BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF A 2004/5/12. ARRET du 24 octobre 2005. En cause : DELHAIZE. contre DIOR. Langue de la procédure : le français



Documents pareils
BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

Cour de cassation de Belgique

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES DU 28 MAI 2013

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

Décrets, arrêtés, circulaires

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Cour de cassation de Belgique

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Numéro du rôle : Arrêt n 36/2006 du 1er mars 2006 A R R E T

Cour de cassation de Belgique

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Service pénal Fiche contrevenant

Code civil local art. 21 à 79

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Numéro du rôle : Arrêt n 62/2015 du 21 mai 2015 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

Arrêt civil. Audience publique du vingt-cinq mars deux mille dix. entre:

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

Numéro du rôle : Arrêt n 21/2011 du 3 février 2011 A R R E T

Charte d'usage et de contrôle du Label Hosted in Luxembourg

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Loi organique relative à la Haute Cour

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

La justice civile sonne le glas de l aventure des fichiers volés HSBC

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Contrat de conception, reéalisation et hébergement de site web

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Numéro du rôle : Arrêt n 127/2008 du 1er septembre 2008 A R R E T

Concurrence - Règles communautaires - Entreprise - Notion - Organismes chargés de la gestion du service public de la sécurité sociale - Exclusion

Décrets, arrêtés, circulaires

CONDITIONS GÉNÉRALES

Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

CONDITIONS SPÉCIALES DE L OFFRE INDESIT COMPANY BENELUX

Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler

Cour de cassation de Belgique

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Contrat d agence commerciale

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Transcription:

COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/5/12 ARRET du 24 octobre 2005 En cause : DELHAIZE contre DIOR Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake : DELHAIZE tegen DIOR Procestaal : Frans GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL TEL. +32 (0) 2.519.38.61 www.courbeneluxhof.info GREFFE 39, RUE DE LA RÉGENCE 1000 BRUXELLES TÉL. +32 (0) 2.519.38.61 www.courbeneluxhof.info

2 La COUR DE JUSTICE BENELUX dans l'affaire A 2004/5 1. Par arrêt rendu le 24 septembre 2004 dans la cause 2001/AR/619 de la société anonyme Etablissements Delhaize Frères et Cie «Le Lion» (appelée ci-après «Delhaize»), dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue Osseghem, 53, contre la société anonyme de droit français Parfums Christian Dior (appelée ci-après «Dior»), dont le siège social est établi à Paris (France), avenue Hoche, 33, la cour d appel de Bruxelles a posé à la Cour deux questions concernant l interprétation de l article 13.A.5 de la Loi uniforme Benelux sur les marques (dénommée ci-après : la Loi uniforme), conformément à l article 6 du Traité relatif à l institution et au statut d une Cour de Justice Benelux (dénommé ci-après : le Traité). Quant aux faits 2. Il ressort de l arrêt de la cour d'appel ce qui suit : (a) Dior est titulaire des marques «Dior», «Christian Dior» et «Dune» qui ont fait l objet d un enregistrement international couvrant le Benelux. (b) Au mois d août 1997, Dior a fait constater par huissier de justice que Delhaize offrait en vente, dans ses magasins «Di» situés dans l arrondissement judiciaire de Bruxelles, des flacons vaporisateurs «Dune» sans le consentement de Dior. Ces vaporisateurs, fabriqués par Dior, avaient été achetés par Delhaize à une société suisse établie à Zurich, alors que, selon les codes barres apposés sur les flacons, ils étaient destinés à une société établie en Afrique du Sud. (c) Dior a cité Delhaize devant le tribunal de commerce de Bruxelles aux fins de lui entendre interdire, sous menace d une astreinte, tout usage au Benelux des marques «Dior», «Christian Dior» et «Dune» pour désigner des produits mis dans le commerce en dehors de l Union européenne. Dior réclamait aussi diverses mesures et indemnités. (d) Par jugement du 2 février 2001, ce tribunal a interdit à Delhaize de faire usage, au Benelux, de la marque «Dune» pour désigner des produits mis dans le commerce hors de l Union européenne, sous peine d une astreinte. En outre, il a condamné Delhaize à payer à Dior 200.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de l usage litigieux, à céder à Dior le bénéfice réalisé à la suite de l usage illicite des marques précitées, à produire ses comptes relatifs à cet usage illicite, sous peine d une astreinte, et à remettre à Dior, dans les huit jours de la signification du jugement, sous peine d une astreinte, la propriété de tous les flacons encore en sa possession et constituant un usage illicite de ses marques.

