FORMATION INITIALE DES ASSISTANTS ET CONSEILLERS DE PREVENTION



Documents pareils
Les textes en matière de santé et de sécurité au travail

Copyright DGAFP /10/ :56:23

Partie législative QUATRIÈME PARTIE SANTÉ ET SECURITÉ AU TRAVAIL LIVRE SIXIÈME INSTITUTIONS ET ORGANISMES DE PRÉVENTION

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Table des matières Partie I. Les règles relatives à l hygiène et à la sécurité ... p

INSTRUCTION GENERALE. relative à l Hygiène, à la Sécurité et à l Environnement. Version initiale-1 1/14

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Code de l'éducation. Article L131-1 En savoir plus sur cet article...

SANTE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Chapitre Ier : Qualifications.

COMMISSIONS DE SECURITE ET D'ACCESSIBILITE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

cdg68@calixo.net -

Commission Médicale de la FFVoile Règles de Fonctionnement Texte adopté par le BE du 09 mars 2007

La formation en matière de santé et de sécurité au travail

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Paris, le 12 octobre 2012

N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Le Conseil des Ministres

Le droit syndical dans le privé. Extrait du code du Travail sur le droit syndical du privé

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

LE CUMUL D ACTIVITES ET DE REMUNERATIONS

Santé et sécurité des adjoints techniques territoriaux des établissements d enseignement (ATTEE)

GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES

Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

1 - Les conditions légales et réglementaires

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

et rangés en deux classes ne pourront être érigés, transformés, déplacés ni exploités qu'en vertu d'un permis dit d'exploitation.

Décision n L. Dossier documentaire

Mise en œuvre de la responsabilité du maire

Formation professionnelle continue

L ORGANISATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL DANS LE SECTEUR PUBLIC

du 5 octobre 2004 relative à la simplification du régime d'entrée en vigueur, de transmission et de contrôle des actes des EPLE

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

LE COMPTE EPARGNE TEMPS

RÈGLEMENT SUR LE COMITÉ D'INSPECTION PROFESSIONNELLE DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC

M.S - Direction de la réglementation et du contentieux - BASE DE DONNEES. REFERENCE : B O N 5070 du 2 janvier 2003

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

Code de la sécurité intérieure

Coach motive est un organisme de formation professionnel indépendant dont le siège social est au 1 allée des 4 sous Montmorency

Décrets, arrêtés, circulaires

Art La commission ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice participe à la séance.

Règlement intérieur. de la Commission de surveillance

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

28 MAI O.R.U. nº 41/78. Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes. (B.O.R.U., 1956, p. 442).

EXTRAIT DU CODE DU SPORT ARTICLES R.

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Décret relatif à la promotion de la santé à l'école D M.B

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

REGLEMENT DE FORMATION DU PERSONNEL COMMUNAL

Quelles sont les missions du médecin du travail?

FONDATION STANISLAS POUR L EDUCATION - FSPE PROJET DE STATUTS.

ADHESION PRESTATIONS FOURNIES PAR LE SERVICE MÉDICAL INTERENTREPRISES

Le Président du Centre de gestion

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

TITRE III PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT. CHAPITRE Ier Dispositions générales

Diplôme d'expertise comptable

Point sur la réglementation Française de la Médecine du travail des scaphandriers soumis à surveillance médicale renforcée

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

A.R M.B /

L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE Année 2015

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

données à caractère personnel (ci-après la "LVP"), en particulier l'article 29 ;

Théâtre de l'escalier des Doms en Avignon Adresse du siège social : rue de Flandre, 46 à 1000 Bruxelles N d'entreprise :

Pour la gestion du personnel Norme simplifiée n 46

Quelle structure est concernée?

SANTÉ ET PRÉVOYANCE DES AGENTS TERRITORIAUX

LA COMPTABILITÉ DU COMITÉ D ENTREPRISE : DE NOUVELLES OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE À PARTIR DU 1 er JANVIER 2015

Projet de règlement général de l AMF sur le financement participatif

Dahir n du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).

VADE-MECUM des droits et devoirs du géomètre-expert stagiaire et du maître de stage

STATUTS. DE L UNION SUISSE DES PROFESSIONNELS DE L IMMOBILIER (USPI Suisse)

GpFHPEUH 7,75(,'(),1,7, $UWLFOHDans la présente loi, les expressions suivantes désignent :

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (après adoption définitive par le Sénat du projet de loi la modifiant)

DIPLOMES OUVRANT DROIT A L'EXERCICE DE LA MEDECINE EN FRANCE AUTORISATIONS MINISTERIELLES D'EXERCICE

Validation des acquis de l expérience. Quelles démarches pour les agents publics? collection. Ressources humaines

LES OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL

CONVENTION DE STAGE EN ENTREPRISE EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ANNÉE SCOLAIRE... /...

Mise en place des élections des Délégués du Personnel

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

ASSEMBLÉE NATIONALE 8 janvier 2015 AMENDEMENT

STATUT LE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt

Transcription:

FORMATION INITIALE DES ASSISTANTS ET CONSEILLERS DE PREVENTION Organisation générale de la santé et sécurité au travail dans l académie de Toulouse Délégation Académique à la Sécurité dans les Établissements (DASE) Rectorat de l académie Place Saint Jacques BP 7203 31073 Toulouse Cedex 7 Téléphone : 05 61 17 75 75 Télécopie : 05 34 44 88 02 Courriel : dase@ac-toulouse.fr Daniel LAVEILHÉ Inspecteur de l Education Nationale Sciences et Techniques Industrielles Inspecteur Santé et Sécurité au Travail Gisèle BARRAU Conseillère de prévention académique Les Conseillers de prévention départementaux Ariège : Aveyron : Haute-Garonne : Françoise BAUZOU Direction des Services Départementaux de l Éducation Nationale de l Ariège 7, rue du Lieutenant Paul Delpech BP 40077 09008 Foix cédex Tél : 05.67.76.52.09 Courriel : ia09divisco@ac-toulouse.fr Anne BAZILE Direction des Services Départementaux de l Éducation Nationale de l Aveyron 279 rue Pierre-Carrère C.S. 13117 12031 Rodez cédex 9 Tél : 05 67 76 54 12 Courriel : Ia12-dblg@ac-toulouse.fr Alain PEIRUZA Délégation Académique à la Sécurité dans les Établissements (DASE) Rectorat de l académie Place Saint Jacques 31073 Toulouse cédex Téléphone : 05 61 17 75 75 Télécopie : 05 61 52 80 27 Courriel : ia31@ac-toulouse.fr à l attention de M. Alain Peiruza

Gers : Lot : Hautes-Pyrénées : Tarn: Tarn et Garonne : Bernadette DOMAS Direction des Services Départementaux de l Éducation Nationale du Gers 7, bis rue Gambetta 32000 Auch Tél : 05 67 76 51 32 Courriel : Bernadette.Domas@ac-toulouse.fr Sébastien LABORIE Direction des Services Départementaux de l Éducation Nationale du Lot Cité Administrative - Quai Cavaignac B.P. 286 46005 Cahors cédex9 Tél : 05.67.76.55.46 Courriel : dpl46@ac-toulouse.fr Stéphane DARRÉ Direction des Services Départementaux de l Éducation Nationale des Hautes-Pyrénées 13 rue Georges Magnoac BP 11630 65016 Tarbes cédex Tél : 05.67.76.56.65 Courriel : ia65-chs@ac-toulouse.fr Alain MICHEL (2 ème degré) Courriel : alain.michel@ac-toulouse.fr Walter SCHROEDER (1 er degré) Direction des Services Départementaux de l Éducation Nationale du Tarn 69 avenue du Maréchal Foch 81013 Albi cédex 09 Tél : 05 67 76 57 81 Courriel : cddp81e1@ac-toulouse.fr Jean-Christophe d ALBIS DE RAZENGUES Direction des Services Départementaux de l Éducation Nationale de Tarn et Garonne 12, avenue Charles de Gaulle 82017 Montauban cédex Tél : 05.61.17.71.82 Courriel : dafg.ia82@ac-toulouse.fr Service de médecine de prévention de l académie de Toulouse Secrétariat : Tél. : 05 61 17 83 63 Courriel : medecin-de-prévention@ac-toulouse.fr Dr. Valérie ROULANT-COSTES Dr. Anne SARUE Dr. Frédéric ELUARD Page 2 / 174

Janvier 2015 Intervention de Monsieur Marc CHARNET, Inspecteur Santé et Sécurité au Travail pour l académie de Dijon 1 2 3 LISTE DES DOCUMENTS Organisation générale de la santé et sécurité au travail dans l académie de Toulouse Page 1 Liste des documents Page 3 Décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié et sa circulaire d'application (hygiène, sécurité et prévention médicale dans la fonction publique d'état) Extraits de la circulaire DGAFP B9 n 11 MFPF1122325C du 9 août 2011 Décision portant nomination et lettre de Page 4 Page 24 cadrage des AP CP 1 er et 2 ème degré Page 31 Référentiel de l'ap et CP Page 38 Plan sommaire de la 4 ème partie du Code du travail (nouvelle codification) Plan détaillé Page 43 Page 47 4 Textes fondamentaux du code du travail (nouvelle codification) Page 67 5 Recueil d'instructions relatives à l'administration et à Titre 12 - Santé sécurité la gestion des personnels Page 73 Carte des risques dans les établissements (page 78) 7 Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et devoirs des fonctionnaires Page 85 8 Extraits du code de l'éducation Page 101 9 Décret n 89-122 relatif aux directeurs d'école Page 106 10 Extraits du code pénal Page 109 11 Code de la construction et de l'habitation (établissements recevant du public ERP) Page 111 12 Arrêté du 19 juin 1990 (établissements recevant du public ERP) Page 118 13 Plan de l'arrêté du 25 juin 1980 (règlement de sécurité incendie pour les ERP) 14 Extraits de l'arrêté du 25 juin 1980 Page 120 Articles GN Page 122 Articles GE Page 127 Articles R Page 133 Article PE 1 à 14 Page 141 15 Orientations stratégiques - année scolaire 2014-2015 (enseignement scolaire) Page 166 16 Les formations Page 169 17 Où s'informer Page 172 18 Conseils aux Assistants de prévention Page 173 19 Aide-mémoire minimal des assistants de prévention d EPLE Page 174 AVERTISSEMENTS IMPORTANTS : 1 - Les textes reproduits partiellement ou intégralement ci-après sont fournis à titre indicatif afin d'aider la compréhension des exposés de la formation. 2 - Ils ne peuvent en aucune façon se substituer ou être opposés aux versions actualisées publiées officiellement. 3 - Malgré tous les soins apportés à l'élaboration de ce document, des erreurs peuvent subsister. En conséquence les textes reproduits partiellement ou intégralement ci-dessous ne peuvent dispenser les stagiaires de l'acquisition des versions officielles complètes et mises à jour. DASE Toulouse Page 3 / 174

DECRET N 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique modifié par les décrets : - n 84-1029 du 23 novembre 1984, art. 2 ; - n 95-680 du 9 mai 1995 ; - n 2001-232 du 12 mars 2001 ; - n 2002-766 du 3 mai 2002 ; - n 2002-1082, du7 août 2002, art. 2 ; - n 2003-958, du 3 octobre 2003, art.8 ; - n 2011-184 du 15 février 2011 ; - n 2011-774, du 28 juin 2011. - n 2014-1255 du 17 novembre 2014 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre du travail, Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'état ; Vu le décret n 75-888 du 23 septembre 1975 fixant le statut des corps des contremaîtres des administrations de l'état et les dispositions applicables aux emplois d'agent principal des services techniques ; Vu le décret n 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'état ; Vu le décret n 82-450 du 28 mai 1982 relatif au conseil supérieur de la fonction publique ; Vu le décret n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction publique du 9 mars 1982 ; Le Conseil d'état (section des finances) entendu, Titre Ier Règles relatives à l'hygiène et à la sécurité et contrôle de leur application. Article 1 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 1 Le présent décret s'applique : 1 Aux administrations de l'état ; 2 Aux établissements publics de l'état autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 3 Aux ateliers des établissements publics de l'état dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4111-3 du code du travail. Article 2 Dans les administrations et établissements visés à l'article 1er, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes. Article 2-1 Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 2 JORF 11 mai 1995 Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. Article 3 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 2 Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. Des arrêtés du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du travail, pris après avis de la commission centrale d'hygiène et de sécurité, déterminent, le cas échéant, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de ces administrations et établissements. Article 3-1 Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 3 JORF 11 mai 1995 Un bilan de l'application des dispositions du présent décret est présenté chaque année par le ministre chargé de la fonction publique devant la Commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'état. Page 4 / 174

Article 3-2 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 3 Un registre de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service et tenu par les agents mentionnés à l'article 4. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Le registre de santé et de sécurité au travail est tenu à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article 4 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 4 Dans le champ de compétence des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont nommés par les chefs de service concernés, sous l'autorité desquels ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination ; ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs ou lorsque l'organisation territoriale du département ministériel ou de ces établissements publics le justifient. Les chefs de service concernés adressent aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le champ duquel l'agent est placé. Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité du chef de service mentionnée au 2-1. Article 4-1 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 5 La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; - améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ; - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; - veiller à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services. Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 : - proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ; - participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels. Article 4-2 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 6 Une formation initiale, préalable à la prise en fonctions, et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnées à l'article 4, en matière de santé et de sécurité. Article 5 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 7 Les fonctionnaires ou agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière de santé et de sécurité au travail définies à l'article 5-2 sont désignés dans les administrations de l'état par le ministre, et dans les établissements publics de l'état soumis aux dispositions du présent décret par le directeur de l'établissement, sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 5-1. Ces fonctionnaires et agents, appelés inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics. Article 5-1 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 8 Dans les administrations de l'état, les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés, dans l'exercice de leurs attributions, aux services d'inspection générale des ministères concernés. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et des ministres concernés désignent les services d'inspection générale compétents et définissent les conditions de rattachement de ces fonctionnaires auxdites inspections générales. Dans les établissements publics de l'état soumis aux dispositions du présent décret, les inspecteurs santé et sécurité au travail sont rattachés au service d'inspection générale de l'établissement ou, à défaut, au directeur de l'établissement. Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement, au service d'inspection générale du ou des ministères de tutelle. Dans ce cas, ils sont nommés par le ou les ministres concernés. DASE Toulouse Page 5 / 174

Le chef du service de rattachement des inspecteurs santé et sécurité au travail adresse à ceux-ci une lettre de mission qui définit la durée et les conditions d'exercice de leur mission. Cette lettre est communiquée pour information au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel ou d'établissement public concerné. Dans le cas d'un agent exerçant une fonction d'inspection pour le compte de plusieurs départements ministériels ou établissements publics, la lettre de cadrage est signée par les chefs des services de rattachement concernés et transmise pour information aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés. Article 5-2 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 9, art. 31 Les fonctionnaires et inspecteurs santé et sécurité au travail contrôlent les conditions d'application des règles définies à l'article 3 et proposent au chef de service intéressé toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, ils proposent au chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires. Dans tous les cas, le chef de service transmet à ses supérieurs hiérarchiques les propositions auxquelles il n'a pas pu donner suite. Dans ce cadre, ils ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres prévus par la réglementation. Article 5-3 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 10 Une formation en matière de santé et de sécurité est dispensée aux inspecteurs santé et sécurité au travail préalablement à leur prise de fonctions. Cette formation, dispensée selon un programme théorique et pratique, est organisée sous la responsabilité du ministre chargé de la fonction publique. Le programme général de cette formation est présenté à la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'état. Article 5-4 Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995 Les ministres et les directeurs des établissements publics de l'état peuvent demander, au ministre chargé du travail, le concours du service de l'inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires. Article 5-5 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 11, art. 31 Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et persistant entre l'administration et le comité d'hygiène et de sécurité, le chef de service compétent ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter l'intervention de l'inspection du travail. Les inspecteurs santé et sécurité au travail, peuvent également solliciter cette intervention. Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est saisie que si le recours aux inspecteurs santé et sécurité au travail n'a pas permis de lever le désaccord. Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un membre du corps des vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines d'attribution respectifs ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile. L'intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article donne lieu à un rapport adressé conjointement au chef de service concerné, au comité d'hygiène et de sécurité compétent, aux inspecteurs santé et sécurité au travail et, pour information, au préfet du département. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. Le chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l'origine du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. Le chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse au comité d'hygiène et de sécurité compétent ainsi qu'aux inspecteurs santé et sécurité au travail. En cas de désaccord du chef de service sur le rapport prévu à l'alinéa 4 du présent article ou lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont exécutées, le membre du corps de contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiquées au comité d'hygiène et de sécurité de proximité et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale ou, le cas échéant, ministériel compétent pour le service concerné compétent. Article 5-6 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 12 I. - L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d'une telle situation. Page 6 / 174

L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. II. - Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux. III. - La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. IV. - La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'état. Article 5-7 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 13 Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre. A défaut d'accord entre l'autorité administrative et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi. Article 5-8 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 31 Les avis mentionnés au premier alinéa de l'article 5-7 sont consignés dans un registre spécial côté et ouvert au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du chef de service, à la disposition : - des membres du comité d'hygiène et de sécurité ; - de l'inspection du travail ; - des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent décret. Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées, les mesures prises par le chef de service y sont également consignées. Article 5-9 Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 7 JORF 11 mai 1995 Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non fonctionnaires qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène et de sécurité avaient signalé au chef du service ou à son représentant le risque qui s'est matérialisé. Article 5-10 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 14 L'autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. DASE Toulouse Page 7 / 174

Titre II Formation en matière d'hygiène et de sécurité. Article 6 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 15 Une formation pratique et appropriée en matière d'hygiène et de sécurité est organisée : 1 Lors de l'entrée en fonctions des agents ; 2 Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ; 3 En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 4 En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires. A la demande du médecin de prévention, une formation à l'hygiène et à la sécurité peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident de service ou à une maladie professionnelle. Chaque ministre détermine les conditions dans lesquelles une formation à l'hygiène et à la sécurité est organisée au bénéfice des agents en fonction au moment de la publication du présent décret. Article 7 Modifié par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 8 JORF 11 mai 1995 La formation à l'hygiène et à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service. Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur : Les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ; Les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ; Les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ; Les responsabilités encourues. Article 8 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 16 Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés chapitre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat renouvelée à chaque mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R. 2325-8 du Code du travail, soit par un des organismes visés à l'article 1er du décret n 84-474 du 15 juin 1984 susvisé, soit par l'administration ou l'établissement concerné ou par les organismes placés sous leur autorité. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'état. Article 8-1 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 17 La formation mentionnée à l'article 8 est dispensée dans les conditions prévues aux articles R. 4614-21 et R. 4614-23 du code du travail. Elle doit permettre aux représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : 1 De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ; 2 De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Article 9 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 18 Les formations prévues par les articles 4-2, 5-3 et 6 du présent décret relèvent du 2 de l'article 1er du décret n 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'état. Page 8 / 174

