ADP - ASSUR NOTICE D INFORMATION VALANT REGLEMENT



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ADP - ASSUR NOTICE D INFORMATION VALANT REGLEMENT {{"adn1d",32}} Votre numéro d'adhérent est : {{"noadh",14}} PREAMBULE La présente notice régit la convention de groupe à adhésion facultative N 1983 87 08 (ci-après dénommée «la convention») souscrite par l Association 3A, ci-après dénommée «l Association» (association loi 1901) située 300 Route Nationale 6, 69760 Limonest, par l intermédiaire d APRIL SOLUTIONS-AGLAE GESTION, société de courtage en assurances au capital de 196 200 euros dont le siège social se situe 33 rue de Châteaudun, 75320 Paris cedex 09, immatriculée au RCS de Paris sous le n B 343 817 219, garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512-7 du code des assurances, auprès de la mutuelle MICOM-PREICOM (ci-après dénommée «l Assureur») Mutuelle régie par le code de la mutualité, inscrite au registre national des mutuelles sous le numéro 379 655 541, située 24 boulevard de Courcelles, 75017 PARIS. Cette convention est ouverte aux membres de l Association 3A. Cette convention est régie par le Code de la Mutualité, la présente notice d information valant règlement. La Mutuelle MICOM-PREICOM est placée sous le contrôle de l Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles située 61, rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 9. La gestion administrative est confiée par l Assureur à : AGLAE GESTION 300 RN6-69576 LIMONEST Cedex. La commercialisation est réalisée par : COOPERASSUR S.A.S de courtage en assurances au capital de 72.000 euros (garantie financière et assurance de responsabilité civile conformes aux articles L512-6 et L512-7 du Code des assurances), située - 27 rue Porte de la Buisse 38500 VOIRON immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 444 928 808. 1 ) OBJET : Selon les options et franchises souscrites à l adhésion le contrat garanti: Le versement d un capital à l organisme prêteur, en cas de Décès ou de Perte Totale et Irréversible d Autonomie (P.T.I.A.) de l Assuré ou d Invalidité Permanente Totale (I.P.T.). Le versement à l assuré, des mensualités venant à échéance pendant l arrêt de travail, en cas d Incapacité Temporaire Totale de Travail (I.T.T.) ou d Invalidité Permanente Partielle de l Assuré (I.P.P.). Les garanties dont bénéficie l Assuré sont définies au certificat d adhésion et reposent sur la bonne foi des parties et les déclarations de l Assuré et de l Adhérent. 2 ) QUI PEUT ETRE ASSURE? Pour être admissible à l assurance, tout proposant doit : être âgé de 18 ans au moins et 60 ans au plus à la date de l adhésion ; résider en France continentale ; avoir contracté un emprunt auprès d un organisme de crédit de type : crédits immobiliers amortissables par mensualités constantes sans différé de remboursement, crédits immobiliers non amortissables, crédits immobiliers d une durée minimum de 10 ans amortissables et comportant un différé de remboursement de 24 mois maximum ; Les crédits immobiliers de nature autre que celles décrites ci-avant doivent faire l objet d un accord spécial de la part de l Assureur et d une tarification appropriée. Les crédits ou prêts de tout autre nature y compris les crédits à la consommation répondant aux critères de la convention Aeras pour la non-application des règles de sélection médicale sont exclus du contrat ; exercer une activité professionnelle sans réduction ou limitation pour raisons de santé, pour les garanties ITT, IPTet IPP ; avoir satisfait aux formalités médicales. A cet effet, le proposant doit se soumettre à des examens médicaux et fournir les informations médicales et financières nécessaires. 1

Le capital emprunté au global des prêts contractés par l Assuré et garanti au titre du contrat devra être au minimum égal à 15 000 Euros. Les garanties peuvent être étendues aux co-emprunteurs et aux cautions personnes physiques répondant aux mêmes critères. AGLAE GESTION demandera que l Assuré et/ou l Adhérent lui communique le tableau d amortissement de l emprunt. 3 ) REFUS OU AJOURNEMENT DE L ADHESION Le refus ou l ajournement de l adhésion est notifié au demandeur par lettre. L adhésion ne prend pas effet. Le refus ou l ajournement de l adhésion entraîne s il y a lieu, le remboursement intégral de la prime versée. La décision de l assureur liée à l appréciation du risque apporté par l Adhérent, est prise souverainement et n est susceptible d aucun recours. 