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Transcription:

Brèves de jurisprudence Philippe TERNEYRE Professeur à l Université de Pau et des Pays de l Adour Sophie NICINSKI Professeur à l Université Paris I Panthéon-Sorbonne Théorie générale des contrats CJUE 14 novembre 2013, Belgacom NV I Integan, WVEM et Provinciale Energiemaatschappij CVBA... 142 Marchés publics CJUE 12 septembre 2013, IVD Gmbh... 143 CE 6 décembre 2013, Département de la Corse du sud... 143 délégations de service public CE 16 décembre 2013, Société des autoroutes Esterel, Côte d Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et Société Arcour... 144 Contentieux des contrats publics CAA Lyon 30 octobre 2013, Société Sic étanchéité... 146 CAA Bordeaux 31 octobre 2013, Groupement foncier agricole Habitat Chancel... 147 TC 18 novembre 2013, Commune de Lamentin... 145 CE 6 décembre 2013, Société Beauvais... 146 Théorie générale des contrats Principes généraux de la commande publique Principes communautaires Principes d égalité de traitement et de non-discrimination Obligation de transparence Champ d application Concession de service conclue par des entités publiques avec une entreprise Illégalité d une attribution directe hors appel au marché. Les articles 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l Union européenne posent respectivement le principe de la liberté d établissement et de la libre prestation de services. Il en découle nécessairement une interdiction de toute discrimination et une égalité de traitement entre entreprises des États de l Union européenne et par voie de conséquence une obligation de transparence afin que ces principes puissent être respectés. Sur ces fondements, la Cour de justice de l Union européenne, avant même l entrée en vigueur de règles spécifiques en matière de mise en concurrence pour les «concessions de services», vient de juger que les contrats conclus par une entité publique avec «un opérateur économique d un État membre», ayant pour objet de confier à cet opérateur économique «le droit exclusif d exercer une activité économique» présentant un intérêt transfrontalier, sont soumis au respect de ces principes. Répondant à une question préjudicielle posée par une juridiction belge et portant sur l attribution du droit d exploiter un réseau câblé pour diffusion de services de télévision hors procédure de publicité et de mise en concurrence, la Cour a par suite jugé que «la volonté de ne pas méconnaître certains droits que, par une convention préexistante, des entités publiques ont octroyés à un opérateur économique quant à l utilisation de réseaux câblés leur appartenant, ne saurait justifier que soit donnée à cette convention une extension contraire au droit de l Union sous la forme d une attribution directe d une concession de services ou d un droit exclusif d exercer une activité présentant un intérêt transfrontalier certain, fûtce en vue de mettre fin à un litige survenu entre les parties concernées, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, quant à la portée de cette convention». Une telle concession de service d un intérêt transfrontalier aurait dû faire l objet d une procédure de mise en concur- 142 Bulletin juridique des contrats publics N 93

rence adaptée afin que soient respectés les principes d égalité de traitement et de non-discrimination découlant des articles 49 et 56 du Traité. Répondant encore à la question préjudicielle, la Cour a écarté un argument économique avancé pour justifier l absence d appel au marché : «des motifs de nature économique, telle la volonté d éviter la dépréciation d une activité économique, ne sont pas des raisons impérieuses d intérêt général de nature à justifier l attribution directe d une concession de services portant sur cette activité ou d un droit exclusif d exercer ladite activité et présentant un intérêt transfrontalier certain, par dérogation aux principes d égalité de traitement et de non-discrimination consacrés par lesdits articles». CJUE 14 novembre 2013, Belgacom NV/ Integan, WVEM et Provinciale Energiemaatschappij CVBA, aff. C-221/12. Marchés publics Notion de pouvoir adjudicateur Absence Ordre des médecins d un Land allemand. La directive 2004/18 du 31 mars 2004 soumet à des règles de publicité et de mise en concurrence les contrats conclus à titre onéreux pour la réalisation de travaux, fournitures et services par les «pouvoirs adjudicateurs». La directive définit les