PLAIDOYER AMENDÉ EN DÉFENSE À L'ACTION DE LA DEMANDERESSE, LES DÉFENDERESSES EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 1. Quant aux paragraphes 1 et 2 de la déclaration, elles s'en remettent aux pièces P-1, P- 2 et P-3 qui y sont alléguées et nient tout ce qui n'y est pas conforme; 2. Elles ignorent le paragraphe 3 de la déclaration; 3. Elles admettent le paragraphe 4 de la déclaration; 4. Quant au paragraphe 5 de la déclaration, elles s'en remettent à la pièce P-4 qui y est alléguée et nient tout ce qui n'y est pas conforme; 5. Quant au paragraphe 6 de la déclaration, elles s'en remettent à la pièce P-5 qui y est alléguée, ajoutant que l'approbation par le Ministre de l'environnement est sans effet quant à l'article 7.03 du règlement, pour les motifs exprimés plus loin; 6. Quant au paragraphe 7 et 8 de la déclaration, elles s'en remettent à la pièce P-5 qui y est alléguée et nient tout ce qui n'y est pas conforme; 7. Elles nient le paragraphe 9 de la déclaration; 8. Elles ignorent le paragraphe 10 de la déclaration; 9. Elles nient les paragraphes 11 à 21 de la déclaration; 10. Elles ignorent les paragraphes 22 à 25 de la déclaration; 11. Elles nient le paragraphe 26 de la déclaration; 12. Elles ignorent les paragraphes 27 et 28 de la déclaration; 13. Elles nient les paragraphes 29 et 30 de la déclaration; 14. En ce qui concerne le paragraphe 31 de la déclaration, elles nient que ce soit le défaut des défenderesses de respecter l'article 7.03 du règlement no 90, lequel défaut n'est pas admis mais expressément nié, qui ait pour effet de permettre la propagation, d'année en année, de l'herbe à poux à la grandeur du territoire de la C.U.M. et de permettre l'émission dans l'air du pollen de l'herbe à poux dans l'atmosphère est un phénomène naturel en Amérique du Nord; 15. Elles nient le paragraphe 32 de la déclaration et ajoutent que la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (ci-après nommée L.A.P.A.) n'est pas applicable sur le territoire des défenderesses pour les motifs exprimés plus loin; 16. Quant au paragraphe 33 de la déclaration, elles s'en remettent aux pièces P-12 et P- 13 qui y sont alléguées mais nient tout ce qui n'y est pas conforme; 17. Elles ignorent le paragraphe 34 de la déclaration et ajoutent que les symptômes mentionnés peuvent être causés par une multitude de facteurs allergènes autres que le pollen de l'herbe à poux et que la condition personnelle de chacun des membres influe sur leur sensibilité au pollen; 18. Elles nient les paragraphes 35 et 36 de la déclaration;
19. Elles ignorent le paragraphe 37 de la déclaration; ET POUR PLUS AMPLE PLAIDOYER, LES DÉFENDEURS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 20. Le recours collectif que le demanderesse exerce au nom du groupe, ou plutôt des groupes décrit(s) au paragraphe 1 de la déclaration n'a jamais été autorisé conformément à la loi; En effet, le jugement de la Cour d'appel, pièce P-1, a autorisé la demanderesse à intenter un recours collectif au nom d'un groupe de personne décrit dans le jugement; 21. En effet, le jugement de la Cour d'appel, pièce P-1, a autorisé la demanderesse à intenter un recours collectif au nom d'un groupe de personne décrit dans le jugement; 22. Une fois le recours intenté tel qu'il avait été autorisé par le jugement de la Cour d'appel, la demanderesse a obtenu par requête fondée sur l'article 1022 C.p.c. que le groupe décrit au jugement autorisant le recours soit remplacé par quatre (4) groupes distincts, tous différents du groupe originalement décrit dansle jugement d'autorisation P-1; 23. L'article 1022 C.p.c. ne s'applique que lorsque les conditions énumérées aux paragraphes a) ou c) de l'article 1003 C.p.c. concernant l'autorisation d'un recours collectif ne sont plus remplies pendant le déroulement du recours; 24. De plus, l'article 1002 C.p.c. ne permet pas de remplacer le groupe décrit au jugement d'autorisation par un ouplusieurs autres groupes différents sans qu'il soit nécessaire de passer par la procédure d'autorisation; 25. Les conditions prévues à l'article 1003 C.p.c. pour l'autorisation d'exercer une recours collectif n'étaient pas remplies par les nouveaux groupes décrits par la demanderesse au paragraphe 1 de la déclaration au moment où ces groupes ont remplacé le groupe décrit au jugement d'autorisation P-1; 26. Par son recours, le demanderesse recherche deux conclusions distinctes: a. Une injonction mandatoire perpétuelle; b. Une condamnation en dommages-intérêts pour les années 1991 à 1994; A) EN CE QUI CONCERNE L'INJONCTION MANDATOIRE PERPÉTUELLE: 27. Selon la déclaration réamendée, le recours est fondé sur deux (2) cadres législatifs distincts: I. Les articles 19.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l'environnement (ciaprès nommé L.Q.E.); II. La Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (L.A.P.A.); I. LES ARTICLES 19.1 ET SUIVANTS DE LA L.Q.E.
