Convention interbancaire



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Transcription:

Convention interbancaire sur l échange des images chèques 24/07/2006 Page 1 / 27

Préambule:... 4 Article 1 : Objet... 5 Article 2 : Glossaire... 5 Article 3 : Principes et règles générales... 6 Article 4 : Obligations et responsabilités des parties :... 7 4.1 LES OBLIGATIONS COMMUNES... 7 4.2 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU REMETTANT :... 8 4.3 OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU TIRE... 11 Article 5 : Dispositions diverses... 12 24/07/2006 Page 2 / 27

Entre les soussignés : Bank Al-Maghrib ; Trésorerie Générale du Royaume ; Barid Al-Maghrib; Crédit Populaire du Maroc ; Banque Marocaine du Commerce Extérieur ; Banque Marocaine pour le Commerce et l Industrie; Attijariwafa Bank ; Crédit du Maroc ; Société Générale Marocaine de Banques ; Crédit Immobilier et Hôtelier ; Arab Bank plc ; Crédit Agricole du Maroc ; Citibank ; Union Marocaine de Banques. 24/07/2006 Page 3 / 27

Préambule: - Considérant les dispositions de l article 10 de la loi n 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le Dahir N 1-05-38 du 23 novembre 2005 habilitant Bank Al-Maghrib à prendre toutes mesures visant à faciliter le transfert des fonds et à veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes et moyens de paiement et à s'assurer de la pertinence des normes qui leur sont applicables. - Vu la circulaire de Bank Al- Maghrib N 12/G/06 du 7 juillet 2006 sur la normalisation de la formule du chèque. - Vu les circulaires de Bank Al-Maghrib N 5/G/97 du 18 septembre 1997 et 6/G/1997 du 22 septembre 1997 relatives respectivement au certificat de refus de paiement de chèque ainsi qu'à la centralisation et à la diffusion des renseignements concernant les incidents de paiement et les interdictions d émission de chèques, - Vu les statuts de l Association pour un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation (ASIMT). - Vu le manuel des procédures du non échange physique des chèques adopté par l'assemblée générale de. l'asimt en mars 2005. - Et étant rappelé que : - dans le cadre de la modernisation des systèmes de paiement au Maroc, Bank Al Maghrib et la communauté bancaire ont mis en place un Système Interbancaire Marocain de Télécompensation (SIMT) pour les opérations de masse relatives à l ensemble des moyens de paiement scripturaux, à l'exception des transactions effectuées par cartes bancaires (retrait et paiement); - ce système de télécompensation qui se substitue au système d échange physique des moyens de paiement par le canal des chambres de compensation permettra d'assurer la compensation automatisée des chèques échangés sur l ensemble du territoire national; - l ASIMT a élaboré des procédures permettant d assurer l échange des fichiers informatiques des données des chèques, associé au transfert des images chèques correspondantes scannées recto verso, réalisant ainsi un circuit de règlement réduit, uniforme et centralisé; 24/07/2006 Page 4 / 27

- la mise en place de la télécompensation et de l échange d images chèques nécessite ainsi l application et l observation stricte de règles interbancaires, décrites dans le manuel des «procédures de non échange physique des chèques» visé ci-dessus; Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1 : Objet La présente convention a pour objet de fixer, d une part, les principes et règles générales régissant le système d'échange des images chèques, et d autre part, de définir les obligations et responsabilités des parties. Article 2 : Glossaire Pour l'application de la présente convention, on entend par : Client Remettant : personne physique ou morale titulaire d'un compte auprès d'un établissement remettant qui présente à celui-ci un chèque pour encaissement. Etablissement remettant : établissement bancaire qui tient le compte du client remettant du chèque et qui est chargé d assurer le recouvrement de la valeur. Etablissement tiré : établissement bancaire qui tient le compte du tireur du chèque et qui est chargé du règlement du chèque. Image chèque : copie scannée recto verso du chèque générée par l'outil de numérisation.. Référence Interbancaire d Opération (RIO) : Référence permettant d identifier de façon unique une opération échangée par le système de télécompensation. Elle est utilisée pour tout échange interbancaire via le SIMT entre l établissement remettant et l établissement tiré. Elle permet également la réconciliation des données électroniques du chèque avec l'image scannée correspondante. Chèque circulant : chèque faisant l objet d un échange physique entre l établissement remettant et l établissement tiré pour fin de règlement. SIMT : Système Interbancaire Marocain de Télécompensation, centre unique de traitement électronique via lequel s opèrent toutes les opérations d échange, de compensation multilatérale et de règlement des moyens de paiement scripturaux sous forme dématérialisée (chèques, virements, prélèvements et effets de commerce). 24/07/2006 Page 5 / 27

