EN DÉFENSE À L'ACTION DE LA DEMANDERESSE, LES DÉFENDERESSES EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT:



Documents pareils
30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

La responsabilité des administrateurs et dirigeants en matière d environnement: Nouvelle loi, nouveaux soucis

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Bulletin en recours collectifs

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Nathalie Calatayud - Responsabilité juridique de l'infirmière

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Loi organique relative à la Haute Cour

dans la poursuite pénale dirigée contre

La prise illégale d intérêts

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURTOFHUMAN RIGHTS

Cour de cassation de Belgique

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le douze février deux mille quatorze l'arrêt qui suit:

COUR MUNICIPALE DE BELOEIL QUEBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE Le lodécembre 1992 NO: 92B PRESENT: MONSIEUR LE JUGE LUC ALARIE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Responsabilité pénale de l association

Responsabilités juridiques et sécurité dans les accueils collectifs de mineurs

LSSSS. Aux fins du deuxième alinéa: Page 1 sur 13

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Code de conduite pour les responsables de l'application des lois

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LICENCE SNCF OPEN DATA

Code de la publicité écologique

Cour de cassation de Belgique

LICENCE SNCF OPEN DATA

- JURISPRUDENCE - Assurances Contrat type d assurance R.C. auto Inapplication d une directive européenne Action récursoire

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, trois avril deux mille quatorze.

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Responsabilité professionnelle des Infirmiers

1 - Les conditions légales et réglementaires

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Les obligations des entreprises multinationales et leurs sociétés membres

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Les responsabilités des professionnels de santé

LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances»

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

Accès Gratuit - Conditions Générales d'utilisation

REPUBL QUE FRANCA SE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

Délibération n du 27 septembre 2010

Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (13 juin 2002)

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

LETTRE CIRCULAIRE N

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Le Conseil des Ministres

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Les responsabilités civile et pénale de l'élu local. > Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Violation du «Transitional Rule Book» (Swiss Blue Chip Segment) de SIX Swiss Exchange et de la «Blue Chip Segment Directive 19» de SIX Swiss Exchange

TROISIÈME SECTION. AFFAIRE MATTEONI c. ITALIE. (Requête n o 42053/02)

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Communiqué de Presse (Publié par le Greffe)

Notions de responsabilité. Stage initial initiateur CTD 74 - nov Jean-Pierre GUERRET

JE N'AI JAMAIS REÇU L'AVIS DE COTISATION! LOUIS-FRÉDÉRICK CÔTÉ, LL.M. (L.S.E.), AVOCAT MENDELSOHN ROSENTZVEIG SHACTER TABLE DES MATIÈRES 1. TVQ...

Service pénal Fiche contrevenant

CONSEIL DE LA MAGISTRATURE LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC. - et - - et - - et - - et - RAPPORT DU COMITÉ D'ENQUÊTE

BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES. Édition Chronologique n 9 du 19 février PARTIE PERMANENTE Administration Centrale. Texte 6

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Avons ordonné et ordonnons:

COUR D APPEL DE MONS 8 NOVEMBRE 2004, 3 ÈME CH. La Cour d'appel de Mons, 3ème chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu l'arrêt suivant:

«courtier» : un broker ou un dealer au sens de la Loi de 1934 dont l'établissement principal est situé aux États-Unis d'amérique;

C Date d'entrée en vigueur : 8 novembre 1946.

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

Conseil d'état - 5ème et 4ème sous-sections réunies. Lecture du mercredi 30 mars Société Betclic Enterprises Limited

CONDITIONS PARTICULIERES NUMEROS SVA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Mémorandum juridique mai 2006

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Phase 1 Entre le 16 janvier et le 4 mars 2012

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

LES RESPONSABILITES DES AGENTS PUBLICS DE L ÉTAT. Formation AVS Janvier 2013

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

Transcription:

PLAIDOYER AMENDÉ EN DÉFENSE À L'ACTION DE LA DEMANDERESSE, LES DÉFENDERESSES EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 1. Quant aux paragraphes 1 et 2 de la déclaration, elles s'en remettent aux pièces P-1, P- 2 et P-3 qui y sont alléguées et nient tout ce qui n'y est pas conforme; 2. Elles ignorent le paragraphe 3 de la déclaration; 3. Elles admettent le paragraphe 4 de la déclaration; 4. Quant au paragraphe 5 de la déclaration, elles s'en remettent à la pièce P-4 qui y est alléguée et nient tout ce qui n'y est pas conforme; 5. Quant au paragraphe 6 de la déclaration, elles s'en remettent à la pièce P-5 qui y est alléguée, ajoutant que l'approbation par le Ministre de l'environnement est sans effet quant à l'article 7.03 du règlement, pour les motifs exprimés plus loin; 6. Quant au paragraphe 7 et 8 de la déclaration, elles s'en remettent à la pièce P-5 qui y est alléguée et nient tout ce qui n'y est pas conforme; 7. Elles nient le paragraphe 9 de la déclaration; 8. Elles ignorent le paragraphe 10 de la déclaration; 9. Elles nient les paragraphes 11 à 21 de la déclaration; 10. Elles ignorent les paragraphes 22 à 25 de la déclaration; 11. Elles nient le paragraphe 26 de la déclaration; 12. Elles ignorent les paragraphes 27 et 28 de la déclaration; 13. Elles nient les paragraphes 29 et 30 de la déclaration; 14. En ce qui concerne le paragraphe 31 de la déclaration, elles nient que ce soit le défaut des défenderesses de respecter l'article 7.03 du règlement no 90, lequel défaut n'est pas admis mais expressément nié, qui ait pour effet de permettre la propagation, d'année en année, de l'herbe à poux à la grandeur du territoire de la C.U.M. et de permettre l'émission dans l'air du pollen de l'herbe à poux dans l'atmosphère est un phénomène naturel en Amérique du Nord; 15. Elles nient le paragraphe 32 de la déclaration et ajoutent que la Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (ci-après nommée L.A.P.A.) n'est pas applicable sur le territoire des défenderesses pour les motifs exprimés plus loin; 16. Quant au paragraphe 33 de la déclaration, elles s'en remettent aux pièces P-12 et P- 13 qui y sont alléguées mais nient tout ce qui n'y est pas conforme; 17. Elles ignorent le paragraphe 34 de la déclaration et ajoutent que les symptômes mentionnés peuvent être causés par une multitude de facteurs allergènes autres que le pollen de l'herbe à poux et que la condition personnelle de chacun des membres influe sur leur sensibilité au pollen; 18. Elles nient les paragraphes 35 et 36 de la déclaration;

19. Elles ignorent le paragraphe 37 de la déclaration; ET POUR PLUS AMPLE PLAIDOYER, LES DÉFENDEURS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT: 20. Le recours collectif que le demanderesse exerce au nom du groupe, ou plutôt des groupes décrit(s) au paragraphe 1 de la déclaration n'a jamais été autorisé conformément à la loi; En effet, le jugement de la Cour d'appel, pièce P-1, a autorisé la demanderesse à intenter un recours collectif au nom d'un groupe de personne décrit dans le jugement; 21. En effet, le jugement de la Cour d'appel, pièce P-1, a autorisé la demanderesse à intenter un recours collectif au nom d'un groupe de personne décrit dans le jugement; 22. Une fois le recours intenté tel qu'il avait été autorisé par le jugement de la Cour d'appel, la demanderesse a obtenu par requête fondée sur l'article 1022 C.p.c. que le groupe décrit au jugement autorisant le recours soit remplacé par quatre (4) groupes distincts, tous différents du groupe originalement décrit dansle jugement d'autorisation P-1; 23. L'article 1022 C.p.c. ne s'applique que lorsque les conditions énumérées aux paragraphes a) ou c) de l'article 1003 C.p.c. concernant l'autorisation d'un recours collectif ne sont plus remplies pendant le déroulement du recours; 24. De plus, l'article 1002 C.p.c. ne permet pas de remplacer le groupe décrit au jugement d'autorisation par un ouplusieurs autres groupes différents sans qu'il soit nécessaire de passer par la procédure d'autorisation; 25. Les conditions prévues à l'article 1003 C.p.c. pour l'autorisation d'exercer une recours collectif n'étaient pas remplies par les nouveaux groupes décrits par la demanderesse au paragraphe 1 de la déclaration au moment où ces groupes ont remplacé le groupe décrit au jugement d'autorisation P-1; 26. Par son recours, le demanderesse recherche deux conclusions distinctes: a. Une injonction mandatoire perpétuelle; b. Une condamnation en dommages-intérêts pour les années 1991 à 1994; A) EN CE QUI CONCERNE L'INJONCTION MANDATOIRE PERPÉTUELLE: 27. Selon la déclaration réamendée, le recours est fondé sur deux (2) cadres législatifs distincts: I. Les articles 19.1 et suivants de la Loi sur la qualité de l'environnement (ciaprès nommé L.Q.E.); II. La Loi sur les abus préjudiciables à l'agriculture (L.A.P.A.); I. LES ARTICLES 19.1 ET SUIVANTS DE LA L.Q.E.