4 ) ACCEPTATION SOUS RESERVES L acceptation de l adhésion peut être assortie de réserves formulées par le médecin-conseil de l Assureur, ayant pour objet d exclure la prise en charge d affections déterminées et contractées antérieurement à l adhésion au contrat. L acceptation de l adhésion sous réserves est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception confidentielle, en deux exemplaires, mentionnant la ou les affections contractées antérieurement à l adhésion faisant l objet de l exclusion, soit au titre du risque décès, soit au titre du risque de perte totale et irréversible d autonomie, soit au titre du risque incapacité temporaire totale, soit du risque invalidité permanente totale, soit au titre du risque invalidité permanente partielle, soit au titre de plusieurs ou de l ensemble de ces risques. En cas d acceptation de la réserve, l Assuré retourne un exemplaire de la lettre sous pli confidentiel à l adresse du médecin conseil de l assureur après l avoir signé et revêtu de la mention «bon pour accord» et ce, dans un délai impératif de 90 jours suivant la date d envoi de la lettre de réserves par l Assureur. 5 ) CONTENU DES GARANTIES Les présentes garanties s exercent dans le monde entier pour tout déplacement ne dépassant pas, sauf dérogation, 45 jours consécutifs ou 60 jours non consécutifs sur une période de 12 mois. En cas d incapacité temporaire totale survenant hors de France, les prestations ne sont dues que pour les jours d incapacité postérieurs au rapatriement de l Assuré en France, après application de la franchise prévue. Garanties obligatoires : Décès Perte Totale et Irréversible d Autonomie, toutes causes. Garanties facultatives : Incapacité Temporaire Totale et Invalidité Permanente Totale ou Partielle, toutes causes. Avec deux formules possibles : Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale et Invalidité Permanente Partielle, Incapacité Temporaire Totale, Invalidité Permanente Totale uniquement. 5.1 Garantie Décès = Garantie obligatoire En cas de décès de l Assuré, le capital restant dû au jour du décès, tel qu il est indiqué sur le tableau d amortissement et dans la limite du montant garanti, est versé à l organisme prêteur. Il peut être versé à un autre Bénéficiaire désigné par l Adhérent sous réserve de l accord écrit de l organisme prêteur. 5.2 Garantie Perte Totale et Irréversible d Autonomie = Garantie obligatoire La P.T.I.A. due à une Maladie ou à un Accident garanti est assimilée au décès. 2

Le capital assuré en cas de décès, déterminé par référence au jour de la reconnaissance de la PTIA par l Assureur, est versé à l organisme prêteur ou, si ce dernier a donné son accord écrit, à l Assuré lui-même ou à tout autre Bénéficiaire désigné dès que le caractère total et définitif de la P.T.I.A. est admis par l Assureur. La Perte Totale et Irréversible d Autonomie (P.T.I.A.) est l état qui place médicalement l Assuré dans l impossibilité permanente et totale de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit et nécessitant l assistance constante et viagère d une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie courante. L état de P.T.I.A. sera déterminé par les médecins de l Assureur par expertise médicale. Le capital n est pas dû si la Consolidation de la P.T.I.A. est acquise après que l Assuré ait atteint l âge requis pour faire valoir ses droits à une pension vieillesse ou son 65 ème anniversaire même si l Accident ou la Maladie qui en est la cause est antérieure. La garantie P.T.I.A., cesse lorsque l Assuré atteint l âge requis pour faire valoir ses droits à une pension vieillesse et au plus tard à son 65 ème anniversaire, ou pour tout autre motif prévu au paragraphe 10.5. 5.3 Incapacité Temporaire Totale (I.T.T.) / Invalidité Permanente Totale ou Partielle (I.P.T./I.P.P.) Pour bénéficier des prestations, l Assuré devra justifier d une activité professionnelle (salariée ou non) à la date de l incapacité et de l arrêt complet de son activité suite à un accident ou une maladie. La prise en charge des échéances de remboursement s applique pendant la durée de l incapacité de travail et au prorata de la durée de l arrêt de travail. Pour les crédits non amortissables, le remboursement du capital emprunté au terme du crédit ne sera jamais pris en compte dans le cadre des prestations prévues au titre des garanties I.T.T./I.P.T./I.P.P. Incapacité Temporaire Totale (I.T.T.) : Paiement des échéances mensuelles dues par l Assuré reconnu par l Assureur en état d Incapacité Temporaire Totale de travail suite à Accident ou Maladie depuis plus de 45, 90 ou 180 jours continus selon l option de franchise retenue à l adhésion. Les prestations sont versées tant que l état d Incapacité Temporaire Totale