Opérations de masse : opérations relatives aux moyens de paiement scripturaux (virements, prélèvements, chèques, effets de commerce). Article 3 : Principes et règles générales Le système d'échange dématérialisé des chèques repose sur les principes généraux énoncés dans le manuel des procédures de non échange physique des chèques de l'asimt dont certains sont rappelés ci-dessous et auxquels les parties adhèrent. 1. Seuls les chèques libellés en dirhams peuvent être échangés entre les participants via le SIMT. 2. Le SIMT n'admet en échange que les chèques répondant aux caractéristiques techniques et normes édictées par la circulaire de Bank Al Maghrib N 12/G/06 du 7 juillet 2006. 3. Les chèques circulants ne peuvent être échangés que sur demande de l'établissement tiré, suite à l'illisibilité de l'image chèque, à une suspicion de fraude, d'utilisation frauduleuse du chèque ou de demande de règlement partiel. Dans ces cas, l'échange et le traitement des chèques se fait en bilatéral. 4. L'archivage des chèques physiques tirés sur d'autres établissements s'effectue par l'établissement remettant dont il demeure responsable en respectant les normes de sécurité requises 5. Le délai de règlement interbancaire généré par le SIMT est uniforme sur l'ensemble du territoire national. Il est fixé à J+2 ouvrés, J étant la date d'échange avec le SIMT 24/07/2006 Page 6 / 27

Article 4 : Obligations et responsabilités des parties : Les obligations et responsabilités des parties définies ci-dessous s'ajoutent et ne peuvent faire obstacle aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. 4.1 Les obligations communes 4.1.1- Les parties doivent observer les dispositions des statuts de l ASIMT, du manuel des procédures du non échange physique des chèques ainsi que les stipulations de la présente convention. 4.1.2- Elles s engagent à mettre en place tous les moyens humains et techniques nécessaires en vue d assurer le traitement adéquat des chèques dématérialisés. A ce titre, les parties doivent s'assurer que: le personnel d exploitation intervenant dans le processus de gestion numérisée du chèque a acquis la formation en matière de consignes de traitement du chèque. les équipes gestionnaires d application et d administration des environnements informatiques sont en effectif suffisant.. 4.1.3- Les systèmes et matériels devant servir à l utilisation et au traitement dématérialisé des chèques doivent être situés dans des locaux auxquels s appliquent des mesures de sécurité physique adaptées (dispositif d anti-intrusion, sécurité incendie, sécurité des alimentations en fluides, ). 4.1.4- Les parties doivent observer les critères relatifs à la sécurité liés au processus du traitement du chèque, à savoir: intégrité du contenu du chèque, confidentialité de l opération, traçabilité de l'opération. 4.1.5- Les parties doivent formaliser des procédures écrites relatives au traitement et au contrôle des opérations du chèque dématérialisé et en assurer une large diffusion auprès de leur réseau. 24/07/2006 Page 7 / 27

4.1.6- Les sites de production informatiques et de secours doivent faire l objet d un contrôle interne des accès logiques. Cette consigne couvre les accès: aux applications, aux logiciels systèmes, aux bases de données actives, aux archivages des données. 4.1.7- Les fichiers images scannées de chèques échangés via le SIMT doivent avoir les caractéristiques techniques suivantes: taille maximale des images de 50 Ko recto/verso, format accepté: JPEG résolution à 200 dpi avec au moins 256 niveaux de gris. 4.1.8- Les parties s'interdisent d'exploiter à des fins commerciales les informations échangées relatives aux clients 4.2.9- Les parties demeurent seules responsables des obligations qui leur incombent, en application de la présente convention, en cas de recours aux services d'un prestataire externe. 4.2 Obligations et responsabilités du remettant : 4.2.1. L établissement remettant est responsable des informations relatives au chèque qu il transmet au SIMT. 24/07/2006 Page 8 / 27