Titre III Médecine de prévention. Article 10 Modifié par le décret n 2014-1255 du 17 novembre 2014, art.2 Un service de médecine de prévention, dont les modalités d'organisation sont fixées à l'article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l'état soumis aux dispositions du présent décret. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Afin d'assurer la mise en œuvre des compétences médicales, techniques et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention fait appel en tant que de besoin, aux côtés du médecin de prévention, des infirmiers et le cas échéant des secrétaires médicaux, à des personnes ou des organismes possédant des compétences dans ces domaines. L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée est placée sous la responsabilité du chef de service et est coordonnée par le médecin de prévention. L'indépendance des personnes et organismes associés extérieurs à l'administration est garantie dans le cadre d'une convention qui précise : 1 Les actions qui leur sont confiées et les modalités de leur exercice ; 2 Les moyens mis à leur disposition ainsi que les règles assurant leur accès aux lieux de travail et les conditions d'accomplissement de leurs missions, notamment celles propres à assurer la libre présentation de leurs observations ou propositions. Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25 et aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l'équipe pluridisciplinaire. Chapitre Ier Personnels des services de médecine de prévention. Article 11 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 20 Les missions du service de médecine de prévention sont assurées par un ou plusieurs médecins qui prennent le nom de médecin de prévention appartenant : - soit au service créé par l'administration ou l'établissement public ; - soit à un service commun à plusieurs administrations auxquelles celles-ci ont adhéré ; - soit à un service de santé au travail régi par le titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Dans ce cas, les articles du code du travail régissant les organes de surveillance et de consultation des services de santé au travail interentreprises ne s'appliquent pas et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est informé pour avis de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ce secteur médical ; - soit à un service de santé au travail en agriculture prévu à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime avec lequel l'administration ou l'établissement public passe une convention dans les conditions prévues par l'article R. 717-38 du même code ; - soit, à défaut, à une association à but non lucratif à laquelle l'administration ou l'établissement public a adhéré, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent, et ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'agrément qui doivent assurer un niveau de garantie équivalent à celui requis pour le fonctionnement des services de prévention prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Article 11-1 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 21 Le médecin de prévention exerce son activité médicale, en toute indépendance et dans le respect des dispositions du Code de déontologie médicale fixé par le décret du 28 juin 1979 susvisé et du Code de la santé publique. Il agit dans l'intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Le médecin de prévention doit être distinct des médecins chargés des visites d'aptitude physique au sens des dispositions de l'article 20 du décret n 86-442 du 14 mars 1986 et des médecins de contrôle. Sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d'aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l'affectation de l'agent au poste de travail au vu des particularités de ce dernier et au regard de l'état de santé de l'agent. Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s'exercent de façon complémentaire : le médecin agréé vérifie l'aptitude à l'exercice d'un emploi public ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. DASE Toulouse Page 9 / 174

Le médecin de prévention reçoit de l'autorité administrative à laquelle il est rattaché une lettre de cadrage précisant les services et établissements pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions ainsi que les volumes de vacations horaire à accomplir. Lorsque l'autorité administrative décide de ne pas renouveler les fonctions d'un médecin de prévention, pour un motif tiré du changement dans les modalités d'organisation et de fonctionnement du service de médecine de prévention, elle en informe le comité d'hygiène et de sécurité compétent en lui communiquant les raisons de ce changement. En cas de rupture du lien contractuel pour un motif disciplinaire ou lié à la personne du médecin, cette rupture ne peut intervenir qu'après avis, suivant que le médecin de prévention relève de l'administration centrale ou locale, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent. L'autorité administrative met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité administrative est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. En cas d'avis défavorable du comité d'hygiène et de sécurité concerné, la décision appartient au ministre. En cas de faute professionnelle d'ordre déontologique, l'autorité administrative engage la procédure prévue à l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique. Elle peut suspendre le lien contractuel avec le médecin de prévention en attendant la décision du conseil de l'ordre des médecins. Article 12 Le temps minimal que le médecin de prévention doit consacrer à ses missions est fixé à une heure par mois pour : Vingt fonctionnaires ou agents publics non titulaires ; Quinze ouvriers ; Dix fonctionnaires, agents publics non titulaires ou ouvriers visés à l'article 24. Article 13 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 22 Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecine de prévention, doit être titulaire de l'un des diplômes, titres ou certificats exigés pour exercer les fonctions de médecin du travail et dont la liste est fixée par l'article R. 4623-2 du code du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins se trouvant déjà en fonctions dans les administrations avant la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 14 Dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agent doivent avoir reçu obligatoirement l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Chapitre II Missions des services de médecine et de prévention. Section I : Action sur le milieu professionnel. Article 15 Le médecin de prévention est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne : 1 L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; 2 L'hygiène générale des locaux de service ; 3 L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; 4 La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 5 L'hygiène dans les restaurants administratifs ; 6 L'information sanitaire. Article 15-1 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 23 Dans chaque service ou établissement public de l'état entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité territorialement compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels susévoquée. Cette fiche est communiquée au chef de service ou d'établissement. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée au comité d'hygiène et de sécurité en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention prévu aux articles 28 et 63 du présent décret. Page 10 / 174

Les comités d'hygiène et de sécurité sont, en outre, régulièrement informés de l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence. Article 16 Avec les autres personnels mentionnés à l'article 11, le médecin de prévention est obligatoirement associé aux actions de formation à l'hygiène et à la sécurité prévues au titre II ainsi qu'à la formation des secouristes mentionnés à l'article 14. Article 17 Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments administratifs et de modifications apportées aux équipements. Article 18 Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi. Article 19 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 24 Le médecin de prévention peut demander à l'administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe l'organisme qui est compétent en matière d'hygiène et de sécurité en application du chapitre IV du présent décret. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses. Article 20 Le médecin de prévention participe aux études et enquêtes épidémiologiques. Article 21 Le médecin de prévention doit consacrer à sa mission en milieu de travail au moins un tiers du temps dont il dispose en application des dispositions de l'article 12 du présent décret. Section II : Surveillance médicale des agents. Article 22 Modifié par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 14 (V) JORF 11 mai 1995 Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. Article 23 Le médecin de prévention peut recommander des examens complémentaires. Dans le respect du secret médical, il informe l'administration de tous risques d'épidémie. Article 24 Modifié par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 15 JORF 11 mai 1995 Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : - des handicapés ; - des femmes enceintes ; - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus ; - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ; Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. Article 24-1 Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 16 JORF 11 mai 1995 Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 ci-dessus et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical prévu à l'article 22 du présent décret font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration. Article 25 Modifié par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 17 JORF 11 mai 1995 Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de subir les examens médicaux prévus aux articles 22, 23, 24 et 24-1. Article 26 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 25 DASE Toulouse Page 11 / 174

Le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver son refus et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit en être tenu informé. Article 27 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 26 Le médecin de prévention est informé par l'administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. Article 28 Modifié par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 18 JORF 11 mai 1995 Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et au comité d'hygiène et de sécurité. Article 28-1 Créé par Décret n 95-680 du 9 mai 1995 - art. 19 JORF 11 mai 1995 En cas de contestation des agents, concernant les propositions formulées par le médecin de prévention en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'œuvre territorialement compétent. Article 28-2 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 27 Un dossier médical en santé au travail est constitué par le médecin de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4624-2 du code du travail. Lors du premier examen médical, le médecin de prévention retrace dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique les informations relatives à l'état de santé de l'agent ainsi que les avis des différentes instances médicales formulés en application de l'article 63 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la fonction publique. Page 12 / 174

Titre IV Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Article 29 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institués par l'article 16 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état sont régis par les dispositions fixées par le présent titre. Article 30 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 L'organisation générale des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein d'un département ministériel est fixée après consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ministériel de ce département. Chapitre Ier Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Article 31 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Dans chaque département ministériel, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel est créé auprès du ministre par arrêté du ministre intéressé. Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs départements ministériels par arrêté conjoint des ministres intéressés. Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs départements ministériels. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus, l'arrêté précise le ou les ministres auprès desquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est placé. Article 32 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Pour chaque administration centrale, est créé, par arrêté du ministre, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale, placé auprès du secrétaire général ou du directeur des ressources humaines de l'administration centrale, compétent pour les services d'administration centrale et pour les services à compétence nationale. Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun d'administration centrale placé auprès du ou des secrétaires généraux ou du ou des directeurs des ressources humaines de l'administration centrale de plusieurs départements ministériels, par arrêté conjoint des ministres concernés. Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté conjoint des ministres concernés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique d'administration centrale pour les administrations centrales de plusieurs départements ministériels. L'arrêté détermine le ou les secrétaires généraux ou le ou les directeurs des ressources humaines auprès duquel ou desquels le comité est placé. Par dérogation également au premier alinéa, lorsqu'un département ministériel ne comporte pas de services déconcentrés, la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale est facultative. Dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel se substitue au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale. Article 33 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Il peut être créé, par arrêté du ministre, auprès d'un directeur général un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau compétent pour les services centraux, les services déconcentrés ou les services à compétence nationale relevant de cette direction ainsi que pour les établissements publics de l'état en relevant par un lien exclusif en termes de missions et d'organisation. Dans ce cas, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans les services centraux de ce réseau est soit le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale mentionné à l'article 32, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de réseau. De même, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale relevant du réseau est soit le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'administration centrale mentionné à l'article 32, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité, créé pour ces seuls personnels, par arrêté du ministre, dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service à compétence nationale, soit un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique créé conformément au cinquième alinéa de l'article 36 du présent décret. DASE Toulouse Page 13 / 174

Par dérogation aux deux alinéas précédents, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de service central de réseau peut constituer le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité des personnels affectés dans un service à compétence nationale en cas d'insuffisance des effectifs dans ce service ou lorsque l'intérêt du service le justifie. Article 34 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Au niveau déconcentré, en fonction de l'organisation territoriale du département ministériel concerné, est créé, par arrêté du ministre, au moins un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auprès du chef de service déconcentré concerné. Lorsque le service déconcentré est placé sous l'autorité de plusieurs ministres, le comité est créé par un arrêté conjoint de ces ministres. Est également créé, par arrêté du préfet, auprès du directeur départemental interministériel un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de direction départementale interministérielle. Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial ou implantés dans un même ressort géographique, relevant d'un ou de plusieurs ministères, placé auprès d'un ou de plusieurs chefs de service ou du préfet du ressort territorial correspondant, par arrêté conjoint des ministres intéressés. Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour tout ou partie des services déconcentrés d'un même niveau territorial, relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, auprès du ou des chefs de service déconcentrés désignés à cet effet. Par dérogation également au premier alinéa, il peut être créé, par arrêté du ou des ministres intéressés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés implantés dans un même ressort géographique et relevant d'un même département ministériel ou d'un groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, auprès du ou des chefs de service désignés à cet effet. Article 35 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 I. - Dans chaque établissement public de l'état ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dénommé comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'établissement public, placé auprès du directeur ou du directeur général de l'établissement public concerné, est créé par arrêté du ou des ministres de tutelle. Il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à tout ou partie des établissements publics de l'état ne présentant pas un caractère industriel ou commercial dépendant d'un même département ministériel, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué. Par dérogation au premier alinéa, il peut être créé un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail unique pour plusieurs établissements publics de l'état ne présentant pas un caractère industriel ou commercial en cas d'effectifs insuffisants dans l'un de ces établissements, par arrêté du ou des ministres de tutelle. L'arrêté de création détermine la ou les autorités auprès de laquelle ou desquelles le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est institué. II. - Au sein de chaque autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, sauf en cas d'insuffisance des effectifs, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé auprès de l'autorité administrative indépendante, par décision de cette dernière. Article 36 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de service ou de groupe de services peuvent être créés, dès lors que le regroupement d'agents dans un même immeuble ou un même ensemble d'immeubles le rend nécessaire, ou que l'importance des effectifs ou des risques professionnels particuliers le justifie : 1 Concernant des services autres que déconcentrés : a) Auprès d'un directeur général, directeur ou chef de service d'administration centrale, par arrêté du ministre ; b) Auprès d'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre ; c) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public de l'état ne présentant pas un caractère industriel et commercial, d'une autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale, par décision du chef de service ou du directeur ou du directeur général concerné ; d) Auprès d'un directeur général, directeur, chef de service d'administration centrale pour tout ou partie des services à compétence nationale relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels, par arrêté du ou des ministres intéressés ; Page 14 / 174

2 Concernant les services déconcentrés : a) Auprès d'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés, ou de la ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ; b) Auprès du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés ou délocalisés, relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ; c) Auprès d'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité n'a été créé auprès de lui en application de l'article 34 du présent décret, par arrêté du ministre ; d) Auprès du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré par arrêté du chef de service déconcentré concerné. La création des comités mentionnés au c et au d du 1 et au d du 2 du présent article est arrêtée après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité technique du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné. Article 36-1 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les dispositions des articles 34 et 36 sont applicables à la création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au bénéfice des personnels civils de gendarmerie. Article 37 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 L'arrêté ou la décision de création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail détermine le ou, le cas échéant, les comités techniques auquel il apporte son concours sur les matières relevant de sa compétence conformément à l'article 48. Article 38 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 La création de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spéciaux de l'article 36 peut être proposée par l'inspecteur santé et sécurité au travail. Chapitre II Composition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Article 39 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprennent, outre la ou les autorités auprès desquelles ils sont placés, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines ainsi que des représentants du personnel. (1) Le nombre des représentants du personnel titulaires ne peut être supérieur à sept en ce qui concerne les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application des articles 31,32 et 33 du présent décret. Pour les autres comités, le nombre des représentants titulaires du personnel est compris entre trois et neuf. Ces représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants. Le nombre de représentants du personnel est fixé, en fonction de l'importance des effectifs ou de la nature des risques professionnels, par l'arrêté ou la décision portant création du comité. Le médecin de prévention et les agents mentionnés à l'article 4 assistent aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. (1) En outre, lors de chaque réunion du comité, le président est assisté en tant que de besoin par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité. (1) Un agent chargé, par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, du secrétariat administratif assiste aux réunions. (1) Article 40 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Outre les personnes prévues à l'article 39, l'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité. Il est informé des réunions et de l'ordre du jour des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de son champ de compétence. DASE Toulouse Page 15 / 174

Article 41 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 La durée du mandat des représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail est fixée à quatre ans. Toutefois, lorsqu'un comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. En cas de réorganisation de services en cours de cycle électoral, le ou les comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail existants du ou des services concernés peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées, et, le cas échéant, siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à mettre en place au sein du nouveau service. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période. (1) Chapitre III Mode de désignation des membres des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Article 42 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant, dans la fonction publique de l'état, les conditions exigées par l'article 9 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. A cet effet, pour chaque département ministériel, direction, service ou établissement public appelé à être doté d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application des articles du présent décret, une liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit est arrêtée, proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection ou de la désignation des représentants du personnel dans les comités techniques. Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de comité technique au niveau où est créé le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit peut être arrêtée dans les conditions suivantes : 1 Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus large, par addition des suffrages obtenus pour la composition de comités techniques de périmètre plus restreint ; 2 Soit, pour la composition d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de périmètre plus restreint, par dépouillement à ce niveau des suffrages recueillis pour la composition d'un comité technique de périmètre plus large ; 3 Soit après une consultation du personnel organisée selon les modalités prévues aux articles 18 à 33 du décret n 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'état. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. La liste mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est établie par un arrêté ou une décision de l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué. Cet arrêté ou cette décision impartit un délai pour la désignation des représentants du personnel. Article 43 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les représentants du personnel peuvent être choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du département ministériel, de la ou des directions, du ou des services ou de l'établissement public au titre duquel le comité est institué. Ces agents doivent remplir, dans le périmètre du comité, les conditions suivantes : 1 Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions du décret n 2008-370 du 18 avril 2008 ou de mise à disposition ; 2 Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne peuvent pas être désignés représentants du personnel ; 3 Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ; 4 Lorsqu'ils sont personnels à statut ouvrier, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne peuvent pas être désignés. Page 16 / 174

Article 44 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 En sus des conditions prévues à l'article 43, ne peuvent être désignés : 1 Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ; 2 Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire des fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ; 3 Les agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Ces exclusions sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, aux agents contractuels de droit public ou privé ainsi qu'aux agents à statut ouvrier devant être désignés en qualité de représentants du personnel. Article 45 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant : 1 Lorsqu'il démissionne de son mandat ; 2 Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 43 du présent décret ; 3 Lorsqu'il est placé dans un cas prévu à l'article 44 lui faisant perdre sa qualité de représentant ; 4 Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité. Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Article 46 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 La liste nominative des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents. Chapitre IV Rôle des comités techniques et des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Article 47 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Conformément à l'article 16 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée et sous réserve des compétences des comités techniques mentionnées à l'article 48 du présent décret, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont pour mission, à l'égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise extérieure : 1 De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité ; 2 De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 3 De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières Article 48 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité technique bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auquel il apporte son concours dans les conditions prévues à l'article 37. Le comité technique reçoit communication du rapport annuel et, le cas échéant, du programme annuel de prévention des risques professionnels prévus à l'article 61 ci-dessous accompagnés de l'avis formulé par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. Article 49 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés. Toutefois : 1 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner des questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à ces établissements créé à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ; DASE Toulouse Page 17 / 174

2 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel peut recevoir compétence pour examiner les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance des effectifs dans ces établissements ; 3 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communs créés conformément aux articles 31, 32, 34 et 35 du présent décret, sont seuls compétents pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels ils sont créés. Article 50 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Sans préjudice des dispositions prévues au 1 et au 2 de l'article 49, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel examine les questions relevant des articles 47 et 57 à 60 intéressant l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale et des services déconcentrés du département ministériel. Il débat au moins une fois par an des orientations stratégiques du ministère en matière de politique de prévention des risques professionnels. Il est en outre consulté ou prend connaissance des documents prévus au 1 de l'article 61 et à l'article 63. Chapitre V Attributions des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Article 51 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède à l'analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l'article L. 4612-2 du code du travail. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue en outre à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective conformément à l'article L. 4612-3 du même code. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail suggère toute mesure de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des agents dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité. Il coopère à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre. Il exerce ses attributions et est consulté dans les conditions et limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 49 et 50 du présent décret. Article 52 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procèdent à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique dans le cadre des missions qui leur sont confiées par ledit comité, selon la procédure prévue à l'article 72. Une délibération du comité fixe l'objet, le secteur géographique de la visite et la composition de la délégation chargée de cette visite. Cette délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit comporter le président ou son représentant et des représentants des personnels. Elle peut être assistée du médecin de prévention, de l'inspecteur santé et sécurité au travail et de l'assistant ou du conseiller de prévention. Les missions accomplies dans le cadre du présent article doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. Toutes facilités doivent être accordées aux délégations des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans le cadre de l'exercice de ce droit. Les conditions d'exercice du droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des administrations ou des services soumis à des procédures d'accès réservé par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre concerné. Article 53 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d'enquête en matière d'accidents du travail, d'accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3 et 4 de l'article 6. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l'inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. Page 18 / 174

Article 54 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Il est informé des suites réservées à ses observations. Article 55 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut demander au président de faire appel à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du code du travail : 1 En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; 2 En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article 57 ; Les frais d'expertise sont supportés par l'administration ou l'établissement dont relève le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le chef de service ou d'établissement fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion définie à l'article 73. La décision de l'administration refusant de faire appel à un expert doit être substantiellement motivée. Cette décision est communiquée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel. En cas de désaccord sérieux et persistant entre le comité et l'autorité administrative sur le recours à l'expert agréé, la procédure prévue à l'article 5-5 peut être mise en œuvre. Article 56 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité est informé des visites et de toutes les observations de l'inspecteur santé et sécurité au travail. Chapitre VI Consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Section 1 : Consultations Article 57 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité est consulté : 1 Sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ; 2 Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. Article 58 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures générales prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. Article 59 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Dans les services comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou soumises aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3, des titres II à VII et du chapitre II du titre VIII du livre II du code minier, les documents établis à l'intention des autorités publiques chargées de la protection de l'environnement sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par le responsable du service, conformément à l'article L. 4612-15 du code du travail et ses décrets d'application. Article 60 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité. Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux inspecteurs santé et sécurité au travail. Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail consignées sur le registre de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 3-2. DASE Toulouse Page 19 / 174