de travail persiste et au plus durant 1095 jours. L indemnité journalière est égale au 1/30 ème du montant du remboursement mensuel tel que ce dernier est prévu au contrat de prêt ; pour le calcul des indemnités journalières, tous les mois sont considérés comme étant de 30 jours. L Assuré est considéré en état d Incapacité Temporaire Totale si, à la suite d un Accident ou d une Maladie, il se trouve temporairement dans l impossibilité physique complète, continue et médicalement reconnue, de se livrer à l exercice de la profession qu il exerçait lors de la survenance du Sinistre. L Incapacité Temporaire Totale de travail doit entraîner une interruption réelle et complète des activités professionnelles de l Assuré. De plus, l Assuré doit suivre le traitement médical qui lui est prescrit et se soumettre au repos nécessaire à sa guérison. Toute reprise même partielle de l activité professionnelle entraîne une suspension du service des prestations. Cependant, dans le cadre d une reprise en mi-temps thérapeutique de l activité professionnelle sous contrôle médical, l intervention de l Assureur est maintenue à 50% de la prestation. En cas de rechute dans les 2 mois de la reprise de travail à temps plein, le paiement des échéances est repris dès le premier jour du nouvel arrêt de travail, sous réserve que le contrat de l Assuré soit en vigueur. Invalidité Permanente Totale ou Partielle (I.P.T./I.P.P.) : L Assuré est considéré en état d Invalidité Permanente si, à la suite d un Accident ou d une Maladie survenu pendant la période de garantie, il est atteint d une perte de capacité définitive à exercer une activité professionnelle quelconque lui procurant gain ou profit. Les prestations sont acquises à compter de la date de consolidation de l état de santé de l Assuré. Le degré de cette invalidité appelé «n» est déterminé par voie d expertise médicale, en fonction du taux d invalidité professionnelle et du taux d invalidité fonctionnelle et par l application du tableau croisé ci-dessous : 3

TAUX D INCAPACITE TAUX D INCAPACITE FONCTIONNELLE PROFESSIONNELLE 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 - - - 29.24 33.02 36.59 40.00 43.27 46.42 20 - - 31.75 36.94 41.60 46.10 50.40 54.51 58.48 30-30.00 36.34 42.17 47.62 52.78 57.69 62.40 66.94 40 25.20 33.02 40.00 46.42 52.42 58.09 63.50 68.68 73.68 50 27.14 35.57 43.09 50.00 56.46 62.57 68.40 73.99 79.37 60 28.85 37.80 45.79 53.13 60.00 66.49 72.69 78.62 84.34 70 30.37 39.79 48.20 55.93 63.16 70.00 76.52 82.79 88.79 80 31.75 41.60 50.40 58.48 66.04 79.19 80.00 86.54 92.83 90 33.02 43.27 52.42 60.82 68.68 76.12 83.20 90.00 96.55 100 34.20 44.81 54.29 63.00 71.14 78.84 86.18 93.22 100 L invalidité fonctionnelle sera appréciée et chiffrée «in concreto» par référence au barème indicatif des invalidités en droit commun (Barème du Concours Médical 1982). L invalidité professionnelle sera appréciée et chiffrée en tenant compte de la profession exercée antérieurement à la maladie ou à l accident, des possibilités restantes d exercice de cette profession et des possibilités de reclassement et d exercice d une autre activité professionnelle quelconque susceptible de procurer gain ou profit à l Assuré. Si le taux d invalidité «n» ainsi déterminé est supérieur ou égal à 66%, l invalidité permanente est qualifiée de totale (I.P.T) et l Assureur verse le capital restant dû à la date de reconnaissance de l Invalidité Permanente Totale, sauf s il s agit d un prêt non amortissable, auquel cas l Assureur verse les prestations prévues en cas d incapacité temporaire totale. Si le taux d invalidité «n» est supérieur à 33% et inférieur à 66%, l Invalidité permanente est qualifiée de partielle (I.P.P) et l Assureur verse une fraction égale à (n 33)/33 des prestations prévues en cas d Incapacité Temporaire Totale. Si le taux d invalidité «n» est inférieur ou égal à 33%, aucune prestation n est due. 5.4 Co-Emprunteurs En cas d arrêt de travail simultané de co-emprunteurs, le montant total des prestations servies au titre d un même prêt, ne peut excéder le montant des sommes dues à l organisme de crédit pour la même période. 5.5 Plafonds Les montants maximums garantis sont pour les risques Décès/P.T.I.A./I.P.T. (prêts amortissables) de 5 millions d Euros par Assuré et pour les risques I.T.T/I.P.P./I.P.T. (prêts non amortissables) de 4 500 Euros par mois et par Assuré. 