4.2.2 L établissement remettant est tenu de vérifier la régularité matérielle et formelle du chèque conformément aux dispositions légales, et notamment le format du chèque et les mentions ci-après : dénomination "chèque" ; libellé de la monnaie du chèque. mandat pur et simple de payer une somme déterminée; dénomination du tiré ; prénom(s) et nom du tireur, pour les personnes physiques ; dénomination ou raison sociale du tireur, pour les personnes morales ; Date de création du chèque régularité dans la suite des endos; conformité de la somme en lettres et en chiffres; existence de la signature du tireur, Absence de ratures et de surcharges Il doit également vérifier si le chèque n'est pas prescrit, cela ne dispense pas l'établissement tiré de procéder au contrôle du délai de prescription du chèque. 4.2.3. L établissement remettant doit s assurer : de la qualité de l image scannée du chèque de la concordance des données électroniques avec celles figurant sur l'image chèque avant l émission du flux vers le SIMT. de la réconciliation de façon unitaire à travers la RIO de chaque flux financier avec son flux image. il garantit ainsi la stricte conformité des références figurant sur le titre physique dont il demeure le détenteur pour le compte de l établissement tiré, 4.2.4. En cas de refus de paiement du chèque par l établissement tiré, l établissement remettant délivre, pour le compte de l'établissement tiré, un certificat de refus de paiement à remettre au 24/07/2006 Page 9 / 27

bénéficiaire ou à son mandataire, qui doit être établi suivant le modèle figurant en annexe 1, accompagné de la vignette physique du chèque rejeté. A ce titre, l'établissement tiré doit communiquer, par message électronique via le SIMT à l'établissement remettant, toutes les informations relatives au tireur et toutes les indications requises, conformément à la circulaire n 5/G/97 du 18 septembre 1997. 4.2.5. l'établissement tiré demeure responsable des indications figurant sur le certificat de refus de paiement, sauf en cas d'erreurs ou d'omission de l'établissement remettant. 4.2.6 Dans le cas de rejet de chèque pour motifs d illisibilité de l image, de suspicion de fraude ou d'utilisation frauduleuse, l établissement remettant remet le chèque physique à l établissement tiré. l'établissement tiré dispose d'un délai maximum de 6 jours ouvrés, à compter de la date de réception, pour régler par virement ou rejeter le chèque. 4.2.7 L établissement remettant doit conserver, après le traitement du chèque accepté par le SIMT, l image du chèque pendant une durée de 30 jours calendaires, et le chèque physique, pour le compte du tiré, pour une durée de dix ans. L'ASIMT conserve les images chèques pour une durée de dix ans 4.2.8 Les conditions d archivage, de sécurité physique, de confidentialité et de traçabilité doivent être scrupuleusement respectées. L établissement remettant demeure entièrement responsable des conséquences qui pourraient découler de la perte, ou de la destruction du chèque. 4.2.9. En cas de restitution du chèque à la demande du tiré pour quelque motif que ce soit; la conservation dudit chèque relève de la responsabilité de ce dernier. 4.2.10. Dans le cas d une fusion ou d'une scission de l établissement remettant les chèques archivés sont transférés à l établissement repreneur. 4.2.11. Dans le cas de liquidation de l établissement remettant, ce dernier doit restituer les chèques aux établissements tirés. 4.2.12. L'établissement remettant doit procéder à des audits internes ou externes à l effet de s assurer de la conformité de ses propres procédures aux dispositions de la présente convention. 24/07/2006 Page 10 / 27

4.3 Obligations et responsabilités du tiré 4.3.1. L établissement tiré est tenu de respecter et de faire respecter les normes techniques qui s appliquent à la formule de chèque. Dans le cas d émission de lettres- chèques par la clientèle, l établissement tiré a l obligation de veiller à ce que les règles d impression soient respectées conformément aux normes édictées par Bank Al Maghrib.. 4.3.2. L établissement tiré doit contrôler la validité des opérations effectuées par l établissement remettant et procéder à la réconciliation entre les données électroniques du chèque et l image chèque. 4.3.3. L établissement tiré doit vérifier : La régularité juridique du chèque : La signature du tireur. Les accréditations des mandataires Les oppositions au paiement pour perte, vol, utilisation frauduleuse, falsification Les redressements ou liquidations judiciaires du tireur La provision du chèque Le défaut ou insuffisance de la provision Les cas d'indisponibilité (saisie arrêt, avis à tiers détenteurs, compte clôturé) Les comptes clôturés 4.3.4. L établissement tiré donne mandat par les présentes à l établissement remettant de produire en ses lieux et place le certificat de refus de paiement. 4.3.5- L établissement tiré demeure responsable de l envoi de la lettre d injonction au tireur et à ses mandataires le cas échéant et de la déclaration de l incident de paiement, dans les délais requis, au Service Central des Incidents de Paiement de Bank Al Maghrib. Il est chargé également de déclarer les régularisations, les annulations des incidents de paiement ainsi que les infractions aux injonctions de ne plus émettre de chèques. 4.3.6- L'archivage des chèques circulants relève de la responsabilité de l'établissement tiré. 24/07/2006 Page 11 / 27

