L E T T R E C I R C U L A I R E relative à l achat de lait écrémé en poudre par l organisme d intervention. La présente lettre circulaire établit les modalités d application à respecter au Luxembourg en cas de fourniture de lait écrémé en poudre à l intervention dans le cadre du règlement (CE) no 214/2001. 1 Pendant la période du 1 er mars au 31 août de chaque année et jusqu à nouvel ordre, Le Service d Economie Rurale, agissant en sa qualité d organisme d intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, achète, en application de la réglementation CE en la matière et notamment du règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d intervention sur le marché du lait écrémé en poudre, le lait écrémé en poudre «Spray» qui lui est offert aux conditions ci-après. 2 Les offres à l intervention sont à adresser au Service d Economie Rurale, 115, rue de Hollerich, L 1741 Luxembourg. Les offres sont à établir en double exemplaire et doivent comporter les éléments suivants : a) nom et adresse du fabricant ; b) numéro d agrément attribué à l atelier de production par l organisme compétent de l Etat membre sur le territoire duquel il se trouve ; c) nom et adresse du vendeur ; d) quantité offerte ; e) date(s) de fabrication ; f) conditionnement ; g) lieu où le lait écrémé en poudre est entreposé ; h) date(s) envisagée(s) pour la fourniture à l intervention ; i) engagement de respecter les clauses et conditions de la présente lettre circulaire ; j) le cas échéant, le certificat visé au deuxième alinéa du point 6 ci-dessous. 3 Une offre n est valable que si - elle porte sur des lots de fabrication d une quantité minimale de 20 tonnes ; - la preuve est apportée que le vendeur a constitué, au plus tard le jour de la réception de l offre par l organisme d intervention, une garantie égale à 2 euros par 100 kilogrammes de lait écrémé en poudre offert. 1
La garantie est constituée - soit sous forme d un chèque certifié - soit sous forme d une garantie bancaire établi au nom de la Trésorerie de l Etat, 3, rue du Saint Esprit, L 1475 Luxembourg. Dans le cadre de la présente lettre circulaire le maintien de l offre et la livraison du lait écrémé en poudre à l intervention à l entrepôt désigné par l organisme d intervention dans le délai fixé au point 9 ci-après constituent des exigences principales dont l exécution est assurée par la garantie visée ci-dessus. Toutefois, pour les quantités de lait écrémé en poudre non conformes aux exigences qualitatives fixées au point 7 ci-après, la garantie est néanmoins libérée pour les quantités de lait écrémé en poudre non encore livrées. 4 L organisme d intervention n achète que du lait écrémé en poudre «spray» de première qualité - fabriqué dans un atelier de production agréé selon l article 10 de la directive 92/46/CEE du Conseil et qui dispose de l agrément prévu à l article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) no 214/2001; - répondant aux conditions de qualité, d emballage et de marquage telles que définies aux points 7 et 8 ci-après ; - ne contenant pas d autres produits, notamment du babeurre ou du lactoserum et devant être fabriqué à partir de lait écrémé sans addition d autres produits ; - fabriqué au cours de la période de trente jours précédant le jour de la réception de l offre de vente par l organisme d intervention, ou, dans le cas où le lait écrémé en poudre est stocké en silos, au cours de la période de quatre semaines précédant la semaine dans laquelle l offre est reçue ; - ne dépassant pas les niveaux maximaux admissibles de radioactivité prévus, le cas échéant, par la réglementation communautaire ; le contrôle du niveau de contamination radioactive du lait écrémé en poudre n est effectué que si la situation l exige et pendant la période nécessaire. 5 Ne peut obtenir l agrément visé au point 4 ci-dessus qu un atelier de production qui a) dispose des installations techniques appropriées ; b) s engage à tenir en permanence un registre consignant - l origine des matières premières utilisées ; - les quantités de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactoserum obtenues ; - le type de traitement thermique du lait écrémé en poudre ; - le conditionnement, l identification et la date de sortie de chaque lot de lait écrémé en poudre, de babeurre et de lactoserum ; c) accepte de soumettre sa fabrication de lait écrémé en poudre susceptible d être offert à l intervention au contrôle prévu au point 18 ci-après ; d) s engage à informer l organisme d intervention, au moins deux jours ouvrables à l avance, de son intention de fabriquer du lait écrémé en poudre pour l intervention. L agrément est retiré dans le cas où les dispositions ci-dessus ne sont pas respectées. A la demande de l entreprise concernée l agrément peut être rétabli à l issue d un contrôle approfondi effectué par l organisme d intervention. 6 Pour le lait écrémé en poudre produit au Grand-Duché de Luxembourg, le respect de la condition d âge est constaté par le contrôle de la comptabilité matière du producteur ; celle-ci doit notamment permettre d établir une correspondance entre la date de fabrication et le marquage des emballages. 2
