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Transcription:

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 29 novembre 2011 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit des obligations Auteurs : Cécilia MOLLOT, actualisé par Clément DUREZ SEANCE N 6 - LE PRIINCIIPE GENERAL DE RESPONSABIILIITE DU FAIIT D AUTRUII (2) SOMMAIIRE I. APPLICATIONS AUX ASSOCIATIONS CHARGEES D UNE MISSION PARTICULIERE 5 A. ASSOCIATIONS AYANT UNE MISSION DE GARDE 5 Civ. 2 ème, 6 juin 2002 5 Civ. 2 ème, 19 juin 2008 9 B. ASSOCIATIONS SPORTIVES 10 Civ.2 ème, 22 mai 1995 10 Ass. Plén, 29 juin 2007 12 C. ASSOCIATIONS DE LOISIRS 12 Civ. 2 ème, 12 décembre 2002 12 II. AUTRES CAS? 13 D. LES GRANDS-PARENTS 13 Civ. 2 ème, 18 septembre 1996 14 Date de création du document : année universitaire 2010/2011 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr

E. LE TUTEUR OU L ADMINISTRATEUR SOUS CONTROLE JUDICIAIRE D UN MAJEUR PROTEGE 14 Civ. 2 ème, 28 février 1998 14 F. LE TUTEUR D UN MINEUR 15 Crim., 28 mars 2000 16 2 04/01/2012-10:28 Le principe générale 2 de la responsabilité du fait d'autrui (1).doc 2/17

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4 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. A chaque réutilisation ou distribution de cette création, vous devez faire apparaître clairement au public les conditions contractuelles de sa mise à disposition. La meilleure manière de les indiquer est un lien vers cette page web. Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des droits sur cette oeuvre. Rien dans ce contrat ne diminue ou ne restreint le droit moral de l'auteur ou des auteurs. Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...) Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du contrat).

I. Applications aux associations chargées d une mission particulière 5 A. Associations ayant une mission de garde L article 1384 al. 1 er du Code civil s applique lorsqu une personne en danger ou dangereuse est confiée à une association qui a pour mission d organiser et de contrôler son mode de vie à titre permanent (v. arrêt Notre Dame des Flots 26/03/1997 précité). La garde exercée fonde cette responsabilité. La garde est ici entendue au sens juridique et non matériel du terme. Après quelques hésitations la Cour de cassation consacre en effet la garde juridique en décidant que l association à qui est confié un enfant par le juge en vertu d une mesure d assistance éducative reste responsable du dommage causé par lui à un moment où il était retourné chez sa mère dès l instant qu aucune décision de justice n avait suspendu ou interrompu sa mission éducative. Civ. 2 ème, 6 juin 2002 ARRÊT N 1 Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Mickaël Y..., confié sur le fondement de l'article 375-1 du Code civil par ordonnance d'un juge des enfants à l'association de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence d'angers (l'association), a, au cours de vacances estivales autorisées au domicile de ses parents, dérobé un véhicule et a, en le conduisant, causé la mort accidentelle du jeune Claude X..., mineur de treize ans, passager transporté ; que les ayants droit de la victime ont assigné l'association en réparation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué de l'avoir déclarée responsable du dommage alors, selon le moyen, que, lorsque par décision du juge, l'enfant placé en foyer retourne chez ses parents, ceux-ci retrouvent leurs devoir et pouvoir de garde dont le foyer se trouve dégagé dès lors qu'il n'est plus chargé en fait comme en droit de contrôler et organiser le mode de vie de l'adolescent ; qu'en l'espèce, par décision du juge des enfants, le jeune Mickaël devait retourner chez ses parents pendant les vacances d'été ; que pendant cette période où a eu lieu l'accident, l'association était nécessairement déchargée de la garde de l'adolescent ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'association, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur,