5.6 Modification du contrat Aucune modification de garantie demandée par l Assuré ou par l Adhérent ne pourra être effectuée sans le consentement écrit de l organisme de crédit ayant consenti le prêt. 5.7 Fluctuation du capital assuré Au cours de l adhésion, l Adhérent a la possibilité pendant une période 5 ans à compter de la date de début de l assurance, d augmenter et au plus de doubler le capital assuré en fonction de nouveaux prêts bancaires autorisés. Cette augmentation intervient avec une simple déclaration de bon état de santé, après acceptation de l Assureur et dans les limites fixées ci-après : Montant du prêt initial (en euros) Augmentation possible (en euros) Entre 15 000 et 110 000 Dans la limite d un capital total de 110 000 Entre 110 001 et 150 000 Dans la limite d un capital total de 150 000 Entre 150 001 et 310 000 Dans la limite d un capital total de 310 000 Supérieur à 310 000 Impossible Tout nouvel engagement faisant l objet d une demande d assurance qui amène le capital assuré au-delà des limites citées donnera lieu à de nouvelles formalités médicales. Lors de l augmentation du capital assuré, l Adhérent doit fournir les justificatifs concernant les nouveaux prêts autorisés, les tableaux d amortissement et l identification de l organisme de crédit. 4

6 ) EXPERTISE L état d incapacité, d invalidité et de P.T.I.A de l Assuré est constaté par expertise médicale, en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l Assuré. AGLAE GESTION se réserve la faculté de faire expertiser l Assuré par un médecin de son choix, à tout moment. Pour cela, sous peine de déchéance de garantie, les médecins désignés par l Assureur doivent avoir libre accès auprès de l Assuré afin de pouvoir constater son état, à défaut le service des prestations sera suspendu ou supprimé. En cas d Accident ou de Maladie atteignant l Assuré, hors de France, celui-ci est tenu de faire élection de domicile en France pour toute contestation d ordre médical ou pour toute action judiciaire survenant à l occasion d un Sinistre. En cas de contestation, chacune des parties désigne un médecin. Si les médecins ainsi désignés ne sont pas d accord, ils s adjoignent un troisième médecin. Les trois médecins opèrent en commun accord et à la majorité des voix. Faute par l une des parties de nommer son médecin, ou par les deux médecins de s entendre sur le choix du troisième, la désignation est effectuée par le Président du tribunal compétent. Dans la première éventualité, la nomination a lieu sur simple requête de la partie la plus diligente faite au plus tôt 15 jours après l envoi à l autre partie d une lettre recommandée de mise en demeure avec avis de réception : s il y a lieu, la désignation du troisième médecin est faite par le Président du tribunal statuant en référé. Les parties s interdisent d avoir recours à toute action en justice pour le règlement du litige tant que le troisième médecin désigné, soit à l amiable, soit par référé, n a pas déposé de rapport provisoire ou définitif, à moins que trois mois ne se soient écoulés depuis sa nomination, sous réserve du délai éventuellement fixé par le Président du tribunal. Chaque partie paie les frais et honoraires de son médecin et, s il y a lieu, la moitié des honoraires du troisième médecin et des ses frais de nomination. 7 ) REGLEMENT DES PRESTATIONS En cas de Décès Les ayants droit sont tenus de produire à AGLAE GESTION tous les justificatifs nécessaires à l instruction du dossier, tant sur les circonstances du Décès que sur les causes. Les frais qui pourront en résulter seront à la charge du Bénéficiaire. Les sommes dues sont payables au siège de l organisme prêteur, après justification de sa qualité et fourniture des pièces suivantes : acte de décès, copie du livret de famille, certificat médical indiquant que le décès est dû ou non à une cause naturelle, le procès verbal de police en cas de décès accidentel, le tableau d amortissement au jour du décès, toutes autres pièces nécessaires demandées par l Assureur. Elles sont versées dans les mêmes conditions au Bénéficiaire autre que l organisme prêteur si celui-ci y a consenti par écrit. En cas de Perte Totale et Irréversible d Autonomie Les sommes dues sont versées sur fourniture notamment des pièces suivantes : un rapport médical circonstancié sur la cause, la nature, le début, l évolution et la durée probable de la maladie ou les conséquences prévisibles de l accident, ainsi que le degré de l inaptitude au travail, tableau d amortissement, toutes autres pièces nécessaires demandées par l Assureur pour la justification de l état d invalidité. Dispositions communes à l Incapacité Temporaire Totale de travail et à l Invalidité Permanente Totale ou Partielle La déclaration doit être accompagnée : d un certificat médical indiquant la nature de l accident ou de l affectation qui justifie l incapacité de travail ou d invalidité, la date de début et la durée probable de cet état, du procès verbal de gendarmerie en cas d Accident, du tableau d amortissement, bordereaux de versement des prestations en espèces du Régime Obligatoire dont dépend l Assuré, toutes autres pièces nécessaires demandées par l Assureur pour la justification de l état d incapacité ou d invalidité. 5

