SOMMAIRE 1 - FONCTIONNAIRES CANDIDATS AUX ELECTIONS POLITIQUES 2



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1/7 SOMMAIRE 1 - FONCTIONNAIRES CANDIDATS AUX ELECTIONS POLITIQUES 2 2 - EXERCICE DE FONCTIONS PUBLIQUES ELECTIVES 3 21 - Autorisations speciales d'absence remuneree 3 22 - Autorisations speciales d'absence non remuneree 3 23 - Credits d'heures 4 231 - Durée forfaitaire trimestrielle 4 232 - Caractéristiques 6 233 - Extension du bénéfice du crédit d'heures pour l'accomplis-sement de certaines fonctions 6 24 - Dépôt des demandes 7 25 - Dispositions spéciales 7 PC23.DOC 1 octobre 2005

2/7 LES ABSENCES RESULTANT DE L'EXERCICE DE DROITS CIVIQUES 1 - FONCTIONNAIRES CANDIDATS AUX ELECTIONS POLITIQUES Les autorisations spéciales d'absence accordées aux fonctionnaires candidats à des élections politiques sont traitées au paragraphe 12 du chapitre 7 du Recueil PB du guide mémento. PC23.DOC 2 octobre 2005

3/7 BRH 2005 RH 57 2 - EXERCICE DE FONCTIONS PUBLIQUES ELECTIVES Les dispositions en temps accordées aux élus des conseils municipaux titulaires de mandats municipaux énoncées aux articles L. 2123-1 à L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales s appliquent aux salariés et sont étendues aux agents publics. Afin de rendre le droit applicable aux agents publics de l Etat titulaires de mandats municipaux plus lisible, les textes antérieurs autres que les dispositions citées ci-après sont rendus caducs et ne doivent plus subsister. En conséquence, les dispositions de la circulaire FP n 905 du 3 octobre 1967 relative aux autorisations d absence pouvant être accordées aux fonctionnaires investis des fonctions de maire ou d adjoint et de la circulaire FP n 1296 du 26 juillet 1977 relative aux autorisations d absence pouvant être accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions municipales, abrogées par la circulaire de la Fonction Publique du 13 janvier 2005, ne doivent plus s appliquer. C est pourquoi, les autorisations spéciales d absence hebdomadaires ou mensuelles supplémentaires accordées par les deux circulaires précitées, aux agents investis des fonctions de maire ou d adjoints aux maires, sont supprimées. 21 - AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE REMUNEREE Des autorisations spéciales d absence rémunérées par La Poste, non imputables sur les droits à congés annuels, sont accordées aux agents de droit public occupant des fonctions électives dans la limite de la durée totale : - des séances plénières du conseil local, - des réunions des assemblées dont ils font partie, - des réunions des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter les communes, les départements ou les régions. 22 - AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE NON REMUNEREE Des autorisations spéciales d absence non rémunérées par La Poste, non imputables sur les droits à congés annuels, sont accordées aux agents de droit public occupant des fonctions électives pour se rendre et participer aux réunions de commissions dont ils sont membres et instituées par une délibération du conseil municipal, du conseil général ou du conseil régional. PC23.DOC 3 octobre 2005

4/7 BRH 2003 RH 46 23 - CREDITS D'HEURES Hormis les autorisations d'absence auxquelles les élus locaux peuvent prétendre, les postiers titulaires de mandats locaux ont droit à un crédit d'heures non rémunérées. Ce contingent d'heures leur permet de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune, du conseil général ou régional ou de l'organisme auprès duquel ils le représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent. 231 - Durée forfaitaire trimestrielle La durée trimestrielle du crédit d'heures est fixée en pourcentage par rapport à la durée légale. Celle-ci étant fixée à 35 heures par l'article L. 212-1 du Code, il convient de s'y référer pour calculer le crédit d'heures auquel ont droit les élus locaux. Ce crédit d'heures est forfaitaire et trimestriel. Sa durée varie en fonction du mandat exercé et de la population de la commune. Les dispositions figurant aux paragraphes 3 et 4 de la circulaire du 19 octobre 195 (BRH 1995, RH 69) et 632 de la circulaire du 8 janvier 1993 (BRH 1993, RH 2) sont annulées et remplacées par celles énoncées ci-dessous. Désormais, au regard des mandats exercés par les élus locaux, les durées des crédits d'heures sont les suivantes et figurent dans les tableaux ci-dessous : Maires Communes comportant Texte Durée trimestrielle en heures 10 000 habitants au moins 4 fois à la durée 140 heures moins de 10 000 habitants 3 fois la durée Adjoints Communes comportant Texte Durée trimestrielle en heures 30 000 habitants au moins 4 fois à la durée 140 heures de 10 000 à 29 999 habitants moins de 10 000 habitants 3 fois la durée 1,5 fois la durée 52 heures 30 PC23.DOC 4 octobre 2005

