et que «cette confirmation vaut un formulaire C1» viole les dispositions réglementaires qui régissent la déclaration de sa résidence habituelle par le chômeur (violation des articles 27, 12, 133 et 134 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, 90 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991, 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16, 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992). Par voie de conséquence, en confirmant les décisions d'exclusion prises par le défendeur à la suite de convocations dont il constate qu'elles ont été envoyées à l'adresse de la rue G., l'arrêt viole les articles 70 et 140 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. Troisième branche L'arrêt retient que le demandeur a refusé de donner l'adresse à L. en octobre 2008 et décide que cette adresse, non autrement précisée, n'était pas «fiable». Première sous-branche S'il lit ce refus dans le procès-verbal d'audition du 20 octobre 2008, qui n'indique ni que le demandeur aurait été interrogé sur son adresse à L. ni qu'il aurait refusé de la donner, l'arrêt y lit ce qui ne s'y trouve pas violant, partant, la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Seconde sous-branche En vertu de l'article 139, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, lorsque les déclarations du chômeur ne permettent pas au défendeur de déterminer à quelle adresse celui-ci vit habituellement, il lui appartient d'inviter le chômeur à préciser cette adresse et au besoin la confirmer par des éléments de preuve. S'il déduit le refus du demandeur de donner son adresse à L. de la seule circonstance que lors de son audition en octobre 2008 le demandeur n'a pas précisé cette adresse, l'arrêt, qui ne constate pas qu'il y aurait été invité, méconnaît l'obligation qu'impose au défendeur l'article 139, alinéa 1er, de l'arrêté royal, lorsqu'une déclaration valant C1 ne permet pas au défendeur de déterminer quelle est la résidence habituelle du chômeur, de la lui faire

préciser et au besoin de vérifier ladite déclaration (violation de l'article 139, alinéa 1er, de l'arrêté royal). À tout le moins, à défaut d'indiquer sur quels éléments de preuve il fonde le refus du demandeur de préciser son adresse à L., l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution). Il se déduit de ces deux sous-branches que l'arrêt n'a pu légalement décider que les convocations adressées rue G., à B. étaient valables et que l'absence du demandeur à la date fixée par celles-ci justifiait la sanction d'exclusion (violation des articles 70, 133, 134, 139 et 140 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 et 90 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991). Quatrième branche L'arrêt constate que le demandeur a produit «à la cour [du travail] la copie d'un document, à savoir un formulaire C1 que la Capac aurait reçu le 15 avril 2007, reprenant l'adresse sur L., rue H.». L'arrêt admet que le demandeur a été convoqué en avril 2007 rue H. en vue d'un examen médical. Il admet qu'après la seconde décision d'exclusion du 30 juin 2009, lorsque le demandeur s'adresse au médiateur fédéral, il «est persuadé que (le défendeur) doit adresser ses convocations [à sa] résidence temporaire pour raisons médicales». L'arrêt constate que le demandeur n'a procédé à aucune inscription au registre de la population entre les 19 septembre 2006 et 11 janvier 2011. Enfin, l'arrêt ne constate pas que le demandeur aurait, pendant cette période, vécu habituellement à une autre adresse que la résidence qu'il qualifie de temporaire et occasionnelle. Il s'ensuit que : Première sous-branche Lorsque le chômeur s'installe durablement et effectivement, pendant la plus grande partie de l'année, dans un endroit déterminé, il y fixe sa résidence au sens des articles 27, 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16, 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992. Lorsqu'une résidence répond à ces conditions, il est sans incidence que le chômeur n'y soit pas domicilié ou qu'il y réside pour raisons de santé et qu'il n'ait dès lors l'intention de s'y fixer que temporairement. Une résidence temporaire peut être principale lorsque le chômeur ne vit pas habituellement à une autre adresse. Dès lors qu'il ressort des constations de l'arrêt qu'entre le 15 avril 2007 et les convocations pour audition, le demandeur a indiqué résider rue H. et qu'il ne ressort pas desdites constatations qu'il aurait vécu à une quelconque autre adresse, l'arrêt n'a pu, partant, légalement décider que lorsque le défendeur l'a convoqué les 30 septembre 2008 et 19 mai 2009, la résidence habituelle du demandeur était rue G., et non rue H., pour des motifs tenant au caractère temporaire, pour raisons de santé, de cette adresse (violation des articles 27, 12, de l'arrêté