3 (e) Delhaize a interjeté appel de ce jugement. Dior a formé un appel incident tendant à entendre interdire à Delhaize l usage, au Benelux, non seulement de la marque «Dune», mais aussi des marques «Dior» et «Christian Dior» pour désigner des produits mis dans le commerce en dehors de l Union européenne, à entendre augmenter le montant des astreintes et à entendre ordonner la publication de la décision. En outre, Dior a introduit une demande nouvelle tendant à la condamnation de Delhaize à lui payer une indemnité de 300.000 francs pour le dommage causé par la poursuite de ses agissements illicites pendant la durée des procédures de première instance et d appel. (f) Par arrêt du 24 septembre 2004, la cour d'appel de Bruxelles a mis à néant le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation de Delhaize à payer à Dior 4.957,87 euros (200.000 francs). (g) Par voie de dispositions nouvelles, elle a interdit à Delhaize, sous peine d une astreinte, d offrir à la vente des exemplaires de produits «Dune», «Christian Dior» et «Dior» sans détenir la preuve que ceux-ci ont été mis dans le commerce dans l espace économique européen par Dior ou avec son consentement ou sans détenir un commencement de preuve pouvant justifier que tout ou partie de la preuve du consentement requis soit mis à charge de Dior. (h) Par le même arrêt, la cour d'appel a dit que l indemnité de 4.957,87 euros viendra en déduction du montant de la cession du bénéfice, a réservé à statuer sur la demande d indemnité complémentaire en réparation du dommage postérieur au mois d août 1997 et a débouté Dior de sa demande de publication. (i) Enfin, elle a sursis à statuer plus avant jusqu à ce que la Cour de Justice Benelux se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes : - Le bénéfice réalisé à la suite de l usage illicite de la marque dont la cession est organisée par l article 13.A.5 de la Loi uniforme Benelux sur les marques, doit-il s entendre comme le bénéfice brut réalisé par le tiers, obtenu en déduisant simplement le prix d achat des produits litigieux de leur prix de vente, ou comme le bénéfice net réalisé par ce tiers, calculé en déduisant du prix de vente non seulement le prix d achat des produits mais aussi les frais généraux? - Dans ce dernier cas, que faut-il entendre par frais généraux déductibles? S agit-il des frais généraux qui concernent toute l entreprise ou uniquement de ceux qui sont en rapport avec les ventes litigieuses? Quant à la procédure 3. Conformément à l article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles.

4 4. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet des questions posées à la Cour. Maîtres Emmanuel Hupin et Robert De Baerdemaeker, avocats au barreau de Bruxelles, ont déposé un mémoire et un mémoire en réponse pour Delhaize. Maîtres Antoine Braun et Emmanuel Cornu, avocats au barreau de Bruxelles, ont déposé un mémoire et un mémoire en réponse pour Dior. 5. Les moyens des parties ont été exposés oralement à l audience publique du 30 mai 2005 par Maître Didier Chaval pour Delhaize et par Maître Antoine Braun pour Dior. Chacun d eux a déposé une note de pladoirie. 6. Monsieur l avocat général Jean-François Leclercq a donné des conclusions écrites le 7 juin 2005. Quant au droit Sur la première question : 7. L article 13.A.5 de la Loi uniforme est libellé comme suit : «Outre l action en réparation ou au lieu de celle-ci, le titulaire de la marque peut intenter une action en cession du bénéfice réalisé à la suite de cet usage [illicite de la marque], ainsi qu en reddition de compte à cet égard ; le tribunal rejettera la demande s il estime que cet usage n est pas de mauvaise foi ou que les circonstances de la cause ne donnent pas lieu à pareille condamnation». 8. La question posée par la cour d appel se rapporte à l interprétation du mot bénéfice utilisé dans cette disposition. 9. Ce terme doit s interpréter selon le langage courant, dès lors que ni ledit article introduit dans la Loi uniforme par le Protocole du 2 décembre 1992 ni aucune autre disposition de ladite loi ni le Commentaire des articles joint au Protocole ne permettent d en donner une autre interprétation.

5 10. Ceci implique que, lorsqu'une entreprise a vendu illicitement des produits fabriqués par le titulaire de la marque, le bénéfice doit s entendre non comme la différence entre le prix de vente et le prix d achat, mais comme le bénéfice net réalisé par l entreprise, calculé en déduisant du prix de vente non seulement le prix d achat, mais aussi certains impôts et frais. Sur la seconde question : 11. Pour déterminer les impôts et frais déductibles, il importe de retenir la finalité de la disposition de l article 13.A.5 de la Loi uniforme. L idée sous-jacente est que l entreprise qui a fait, de mauvaise foi, un usage illicite de la marque doit être dissuadée de commettre une nouvelle atteinte à la marque. 12. C est pourquoi seuls les impôts et frais en liaison directe avec la vente des produits concernés sont susceptibles d être déduits. 13. En effet, si l on déduisait du bénéfice d autres frais, comme les frais généraux qui concernent l ensemble de l entreprise, celle-ci tirerait avantage de l usage illicite et son enrichissement du fait de la violation des droits du titulaire de la marque ne serait pas neutralisé, ce qui serait contraire à la finalité de cette disposition légale. Quant aux dépens 14. En vertu de l article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant. 15. Selon la législation belge, les honoraires des conseils des parties ne sont pas inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie qui succombe. 16. Il n y a pas de frais exposés devant la Cour.

6 Dispositif Sur la première question : 17. Le bénéfice réalisé à la suite de l usage illicite de la marque, dont la cession est organisée par l article 13.A.5 de la Loi uniforme Benelux sur les marques, doit s entendre comme le bénéfice net réalisé par le tiers, calculé en déduisant du prix de vente non seulement le prix d achat des produits mais aussi les impôts et frais visés dans la réponse à la seconde question. Sur la seconde question : 18. Les impôts et frais déductibles sont ceux qui sont en liaison directe avec la vente des produits concernés. Ainsi jugé par I. Verougstraete, président, J. Jentgen, second vice-président, M. Lahousse, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp et R. Schmit, juges, F. Fischer, A.M.J. van Buchem-Spapens, E.J. Numann et M.-J. Havé, juges suppléants, et prononcé en audience publique à Bruxelles le 24 octobre 2005 par I. Verougstraete, préqualifié, en présence de J.-F. Leclercq, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant. C. Dejonge I. Verougstraete