Droit d'alerte. Comment le comité d entreprise peut- il user de son droit d alerte? Par Antoine FERREIRA Page 1



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Transcription:

Droit d'alerte Comment le comité d entreprise peut- il user de son droit d alerte? Par Antoine FERREIRA Page 1

Le comité d entreprise peut exercer un droit d alerte lorsqu il considère que la situation économique de l entreprise est préoccupante. Qui peut exercer le droit d alerte? Entreprises concernées Les articles L. 2323-78 et suivants du Code du travail qui régissent le droit d alerte ne dé>inissent pas son champ d application. Il semble cependant logique que ce droit ne puisse être exercé que dans les entreprises ou organismes susceptibles d obéir à des considérations de nature économique et disposant d un organe d administration ou de surveillance ou de plusieurs associés. Il concerne ainsi assurément les sociétés, quelle qu en soit la forme, les groupements économiques, les associations, mais pas les entreprises individuelles. Il s applique également dans les organismes de sécurité sociale, qui peuvent obéir à des considérations de nature économique (Cass. soc., 19 févr. 2002, n 00-14.776). Comité compétent Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, l exercice du droit d alerte est réservé au comité central d entreprise. Ceci se trouve justi>ier par le fait que le déclenchement de la procédure conduisant à alerter les plus hautes autorités de l entreprise est subordonné à l existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de cette dernière (Cass. soc., 6 avr. 2005, n 02-31.130). Les comités d établissement ne peuvent donc pas prétendre exercer ce droit, même s ils considèrent que la situation économique de l établissement est préoccupante. Dans quels cas le droit d alerte peut- il être exercé? Existence de faits préoccupants - Absence de dé?inition légale L exercice du droit d alerte est subordonné à l existence de «faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l entreprise» (C. trav., art. L. 2323-78). La loi ne donne aucune dé>inition de ces faits. À titre indicatif, le projet de loi ayant instauré le droit d alerte faisait référence à plusieurs cas : reports renouvelés d échéance et défauts répétés de paiement ; noti>ication de protêts ; retards dans le paiement des salaires ; non- respect de la tenue des assemblées générales ; refus d approbation des comptes par l assemblée générale ; refus de certi>ication des comptes par le commissaire aux comptes ; pertes entraînant une diminution de l actif net imposant la reconstitution du capital social ; non- reconstitution du capital social. L intention du législateur était donc de réserver l exercice du droit d alerte à des hypothèses dans lesquelles la continuité de l exploitation de l entreprise était compromise ou susceptible de l être, au regard de différents indicateurs. Il semble cependant, au vu des décisions de justice, que les comités d entreprise ont retenu une conception plus large de la notion de faits préoccupants. Par Antoine FERREIRA Page 2

- Contrôle des juges - La question s est alors posée de savoir quel contrôle les juges peuvent exercer sur la quali>ication de «faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l entreprise», en cas de contestation de l exercice du droit d alerte par l employeur. Jusqu en 1993, les juges accordaient une sorte de «monopole de quali>ication» au comité d entreprise, considérant qu il revenait à ce dernier et à lui seul d apprécier dans quelle mesure les faits portés à sa connaissance étaient inquiétants pour la situation économique de l entreprise. En 1993, la Cour de cassation a mis un terme à cette jurisprudence, qui revenait à laisser au CE le droit de décider discrétionnairement de l exercice du droit d alerte. Saisie d une affaire dans laquelle le comité d entreprise avait décidé d exercer son droit d alerte en raison d un projet de fusion, la Cour de cassation a décidé que cet exercice était irrégulier, en af>irmant qu un projet de fusion ne peut pas justi>ier à lui seul le déclenchement de la procédure d alerte (Cass. soc., 30 juin 1993, n 90-20.158). Par Antoine FERREIRA Page 3