royal du 25 novembre 1991, 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16, 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992). Seconde sous-branche Une résidence occasionnelle est, selon le sens usuel des termes, un endroit où une personne réside de manière fortuite, exceptionnelle, par opposition avec l'endroit où elle vit habituellement. Dès lors que l'arrêt constate qu'entre le 15 avril 2007 et après la seconde convocation pour audition, le demandeur a indiqué résider rue H., et qu'il ne constate aucun autre endroit où le demandeur aurait effectivement vécu, l'arrêt, en qualifiant d'occasionnelle l'adresse de la rue H., déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne sont susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification, violant, partant, la notion légale de présomption (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil) et, par voie de conséquence, de résidence habituelle au sens des articles 27, 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, 3 de la loi du 19 juillet 1991 et 16, 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992. Il se déduit de ces deux sous-branches qu'en décidant que le défendeur ne devait pas, les 30 septembre 2008 et 19 mai 2009, convoquer le demandeur à l'adresse de la rue H., et que son absence suite aux convocations adressées rue G., à B., justifiait légalement les décisions des 16 octobre 2008 et 30 juin 2009 l'excluant du bénéfice des allocations de chômage, l'arrêt viole les articles 70 et 140 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L article 133, 1er, de l arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage impose aux chômeurs visés par cette disposition d introduire auprès de l organisme de paiement un dossier contenant une demande d allocations et tous les documents nécessaires au directeur du bureau du chômage pour statuer sur le droit aux allocations et fixer le montant de celles-ci. Conformément au paragraphe 2, le dossier visé au paragraphe 1er doit contenir une déclaration de la situation personnelle et familiale, notamment lorsque 1 le chômeur sollicite pour la première fois des allocations de chômage, 2 le bénéfice des allocations a été interrompu durant plus d un an ou 4 le chômeur déménage et la commune de sa nouvelle résidence principale relève du ressort d un autre bureau du chômage. L article 134, 1er, 1, de l arrêté royal énonce que le chômeur doit introduire auprès de son organisme de paiement un nouveau dossier lorsqu il déménage et que la commune de la nouvelle résidence principale relève du ressort du même bureau du chômage. Le paragraphe 2, 2, prévoit que ce dossier doit dans ce cas contenir une déclaration de la situation personnelle et familiale. En vertu de l article 90, alinéa 4, de l arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d application de la réglementation du chômage, pris en exécution de l article 138, alinéa 1er, 4, de l arrêté royal, le chômeur communique en règle un événement modificatif au moyen de la «déclaration de situation personnelle et familiale» C1.

Le modèle de déclaration de situation personnelle et familiale C1 fixé par le comité de gestion de l Office national de l emploi conformément à l article 138, alinéa 2, de l arrêté royal invite le chômeur à indiquer l adresse de sa résidence effective. Suivant l article 92, 1er, l organisme de paiement introduit le dossier auprès du bureau du chômage compétent. Conformément aux articles 17, 2, alinéa 2, 2, et 167, 4, de l arrêté royal, l organisme de paiement doit payer au bénéficiaire les allocations qui lui sont dues et qui n ont pu lui être payées en raison de la négligence ou de la faute de cet organisme, notamment si des documents ont été transmis tardivement au bureau du chômage. Selon l article 139, alinéas 1er et 3, de l arrêté royal, le bureau du chômage peut vérifier toutes les déclarations et documents introduits par le chômeur et si le travailleur satisfait à toutes les conditions requises pour prétendre aux allocations. L article 140 autorise le directeur à convoquer le chômeur au bureau du chômage. Conformément à l article 70, alinéa 1er, le chômeur qui n a pas donné suite à une telle convocation est exclu du bénéfice des allocations. Il résulte de l ensemble des dispositions précitées que, lorsque le chômeur introduit auprès de son organisme de paiement une déclaration de situation personnelle et familiale C1 signalant son déménagement dans le ressort du même bureau du chômage mais que l organisme de paiement s abstient de transmettre le dossier contenant cette déclaration audit bureau, la convocation, prévue à l article 140 de l arrêté royal, envoyée par l Office national de l emploi à l adresse indiquée dans la dernière déclaration C1 qui lui est parvenue est régulière, sans préjudice de l obligation pour l organisme de paiement de payer les allocations qui n ont pu être payées au chômeur en raison de la négligence ou de la faute de cet organisme. L arrêt constate que le défendeur avait connaissance d une «adresse rue G. [à B.] [ ] mentionnée [par le demandeur] sur le formulaire C1 complété le 11 juillet 2006», que le demandeur produisait en appel la «copie d un [ ] formulaire C1 que l organisme de paiement aurait reçu [en] 2007, reprenant une adresse sur L., rue H.» et que le défendeur contestait avoir reçu cette information de l organisme de paiement. Il énonce que «[le défendeur] n avait ni information précise [ ] ni information officielle [ ] concernant une adresse à L.» et que «l adresse connue [du défendeur]» était celle de la rue G. à B. Il se déduit de ces énonciations que, selon l arrêt, le défendeur n a pas reçu de déclaration de la situation personnelle et familiale C1 signalant un déménagement du demandeur rue H. à L. Ainsi l arrêt justifie légalement sa décision qu en 2008 et 2009, «[le demandeur] a été régulièrement convoqué à l adresse connue [du défendeur]», rue G. à B. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Les énonciations citées en réponse à la première branche du moyen constituent un fondement distinct et suffisant de la décision de l arrêt que le demandeur a été régulièrement convoqué. Dirigé contre d autres motifs, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors,

irrecevable à défaut d intérêt. Sur le second moyen : Quant aux quatre branches réunies : Les énonciations citées en réponse à la première branche du premier moyen constituant un fondement distinct et suffisant de la décision de l arrêt, le moyen qui, en chacune de ses branches, est dirigé contre d autres motifs est irrecevable à défaut d intérêt. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cent six euros vingt-quatre centimes en débet envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent quarante-sept euros treize centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Alain Simon, Mireille Delange et Sabine Geubel et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille treize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l avocat général Henri Vanderlinden, avec l assistance du greffier Lutgarde Body. L. Body S. Geubel M. Delange A. Simon M. Regout A. Fettweis