STRUCTURE DES ETUDES SUPERIEURES: LA REFORME DE BOLOGNE Fiche Info AIDE JURIDIQUE STRUCTURE DES ETUDES SUPERIEURES: LA REFORME DE BOLOGNE AIDE JURIDIQUE Fédération des Étudiants Francophones ASBL 20 rue de la Sablonnière,1000 Bruxelles - tél : 02/223 01 54 fax : 02/217 27 93 - www.fef.be - contact@fef.be
SOMMAIRE 1. Introduction 1.1. La déclaration de Bologne 1.2. Le décret du 31 mars 2004 2. La structure de l enseignement supérieur en Communauté française 3. Les différents grades académiques et autres diplômes 3.1. Le grade académique de bachelier «professionnalisant» 3.2. Le grade académique de bachelier «de transition» 3.3. Le grade académique de master 3.4. Le grade académique de master complémentaire 3.5. Le grade académique de docteur 3.6. Le grade académique d agrégé 3.7 Les autres titres: les certificats 3.8. Le certificat sanctionnant une formation continuée 1.iNTRODUCTION 1.1. La déclaration de Bologne Le processus de Bologne a débuté en vue de répondre à la perte d attractivité de l enseignement supérieur européen, en compétition notamment avec les Etats-Unis. Sous l impulsion de la Commission Européenne, différentes rencontres et projets ont été discutés en vue d harmoniser l enseignement supérieur au niveau européen. Ce processus a aboutit à ce que 29 ministres de l enseignement supérieur européen signent une Déclaration commune à Bologne en 1999. Cette Déclaration définit différentes lignes directrices visant à la construction de l espace européen de l enseignement supérieur et à l amélioration de la compétitivité du système d enseignement supérieur européen à l échelon mondial. Les principaux axes concrets de la réforme sont: - L adoption d un système de diplômes facilement lisibles et comparables. - L organisation de l enseignement supérieur en trois cycles d études menant chacun à l obtention d un grade académique: bachelier master doctorat. - L introduction d un système de crédits favorisant la transparence et la mobilité étudiante. Les programmes sont libellés en ECTS «European Credit Transfer System». Une année d étude comprend normalement 60 ECTS. Une unité représentant pour l étudiant un volume moyen de travail de 24 h par année comprenant présence au cours, travaux personnels, étude et présentation des épreuves.
1.2. Le décret du 31 mars 2004 Les lignes directrices définies par la Déclaration de Bologne ont été intégrées en Communauté française suite à l adoption du décret du 31 mars 2004 définissant l enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l espace européen de l enseignement supérieur et refinançant les universités. Tous les types d enseignement sont intégrés dans une même structure qui s appliquera à tout l enseignement supérieur (universités, hautes écoles, écoles supérieures des arts et instituts d architecture): trois cycles d études menant chacun à l obtention d un grade académique de bachelier master doctorat. Les cycles d études sont en principe définis selon un même schéma de cycles d études en 3-5-8. Les études de type long qui duraient cinq ans (2 ans de candidature + 3 ans de licence) dureront encore cinq ans (3 ans de bachelier + 2 ans de master). Les graduats sanctionnant l enseignement de type court en trois ans deviennent des bacheliers sanctionnant un cycle de trois ans d études. Rien ne change fondamentalement pour ces cursus. Mais pour les autres cursus (les anciennes licences en quatre ans, par exemple), la pression est importante pour aboutir à un rallongement des études en pratique. Le décret favorise le rapprochement des différents établissements d enseignement supérieur autour des trois universités complètes: l UCL, l ULB et l ULG qui chacune créera une académie universitaire. Respectivement: l Académie universitaire Louvain, l Académie universitaire Wallonie-Bruxelles et l Académie universitaire Wallonie-Europe. Ces académies universitaires renforcent la compétitivité de ces différents pôles d enseignement et permet une rationalisation de l enseignement supérieur dispensé en Communauté française. Le décret confirme l utilisation des ECTS. La base d obtention d un diplôme devient le crédit (temps consacré par l étudiant à une activité d apprentissage), une année d études comportant normalement 60 crédits (mais possibilité de 30 à 90 crédits). Enfin, le décret instaure un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements du programme d études suivi par l étudiant, les conditions d accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré. 2. La structure de l enseignement superieur en Communauté française La Communauté française connaît quatre types d établissements habilités à dispenser un enseignement supérieur: Les Universités et les académies universitaires - Les Hautes Ecoles - Les Ecoles supérieures des Arts. Par ailleurs, deux grands types de formation d enseignement supérieur sont organisés en Communauté française: - L enseignement de type court est l enseignement supérieur dispensé en HE et en ESA et organisé en un cycle professionnalisant d études. Il conduit au grade de bachelier. - L enseignement de type long est l enseignement organisé en deux cycles d études en HE, en ESA et en Universités. Le premier cycle conduit au grade de bachelier «de transition», le second cycle au grade de master.
