Objet : Lettre de suite de l'asn concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 17 janvier 2014 dans votre établissement



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Transcription:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE MARSEILLE- Zone non imprimée - Place pour l'en-tête Marseille, le 6 février 2014 CODEP MRS 2014-006482 ALTEO Gardanne Route de Biver BP 62 13541 GARDANNE Cedex France Objet : Lettre de suite de l'asn concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 17 janvier 2014 dans votre établissement Réf. : - Lettre d'annonce CODEP MRS 2013 068433 du 20 décembre 2013 - Inspection n : INSNP-MRS-2014-0784 - Installation référencée sous le numéro : T130255 (référence à rappeler dans toute correspondance) Réf. réglementaires : [1] Arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées et des zones spécialement réglementées ou interdites compte tenu de l exposition aux rayonnements ionisants, ainsi qu aux règles d hygiène, de sécurité et d entretien qui y sont imposées. [2] Conditions particulières d emploi des radioéléments artificiels destinés à des appareils portatifs, Commission interministérielle des radioéléments artificiels, édition avril 1995. Monsieur le directeur, Dans le cadre de la surveillance des activités nucléaires prévue par l article L. 1333-17 du code de la santé publique, des représentants de l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) ont réalisé, le 17 janvier 2014, une inspection de votre établissement. Cette inspection a permis de faire le point sur l'état actuel de votre installation vis-à-vis de la réglementation relative à la protection du public, des travailleurs et de l'environnement contre les effets néfastes des rayonnements ionisants. Faisant suite aux constatations des inspecteurs de l'asn formulées à cette occasion, j'ai l'honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l'inspection ainsi que les principales observations qui en résultent. non imprimée - Place pour l'en-tête www.asn.fr 67-69, avenue du Prado 13286 Marseille cedex 6 Téléphone 04 91 83 63 02 Fax 04 91 83 64 10

SYNTHESE DE L'INSPECTION L'inspection du 17 janvier 2014 portait sur le respect des dispositions fixées par le code de la santé publique et le code du travail ainsi que leurs arrêtés d application en matière de radioprotection. Les inspecteurs de l ASN ont examiné par sondage les dispositions mises en place pour la formation et l'information des travailleurs, le classement du personnel, l'existence de personne compétente en radioprotection (PCR) et le suivi des contrôles périodiques réglementaires. Les inspecteurs ont également visité certains bâtiments abritant des sources radioactives en service et le local de stockage des sources radioactives. Lors la visite, les inspecteurs ont notamment examiné le zonage réglementaire et l application des procédures de radioprotection des travailleurs. Au vu de cet examen non exhaustif, l ASN considère que le risque relatif aux rayonnements ionisants est globalement bien appréhendé. Toutefois, les inspecteurs de l ASN ont révélé plusieurs insuffisances ne permettant pas le respect de toutes les règles de radioprotection en vigueur. En particulier, les inspecteurs ont relevé que l absence prolongée de la PCR qui coordonne l équipe de radioprotection avait une incidence sur l organisation de la radioprotection au sein de votre établissement, ceci malgré l implication soulignée des autres PCR pour pallier cette longue période d absence. A. DEMANDES D ACTIONS CORRECTIVES Organisation de la radioprotection L article R. 4451-114 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis à- vis des services de production. Lorsque l'employeur désigne plusieurs personnes compétentes, il précise l'étendue de leurs responsabilités respectives. Les inspecteurs ont noté que la personne compétente en radioprotection en charge de coordonner l équipe de radioprotection était en arrêt de travail depuis plusieurs mois. Cette absence prolongée déstabilise l organisation de la radioprotection au sein de votre établissement. Les inspecteurs ont également relevé l absence de document décrivant l organisation, les missions et les moyens des différents acteurs de la radioprotection au sein de votre établissement. En particulier, les inspecteurs ont noté l absence de lettre de nomination des personnes compétentes en radioprotection. A1. Je vous demande de revoir et de formaliser l organisation de la radioprotection au sein de votre établissement conformément aux dispositions de l article R. 4451-114 du code du travail. Zonage, dosimétrie d'ambiance L article 2 de l arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1] mentionne que le chef d établissement consigne, dans un document interne qu il tient à disposition des agents de contrôle compétents [ ] la démarche qui lui a permis d établir la délimitation des zones surveillées et contrôlées prévues aux articles R.4451-18 du code du travail. Les inspecteurs ont noté que le document présenté lors de l inspection ne précisait pas l ensemble des hypothèses considérées pour l élaboration des zones réglementées. De plus, l ensemble des sources radioactives n a pas été considéré, en particulier celles présentes dans le local de stockage. A2. Je vous demande de revoir l étude des zones réglementées afin qu elle respecte les dispositions de l article 2 de l arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1]. 2/6