6 même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que l'enfant Mickaël Y... avait été confié par décision du juge des enfants à l'association, laquelle avait accepté d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ; que si, en vertu de la décision du juge, Mickaël Y... avait pu séjourner au domicile de ses parents à compter du 28 juillet 1995, il ressortait néanmoins d'une lettre du directeur du centre de placement du 29 août 1995 adressée aux époux Y... que le jeune Mickaël était toujours sous la tutelle de cet établissement puisqu'un rendez-vous était fixé à l'occasion de la rentrée scolaire pour déterminer le choix de formation professionnelle de cet adolescent ; que par ailleurs, l'association ne soutenait pas que le placement de Mickaël Y... avait été interrompu ou suspendu par une autre décision judiciaire ; que de ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que la garde juridique du mineur en danger n'avait pas été rendue aux parents, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'association était responsable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, la victime d'un accident de la circulation, âgée de moins de seize ans, est indemnisée intégralement des dommages résultant des atteintes à sa personne, sauf si elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ; qu'en vertu du second, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ; Attendu que pour limiter le droit à indemnisation des consorts X... à la suite du décès du jeune Claude X... tant au titre du préjudice moral qu'au titre du dommage matériel, l'arrêt retient que ce dernier a pris place en connaissance de cause dans le véhicule volé que son camarade Mickaël Y... conduisait sans permis de conduire et qu'il avait ainsi commis une faute partiellement exonératoire dans la mesure où, si elle avait été l'une des conditions de la survenance du décès, elle était étrangère à la faute de conduite ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Claude X..., mineur âgé de moins de seize ans, passager transporté, avait été mortellement blessé lors d'un accident de la circulation, la cour d'appel, qui devait faire application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985, a violé par refus d'application, le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au montant des réparations, l'arrêt rendu le 25 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'angers. ARRÊT N 2 Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses

7 parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le mineur Franck A..., âgé de seize ans, placé par un juge des enfants dans un foyer éducatif géré par l'association de la région havraise pour l'enfance et l'adolescence en difficultés (l'association) a, lors d'un séjour de fin de semaine au domicile de ses parents, commis un incendie volontaire qui a détruit le fonds de commerce de Mme X... ; qu'il a été pénalement condamné du chef de ce délit ; que Mme X... et son assureur la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF) ont assigné en réparation l'association et son assureur la compagnie Axa ; qu'un jugement a accueilli leurs demandes ; Attendu que pour débouter Mme X... et la compagnie AGF de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il est établi que les parents A... bénéficiaient d'un droit de visite et d'hébergement de fin de semaine à exercer selon le rythme d'une semaine sur deux, que selon les pièces du dossier pénal, le jeune Franck A... a déclaré être rentré chez lui " après les faits ", que selon la notice de renseignements, ce mineur était placé et revenait chez ses parents en fin de semaine, qu'enfin le mineur a déclaré à un psychologue qu'il avait mis le feu " au cours d'un week-end chez lui " ; que dans ces conditions, il est établi que Franck A... était en séjour régulier et autorisé chez ses parents lors de la fin de semaine où il a provoqué l'incendie, de sorte que l'association ne peut être déclarée civilement responsable de ses agissements ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen. ARRÊT N 3 Joint les pourvois n s 00-18.286, 00-19.694 et 00-19.922 ; Sur le pourvoi n 00-18.286, donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), à Mme X... et à M. X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa assurances, la société Mutuelle assurances de l'éducation et les consorts Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 2, 9 juillet 1997, pourvois n s 95-20.799 et 95-22.050), que Pascal X..., âgé de seize ans, accompagné d'un camarade Antar Y..., a, le 8 juillet 1987, mis le feu à la porte d'entrée du bar de la patinoire de la ville d'annecy pour y commettre un vol et provoqué l'embrasement total du bâtiment ; qu'après l'échec de plusieurs placements, il habitait chez sa mère, Nicole X..., tout en étant suivi par l'association départementale savoyarde de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSSEA) à laquelle un juge des enfants avait confié la garde de ce mineur ; qu'un jugement du 21 mai 1992, écartant toute faute de l'adssea et retenant la faute de surveillance de Mme X..., assurée par la Garantie mutuelle des fonctionnaires et la Mutuelle universitaire, a débouté la ville et son assureur, le GAN, de leurs demandes dirigées contre l'adssea et son assureur, la MAIF, et condamné solidairement les mineurs et leurs parents à payer plusieurs sommes au GAN et à la ville ; que l'arrêt confirmatif de ce jugement ayant dit en outre n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts a été cassé sur les responsabilités de l'adssea et de Mme X... ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement et débouté Mme X..., la GMF, le GAN et la ville d'annecy, la Mutuelle assurances de l'éducation nationale (MAE) venant aux droits de la Mutuelle universitaire, de leurs demandes dirigées contre l'adssea et la MAIF ;