Tout Sinistre non déclaré dans un délai de 30 jours qui suit la fin de la franchise, est définitivement exclu des garanties si l assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, sauf si le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. De même, une prolongation d arrêt de travail non déclarée dans les 30 Jours ne donnera pas lieu à prestations si l Assureur établit que le retard lui a causé un préjudice. 8 ) COTISATIONS A l adhésion, l Adhérent peut opter pour le calcul de sa cotisation sur la base du capital emprunté ou sur la base du capital restant dû. La formule retenue est mentionnée au certificat d adhésion. Le taux de cotisation est garanti pendant la durée du contrat. Quelque soit la formule retenue, la cotisation est fixée en fonction : de l âge à l adhésion de l Assuré (l âge de l Assuré est déterminé par différence de millésimes entre l année d adhésion et l année de naissance), de la franchise retenue, de sa catégorie professionnelle, des garanties souscrites et de la durée du prêt. Les taxes actuelles à la charge des assurés sont comprises dans la cotisation. En cas de relèvement des taxes en vigueur à l adhésion du contrat ou de l instauration de nouvelles impositions applicables au contrat, le montant de la cotisation sera majoré. Les cotisations mentionnées au certificat d adhésion sont payables d avance à l Assureur dans les conditions prévues par le Code de la mutualité Les cotisations sont périodiques. Selon la périodicité demandée par l adhérent et acceptée par l Assureur, les cotisations annuelles peuvent être payées semestriellement, trimestriellement ou mensuellement moyennant le paiement de frais de fractionnement. A défaut de paiement d une cotisation dans les 10 jours de son échéance. AGLAE GESTION adressera à l Adhérent une lettre recommandée de mise en demeure. Celle-ci entraîne la suspension des garanties 30 jours plus tard. Après un nouveau délai de 10 jours, AGLAE GESTION résiliera de plein droit l adhésion. En outre, il pourra réclamer en justice le paiement des cotisations restant dues conformément au code de la mutualité. AGLAE GESTION informera parallèlement l organisme prêteur du non paiement et des conséquences en découlant. En cas de paiement du montant qui figure sur la lettre de mise en demeure, après suspension des garanties et avant résiliation, les garanties reprendront effet à midi le lendemain du jour du paiement. Un Assuré qui supporte l application d une cotisation majorée en raison de son état de santé, peut demander, à ses frais, de se soumettre à un nouvel examen médical pour prouver sa guérison. Si les résultats sont satisfaisants, la majoration peut-être annulée ou réduite. Exonération de cotisation L Assuré qui bénéficie de la prise en charge par l Assureur des mensualités venant à échéance en cas d arrêt de travail (I.T.T. ou I.P.P.), est exonéré du paiement de ses cotisations relatives à ces garanties. Aucune exonération n est accordée si la cotisation a été réglée à l adhésion en une seule fois pour toute la durée du prêt garanti. En sus de la cotisation, les frais de dossier d adhésion et d avenants, de relevés de prestations versés à AGLAE GESTION sont mentionnés au certificat d adhésion. 9 ) LES EXCLUSIONS DE GARANTIES Pour les risques Décès - PTIA, Incapacité Temporaire Totale de travail et Invalidité Permanente Totale ou Partielle ne sont pas garantis au titre du présent contrat les risques suivants : Le suicide s il survient pendant la première année qui suit la date d effet de l adhésion, Les conséquences du fait de guerre étrangère lorsque la France est partie belligérante. Les faits de guerres civiles ou étrangères, d émeutes, d insurrections, d attentats et d actes de terrorisme, quels qu en soient le lieu et les protagonistes, dès l instant où l Assuré y prend une part active, Les conséquences de l usage de stupéfiants non prescrits médicalement, La conduite en état d ivresse de l Assuré (taux d alcoolémie égal ou supérieur au taux règlementaire maximum en vigueur au jour du sinistre tel que prévu à l article R.234-1 du code de la route), 6