Pour le lait écrémé en poudre produit dans un autre Etat membre de la Communauté, le respect de la condition d âge est constaté sur la base d un certificat établi par l organisme d intervention de l Etat membre de production. Ce certificat doit notamment renseigner le numéro d agrément identifiant l atelier de production, la date de fabrication du lait écrémé en poudre, le marquage des emballages et, le cas échéant, le déchiffrement du code afin de permettre d établir une correspondance entre le marquage des emballages et les indications renseignées sur le certificat. Dans le cas où l Etat membre de production a effectué les contrôles de qualité visés au point 7 ci-après, le certificat comporte également les résultats de ces contrôles et la confirmation qu il s agit de lait écrémé en poudre conforme à l article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, les sacs visés au point 8 doivent être scellés par une étiquette numérotée de l organisme d intervention de l Etat membre de production ; ce numéro doit figurer sur le certificat précité. 7 Le lait écrémé en poudre offert à l intervention doit répondre aux normes suivantes : a) teneur en matière protéique : au minimum 31,4 % sur l extrait sec non gras b) teneur en matières grasses : au maximum 1,00 % c) teneur en eau : au maximum 3,5 % d) acidité titrable en ml de solution d hydroxyde de sodium décinormale : au maximum 19,5 ml e) teneur en lactates : au maximum 150 mg/100 g f) additifs : aucun g) épreuve de la phosphatase : négative, c est-à-dire égale ou inférieure à 4 microgrammes de phénol par gramme de lait reconstitué h) indice d insolubilité : au maximum 0,5 ml (24 C) i) teneur en particules brûlées : au maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B j) teneur en micro-organismes : au maximum 40.000 par g k) recherche des coliformes : négative dans 0,1 g l) recherche du babeurre (¹) : négative (²) m) recherche du lactoserum (³) présure : négative n) recherche du lactoserum acide : négative o) goût et odeur : francs p) aspect : couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d impuretés et de parcelles colorées q) antimicrobiotiques : négative (4) (¹) Par «babeurre», on entend : le sous-produit de la fabrication du beurre, obtenu après barattage ou butyrification de la crème et séparation de la phase grasse solide. (²) Pour le lait écrémé en poudre produit au Grand-Duché de Luxembourg, l absence de babeurre est établie par un contrôle inopiné sur place de l atelier de production qui est effectué au moins une fois par semaine ; pour le lait écrémé en poudre produit dans un autre Etat membre de la Communauté l absence de babeurre est établi par analyse de laboratoire du produit fini indiquant au maximum 69,31 mg de FEDP par 100g. (³) Par «lactoserum» on entend : le sous-produit de la fabrication de fromage ou de la caséine par l action des acides, de la présure et/ou des procédés chimico-physiques. (4) Le lait utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l annexe A, chapitre III, partie D, de la directive 92/46/CEE du Conseil. L organisme d intervention contrôle la qualité du lait écrémé en poudre selon les méthodes d analyse visées au règlement (CE) no 213/2001 et sur la base des échantillons prélevés selon les modalités de l annexe III du règlement (CE) no 214/2001. 3