Rapport et programme annuels Article 61 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Chaque année, le président soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : 1 Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail du ou des services entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des actions menées au cours de l'année écoulée dans les domaines entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les articles du présent décret. Ce bilan est établi notamment sur les indications du bilan social prévu à l'article 34 du décret n 2011-184 du 15 février 2011 susmentionné et fait état des indications contenues dans le registre prévu à l'article 5-8 ; 2 Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse définie à l'article 51 et du rapport annuel. Il fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. Article 62 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention. Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe au rapport annuel. Article 63 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention en application de l'article 28. Page 20 / 174 Chapitre VII Fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Article 64 Modifié par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Transféré par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 29 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels sont présidés par le ministre auprès duquel ils sont institués. Lorsqu'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à plusieurs départements ministériels est créé en application du deuxième alinéa de l'article 31, il est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'autres niveaux sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas de comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de le présider. En cas d'empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion. Article 65 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 I. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs ministères soient examinées par la même instance, les comités ministériels concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des ministres intéressés. La même décision désigne le ou, le cas échéant, les ministres chargés de la présidence de la séance et le représentant de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité habilité à assurer la présidence du comité en cas d'empêchement du ou des ministres. II. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes aux administrations centrales de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des secrétaires généraux ou directeurs des ressources humaines des administrations centrales intéressés. III. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à plusieurs services déconcentrés de même niveau ou de niveaux différents relevant de différents départements ministériels soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par arrêté du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, par des ministres. Le même arrêté désigne l'autorité chargée de présider la séance, qui peut être soit le préfet territorialement compétent, soit un ou des chefs de service déconcentré concernés. IV. Lorsqu'il apparaît souhaitable que des questions communes à tout ou partie des établissements publics soient examinées par la même instance, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements

concernés peuvent être réunis conjointement, autant de fois que de besoin, par décision des directeurs ou des directeurs généraux intéressés. La même décision désigne le ou les directeurs d'établissement chargés de la présidence. Article 66 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire, est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation. Après chaque réunion, il est établi un procès verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire, puis transmis dans le délai d'un mois aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Article 67 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance : 1 N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ; 2 Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3 Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance. Article 68 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis de la commission spécialisée du Conseil supérieur de la fonction publique de l'état. Article 69 Modifié par le décret n 2014-1255 du 17 novembre 2014, art.3 A l'exception de ceux examinant exclusivement des questions communes, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail se réunissent au moins trois fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié des représentants titulaires du personnel sans que ce chiffre ne puisse excéder trois représentants. En outre, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent pour le service ou l'agent concerné est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été réuni sur une période d'au moins neuf mois, l'inspecteur santé et sécurité au travail peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l'alinéa premier. Sur demande de l'inspecteur santé et sécurité au travail, l'administration est alors tenue de convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la même date. L'impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En l'absence de réponse de l'administration ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'inspecteur santé et sécurité au travail saisit l'inspecteur du travail. Dans un tel cas, la procédure décrite aux alinéas 4 à 7 de l'article 5-5 s'applique. Article 70 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 L'acte portant convocation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fixe l'ordre du jour de la séance. Le secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour. Les questions entrant dans le champ de compétence du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont l'examen a été demandé par les représentants titulaires du personnel dans les conditions prévues à l'article 69 sont inscrites à l'ordre du jour. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée. Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été demandée. DASE Toulouse Page 21 / 174

Article 71 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement définies par la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 et par la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ainsi que par le présent décret et par le règlement intérieur. En outre, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail siègent en formation conjointe, les conditions de quorum s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant. Article 72 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les représentants de l'administration, le médecin de prévention, l'assistant ou le conseiller de prévention et l'inspecteur santé et sécurité au travail ainsi que les experts ne participent pas au vote. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant. Article 73 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les séances des comités ne sont pas publiques. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité d'hygiène, de sécurité et des condition de travail sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. Article 74 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. Article 75 Modifié par le décret n 2014-1255 du 17 novembre 2014, art.4 Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité réalisant les enquêtes prévues aux articles 5-7 et 53 et, dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives, notamment pour l'application des articles 5-5 à 5-7. Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l'article 52 font également l'objet d'autorisations d'absence. Article 75-1 Modifié par le décret n 2014-1255 du 17 novembre 2014, art.5 Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l'article 75 du présent décret, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Ce contingent annuel d'autorisations d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique. Ce contingent annuel d'autorisations d'absence est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous réserve des nécessités du service. Un arrêté du ou des ministres concernés peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Page 22 / 174

Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année. Article 76 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les membres titulaires et suppléants des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les experts et les personnes qualifiées convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Les membres convoqués pour assister avec voix délibérative aux travaux des comités ainsi que les experts et les personnes qualifiées sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'état. Article 77 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par l'administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d'un mois. Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité. Article 78 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants des personnels d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution : 1 Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'état lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel, d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'autorité administrative indépendante non dotée de la personnalité morale ou d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité d'établissement public de l'état ; 2 Après avis du comité technique des directions départementales interministérielles institué auprès du Premier ministre lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une direction départementale interministérielle ; 3 Après avis du comité technique ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail instauré au sein du département ministériel ; 4 Après avis du comité technique de proximité d'établissement public de l'état lorsqu'il s'agit d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial de cet établissement. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'un nouveau comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Article 79 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28 Un décret fixe les dispositions spéciales applicables aux services du ministère de la défense. Article 80 Créé par Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 - art. 29 Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, le ministre du travail et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Titre V Dispositions diverses. (abrogé) Le Premier ministre, Pierre MAUROY Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Anicet LE PORS Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Laurent FABIUS Le ministre du travail, Jean AUROUX Le ministre de la santé, Jack RALITE DASE Toulouse Page 23 / 174

CIRCULAIRE DGAFP B9 n 11 MFPF1122325C du 9 août 2011 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE Objet : Application des dispositions du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique. Ref : Décret n 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. L accord sur la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique signé le 20 novembre 2009 a pour objectif de rénover la politique des employeurs publics en matière de protection de la santé et de la sécurité afin d améliorer les conditions de travail des agents. L accord comprend quinze mesures s articulant autour de trois grands axes visant notamment à améliorer la connaissance et la prévention des risques professionnels et à renforcer les instruments de mise en œuvre de cette politique. Les travaux d ordre normatif concernent principalement la mise en œuvre du premier axe de cet accord dédié au renforcement et à la valorisation des instances et acteurs opérationnels intervenant dans le champ de la santé et sécurité au travail (Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, agents chargés de fonctions de conseil et d assistance dans la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité, agents chargés de fonctions d inspection et médecins de prévention). A ce titre, la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique a transposé l une des mesures de l accord en prévoyant en son article 10 (modifiant l article 16 de la loi n 84-16 du 24 janvier 1984) la création de Comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Un décret en Conseil d État doit fixer les modalités d application de cette disposition. Par ailleurs, la loi prévoit que certaines dispositions transitoires d application de cet article seront fixées par décret (article 33 alinéa V de la loi susmentionnée). Le décret ayant porté ces mesures est le décret n 2011-774 du 28 juin 2011 qui est venu modifier le décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction publique. Les modifications de ce texte ont poursuivi quatre objectifs principaux : Établir les modalités d application des articles de la loi du 5 juillet 2010 susmentionnée qui concernent la mise en place de CHSCT; Prendre en compte les évolutions des comités techniques paritaires prévues par les accords de Bercy et mises en œuvre par la loi du 5 juillet 2010 susmentionnée et le décret n 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'état ; Transposer réglementairement les mesures de l accord concernant les autres acteurs intervenant dans le champ de la santé et de la sécurité au travail ; Actualiser le texte en fonction des évolutions normatives (recodification du code du travail) et organisationnelles (réorganisation de l État au niveau local). Le décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié constitue le décret cadre fixant les obligations des administrations de l État en matière de protection de la santé et de la sécurité de leurs agents. Il convient d insister particulièrement sur la finalité de l ensemble du dispositif. L accord du 20 novembre 2009 a en effet notamment pour objectif de passer d un dispositif relatif à l hygiène et la sécurité à un dispositif de santé et de sécurité au travail, dans lequel l élément de base de toute action de prévention est celle de l homme au travail, et de rapprocher, de ce fait, encore le régime de protection de la santé et de la sécurité dans la fonction publique de celui défini par le Code du travail. A ce titre, la transformation des CHS en CHSCT est une avancée majeure pour la prise en compte des conditions de travail dans la fonction publique. Pour mettre en œuvre ces principes, le décret dispose en son article 3 que sont directement applicables dans les administrations de l'état et les établissements publics visés à l'article 1 du décret, les règles définies aux livres I à V de la Quatrième partie du code du travail, sous réserve des dispositions du décret. Ce dispositif vise donc à satisfaire les objectifs définis notamment par la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, à savoir réduire les accidents et maladies liés au travail et promouvoir l amélioration des conditions de travail des agents. Dans cette perspective, il convient de souligner que l amélioration de la prévention des risques professionnels passe ainsi par la mise en œuvre systématique des principes généraux de prévention, définis dans l article L. 4121-2 du code du travail : Page 24 / 174

«1 Éviter les risques ; 2 Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités (1) ; 3 Combattre les risques à la source ; 4 Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5 Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» (1) Cf. Circulaire du 18 mai 2010 B9 n MTSF1013277C relative au rappel des obligations des administrations d État en matière d évaluation des risques professionnels. En raison de la spécificité de la fonction publique en matière d instances de concertation et des particularités de l'organisation administrative, les livres VI (institutions et organismes de prévention comprenant notamment les comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail et les services de santé au travail) et le livre VII (sanctions) ne sont pas applicables aux services et établissements visés à l article 1er. Cela étant, l objet du décret du 28 mai 1982 est de transposer, en les adaptant, les règles applicables aux salariés soumis au code du travail. Ainsi, les titres II, «contrôle de l application des règles», les titres III (médecine de prévention) et IV (CHSCT) du décret opèrent les adaptations nécessaires du code du travail sur ces points. La présente circulaire vise à donner dans ce cadre les précisions utiles sur la manière dont la mise en œuvre des dispositions du décret doit s effectuer, en particulier concernant les adaptations rendues nécessaires par le statut des agents publics, des services de l État et des établissements publics concernés par son application. Cette circulaire abroge et remplace la circulaire FP4 n 1871 du 24 janvier 1996 relative à l application du décret n 82-453 du 28 mai 1982. Toutefois, certaines dispositions relatives, notamment, à la désignation des représentants du personnel au sein des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail contenus dans la circulaire du 24 janvier 1996 sont abrogées à l issue des mandats en cours de ces instances de concertation. Elle est organisée sous forme de fiches relatives : Aux règles applicables aux services et aux établissements publics de l État en matière de santé et de sécurité au travail, aux responsabilités en cette matière ainsi qu aux fonctions d assistance et de conseil dans la mise en œuvre de ces règles ; Au contrôle de l application des règles en matière de santé et de sécurité au travail ; Aux droits d alerte et de retrait ; A la formation des agents à la santé et la sécurité au travail ; Aux services de médecine de prévention ; Au dialogue social en cette matière, notamment par le biais des instances de concertation qui peuvent intervenir en la matière ; A l organisation et au mode de composition des CHSCT ; Aux missions et au fonctionnement des CHSCT. Une fiche particulière est en outre réservée aux dispositions transitoires applicables aux CHSCT, dans la perspective du renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique à l automne 2011 (2) et en 2014. La présente circulaire n a donc pas vocation à se substituer aux textes et circulaires édictés dans le domaine général de la protection de l homme au travail, tels ceux issus des différentes dispositions du code du travail en la matière. Par ailleurs, d autres dispositions issues du code de la construction et de l'habitation (concernant, par exemple, l amiante ou les établissements recevant du public) ou encore du code de l environnement (Installations Classées pour la Protection de l Environnement-ICPE) qui concernent d autres champs de la prévention des risques et de la protection en milieu de travail s appliquent dans certains services concernés par le décret. Il convient de souligner en outre l importance à attacher au suivi de l'application des dispositions du décret. Au titre de l'article 3.1 du décret, celui-ci incombe à la commission centrale de l'hygiène et de la sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'état à laquelle doit être présenté, chaque année, un bilan annuel de l'application du décret préparé par le ministre chargé de la fonction publique. DASE Toulouse Page 25 / 174

Ce bilan se nourrira notamment des rapports annuels de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail présentés devant les CHSCT ministériels en application de l article 50 du décret, selon une trame d enquête qui sera élaborée en concertation avec la Commission centrale d hygiène et de sécurité. Les ministères peuvent se reporter sur la question à l annexe n 16 relative aux informations à faire apparaître dans ce document. Je tiens à souligner l importance que revêt la mise en œuvre des principes de cette circulaire car favoriser le bien être des agents tout au long de leur vie professionnelle est un gage du renforcement de l efficacité et de la qualité des services, au bénéfice des usagers et des citoyens. Pour le ministre et par délégation Le directeur général de l'administration et de la fonction publique Jean-François VERDIER (2) Cf. sur ce point l arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique en date du 10 mai 2011 fixant la date des prochaines élections pour le renouvellement général des instances dans la fonction publique de l État et la circulaire du 9 juin 2011 relative au renouvellement général des instances représentatives du personnel dans la fonction publique de l État. Page 26 / 174

Fiche I. Les règles relatives à l hygiène et à la sécurité I. 1. Le champ d application (article 1) Les dispositions du décret s'appliquent à l'ensemble des administrations de l'état (services centraux et services déconcentrés et aux autres types de services administratifs rattachés à un périmètre ministériel, tels, par exemple, les services à compétence nationale) ainsi qu aux établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial. Le secteur relevant de la défense nationale continue pour sa part de relever des dispositions d un décret spécifique relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention au ministère de la défense. En outre, un décret n 2010-974 en date du 26 août 2010 fixe les dispositions applicables à la santé et à la sécurité au travail ainsi qu'à la prévention médicale du personnel militaire servant au sein de la gendarmerie nationale. La définition du champ opérée par le décret, découle à contrario de celle résultant de l'article L. 4111-1 du code du travail lequel concerne les salariés de droit privé et les entreprises et certains établissements publics relevant du droit commun du travail. I.2. La responsabilité des chefs de service (article 2-1) Il faut noter que le décret du 28 mai 1982 modifié prévoit explicitement que les chefs de service, au sens de la jurisprudence administrative, c'est-à-dire les autorités administratives ayant compétence pour prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration 1 placée sous leur autorité ont la charge de veiller à la sécurité et à la protection de la santé de leurs agents. Cette obligation qui s'inspire directement des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, s'exerce cependant dans le cadre des délégations qui leur sont consenties et dans la limite de leurs attributions. A ce titre, une circulaire interne à chaque département ministériel, administration ou établissement public devrait préciser les personnes exerçant la fonction de chef de service. I.3. L application des règles de prévention et de traçabilité des expositions professionnelles des cinq premiers livres de la Quatrième partie du Code du travail (article 3) I.3.1. Les règles de prévention des risques professionnels Sous réserve des dispositions du décret, les dispositions des livres I à V de la Quatrième partie du code du travail et leurs textes d application sont en revanche transposables en l état et donc directement applicables aux administrations de l'état et établissements publics concernés. De même, pour les services de l article 1 du décret exerçant de telles activités, l article L. 717-9 du code rural, figurant antérieurement dans les parties du code du travail applicables à la fonction publique de l État, est également applicable. Les livres I à V du code du travail couvrent ainsi un domaine extrêmement vaste qui porte notamment sur: les dispositions générales : les obligations des employeurs et des travailleurs et les principes généraux de prévention, les dispositions applicables aux lieux de travail : aération des locaux, éclairage, insonorisation et ambiance thermique, voies de circulations, installations électriques, risques d incendie ; les équipements de travail et moyens de protection ; la prévention de certaines expositions particulières (agents chimiques dangereux, 2 agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques ) ; la prévention des risques liés à certaines activités particulières (notamment risques liés à l intervention d entreprises extérieures). I.3.2. L exigence de traçabilité des risques professionnels Dans le cadre de la prise en compte de la pénibilité des parcours professionnels, la loi n 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a prévu la création d un document d information sur l exposition aux facteurs de risques professionnels, inséré à l article L.4121-3-1 du code du travail, directement applicable à la fonction publique de l État. L objectif de la mise en place d un tel document est le renforcement de la traçabilité individuelle de l exposition aux risques professionnels. En effet, plusieurs documents de nature individuelle et collective existent déjà en cette matière. Tel est le cas notamment des fiches d exposition à différents risques, remplies par l employeur et transmises au médecin de prévention (pour l exposition aux agents chimiques par l article R. 4412-41 du code du travail, aux poussières d amiante par l article R. 4412-110 et aux rayonnements ionisants par l article R. 4453-14), et de l attestation d exposition aux agents chimiques dangereux, remise au départ de l agent. Par ailleurs, un certain nombre de documents assurent la traçabilité collective : - les notices de poste de travail (article R. 4412-39 du code du travail) établies par l employeur pour chaque poste de travail exposant à des agents chimiques dangereux ; - la fiche de risques professionnels (article 15-1 du décret du 28 mai 1982 modifié), établie par le médecin de prévention et à laquelle l assistant de prévention participe (cf. fiche relative à la médecine de prévention) ; - le document unique d évaluation des risques (article R. 4121-1 du code du travail) ; - le plan de prévention des risques (article R. 4512-6 du code du travail) qui définit les mesures de prévention. DASE Toulouse Page 27 / 174

Toutefois, les documents précités ne permettent pas de répondre de manière satisfaisante à l objectif d une meilleure traçabilité individuelle, puisqu ils se cantonnent surtout aux risques chimiques et regroupent des données de nature collective plus qu individuelle. Le nouvel article L. 4121-3 du code du Travail créé donc un nouveau document qui ne concerne que les agents exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels définis par décret. Cet article dispose que : «Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l employeur, en lien avec le médecin du travail, consigne dans des conditions fixées par décret les risques auxquels le salarié est exposé et la période au cours de laquelle cette exposition est survenue. Le modèle du document servant de support à cette information est fixé par arrêté du ministre chargé du travail». Ce document est à consigner dans le dossier médical de santé au travail (cf. infra V.3.2.3.) (2) Cf circulaire B9 n 10-MTSF1013283C du 18 mai 2010 relative au rappel des obligations des administrations de l État en matière de protection des agents contre les substances cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques et à la mise en œuvre du suivi médical post professionnel. (3) L article L. 4121-3 entrera en vigueur au premier janvier 2012. Pour chaque agent exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par le décret 2011-354 du 30 mars 2011 relatif à la définition des facteurs de risques professionnels et liés : - à des contraintes physiques marquées ; - à un environnement physique agressif ; - à certains rythmes de travail. L employeur consigne dans un document : - les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé ; - la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que ; - les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Ce document individuel est établi en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3 : Il est communiqué au médecin de prévention. Il complète le dossier médical en santé au travail de chaque agent. Il précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de ce document est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les Conditions de Travail (COCT). Une copie de ce document est remise à l agent: - à son départ de chez son employeur - en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel l agent sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. I. 4. Les assistants et les conseillers de prévention (articles 4 et 4-1) Conformément à la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 l employeur doit prévoir que des agents sont, en interne à l administration, désignés pour assurer des fonctions de conseil dans la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité. L accord du 20 novembre 2009 a voulu rénover et valoriser les réseaux de ces acteurs opérationnels de la santé au travail en mettant l accent sur leur rôle en matière de prévention et en permettant la structuration du réseau en deux niveaux : proximité (assistants de prévention) et de coordination (conseillers de prévention). Les choix en matière d'implantation et de répartition des réseaux des assistants et des conseillers de prévention au sein des administrations et services ont vocation à faire l objet d une présentation au sein du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du ministère ou de l'établissement public concerné, ainsi qu au sein des CHSCT de proximité. Il convient en outre de noter que lorsque la nature des activités, au regard en particulier des risques professionnels encourus, et de l'importance des services ou établissements en cause le justifient, les fonctions d assistant et a fortiori de conseiller de prévention doivent pouvoir s'exercer à temps complet. A ce titre, la lettre de cadrage (cf modèle type en annexe n 1) destinée à ces acteurs devra nécessairement faire l objet d une information au sein des CHSCT concernés notamment sur les moyens alloués au regard des missions confiées. I.4. 1. Le niveau de proximité : les assistants de prévention Dans le champ de compétences des CHSCT, le ou le cas échéant des assistants de prévention doivent être nommés par le ou les chefs de service concernés parmi les personnels placés sous leur autorité. Les agents en cause sont placés sous l'autorité dudit chef de service et exercent ainsi leurs compétences sous la responsabilité de ce dernier. De ce fait, l assistant de prévention doit relever directement du chef de service concerné duquel il reçoit ses directives et auprès duquel il rend compte de son action. Afin de formaliser les missions de l assistant de prévention, dans le cadre de la définition générale de l article 4-1 du décret, le chef de service élabore une lettre de cadrage, transmise pour information au CHSCT concerné. Page 28 / 174