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 30 juin 1993 N de pourvoi: 90-20158 Publié au bulletin Rejet. Président : M. Kuhnmunch., président Rapporteur : M. Lecante., conseiller rapporteur Avocat général : M. Chauvy., avocat général Avocats : la SCP Masse- Dessen, Georges et Thouvenin, M. Blondel., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le moyen unique : Attendu que le comité d'entreprise de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'ille- et- Vilaine, informée d'un projet de fusion de cette caisse avec celle du Crédit agricole de la Manche, a décidé, en se référant à l'article L. 432-5 du Code du travail relatif au droit d'alerte reconnu au comité d'entreprise, de demander l'assistance d'un expert- comptable ; que la direction ayant manifesté son opposition à une telle procédure, le comité d'entreprise a saisi la juridiction des référés ; Attendu que ce comité d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1990) d'avoir jugé que la procédure du droit d'alerte ne pouvant être appliquée en la cause, le recours à un expert- comptable n'était pas justi>ié, alors que, d'une part, selon le moyen, le recours à un expert dans la procédure de mise en oeuvre du droit d'alerte est un droit pour le comité d'entreprise ; qu'en exigeant l'accord du chef d'entreprise, les juges du fond ont violé, par refus d'application, les articles L. 432-5 et L. 434-6, 1er alinéa, du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 434-6 dudit Code ; alors que, d'autre part, en l'état d'un projet de fusion dont il est constaté qu'il n'est pas douteux qu'il pût avoir des incidences sur la situation économique de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la situation saine de l'entreprise avant fusion et la non- démonstration d'une situation alarmante et d'un risque de perturbations sérieuses sur le plan économique, en l'état du projet, n'a pas caractérisé l'abus du droit du comité d'entreprise de recourir à une expertise comptable dans le cadre de la procédure d'alerte et a violé, par suite, ledit article L. 432-5 ; alors, en>in, qu'en af>irmant que la situation préoccupante d'une entreprise ne doit pas être confondue avec celle de ses membres susceptibles d'être à terme concernés par des restructurations, des mutations, voire des licenciements, la cour d'appel a encore méconnu la mission du comité d'entreprise et, de ce chef, a violé les articles L. 431-4 et L. 432-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modi>ications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modi>ication importante des structures de production de l'entreprise ; Attendu, par ailleurs, que, selon l'article L. 432-5 du même Code, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander des explications à l'employeur et, en cas de réponse insuf>isante de ce dernier, établir un rapport pour l'élaboration duquel il peut se faire assister d'un expert- comptable de son choix conformément à l'article L. 434-6 du Code du travail ; Par Antoine FERREIRA Page 4

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'intervention du comité d'entreprise de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel d'ille- et- Vilaine avait pour motif exclusif l'annonce d'un projet de fusion entre cette caisse et celle du Crédit agricole de la Manche ; Que, dès lors, cette intervention se situe dans le cadre de l'article L. 432-1 du Code du travail qui ne >igure pas parmi les textes pour l'application desquels l'article L. 434-6 dudit Code prévoit l'assistance du comité d'entreprise par un expert- comptable ; Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux de la cour d'appel, la décision se trouve légalement justi>iée ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 1993 V N 190 p. 129 Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 26 juin 1990 Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Projet de fusion - Intervention du comité d'entreprise en application de l'article L. 432-1 du Code du travail - Recours à un expert- comptable - Possibilité (non). En vertu de l'article L. 432-1 du Code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modi>ications de l'organisation économique et juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, cession, modi>ications importantes des structures de production de l'entreprise. Cependant l'article L. 432-1 du Code du travail ne >igure pas parmi les textes pour l'application desquels l'article L. 434-6 du même Code prévoit l'assistance du comité d'entreprise par un expert- comptable. Textes appliqués : Code du travail L432-1, L434-6 Cour de cassation chambre sociale Par Antoine FERREIRA Page 5

Audience publique du mercredi 6 avril 2005 N de pourvoi: 02-31130 Publié au bulletin Cassation sans renvoi. Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur., président Président : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur., conseiller rapporteur Avocat général : M. Foerst., avocat général Avocats : la SCP Jacques et Xavier Vuitton, la SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 432-5, L. 435-2 et L. 435-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Comité de l'établissement Saint- Fons chimie de la société Rhodia organique, divisée en quatre établissements distincts, a décidé de mettre en oeuvre la procédure d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail par délibération des 30 novembre 2000, 25 janvier, 22 février et 16 mars 2001 ; que la société Rhodia a saisi le juge des référés aux >ins d'annulation de ces délibérations ; Attendu que pour con>irmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté la société Rhodia organique de sa demande, l'arrêt énonce que s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 435-3 du Code du travail prévoient que le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissements, ces dispositions n'ont pas pour effet de priver les comités d'établissement des attributions économiques énumérées par les articles L. 432-1 et suivants, et relatives à la marche de l'établissement ; que le droit de déclencher la procédure d'alerte attribué au comité d'entreprise ne saurait être dénié au comité d'établissement, sur des faits de nature à affecter la manière préoccupante la situation de l'établissement et qu'en l'espèce, il en était ainsi ; Attendu, cependant, que si les comités d'établissements ont les mêmes attributions que le comité d'entreprise, l'exercice du droit d'alerte étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu en cassant sans renvoi de mettre >in au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : Par Antoine FERREIRA Page 6