L article 5 de l arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1] précise que le chef d'établissement vérifie, dans les bâtiments, locaux ou aires attenants aux zones surveillées ou contrôlées que la dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur reste inférieure à 0,080 msv par mois [ ]. Les inspecteurs ont observé qu une personne occupait quotidiennement un atelier de travail attenant au local de stockage des sources radioactives. Cet atelier ne fait pas l objet de contrôles d ambiance réguliers. A3. Je vous demande de procéder aux contrôles d ambiance de l atelier de travail attenant au local de stockage des sources conformément aux dispositions de l article 5 de l arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1]. Ces dispositions devront être prises sans délai. L article 4 de l arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1] stipule que [ ] lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l'article 2 et l'aménagement du local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée définies à l'article R. 231-81 du code du travail peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l'objet [ ] d'une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local. Les inspecteurs ont noté l absence de plan de zonage au niveau des accès des locaux où des zones réglementées sont définies. A4. Je vous demande de mettre en place un plan de zonage au niveau des accès des locaux où des zones réglementées sont définies conformément aux dispositions de l article 5 de l arrêté du 15 mai 2006 cité en référence [1]. Analyses des postes de travail L article R. 4451-11 du code du travail précise que l'employeur [ ] procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les inspecteurs ont relevé que l exposition aux sources situées dans le local de stockage des sources n était pas considérée dans l analyse des postes de travail. A5. Je vous demande de revoir l analyse des postes de travail afin qu elle intègre l ensemble des sources radioactives présentes sur votre site et particulièrement les sources situées dans le local de stockage, conformément à l article R. 4451-11 du code du travail. Surveillance médicale L article R. 4451-57 du code du travail mentionne que l'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : la nature du travail accompli, les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé, la nature des rayonnements ionisants, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail. Les inspecteurs ont noté l absence de fiches d exposition des travailleurs. A6. Je vous demande de rédiger les fiches d exposition des travailleurs de votre établissement conformément aux dispositions de l article R. 4451-57 du code du travail. 3/6

Gestion des sources L article R. 1333-52 du code de la santé publique précise qu une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente. Tout utilisateur de sources radioactives scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation par le fournisseur [ ]. Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande. Les inspecteurs ont noté que vous disposiez de plusieurs sources dites «périmées». Vous avez la possibilité de les faire reprendre par votre fournisseur en prenant soin de tenir informés l IRSN et l ASN ou de demander l autorisation de prolonger la durée d utilisation de ces sources à l ASN à l aide du formulaire AUTO/RN/PROL téléchargeable sur le site internet de l ASN (www.asn.fr). A7. Je vous demande de vous mettre en conformité avec les dispositions de l article R. 1333-52 du code de la santé publique. L article R.1333-50 du code de la santé publique prévoit que le détenteur de radionucléides doit être en mesure de justifier en permanence de l origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement. De plus, les conditions particulières d emploi des radioéléments artificiels destinés à des appareils portatifs, citées en référence [2], prévoient la mise en place d un registre où figurent notamment les lieux d utilisation successifs de la source radioactive. Les inspecteurs ont relevé que vous ne disposiez d aucun registre permettant de suivre les mouvements des sources au sein de votre établissement. A8. Je vous demande de mettre en place un registre des mouvements des sources au sein de votre établissement décrivant notamment les entrées et sorties des sources au niveau du local de stockage, conformément aux dispositions de l article R.1333-50 du code de la santé publique. B. COMPLEMENTS D'INFORMATION Organisation de la radioprotection L article R.4451-108 du code du travail précise que la personne compétente en radioprotection est titulaire d'un certificat délivré à l'issue d'une formation à la radioprotection dispensée par des personnes dont la qualification est certifiée par des organismes accrédités. Les inspecteurs ont noté qu une personne compétente en radioprotection n a pas été en mesure de présenter son certificat de formation à la radioprotection. B1. Je vous demande de me transmettre une copie du certificat délivré à l issu de la formation à la radioprotection qui n a pas été présenté lors de l inspection. Les articles R.4451-103 et R.4451-107 du code du travail prévoient que l employeur désigne au moins une personne compétente en radioprotection qui sera désignée [ ] après avis du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) [ ]. Les inspecteurs ont relevé que vous avez indiqué ne pas être certain d avoir consulté le CHSCT pour la désignation des PCR et qu aucun document justifiant cette consultation n a pu être consulté lors de l inspection. 4/6