I.4.2. Le niveau de coordination : les conseillers de prévention Dans le champ de compétences des CHSCT, le ou le cas échéant des conseillers de prévention doivent être nommés par le ou les chefs de service concernés parmi les personnels placés sous leur autorité. Les agents en cause sont placés sous l'autorité dudit chef de service et exercent ainsi leurs compétences sous la responsabilité de ce dernier. Des conseillers de prévention peuvent être nommés lorsque l importance des risques professionnels ou des effectifs ou que l organisation territoriale du département ministériel ou de ses établissements publics le justifient, afin d assurer notamment une mission de coordination du réseau des assistants de prévention. A titre d exemple, les différentes possibilités peuvent être illustrées de la manière suivante : l importance des risques professionnels ou des effectifs. Au sein d un même service doté d un CHSCT, l existence de risques particuliers ou d un nombre important d agents dans certaines unités de travail peut justifier la mise en place d assistants de prévention dans chacune de ces unités (par exemple : des ateliers, garages, laboratoires ) coordonnés, au niveau du chef de service, par un conseiller de prévention ; l organisation territoriale : l organisation territoriale de certains départements ministériels (avec des services déconcentrés sur plusieurs niveaux territoriaux, régionaux et départementaux par exemple) ou d un établissement public composé d unités territoriales déconcentrées peut justifier la mise en place d assistants de prévention à un niveau déconcentré de proximité, coordonnés par un conseiller placé au niveau de l établissement public ou d un niveau territorial supérieur. La mission de coordination des conseillers de prévention s exerce dans le respect du principe d autorité du chef de service vis-à-vis de l assistant de prévention. I.4.3. Les missions des assistants et conseillers de prévention I.4.3.1. Les missions des assistants et conseillers de prévention (article 4-1) Les missions et les compétences des assistants et conseillers de prévention ont été plus précisément établies et définies : ils sont chargés d'assister et de conseiller le chef de service auprès duquel ils sont placés dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité du travail. A ce titre, le décret prévoit notamment que cette assistance doit s exercer dans la démarche d évaluation des risques(4) et dans la mise en place d une politique de prévention des risques. Les objectifs de ces règles sont en outre développés puisqu'elles doivent viser à : -prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des agents ; -améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ; -faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre -veiller à la bonne tenue des registres de santé et de sécurité dans tous les services. Les fonctions principales des assistants et conseillers de prévention, sont de concourir, sous l autorité du chef de service et en collaboration avec les autres acteurs (médecins de prévention, inspecteurs santé et sécurité au travail, instances de concertation), à l'élaboration de la politique de prévention menée par son administration et à la recherche de solutions pratiques aux difficultés rencontrées. Les agents de prévention, et notamment le niveau de proximité ont également un rôle important à jouer dans la sensibilisation, l information et la formation des personnels. (4) Cf Circulaire du 18 mai 2010 B9 n MTSF1013277C relative au rappel des obligations des administrations d État en matière d évaluation des risques professionnels. I.4.3.2. La participation des assistants et conseillers de prévention aux CHSCT (articles 39,52 et 53) Par ailleurs, l assistant ou le conseiller de prévention compétent doit être associé aux travaux du CHSCT, auquel il assiste de plein droit sans prendre part au vote, afin de préserver, la spécificité de sa position. Dans l'hypothèse d une concordance partielle entre la mise en place des assistants et conseillers de prévention et des CHSCT de proximité, le règlement intérieur du CHSCT viendra préciser les modalités pratiques de la participation de ces agents de prévention aux travaux des CHSCT. Le règlement intérieur type précisera ce point. L assistant ou le conseiller de prévention contribue à l'analyse des risques professionnels et des causes des accidents de service et de travail, notamment par sa participation aux enquêtes du CHSCT et à la visite des sites (articles 52 et 53). Par ailleurs, il intervient en application de l'article 15-1 du décret dans le champ de la prévention médicale, plus précisément lors de l'établissement de la fiche relative aux risques professionnels. DASE Toulouse Page 29 / 174

I.4.3.3. Les compétences attendues des assistants et conseillers de prévention (articles 39,52 et 53) et la formation préalable Pour mener efficacement leurs attributions les assistants et conseillers de prévention doivent suivre préalablement à leur prise de fonction une formation à l'hygiène et à la sécurité du travail et être sensibilisés aux questions touchant à la prévention médicale. Ces agents devront également bénéficier d'une formation continue en la matière. Le contenu et l'organisation de ces formations relèvent de chacun des ministères concernés. Un référentiel type de formation est proposé en annexe n 2. Il ne constitue pas une obligation mais un appui technique aux ministères pour mettre en place une formation adaptée des agents de prévention, au regard des compétences et des activités de ces acteurs. D'une façon générale, l assistant et le conseiller de prévention doivent pouvoir bénéficier de l'appui actif de la hiérarchie de son administration. Il est rappelé que lorsque la nature des activités, au regard en particulier des risques professionnels encourus, et de l'importance des services ou établissements en cause le justifient, les fonctions d assistant et de conseiller de prévention devraient s'exercer à temps complet. Les agents exerçant ces fonctions devront être assurés que leur déroulement de carrière n'en souffrira pas et qu'ils bénéficieront, dans ces fonctions, des mêmes possibilités de promotion que dans leur emploi précédent. Afin que leurs compétences puissent être valorisées, des dispositifs de reconnaissance des acquis de l expérience professionnelle (RAEP) et de validation des 5 acquis de l expérience (VAE) pourront ainsi être mis en place. I. 5. Les différents registres à mettre en place par le chef de service Outre les registres prévus par l application des règles de l article 3, le décret prévoit deux types de registres à mettre en place dans les services soumis au décret. I. 5. 1. Le registre santé et sécurité au travail (article 3-1) En application de cette disposition, un registre de santé et sécurité, facilement accessible au personnel durant leurs horaires de travail et dont la localisation doit être portée à la connaissance des agents par tous moyens (notamment par voie d affichage), doit être ouvert dans chaque service entrant dans le champ d'application du décret, quels que soient ses effectifs. Il est tenu par les assistants ou conseillers de prévention. Chaque agent a la possibilité d'inscrire sur ce registre toutes (5) Circulaire n FP 2135 du 30 mars 2007 relative à la mise en œuvre du dispositif de reconnaissance des acquis de l expérience professionnelle (RAEP). Pour la VAE, le document suivant donne l ensemble des informations nécessaires : http://www.fonctionpublique.gouv.fr/img/3volets_vae.pdf Les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et l amélioration des conditions de travail. Dans les services qui accueillent du public, un registre de santé et de sécurité, doit également être mis à la disposition des usagers. Ces derniers doivent être clairement informés de l'existence d'un tel registre. Le registre destiné au public peut être différent de celui destiné au recueil des observations des agents. Le chef de service doit apposer son visa en regard de chaque inscription. S'il le souhaite, il peut accompagner ce visa d'observations. Un exemple de registre est donné en annexe n 6 de la présente circulaire (Voir page 42) S'il estime que les remarques figurant sur le registre d'hygiène et de sécurité sont pertinentes, le chef de service prend les mesures nécessaires, quand le problème relève de sa compétence, ou saisit son supérieur hiérarchique, dans le cas contraire. Le registre d'hygiène et de sécurité doit pouvoir être consulté à tout moment par l inspecteur santé et sécurité au travail. D'autre part, le CHSCT dans le ressort duquel se trouve le service, doit, à chacune de ses réunions, examiner les inscriptions consignées sur le registre de santé et de sécurité, en discuter et être informé par l'administration des suites qui ont été réservées à chacun des problèmes soulevés par ces inscriptions (article 60). I. 5.2. Le registre de signalement d un danger grave et imminent (article 5-8) A la suite du signalement d'un danger grave et imminent soit par l'agent directement concerné soit par un membre du CHSCT, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le biais du registre spécial mentionné à l'article 5.8 et tenu sous la responsabilité du chef de service. Un modèle de registre spécial figure en annexe n 7 de la présente circulaire. (Voir page 43) Le registre spécial est tenu à la disposition du CHSCT et des agents de contrôle susceptibles d intervenir (inspecteurs santé et sécurité au travail et, le cas échéant, inspecteurs du travail). Page 30 / 174

DASE Toulouse Page 31 / 174

Lettre de cadrage d assistant de prévention de circonscription du 1 er degré MINISTERE DE L EDUCATION NATIONALE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ACADEMIE DE TOULOUSE En tête ou cachet de la Direction des Services Départementaux de l Education Nationale A (lieu)....., le (date) M.... (nom, prénom, grade)..., Madame, Monsieur, Le décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les règles en matière de santé et de sécurité au travail des livres I à V de la quatrième partie du code du travail s appliquent aux services administratifs de l État. En appli cation de l article 4 de ce décret, des assistants de prévention doivent être nommés pour l ensemble des écoles. LA MISSION La nomination et le positionnement Dans le champ de compétence du CHSCT spécial du département de..., vous avez bien voulu accepter cette fonction et avez été nommé(e) à compter du.. Conformément aux dispositions de l article précité, vous exercez cette fonction sous ma responsabilité et de ce fait, recevrez des directives de ma part et devrez me rendre compte de votre action. Je vous rappelle que cette dernière doit être essentiellement axée sur le conseil et l assistance. Pour officialiser votre mission, une décision portant nomination vous a été remise et une mise à jour de votre fiche de poste opérée. Il peut être mis fin à cette mission à la demande de l une ou l autre partie. Une décision actera cette fin de fonction. Le champ de compétence Dans le cadre des dispositions prévues à l article 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité, votre mission d assistant de prévention a pour objet principal d assister et de conseiller le Directeur Académique des Services de l Education Nationale (DASEN) et les Directeurs d Ecole dans la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité du travail. Vos missions s articulent autour de : la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes des écoles, dans le cadre des actions de prévention arrêtées par le DASEN ; l amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l aptitude physique des personnes ; l approfondissement, dans les écoles, de la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans les écoles. De plus, conformément à ces dispositions, vous êtes associé(e) aux travaux du CHSCT spécial du département de... suivant les modalités définies par son règlement intérieur. Vous devez être informé(e) de tout événement ou décision ayant une incidence sur l hygiène et la sécurité. Il vous appartient de contribuer à la bonne connaissance des règles d hygiène et de sécurité par les personnels et à leur bonne application. Page 32 / 174

Vous proposerez des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention des risques en vous appuyant sur les rapports des inspecteurs santé et sécurité au travail et/ou du médecin de prévention. D une façon générale, vous rechercherez des solutions pratiques en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail. En ce sens, vous contribuerez à l analyse des causes des accidents de service et de travail et participerez, avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation et à la formation des personnels. En application de l article 15-1 du décret précité, vous êtes associé(e) à l établissement de la fiche des risques professionnels et à sa mise à jour périodique par le médecin de prévention. En matière d évaluation des risques, telle que prévue par le décret n 2001-1016 du 5 novembre 2001, vous devez être associé(e) à la démarche ainsi qu à l élaboration du document unique. La formation Conformément à l article 4-2 du décret précité, vous bénéficiez d'une formation initiale obligatoire, préalable à votre prise de fonction. Par ailleurs, des sessions de formation continue vous seront annuellement dispensées. Le cadre d action Vous êtes placé(e) au près du CHSCT spécial du département de... et avez une compétence sur les écoles de la circonscription.. Le partenariat Le cas échéant, tout en restant sous l autorité directe du DASEN, vous informez le conseiller de prévention départemental des actions réalisées et exercez notamment une première analyse des risques encourus par les personnes des écoles. Votre action ne peut se concevoir sans un travail de partenariat étroit avec le médecin de prévention et l inspecteur santé et sécurité au travail qui sont vos interlocuteurs directs pour tout conseil et appui technique. Vous exercerez vos fonctions en relation avec les autres acteurs concourant à l amélioration des conditions de travail des agents comme les assistants de service social du personnel, les correspondants handicap locaux ainsi qu avec les services des ressources humaines, les services de logistique et de formation, de manière à mobiliser l ensemble des intervenants chaque fois que nécessaire. Les moyens Pour l exercice de cette mission vous disposerez de.. (% de la quotité de travail de l agent - ce calcul doit correspondre à la disponibilité réelle de l agent et tenir compte du nombre de réunions du CHSCT spécial départemental, du nombre de sites et de la configuration des locaux (locaux isolés ou situés dans une cité administrative, vétusté, travaux en projet ou en cours), du nombre d'agents, d'usagers, de la spécificité des contextes locaux, ). Les moyens nécessaires à l'exercice de cette mission vous seront attribués (documentation, abonnements, équipements bureautiques,.). Pour vos déplacements dans l académie.... ou dans le département.., vous devez être couverts par un ordre de mission qui garantira vos remboursements de frais. Je vous remercie de votre implication dans un domaine essentiel pour la vie au travail des agents. Signature du Directeur Académique des Services de l Education Nationale Signature de l assistant de prévention La copie de cette lettre de cadrage accompagnée : - de la décision portant nomination d'assistant de prévention ; - de la fiche de poste initiale de l'agent ; - de la fiche de poste mise à jour ; sera adressée : - au CHSCT spécial départemental siégeant à la DSDEN - à l'assistant de Prévention de la circonscription (l'intéressé) - au Conseiller de Prévention départemental DASE Toulouse Page 33 / 174

Page 34 / 174

Annexe 1 : Lettre de cadrage type d assistant de prévention et conseiller de prévention MINISTERE DE L ÉDUCATION NATIONALE MINISTERE DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE ACADÉMIE DE TOULOUSE En tête ou cachet de l'établissement du second degré A (lieu)., le (date) M. (nom, prénom, grade)., Madame, Monsieur, Le décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu à la prévention médicale dans la fonction publique prévoit que les règles en matière de santé et de sécurité au travail des livres I à V de la quatrième partie du code du travail s appliquent aux services administratifs de l État. En application de l article 4 de ce décret, des assistants de prévention doivent être nommés dans les établissements publics du second degré. LA MISSION La nomination et le positionnement Dans le champ de compétence du CHSCT spécial du département de., vous avez bien voulu accepter cette fonction et avez été nommé(e) à compter du. Conformément aux dispositions de l article précité, vous exercez cette fonction sous ma responsabilité et de ce fait, recevrez des directives de ma part et devrez me rendre compte de votre action. Je vous rappelle que cette dernière doit être essentiellement axée sur le conseil et l assistance. Pour officialiser votre mission, une décision portant nomination vous a été remise et une mise à jour de votre fiche de poste opérée. Il peut être mis fin à cette mission à la demande de l une ou l autre partie. Une décision actera cette fin de fonction. Le champ de compétence Dans le cadre des dispositions prévues à l article 4-1 du décret du 28 mai 1982 précité, votre mission d assistant de prévention a pour objet principal d assister et de conseiller le chef d'établissement dans la mise en œuvre des règles d hygiène et de sécurité du travail. Vos missions s articulent autour de : la prévention des dangers susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des personnes de l'établissement, dans le cadre des actions de prévention arrêtées par le chef d'établissement ; l amélioration des méthodes et du milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l aptitude physique des personnes ; l approfondissement, dans tout l'établissement, de la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tout l'établissement. DASE Toulouse Page 35 / 174

De plus, conformément à ces dispositions, vous êtes associé(e) aux travaux du CHSCT spécial du département de.. suivant les modalités définies par son règlement intérieur. Vous devez être informé(e) de tout événement ou décision ayant une incidence sur l hygiène et la sécurité. Il vous appartient de contribuer à la bonne connaissance des règles d hygiène et de sécurité par les personnels et à leur bonne application. Vous proposerez des mesures pratiques et opérationnelles propres à améliorer la prévention des risques en vous appuyant sur les rapports des inspecteurs santé et sécurité au travail et/ou du médecin de prévention. D une façon générale, vous rechercherez des solutions pratiques en matière d hygiène, de sécurité et de conditions de travail. En ce sens, vous contribuerez à l analyse des causes des accidents de service et de travail et participerez, avec les autres acteurs de prévention, à la sensibilisation et à la formation des personnels. En application de l article 15-1 du décret précité, vous êtes associé(e) à l établissement de la fiche des risques professionnels et à sa mise à jour périodique par le médecin de prévention. En matière d évaluation des risques, telle que prévue par le décret n 2001-1016 du 5 novembre 2001, vous devez être associé(e) à la démarche ainsi qu à l élaboration du document unique. La formation Conformément à l article 4-2 du décret précité, vous bénéficiez d'une formation initiale obligatoire, préalable à votre prise de fonction. Par ailleurs, des sessions de formation continue vous seront annuellement dispensées. Le cadre d action Vous êtes placé(e) au près du CHSCT spécial du département de et avez une compétence sur l'établissement. Le partenariat Le cas échéant, tout en restant sous l autorité directe de votre chef d'établissement, vous informez le conseiller de prévention départemental des actions réalisées et exercez notamment une première analyse des risques encourus par les personnes de l'établissement. Votre action ne peut se concevoir sans un travail de partenariat étroit avec le médecin de prévention et l inspecteur santé et sécurité au travail qui sont vos interlocuteurs directs pour tout conseil et appui technique. Vous exercerez vos fonctions en relation avec les autres acteurs concourant à l amélioration des conditions de travail des agents comme les assistants de service social du personnel, les correspondants handicap locaux ainsi qu avec les services des ressources humaines, les services de logistique et de formation, de manière à mobiliser l ensemble des intervenants chaque fois que nécessaire. Les moyens Pour l exercice de cette mission vous disposerez de.. (% de la quotité de travail de l agent - ce calcul doit correspondre à la disponibilité réelle de l agent et tenir compte du nombre de réunions du CHSCT spécial départemental, du nombre de sites et de la configuration des locaux (locaux isolés ou situés dans une cité administrative, vétusté, travaux en projet ou en cours), du nombre d'agents, d'usagers, de la spécificité des contextes locaux, ). Les moyens nécessaires à l'exercice de cette mission vous seront attribués (documentation, abonnements, équipements bureautiques,.). Pour vos déplacements dans l académie.. ou dans le département., vous pourrez disposer d un véhicule de service. Vos déplacements devront être couverts par un ordre de mission qui garantira vos remboursements de frais. Je vous remercie de votre implication dans un domaine essentiel pour la vie au travail des agents. Signature du Chef d'établissement Signature de l assistant de prévention Page 36 / 174