5/7 Conseillers municipaux Communes comportant Texte Durée trimestrielle en heures 100 000 habitants au moins 1,5 fois à la durée 52 heures 30 de 30 000 à 99 999 habitants de 10 000 à 29 999 habitants de 3 500 à 9 999 habitants 1 fois la durée 60 % de la durée 30 % de la durée 35 heures 21 heures 10 heures 30 Elus des arrondissements de Paris, Marseille et Lyon Mandat Texte Durée trimestrielle en heures Maire Adjoint Conseiller d'arrondissement 3 fois à la durée 1,5 fois la durée 30 % de la durée 52 heures 30 10 heures 30 Membres des conseils généraux et régionaux Mandat Texte Durée trimestrielle en heures Président ou vice-président Conseiller général ou conseiller général 4 fois à la durée 3 fois la durée 140 heures PC23.DOC 5 octobre 2005

6/7 232 - Caractéristiques Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables. Pour les agents qui travaillent à temps partiel, ce crédit est réduite proportionnellement à la durée prévue pour l'emploi considéré. En ce qui concerne les élus municipaux, le volume des crédits d'heures peut être majoré de 30 % par un vote du conseil municipal dans certaines communes (chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton, communes sinistrées, communes dont la population depuis le dernier recensement a augmenté à la suite de la mise en route des travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification, ou communes attributaires de la dotation de solidarité urbaine au cours au moins des trois exercices précédents). Le temps d'absence global, utilisé par un élu local à la fois au titre des autorisations spéciales d'absence et du crédit d'heures, est plafonné à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile (déduction faite des cinq semaines de congés annuels ainsi que des jours fériés). Il convient de préciser que, dans la limite de ce plafond, un élu qui exerce plusieurs mandats peut cumuler les autorisations d'absence et les crédits d'heures auxquels il a droit au titre de chacun des mandats qu'il exerce. Ce temps d'absence est utilisé sur demande de l'élu et doit être accordé suivant les nécessités du service dans la limite du plafond. Toutefois, il n'est pas rémunéré par La Poste. L'élu doit informer l'employeur par écrit, 3 jours au moins avant son absence, en précisant la date, la durée de l'absence et le crédit d'heures dont il peut encore bénéficier au titre du trimestre en cours. Aucune modification des horaires de travail ne peut intervenir du fait de ces absences pour l'exercice d'un mandat local, sans l'accord de l'élu concerné. Ces heures sont assimilées à effectif pour la détermination de la durée des congés payés, pour le droit aux prestations sociales et pour les droits découlant de l'ancienneté. 233 - Extension du bénéfice du crédit d'heures pour l'accomplissement de certaines fonctions A) Délégués des communes dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) Les délégués des communes dans les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) bénéficient de crédits d'heures. La durée de leur crédit d'heures est fixé par référence à celle des élus municipaux. Syndicats de communes, syndicats d'agglomération nouvelle, syndicats mixte associant exclusivement des communes et des EPCI Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un de ces établissements publics de coopération intercommunale sont, lorsqu'ils n'exercent pas de mandats municipaux, respectivement assimilés, pour le calcul du montant de leur crédit d'heures, au maire, aux adjoints au maire et aux conseillers municipaux de la commune la plus peuplée de cet établissement public. PC23.DOC 6 octobre 2005

7/7 Communauté de communes, communauté urbaine, communauté d'agglomération, communauté d'agglomération nouvelle Le président, les vice-présidents et les membres de l'organe délibérant de l'un de ces établissements publics de coopération intercommunale sont assimilés respectivement au maire, aux adjoints aux maires et aux conseillers municipaux d'une commune dont la population serait égale à celle de l'ensemble des communes composant cet établissement public. B) Adjoints ou conseillers municipaux assurant la suppléance du maire Désormais lorsqu'un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans la plénitude de ses fonctions, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, de la même durée de crédit d'heures que celle prévue pour le maire de la commune. C) Délégation de fonctions accordées à certains élus Conseillers municipaux auxquels le maire délègue des fonctions Dans toutes les communes, y compris celles de moins de 3 500 habitants, les conseillers municipaux bénéficiaires d'une délégation de fonction du maire disposent d'une durée de crédit d'heures équivalente à celle d'un adjoint, selon l'effectif de la commune. Délégués des communes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) La mesure relative aux conseillers municipaux auxquels le maire délègue des fonctions sont applicables aux membres du bureau dans les communautés des communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération, s'ils bénéficient de délégations de fonction du président. BRH 2005 RH 57 24 - DEPOT DES DEMANDES L agent, membre d un conseil local (municipal, général ou régional), doit informer son supérieur hiérarchique par écrit trois jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l absence envisagée. 25 - DISPOSITIONS SPECIALES Les autorisations spéciales d absence prévues aux paragraphes 21 et 22 ci-dessus sont assimilées à effectif. PC23.DOC 7 octobre 2005