28. La demanderesse ne peut prétendre avoir droit à l'injonction prévue aux articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. pour les motifs exposés ci-dessous; 29. Les défenderesses n'ont en aucune façon contrevenu aux dispositions de la L.Q.E. ou de ses règlements; 30. L'approbation par le Ministre selon l'article 124 (5) L.Q.E. du règlement no 90 de la C.U.M., a pour unique effet de disposer d'un problème de hiérarchie en cas de conflit entre ce règlement et un autre règlement portant sur le même objet par le Ministère de l'environnement en vertu des pouvoirs que lui confère le L.Q.E.; 31. L'approbation du règlement no 90 de la C.U.M. par le Ministre de l'environnement ne peut avoir aucun effet en ce qui concerne l'article 7.03 du règlement en l'absence d'une disposition portant sur le même objet dans un règlement adopté par le Ministre en vertu des dispositions de la L.Q.E.; 32. Il n'existe aucun règlement adopté en vertu de la L.Q.E. qui soit adopté en vertu de la L.Q.E. qui concerne l'herbe à poux; 33. Il n'existe aucun règlement adopté en vertu de la L.Q.E. qui prohibe la croissance naturelle d'une plante et ses conséquences puisque cette loi a justement pour but de protéger et de sauvargarder toutes les espèces vivantes; 34. L'injonction prévue aux articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. n'est pas applicable en l'expèce et n'est de toute façon, pas susceptible d'exécution parce qu'il n'y avait pas de violation actuelle de la loi ou des règlements au moment où la procédure a été intentée et parce que l'injonction demandée est de nature mandatoire; 35. Au surplus, la demanderesse n'allègue aucun acte ni opération susceptible d'être empêché par une injonction selon les articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. ou qui, s'il était empêché, affecterait de quelque façon que ce soit la dispersion du pollen d'herbe à poux dans l'atmosphère; 36. Seule la nature est responsable de l'émission dans l'environnement du pollen de l'herbe à poux; 37. Il n'y a pas non plus de contravention aux dispositions de l'article 20 de la L.Q.E. par les défenderesses; 38. En effet l'herbe à poux est un élément de la nature et à ce titre, ni la plante ni son pollen ne sauraient être considérés comme des contaminants au sens de la L.Q.E.; 39. L'article 20 de la L.Q.E. n'est pas applicable aux conséquences de la croissance naturelle d'un plante qui fait partie de l'environnement sous peine d'être obligé d'éliminer tous les arbres et plantes qui produisent du pollen; 40. Ni la demanderesse ni les membres du groupe n'allèguent fréquenter un lie à l'égard duquel une contravention à la loi ou au règlements est alléguée; 41. L'espace ou l'atmoshpère de la Communauté urbaine de Montréal ne constitue pas un lieu au sens de l'article 19.1 et suivants de la L.Q.E.; 42. Il n'y a pas ouverture au recours collectif en matière d'application des lois et règlements ni en matière d'injonction; 43. Le recours en injonction selon les articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. n'est d'aucune utilité en l'instance; II. LA LOI SUR LES ABUS PRÉJUDICIABLES À L'AGRICULTURE (L.A.P.A.) 44. Cette loi n'est d'aucune utilité en l'instance
45. La L.A.P.A. ne s'applique qu'aux milieux milieux ruraux assujettis au Code municial; 46. Aucune des défenderesses n'est assujettie au Code municipal; 47. Il n'existe aucun recours en injonction autre que le recours prévu aux articles 751 et suivants C.p.c. en cas de contravention à cette loi et en conséquence les articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. ne peuvent être invoqués à son égard; 48. La déclaration ne contient aucune allégation que la demanderesse à l'intérêt juridique requis pour demande une injonction pour empêcher une contravention à la L.A.P.A.; B) EN CE QUI CONCERNE LA RÉCLAMATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS : 49. Le recours des membres tels que décrtis au paragraphe 1 de la déclaration réamendée est prescrit pour toutes les années visées, la prescription n'ayant été inetrrompue que pour les membres du groupe décrit au jugement P-1 et dans la mesure où le droit d'action aurait été exercé en temps utile; 50. Les défenderesses