Article 5 : Dispositions diverses 5.1. Durée de la Convention La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. 5.2. Révision de la Convention Les parties à la présente convention peuvent, à la demande d'au moins trois signataires, procéder à la révision de certaines dispositions de la présente Convention par avenant. 5.3. Règlement des différends Tout différend relatif à la validité, à l interprétation ou l exécution de la présente Convention, que les parties ne parviendraient pas à résoudre à l amiable dans les quinze jours (15) jours suivant la notification dudit différend par une partie aux autres, sera soumis, aux organes dirigeants des parties en désaccord qui disposeraient d'un délai de quinze (15) jours. A l expiration du délai de trente jours (30) jours susvisé, le différend sera réglé définitivement par un Comité présidé par un représentant de Bank Al-Maghrib et composé du Président de l ASIMT ainsi que d'un représentant de chaque partie concernée. 5.4. Clause de divisibilité Au cas où l une quelconque des dispositions de la présente convention était entachée de nullité déclarée par une juridiction du Royaume, ceci ne remettrait pas en cause la validité des autres stipulations de la présente Convention. Les parties s efforceront de bonne foi de remplacer toute stipulation ainsi invalidée par une stipulation semblable. 5.5 Intégralité de la Convention Dès sa signature, les parties s obligent à exécuter, les stipulations de la présente Convention qui expriment l intégralité de leurs accords et engagements réciproques. La présente Convention remplace, annule et prévaut sur toutes Conventions que les Parties ont pu conclure, ayant un objet identique ou semblable. Les manquements par les parties aux obligations découlant de la présente convention sont passibles des sanctions prévues par les règlements de l'asimt. 24/07/2006 Page 12 / 27

5.6 Prise d effet de la Convention La présente Convention prend effet dès sa signature par les parties et après son approbation par Bank Al-Maghrib. 5.7 Dispositions transitoires Toutefois, pendant une période transitoire qui sera déterminée par l'asimt, l'échange physique des chèques sur certaines places sera autorisé parallèlement à l'échange des images chèques via le SIMT dans l'attente de la généralisation de l'échange de l'image chèque 24/07/2006 Page 13 / 27

Les signataires de la présente convention Bank Al-Maghrib représentée par Trésorerie Générale du Royaume représentée par Barid Al-Maghrib représentée par : Crédit populaire du Maroc représenté par Banque Marocaine du Commerce extérieur représentée par : Banque Marocaine pour le Commerce et l'industrie représentée par Attijariwafa Bank représentée par Crédit du Maroc représenté par Société Générale Marocaine de Banques représentée par 24/07/2006 Page 14 / 27

Crédit Immobilier et Hôtelier représenté par Représentée par M.. Arab Bank plc représentée par Crédit Agricole du Maroc représenté par Citibank représenté par Union Marocaine de Banques Représentée par 24/07/2006 Page 15 / 27