8 Sur le second des moyens des pourvois n s 00-19.694 et 00-19.922, formés par la ville d'annecy et le GAN : Attendu que la ville d'annecy et le GAN font grief à l'arrêt d'avoir dit irrecevable la demande de capitalisation des intérêts par eux présentée, alors, selon le moyen : 1 ) que la cassation d'un chef s'étend à ceux qui se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé ; que la cassation intervenue sur une disposition principale de l'arrêt relative aux sommes versées à titre de dommages-intérêts entraîne nécessairement l'annulation de celle accessoire relative à la capitalisation des intérêts portant sur ces sommes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Grenoble, appelée comme juridiction de renvoi à statuer sur la responsabilité de Mme X... et de l'adssea, devait donc également statuer sur la capitalisation des intérêts portant sur les sommes réclamées à titre de réparation par la ville d'annecy ; qu'en déclarant irrecevable la prétention de la ville d'annecy tendant à l'obtention de la capitalisation des intérêts au motif que la cassation ne serait intervenue que sur les responsabilités de la mère de Pascal X... et de l'adssea, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil et l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en cas de cassation, l'un des moyens sur lequel la Cour de cassation a décidé " n'y avoir lieu à statuer " doit être considéré comme ayant également été annulé ; qu'en l'espèce, le GAN avait, dans son mémoire ampliatif, soulevé, outre le moyen relatif à la responsabilité de l'adssea, un moyen faisant grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, de sorte que cette disposition était comprise dans l'annulation prononcée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que, saisie dans la stricte limite des chefs de l'arrêt cassé, c'est à dire les responsabilités de la mère de Pascal X... et de l'adssea, elle ne pouvait statuer sur d'autres chefs, qu'il s'agisse de la responsabilité des parents d'antar Y... ou du rejet de la demande de capitalisation des intérêts, la cour d'appel a, sans violer les textes visés aux moyens, fait une exacte appréciation de l'étendue de ses pouvoirs, la question des responsabilités encourues n'ayant pas pour effet d'affecter le principe du rejet de la demande de capitalisation des intérêts sur les sommes dues à titre de réparation du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n 00-18.286 et sur le premier moyen des pourvois n s 00-19.694 et 00-19.922, pris en leur première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; Attendu qu'une association chargée par décision d'un juge des enfants d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie d'un mineur demeure, en application du texte susvisé, responsable de plein droit du fait dommageable commis par ce mineur, même lorsque celui-ci habite avec ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ; Attendu que, pour déclarer Mme X... responsable des conséquences dommageables de l'incendie, l'arrêt retient que l'association qui avait vu confier la garde du mineur à son service de placement familial et dont les interventions avant sinistre se faisaient au rythme de quatre par mois, n'avait plus du fait de la nature même de la mesure prise, à savoir le retour de Pascal chez sa mère depuis plusieurs mois, l'autorité lui donnant le pouvoir d'organiser à titre permanent le mode de vie du mineur, de le contrôler et de le diriger ;