Les grossesses, les accouchements normaux, les fausse couches, sauf si pour des causes pathologiques les assurés se trouvent en état d Incapacité Totale de Travail ; leur congé légal de maternité étant alors déduit de la durée d Incapacité Totale de Travail en sus de la période de franchise, Les troubles d origine psychique sauf ceux qui font l objet de soins psychiatriques continus ou répétés, dispensés par un praticien hospitalier, Les dépressions nerveuses ne sont prises en charge que si elles sont médicalement traitées. Il est toutefois expressément convenu que le montant des prestations à ce titre est limité à un an au cours de la durée du contrat, Les affections disco-vertébrales sauf si elles sont objectivables (constatées par un scanner ou une radiographie). Les maladies ou accidents qui sont le fait volontaire de l Assuré ou de la personne Bénéficiaire ou qui résultent de tentative de suicide ou de mutilations volontaires, Les risques aériens se rapportant à des compétitions, des matches, démonstrations, acrobaties, raids, vols d essai, vols sur prototypes, vols sur U.L.M., tentatives de records, sauts effectués avec des parachutes non homologués, vols sur planeurs ultra légers au sens de l arrêté du 07/10/1985 notamment deltaplane et parapentes, et vols sur tout engin non muni d un certificat de navigabilité, Les effets directs ou indirects d explosions, de dégagements de chaleur, d inhalations ou d irradiation provenant de transmutations de noyaux d atome, De la pratique d un sport exercé à titre professionnel ou dans le cadre de compétitions amateurs nécessitant l usage d un engin à moteur. Il est précisé que la pratique de sports dangereux tels que le bobsleigh, le skeleton, la pêche ou plongée sousmarine avec équipement autonome, le vol à voile, la spéléologie, l escalade, le saut à l élastique, doit faire l objet d une déclaration et fera l objet d une proposition de tarification adaptée. En cas de non déclaration ou de refus de la proposition de tarification par l Adhérent, la pratique de ces sports est exclue, Les cures de toute nature même prescrites médicalement et même effectuées en établissement hospitalier ou lors de séjours en maison de repos. 10 ) EFFET, DUREE ET CESSATION DES GARANTIES 10.1 Date d effet des garanties Les garanties prennent effet, à compter de la date d existence d un engagement de l Assuré vis-à-vis de l organisme prêteur matérialisé par la signature de l acte de prêt et au plus tôt, le lendemain zéro heure de la date de réception de la demande d adhésion par AGLAE GESTION, sous condition suspensive du paiement de l acompte et sous réserve de l acceptation du risque par l Assureur. En cas de décès de l Assuré postérieurement à la signature de l acte de prêt mais avant que les fonds ne soient débloqués, l adhésion à la convention produira tous ses effets, s il est prévu au contrat de prêt que l opération pour laquelle le prêt est consenti, demeure. La date d effet de l assurance est constatée par un certificat d adhésion précisant le montant initial du capital assuré en cas de Décès ou de P.T.I.A., puis les montants successifs du capital restant dû et le cas échéant, le montant et la périodicité des échéances de remboursement. Jusqu à la notification d acceptation ou de non-acceptation et pour le cas où il y aurait existence d un engagement de l Assuré vis-à-vis de l organisme prêteur tel que défini ci-dessus, la garantie est accordée provisoirement pour les risques décès d origine accidentelle et pour un capital maximum de 100 000 en contrepartie d un acompte de cotisation et pour une durée maximale de 2 mois, à compter du lendemain zéro heure de la date de réception de la demande d adhésion par AGLAE GESTION. 10.2 Délai d attente Un délai d attente de 10 mois est appliqué pour les Sinistres liés à la maternité concernant les garanties d incapacité de travail, la date de prise d effet des garanties devant précéder de 10 mois au moins la date présumée de début de la grossesse. 10.3 Durée des garanties L adhésion se renouvelle par tacite reconduction au premier janvier de chaque année pour autant que les conventions restent en vigueur. En cas de cessation d activité de l Association 3 A, l Assureur s engage à maintenir à l Assuré, l intégralité des garanties dont il bénéficiera à la date de cette cessation. 10.4 Renonciation 7