UNIVERSITÉS HAUTES ECOLES ECOLE SUPÉRIEURS DES ARTS Type long Type court Type long Type court Type long Enfin l enseignement supérieur est défnit en trois cycles d études qui conduisent chacun à l obtention d un grade académique: 1er cycle: Ce cycle concerne les formations de type court (et conduit au grade académique de bachelier «professionnalisant») ou la première partie des formations de type long (et conduit au grade académique de bachelier «de transition»). Les études de premier cycle sont en principe d une durée de trois ans et compte pour 180 crédits au moins. 2ème cycle: Ce cycle concerne la seconde partie des formations de type long (et conduit au grade académique de master). Les études de second cycle sont d une durée d un an (pour le master sans finalités) 60 crédits ou de deux ans (pour le master avec finalités) 120 crédits ou de trois ans au moins (pour la médecine et la médecine vétérinaire) 180 crédits. Les études de second cycle peut aussi mener au grade académique de master complémentaire. 3ème cycle: Les études de troisième cycle sont organisées exclusivement en collaboration dans les académies universitaires. Elles comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d une thèse de doctorat. 3.Les différents grades académiques et autres diplômes 3.1. Le grade académique de bachelier «professionnalisant» Ce grade académique sanctionne la formation de type court organisée par les Hautes Ecoles et les Ecole supérieure des Arts. Décret du 31 mars 2004 Art. 15 Durée: 3 ou 4 ans d études au moins ECTS: entre 180 et 240 crédits Artistique: 180 crédits maximum Le grade académique de bachelier «de transition» 3.2. Le grade académique de bachelier «de transition» Ce grade académique sanctionne le premier cycle d enseignement supérieur de type long. L obtention de ce grade est en principe indispensable pour poursuivre les études de second cycle de même cursus.
Décret du 31 mars 2004 16 1 Durée: 3 ans d études au moins ECTS: 180 crédits 3.3. Le grade académique de master Ce grade académique sanctionne le second cycle d enseignement supérieur de type long. Décret du 31 mars 2004 16 3 Durée: 1 ou 2 ans d études au moins ECTS: 60 ou 120 crédits Les études menant aux grades de médecin ou de médecin vétérinaire comprennent ou 180 crédits (acquis en trois années d études au moins). Condition d admission: être titulaire du titre de bachelier de transition du même cursus (Voir aussi fiche info «L accès aux master - la valorisation des études et acquis») Les masters de 60 crédits n ont aucune #nalité particulière. Par ailleurs, les établissements sont habilités à organiser des masters de 120 crédits au moins qui comprennent un choix de 30 crédits répondant à une finalité particulière: - la finalité didactique: comprend la formation pédagogique spécifique menant au grade académique d agrégé. - la finalité spécialisée: vise l acquisition de compétences professionnelles ou artistiques particulières. - la finalité approfondie: vise la préparation à la recherche scientifique et n est organisée que pour les domaines d études universitaires. Décret du 31 mars 2004 16 4 Un master à finalité approfondie peut par ailleurs être organisé par une ESA si elle conclut dans ce sens une convention avec une ou plusieurs Universités ou académies. 3.4. Le grade académique de master complémentaire Ce grade académique sanctionne la réussite d une formation complémentaire de second cycle correspondant à une quali#cation professionnelle particulière. Décret du 31 mars 2004 18 1er ECTS: 60 crédits Durée: 1 an d études au moins Condition d admission: être titulaire d un master sanctionnant une formation initiale d au mois 300 crédits.