Annexe I à la Convention interbancaire sur l échange des images chèques (1) CERTIFICAT DE REFUS DE PAIEMENT DE CHEQUE Nous soussignés,. (2) délivrons, en vertu des dispositions de la Convention Interbancaire sur l Echange de l Image Chèque, pour le compte de l établissement tiré 3) le présent certificat de refus de paiement du chèque n..libellé en (4) d un montant de.(5), émis à le par...(6) titulaire...(7) n... (8) inscrit au R.C sous le n. (9) (10) domicilié...(11) sur son compte n....ouvert dans les livres, de l établissement tiré et présenté au paiement le. - a été rejeté par l établissement tiré le... pour le(s) motif(s) suivant (s) : (12)... - a été payé par l établissement tiré à concurrence de la provision existante soit :. (5)(12) Le présent certificat est délivré en application des dispositions de l article 309 de la loi n 15-95 formant Code de commerce pour servir et valoir ce que de droit...le (13) 1- dénomination de l établissement bancaire remettant suivie, pour les banques, des références de l arrêté portant agrément, des initiales «SA», du montant du capital, de l adresse du siège social et du numéro d immatriculation au Registre de Commerce précédé du sigle «R.C», ces mentions peuvent être portées en bas de page ; 2- Dénomination de l établissement bancaire remettant, nom (éventuellement) et adresse du guichet sur lequel le chèque est tiré ; 3- dénomination de l établissement bancaire tiré, pour les banques, nom (éventuellement) et adresse du guichet sur lequel le chèque est tiré, des références de l arrêté portant agrément, des initiales «SA», du montant du capital, de l adresse du siège social et du numéro d immatriculation au Registre de Commerce précédé du sigle «R.C», ces mentions peuvent être portées en bas de page ; 4- Monnaie dans laquelle le chèque est libellé ; 5- Montant en chiffres ; 6- Prénom(s) et nom patronymique pour les personnes physiques/ dénomination ou raison sociale, pour les personnes morales ; 7- Nature de la pièce d identité : Carte d Identité Nationale Carte d Immatriculation Passeport ou toute autre pièce d identité en tenant lieu ; 8- Numéro de la pièce d identité ; 9- Pour les tireurs personnes morales ; 10- Numéro analytique d immatriculation ; 11- Adresse du tireur ; 12- Rayer la mention inutile ; 24/07/2006 Page 16 / 27

13- Cachet et signature(s) de l établissement remettant. Annexe II à la Convention interbancaire sur l échange des images chèques Les motifs de refus de paiement - absence de la dénomination «chèque»,(*) - absence du mandat pur et simple de payer une somme déterminée (*) - absence de la dénomination du tiré (*) - absence du (des) prénoms et /ou du nom patronymique du tireur, pour les personnes physique (*) - absence de la dénomination ou de la raison sociale du tireur, pour les personnes morales (*) - dénomination dans la suite des endos - Absence de la date de création - endossement partiel - chèque non à ordre transmis par endossement translatif - non-conformité de la somme en lettres et en chiffres - Signature(s) du (ou des) tireur (s) non accréditée(s) - Absence de la signature du tireur - Non-conformité de la signature du tireur au spécimen déposé - Absence de la deuxième signature, lorsque celle-ci est requise - Chèque comportant des ratures et surcharges non approuvées par tireur - Chèque prescrit - Chèque frappé d opposition pour perte - Chèque frappé d opposition pour vol - Chèque frappé d opposition pour utilisation frauduleuse - Chèque frappé d opposition pour falsification - Chèque frappé d opposition pour redressement judiciaire du porteur - Chèque frappé d opposition pour liquidation judiciaire du porteur - Compte frappé de saisie-arrêt (**) - Compte frappé d indisponibilité (***) - Compte clôturé - Défaut de provision - Insuffisance de provision - Absence de l image chèque - Image chèque illisible - Préemption de fraude sur l image chèque - Dis concordance entre l image chèque et les données transmises - Chèque déjà réglé (*) Ce motif est indiqué lorsque le bénéficiaire ne dispose pas de compte chez l agence auprès de laquelle le compte du tireur est ouvert 24/07/2006 Page 17 / 27

(**) Ce motif est indiqué en cas de défaut ou d insuffisance du solde disponible (***)Préciser la nature ou le motif de l indisponibilité 24/07/2006 Page 18 / 27

Annexe III à la Convention interbancaire sur l échange des images chèques CIRCULAIRE RELATIVE A LA NORMALISATION DE LA FORMULE DU CHEQUE - Considérant les dispositions de l article 10 de la loi n 76-03 portant statut de Bank Al-Maghrib promulgué par le Dahir N 1-05-38 du 23 novembre 2005 habilitant «Bank Al-Maghrib a prendre toutes les mesures visant à faciliter le transfert des fonds et veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes et moyens de paiement et s'assurer de la pertinence des normes qui leur sont applicables», - considérant que Bank Al-Maghrib veille, dans le cadre de ladite mission, au bon fonctionnement de l échange et du règlement des chèques, - et afin de répondre aux nouvelles exigences liées à la dématérialisation des échanges des chèques. Il a été décidé ce qui suit, CHAPITRE I OBJET ET CHAMP D APPLICATION Article premier : objet La présente circulaire a pour objet de fixer les normes qui doivent être observées lors de la confection des formules de chèques. Article 2 : champ d application Cette circulaire s applique aux établissements bancaires qui sont, au sens des dispositions du Code de Commerce, les établissements de crédit et tout organisme légalement habilité à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés. CHAPITRE II CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Article 3 Le modèle normalisé de la formule du chèque est établi en deux langues : arabe et français. 24/07/2006 Page 19 / 27