9 Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune décision judiciaire n'avait suspendu ou interrompu la mission confiée à l'association, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen des pourvois n s 00-19.694 et 00-19.922 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X..., assurée par la GMF des conséquences dommageables de l'incendie et débouté la ville d'annecy et le GAN de leurs demandes dirigées contre l'adssea et la MAIF, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. Les juges n admettent ce transfert de garde juridique que lorsqu il s agit d une association qui s est vue confier le contrôle du mode de vie du mineur : Civ. 2 ème, 19 juin 2008 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 2006) et les productions, qu'un juge des enfants a confié à l'association vers la vie pour l'éducation des jeunes (AVVEJ), à compter du 23 février 2002 pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Kévin X..., puis, par une ordonnance aux fins de placement provisoire, a confié cet enfant à Mme Y... et M. Z... du 8 au 29 juillet 2002 ; que le 19 juillet 2002, ce mineur a provoqué un incendie et endommagé l'immeuble occupé par cette famille d'accueil ; que la société GAN, assureur de Mme Y..., ayant indemnisé la propriétaire et les locataires des préjudices subis, a fait assigner l'avvej et son assureur, la société MAIF, en responsabilité et remboursement des sommes ainsi versées ; Attendu que la société GAN fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que quelle que soit la mesure d'assistance éducative à mineur ordonnée par le juge des enfants, maintien dans le milieu actuel ou placement en dehors du milieu actuel, la personne physique ou morale à qui le juge des enfants a confié la garde du mineur se voit ainsi transférer la garde juridique de ce mineur et est responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil des actes accomplis par celui-ci tant qu'une décision judiciaire n'a pas suspendu ou mis fin à sa mission ; que la cour d'appel avait constaté que l'association s'était vue confier par le juge des enfants un mineur dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'en refusant néanmoins de retenir la responsabilité civile de l'association pour les actes dommageables accomplis par ce mineur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1384, alinéa 1er, et 375 et suivants du code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que l'avvej ne s'était vu confier qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert, dont l'objet est d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre le développement de l'enfant, énonce qu'une telle mesure n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale, puis retient que lors des faits dommageables celle-ci n'avait aucun pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie ; Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'avvej, qui n'était pas investie de la charge d'organiser, de

diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur, ne pouvait être déclarée responsable des dommages causés par celui-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 10 B. Associations sportives Les associations sportives ayant pour mission d organiser, de diriger et de contrôler l activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l article 1384 al. 1 er du Code civil, des dommages qu ils causent à cette occasion. Civ.2 ème, 22 mai 1995 (Dans le même sens civ. 2 ème 3/02/00 BC 00 II n 26) ARRET N 1 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'au cours d'un match de rugby un joueur de l'équipe de Vayrac, M. Rendeygues a été blessé par un joueur de l'équipe de Varetz qui n'a pas été identifié ; que M. Rendeygues a demandé la réparation de son préjudice au club de Varetz et à son assureur l'union des assurances de Paris ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité du club de Varetz et de son assureur, alors que, selon le moyen, il n'existe aucun lien de subordination, condition de la mise en jeu de la responsabilité civile d'une personne en qualité de commettant du fait des agissements de son préposé, entre le joueur amateur de rugby disposant d'une liberté et d'une spontanéité inhérentes à la nature du jeu, et le club sportif auquel il est affilié, sans le représenter ; qu'en décidant le contraire pour condamner solidairement l'uap et le club de Varetz, prétexte pris de l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de ce club sur ses joueurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Mais attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ; Et attendu que l'arrêt a relevé, que l'équipe de Varetz participait à une compétition sportive, que l'auteur du coup de pied qui a grièvement blessé M. Rendeygues est un joueur de l'équipe de Varetz ; que par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ARRET N 2 Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au cours d'un match de rugby, une bagarre a mis aux prises les joueurs des deux équipes appartenant à des associations sportives différentes ; que M. Leydier, membre de l'union sportive de Monteux, a été mortellement blessé ; qu'une information pénale a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ; que les consorts Leydier ont demandé à l'équipe adverse, l'union sportive du personnel électricité gaz de Marseille (Uspeg), la réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de l'uspeg alors que, selon le moyen, " d'une part, le préposé est celui qui agit pour le compte d'une autre personne, le commettant, lequel exerce à son égard un pouvoir de direction, de surveillance et de contrôle ; que les joueurs de rugby sont des amateurs ; qu'ils ne sont donc pas rémunérés en contrepartie de leur activité sportive ni soumis à aucune contrainte d'entraînement ou de participation aux rencontres ; qu'en retenant cependant l'existence d'un lien de préposition entre le club et les joueurs amateurs qui en sont membres, la cour d'appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 101 et 107 du règlement de la Fédération française de rugby ; d'autre part, le rapport de subordination d'où découle la responsabilité des commettants suppose de la part de ceux-ci le pouvoir de donner des ordres à leurs préposés ; que ce lien de subordination n'est pas caractérisé dès l'instant où aucun pouvoir de contrôle et de direction ne peut ainsi être exercé ; que, lors d'un match de championnat, les joueurs présents sur le terrain sont sous la seule autorité de l'arbitre ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la bagarre qui aurait entraîné la mort de Dominique Leydier s'est déclenchée " au cours du match " (arrêt p. 9, alinéa 3) ; qu'à cet instant, seul l'arbitre, à l'exclusion des clubs sportifs, exerçait un pouvoir de contrôle et de direction sur les joueurs ; qu'en déclarant cependant un club responsable des conséquences dommageables d'une bagarre survenue pendant un match, la cour d'appel a violé les articles 1384, alinéa 5, du Code civil et 206 du règlement de la Fédération française de rubgy ; enfin, la responsabilité du commettant ne peut être engagée que si la preuve d'une faute commise par l'un de ses préposés est rapportée ; que l'auteur de la faute doit être identifié afin que le commettant puisse exercer le recours qui lui est reconnu contre son préposé fautif ; que la cour d'appel n'a pas identifié les joueurs qui auraient frappé M. Leydier ; qu'en retenant cependant la responsabilité de l'association sportive pour des fautes commises par plusieurs de ses préposés non identifiés, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil " ; Mais attendu que les associations sportives, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent, sont responsables, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu'ils causent à cette occasion ; Et attendu que l'arrêt retient que les joueurs de l'uspeg participaient à une compétition sportive et que ce sont des joueurs de cette association qui ont exercé sur M. Leydier des violences ; Que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 11 Pour mettre en jeu la responsabilité d une association sportive la victime devra cependant rapporter la preuve qu un membre de cette association a commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu :

Ass. Plén, 29 juin 2007 12 Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres, sont responsables des dommages qu'ils causent à cette occasion, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n 232) que M. X..., participant à un match de rugby organisé par le comité régional de rugby du Périgord-Agenais, dont il était adhérent, et le comité régional de rugby d'armagnac-bigorre, a été grièvement blessé lors de la mise en place d'une mêlée ; qu'il a assigné en réparation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil les comités et leur assureur commun, la société La Sauvegarde, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; Attendu que pour déclarer les comités responsables et les condamner à indemniser M. X..., l'arrêt retient qu'il suffit à la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et qu'elle y parvient en démontrant que les blessures ont été causées par l'effondrement d'une mêlée, au cours d'un match organisé par les comités, que l'indétermination des circonstances de l'accident et l'absence de violation des règles du jeu ou de faute établie sont sans incidence sur la responsabilité des comités dès lors que ceux-ci ne prouvent l'existence ni d'une cause étrangère ni d'un fait de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était tenue de relever l'existence d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, même non identifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; C. Associations de loisirs Une association de majorettes, qui a pour mission d organiser, de diriger et de contrôler l activité de ses membres au cours des défilés qu elle organise, est responsable de plein droit du dommage causé par l un de ses membres à l occasion d une manifestation qu elle a organisée, sans qu il y ait lieu de tenir compte de la dangerosité potentielle de l activité de cette personne. Civ. 2 ème, 12 décembre 2002 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 1999), que Mlle X..., qui participait à un défilé de majorettes organisé par l'association Saint-Louis de Poissy (l'association) a été blessée par le bâton manipulé par une autre

majorette, Mme Le Y... ; que Mlle X... a assigné en responsabilité et dommages-intérêts Mme Le Y... et la société Assurances générales de France sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que l'association et son assureur, la compagnie Axa assurances (Axa), sur le fondement des articles 1382 et 1384, alinéas 1 et 5, du Code civil ; 13 Attendu que l'association et la compagnie Axa font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, solidairement avec Mme Le Y..., à réparer le préjudice subi par Mlle X... alors, selon le moyen, que seules les personnes ayant mission de régler le mode de vie d'autrui ou de contrôler l'activité potentiellement dangereuse à laquelle il se livre répondent, de plein droit, des dommages qu'il peut causer par son fait ; que tel n'est pas le cas d'une association communale chargée d'organiser un défilé de majorettes, les exercices d'adresse auxquels celles-ci se livrent ne présentant de danger objectif ni pour les participantes, ni pour le public, et cette association n'exerçant de surcroît aucun contrôle sur la réalisation des exercices préparés et répétés à l'avance par un corps constitué, se bornant à donner à l'ensemble des instructions de marche ; d'où il suit qu'en déclarant l'association, même en l'absence de toute faute de sa part, responsable de plein droit du dommage causé par la chute d'un bâton échappé à la maîtrise d'une participante, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, confirmatif sur ce point, relève, par motifs propres et adoptés, que le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité exercée par un des membres de l'association, décider que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la manifestation qu'elle avait organisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa assurances IARD et l'association Saint-Louis de Poissy aux dépens ; II. Autres cas? D. Les grands-parents L article 1384 al. 1 er ne s applique pas à des grands-parents pour le fait d un petit-enfant qu ils hébergent pendant les vacances scolaires en un lieu éloigné du domicile des parents.