La copie de cette lettre de cadrage accompagnée : - de la décision portant nomination d'assistant de prévention ; - de la fiche de poste initiale de l'agent ; - de la fiche de poste mise à jour ; sera adressée : - au CHSCT spécial départemental siégeant à la DSDEN - à l'assistant de prévention d'établissement (l'intéressé) - au Président de la Collectivité de rattachement (le cas échéant) Pour le conseiller de prévention, l item suivant pourrait remplacer celui proposé ci-dessus : Le cadre d action Vous êtes placé (e) au près du CHSCT spécial du département et avez une compétence sur (citer le territoire administratif de la compétence du CHSCT).Votre compétence est ( à adapter : régionale et interdépartementale, rattachée à un service ). Pour permettre une bonne couverture des sites concernés ou une meilleure prévention du risque, vous vous appuierez sur le réseau des assistants de prévention nommés par les chefs de service (citer les zones géographiques, les échelons territoriaux, les services). Ces correspondants ont une double mission : traiter l ensemble des questions d hygiène et de sécurité susceptibles d être résolues à l échelon local, sans votre intervention. Dans le cadre de cette mission, l assistant de prévention agit sous l autorité directe de son chef de service et vous informe des actions réalisées. exercer un rôle d alerte non seulement auprès de son directeur mais également vis-à-vis de vous en procédant à une première analyse des risques encourus par les agents. Dans le cadre de votre intervention, vous pourrez accéder aux différents locaux. Vous pourrez être accompagné selon les besoins par l assistant de prévention et le médecin de prévention, sous réserve d avoir pris préalablement l attache du directeur ou du chef de service concerné. DASE Toulouse Page 37 / 174

Référentiel de formation assistant /conseiller de prévention REFERENTIEL INTERMINISTERIEL DE L ASSISTANT DE PREVENTION ET DU CONSEILLER DE PREVENTION (DOCUMENT DE BASE : FICHE RIME 2006 : CHARGE DE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS) Le présent référentiel est un référentiel interministériel de formation de l assistant de prévention et du conseiller de prévention. Il décrit les activités liées à ce métier, ainsi que les connaissances et savoir-faire qui en découlent. Compte tenu de son caractère interministériel, le maillage des activités et des connaissances et savoir-faire ne prend, bien entendu, pas en compte les diverses organisations existantes dans les ministères. Le référentiel interministériel de formation n est pas une fiche de poste ni un programme de formation : il est destiné à faciliter la définition et la mise en œuvre d actions de professionnalisation qui restent bien entendu à construire sous la responsabilité des maîtres d ouvrage. ASSISTANT DE PREVENTION DOMAINE FONCTIONNEL CONSEILLER DE PREVENTION RESSOURCES HUMAINES DEFINITION SYNTHETIQUE Assiste et conseille le chef de service dans la mise en œuvre de la réglementation en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail. Activités principales communes aux assistants et conseillers de prévention Sous la responsabilité du chef de service, l assistant et le conseiller : - assistent le chef de service dans la démarche d évaluation des risques professionnels - concourent à l élaboration de la politique de prévention (plan et programme annuel de prévention) - sont associés aux travaux du CHSCT compétent auquel ils participent avec voix consultative - proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques professionnels - participent à l analyse des causes des accidents de travail - participent en collaboration avec les autres acteurs de la prévention à la sensibilisation, l information et la formation des personnels - collaborent avec le médecin de prévention pour l élaboration de la fiche relative aux risques professionnels - assurent la veille technique et réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail - participent à l'analyse et l'évaluation des risques. Activités principales spécifiques aux conseillers de prévention Sous la responsabilité du chef de service, le conseiller de prévention : - anime le réseau des assistants de prévention - accompagne les assistants de prévention dans l exercice de leurs fonctions SAVOIR-FAIRE Savoir-faire communs aux assistants et conseillers de prévention : Promeut la culture de la santé et de la sécurité au travail Participe à la démarche d évaluation des risques et à l élaboration du document unique Identifie les éléments nécessaires à l élaboration du plan et du programme annuel de prévention Veille à la tenue et à l exploitation des registres hygiène et sécurité Communique et fait preuve de pédagogie S exprime à l oral et par écrit Rend compte de son activité au chef de service et est force de propositions Savoir-faire spécifiques aux conseillers de prévention Anime le réseau des AP Identifie des besoins d acquisition et/ou de développement de compétences chez les AP Entretient avec les AP un dialogue centré sur la pratique professionnelle et aide ceux-ci à résoudre certaines questions relevant de ce champ. CONNAISSANCES Connaît la réglementation en matière de santé et de sécurité au travail Connaît les méthodes d analyse de risques et de diagnostic Connaît les règes de l organisation du travail Connaît les règles d aménagement et conception des lieux de travail Connaît de manière approfondie le milieu professionnel, les règles de sécurité, les habilitations et autorisations par activité Connaissances spécifiques aux conseillers de force de propositions prévention Connaît les techniques d animation de réunion Connaît les acteurs RH et formation de son administration Page 38 / 174

CONDITIONS PARTICULIERES D EXERCICE Elles sont déterminées par une lettre de cadrage qui fixe notamment la quotité de travail Alternance d un travail de bureau et visites sur le terrain TENDANCES D EVOLUTION FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L'EMPLOI-REFERENCE Qualitatif Quantitatif Compétences accrues en droit du travail Assurer un rôle d expertise et de conseil auprès des décideurs Connaissances Niveau1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Réglementation en matière de santé et de sécurité au travail Méthodes d analyse de risques et de diagnostic Règles de l organisation du travail Règles d aménagement et conception des lieux de travail Milieu professionnel, les règles de sécurité, les habilitations et autorisations par activité Savoir faire Niveau1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Promeut la culture de la santé et de la sécurité au travail Participe à la démarche d évaluation des risques et à l élaboration du document unique Identifie les éléments nécessaires à l élaboration du plan et du programme annuel de prévention Veille à la tenue et à l exploitation des registres hygiène et sécurité Rend compte de son activité au chef de service et est force de propositions Savoir-faire concernant uniquement les conseillers de prévention Anime le réseau des assistants de prévention Sait identifier les besoins d acquisition et/ou de développement de compétences chez les AP Compétences transversales Communique et fait preuve de pédagogie S exprime à l oral et par écrit L échelle d évaluation des compétences est la suivante : Pour les connaissances et les savoir-faire : - Niveau 1 : sensibilisation - Niveau 2 : application - Niveau 3 : maîtrise - Niveau 4 : expertise (connaissance ou savoir-faire indispensable à l exercice de la fonction) Pour les compétences transversales : pas de graduation Référentiel de formation Thème n 1 : Le cadre juridique et institutionnel de la santé et de la sécurité au travail Objectif général de la formation : Acquérir les notions fondamentales de la santé et de la sécurité au travail du travail dans la FPE. Objectifs spécifiques de formation Connaître l évolution des politiques publiques de prévention. Identifier les sources législatives et réglementaires applicables en matière de santé et sécurité au travail et les textes spécifiques aux départements ministériels (y compris portant sur les préoccupations environnementales). Identifier la politique de prévention du service ou de l établissement. Repérer les rôles et missions des acteurs et responsabilités de chacun (chef de service, médecin de prévention, membres du CHSCT, agents, inspecteur santé sécurité au travail). Situer les responsabilités pénales en matière de santé et de sécurité au travail Identifier les enjeux et conséquences du droit de retrait DASE Toulouse Page 39 / 174

Thème n 2 : L activité de l assistant de prévention Objectif général de la formation : Définir les missions et le positionnement de l assistant de prévention Objectifs spécifiques de formation Repérer les enjeux de la lettre de cadrage (moyens) Identifier le champ d intervention (les risques au travail) Établir un diagnostic et un plan d action Appréhender les éléments de son activité : observation, analyse, diagnostic, proposition, conseil, impulsion Participer à l élaboration du plan et programme annuel de prévention Thème n 2 bis : L activité du conseiller de prévention Objectif général de la formation : Définir les missions et le positionnement du conseiller de prévention relativement aux assistants de prévention Objectifs spécifiques de formation Repérer les enjeux de la lettre de cadrage (moyens) Savoir animer un réseau Savoir identifier les besoins d acquisition et/ou de développement de compétences chez les AP Accompagner les assistants de prévention dans leur pratique professionnelle Thème n 3 : Les méthodes et les outils d intervention Objectif général de la formation : Maîtriser les moyens nécessaires à l exercice de l activité Objectifs spécifiques de formation Analyser les situations de travail Analyser les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles. Identifier les situations de danger grave et imminent. Mettre en œuvre les préconisations réglementaires (intervention de secours, prévention incendie, ) Gérer les documents réglementaires et registres. Thème n 4 : La démarche d évaluation des risques Objectif général de la formation : Participer à la démarche de l évaluation des risques et à sa transcription dans le document unique. Objectifs spécifiques de formation Maîtriser le cadre réglementaire et méthodologique de l évaluation des risques. Contribuer à l élaboration et à la mise en œuvre du document unique : identification des dangers, évaluation des risques, analyse des risques, formalisation des résultats et mise à jour. Thème n 5 : Communication écrite et orale, animation de réseau et veille documentaire Objectif général de la formation : Adapter les outils et les méthodes de communication aux situations et aux acteurs Objectifs spécifiques de formation Rédiger une consigne, une affiche, une fiche de risque, un rapport d activité. Dialoguer avec les différents acteurs Animer une séquence de formation ou une campagne d information. Assurer la veille documentaire Page 40 / 174

Annexe 6 : Exemple de registre de santé et de sécurité au travail Administration : Établissement ou service : Nom de l assistant de prévention chargé de la tenue du registre : Le registre d hygiène et de sécurité doit être mis à la disposition de tous les agents et usagers, dans tous les services ou unités quels que soient les effectifs, afin de pouvoir consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail. Tout agent (ou usager) d un service ou d une unité peut inscrire toutes les observations et toutes les suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail. Date :.. Heure : Nom et prénom de l agent ou de l usager : Signature : Observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l amélioration des conditions de travail 45............ Nom du responsable hiérarchique : Date : Signature : Observations (éventuelles) par le responsable hiérarchique 46 Examen du Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Date : Observations (éventuelles) du Comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail 45 Les informations mentionnées peuvent être de plusieurs sortes : Un risque éventuel observé ou encouru, Un accident ou un incident vu ou vécu, Un dysfonctionnement ou le non fonctionnement d'une installation ou d'un dispositif de sécurité, Toute suggestion relative à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail (éclairage, bruit, environnement général ). Pour toute inscription d'un fait, incident ou accident, les circonstances de leur survenance seront détaillées, en précisant les facteurs matériels et humains ayant concouru à leur réalisation. 46 Pouvant comprendre, le cas échéant, la ou les solutions envisageables DASE Toulouse Page 41 / 174

Annexe 7: Exemple de registre spécial destiné au signalement d'un danger grave et imminent par un membre du CHS ou par un agent Ce registre doit être tenu au bureau du chef de service ou d'établissement ou par une personne désignée par lui Administration : Pages : (1) CHSCT :(1) Établissement ou service : Bureau ou atelier concerné : Poste(s) de travail concerné(s) : Nom du ou des agents exposés au danger : Nom du représentant de l'autorité administrative qui a été alerté (2) : Description du danger grave et imminent encouru : Description de la défaillance constatée (indiquer depuis quand) : Date : Heure : Signature de l'agent : Signature du représentant du CHSCT :(3) Signature de l'autorité administrative ou de son représentant : Mesures prises par le chef de service : (1) Ce registre doit être coté et porter le timbre du CHSCT (2) Le chef de service doit désigner au personnel, par une information appropriée, le représentant de l'employeur habilité à recevoir ce signalement. (3) Le cas échéant. Page 42 / 174

3 PLAN SOMMAIRE DE LA 4 EME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL Partie Livre Titre Chapitre Section paragraphe Soussection Sousparagraphe Extraits de la quatrième partie du code du travail : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL LIVRE I er - DISPOSITIONS GENERALES Titre I er Champ et dispositions d'application Chapitre unique Titre II Principes généraux de prévention Chapitre I Obligations de l'employeur Chapitre II Obligations des travailleurs Titre III Droits d'alerte et de retrait Chapitre Principes I er Chapitre Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait II Titre IV Information et formation des travailleurs Chapitre Obligation générale d'information et de formation I er Chapitre Formations et mesures d'adaptation particulières II Chapitre Consultation des représentants du personnel III Titre V Dispositions particulières a certaines catégories de travailleurs Chapitre Champ d'application I er Chapitre II Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant DASE Toulouse Page 43 / 174

Chapitre Jeunes travailleurs III Chapitre Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés IV temporaires Titre VI Dispositions particulières a certains facteurs de risques professionnels et à la pénibilité Chapitre Fiche de prévention des expositions I er Chapitre II Chapitre III Compte personnel de prévention de la pénibilité Accords en faveur de la prévention de la pénibilité LIVRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL Titre I er Obligations du maître d'ouvrage pour la conception des lieux de travail Chapitre I er Principes généraux Chapitre II Aération et assainissement Chapitre III Éclairage, insonorisation et ambiance thermique Chapitre Sécurité des lieux de travail IV Chapitre V Installations électriques Chapitre Risques d'incendies et d'explosions et évacuation VI Chapitre Installations sanitaires, restauration VII Titre II Obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail Chapitre I er Principes généraux Chapitre II Aération, assainissement Chapitre III Éclairage, ambiance thermique Chapitre Sécurité des lieux de travail IV Chapitre V Aménagement des postes de travail Chapitre Installations électriques VI Chapitre Risques d'incendies et d'explosions et évacuation VII Chapitre Installations sanitaires, restauration et hébergement VIII LIVRE III - ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION Conception et mise sur le marche des équipements de travail et des moyens de Titre I er protection Chapitre Règles générales I er Chapitre Règles techniques de conception II Chapitre Procédures de certification de conformité III Chapitre Procédure de sauvegarde IV Titre II Utilisation des équipements de travail et des moyens de protection Chapitre Règles générales I er Chapitre II Chapitre III Chapitre IV Maintien en état de conformité Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché Page 44 / 174

LIVRE IV - PREVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION Titre I er Risques chimiques Chapitre Mise sur le marché des substances et préparations I er Chapitre Mesures de prévention des risques chimiques II Titre II Risques biologiques Chapitre Dispositions générales I er Chapitre Principes de prévention II Chapitre Évaluation des risques III Chapitre Mesures et moyens de prévention IV Chapitre Information et formation des travailleurs V Chapitre Surveillance médicale VI Chapitre Déclaration administrative VII Titre III Prévention des risques d'exposition au bruit Chapitre Dispositions générales I er Chapitre Principes de prévention II Chapitre Évaluation des risques III Chapitre Mesures et moyens de prévention IV Chapitre Surveillance médicale V Chapitre Information et formation des travailleurs VI Chapitre Dispositions dérogatoires VII Titre IV Prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques Chapitre Dispositions générales I er Chapitre Principes de prévention II Chapitre Valeurs limites d'exposition III Chapitre Évaluation des risques IV Chapitre Mesures et moyens de prévention V Chapitre Surveillance médicale VI Chapitre Information et formation des travailleurs VII Titre V Prévention des risques d'exposition aux rayonnements Chapitre Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants I er Chapitre Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels II Chapitre Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques III Titre VI Autres risques Chapitre Prévention des risques en milieu hyperbare I er DASE Toulouse Page 45 / 174

LIVRE V - PREVENTION DES RISQUES LIES A CERTAINES ACTIVITES OU OPERATIONS Titre I er Travaux réalises dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre Dispositions générales I er Chapitre Mesures préalables à l'exécution d'une opération II Chapitre Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations III Chapitre Rôle des institutions représentatives du personnel IV Chapitre Opérations de chargement et de déchargement V Titre II Installations nucléaires de base et installations susceptibles de donner lieu a des servitudes d'utilité publique Chapitre Champ d'application I er Chapitre Coordination de la prévention II Chapitre Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail III Chapitre Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail IV Chapitre Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours V Chapitre Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait VI Titre III Bâtiment et génie civil Chapitre Principes de prévention I er Chapitre Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil II Chapitre Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux III Chapitre Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux IV Chapitre Dispositions applicables aux travailleurs indépendants V Titre IV Autres activités et opérations Chapitre Manutention des charges I er Chapitre Utilisation d'écrans de visualisation II Chapitre Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. III Chapitre Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage IV Page 46 / 174

PLAN DE LA QUATRIÈME PARTIE DU CODE DU TRAVAIL SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL PARTIE LEGISLATIVE LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES o TITRE Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION Chapitre unique Section 1 : Champ d'application. (Articles L4111-1 à L4111-5) Section 2 : Dispositions d'application. (Article L4111-6) o TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION Chapitre Ier : Obligations de l'employeur. (Articles L4121-1 à L4121-5) Chapitre II : Obligations des travailleurs. (Articles L4122-1 à L4122-2) o TITRE III : DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT Chapitre Ier : Principes. (Articles L4131-1 à L4131-4) Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait. (Articles L4132-1 à L4132-5) Chapitre III : Droit d'alerte en matière de santé publique et d'environnement (Articles L4133-1 à L4133-5) o TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation. (Articles L4141-1 à L4141-4) Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières. (Articles L4142-1 à L4142-4) Chapitre III : Consultation des représentants du personnel. (Article L4143-1) o TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS Chapitre Ier : Champ d'application. (Article L4151-1) Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant. (Articles L4152-1 à L4152-2) Chapitre III : Jeunes travailleurs Section 1 : Age d'admission. (Articles L4153-1 à L4153-7) Section 2 : Travaux interdits. (Article L4153-8) Section 3 : Travaux réglementés. (Article L4153-9) Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires Section 1 : Travaux interdits. (Article L4154-1) Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation. (Articles L4154-2 à L4154-4) o TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET A LA PENIBILITE Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions (Articles L4161-1 à L4161-2) Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité (Articles L4162-1 à L4162-3) Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité (Article L4162-4) Sous-section 1 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle (Article L4162-5) Sous-section 2 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel (Articles L4162-6 à L4162-9) Sous-section 3 : Utilisation du compte pour la retraite (Article L4162-10) Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations (Articles L4162-11 à L4162-16) Section 4 : Financement (Articles L4162-17 à L4162-21) Section 5 : Dispositions d'application (Article L4162-22) Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité (Articles L4163-1 à L4163-4) LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL o TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL Chapitre Ier : Principes généraux. (Articles L4211-1 à L4211-2) Chapitre II : Aération et assainissement. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique. DASE Toulouse Page 47 / 174

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre V : Installations électriques. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives o TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL Chapitre Ier : Principes généraux. (Article L4221-1) Chapitre II : Aération, assainissement. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre III : Eclairage, ambiance thermique. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre V : Aménagement des postes de travail. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre VI : Installations électriques. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives LIVRE III : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION o TITRE Ier : CONCEPTION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION Chapitre Ier : Règles générales Section 1 : Principes. (Articles L4311-1 à L4311-6) Section 2 : Dispositions d'application. (Article L4311-7) Chapitre II : Règles techniques de conception. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Page 48 / 174 Chapitre III : Procédures de certification de conformité. (Article L4313-1)

o Chapitre IV : Procédure de sauvegarde. (Article L4314-1) TITRE II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION Chapitre Ier : Règles générales Section 1 : Principes. (Articles L4321-1 à L4321-3) Section 2 : Dispositions d'application. (Articles L4321-4 à L4321-5) Chapitre II : Maintien en état de conformité. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION o TITRE Ier : RISQUES CHIMIQUES Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges Section 1 : Mesures générales et dispositions d'application. (Articles L4411-1 à L4411-2) Section 2 : Fabrication, importation et vente Sous-section 1 : Déclaration des substances et préparations Paragraphe 1 : Mise sur le marché. (Article L4411-3) Paragraphe 2 : Information des autorités. (Article L4411-4) Paragraphe 3 : Exceptions. (Article L4411-5) Sous-section 2 : Protection des utilisateurs et acheteurs Paragraphe 1 : Information des utilisateurs. (Article L4411-6) Paragraphe 2 : Résolution de la vente. (Article L4411-7) Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques (Article L4412-1) Chapitre III : Risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre IV : Risques d'exposition à l'amiante. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre V : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives o TITRE II : PREVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article L4421-1) Chapitre II : Principes de prévention. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre III : Évaluation des risques. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. DASE Toulouse Page 49 / 174