Ces contrôles doivent établir l absence dans le lait écrémé en poudre d autres produits, et notamment de babeurre ou de lactoserum tels que définis ci-dessus. 8 Le lait écrémé en poudre est emballé dans des sacs neufs en papier, propres, secs et intacts, d un contenu d un poids net de 25 kg. Les sacs se composent d un minimum de trois plis qui, ensemble, correspondent à un minimum de 420 J/m² TEA Average. Le second pli est recouvert d un pli de polyéthylène de 15 g/m² au minimum. A l intérieur des plis en papier se trouve un sac de polyéthylène d une épaisseur de 0,08 mm, soudé au fond. Les sacs sont conformes à la norme EN 770. Lors du remplissage, le sac doit être bien tassé. La pénétration de lait écrémé en poudre en vrac entre les différents plis doit être absolument évitée. Les sacs doivent porter les indications suivantes : a) le numéro d agrément identifiant l atelier de production et l Etat membre de fabrication ; b) la date de fabrication, ou, le cas échéant, la semaine de fabrication, éventuellement en code ; c) le numéro du lot de fabrication ; d) la dénomination dans une des langues de la Communauté «lait écrémé en poudre spray». 9 (1) Après vérification des éléments de l offre, l organisme d intervention délivre dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le jour de la réception de l offre, un bon de livraison daté et numéroté indiquant : a) la quantité de lait écrémé en poudre à livrer ; b) la date limite de livraison ; c) l entrepôt où le lait écrémé en poudre doit être livré. La livraison du lait écrémé en poudre doit avoir lieu dans un délai de vingt-huit jours suivant le jour de la réception de l offre de vente par l organisme d intervention. Le lait écrémé en poudre est à présenter par lot de fabrication. (2) Le lait écrémé en poudre est livré sur palettes appropriées au stockage de longue durée. En cas de livraison sur palettes à usage unique, le prix d achat du lait écrémé en poudre couvre l achat de la palette. En cas de livraison sur palettes EUR ou de qualité comparable, les palettes sont retournées au vendeur ou échangées contre des palettes équivalentes au plus tard lors du déstockage. (3) La garantie visée au point 3 ci-dessus est libérée dès que la livraison de la quantité de lait écrémé en poudre indiquée dans l offre a été effectuée. Toutefois, s il résulte du contrôle de qualité visé au point 7 ci-dessus que le lait écrémé en poudre n est pas conforme aux exigences de qualité prescrites, la garantie est néanmoins libérée pour les quantités non encore livrées. (4) Chaque lot de lait écrémé en poudre présenté doit être accompagné d un document de livraison établi en triple exemplaire ; ce document doit renseigner les éléments suivants : a) le nom et l adresse du fabricant du lait écrémé en poudre ; b) le numéro d agrément de l atelier de production ; c) le nom et l adresse du vendeur du lait écrémé en poudre ; d) la (les) date(s) de fabrication du lait écrémé en poudre ; 4
e) le numéro du lot de fabrication ; f) le nombre de sacs ; g) le poids brut du lot de lait écrémé en poudre ; h) le poids net du lot de lait écrémé en poudre. 10 L organisme d intervention choisit l entrepôt disponible le plus proche du lieu où le lait écrémé en poudre offert à l intervention est entreposé. Si l entrepôt désigné par l organisme d intervention est situé à une distance supérieure à 350 km du lieu où le lait écrémé en poudre offert à l intervention est entreposé, les frais supplémentaires de transport sont supportés par l organisme d intervention à concurrence d un taux forfaitaire de 0,05 euro par tonne et par kilomètre. Au cas où le lait écrémé en poudre offert à l intervention est stocké sur le territoire d un autre Etat membre, il n est pas tenu compte, pour le calcul de la distance maximale visée ci-dessus, de la distance entre l entrepôt de stockage du vendeur et la frontière du Grand-Duché de Luxembourg. 11 La prise en charge du lait écrémé en poudre par l organisme d intervention intervient dès le jour d entrée dans l entrepôt désigné par l organisme d intervention de la dernière partie de la quantité de lait écrémé en poudre faisant l objet de l offre, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l émission du bon de livraison. Si le vendeur n a pas effectué la livraison dans le délai prescrit, outre l acquisition, au prorata des quantités non livrées, de la garantie visée au point 3 ci-dessus, l achat n a pas lieu pour les quantités restantes. 12 Le responsable de l entrepôt de stockage visé au point 10 ci-dessus, dénommé ci-après dépositaire, accepte le lait écrémé en poudre. Cette acceptation vaut prise en charge du lait écrémé en poudre par l organisme d intervention. Acquit de l acceptation est donné par le dépositaire au vendeur sur le document de livraison. Le refus de l acceptation ne peut être exprimé par le dépositaire que si - les lots de lait écrémé en poudre présentés ne sont pas accompagnés du document de livraison visé au point 9 ci-dessus ou d un document de livraison incomplètement rempli ; - le lait écrémé en poudre n est pas conditionné en sacs de 25 kg net ; - les emballages et leur marquage ne sont pas conformes aux exigences énumérées au point 8 ci-dessus. 