pouvoirs adjudicateurs comme étant l État, les collectivités territoriales et les «organismes de droit publics», lesquels font eux-mêmes l objet d une définition précise. Ils doivent répondre à trois critères cumulatifs, en premier lieu, avoir été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d intérêt général ayant un caractère autre qu industriel et commercial, en deuxième lieu, être dotés de la personnalité juridique et, en troisième lieu, soit leur activité doit être financée majoritairement par l État, les collectivités territoriales ou d autres organismes de droit public, soit leur gestion est soumise à un contrôle de ces derniers, soit l organe d administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par ces mêmes personnes. Le troisième critère cumulatif se divise donc lui-même en trois «sous-critères» alternatifs. Mais ces alternatives traduisent une même réalité : l organisme doit être placé sous la dépendance de l État, de collectivités territoriales ou d autres organismes de droit public, dépendance financière, tutélaire ou organisationnelle. La Cour de justice de l Union européenne était saisie de la question de savoir si l ordre des médecins de Wesphalie-Lippe, créé dans un but d intérêt général autre qu industriel et commercial et doté de la personnalité morale, pouvait être regardé comme placé sous la dépendance de pouvoirs adjudicateurs. La Cour avait déjà jugé dans l arrêt du 11 juin 2009, Oymans (aff. C-300/07 : BJCP n 77, décembre 2009, p. 497) qu un organisme financé par des cotisations prévues par la loi et recouvrées de manière contraignante selon des procédés de droit public pouvait être regardé comme financé indirectement par l État et donc placé sous une dépendance permettant de le qualifier de pouvoir adjudicateur. Mais dans son arrêt du 12 septembre 2013, IVD Gmbh, elle a écarté la qualification de pouvoir adjudicateur même si l ordre des médecins était financé par des cotisations prévues par la loi. En effet, elle a retenu que cet organisme disposait d une réelle autonomie pour déterminer, d une part, «la nature, l étendue et les modalités d exécution» de ses actions et, d autre part, pour fixer à cette fin le budget nécessaire et donc «le montant nécessaire des cotisations de ses membres», ce montant des cotisations étant fixé par l assemblée des cotisants. Ayant ainsi écarté la dépendance financière, elle a également relevé que le contrôle de légalité a posteriori ne permettait pas aux pouvoirs publics d influencer les décisions de l ordre en matière de marché public. Elle a donc exclu une dépendance qui aurait résulté d une tutelle ou du contrôle des organes dirigeants. Dès lors que les «sous-critères» alternatifs permettant de dégager une dépendance de l organisme n étaient pas réunis, le troisième critère permettant cumulativement de définir un «organisme de droit public» n était pas lui-même remplie. Cet ordre des médecins ne pouvait être regardé comme une organisme de droit public et donc n était pas soumis à la directive marchés publics. CJUE 12 septembre 2013, IVD Gmbh, aff. C-526/11. Passation Procédure de sélection des candidatures et des offres a) Publication des critères de sélection Distinction entre critères de sélection des offres, sous-critères et méthode de notation b) Hiérarchisation des critères de sélection Conditions. Le Conseil d État vient de rappeler une fois encore la distinction entre, d une part, les critères de sélection des offres qui doivent faire l objet d une information appropriée auprès des candidats, et d autre part, les sous-critères, non assimilables à des critères, et méthode de notation qui échappent à cette information obligatoire. Cette règle a été dégagée par la décision CE 18 juin 2010, Bulletin juridique des contrats publics N 93 143