Sous réserve de l accord de l organisme prêteur, l Adhérent a la possibilité de renoncer aux garanties souscrites par lettre recommandée avec avis de réception adressée à AGLAE GESTION, dans un délai de 30 Jours à compter du paiement du premier versement. Celui-ci sera intégralement remboursé à l Adhérent dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la lettre de renonciation qui peut être rédigée comme suit : «Veuillez prendre note de ma renonciation à la demande d adhésion à l une des conventions «ADP-ASSUR» que j ai signée et me rembourser dans les 30 Jours de la présente l intégralité de mon versement». 10.5 Cessation des garanties Les garanties du contrat cessent : En cas de résiliation de la présente Convention par l Association 3 A ou de l Assureur à l échéance annuelle. Dans ce cas l Association s engage à informer chaque Adhérent et l Assureur s engage à maintenir, sur demande de l Assuré, des garanties équivalentes à celles dont il bénéficiait à la date de résiliation. Dès que l Assuré cesse d appartenir à l effectif assurable (membre de l Association 3 A), En cas de mise en jeu de la garantie PTIA, En cas d exigibilité du prêt avant terme, En cas de résiliation par l Adhérent, à l échéance annuelle au 31/12 par lettre recommandée avec un préavis de 2 mois au moins et accord du Bénéficiaire si ce dernier est bénéficiaire acceptant, Dès 70 ans pour le Décès, dès 65 ans pour les autres garanties (dont la P.T.I.A.), Lorsque l Assuré atteint l âge requis pour faire valoir ses droits à une pension vieillesse du régime obligatoire dont il dépend pour la garantie P.T.I.A., A la mise en retraite ou en préretraite de l Assuré ou dès que l Assuré atteint l âge normal de la retraite du régime obligatoire dont il dépend pour les garanties I.T.T., I.P.T. et I.P.P., Dès que l Assuré a entièrement remboursé l emprunt qui a fait l objet de son adhésion, En cas de non-paiement des cotisations, Au terme contractuel ou anticipé des engagements de l Assuré envers l organisme prêteur 10.6 Cessation du versement des prestations 10.6.1 Cessation du versement des prestations Incapacité Temporaire Totale : Si l état d incapacité totale n est plus médicalement justifié, En cas de décès ou de reconnaissance de l état de P.T.I.A. ou d I.P.P. ou d I.P.T. de l Assuré, Au 31/12 de l année de son 65ème anniversaire, Dès que l Assuré reprend son activité professionnelle, salariée ou non, totale ou partielle (sauf en cas de mi-temps thérapeutique), A la mise en retraite ou en préretraite de l Assuré, Dès que l Assuré atteint l âge normal de la retraite du régime obligatoire dont il dépend, Dès que la durée maximum d indemnisation de 1095 jours est atteinte, Au terme contractuel ou anticipé des engagements de l assuré envers l organisme prêteur. 10.6.2 Cessation du versement des prestations Invalidité Permanente Partielle: Si l état d invalidité permanente partielle n est plus médicalement justifié, En cas de décès ou de reconnaissance de l état de P.T.I.A. ou d I.P.T. de l Assuré, Dès que l assuré atteint son 65 ème anniversaire, A la mise en retraite ou en préretraite de l Assuré, Dès que l Assuré atteint l âge normal de la retraite du régime obligatoire dont il dépend, Au terme contractuel ou anticipé des engagements de l assuré envers l organisme prêteur. 10.6.3 Cessation du versement des prestations Invalidité Permanente Totale (pour les prêts non amortissables uniquement) : Si l état d invalidité permanente totale n est plus médicalement justifié, En cas de décès ou de reconnaissance de l état de P.T.I.A. de l Assuré, Dès que l Assuré atteint son 65 ème anniversaire, A la mise en retraite ou en préretraite de l Assuré, Dès que l Assuré atteint l âge normal de la retraite du régime obligatoire dont il dépend, Au terme contractuel ou anticipé des engagements de l assuré envers l organisme prêteur. 8

Sanction en cas de fausse déclaration : Toute inexactitude, omission, réticence ou fausse déclaration intentionnelle ou non de la part de l Assuré et/ou de l Adhérent portant sur les éléments constitutifs du risque au moment de l adhésion ou en cours d adhésion, est sanctionnée même si elle a été sans influence sur le Sinistre, par une réduction d indemnité ou une nullité du contrat. De même toute omission, réticence, fausse déclaration intentionnelle dans la déclaration du Sinistre expose l Assuré à une déchéance de garanties et à la résiliation de l adhésion. 11 ) PRESCRIPTION Toute action dérivant du présent contrat est prescrite dans un délai de 2 ans à compter de l événement qui y donne naissance, sauf si les bénéficiaires du capital en cas de décès sont les ayants droit de l Assuré ; dans ce cas, le délai est porté à 10 ans. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d interruption ou par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressé par l Assuré ou le Bénéficiaire à AGLAE GESTION en ce qui concerne le règlement des prestations, et par AGLAE GESTION en ce qui concerne le paiement des cotisations. 