B2. Je vous demande de me transmettre le document justifiant la consultation du CHSCT pour la désignation des PCR de votre établissement conformément aux dispositions des articles R4451-103 et R4451-107 du code du travail. Formation des travailleurs exposés L article R.4451-47 du code du travail mentionne que les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée [ ] bénéficient d'une formation à la radioprotection organisée par l'employeur. L article R. 4451-50 du code du travail précise que la formation est renouvelée périodiquement et au moins tous les trois ans. Vous avez indiqué que les travailleurs susceptibles d'intervenir en zone surveillée avaient bénéficié d une formation à la radioprotection datant de moins de trois ans. Toutefois, les inspecteurs n ont pas pu consulter la liste du personnel ayant suivi la formation à la radioprotection, ni obtenir un document attestant la tenue de cette formation. B3. Je vous demande de me transmettre une copie de la liste du personnel ayant suivi la formation à la radioprotection ainsi qu un document attestant de la tenue de cette formation. C. OBSERVATIONS Formation des travailleurs exposés Les inspecteurs ont relevé que vous ne disposiez pas d un outil de suivi des formations des travailleurs à la radioprotection. C1. Il conviendra de mettre en place un outil de suivi des formations des travailleurs à la radioprotection. Evènements significatifs Les inspecteurs ont relevé que vous n aviez pas connaissance des critères de déclaration relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la radioprotection. C2. Il conviendra de prendre connaissance du guide n 11 de l ASN intitulé «modalités de déclaration et codification des critères relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives» (téléchargeable sur le site internet de l ASN : www.asn.fr) et, le cas échéant, d appliquer les dispositions du guide concernant les modalités de déclaration et de codification des critères relatifs aux événements significatifs dans le domaine de la radioprotection. Gestion des sources Les inspecteurs ont relevé que vous ne disposiez pas de procédure décrivant les modalités de transport des sources radioactives au sein de votre établissement. C3. Il conviendra de mettre en place une procédure décrivant les modalités de transport des sources radioactives au sein de votre établissement. 5/6

Contrôles de radioprotection externe et interne Les inspecteurs ont relevé que vous ne formalisiez pas vos réponses aux non-conformités relevées lors des contrôles de radioprotection. C4. Il conviendra de mettre en place un plan d actions permettant de formaliser la levée des éventuelles non-conformités relevées lors des contrôles de radioprotection. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant l ensemble de ces points, incluant les observations, dans un délai qui n excédera pas, sauf mention contraire, deux mois. Je vous demande d'identifier clairement les engagements que vous seriez amené à prendre et de préciser, pour chacun d'eux, une échéance de réalisation. Enfin, conformément à la démarche de transparence et d information du public instituée par l article L. 125-13 du code de l environnement, je vous informe que le présent courrier sera également mis en ligne sur le site Internet de l ASN (www.asn.fr). Je vous prie d agréer, Monsieur le directeur, l expression de ma considération distinguée. Pour le Président de l Autorité de sûreté nucléaire et par délégation, L adjoint au chef de la division de Marseille SIGNE PAR Michel HAMRAND 6/6