CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL GÉNÉRAL DU POUVOIR JUDICIAIRE,



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CELSO RODRÍGUEZ PADRÓN, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL GÉNÉRAL DU POUVOIR JUDICIAIRE, JE CERTIFIE: QUE L ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU POUVOIR JUDICIAIRE QUI S EST RÉUNIE AUJOURD HUI, A APPROUVÉ LE RAPPORT SUR LE PROJET D ARRÊTÉ PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU SERVICE DE CLASSEMENT ET D ARCHIVAGE DE L INSTITUT DE MÉDECINE LÉGALE DE VALENCE. I ANTÉCÉDENTS Le 30 avril 2007, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire a accepté le Rapport soumis le 12 avril 2007 par le Directeur Général des Relations avec l Administration de la Justice, ce dernier, conformément à l article 108.1 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire 6/1985 du 1 er juillet, ayant demandé à ce Conseil d examiner le Projet d Arrêté portant sur la mise en place du Service de Classement et d Archivage de l Institut de Médecine Légale de Valence. Lors de sa réunion du 16 mai 2007, la Commission d Études et de Rapports de ce Conseil a désigné Son Excellence M. Javier Laorden Ferrero comme Rapporteur, et a approuvé ledit Rapport afin qu il soit soumis à l Assemblée Plénière. 1

II CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LA FONCTION CONSULTATIVE DU CONSEIL GÉNÉRAL DU POUVOIR JUDICIAIRE L article 108.1 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire, attribue au Conseil Général du Pouvoir Judiciaire l exercice de la fonction consultative vis à vis des avant-projets et des dispositions générales de l État et des Communautés Autonomes affectant, totalement ou partiellement, les domaines suivants: a) Détermination et modification des démarcations judiciaires et des capitales aux termes de l article 35 de cette Loi ; b) Détermination et modification de la liste du personnel appelé à intégrer l ensemble des juridictions: Juges, Magistrats, Secrétaires et personnel au service de l Administration de la Justice ; c) Statut organique des Juges et Magistrats ; d) Statut organique des Secrétaires et du reste du personnel se trouvant au Service de l Administration de la Justice ; e) Normes procédurales ou normes qui modifient des aspects juridico-constitutionnels de la tutelle des droits fondamentaux devant les Tribunaux ordinaires, et toute autre norme qui modifie la constitution, l organisation, le fonctionnement et la gouvernance des Tribunaux et des Cours ; f) Lois pénales et normes sur le régime pénitentiaire ; g) Celles qui lui seront attribuées par les lois. À la lumière de cette disposition légale, pour une correcte interprétation de la portée et du sens du pouvoir d émettre un avis que cette disposition attribue au Conseil Général du Pouvoir Judiciaire, son avis concernant l avant-projet devra être limité aux normes substantielles ou procédurales qui y sont incluses de manière 2

spécifique, en évitant toute considération sur des questions ne concernant pas le Pouvoir Judiciaire ou l exercice de la fonction juridictionnelle qui lui est propre. Le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire a limité son pouvoir d émettre un avis, en partant de la distinction entre un cadre strict, qui coïncide littéralement avec le cadre matériel défini dans l article 108.1 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire, et un cadre plus vaste, dérivé de la position de ce Conseil en tant qu organe constitutionnel de gouvernance du Pouvoir Judiciaire. Donc, dans le premier cadre, le rapport devant être établi fera principalement référence aux matières prévues dans la disposition citée, en évitant, du moins en général, de formuler des considérations relatives au contenu de l Avant-projet sur toutes les questions non incluses dans l article 108 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire. Quant au cadre élargi, il faut signaler que le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire doit également donner son avis sur les aspects de l avant-projet affectant des droits et des libertés fondamentales, en raison de la position dominante et de l efficacité immédiate de laquelle ils jouissent en vertu de la disposition expresse de l article 53 de la Constitution. À ce sujet, il faut se référer particulièrement aux déclarations du Tribunal Constitutionnel, en tant qu interprète suprême de la Constitution, dont les résolutions dictées dans quelque processus que ce soit, constituent la source directe d interprétation des préceptes et des principes constitutionnels, en rattachant juges et tribunaux. En plus de ce qui a été cité précédemment et conformément aux principes de collaboration entre les organes constitutionnels, le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire a maintes fois fait référence à 3