Commune de Saint-Pal-de-Mons (req. n 337377 : BJCP n 72, novembre 2010, p. 336, avec les conclusions de B. Dacosta et observations R.S.) : «L article 53 du code des marchés publics fait obligation au pouvoir adjudicateur d informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée, autre que le concours, des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou de leur hiérarchisation.» Et «lorsque le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection, de faire usage de sous-critères pondérés ou hiérarchisés, il est tenu de porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères lorsque, eu égard à leur nature et à l importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d exercer une influence sur la présenation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection, et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection». Le juge de cassation opère un contrôle de qualification juridique sur cette distinction, par le juge du fond, entre critère de sélection et les éléments de notation, dont font partie les «sous-critères» non assimilables à des critères (CE 25 mars 2013, SAS Cophignon et office public de l habitat des Ardennes-habitat 08, req. n 364951 : BJCP n 90, septembre-octobre 2013, p. 335, avec les conclusions Dacosta et observations S. N.). En l espèce, le Conseil d État a relevé que «le juge du référé a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, eu égard à la méthode de notation mise en œuvre par le département, la hiérarchisation des différents sous-critères du critère des engagements contractuels des candidats, notamment celle du sous-critère relatif au prix des offres, avait été susceptible d exercer une influence sur la présenation des offres et que ce sous-critère devait ainsi être assimilé à un critère de sélection ; qu ayant souverainement estimé, sans dénaturer les pièces du dossier, qu aucune information n avait été apportée aux candidats sur la hiérarchisation de ce sous-critère, il a pu, sans commettre d erreur de droit, juger que le pouvoir adjudicateur avait manqué [ ] à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.» Par ailleurs, l article 53 du code des marchés publics prévoit que l information doit porter sur les critères et leur pondération. Ce n est que si cette pondération n est pas possible, notamment en raison de la complexité du marché, que le pouvoir adjudicateur peut faire usage d une simple hiérarchisation de ces critères. Il lui appartient de «démontrer que la pondération n est pas possible notamment du fait de la complexité du marché». En l espèce, le Conseil d État, statuant en cassation, a relevé que le juge des référés avait pu, par une appréciation souveraine qui n était pas entachée de dénaturation, juger que : «En dépit des difficultés techniques s attachant au projet de réhabilitation de l établissement thermal, le département de la Corse du sud ne démontrait pas, pour le marché de maîtrise d œuvre en cause, l impossibilité technique d une pondération des critères de sélection des offres choisis par lui.» Le Conseil en a tiré les conséquences en jugeant que le juge des référés avait «pu en déduire, sans commettre d erreur de droit, que le pouvoir adjudicateur avait manqué, pour ce premier motif, à ses obligations de publicité et de mise en concurrence». CE 6 décembre 2013, Département de la Corse du sud, req. n 370901. Délégations de service public Exécution financière Concessions autoroutières Redevances versées à l État Redevances d occupation domaniale Décret n 2013-436 du 28 mai 2013 modifiant la redevance due par les sociétés concessionnaires d autoroutes pour occupation du domaine public Légalité. L État a privatisé les sociétés concessionnaires d autoroutes et ne peut plus bénéficier des dividendes qu il percevait auparavant. Mais ces concessionnaires occupant nécessairement le domaine public, l État peut retrouver des rentrées financières par le maniement du taux de la redevance pour occupation du domaine public qu il peut imposer à ces sociétés. Par le décret n 2013-436 du 28 mai 2013, il a ainsi porté de 0,015 à 0,055 le coefficient multiplicateur du chiffre d affaires permettant de calculer le montant de la redevance domaniale. Des sociétés d autoroutes ont contesté la légalité de ce décret et le Conseil d État vient de rejeter leurs recours par décision du 16 décembre 2013. C est le code général de la propriété des personnes publiques qui pose le principe en son article L. 2125-1 que : «Toute occupation ou utilisation du domaine public d une personne publique [ ] donne lieu au paiement d une redevance.» Quant à l article L. 2125-3 de ce code, il dispose : «La redevance due pour l occupation ou l utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l autorisation.» C est ensuite l article R. 122-27 du code de la voirie routière qui décline ces principes pour l occupation du domaine public autoroutier. Il prévoit ainsi que chaque société concessionnaire d autoroutes verse annuellement à l État une redevance pour occupation du domaine public, dont le montant est assis, d une part, sur la valeur locative des voies auto- 144 Bulletin juridique des contrats publics N 93