L utilisateur de la formule du chèque est libre de porter les mentions obligatoires dans la langue de son choix. Article 4 Les caractéristiques de la formule normalisée du chèque sont fixées comme suit : - le papier utilisé doit répondre aux critères du traitement optique et mécanique. Il doit également convenir aux imprimantes laser (thermorésistant). - les autres caractéristiques du papier sont : Poids Epaisseur Pureté de la surface du papier : le grammage doit se situer entre 90 et 95 grammes au mètre carré : doit se situer entre 0,05 et 0,177 mm : de 50 à 200 unités Résistance à l éclatement : 165 Kilo pascals (Kpa) (24 livres force/pouce carré) Porosité (selon la technique Gurly) : 12 secondes Rigidité (selon la technique Gurly) : - sens travers : 0,11mN mètres - sens machine : 0,25 mn mètres Déchirure : - sens travers : 608 mn - sens machine : 539 mn - format du chèque : hauteur : 80 mm longueur : 175 mm 24/07/2006 Page 20 / 27

Les dimensions précitées font chacune l objet d une tolérance de 1 mm. Toutefois, une tolérance spéciale supplémentaire est admise sur la hauteur lorsqu il s agit de formules établies par ordinateur. Cette tolérance supplémentaire ne saurait porter la tolérance totale sur la hauteur au-delà de + 2,5 mm. Article 5 Les arrière-plans tramés ou les dessins imprimés qui peuvent apparaître à n importe quel endroit au recto ou au verso de la formule normalisée du chèque, doivent être de couleur ou de motifs qui ne diminueront en aucun cas la lisibilité de toute information écrite à la main ou imprimée sur le document original ou sur une reproduction à partir d un microfilm, d une image ou d une photocopie. L indice minimum de contraste de toute information pré imprimée au recto de la formule du chèque normalisé doit être de 0,60 par rapport à l arrièreplan. Ladite information devrait être imprimée à l encre noire ou foncée. Des teintes de couleur pastel ou des teintes infalsifiables standards de sûreté doivent être utilisées pour l impression des arrière-plans. L utilisation d argile inorganique et d encres avec un haut taux de reflet, d encres lourdes et d encres de couleurs foncées doit être évitée. Le papier et l encre utilisés doivent permettre l obtention, après numérisation, d une image conforme à l original de la formule du chèque en 256 niveaux de gris. CHEQUE CHAPITRE III FORME DE LA FORMULE NORMALISEE DU Article 6 La formule du chèque, dont le modèle est joint en annexe, comprend deux parties : La première partie doit contenir, outre les mentions obligatoires prévues par l article 239 du Code de Commerce, les références normalisées du compte du client et ce, conformément aux dispositions de la circulaire de Bank Al-Maghrib n 8/G/92 du 11 juin 1992 relative au Relevé d Identité Bancaire (RIB). 24/07/2006 Page 21 / 27