Finalité de la formation: acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à une des finalités suivantes: - Autoriser l exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes dans le secteur de la santé; - Répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement; - Donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d enseignement, qui présentent un caractère d originalité, d unicité et de spécificité en Communauté française. Le titre sera un master complémentaire conjoint lorsque la formation répond à une formation organisée entre plusieurs établissements d enseignement supérieur et régie par une convention de coopération entre ces établissements. Décret du 31 mars 2004 18 2 3.5. Le grade académique de docteur Ce grade académique sanctionne la réussite d une formation doctorale de troisième cycle. Décret du 31 mars 2004 17 3 ECTS: 180 crédits dont: - 6O crédits doivent être acquis au cours d une formation doctorale organisée par une Ecole doctorale reconnue et regroupant les académies universitaires. La réussite de cette formation est sanctionnée par un certificat de formation à la recherche. Décret du 31 mars 2004 17 2-120 crédits par la réalisation de travaux de recherche relatifs à la préparation d une thèse de doctorat. Condition d admission: être titulaire d une formation initiale d au moins 300 crédits sanctionnée par le grade de master. Le titre de docteur est conféré après soutenance d une thèse. L épreuve de doctora comprend en effet la rédaction d une dissertation originale dans la discipline choisie et sa présentation publique. 3.6. Le grade académique d agrégé Le grade académique d agrégé de l enseignement secondaire supérieur permet d enseigner dans les établissements d enseignement secondaire. Décret du 31 mars 2004 Art. 14 1er alinéa 6 Condition d admission: être porteur du grade académique de master ECTS: 30 crédits Décret du 8 février 2001 3.7. Les autres titres: les certificats Décret du 31 mars 2004 Art. 14 3 Les certificats sont les documents qui attestent la réussite d une formation et l octroi éventuel de crédits associés, sans conférer de grade académique. Les études sanctionnées par un certificat peuvent toutefois donner lieu à un octroi de crédits aux étudiants si elles respectent les mêmes critères d organisation, de contenu et de qualité que les études menant à un grade académique. Décret du 31 mars 2004 Art. 19
3.8. Le certificat sanctionnant une formation continuée Il s agit d un certificat spécifique sanctionnant le suivi d un programme de cours en formation continuée. Décret du 31 mars 2004 Art. 20 Condition d admission: être titulaire d un diplôme d enseignement supérieur ou d un titre similaire. But: réactualiser les connaissances, perfectionner les savoirs d un domaine d études et compléter une formation liée à une activité professionnelle. Aucun grade académique Ces études peuvent toutefois donner lieu à un octroi de crédits aux étudiants si elles respectent les mêmes critères d organisation, de contenu et de qualité que les études menant à un grade académique. FICHES INFOS L accès aux masters - la valorisation des études et acquis Association de fait ou ASBL: La forme juridique du conseil des étudiants L allocation d études supérieures Equivalence des diplômes Le financement de la Communauté française Les cotisations Mobilité étudiante Structure des études supérieures: La réforme de Bologne L admission aux études supérieures Les problèmes disciplinaires Limitation d accès pour les non-résidents Minerval, minervals réduits et autres droits d inscription Passe le témoin L année académique L engagement d un permanent par un conseil des étudiants Les jurys de la Communauté française La mise à jour des statuts La création en asbl L inscription à l université - Procédure en cas de refus (Université) Les conditions de la réussite et les recours en cas d échec (Université) Election du CE (Université) Le décret participation (Université) Le droit d inscription spécifique Fusion entre differentes HE (Hautes Ecoles) Inscription en Hautes écoles et procédure en cas de refus(hautes Ecoles) Le Projet pédagogique, social et culturel (PPSC) (Hautes Ecoles) Le réglement des études (RDE) (Hautes Ecoles) Les conditions de la réussite et les recours en cas d échec (Hautes Ecoles) DIC et DAC: Fixation du montant des frais qui peuvent être réclamés à l étudiant (Hautes Ecoles) Le droit d inscription spécifique (Hautes Ecoles) Election du CE (Hautes Ecoles) Le réglement général des examens (RGE) (Hautes Ecoles) Les crédits anticipés (Hautes Ecoles) L inscription en ESA - Procédure en cas de refus (ESA) Les conditions de la réussite et les recours en cas d échec (ESA) Election du CE (ESA) DIC et DAC: Fixation du montant des frais qui peuvent être réclamés à l étudiant (ESA)
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