12 ) CHANGEMENT DANS LA SITUATION DE L ASSURE L Assuré et/ou l Adhérent doit informer AGLAE GESTION par écrit, dans les 90 jours qui suivent tout changement de statut, de situation, de domicile (par défaut les lettres adressées au dernier domicile connu produiront tous leurs effets) ainsi qu en cas de changement d activité professionnelle ou de cessation d activité professionnelle. En cas d inexactitude, d omission ou de réticence dans les réponses ou déclarations de l Adhérent et/ou l Assuré, la Mutuelle pourra: opposer à l Adhérent, la nullité de l adhésion, conformément à l art. L.221-14 du code de la Mutualité, si cette réticence ou fausse déclaration est intentionnelle. maintenir l adhésion moyennant une augmentation du montant de la cotisation, l Adhérent devant accepter cette augmentation afin d éviter qu il ne soit mis fin à l adhésion par la Mutuelle, conformément à l art. L. 221-15 du code de la Mutualité, si cette omission ou déclaration inexacte de l Adhérent dont la mauvaise foi n est pas établie est constatée avant la réalisation du risque. opposer une réduction de la prestation, conformément à l art. L.221-15 du code de la Mutualité si cette omission ou déclaration inexacte de l Adhérent dont la mauvaise foi n est pas établie est constatée après la réalisation du risque, Toute omission, réticence, fausse déclaration intentionnelle ou non intentionnelle dans la déclaration du Sinistre expose l Assuré à une déchéance de garanties et à la résiliation de l adhésion. 13 ) INFORMATIQUE ET LIBERTE Les données communiquées par les Assurés font l objet d un traitement informatique par la Mutuelle, AGLAE GESTION et Coopérassur pour l exécution du présent contrat et ne peuvent être communiquées à leurs mandataires, aux Réassureurs et aux organismes professionnels concernés qu à cette fin. Ce traitement ne fait pas l objet d un transfert des données vers l étranger. Les conversations téléphoniques avec AGLAE GESTION peuvent faire l objet d une écoute et d un enregistrement par AGLAE GESTION pour les besoins du contrôle qualité interne. Conformément à la Loi Informatique et Libertés (loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la Loi du 6 août 2004), les Assurés disposent d un doit d opposition, de communication, de rectification et de suppression des données les concernant, qu ils peuvent exercer en s adressant à : AGLAE GESTION - 300, route nationale 6 69576 LIMONEST CEDEX. 14 ) RECLAMATION, MEDIATION En cas de difficulté dans l'application de l adhésion au contrat, la Mutuelle conseille à l Assuré de consulter en premier lieu son interlocuteur habituel. 9

Si la réponse obtenue ne le satisfait pas, il pourra s adresser au Service Clients d AGLAE GESTION. Si enfin le désaccord persiste après la réponse donnée, il pourra demander l'avis du médiateur. Les conditions d'accès à ce médiateur lui seront communiquées par le Service Clientèle d AGLAE GESTION sur simple demande de sa part. 15 ) SUBROGATION En cas de sinistre provoqué par un tiers responsable, la Mutuelle exercera son recours contre le tiers responsable à concurrence des prestations et indemnités versées. LEXIQUE Accident Tout dommage corporel non intentionnel de la part de l Assuré, provenant de l action brusque, soudaine, violente, de caractère fortuit et imprévisible d une cause extérieure. Toutefois, sont considérés comme Maladies et non comme des Accidents, les lumbagos et tours de reins, même d origine traumatique, les lésions organiques provoquées par un effort, les insolations, congélations et congestions. L Adhérent Personne qui adhère au contrat et s engage à payer les cotisations. Assuré Personne physique admise à l assurance et sur la tête de laquelle repose l assurance. Assureur MICOM-PREICOM - 24 Bd de Courcelles - 75017 PARIS Bénéficiaire L organisme de crédit désigné sur la demande d adhésion et éventuellement pour la garantie Décès, les personnes physiques désignées sur la demande d adhésion après accord de l organisme de crédit. Code Code de la mutualité. Consolidation Stabilisation durable de l état de santé de l Assuré, cet état n évoluant ni vers une amélioration ni vers une aggravation. Délai d attente Période durant laquelle les garanties ne sont pas encore en vigueur. Le point de départ de cette période est la date d effet de l adhésion portée au certificat d adhésion. Maladie Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente. Sinistre Evènement, Maladie ou Accident mettant en jeu la garantie, alors que l adhésion est en vigueur. 10