Civ. 2 ème, 18 septembre 1996 14 Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 octobre 1994), qu'antoine X..., âgé de 10 ans, en vacances d'été chez sa grand-mère et sa tante, Mmes Michèle et Mireille Hurriez, a, en circulant à bicyclette, heurté et blessé un piéton, Mme Rousson ; que celle-ci a demandé réparation de son préjudice, d'une part, aux père et mère de l'enfant, d'autre part, à Mmes Michèle et Mireille Hurriez, ainsi qu'à leur assureur, la MAAF ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, qui a mis hors de cause les père et mère, d'avoir rejeté la demande subsidiaire à l'encontre de la grand-mère et de la tante de l'enfant, ainsi que de leur assureur, alors, selon le moyen, que, d'une part, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ; que la grand-mère et la tante qui hébergent un enfant pendant les vacances scolaires en un lieu éloigné du domicile de ses parents doivent répondre de celui-ci ; qu'en ayant énoncé que la responsabilité de la grandmère et de la tante ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil la cour d'appel aurait violé, par refus d'application, le premier alinéa de ce texte ; que, d'autre part, les motifs surabondants de l'arrêt selon lesquels la grand-mère et la tante n'auraient commis aucune faute au sens de l'article 1382 du Code civil en laissant l'enfant circuler à bicyclette sont inopérants, la cour d'appel devant seulement rechercher si le fait que l'enfant avait causé un accident n'établissait pas par lui-même un manquement à l'obligation de surveillance dont elles étaient tenues, d'où un manque de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ne s'applique qu'aux père et mère l'arrêt retient qu'aucune faute n'est établie envers la grand-mère et la tante de l'enfant ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, alors que les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil n'étaient pas réunies, l'arrêt a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. E. Le tuteur ou l administrateur sous contrôle judiciaire d un majeur protégé Le tuteur ou l administrateur légal sous contrôle judiciaire n est pas responsable du majeur protégé sur le fondement de l article 1384 al. 1 er du Code civil. Civ. 2 ème, 28 février 1998 Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 1995), que X..., majeur handicapé placé sous l'administration légale de son père, X..., et demipensionnaire à l'institut médico-pédagogique géré par l'association Aide aux enfants infirmes (AEIM), était reconduit à proximité du domicile de ses parents par le car de ramassage scolaire de cet établissement ; qu'après être descendu du véhicule X... est entré par effraction dans le domicile de Mme