28. La demanderesse ne peut prétendre avoir droit à l'injonction prévue aux articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. pour les motifs exposés ci-dessous; 29. Les défenderesses n'ont en aucune façon contrevenu aux dispositions de la L.Q.E. ou de ses règlements; 30. L'approbation par le Ministre selon l'article 124 (5) L.Q.E. du règlement no 90 de la C.U.M., a pour unique effet de disposer d'un problème de hiérarchie en cas de conflit entre ce règlement et un autre règlement portant sur le même objet par le Ministère de l'environnement en vertu des pouvoirs que lui confère le L.Q.E.; 31. L'approbation du règlement no 90 de la C.U.M. par le Ministre de l'environnement ne peut avoir aucun effet en ce qui concerne l'article 7.03 du règlement en l'absence d'une disposition portant sur le même objet dans un règlement adopté par le Ministre en vertu des dispositions de la L.Q.E.; 32. Il n'existe aucun règlement adopté en vertu de la L.Q.E. qui soit adopté en vertu de la L.Q.E. qui concerne l'herbe à poux; 33. Il n'existe aucun règlement adopté en vertu de la L.Q.E. qui prohibe la croissance naturelle d'une plante et ses conséquences puisque cette loi a justement pour but de protéger et de sauvargarder toutes les espèces vivantes; 34. L'injonction prévue aux articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. n'est pas applicable en l'expèce et n'est de toute façon, pas susceptible d'exécution parce qu'il n'y avait pas de violation actuelle de la loi ou des règlements au moment où la procédure a été intentée et parce que l'injonction demandée est de nature mandatoire; 35. Au surplus, la demanderesse n'allègue aucun acte ni opération susceptible d'être empêché par une injonction selon les articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. ou qui, s'il était empêché, affecterait de quelque façon que ce soit la dispersion du pollen d'herbe à poux dans l'atmosphère; 36. Seule la nature est responsable de l'émission dans l'environnement du pollen de l'herbe à poux; 37. Il n'y a pas non plus de contravention aux dispositions de l'article 20 de la L.Q.E. par les défenderesses; 38. En effet l'herbe à poux est un élément de la nature et à ce titre, ni la plante ni son pollen ne sauraient être considérés comme des contaminants au sens de la L.Q.E.; 39. L'article 20 de la L.Q.E. n'est pas applicable aux conséquences de la croissance naturelle d'un plante qui fait partie de l'environnement sous peine d'être obligé d'éliminer tous les arbres et plantes qui produisent du pollen; 40. Ni la demanderesse ni les membres du groupe n'allèguent fréquenter un lie à l'égard duquel une contravention à la loi ou au règlements est alléguée; 41. L'espace ou l'atmoshpère de la Communauté urbaine de Montréal ne constitue pas un lieu au sens de l'article 19.1 et suivants de la L.Q.E.; 42. Il n'y a pas ouverture au recours collectif en matière d'application des lois et règlements ni en matière d'injonction; 43. Le recours en injonction selon les articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. n'est d'aucune utilité en l'instance; II. LA LOI SUR LES ABUS PRÉJUDICIABLES À L'AGRICULTURE (L.A.P.A.) 44. Cette loi n'est d'aucune utilité en l'instance