routières exploitées par le concessionnaire, d autre part, sur le montant du chiffre d affaires réalisé par celui-ci au titre de son activité de concessionnaire d autoroutes sur le domaine public national. Le décret contesté du 28 mai 2013 a donc fait passer de 0,015 à 0,055 le coefficient multiplicateur du chiffre d affaires permettant de calculer le montant de la redevance domaniale. Pour écarter la contestation principale des sociétés, le Conseil d État a rappelé que «les sociétés concessionnaires d autoroutes occupent, pour l exercice de la concession, le domaine public routier national que constitue l autoroute et en retirent des avantages» et «que la volonté d assurer une meilleure exploitation du domaine public fait partie des motifs pouvant justifier une modification du montant de la redevance». Il a ensuite relevé «que, pour modifier la formule de calcul de la redevance d occupation due par les sociétés concessionnaires d autoroutes, basée sur la longueur de voie qui leur est concédée et leur chiffre d affaires, le Premier ministre a pris en compte l augmentation de ce dernier, plus rapide que celle de la redevance, constatée depuis son institution, en 1997» et en a conclu, dans ces conditions, «qu il ne ressort pas des pièces du dossier qu il ait, par la modification contestée, commis une erreur de droit ou une erreur manifeste dans l appréciation qu il doit porter, en fixant ce montant, sur l intérêt du domaine public ainsi que sur les avantages retirés de son occupation». Ce faisant, le Conseil d État, après avoir vérifié l absence d erreur de droit, confirme qu il limite son contrôle du niveau d une redevance à l erreur manifeste d appréciation. Les sociétés contestaient également que l État puisse modifier en cours d exécution des contrats le montant de la redevance. Le Conseil d État a d abord écarté les moyens d inconventionnalité invoqués en jugeant que le code général de la propriété des personnes publiques prévoyant les conditions dans lesquelles l occupation du domaine public donne lieu au paiement d une redevance en tenant compte des avantages retirés de l occupation, la «société requérante ne peut dès lors se prévaloir d une espérance légitime à la stabilité de la redevance d occupation du domaine public qu elle acquitte» et que «par suite, les stipulations de l article 1 er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées». Si ensuite les requérantes invoquaient l article 40 de la loi du 29 janvier 1993 en vertu duquel les montants et les modes de calcul des redevances versées par un délégataire de service public doivent être justifiés dans la convention de délégation, le Conseil d État leur a répondu que «ces dispositions ne privent pas l État, en sa qualité de propriétaire du domaine, du pouvoir de définir et modifier par voie réglementaire les montants de redevance dus en application des dispositions citées ci-dessus du code général de la propriété des personnes publiques» et que si «les sociétés requérantes soutiennent que l intervention du décret attaqué modifie l équilibre de la concession de service public dont elles sont titulaires, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait de nature qu à leur permettre de saisir le juge du contrat et serait en tout état de cause sans influence sur la légalité du décret attaqué». Ce que fait d un côté l État en sa qualité d autorité réglementaire, par le «fait du prince», il pourrait, le cas échéant, avoir à en tenir compte en sa qualité de cocontractant. CE 16 décembre 2013, Société des autoroutes Esterel, Côte d Azur, Provence, Alpes (ESCOTA) et société Arcour, req. n os 369304 et 369384. Contentieux des contrats publics Compétence du juge administratif et du juge judiciaire Compétence du juge judiciaire Existence Contrat d assurance conclu avant l intervention du décret du 27 février 1998. À la suite de désordres affectant le nouvel hôtel de ville dont elle avait fait réaliser la construction par un marché de travaux conclu le 1 er mars 1993, la commune du Lamentin avait assigné devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France son assureur «dommages-ouvrage» sur le fondement d un contrat d assurance souscrit le 1 er août 1995. Ce juge avait décliné sa compétence. Saisi à son tour, le juge administratif du référé-provision avait lui aussi décliné sa compétence pour connaître de ce litige. Le Tribunal des conflits, à la suite de ces discordances de jurisprudence entre les deux ordres de juridiction, était saisi de la question de compétence pour connaître de ce litige. Il a relevé qu aux termes de l article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : «Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d entrée en vigueur de la présente loi». Il a ensuite rappelé qu il résulte de ces dispositions que Bulletin juridique des contrats publics N 93 145