Y... et y a allumé un incendie, qui a détruit l'immeuble ; que Mme Y..., indemnisée partiellement par son assureur, a, avec la compagnie PFA, assigné en réparation l'aeim et son assureur, la compagnie Abeille Paix, ainsi que M. X... et son assureur, le GAN, M. X... étant pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de X... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, en tant que dirigées contre l'aeim et la Compagnie Abeille Paix, alors, selon le moyen, que les établissements d'enseignement spécialisés pour les handicapés mentaux ont sur ceux-ci un pouvoir général de direction et de contrôle et sont en conséquence responsables des actes de leurs élèves ; que X..., atteint de débilité, était scolarisé en tant que demi-pensionnaire dans un établissement de l'aeim au moment où il a incendié la maison de Mme Y... ; qu'en décidant que cette association ne pouvait pas être responsable des actes de son élève la cour d'appel a violé l'article 1384, paragraphe 1, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'après être descendu du car X... ne se trouvait plus sous l'autorité de l'association, laquelle n'avait plus, à partir de ce moment, la surveillance et l'organisation des conditions de vie de l'handicapé ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la responsabilité de l'aeim n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, en tant que dirigées contre M. X..., du fait de sa qualité d'administrateur légal de son fils, et contre le GAN, alors, selon le moyen, que l'administrateur légal d'un incapable majeur est responsable de la personne de l'incapable et possède un pouvoir de direction sur celui-ci ; qu'il doit par conséquent répondre des actes du majeur incapable ; que M. X... était l'administrateur légal de son fils X... lorsque celui-ci a mis le feu à la maison de Mme Y... ; qu'en jugeant que la responsabilité de M. X... ne pouvait pas être engagée du fait de son fils la cour d'appel a violé les articles 497 et 1384 du Code civil ; Mais attendu que, s'il résulte de l'article 490 du Code civil que la mesure édictée en faveur d'un majeur, dont les facultés mentales sont altérées, concerne non seulement la gestion de ses biens mais aussi la protection de sa personne, il ne s'ensuit pas que son tuteur ou l'administrateur légal sous contrôle judiciaire du juge des tutelles est responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code ; Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt qui a écarté l'existence d'une faute de M. X..., retient, à bon droit, que la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée du seul fait de sa qualité d'administrateur légal ; Que, par ce seul motif, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. 15 F. Le tuteur d un mineur L article 1384 al. 1 er s applique au tuteur d un mineur.

16 Crim., 28 mars 2000 REJET du pourvoi formé par X..., partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre spéciale des mineurs, du 27 avril 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 404, 1384, alinéa 1er, du Code civil et 591 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a dit que Z... est civilement responsable de Y... concernant les conséquences dommageables des faits commis par celui-ci ; " aux motifs que, au moment des faits, Y... venait de perdre sa mère et se trouvait vivre chez son beau-père, Z..., qui avait accepté d'être désigné tuteur de l'enfant par le conseil de famille ; en effet, le père de Y..., après avoir été incarcéré, se trouvait être sans domicile connu ; la seule personne susceptible de s'occuper de l'enfant était en conséquence son beau-père avec lequel il résidait déjà au moment du décès de sa mère ; il apparaît que cette situation de fait et de droit entraînait par elle-même que Z... avait accepté d'assurer la direction matérielle et morale du mineur, dont il assurait également la surveillance en ayant, par la décision du conseil de famille, la garde ; il avait ainsi la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ; aux termes de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil : "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre", que ce principe général peut servir de fondement à une décision de condamnation au titre de la responsabilité du fait d'autrui ; il apparaît, dès lors, que Z..., en sa qualité de tuteur de l'enfant, en ayant la garde, répondait du mineur et devait se voir appliquer la présomption de responsabilité visée à l'alinéa 1er de l'article 1384 du Code civil ; qu'en effet, n'étant pas le père de l'enfant, il ne pouvait se voir appliquer l'alinéa 4 du même article, comme l'a décidé le tribunal pour enfants ; que cependant, le tribunal pour enfants aurait dû, comme cela était demandé par A... et la X..., examiner l'application de l'alinéa 1er, qui ne constitue nullement une introduction des cas de responsabilité posés dans les alinéas suivants mais pose bien le principe général d'une responsabilité du fait d'autrui qui peut être, pour les raisons expliquées ci-dessus, appliqué à Z... ; " alors que le tuteur d'un mineur, désigné par le conseil de famille, n'est pas responsable des agissements de la personne protégée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en l'espèce, c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Z..., en sa qualité de tuteur de l'enfant, en ayant la garde, civilement responsable des conséquences dommageables commises par celui-ci " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y..., âgé de 14 ans, a blessé mortellement un camarade en jouant avec une carabine, alors qu'il habitait avec son beau-père, Z..., tuteur désigné par le conseil de famille ; Attendu que, pour déclarer Z..., assuré auprès de la X..., civilement responsable de Y... sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la cour d'appel relève qu'il avait accepté, en qualité de tuteur, la garde du mineur et la charge d'organiser et de contrôler à titre permanent son mode de vie ; Attendu que, par ces motifs, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;

17 D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.