13 Au plus tard vingt jours après la prise en charge, l organisme d intervention procède au prélèvement d échantillons selon les modalités prévues à l annexe III du règlement (CE) no 214/2001 en vue de réaliser les analyses permettant de vérifier le respect des normes qualitatives et de composition visées au point 7 ci-dessus. En procédant au prélèvement des échantillons, l organisme d intervention vérifie également la conformité des emballages avec les exigences de la présente lettre circulaire. Les échantillons sont pris en double exemplaire. Le premier sert à l analyse en laboratoire ; le second est scellé par l organisme d intervention et conservé par le dépositaire pour servir à une deuxième analyse à effectuer en cas de contestation du résultat de la première analyse. 14 Par son offre, le vendeur s engage, dans le cas où il résulterait du contrôle que le lait écrémé en poudre n est pas conforme aux exigences qualitatives de la présente lettre circulaire 5
- à reprendre le lait écrémé en poudre en cause ; - à payer, avant la reprise du lait écrémé en poudre, les frais de stockage des quantités concernées, établis à partir du jour de la prise en charge par l organisme d intervention jusqu à la date de sortie. Les frais de stockage à payer sont établis sur la base des montants forfaitaires pour les frais d entrée, de sortie et de séjour, fixés en application de l article 6 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil. 15 Si le lait écrémé en poudre est admis au régime d intervention, l organisme d intervention établit un certificat d agréation établi en triple exemplaire dont un exemplaire est destiné au vendeur. 16 Le prix d achat du lait écrémé en poudre payé par l organisme d intervention est le prix d intervention CE valable au moment de la prise en charge de la marchandise. Le prix d intervention s entend pour un lait écrémé en poudre respectant une teneur minimale en poids de matière protéique de 35,6 % de l extrait sec non gras présenté devant l entrepôt du dépositaire, emballages et transport compris. Si la teneur en matière protéique de l extrait sec non gras est d au moins 31,4 % et inférieure à 35,6 %, le prix d achat est égal au prix d intervention réduit d un montant calculé de la façon suivante : prix d intervention x [(0,356 teneur en matière protéique) x 1,75]. 17 Les factures sont à établir en triple exemplaire pour compte de l organisme d intervention. Elles doivent être certifiées sincères, véritables et non encore acquittées. Les factures doivent indiquer les lots auxquels elles se rapportent, avec indication de la quantité totale nette de lait écrémé en poudre livré à l intervention, le prix par tonne ainsi que le prix total. Les factures sont passibles de la T.V.A. La T.V.A. doit être renseignée séparément. Le payement du lait écrémé en poudre pris en charge est effectué par l organisme d intervention dans un délai compris entre le cent vingtième et le cent quarantième jour après la prise en charge pour autant que le respect des exigences qualitatives visées au point 7 ci-dessus soit vérifié. 18 Afin d assurer le respect des dispositions de la présente lettre circulaire, les ateliers de production de lait écrémé en poudre sont soumis à des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de fabrication. Ces contrôles consistent - dans un contrôle par période vingt-huit jours de fabrication pour l intervention, effectué par l organisme d intervention, afin d examiner le registre viséé au point 5 sous b) ci-dessus ; - dans un contrôle par semestre, effectué par un vétérinaire officiel, afin de vérifier si l état des installations techniques répond toujours aux normes requises pour la fabrication d un lait écrémé en poudre d intervention. Les contrôles visés ci-dessus font l objet d un rapport qui précise - la date du contrôle ; - la durée du contrôle - les opérations de contrôle effectuées. 19 L article 7 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil et le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission font partie intégrante de la présente lettre circulaire. 6
20 La présente lettre circulaire est applicable à partir du 1 er juillet 2003 ; elle remplace celle du 1 er mars 1991. Luxembourg, le 16 juin 2003. Pour le Service d Economie Rurale, agissant en sa qualité d organisme d intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le lait et les produits laitiers, Le Directeur du Service d Economie Rurale, Vu et approuvé. Luxembourg, le Le Ministre de l Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Frank SCHMIT Fernand BODEN 7