Chapitre V : Information et formation des travailleurs. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre VI : Surveillance médicale. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre VII : Déclaration administrative. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. o TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article L4431-1) Chapitre II : Principes de prévention. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre III : Evaluation des risques. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre V : Surveillance médicale. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre VI : Information et formation des travailleurs. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre VII : Dérogations. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. o TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX VIBRATIONS MÉCANIQUES Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article L4441-1) Chapitre II : Principes de prévention. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre III : Valeurs limites d'exposition. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre IV : Evaluation des risques. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre V : Mesures et moyens de prévention. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre VI : Surveillance médicale. Page 50 / 174

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre VII : Information et formation des travailleurs. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. o TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants. (Articles L4451-1 à L4451-2) Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. (Article L4453-1) o TITRE VI : AUTRES RISQUES Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare. LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS o TITRE Ier : TRAVAUX RÉALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE Chapitre Ier : Dispositions générales. (Article L4511-1) Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. Chapitre V : Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. o o TITRE II : INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE Chapitre Ier : Champ d'application. (Article L4521-1) Chapitre II : Coordination de la prévention. (Articles L4522-1 à L4522-2) Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Section 1 : Attributions particulières. (Articles L4523-1 à L4523-5) Section 2 : Composition. (Article L4523-6) Section 3 : Fonctionnement. (Articles L4523-7 à L4523-9) Section 4 : Formation des représentants. (Article L4523-10) Section 5 : Comité élargi. (Articles L4523-11 à L4523-17) Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail. (Article L4524-1) Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours. (Article L4525-1) Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait. (Article L4526-1) TITRE III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL Chapitre Ier : Principes de prévention. (Articles L4531-1 à L4531-3) DASE Toulouse Page 51 / 174

Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil Section 1 : Déclaration préalable. (Article L4532-1) Section 2 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. (Articles L4532-2 à L4532-7) Section 3 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. (Article L4532-8) Section 4 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. (Article L4532-9) Section 5 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. (Articles L4532-10 à L4532-15) Section 6 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage. (Article L4532-16) Section 7 : Travaux d'extrême urgence. (Article L4532-17) Section 8 : Dispositions d'application. (Article L4532-18) Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. o Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux. Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants. (Article L4535-1) TITRE IV : AUTRES ACTIVITES ET OPERATIONS Chapitre Ier : Manutention des charges. (Article L4541-1) Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques et dans leur voisinage. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Chapitre V : Surveillance médicale. Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives Page 52 / 174

PARTIE REGLEMENTAIRE LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES o TITRE Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires. o TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION Chapitre Ier : Obligations de l'employeur Section 1 : Document unique d'évaluation des risques (Articles R4121-1 à R4121-4) Section 2 : Pénibilité (Articles D4121-5 à D4121-9) Chapitre II : Obligations des travailleurs Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. o TITRE III : DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT Chapitre Ier : Principes Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait (Articles D4132-1 à D4132-2) o TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité (Articles R4141-1 à R4141-10) Section 2 : Conditions de circulation (Articles R4141-11 à R4141-12) Section 3 : Conditions d'exécution du travail (Articles R4141-13 à R4141-16) Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre (Articles R4141-17 à R4141-20) Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. Chapitre III : Consultation des représentants du personnel (Articles R4143-1 à R4143-2) o TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS Chapitre Ier : Champ d'application Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant Section 1 : Dispositions générales (Articles R4152-1 à R4152-2) Section 2 : Travaux exposant à des agents biologiques (Article D4152-3) Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements ionisants (Articles D4152-4 à D4152-7) Section 4 : Utilisation d'équipements de travail (Article D4152-8) Section 5 : Travaux exposant aux agents chimiques dangereux (Articles D4152-9 à D4152-11) Section 6 : Manutention des charges (Article D4152-12) Section 7 : Local dédié à l'allaitement (Articles R4152-13 à R4152-28) Section 8 : Interventions et travaux en milieu hyperbare (Article D4152-29) Chapitre III : Jeunes travailleurs Section 1 : Âge d'admission Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires (Articles D4153-1 à D4153-7) DASE Toulouse Page 53 / 174

Sous-section 2 : Agrément des débits de boisson (Articles R4153-8 à R4153-12) Sous-section 3 : Contrôle (Article D4153-13) Sous-section 4 : Décision de renvoi par l'inspecteur du travail (Article D4153-14) Section 2 : Travaux interdits Sous-section 1 : Travaux portant atteinte aux bonnes mœurs et à la moralité (Articles D4153-15 à D4153-16) Sous-section 2 : Travaux à l'extérieur (Articles D4153-17 à D4153-19) Sous-section 3 : Utilisation d'équipements de travail (Articles D4153-20 à D4153-24) Sous-section 4 : Travaux exposant à des agents chimiques dangereux (Articles D4153-28 à D4153-27) Sous-section 5 : Travaux exposant à un risque électrique (Article D4153-29) Sous-section 6 : Travaux avec des appareils à pression et travaux en milieu hyperbare (Articles D4153-30 à D4153-32) Sous-section 7 : Travaux exposant aux rayonnements ionisants (Articles D4153-33 à D4153-34) Sous-section 8 : Travaux au contact d'animaux (Article D4153-35) Sous-section 9 : Travaux du bâtiment et travaux publics (Article D4153-36) Sous-section 10 : Travail du verre (Article D4153-37) Sous-section 11 : Travaux au contact du métal en fusion (Article D4153-38) Sous-section 12 : Manutention des charges (Articles D4153-39 à D4153-40) Section 3 : Travaux réglementés Sous-section 1 : Dérogations accordées pour les élèves et apprentis (Articles D4153-41 à D4153-47) Sous-section 2 : Autres dérogations (Articles D4153-48 à D4153-49) Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires Section 1 : Travaux interdits (Article D4154-1) Section 2 : Dérogations (Articles D4154-2 à D4154-6) o TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS ET À LA PÉNIBILITÉ Chapitre Ier : Fiche de prévention des expositions (Articles D4161-1 à D4161-4) Chapitre II : Compte personnel de prévention de la pénibilité Section 1 : Ouverture et abondement du compte personnel de prévention de la pénibilité (Articles R4162-1 à R4162-3) Section 2 : Utilisations du compte personnel de prévention de la pénibilité Sous-section 1 : Conditions d'utilisation du compte (Articles R4162-4 à R4162-10) Sous-section 2 : Utilisation du compte pour la formation professionnelle (Articles R4162-11 à R4162-17) Sous-section 3 : Utilisation du compte pour le passage à temps partiel (Articles D4162-18 à D4162-22) Sous-section 4 : Utilisation du compte pour la retraite (Article R4162-23) Section 3 : Gestion des comptes, contrôles et réclamations (Articles D4162-24 à D4162-38) Section 4 : Fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement du fonds (Articles D4162-39 à D4162-44) Sous-section 2 : Gestion administrative, financière et comptable du fonds (Articles D4162-45 à D4162-50) Sous-section 3 : Dépenses du fonds (Articles D4162-51 à D4162-53) Sous-section 4 : Recettes du fonds (Articles D4162-54 à R4162-57) Chapitre III : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité Section 1 : Dispositions générales (Articles D4163-1 à D4163-3) Section 2 : Procédure (Articles R4163-4 à R4163-6) Section 3 : Pénalité (Articles R4163-7 à R4163-8) Page 54 / 174

LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LIEUX DE TRAVAIL o TITRE Ier : OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE POUR LA CONCEPTION DES LIEUX DE TRAVAIL Chapitre Ier : Principes généraux Section 1 : Champ d'application et définitions (Articles R4211-1 à R4211-2) Section 2 : Dossier de maintenance (Articles R4211-3 à R4211-5) Chapitre II : Aération et assainissement (Articles R4212-1 à R4212-7) Chapitre III : Eclairage, insonorisation et ambiance thermique Section 1 : Éclairage (Articles R4213-1 à R4213-4) Section 2 : Insonorisation (Articles R4213-5 à R4213-6) Section 3 : Ambiance thermique (Articles R4213-7 à R4213-9) Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail Section 1 : Caractéristiques des bâtiments (Articles R4214-1 à R4214-8) Section 2 : Voies de circulation et accès (Articles R4214-9 à R4214-17) Section 3 : Quais et rampes de chargement (Articles R4214-18 à R4214-21) Section 4 : Aménagement des lieux et postes de travail (Articles R4214-22 à R4214-25) Section 5 : Accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés (Articles R4214-26 à R4214-28) Chapitre V : Installations électriques des bâtiments et de leurs aménagements Section 1 : Obligations générales du maître d'ouvrage (Articles R4215-1 à R4215-2) Section 2 : Prescriptions relatives à la conception et à la réalisation des installations électriques (Articles R4215-3 à R4215-17) Chapitre VI : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation Section 1 : Dispositions générales (Articles R4216-1 à R4216-4) Section 2 : Dégagements (Articles R4216-5 à R4216-12) Section 3 : Désenfumage (Articles R4216-13 à R4216-16) Section 4 : Chauffage des locaux (Articles R4216-17 à R4216-20) Section 5 : Stockage ou manipulation de matières inflammables (Articles R4216-21 à R4216-23) Section 6 : Bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres du sol (Articles R4216-24 à R4216-29) Section 7 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie (Article R4216-30) Section 8 : Prévention des explosions (Article R4216-31) Section 9 : Dispenses de l'autorité administrative (Articles R4216-32 à R4216-34) Chapitre VII : Installations sanitaires, restauration (Articles R4217-1 à R4217-2) o TITRE II : OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR POUR L'UTILISATION DES LIEUX DE TRAVAIL Chapitre Ier : Dispositions générales (Article R4221-1) Chapitre II : Aération, assainissement Section 1 : Principes et définitions (Articles R4222-1 à R4222-3) Section 2 : Locaux à pollution non spécifique (Articles R4222-4 à R4222-9) Section 3 : Locaux à pollution spécifique (Articles R4222-10 à R4222-17) Section 4 : Pollution par les eaux usées (Articles R4222-18 à R4222-19) Section 5 : Contrôle et maintenance des installations (Articles R4222-20 à R4222-22) Section 6 : Travaux en espace confiné (Articles R4222-23 à R4222-24) Section 7 : Protection individuelle (Articles R4222-25 à R4222-26) Chapitre III : Éclairage, ambiance thermique Section 1 : Éclairage (Articles R4223-1 à R4223-12) Section 2 : Ambiance thermique (Articles R4223-13 à R4223-15) Chapitre IV : Sécurité des lieux de travail Section 1 : Caractéristiques des lieux de travail (Articles R4224-1 à R4224-8) Section 2 : Portes et portails (Articles R4224-9 à R4224-13) Section 3 : Matériel de premier secours et secouriste (Articles R4224-14 à R4224-16) Section 4 : Maintenance, entretien et vérifications (Articles R4224-17 à R4224-19) Section 5 : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité (Articles R4224-20 à R4224-24) Chapitre V : Aménagement des postes de travail Section 1 : Postes de travail extérieurs (Article R4225-1) Section 2 : Confort au poste de travail Sous-section 1 : Mise à disposition de boissons (Articles R4225-2 à R4225-4) Sous-section 2 : Mise à disposition de sièges (Article R4225-5) Section 3 : Travailleurs handicapés (Articles R4225-6 à R4225-8) Chapitre VI : Installations électriques Section 1 : Champ d'application et définitions (Articles R4226-1 à R4226-4) DASE Toulouse Page 55 / 174

Section 2 : Dispositions générales (Articles R4226-5 à R4226-7) Section 3 : Dispositions particulières à certains locaux ou emplacements (Articles R4226-8 à R4226-10) Section 4 : Autres dispositions particulières (Articles R4226-11 à R4226-13) Section 5 : Vérification des installations électriques Sous-section 1 : Vérification des installations électriques permanentes (Articles R4226-14 à R4226-20) Sous-section 2 : Vérification des installations électriques temporaires (Article R4226-21) Chapitre VII : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation Section 1 : Champ d'application (Articles R4227-1 à R4227-3) Section 2 : Dégagements (Articles R4227-4 à R4227-14) Section 3 : Chauffage des locaux (Articles R4227-15 à R4227-20) Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables (Articles R4227-22 à R4227-27) Section 5 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie Sous-section 1 : Moyens d'extinction (Articles R4227-28 à R4227-33) Sous-section 2 : Systèmes d'alarme (Articles R4227-34 à R4227-36) Sous-section 3 : Consigne de sécurité incendie (Articles R4227-37 à R4227-41) Section 6 : Prévention des explosions (Articles R4227-42 à R4227-54) Section 7 : Dispenses partielles accordées par l'autorité administrative (Articles R4227-55 à R4227-57) Chapitre VIII : Installations sanitaires, restauration et hébergement Section 1 : Installations sanitaires Sous-section 1 : Dispositions générales (Article R4228-1) Sous-section 2 : Vestiaires collectifs (Articles R4228-2 à R4228-6) Sous-section 3 : Lavabos et douches (Articles R4228-7 à R4228-9) Sous-section 4 : Cabinets d'aisance (Articles R4228-10 à R4228-15) Sous-section 5 : Dispenses accordées par l'inspecteur du travail (Articles R4228-16 à R4228-18) Section 2 : Restauration et repos (Articles R4228-19 à R4228-25) Section 3 : Hébergement (Articles R4228-26 à R4228-37) LIVRE III : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET MOYENS DE PROTECTION o TITRE Ier : CONCEPTION ET MISE SUR LE MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION Chapitre Ier : Règles générales Section 1 : Définitions et champs d'application. Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R4311-1 à R4311-3) Sous-section 2 : Equipements de travail obéissant à des règles pour la mise sur le marché Paragraphe 1 : Machines (Articles R4311-4 à R4311-5) Paragraphe 2 : Quasi-machines (Article R4311-6) Paragraphe 3 : Autres équipements de travail auxquels s'appliquent des dispositions pour la mise sur le marché (Article R4311-7) Sous-section 3 : Equipements de protection individuelle (Articles R4311-8 à R4311-11) Section 2 : Dispositions d'application (Articles R4311-12 à R4311-13) Chapitre II : Règles techniques de conception Section 1 : Équipements de travail Sous-section 1 : Equipements de travail neufs ou considérés comme neufs (Articles R4312-1 à R4312-1-2) Sous-section 2 : Équipements d'occasion (Articles R4312-2 à R4312-5) Section 2 : Équipements de protection individuelle Sous-section 1 : Équipements neufs ou considérés comme neufs (Article R4312-6) Sous-section 2 : Équipements d'occasion (Articles R4312-7 à R4312-9) Chapitre III : Procédures de certification de conformité Section 1 : Formalités préalables à la mise sur le marché Sous-section 1 : Machines, quasi-machines et équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs Paragraphe 1 : Machines et équipements de protection individuelle (Articles R4313-1 à R4313-6) Page 56 / 174

o Paragraphe 2 : Quasi-machines (Articles R4313-7 à R4313-11) Paragraphe 3 : Dispositions d'application (Articles R4313-12 à R4313-13) Sous-section 2 : Equipements de travail et équipements de protection individuelle d'occasion (Articles R4313-14 à R4313-16) Sous-section 3 : Interdictions (Articles R4313-17 à R4313-18) Section 2 : Les procédures d'évaluation de la conformité Sous-section 1 : Dispositions communes (Article R4313-19) Sous-section 2 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux machines ainsi qu'aux équipements de protection individuelle Paragraphe 1 : Evaluation de la conformité avec contrôle interne de la fabrication dite aussi procédure " d'autocertification CE (Articles R4313-20 à R4313-22) Paragraphe 2 : Examen CE de type (Articles R4313-23 à R4313-42) Sous-section 3 : Le système d'assurance qualité complète (Articles R4313-43 à R4313-56) Sous-section 4 : Procédures d'évaluation de la conformité applicables aux équipements de protection individuelle Paragraphe 1 : Le système de garantie de qualité CE (Articles R4313-57 à R4313-61) Paragraphe 2 : Le système d'assurance qualité CE de la production avec surveillance (Articles R4313-62 à R4313-74) Section 3 : Les procédures d'évaluation de la conformité applicables à chaque catégorie de machines, équipements de travail ou d'équipements de protection individuelle Paragraphe 1 : Machines et autres équipements de travail (Articles R4313-75 à R4313-79) Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle (Articles R4313-80 à R4313-82) Section 4 : Organismes notifiés (Articles R4313-83 à R4313-89) Section 5 : Communication à l'autorité administrative et mesures de contrôle (Articles R4313-90 à R4313-95) Chapitre IV : Procédure de sauvegarde Section 1 : Procédure de sauvegarde d'initiative nationale (Articles R4314-1 à R4314-4) Section 2 : Procédure de sauvegarde consécutive à un avis de la Commission européenne (Article R4314-5) Section 3 : Recours (Article R4314-6) Annexes (Articles Annexe I à l'article R4312-1 à Annexe II à l'article R4312-6) TITRE II : UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL ET DES MOYENS DE PROTECTION Chapitre Ier : Règles générales Section 1 : Principes (Articles R4321-1 à R4321-5) Section 2 : Conventions conclues avec les organisations professionnelles (Article R4321-6) Chapitre II : Maintien en état de conformité (Articles R4322-1 à R4322-3) Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle Section 1 : Information et formation des travailleurs (Articles R4323-1 à R4323-5) Section 2 : Installation des équipements de travail (Articles R4323-6 à R4323-13) Section 3 : Utilisation et maintenance des équipements de travail (Articles R4323-14 à R4323-21) Section 4 : Vérifications des équipements de travail Sous-section 1 : Vérification initiale (Article R4323-22) Sous-section 2 : Vérifications périodiques (Articles R4323-23 à R4323-27) Sous-section 3 : Vérification lors de la remise en service (Article R4323-28) Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges (Articles R4323-29 à R4323-49) Section 6 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail mobiles (Articles R4323-50 à R4323-54) Section 7 : Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles ou servant au levage de charges (Articles R4323-55 à R4323-57) Section 8 : Dispositions particulières applicables à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin DASE Toulouse Page 57 / 174

