LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T



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Transcription:

OR: ANG Devant : Greffe : Juge Laïty Karna, Président Juge Lennart Aspegren Juge Navanethem Pillay M. Lars Plum M. John M. Kiyeyeu Décision du : 17 février 1998 LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU Affaire N ICTR-96-4-T DÉCISION RELATIVE A LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D'UN TRANSPORT SUR LES LIEUX ET D'UN EXAMEN MÉDICO-LÉGAL Le Bureau du Procureur M. Pierre-Richard Prosper M. James Stewart Les conseils de l'accusé Me Nicolas Tiangaye Me Patrice Monthé

LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA ("LE TRIBUNAL") SIÉGEANT en la Chambre de première instance I, composée du juge Laïty Kama, président, et des juges Lennart Aspegren et Navanethem Pillay; CONSIDERANT la requête déposée par la Défense le 29 décembre 1997 et sollicitant, premièrement, un transport sur les lieux en vue de prouver l'existence d'une ou de plusieurs fosses communes et, s'il y a lieu, de déterminer le contenu de ces fosses; et deuxièmement, que soit ordonnée une expertise médico-légale de trois cadavres; CONSIDÉRANT la réponse du Procureur à la requête susmentionnée, déposée le 4 février 1998; AYANT ENTENDU la Défense et le Procureur au cours de l'audience tenue le 13 février 1998; PRENANT NOTE des articles 17 et 20 du Statut du Tribunal ("le Statut") et des articles 73 et 89 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal ("le Règlement"); APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, A. Sur la demande de transport sur les lieux 1. Le Conseil de la Défense demande, dans sa requête déposée le 29 décembre 1997, que soit ordonné un transport sur les lieux en vue d'établir l'existence d'une ou de plusieurs fosses communes au bureau communal de Taba entre le 19 avril et la fin du mois de juillet 1994. Au cas où le site de ces fosses serait repéré, le Conseil de la Défense demande en outre que leur contenu soit examiné. 2. La Défense affirme dans ladite requête que le transport sur les lieux est une nécessité impérieuse du fait des contradictions relevées dans les dépositions des témoins à charge entendus pendant le procès. Le Conseil de la Défense soutient, en effet, que trois témoins à charge, à savoir les témoins "A", "d'et "H", ont affirmé, soit dans des déclarations antérieures recueillies par des représentants du Bureau du Procureur, soit pendant leur déposition devant la Chambre qu'il y a effectivement eu des fosses communes à proximité du bureau communal de Taba. Toutefois, d'autres témoins de l'accusation, tel le témoin "K", ne mentionnent nullement des fosses qui auraient existé au bureau communal de Taba. La Défense relève que ces contradictions mettent en cause la crédibilité de ces témoins, d'où la nécessité impérieuse d'effectuer un transport sur les lieux. 3. A l'appui de sa requête sollicitant un déplacement sur les lieux, la Défense fait référence à l'article 17 (2) du Statut, qui dispose, entre autres, que le Procureur est habilité à "procéder sur place à des mesures d'instruction". Selon la Défense, le Procureur, qui a la charge de la preuve, n'a pas ordonné une telle mesure. Par conséquent, la Défense estime qu'il se trouve donc aujourd'hui dans l'obligation de suppléer à cette coupable carence. 4. La Défense est également convaincue que, pour autant qu'il s'effectue en présence de toutes les parties, un transport sur lieux permettrait de confirmer ou d'infirmer (selon le cas) les actes physiques et psychologiques qui y auraient été perpétrés. La Défense avance, qu'en vertu Affaire No. ICTR-95-4-T 2