n'ont commis aucune faute à l'endroit de la demanderesse et des membres du groupe; 51. Les défenderesses ne se sont rendues coupables d'aucune contravention à une disposition de la loi ni des règlements; 52. En effet, si les défenderesses avaient été poursuivies pour contravention aux dispositions de la loi ou des règlements, laquelle contravention n'est pas admise mais expressément niée, elles n'auraient pu être trouvées coupables en raison des efforts déployés par les Villes pour respecter la loi et les règlements et des systèmes que les Villes ont développés pour combattre l'herbe à poux et en raison du fait qu'il ne s'agit pas d'une infraction de responsabilité absolue; 52. 1 Dans la mesure où les dispositions de l'article 7.03 du règlement no 90 de la Communauté urbaine de Montréal imposetn aux propriétaires ou occupants de terrains une obligations de résultat à laquelle tout manquement constitue une infraction de responsabilité absolue, cet article est invalide et illégal parce que déraisonnable; 53. Les ressources financières et humaines consacrées par les Villes pour combattre l'herbe à poux découlent de décisions politiques qui ne sont pas soumises à l'autorité des tribunaux et pour lesquelles on ne peut rechercher les Villes en dommages; 54. À tout événement, les dispositions statutaires de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement ou de l'article 7.03 du règlement no 90 de la C.U.M. n'étant pas l'expression d'une norme élémentaire de prudence, le défaut de s'y conformer peut entraîner une condamnation pénale mais ne saurait, à lui seul, engager la responsabilité civile des contrevenants; 55. Les dommages réclamés par la demanderesse sont hypothétiques, spéculatifs, illégaux et si exagérés qu'il font perdre toute crédibilité à la réclamation; 56. La demanderesse et les membres du groupe n'ont pris aucune mesure ni posé aucun gest pour mitiger leurs dommages; 57. Il n'y a aucune relation causale entre la faute alléguée et les dommages réclamés; 58. En effet, le liste des membres connus déposée par la demanderesse avec sa requête en autorisation indique que le groupe compte au moins un membre qui réside dans
une Ville qui n'est pas poursuivie, ce qui indique que les symptômes allergiques ne sont pas causés par l'herbe à poux municipale et que même si, par hypothèse, il n'y avait pas d'herbe à poux minicipale sur les territoires des défenderesses principales, les symptômes allergiques des membres des groupes ne disparaîteraient pas pour autant; 59. La présence ou l'absence d'herbe à poux sur les terrains de les défenderesses n'a aucune incidence sur le composition de l'atmosphère qui puisse être génératrice de responsabilité civile; 60. La proportion des terrains appartenant ou occupés par les Villes par rapport à l'ensemble de leur territoire est inférieure à 15%, en conséquence la présence ou l'absence d'herbe à poux sur les terrains municipaux n'a aucune incidence sur l'état de santé et les symptômes allergiques de la demanderesse et des membres du groupe; 61. Les symptômes allergiques de la demanderesse et des membres du groupe dépendent de leur condition de santé personnelle, de leurs conditions de logement, de travail et de loisirs, de leur historique médical, de leur degré de sensibilité à des facteurs allergènes autres que le pollen d'herbe à poux et de leurs habitudes de vie plutôt que de la présence ou de l'absence d'herbe à poux sur les terrains municipaux; 62. La demanderesse ne peut reprocher aux défenderesses la réaction de son organisme lorsque mis en contact avec une substance, un micro-organisme ou un autre organisme présent dans l'environnement; 63. Le recours de la demanderesse et des membres du groupe est mal fondé en faits et en droit; 64. Le plaidoyer des défenderesses est bien fondé en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL: ACCUEILLIR le plaidoyer des défenderesses; REJETER l'action de la demanderesse et des membres du groupe; REJETER l'action en garantie contre la défenderesse en garantie Hydro-Québec; DÉCLARER nulle la disposition de l'article 7.03 du règlement no 90 de la Communauté urbaine de Montréal; LE TOUT avec entiers dépens y inclus les frais d'expertise;