les marchés entrant dans le champ d application du code des marchés publics, y compris dans ses rédactions antérieures à l entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2011, sont des contrats administratifs, le juge judicaire ne demeurant compétent que pour connaître des litiges portés devant lui avant cette date (CE Avis 29 juillet 2002, Société MAJ Blanchisserie de Pantin : Rec., p. 297). Les marchés d assurance conclus par les personnes publiques n ont été intégrés dans le code des marchés publics que par le décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité. Les contrats conclus après l entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 entrent donc dans le champ du code des marchés publics en vertu de la loi du 11 décembre 2001 et relèvent par conséquent de la compétence du juge administratif, dès lors qu ils n ont pas fait l objet de litiges portés devant une juridiction judiciaire avant la date d entrée en vigueur de la loi (TC 22 mai 2006, OPHLM de Montrouge c/ SMACL, req. n 3503 : Rec., p. 629 ; TC 17 décembre 2007, Société Lixxbail c/ État, req. n 3651 : Rec., p. 751 et BJCP n 58, p. 225 ; CE 31 mars 2010, Mme Renard, req. n 333627 : Rec., p. 86 et BJCP n 71, p. 245, avec les conclusions de N. Boulouis et les observations de R. S.). Dans le cas qui était soumis au Tribunal des conflits le contrat d assurance avait été conclu avant l intervention du décret du 27 février 1998 et était alors hors champ d application du code des marchés publics. Il ne pouvait donc être qualifié de marché public en vertu de la loi du 11 décembre 2001. Et comme ce contrat «dommages-ouvrage» n avait pas pour objet de faire participer le cocontractant à l exécution d un service public et ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun, il ne pouvait être qualifié, pour ces motifs, de contrat administratif. Par suite, le juge judiciaire était compétent pour connaître du litige né de l exécution de ce contrat opposant la commune à la compagnie d assurance. TC 18 novembre 2013, Commune de Lamentin, mentionnée au Recueil. Procédure d urgence Référé Référé-instruction (art. R. 532-1 du code de justice administrative) Expertise ordonnée en référé Pouvoirs de l expert (art. R. 532-3 du même code). Le Conseil d État vient de préciser la marge de manœuvre d un expert désigné dans le cadre d une expertise ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l article R. 532-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l article R. 532-3 du code de justice administrative permettent à l expert de demander au juge des référés la modification du périmètre de l expertise dont il a la charge. Le Conseil d État a estimé que ces dispositions lui permettent aussi de demander, plus simplement, des précisions sur le contenu de sa mission. Et il a également jugé que de telles demandes, présentées par l expert, qui n est pas une partie à l instance qui a conduit à ce que soit ordonnée l expertise, sont dispensées du ministère d avocat. CE 6 décembre 2013, Société Beauvais, req. n 369640, mentionnée au Recueil. Recours contre le contrat Irrégularité affectant la procédure Vice ne conduisant pas à l annulation du contrat Résiliation sans objet le marché ayant été exécuté. La cour administrative de Lyon était saisie d un recours Tropic, c est-à-dire d un recours contre le contrat présenté par un concurrent évincé. Elle a d abord censuré le jugement du tribunal administratif qui avait rejeté comme tardive la demande. En effet, si le recours avait été introduit plus de deux mois après la publication de l avis d attribution du marché, la société avait cependant introduit dans ce délai un recours gracieux qui avait prorogé le délai de recours contentieux. Ensuite, la cour a relevé l existence d une irrégularité : l offre de la société requérante avait été écartée à tort comme non conforme. Mais la cour a relevé «que si l offre de la société requérante était par ailleurs la moins disante sur le prix, il ne résulte pas de l