l opportunité de manifester, dans ses rapports, d autres observations concernant des questions relatives à la technique législative ou à la terminologie, afin de contribuer à l amélioration de la correction des textes normatif, tout comme à leur application effective lors des processus judiciaires, car ce sont les organes juridictionnels ceux qui, en dernière instance, devront appliquer les normes soumises à ce Conseil une fois approuvées par l organe compétent. III STRUCTURE ET CONTENU DU PROJET Le Projet d Arrêté portant sur la mise en place du Service de Classement et d Archivage de l Institut de Médecine Légale de Valence, a été soumis pour avis à ce Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. Le Projet comprend un Exposé des Motifs, deux préceptes et une seule Disposition finale destinée à déterminer l entrée en vigueur de la norme, qui aura lieu le lendemain de sa publication dans le Journal Officiel de l État (en Espagne Boletín Oficial del Estado - BOE NDLT). On peut donc le déduire, le texte normatif est extrêmement bref et simple. L Exposé des Motifs est non seulement plus long que l ensemble des articles, mais aussi plus détaillé. Quoi qu il en soit, étant donné la répartition des compétences en la matière et la réglementation applicable au cas qui nous occupe, l objectif de l Arrêté Ministériel est très limité: la mise en place d un Service de Classement et d Archivage à l Institut de Médecine Légale de Valence, et sa mise en fonction forcément conditionnée à l entrée en 4

vigueur de la norme autonomique qui donnera son approbation au Règlement de l Institut de Médecine Légale de Valence. Il faut préciser que c est la mise en fonction qui dépend de la norme autonomique, et non pas l entrée en vigueur de l Arrêté Ministériel dont le Projet a été soumis pour avis, cet Arrêté entrant en vigueur le lendemain de sa publication dans le Journal Officiel de l État (BOE), comme le stipule l unique Disposition finale La documentation comprise dans le dossier ne comprend ni le Mémoire Justificatif, ni le Mémoire Financier, ni le Mémoire sur l Impact du Genre que la Loi du Gouvernement exige. IV CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LE CONTENU DU PROJET Les instituts de Médecine Légale sont conçus comme un axe de l organisation de la médecine légale, par la centralisation des fonctions des Instituts d Anatomie Médico-légale et des Cliniques Médico-légales, et la vérification des pratiques d expertise médicale, qu elles soient du domaine thanatologique,clinique ou de laboratoire. L article 479.4 de la Loi Organique du Pouvoir Judiciaire (LOPJ), suite à la réforme introduite par la Loi Organique 19/2003, prévoit la création d un Institut de Médecine Légale dans toutes les capitales de 5

province où siège le Tribunal Supérieur de Justice, ainsi que dans celles où siègent des Salles de ce Tribunal avec juridiction sur une ou plus de provinces. On retrouve une prévision semblable dans l article 2.1 du Décret Royal 386/1996 du 1er mars, qui approuve le Règlement des Instituts de Médecine Légale, en précisant que ces organismes, les Instituts de Médecine Légale, doivent être créés soit par Arrêté du Ministère de la Justice, soit par la Communauté Autonome concernée, à condition que des moyens pour le fonctionnement de l Administration de la Justice lui soient transférés, et après avoir entendu le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire. Ce même Règlement, dans son article 8.1, autorise le Ministère de la Justice à mettre en place, à la demande de la Communauté Autonome ayant reçu le transfert de moyens pour le fonctionnement de l Administration de la Justice, un Service de Laboratoire Médico-légal, ainsi que tout autre service nécessaire pour prêter convenablement assistance à l Administration de la Justice. C est en fonction de ces paramètres que la Generalitat Valenciana (Gouvernement de la communauté autonome de Valence) a reçu les transferts correspondants de fonctions et de services en matière de moyens matériels, économiques et personnels, destinés au fonctionnement de l Administration de la Justice. Donc, conformément aux Décrets Royaux 293/1995 du 24 février, et 1949 et 1950 du 23 août 1996, cette Communauté Autonome s est vue attribuer la compétence de créer les Instituts de Médecine Légale dans son territoire. 6

Sur cette base réglementaire, la Communauté valencienne a approuvé le Décret 126/1998 du 1er septembre, portant Constitution et Réglementation de l Institut de Médecine Légale de Valence. Le 21 mars 2007, cette Communauté a présenté au Ministère de la Justice, un Projet de Décret qui approuve le nouveau Règlement de l Institut de Médecine Légale de Valence, et a sollicité la création d un Service de Classement et d Archivage dans ce même Institut de Médecine Légale. La mise en place de ce Service de Classement et d Archivage et sa mise en fonctionnement sont le but de cet Arrêté Ministériel, la mise en fonctionnement du service étant différée au moment de l entrée en vigueur de la norme de la communauté autonome approuvant le Règlement de l Institut de Médecine Légale de Valence, en actualisant de la sorte la possibilité prévue par l article 8.1 du Règlement des Instituts de Médecine Légale. Suite à ce qui a été exposé, le Projet d Arrêté relatif à la mise en place du Service de Classement et d Archivage de l Institut de Médecine Légale de Valence, est conforme aux prévisions légales requises, méritant donc l avis favorable de ce Conseil. C est tout ce que le Conseil Général du Pouvoir Judiciaire a à rapporter. Pour servir et valoir ce que de droit, je signe et délivre le présent acte à Madrid, le vingt-trois mai deux mille sept. 7