45. La L.A.P.A. ne s'applique qu'aux milieux milieux ruraux assujettis au Code municial; 46. Aucune des défenderesses n'est assujettie au Code municipal; 47. Il n'existe aucun recours en injonction autre que le recours prévu aux articles 751 et suivants C.p.c. en cas de contravention à cette loi et en conséquence les articles 19.1 et suivants de la L.Q.E. ne peuvent être invoqués à son égard; 48. La déclaration ne contient aucune allégation que la demanderesse à l'intérêt juridique requis pour demande une injonction pour empêcher une contravention à la L.A.P.A.; B) EN CE QUI CONCERNE LA RÉCLAMATION DE DOMMAGES-INTÉRÊTS : 49. Le recours des membres tels que décrtis au paragraphe 1 de la déclaration réamendée est prescrit pour toutes les années visées, la prescription n'ayant été inetrrompue que pour les membres du groupe décrit au jugement P-1 et dans la mesure où le droit d'action aurait été exercé en temps utile; 50. Les défenderesses n'ont commis aucune faute à l'endroit de la demanderesse et des membres du groupe; 51. Les défenderesses ne se sont rendues coupables d'aucune contravention à une disposition de la loi ni des règlements; 52. En effet, si les défenderesses avaient été poursuivies pour contravention aux dispositions de la loi ou des règlements, laquelle contravention n'est pas admise mais expressément niée, elles n'auraient pu être trouvées coupables en raison des efforts déployés par les Villes pour respecter la loi et les règlements et des systèmes que les Villes ont développés pour combattre l'herbe à poux et en raison du fait qu'il ne s'agit pas d'une infraction de responsabilité absolue; 52. 1 Dans la mesure où les dispositions de l'article 7.03 du règlement no 90 de la Communauté urbaine de Montréal imposetn aux propriétaires ou occupants de terrains une obligations de résultat à laquelle tout manquement constitue une infraction de responsabilité absolue, cet article est invalide et illégal parce que déraisonnable; 53. Les ressources financières et humaines consacrées par les Villes pour combattre l'herbe à poux découlent de décisions politiques qui ne sont pas soumises à l'autorité des tribunaux et pour lesquelles on ne peut rechercher les Villes en dommages; 54. À tout événement, les dispositions statutaires de l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement ou de l'article 7.03 du règlement no 90 de la C.U.M. n'étant pas l'expression d'une norme élémentaire de prudence, le défaut de s'y conformer peut entraîner une condamnation pénale mais ne saurait, à lui seul, engager la responsabilité civile des contrevenants; 55. Les dommages réclamés par la demanderesse sont hypothétiques, spéculatifs, illégaux et si exagérés qu'il font perdre toute crédibilité à la réclamation; 56. La demanderesse et les membres du groupe n'ont pris aucune mesure ni posé aucun gest pour mitiger leurs dommages; 57. Il n'y a aucune relation causale entre la faute alléguée et les dommages réclamés; 58. En effet, le liste des membres connus déposée par la demanderesse avec sa requête en autorisation indique que le groupe compte au moins un membre qui réside dans

une Ville qui n'est pas poursuivie, ce qui indique que les symptômes allergiques ne sont pas causés par l'herbe à poux municipale et que même si, par hypothèse, il n'y avait pas d'herbe à poux minicipale sur les territoires des défenderesses principales, les symptômes allergiques des membres des groupes ne disparaîteraient pas pour autant; 59. La présence ou l'absence d'herbe à poux sur les terrains de les défenderesses n'a aucune incidence sur le composition de l'atmosphère qui puisse être génératrice de responsabilité civile; 60. La proportion des terrains appartenant ou occupés par les Villes par rapport à l'ensemble de leur territoire est inférieure à 15%, en conséquence la présence ou l'absence d'herbe à poux sur les terrains municipaux n'a aucune incidence sur l'état de santé et les symptômes allergiques de la demanderesse et des membres du groupe; 61. Les symptômes allergiques de la demanderesse et des membres du groupe dépendent de leur condition de santé personnelle, de leurs conditions de logement, de travail et de loisirs, de leur historique médical, de leur degré de sensibilité à des facteurs allergènes autres que le pollen d'herbe à poux et de leurs habitudes de vie plutôt que de la présence ou de l'absence d'herbe à poux sur les terrains municipaux; 62. La demanderesse ne peut reprocher aux défenderesses la réaction de son organisme lorsque mis en contact avec une substance, un micro-organisme ou un autre organisme présent dans l'environnement; 63. Le recours de la demanderesse et des membres du groupe est mal fondé en faits et en droit; 64. Le plaidoyer des défenderesses est bien fondé en faits et en droit; PAR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL: ACCUEILLIR le plaidoyer des défenderesses; REJETER l'action de la demanderesse et des membres du groupe; REJETER l'action en garantie contre la défenderesse en garantie Hydro-Québec; DÉCLARER nulle la disposition de l'article 7.03 du règlement no 90 de la Communauté urbaine de Montréal; LE TOUT avec entiers dépens y inclus les frais d'expertise;