RÈGLEMENT VL-2015-605 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 01-4501 SUR LE ZONAGE, AFIN D AJOUTER DES NORMES PARTICULIÈRES POUR LES MAISONS DE VÉTÉRANS, D ASSUJETTIR LA ZONE H22-233 À CES NOUVELLES NORMES ET D ABROGER LES ARTICLES 11.2.112 ET 11.2.112.1 (DISTRICT DU COTEAU-ROUGE) LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement 01-4501 sur le zonage est modifié par : 1 o l ajout, à la suite de l article 7.52 au chapitre 7, des articles suivants : «7.53 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE MAISON DE VÉTÉRANS Lorsqu indiquées à la grille des usages et normes, les dispositions de cet article s appliquent. 7.53.1 Construction d un vestibule dans la marge et/ou cour avant Un vestibule est autorisé dans la marge et/ou cour avant à la condition : 1. Qu il ne comporte qu un seul étage; 2. Que les normes d implantation prescrites à l article 6.1.1.10 soient respectées; 3. Que la largeur soit moindre que le tiers du mur de la façade principal d origine. 7.53.2 Angle des toitures Tout agrandissement ou rénovation à un bâtiment principal doit respecter les normes suivantes : a) La pente d origine de la toiture du corps principal du bâtiment doit être conservée; b) Le faîte des lucarnes ou des agrandissements doit être plus bas que le faîte de la toiture principale d origine. 7.53.3 Agrandissement en cour latérale Tout agrandissement situé en cour latérale doit avoir un recul de zéro virgule soixante mètres (0,60 m) minimum du mur de la façade principal d origine, excluant le vestibule le cas échéant.
2 VL-2015-605 7.53.4 Agrandissement d un étage en cour latérale et arrière Malgré toute disposition contraire dans ce règlement, la toiture d un agrandissement d un étage en cour latérale et/ou arrière doit répondre aux conditions suivantes : a) Lorsque la toiture de l agrandissement a un versant est perpendiculaire au mur pignon du bâtiment principal, celle-ci doit laisser libre l allège des fenêtres de l étage; b) Lorsque les deux versants de la nouvelle toiture sont perpendiculaires au faîte de la toiture du bâtiment principal, le faîte de la toiture de l agrandissement doit toujours être inférieur au faîte de la toiture du bâtiment principal. c) Lorsque la toiture de l agrandissement a deux versant est parallèle au faîte du toit original, celle-ci doit laisser libre l allège des fenêtres de l étage. 7.53.5 Agrandissement de deux étages en cour latérale et arrière Malgré toute disposition contraire dans ce règlement, la toiture d un agrandissement de deux étages en cour latérale et/ou arrière doit répondre aux conditions suivantes : a) Les pentes de la toiture d un agrandissement de 2 étages en marge latérale doit-être à deux versants; b) L agrandissement en cour arrière peut excéder un seul côté du bâtiment d origine.
VL-2015-605 3 7.53.6 Lucarne et ouvertures autorisées Malgré toute disposition contraire dans ce règlement, la construction d une lucarne au niveau du deuxième étage doit répondre aux conditions suivantes : a) Une lucarne représentant moins du tiers du versant de la toiture de la façade principale ou latérale est autorisée sur le toit pourvu qu elle réponde aux exigences suivantes : I. Que la toiture de la lucarne ait un débord de toit d au moins zéro virgule trente mètres (0,30 m); II. Le faîte du toit de la lucarne doit être plus bas que le faîte de la toiture du bâtiment principal; III. La largeur de la lucarne doit être moindre que le tiers du versant de toiture sur lequel elle est apposée; IV. le toit plat ou à un seul versant est interdit. b) Une lucarne représentant plus du tiers du versant de la toiture de la façade arrière est autorisée pourvu qu elle réponde aux exigences suivantes : I. Cette lucarne est uniquement autorisée sur la partie du toit donnant dans la cour arrière de la propriété; II. Le débord de toit de la pente d origine doit être conservé sur les façades latérales; III. Le faîte de la lucarne doit être plus bas que celui de la toiture d origine. c) Les puits de lumière sont uniquement autorisés sur le versant du toit donnant dans la cour arrière de la propriété; d) Les portes-fenêtres sont interdites sur la façade avant.
4 VL-2015-605 7.53.7 Constructions accessoires Malgré toute disposition contraire dans ce règlement, les constructions accessoires suivantes sont interdites : a) les structures aériennes de type pergola sont interdites en façade principale du bâtiment principal; b) les cheminées faisant corps avec le bâtiment sont interdites sur la façade principale du bâtiment principal.» 2 o l abrogation des articles 11.2.112 et 11.2.112.1; 3 o le remplacement, dans l annexe B, des grilles des usages et normes de la zone H22-233 par celle jointe au présent règlement comme annexe I. 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. La secrétaire du conseil d arrondissement, La présidente du conseil d arrondissement, Veronica Mollica France Dubé Avis de motion : VL-150310-9 Premier projet : VL-150310-10 Second projet : VL-150407-6 Adoption : VL-150505-5 Entrée en vigueur : 2015-05-13 SYL/
VL-2015-605 5 ANNEXE I