Sous-section 1 : Travaux réalisés à partir d'un plan de travail (Articles R4323-58 à R4323-61) Sous-section 2 : Travaux réalisés au moyen d'équipements de travail (Articles R4323-62 à R4323-64) Sous-section 3 : Conditions générales de travail, d'accès et de circulation en hauteur (Articles R4323-65 à R4323-68) Sous-section 4 : Caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différents catégories d'équipements de travail Paragraphe 1 : Échafaudages (Articles R4323-69 à R4323-80) Paragraphe 2 : Échelles, escabeaux et marchepieds (Articles R4323-81 à R4323-88) Paragraphe 3 : Cordes (Articles R4323-89 à R4323-90) Section 9 : Dispositions particulières pour l'utilisation des équipements de protection individuelle Sous-section 1 : Caractéristiques des équipements et conditions d'utilisation (Articles R4323-91 à R4323-98) Sous-section 2 : Vérifications périodiques (Articles R4323-99 à R4323-103) Sous-section 3 : Information et formation des travailleurs (Articles R4323-104 à R4323-106) Section 10 : Dispositions particulières applicables aux ascenseurs et équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle. (Articles R4323-107 à R4323-109) Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché Section 1 : Prescriptions techniques communes Sous-section 1 : Protecteurs et dispositifs de protection (Articles R4324-1 à R4324-7) Sous-section 2 : Organes de service de mise en marche et d'arrêt (Articles R4324-8 à R4324-15) Sous-section 3 : Dispositifs d'alerte et de signalisation (Articles R4324-16 à R4324-17) Sous-section 4 : Isolation et dissipation des énergies (Articles R4324-18 à R4324-20) Sous-section 5 : Risques électrique et d'incendie (Articles R4324-21 à R4324-22) Sous-section 6 : Éclairage (Article R4324-23) Section 2 : Prescriptions complémentaires pour le levage de charges et le levage et le déplacement des travailleurs Sous-section 1 : Levage des charges (Articles R4324-24 à R4324-28) Sous-section 2 : Levage et déplacement des travailleurs (Article R4324-29) Section 3 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail mobiles (Articles R4324-30 à R4324-45) Section 4 : Prescriptions complémentaires pour les équipements de travail desservant des niveaux définis à l'aide d'un habitacle. (Articles R4324-46 à R4324-53) LIVRE IV : PRÉVENTION DE CERTAINS RISQUES D'EXPOSITION o TITRE Ier : RISQUES CHIMIQUES Chapitre Ier : Mise sur le marché des substances et mélanges Section 1 : Dispositions générales (Articles R4411-1 à R4411-2) Section 2 : Définitions et principes de classement (Articles R4411-3 à R4411-6) Section 3 : Fabrication, importation et vente Sous-section 3 : Information des autorités pour la prévention des risques Paragraphe 1 : Dispositions communes (Articles R4411-42 à R4411-49) Paragraphe 2 : Préparations très toxiques, toxiques ou corrosives. (Articles R4411-50 à R4411-53) Paragraphe 3 : Substances mises sur le marché sous un nom commercial et préparations dangereuses autres que très toxiques, toxiques ou corrosives (Article R4411-54) Sous-section 4 : Protection des secrets industriels et commerciaux (Articles R4411-56 à R4411-65) Section 4 : Protection des utilisateurs et acheteurs Sous-section 1 : Étiquetage et emballage (Articles R4411-69 à R4411-72) Sous-section 2 : Fiche de données de sécurité (Article R4411-73) Page 58 / 174

Sous-section 3 : Utilisation de dénominations de remplacement (Articles R4411-74 à R4411-82) Sous-section 4 : Dispositions d'urgence (Articles R4411-83 à R4411-84) Section 5 : Exemptions pour les intérêts de la défense (Article R4411-86) Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux Sous-section 1 : Champ d'application et définitions (Articles R4412-1 à R4412-4) Sous-section 2 : Évaluation des risques (Articles R4412-5 à R4412-10) Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention (Articles R4412-11 à R4412-22) Sous-section 4 : Vérifications des installations et appareils de protection collective (Articles R4412-23 à R4412-26) Sous-section 5 : Contrôle de l'exposition Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle (Articles R4412-27 à R4412-31) Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques (Article R4412-32) Sous-section 6 : Mesures en cas d'accident ou d'incident (Articles R4412-33 à R4412-37) Sous-section 7 : Information et formation des travailleurs (Articles R4412-38 à R4412-39) Sous-section 8 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale Paragraphe 2 : Surveillance médicale Sous-paragraphe 1 : Examens médicaux et fiche d'aptitude (Articles R4412-44 à R4412-53) Sous-paragraphe 2 : Dossier médical (Articles R4412-54 à R4412-57) Section 2 : Dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction Sous-section 1 : Champ d'application et définitions (Articles R4412-59 à R4412-60) Sous-section 2 : Évaluation des risques (Articles R4412-61 à R4412-65) Sous-section 3 : Mesures et moyens de prévention (Articles R4412-66 à R4412-75) Sous-section 4 : Contrôle de l'exposition Paragraphe 1 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle (Articles R4412-76 à R4412-80) Paragraphe 2 : Contrôle des valeurs limites biologiques (Article R4412-82) Sous-section 5 : Mesures en cas d'accidents ou d'incidents (Articles R4412-83 à R4412-85) Sous-section 6 : Information et formation des travailleurs (Articles R4412-86 à R4412-93) Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante Sous-section 1 : Champ d'application et définitions (Articles R4412-94 à R4412-96) Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques (Articles R4412-97 à R4412-99) Paragraphe 2 : Valeur limite d'exposition professionnelle (Articles R4412-100 à R4412-102) Paragraphe 3 : Conditions de mesurage des empoussièrements et de contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle (Articles R4412-103 à R4412-106) Paragraphe 4 : Principes et moyens de prévention (Articles R4412-107 à R4412-115) Paragraphe 5 : Information et formation des travailleurs (Articles R4412-116 à R4412-117) Paragraphe 6 : Organisation du travail (Articles R4412-118 à R4412-119) Paragraphe 7 : Suivi de l'exposition (Article R4412-120) DASE Toulouse Page 59 / 174

o o o o o o Paragraphe 8 : Traitement des déchets (Articles R4412-121 à R4412-123) Paragraphe 9 : Protection de l'environnement du chantier (Article R4412-124) Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant Paragraphe 1 : Champ d'application (Article R4412-125) Paragraphe 2 : Evaluation des risques et mesurage des empoussièrements (Articles R4412-126 à R4412-128) Paragraphe 3 : Certification des entreprises (Articles R4412-129 à R4412-132) Paragraphe 4 : Plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage (Articles R4412-133 à R4412-138) Paragraphe 5 : Dispositions applicables en fin de travaux (Articles R4412-139 à R4412-140) Paragraphe 6 : Formation (Articles R4412-141 à R4412-143) Sous-section 4 : Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante Paragraphe 1 : Champ d'application (Article R4412-144) Paragraphe 2 : Définition d'un mode opératoire (Articles R4412-145 à R4412-148) Section 4 : Règles particulières à certains agents chimiques dangereux Sous-section 1 : Fixation des valeurs limites d'exposition professionnelle (Articles R4412-149 à R4412-151) Sous-section 2 : Fixation des valeurs limites biologiques (Article R4412-152) Sous-section 3 : Silice cristalline (Articles R4412-154 à R4412-155) Sous-section 4 : Plomb et ses composés (Articles R4412-156 à R4412-160) TITRE II : PRÉVENTION DES RISQUES BIOLOGIQUES Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R4421-1 à R4421-4) Chapitre II : Principes de prévention (Article R4422-1) Chapitre III : Évaluation des risques (Articles R4423-1 à R4423-4) Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités (Articles R4424-1 à R4424-6) Section 2 : Dispositions particulières à certaines activités (Articles R4424-7 à R4424-11) Chapitre V : Information et formation des travailleurs Section 1 : Information (Articles R4425-1 à R4425-5) Section 2 : Formation (Articles R4425-6 à R4425-7) Chapitre VI : Surveillance médicale Section 1 : Liste des travailleurs exposés (Articles R4426-1 à R4426-4) Section 2 : Mise en œuvre de la surveillance renforcée (Articles R4426-6 à R4426-7) Section 3 : Dossier médical spécial (Articles R4426-8 à R4426-11) Section 4 : Suivi des pathologies (Articles R4426-12 à R4426-13) Chapitre VII : Déclaration administrative (Articles R4427-1 à R4427-5) TITRE III : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AU BRUIT Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 : Définitions (Article R4431-1) Section 2 : Valeurs limites d'exposition professionnelle (Articles R4431-2 à R4431-4) Chapitre II : Principes de prévention (Articles R4432-1 à R4432-3) Chapitre III : Évaluation des risques (Articles R4433-1 à R4433-7) Chapitre IV : Mesures et moyens de prévention Section 1 : Prévention collective (Articles R4434-1 à R4434-6) Section 2 : Protection individuelle (Articles R4434-7 à R4434-10) Chapitre V : Surveillance médicale (Articles R4435-2 à R4435-5) Chapitre VI : Information et formation des travailleurs (Article R4436-1) Chapitre VII : Dispositions dérogatoires (Articles R4437-1 à R4437-4) TITRE IV : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX VIBRATIONS MÉCANIQUES Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R4441-1 à R4441-2) Chapitre II : Principes de prévention (Articles R4442-1 à R4442-2) Page 60 / 174

o o Chapitre III : Valeurs limites d'exposition (Articles R4443-1 à R4443-2) Chapitre IV : Évaluation des risques (Articles R4444-1 à R4444-7) Chapitre V : Mesures et moyens de prévention (Articles R4445-1 à R4445-6) Chapitre VI : Surveillance médicale (Articles R4446-2 à R4446-4) Chapitre VII : Information et formation des travailleurs (Article R4447-1) TITRE V : PRÉVENTION DES RISQUES D'EXPOSITION AUX RAYONNEMENTS Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants Section 1 : Principes et dispositions d'application Sous-section 1 : Champ d'application (Articles R4451-1 à R4451-6) Sous-section 2 : Principes de radioprotection (Articles R4451-7 à R4451-11) Sous-section 3 : Valeurs limites d'exposition (Articles R4451-12 à R4451-17) Section 2 : Aménagement technique des locaux de travail Sous-section 1 : Zone surveillée et zone contrôlée (Articles R4451-18 à R4451-28) Sous-section 2 : Contrôles techniques Paragraphe 1 : Sources, appareils émetteurs de rayonnements ionisants, dispositifs de protection et d'alarme et instruments de mesure (Article R4451-29) Paragraphe 2 : Ambiance de travail (Article R4451-30) Paragraphe 3 : Organisation des contrôles (Articles R4451-31 à R4451-34) Paragraphe 4 : Exploitation des résultats (Articles R4451-35 à R4451-37) Sous-section 3 : Relevés des sources et appareils émetteurs de rayonnements ionisants (Articles R4451-38 à R4451-39) Sous-section 4 : Protections collective et individuelle (Articles R4451-40 à R4451-43) Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés Sous-section 1 : Catégories de travailleurs (Articles R4451-44 à R4451-46) Sous-section 2 : Formation (Articles R4451-47 à R4451-50) Sous-section 3 : Information (Articles R4451-51 à R4451-53) Sous-section 4 : Certificat d'aptitude à la manipulation d'appareils de radiologie industrielle (Articles R4451-54 à R4451-56) Sous-section 5 : Fiche d'exposition (Articles R4451-57 à R4451-61) Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants Paragraphe 1 : Suivi dosimétrique de référence (Articles R4451-62 à R4451-66) Paragraphe 2 : Suivi dosimétrique opérationnel (Article R4451-67) Paragraphe 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques (Articles R4451-68 à R4451-74) Paragraphe 4 : Dispositions d'application (Articles R4451-75 à R4451-76) Sous-section 7 : Mesures à prendre en cas de dépassements des valeurs limites (Articles R4451-77 à R4451-81) Section 4 : Surveillance médicale Sous-section 1 : Examens médicaux (Articles R4451-82 à R4451-87) Sous-section 2 : Dossier individuel (Articles R4451-88 à R4451-90) Sous-section 3 : Carte de suivi médical (Articles R4451-91 à R4451-92) Section 5 : Situations anormales de travail Sous-section 1 : Autorisations spéciales et urgences radiologiques (Articles R4451-93 à R4451-96) Sous-section 2 : Mesures en cas d'accident (Articles R4451-97 à R4451-98) Sous-section 3 : Déclaration d'évènement significatif (Articles R4451-99 à R4451-102) Section 6 : Organisation de la radioprotection Sous-section 1 : Personne compétente en radioprotection Paragraphe 1 : Désignation (Articles R4451-103 à R4451-109) Paragraphe 2 : Missions (Articles R4451-110 à R4451-113) Paragraphe 3 : Moyens (Article R4451-114) Sous-section 2 : Participation du médecin du travail (Articles R4451-115 à R4451-118) DASE Toulouse Page 61 / 174

o o Sous-section 3 : Information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles R4451-119 à R4451-121) Sous-section 4 : Travaux soumis à certificat de qualification (Articles R4451-122 à R4451-124) Sous-section 5 : Participation de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (Articles R4451-125 à R4451-128) Sous-section 6 : Contrôle (Articles R4451-129 à R4451-130) Section 7 : Règles applicables en cas d'exposition professionnelle liée à la radioactivité naturelle Sous-section 1 : Exposition résultant de l'emploi ou du stockage de matières contenant des radionucléides naturels (Articles R4451-131 à R4451-135) Sous-section 2 : Exposition au radon d'origine géologique (Articles R4451-136 à R4451-139) Sous-section 3 : Exposition aux rayonnements ionisants à bord d'aéronefs en vol (Articles R4451-140 à R4451-142) Sous-section 4 : Dispositions communes (Articles R4451-143 à R4451-144) Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels Section 1 : Définitions (Article R4452-1) Section 2 : Principes de prévention (Articles R4452-2 à R4452-4) Section 3 : Valeurs limites d'exposition professionnelle (Articles R4452-5 à R4452-6) Section 4 : Evaluation des risques (Articles R4452-7 à R4452-12) Section 5 : Mesures et moyens de prévention (Articles R4452-13 à R4452-18) Section 6 : Information et formation des travailleurs (Articles R4452-19 à R4452-21) Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale (Articles R4452-22 à R4452-31) Annexes (Articles Annexe I à Annexe III) Chapitre III : Prévention des risques d'exposition aux champs électromagnétiques TITRE VI : AUTRES RISQUES Chapitre Ier : Prévention des risques en milieu hyperbare Section 1 : Définitions et dispositions générales (Articles R4461-1 à R4461-2) Section 2 : Evaluation des risques Sous-section 1 : Document unique (Article R4461-3) Sous-section 2 : Conseiller à la prévention hyperbare (Articles R4461-4 à R4461-5) Section 3 : Mesures et moyens de prévention Sous-section 1 : Organisation du travail en milieu hyperbare Paragraphe 1 : Procédures et méthodes d'intervention, procédures de secours et manuel de sécurité hyperbare (Articles R4461-6 à R4461-11) Paragraphe 2 : Fiche de sécurité (Articles R4461-12 à R4461-13) Sous-section 2 : Règles techniques Paragraphe 1 : Gaz et mélanges gazeux respiratoires Sous-paragraphe 1 : Principes (Articles R4461-14 à R4461-16) Sous-paragraphe 2 : Composition des gaz (Articles R4461-17 à R4461-20) Paragraphe 2 : Equipements de protection individuelle (Articles R4461-21 à R4461-22) Paragraphe 3 : Contrôle des gaz et détendeurs (Articles R4461-23 à R4461-26) Section 4 : Formation Sous-section 1 : Certificat d'aptitude à l'hyperbarie et certificat de conseiller à la prévention hyperbare (Articles R4461-27 à R4461-28) Sous-section 2 : Organisation de la formation (Articles R4461-29 à R4461-31) Sous-section 3 : Habilitation, accréditation et certification Paragraphe 1 : Habilitation (Articles R4461-32 à R4461-35) Paragraphe 2 : Accréditation et certification (Article R4461-36) Section 5 : Organisation des interventions et travaux en milieu hyperbare Sous-section 1 : Dispositions communes (Articles R4461-37 à R4461-39) Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux interventions en milieu hyperbare Paragraphe 1 : Equipe d'intervention (Articles R4461-40 à R4461-41) Paragraphe 2 : Interventions en apnée (Article R4461-42) Page 62 / 174

Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare (Articles R4461-43 à R4461-44) Paragraphe 1 : Equipe de travaux (Articles R4461-45 à R4461-46) Paragraphe 2 : Equipements de travail (Article R4461-47) Paragraphe 3 : Dispositif de certification (Article R4461-48) Section 6 : Situations exceptionnelles d'interventions et de travaux exécutés en milieu hyperbare (Article R4461-49) LIVRE V : PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À CERTAINES ACTIVITÉS OU OPÉRATIONS o o TITRE Ier : TRAVAUX RÉALISÉS DANS UN ÉTABLISSEMENT PAR UNE ENTREPRISE EXTÉRIEURE Chapitre Ier : Dispositions générales Section 1 : Champ d'application. (Articles R4511-1 à R4511-4) Section 2 : Coordination de la prévention. (Articles R4511-5 à R4511-12) Chapitre II : Mesures préalables à l'exécution d'une opération Section 1 : Dispositions générales. (Article R4512-1) Section 2 : Inspection commune préalable. (Articles R4512-2 à R4512-5) Section 3 : Plan de prévention. (Articles R4512-6 à R4512-12) Section 4 : Travail isolé. (Articles R4512-13 à R4512-14) Section 5 : Information des travailleurs. (Articles R4512-15 à R4512-16) Chapitre III : Mesures à prendre pendant l'exécution des opérations Section 1 : Inspections et réunions périodiques de coordination. (Articles R4513-1 à R4513-7) Section 2 : Locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures. (Article R4513-8) Section 3 : Surveillance médicale. (Articles R4513-9 à R4513-13) Chapitre IV : Rôle des institutions représentatives du personnel Section 1 : Dispositions communes. (Articles R4514-1 à R4514-5) Section 2 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise utilisatrice. (Articles R4514-6 à R4514-7-1) Section 3 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise extérieure. (Articles R4514-8 à R4514-10) Chapitre V : Opérations de chargement et de déchargement Section 1 : Champ d'application. (Articles R4515-1 à R4515-3) Section 2 : Protocole de sécurité. (Articles R4515-4 à R4515-11) o o TITRE II : INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À DES SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE Chapitre Ier : Champ d'application Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. Chapitre II : Coordination de la prévention Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. Chapitre III : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Section 1 : Attributions particulières. (Articles R4523-1 à R4523-4-1) Section 2 : Dispositions relatives à l'élargissement du comité, applicables en l'absence de convention ou d'accord collectif. Sous-section 1 : Désignation des entreprises extérieures et de leurs représentants. (Articles R4523-5 à R4523-13) Sous-section 2 : Fonctionnement du comité élargi. (Articles R4523-14 à R4523-16) Sous-section 3 : Dérogation applicable aux établissements comprenant une installation nucléaire de base. (Article R4523-17) Chapitre IV : Comité interentreprises de santé et de sécurité au travail Section 1 : Mise en place. (Articles R4524-1 à R4524-2) Section 2 : Missions. (Articles R4524-3 à R4524-4) Section 3 : Composition. (Articles R4524-5 à R4524-6) Section 4 : Fonctionnement. (Articles R4524-7 à R4524-10) Chapitre V : Dispositions particulières en matière d'incendie et de secours DASE Toulouse Page 63 / 174