instruction, en l absence de toute argumentation sur les qualités comparées des offres au regard de l autre critère fondé sur la valeur technique, qu elle aurait dû être retenue». La cour a poursuivi en jugeant «que, dès lors, l irrégularité constatée [ ], dont il n est ainsi pas établi qu elle aurait affecté le consentement de la personne publique et qui n affecte pas non plus le bien-fondé du contrat, ne justifie pas, en l absence par ailleurs de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, que soit prononcée l annulation du marché ; que, dès lors, les conclusions en ce sens de la société Sic Étanchéité doivent être rejetées». La cour a ainsi fait application de la logique jurisprudentielle dégagée récemment par le Conseil d État (CE Ass. 16 juillet 2007, Tropic travaux signalisation, req. n 291545 : Rec., p. 360 et BJCP n 54, novembre 2007, p. 391, avec les conclusions de Didier Casas et les observations de C. M., R. S. et Ph. T. ; CE Ass. 28 décembre 2009, Commune de Béziers, req. n 304802 : Rec., p. 509 et BJCP n 69, avril 2010, p. 138, avec les conclusions d Emmanuel Glaser et les observations de C. M. ; CE 12 janvier 2011, M. Manoukian, req. n 338551 : Rec., p. 5 et BJCP n 75, mars-avril 2011, p. 121, avec les conclusions de Nicolas Boulouis et les observations de C. M. ; CE 21 février 2011, Société OPHRYS et communauté d agglomération Clermont-Communauté, req. n os 337349 et 337394 : Rec., p. 54 et BJCP n 75, mars-avril 2011, p. 133, avec les conclusions de Bertrand Dacosta et les observations de Dourlens et de Moustier ). Seul un 146 Bulletin juridique des contrats publics N 93

vice majeur doit conduire à l annulation du contrat : illégalité «interne» affectant la possibilité même de contracter, vice affectant le consentement ou, s agissant notamment des conditions de passation du contrat, vice d une particulière gravité. Ayant donc estimé que la nature du vice ne devait pas conduire à l annulation du contrat, le juge a, d office, examiné si ce vice devait néanmoins conduire à sa résiliation. La cour a alors relevé que «le marché étant désormais achevé, il n y a plus lieu, subsidiairement, de statuer d office sur sa résiliation». CAA Lyon 30 octobre 2013, Société Sic Etanchéité, req. n 12LY02963. Transaction Homologation par le juge Exécution forcée Saisine du juge de l exécution. Un contrat de transaction, par lequel des parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, est revêtu de l autorité de la chose jugée en application de l article 2052 du code civil. Le Conseil d État a néanmoins admis que, sous certaines conditions, une transaction puisse être homologuée par le juge administratif, alors même que normalement, elle devrait se suffire à elle-même, compte tenu de l autorité qui s y attache (CE Ass. 6 décembre 2002, Syndicat intercommunal des établissements du second cycle du second degré du district de l Haÿ-les-Roses : Rec., p. 433, concl. Gilles Le Chatelier ; BJCP n 26, janvier 2003, p. 54). Le Conseil d État a ainsi créé une voie de droit permettant au juge administratif d homologuer une transaction. Il s agit d une décision juridictionnelle. Par conséquent, et c est là tout l intérêt de l arrêt de la cour administrative d appel de Bordeaux, elle peut faire l objet d une demande d exécution sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dans ce cas, le juge de l exécution ne peut que prendre acte du dispositif de la décision de justice dont il doit assurer l exécution, ainsi que des motifs qui en sont le support nécessaire et ne peut remettre en cause les mesures décidées (voir en ce sens CE 9 avril 2010, Commune de Levallois Perret, req. n 309480 : Rec., p. 106 et BJCP n 71, p. 274, concl. Nicolas Boulouis, obs. C.M.). La cour administrative d appel de Bordeaux a relevé que la décision de justice, dont il lui était demandé d assurer l exécution, homologuait une transaction par laquelle la région Martinique s engageait à faire réaliser des travaux de terrassement avec une sortie sur un giratoire. Elle a ensuite constaté que la région n avait pas exécuté ces travaux prévus par la convention homologuée par la décision de justice. Elle a, par conséquent, enjoint à la région de les exécuter «dans un délai raisonnable qui ne saurait être supérieur à un an à compter de la date du présent arrêt». CAA Bordeaux 31 octobre 2013, Groupement foncier agricole Habitat Chancel, req. n 13BX00010. Bulletin juridique des contrats publics N 93 147