La répartition et l emplacement des données sur cette partie se présentent comme suit : La dénomination de l établissement bancaire tiré (zone 1). La mention «DH» (zone 2). Elle doit obligatoirement être suivie d un trait continu ou en pointillé réservé à l inscription du montant en chiffres. Cette mention est remplacée par l abréviation de la devise lorsqu il s agit d un compte tenu en monnaie étrangère. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée (zone 3). Il doit être matérialisé par la mention «Payez contre ce chèque» et suivi d une ou deux lignes en pointillés réservées à l inscription de la somme en lettres. La mention «A l ordre de» (zone 4) suivie d une ligne en pointillés réservée à l indication de la mention «au porteur» ou du nom de la personne bénéficiaire du chèque. Le lieu et la date de création du chèque (respectivement zones 5 et 6). Le lieu de paiement (zone 7) doit comprendre le nom et l adresse de l agence de l établissement bancaire tiré. Le nom du titulaire du compte ainsi que le numéro dudit compte (respectivement zones 8 et 9). La/les signature(s) du/des tireur(s) (zone 10) autorisée(s) à émettre des chèques tirés sur ledit compte. La mention «La signature ne doit pas atteindre la zone cidessous» doit figurer sous la zone réservée à la/les signature(s) (zone 11). La dénomination du chèque (zone 12). Elle doit être matérialisée par la mention «Chèque». Le numéro du chèque doit figurer dans la ligne d écriture magnétique. Lorsque l établissement bancaire tiré désire que ce numéro figure une deuxième fois sur la formule du chèque, il doit indiquer la mention «n» suivie du numéro en clair et ce, à la zone 13 du modèle joint en annexe. Un indicatif de série peut être également mentionné sur les chèques et dans ce cas, il doit précéder le numéro en clair (zones 13). Les informations des zones 12 et 13 peuvent apparaître en haut de la formule du chèque au niveau de la zone 15 du modèle joint en annexe. Une deuxième partie qui est située en bas de la formule et sur toute sa longueur est réservée à l impression des caractères magnétiques (zone 14). La ligne d écriture magnétique ne doit comprendre que des informations comportant des caractères numériques séparés par des symboles appropriés. 24/07/2006 Page 22 / 27

Cette partie comprend deux bandes : 1. Une bande de sécurité de 16 mm de hauteur à partir du bas de la formule sur toute sa longueur où ne peuvent se trouver d autres éléments magnétiques que les caractères composant «la ligne d écriture magnétique». Le marquage magnétique sera effectué au moyen des caractères dits CMC7, définis par les normes NF Z-63 et ISO 1004-77. La ligne de symétrie des caractères encodés sur la bande doit être distante de 8 mm du bas du chèque avec une tolérance de + 1,6 mm. 2. Une bande de marquage intérieure à la bande de sécurité nette de toute impression et réservée aux caractères magnétiques. La hauteur retenue des caractères imprimés est de 3 mm et les chiffres marqués aux extrémités de la bande sont distants respectivement de 6 mm du bord droit et de 2 mm du bord gauche du chèque. Le marquage magnétique comporte de droite vers la gauche cinq zones : le montant, la clé de contrôle, les références du compte, les codes interbancaires et le numéro du chèque. Zone 1 : Montant Elle comprend de droite à gauche : Un symbole S2 dont le bord droit doit se trouver à 6 mm au moins du bord droit de la formule du chèque pris comme base de référence ; 12 caractères numériques exprimant le montant en centimes et comportant autant de zéros non significatifs à gauche qu il est nécessaire pour que 12 caractères soient toujours marqués. Zone 2 : clé de contrôle Elle comprend de droite à gauche : Un symbole S1 dont le bord droit se trouve à 51 mm au moins du bord droit du chèque ; 2 caractères numériques représentant la clé de contrôle. Zone 3 : références du compte Elle comprend de droite à gauche : 24/07/2006 Page 23 / 27

Un symbole S5 ; 16 caractères numériques permettant d identifier le compte du client auprès de sa banque. Zone 4 : codes interbancaires Elle comprend de droite à gauche : Un symbole S5 ; 6 caractères numériques désignant le code localité (3 caractères) et le code banque (3 caractères). Zone 5 : numéro du chèque Elle comprend de droite à gauche : Un symbole S5 ; 7 caractères numériques désignant le numéro du chèque ; Un symbole S3. L espace restant à gauche du symbole S3 est laissé au libre usage de la banque tirée. Toutefois, le premier caractère pré marqué dans cet espace doit se situer à 2 mm au moins du bord gauche du chèque. Le marquage du montant dit postmarquage est effectué par l établissement bancaire auquel la remise est faite par le client, ou sous sa responsabilité. De même, les marquages du symbole S1 et des zones 2 à 5 doivent être réalisés avant la mise en circulation du chèque par l établissement tiré ou sous sa responsabilité. Article 7 La disposition du talon ainsi que les mentions à y faire figurer sont fixées par les établissements chargés de confectionner les formules de chèques. Ce talon est séparé de la partie du chèque proprement dit par une perforation ou un pointillé facilitant son détachement. Toutefois, le talon ne peut être attenant à la formule du chèque par le bord inférieur ou le bord droit de cette dernière. Ces bords, qui sont des 24/07/2006 Page 24 / 27