Affaire N ICTR-96-4-T de l'article 89 du Règlement, et compte tenu des règles d'administration de la preuve émanant du droit canadien et français, le Tribunal est habilité à procéder à un transport sur les lieux à tout moment de la procédure, avant le jugement. 5. Le Procureur, dans sa réponse déposée le 4 février 1998, ne s'oppose pas à une visite des lieux par la Chambre de première instance. Toutefois, elle relève que bien que cette visite puisse être riche en renseignements et aider la Chambre dans l'évaluation finale des preuves, elle n'est pas essentielle au règlement équitable de la cause. 6. L'article 89 (B) du Règlement prévoit que la "Chambre applique les règles d'administration de la preuve propres à parvenir, dans l'esprit du Statut et des principes généraux du droit, à un règlement équitable de la cause". En outre, l'article 89 (C) dispose que la "Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu'elle estime avoir valeur probante". Considérant tout ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'il est habilité à ordonner, si nécessaire, un transport sur les lieux. 7. Le Tribunal constate néanmoins que contrairement à ce qu'avance la Défense, le Procureur a effectivement mené des enquêtes dans la Commune de Taba. Dans sa réponse, le Procureur mentionne les enquêtes dirigées par M. Halvard Tömta entre la fin de 1995 et la mi1996. La réponse du Procureur indique que ces enquêtes ont consisté à interroger des témoins et à visiter les lieux où les actes présumés auraient été commis. De plus, les éléments de preuve soumis à cette Chambre démontrent que bon nombre des restes mortels enterrés dans ces fosses ont été exhumés aux fins de réinhumation. Il en découle qu'il serait peu pratique d'entreprendre d'autres inspections des transports sur les lieux ou exhumations desdits sites. 8. Considérant tout ce qui précède, et étant donné le stade avancé où en est le procès, le Tribunal est d'avis qu'un transport sur les lieux au bureau communal de Taba, bien qu'instructif, ne concourrait pas, de façon essentielle, à la découverte de la vérité et au règlement équitable de la cause. Par conséquent, le Tribunal ne fera pas droit à la requête du Conseil de la Défense sollicitant un transport sur les lieux du Tribunal au bureau communal de Taba. B. Sur la demande d'examen médico-légal des trois cadavres 9. Le Conseil de la Défense sollicite en outre, dans sa requête du 29 décembre 1997, que le Tribunal ordonne un examen médico-légal des trois cadavres des fières d'ephrem Karangwa, en vue de confirmer que leur mort est effectivement survenue aux environs du 19 avril 1994 dans la commune de Musambira. En cas de confirmation d'un tel fait, la Défense demande également que soit confié à un expert internationalement reconnu le soin de procéder à l'exhumation et à l'examen médico-légal, de façon à déterminer les conditions du décès, y compris les raisons du décès, la date du décès, le lieu d'inhumation et l'identité des personnes décédées. 3

Affaire No. ICTR-96-4-T 10. Dans ladite requête et lors de l'audience du 13 février 1998, le Conseil de la Défense a affirmé que l'exhumation des cadavres et l'examen médico-légal constituaient une étape nécessaire dans la procédure engagée contre l'accusé. Le Conseil de la Défense avance que le Procureur se fondait essentiellement sur les déclarations écrites et les témoignages oraux des témoins pour établir les meurtres présumés des trois individus en question. Il soutient que ces déclarations et témoignages, qui auraient été souvent contradictoires, devaient être sujets à caution et ne constituaient pas en eux-mêmes une preuve suffisante du décès desdits frères. La Défense est convaincue que seul un examen médico-légal peut permettre d'établir les faits. 11. Le Procureur, dans sa réponse du 4 février 1998 et lors de l'audience, s'est élevé contre la requête de la Défense au motif qu'elle était entachée d'erreurs. Elle a fait valoir que les dépositions des témoins lors du procès ne laissent apparaître aucune contradiction quant à la cause du décès, l'identité des personnes tuées ou le moment où elles auraient été tuées. Par ailleurs, elle estime que, vu le stade avancé du procès et la longue période pendant laquelle la Défense a eu en sa possession l'information sur laquelle elle se fonde pour motiver la présente requête, la demande d'exhumation est inopportune. En conclusion, le Procureur a soutenu qu'il revient à la Chambre de première instance d'apprécier la crédibilité des témoignages au moment où elle évalue les moyens de preuve produits devant elle. 12. Le Tribunal prend note des dispositions de l'article 89 (C) du Règlement qui prévoient que la Chambre peut demander à vérifier l'authenticité de tout élément de preuve obtenu hors audience. A cet effet, s'il le juge nécessaire, le Tribunal peut ordonner, conformément à la requête de la Défense, une exhumation et une expertise médico-légale des restes mortels desdits frères, pour confirmer ou infirmer des éléments de preuve litigieux. 13. Toutefois, eu égard à l'ancienneté des faits qui seraient survenus il y a quatre ans et au fait que, entre temps, bon nombre de restes mortels qui se trouvaient dans les fosses communes, y compris certainement celles qui se seraient situées aux abords du bureau communal de Taba, ont fait l'objet d'exhumations et de réinhumations, le Tribunal considère que procéder à une nouvelle expertise médico-légale ne serait ni opportun ni, en tout état de cause, nécessaire à la manifestation de la vérité. Le Tribunal estime plutôt que les arguments avancés par le Conseil de la Défense à l'appui de sa requête ne pourraient être pertinents que s'agissant de la vérification de la crédibilité de certains témoignages et ne sauraient justifier l'exhumation et l'expertise médico-légale demandée. Par conséquent, le Tribunal est d'avis que la requête de la Défense doit être rejetée. 4

Affaire No. ICTR-96-4-T PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL REJETTE la requête du Conseil de la Défense aux fins de transport sur les lieux au bureau communal de Taba. REJETTE la requête du Conseil de la Défense aux fins d'exhumation et d'expertise médicolégale des restes mortels des trois cadavres. 5