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le comité d'établissement ne peut exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 432-5 du Code du travail et que la délibération du comité d'établissement prévoyant l'exercice de ce droit est nulle ; Condamne le comité d'établissement de l'usine de Saint- Fons chimie de la société Rhodia Organique aux dépens de cassation et à ceux afférents aux instances suivies devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq. Publication : Bulletin 2005 V N 126 p. 110 Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 2 septembre 2002 Titrages et résumés : REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Exclusion - Cas - Procédure d'alerte. L'exercice du droit d'alerte étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (prévention et règlement amiable) - Prévention - Procédures d'alerte - Droit d'alerte du comité d'entreprise - Portée Textes appliqués : Code du travail L432-5, L435-2, L435-3 Cour de cassation chambre sociale Par Antoine FERREIRA Page 7

Audience publique du mardi 19 février 2002 N de pourvoi: 00-14776 Publié au bulletin Rejet. Président : M. Sargos., président Rapporteur : M. Frouin., conseiller rapporteur Avocat général : M. Bruntz., avocat général Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Masse- Dessen, Georges et Thouvenin., avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2000), que, le 12 décembre 1997, la direction de la Caisse régionale d'assurance maladie d'ile- de- France (CRAMIF) a adressé à son comité d'entreprise un document concernant le projet de fermeture du laboratoire de prothèse dentaire ; qu'au cours d'une réunion en date du 23 mars 1998, le comité d'entreprise a informé la direction de ce qu'il déclenchait la procédure d'alerte prévue à l'article L. 432-5 du Code du travail et a désigné un expert ; Sur le premier et le deuxième moyens, réunis : Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le comité d'entreprise de la CRAMIF dispose du droit d'alerte de l'article L. 432-5 du Code du travail et que l'exercice du droit d'alerte en la circonstance était légitime alors, selon le premier moyen, que le comité d'entreprise d'un organisme de sécurité sociale gérant le régime maladie ne dispose pas d'un droit d'alerte ; que, ne constituant pas une entreprise au sens de la loi du 1er mars 1984, un tel organisme voit sa situation économique déterminée par les décisions de son autorité de tutelle appliquant elle- même la politique décidée par le Gouvernement ; qu'en outre, toute décision prise par une Caisse est immédiatement connue de la Caisse nationale d'assurance maladie et du préfet de région qui en apprécient la légitimité et la conformité à la mission de service public ; qu'en>in, le budget de chaque organisme de sécurité sociale étant équilibré grace à des subventions de la CNAM, et en raison du principe de continuité du service public, la situation économique de cet organisme ne peut jamais être affectée de manière préoccupante, la continuité de l'activité n'étant pas compromise ; qu'en attribuant un droit d'alerte au comité d'entreprise de la CRAMIF, le juge du fond a ignoré la >inalité de ce droit et violé par fausse application les articles L. 432-5 et L. 434-6 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, que l'exercice du droit d'alerte suppose un fait de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ; que ce fait est caractérisé lorsque la continuité de l'exploitation est compromise du fait d'une rupture de l'équilibre des >lux >inanciers ; que la suppression du laboratoire de prothèses dentaires ne peut engendrer une telle situation comptable et est, bien au contraire, envisagée a>in de réduire l'état d'endettement de la Caisse ; qu'une telle décision peut tout au plus affecter la mission de service public con>iée à la CRAMIF ; qu'en prenant acte de ce type d'impact manifestement étranger à la notion de continuité de l'exploitation ainsi que de la suppression d'emploi susceptible de s'ensuivre sans constater une rupture strictement comptable et >inancière, le juge d'appel a violé l'article L. 432-5 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 431-1 du Code du travail que des comités d'entreprise sont constitués dans les organismes de sécurité sociale et que l'article L. 432-5 n'exclut pas les organismes de sécurité sociale de son champ d'application ; qu'il s'ensuit que la Par Antoine FERREIRA Page 8

cour d'appel, qui a justement retenu qu'un organisme de sécurité sociale pouvait obéir à des considérations de nature économique, a décidé à bon droit que le comité d'entreprise de la CRAMIF pouvait prétendre exercer les attributions dévolues au comité d'entreprise par l'article L. 432-5 du Code du travail ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'exercice du droit d'alerte par le comité d'entreprise avait pour motif la fermeture du laboratoire de prothèses dentaires en tant qu'elle entraînait des suppressions d'emploi et remettait en cause les objectifs et missions traditionnels de la CRAMIF, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que le comité d'entreprise invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'organisme a, sans encourir le grief du deuxième moyen, légalement justi>ié sa décision ; Qu'aucun des moyens n'est fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la CRAMIF fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'exerçant son droit d'alerte le comité d'entreprise a respecté la procédure de nomination de l'expert alors, selon le moyen : 1 que le comité d'entreprise ne peut recourir aux services d'un expert- comptable que lors de la phase d'établissement du rapport exposant les motifs d'inquiétude ; que cette phase intervient après la demande d'explications concernant les faits préoccupants et suppose que les explications fournies ne satisfassent pas le comité ; qu'avant même que les termes du débat aient été exposés à la direction de la CRAMIF et que celle- ci n'ait a fortiori pu répondre, le comité d'entreprise a, le 26 janvier 1998, décidé de s'adjoindre les services du cabinet d'expertise Syndex ; que, postérieurement à cette réunion, la CRAMIF a fourni les explications sollicitées ; qu'en jugeant régulière la procédure d'alerte tout en constatant que le recours à l'expertise a été envisagé dès le 26 janvier 1998, soit deux mois avant le vote de la procédure d'alerte et avant que la CRAMIF n'ait communiqué ses informations, le juge a violé l'article L. 432-5 du Code du travail ; 2 que le juge doit procéder à des constatations de fait pertinentes ; que la circonstance que le recours à l'expertise ait été décidé en son principe dès avant les explications de la CRAMIF démontre que le comité d'entreprise n'accordait aucune importance à ces explications et entendait, quelle que fut la qualité de celles- ci, poursuivre l'alerte jusqu'à son terme ; qu'en estimant que cette chronologie démontre la bonne volonté et l'espoir du comité d'entreprise d'arriver à une information le satisfaisant sur le point en litige, le juge d'appel a déduit un motif dépourvu de valeur et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 432-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, même si elle avait été précédemment évoquée, la désignation d'un expert par le comité d'entreprise était intervenue en même temps que sa décision d'établir un rapport, la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions de l'article L. 432-5 du Code du travail n'avaient pas été méconnues ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi. Publication : Bulletin 2002 V N 70 p. 64 Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 23 février 2000 Titrages et résumés : Par Antoine FERREIRA Page 9

1 REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Procédure d'alerte - Domaine d'application. 1 Il résulte de l'article L. 431-1 du Code du travail que des comités d'entreprise sont constitués dans les organismes de sécurité sociale ; d'autre part, l'article L. 432-5 du même Code n'exclut pas les organismes de sécurité sociale de son champ d'application. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a justement retenu qu'un organisme de sécurité sociale pouvait obéir à des considérations de nature économique, a décidé à bon droit que le comité d'entreprise de la Caisse régionale d'assurance maladie d'ile- de- France pouvait prétendre exercer les attributions dévolues au comité d'entreprise par l'article L. 432-5 du Code du travail. 1 SECURITE SOCIALE - Caisse - Nature - Portée 1 ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984) - Procédures d'alerte - Droit d'alerte du comité d'entreprise - Domaine d'application 2 REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Procédure d'alerte - Faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise - Caractérisation. 2 Justi>ie légalement sa décision tendant à dire que le comité d'entreprise était fondé à exercer le droit d'alerte prévu par l'article L. 432-5 la cour d'appel qui, ayant relevé que l'exercice du droit d'alerte avait pour motif la fermeture du laboratoire de prothèses dentaires en tant qu'elle entraînait des suppressions d'emploi et remettait en cause les objectifs et missions traditionnels de la Caisse régionale d'assurance maladie d'ile- de- France, la cour d'appel, a ainsi constaté que le comité d'entreprise invoquait des faits qu'il estimait être de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'organisme. 3 REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Procédure d'alerte - Assistance d'un expert- comptable - Désignation - Modalités. 3 Ayant constaté que, même si elle avait été précédemment évoquée, la désignation d'un expert par le comité d'entreprise était intervenue en même temps que sa décision d'établir un rapport, la cour d'appel a jugé à bon droit que les dispositions de l'article L. 432-5 du Code du travail n'avaient pas été méconnues. 3 ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984) - Procédures d'alerte - Droit d'alerte du comité d'entreprise - Assistance d'un expert- comptable - Désignation - Modalités Textes appliqués : 1 :3 :Code du travail L431-1Code du travail L432-5 Par Antoine FERREIRA Page 10