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. Chapitre VI : Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. o TITRE III : BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL Chapitre Ier : Principes de prévention Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires. Chapitre II : Coordination lors des opérations de bâtiment et de génie civil Section 1 : Catégories d'opérations. (Article R4532-1) Section 2 : Déclaration préalable. (Articles R4532-2 à R4532-3) Section 3 : Mission de coordination et coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Sous-section 1 : Obligations du maître d'ouvrage. (Articles R4532-4 à R4532-10) Sous-section 2 : Coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé. Paragraphe 1 : Missions du coordonnateur. (Articles R4532-11 à R4532-16) Paragraphe 2 : Conditions et modalités d'exercice de la mission. (Articles R4532-17 à R4532-22) Paragraphe 3 : Compétences. (Articles R4532-23 à R4532-29) Paragraphe 4 : Formation du coordonnateur et organisme de formation. (Articles R4532-30 à R4532-37) Sous-section 3 : Registre-journal. (Articles R4532-38 à R4532-41) Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories. (Articles R4532-42 à R4532-51) Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie. (Articles R4532-52 à R4532-55) Section 5 : Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Sous-section 1 : Opérations de première et deuxième catégories. (Articles R4532-56 à R4532-74) Sous-section 2 : Opérations de troisième catégorie. (Articles R4532-75 à R4532-76) Section 6 : Collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail. Sous-section 1 : Conditions de mise en place. (Article R4532-77) Sous-section 2 : Composition. (Articles R4532-78 à R4532-83) Sous-section 3 : Fonctionnement. (Articles R4532-84 à R4532-94) Section 7 : Interventions ultérieures sur l'ouvrage. (Articles R4532-95 à R4532-98) Chapitre III : Prescriptions techniques applicables avant l'exécution des travaux Section 1 : Voies et réseaux divers. (Articles R4533-1 à R4533-5) Section 2 : Dérogations. (Articles R4533-6 à R4533-7) Chapitre IV : Prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux Section 1 : Champ d'application. (Articles R4534-1 à R4534-2) Section 2 : Mesures générales de sécurité. Sous-section 1 : Chutes de personnes. (Articles R4534-3 à R4534-6) Sous-section 2 : Rangement et éclairage du chantier. (Articles R4534-7 à R4534-9) Sous-section 3 : Travaux faisant appel à des véhicules, appareils et engins de chantier. (Articles R4534-10 à R4534-14) Sous-section 4 : Examens, vérifications, registres. (Articles R4534-15 à R4534-20) Section 3 : Opération de chargement ou de déchargement en hauteur. (Article R4534-21) Section 4 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. (Articles R4534-22 à R4534-39) Section 5 : Travaux souterrains. Sous-section 1 : Éboulements et chutes de blocs. (Articles R4534-40 à R4534-42) Page 64 / 174

o o Sous-section 2 : Ventilation. (Articles R4534-43 à R4534-49) Sous-section 3 : Circulation. (Articles R4534-50 à R4534-54) Sous-section 4 : Signalisation et éclairage. (Articles R4534-55 à R4534-59) Section 6 : Travaux de démolition. (Articles R4534-60 à R4534-73) Section 7 : Utilisation de plates-formes de travail, passerelles et escaliers. Sous-section 1 : Plates-formes de travail. (Articles R4534-74 à R4534-80) Sous-section 2 : Passerelles et escaliers. (Articles R4534-81 à R4534-84) Section 8 : Travaux sur toitures. (Articles R4534-85 à R4534-94) Section 9 : Montage, démontage et levage de charpentes et ossatures. (Articles R4534-95 à R4534-102) Section 10 : Travaux de construction comportant la mise en œuvre d'éléments préfabriqués lourds ou de béton précontraint. (Articles R4534-103 à R4534-104) Section 11 : Étaiements, cintres et coffrages. (Articles R4534-105 à R4534-106) Section 12 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques. Sous-section 1 : Lignes, canalisations et installations intérieures et extérieures de haute tension et de basse tension B et lignes, canalisations et installations situées à l'extérieur de locaux et de basse tension A. Paragraphe 1 : Champ d'application. (Article R4534-107) Paragraphe 2 : Distances minimales de sécurité. (Articles R4534-108 à R4534-110) Paragraphe 3 : Travaux exécutés hors tension. (Articles R4534-111 à R4534-117) Paragraphe 4 : Travaux exécutés sous tension. (Articles R4534-118 à R4534-123) Paragraphe 5 : Dispositions communes. (Articles R4534-124 à R4534-125) Sous-section 2 : Lignes, canalisations et installations situées à l'intérieur des locaux et de basse tension A. (Articles R4534-126 à R4534-130) Section 13 : Travaux de soudage, de rivetage, de sablage ou de découpage. (Articles R4534-131 à R4534-133) Section 14 : Travaux exposant à des risques de projection. (Articles R4534-134 à R4534-135) Section 15 : Travaux exposant à des risques de noyade. (Article R4534-136) Section 16 : Mesures d'hygiène. (Articles R4534-137 à R4534-145) Section 17 : Hébergement. (Articles R4534-146 à R4534-151) Section 18 : Premiers secours. (Article R4534-152) Section 19 : Affichage et information. (Articles R4534-153 à R4534-155) Section 20 : Dérogations. (Article R4534-156) Chapitre V : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Section 1 : Prescriptions techniques durant l'exécution de travaux de bâtiment et de génie civil. (Articles R4535-1 à R4535-5) Section 2 : Utilisation d'équipements de travail et de protection individuelle. (Articles R4535-6 à R4535-7) Section 3 : Risques chimiques. Sous-section 1 : Mesures générales de prévention des risques chimiques. (Article R4535-8) Sous-section 2 : Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. (Article R4535-9) Sous-section 3 : Activités de confinement et de retrait d'amiante et activités et interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante. (Article R4535-10) Section 4 : Risques électriques Sous-section 1 : Utilisation des installations électriques (Article R4535-11) Sous-section 2 : Opérations sur ou au voisinage des installations électriques (Article R4535-12) Section 5 : Risque hyperbare (Article R4535-13) TITRE IV : AUTRES ACTIVITÉS ET OPERATIONS. Chapitre Ier : Manutention des charges Section 1 : Dispositions générales. (Articles R4541-1 à R4541-2) Section 2 : Principes de prévention. (Articles R4541-3 à R4541-4) Section 3 : Évaluation des risques. (Articles R4541-5 à R4541-6) Section 4 : Mesures et moyens de prévention. (Articles R4541-7 à R4541-10) Section 5 : Surveillance médicale. DASE Toulouse Page 65 / 174

Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation Section 1 : Champ d'application et définitions. (Articles R4542-1 à R4542-2) Section 2 : Évaluation des risques. (Article R4542-3) Section 3 : Mesures et moyens de prévention. (Articles R4542-4 à R4542-11) Section 4 : Ambiance physique de travail. (Articles R4542-12 à R4542-15) Section 5 : Information et formation des travailleurs. (Article R4542-16) Section 6 : Surveillance médicale. (Articles R4542-17 à R4542-19) Chapitre III : Interventions sur les équipements élévateurs et installés à demeure. Section 1 : Champ d'application. (Article R4543-1) Section 2 : Etude de sécurité spécifique. (Articles R4543-2 à R4543-11) Section 3 : Information des travailleurs intervenants. (Articles R4543-12 à R4543-13) Section 4 : Organisation de l'intervention. (Articles R4543-14 à R4543-18) Section 5 : Travailleurs isolés. (Articles R4543-19 à R4543-21) Section 6 : Formation des travailleurs. (Articles R4543-22 à R4543-24) Section 7 : Montage et démontage des ascenseurs. (Articles R4543-25 à R4543-28) Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage Section 1 : Champ d'application et définitions (Articles R4544-1 à R4544-3) Section 2 : Obligations générales de l'employeur (Article R4544-4) Section 3 : Prescriptions particulières (Articles R4544-5 à R4544-8) Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (Articles R4544-9 à R4544-11) Page 66 / 174

Textes fondamentaux du Code du Travail (nouvelle codification) Remarques : dans l'enseignement scolaire en application des articles 2, 2-1 et 3 du décret n 82-453, le terme "employeur" correspond à Recteur (pour les services académiques), DASEN (pour les services départementaux) et chef d'établissement (pour les EPLE). De même le terme "travailleurs" correspond à agents et usagers. Partie législative Quatrième partie : Santé et Sécurité au travail Livre Ier : dispositions générales TITRE I : CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION Section 1 : Champ d'application. Article L4111-5 Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION CHAPITRE Ier : Obligations de l'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement) Article L. 4121-1 (Voir la rédaction de l'article : L. 230-2, I de l'ancien code du travail) L'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (agents, usagers). Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement) veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Article L. 4121-2 (Voir la rédaction de l'article : L. 230-2, II de l'ancien code du travail) L'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement) met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1 Éviter les risques ; 2 Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 Combattre les risques à la source ; 4 Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5 Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8 Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 Donner les instructions appropriées aux travailleurs (agents, usagers). Article L. 4121-3 (Voir la rédaction de l'article : L. 230-2, III alinéa 2 de l'ancien code du travail) L'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement), compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (agents, usagers), y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. A la suite de cette évaluation, l'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement) met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (agents, usagers). Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous DASE Toulouse Page 67 / 174

réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état après avis des organisations professionnelles concernées. Article L. 4121-3-1 Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l'employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret, les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail. Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement, en cas d'arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. NOTA : LOI n 2010-1330 du 9 novembre 2010 art 118 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux expositions intervenues à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012. Article L. 4121-4 (Voir la rédaction de l'article : L. 230-2, III alinéa 3 de l'ancien code du travail) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur (agent, usager), l'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement), compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité. Article L. 4121-5 (Voir la rédaction de l'article : L. 230-2, IV alinéa 1 de l'ancien code du travail) Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs (agents, usagers) de plusieurs entreprises sont présents, les employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement)s coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail. CHAPITRE II Obligations des travailleurs (agent, usager) Art. L. 4122-1 (Voir la rédaction des articles : L. 122-34, alinéa 2 phrase 2, L. 230-3, L. 230-4 de l'ancien code du travail) Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement), dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur (agent, usager) de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Les instructions de l'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement) précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir. Les dispositions du premier alinéa sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement). Art. L. 4122-2 (Voir la rédaction de l'article : L. 231-11 de l'ancien code du travail) Les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (agent, usager). Page 68 / 174

Partie Réglementaire Quatrième partie : Santé Sécurité au travail Livre Ier : dispositions générales TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION CHAPITRE Ier : Obligations de l'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement) Article R. 4121-1 (Voir la rédaction de l'article : R. 230-1, alinéa 1 de l'ancien code du travail) L'employeur (Recteur, DASEN, chef d'établissement) transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (agents, usagers) à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. Article R4121-1-1 L'employeur consigne, en annexe du document unique : 1 Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter l'établissement des fiches de prévention des expositions mentionnées à cet article, notamment à partir de l'identification de situations types d'exposition ; 2 La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.. Article R. 4121-2 (Voir la rédaction de l'article : R. 230-1, alinéa 2 de l'ancien code du travail) La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1 Au moins chaque année ; 2 Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3 Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Article R. 4121-3 (Voir la rédaction de l'article : R. 230-1, alinéa 2 de l'ancien code du travail) Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le document unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16. Article R. 4121-4 (Voir la rédaction de l'article : R. 230-1, alinéas 4 à 6 de l'ancien code du travail) Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1 Des travailleurs ; 2 Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; 3 Des délégués du personnel ; 4 Du médecin du travail ; 5 Des agents de l'inspection du travail ; 6 Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7 Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; DASE Toulouse Page 69 / 174

8 Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge. Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur. Pour information : Article R. 4741-1 Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. Chapitre IV : Opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage (Les dispositions des articles R. 4544-1 à 10 entrent en vigueur le 1er juillet 2011) (Les dispositions de l article R. 4544-11 s appliquent à compter du 1er janvier 2013) Section 1 : Champ d application et définitions Article R. 4544-1 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Les dispositions du présent chapitre comportent les prescriptions particulières aux opérations effectuées sur des installations électriques ou dans leur voisinage. Elles ne s appliquent pas aux installations des distributions d énergie électrique régies par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d énergie. Dans le cas des installations de traction électrique, cette exclusion s étend aux chantiers d extension, de transformation et d entretien de ces installations, aux équipements électriques du matériel roulant ferroviaire ainsi qu aux installations techniques et de sécurité ferroviaires. Article R. 4544-2 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Pour l application des dispositions du présent chapitre, on entend par opérations sur les installations électriques : 1 Dans les domaines haute et basse tension, les travaux hors tension, les travaux sous tension, les manœuvres, les essais, les mesurages et les vérifications ; 2 Dans le domaine basse tension, les interventions. On entend par opérations effectuées dans le voisinage d installations électriques les opérations d ordre électrique et non électrique effectuées dans une zone définie autour de pièces nues sous tension, dont les dimensions varient en fonction du domaine de tension. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture précise ces dimensions. Article R. 4544-3 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) La définition des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ainsi que les modalités recommandées pour leur exécution figurent dans les normes homologuées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française par arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture. Section 2 : Obligations générales de l employeur Article R. 4544-4 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) L employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu il est possible le risque d origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s assure que : 1 Les travaux sont effectués hors tension, sauf s il ressort de l évaluation des risques que les conditions d exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d impossibilité technique ; 2 Les opérations effectuées au voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux cas où il n a pas été possible de supprimer ce voisinage soit en consignant l installation ou la partie d installation à l origine de ce voisinage soit à défaut, en assurant la protection par éloignement, obstacle ou isolation ; Page 70 / 174

3 Les opérations d ordre non électrique dans le voisinage de pièces nues sous tension sont limitées aux seules opérations qui concourent à l exploitation et à la maintenance des installations électriques. Section 3 : Prescriptions particulières Article R. 4544-5 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Les travaux hors tension sont réalisés dans les conditions suivantes : 1 La partie de l installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement identifiée et consignée, de telle façon que, pendant toute la durée des travaux, aucune tension ne subsiste, ne puisse apparaître ou réapparaître dans cette partie d installation ; 2 La tension ne doit pouvoir être rétablie dans la partie d installation considérée qu après que l installation a été déconsignée, et que si le rétablissement de la tension ne présente aucun risque. Article R. 4544-6 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Dans le cas de travaux effectués au voisinage de parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB mentionnés aux 3 et 4 de l article R. 4226-2, une surveillance permanente est assurée par une personne habilitée, désignée à cet effet, qui veille à l application des mesures de sécurité prescrites. L accès aux locaux ou emplacements à risques particuliers de choc électrique mentionnés à l article R. 4226-9 est réservé aux personnes titulaires d une habilitation appropriée. Toutefois, pour des opérations d ordre non électrique, d autres personnes peuvent être autorisées à y pénétrer, à la condition d avoir été informées des instructions de sécurité à respecter vis-à-vis des risques électriques et d être placées sous la surveillance constante d une personne habilitée et désignée à cet effet.» Article R. 4544-7 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Les travaux sous tension, y compris lorsqu ils sont confiés à une entreprise extérieure, ne peuvent être entrepris que sur un ordre écrit du chef de l établissement dans lequel ils sont effectués, justifiant la nécessité de travailler sous tension. Article R. 4544-8 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Pour la réalisation de travaux sous tension, l employeur met en œuvre les mesures de prévention qui comprennent, compte tenu de l évaluation des risques : 1 La définition des modes opératoires appropriés ; 2 Le choix des équipements de travail appropriés aux conditions et caractéristiques des travaux à effectuer ainsi que des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail, appropriés aux risques et aux conditions dans lesquelles les travaux sont effectués. Ces mesures de prévention sont conformes aux normes homologuées dont les références sont précisées par arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture. Section 4 : Travailleurs autorisés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage Article R. 4544-9 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités. Article R. 4544-10 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L habilitation, délivrée par l employeur, spécifie la nature des opérations qu il est autorisé à effectuer. Avant de délivrer l habilitation, l employeur s assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l exécution des opérations qui lui sont confiées. L employeur délivre, maintient ou renouvelle l habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l article R. 4544-3. L employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué. DASE Toulouse Page 71 / 174

Article R. 4544-11 (décret n 2010-1118 du 22 septembre 2010) Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d une habilitation spécifique. Cette habilitation est délivrée par l employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture fixe : 1 Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ; 2 Les critères d évaluation qui sont utilisés par l organisme de certification ; 3 Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.» Page 72 / 174

TITRE 12 SANTE ET SÉCURITÉ (Recueil d'instructions relatives à l'administration et à la gestion des personnels) THEME 1201 ORGANISATION DE L ÉTABLISSEMENT Le responsable de la santé et de la sécurité Définition des règles de santé et de sécurité Assistance et conseil du Chef de service Assistant de prévention Documents à établir Le médecin de prévention Les formations THEME 1202 CONTROLE DE LA BONNE APPLICATION DES REGLES DE SANTE ET DE SECURITÉ L'inspecteur santé et sécurité au travail Les autres "contrôleurs" THEME 1203 MESURES DE SANTE ET DE SECURITE Les objectifs fondamentaux Les principes fondamentaux de la prévention Obligation d'évaluation des risques La fiche des risques professionnels THEME 1204 CONTROLES PERIODIQUES OBLIGATOIRES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES Les contrôles périodiques obligatoires Les registres et documents obligatoires THEME 1205 NE PAS OUBLIER Projets de construction ou d'aménagement de bâtiments Utilisation de substances ou produits dangereux Accidents et maladies professionnelles Consignes et règlements Réseau des Assistant de prévention Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Les commissions d'hygiène et de sécurité DASE Toulouse Page 73 / 174

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS L'hygiène et la sécurité dans la Fonction publique d'état (donc dans l'éducation Nationale), sont principalement régies par le décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié. Ce décret fixe les règles permettant de garantir aux personnels (titulaires ou non) des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur intégrité physique (voir l'article 2 du décret qui permet d'atteindre notamment les objectifs fixés par l'article 23 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires). Ce même décret permet aussi de garantir la sécurité des usagers du service public et donc tout particulièrement celle des élèves des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale (voir article 2 du décret). 12 01 01 Le responsable de l'hygiène et de la sécurité : L'article 2-1 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié rappelle les obligations du chef de service, véritable chef d'orchestre de l'hygiène et de la sécurité dans l'établissement. Pour l'éducation nationale, au sein d'une Académie, la notion de Chef de service comprend le Recteur, l'inspecteur d'académie directeur des services départementaux de l'éducation nationale et le chef d'établissement public local d'enseignement. 12 01 02 Définition des règles d'hygiène et de sécurité : L'article 3 du décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié définit ce qu'il faut entendre par "applicables en matière de santé et de sécurité". Cette définition renvoie à l'application des livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et des décrets pris pour leur application ainsi que, le cas échéant, l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime pour les personnels de ces administrations et établissements exerçant les activités concernées par cet article. A ces règles essentielles qui couvrent l'ensemble des conditions de travail des personnels et des usagers, il faut ajouter notamment : - les contraintes (uniquement lorsqu'elles sont supérieures à celles du code du travail) imposées pour la protection du public contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ces contraintes sont principalement rassemblées dans l'arrêté du 19 juin 1990 et l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et pris en application notamment de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation), - les contraintes de protection des personnes (personnels plus usagers) contre les conséquences d'éventuelles accidents causés par des risques majeurs, compte tenu des conditions environnementales particulières propres à chaque établissement (se référer notamment au BOEN hors série n 3 du 30 mai 2002 relatif au plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs). 12 01 03 Assistance et conseil du Chef de service : 12 01 03 01 Assistant et conseiller de prévention (articles 4 à 4-2 du décret n 82-453 modifié et circulaire DGAFP du 09/08/2011) Le chef de service est responsable de la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail. Compte tenu de l'importance et de la complexité de cette tâche, il doit être conseillé et assisté par un spécialiste. Le décret n 82-453 du 28 mai 1982 modifié impose (articles 4 à 4-2) la mise en place de ce ou ces spécialistes dénommés "Assistant de prévention" ou "Conseiller de prévention" (assistant au niveau de proximité et conseiller pour l'animation de réseaux). Pour pouvoir prendre ses fonctions, l'assistant et/ou Conseiller de prévention doit obligatoirement recevoir une formation spécifique. Il doit, en outre, avoir accès à la formation continue. 12 01 03 02 Documents à établir à chaque mouvement d'assistant de prévention: (Voir modèles 12 06) Ils sont au nombre de deux par Assistant de prévention : - une décision portant nomination d'un assistant de prévention ; - une lettre de cadrage imposée par l'article 4-1 du décret n 82-453 et définie par la circulaire DGAFP du 09/08/2011 formalisant par écrit les dispositions prises par le chef de service et définissant les conditions et moyens de fonctionnement de l'assistant de prévention. 12 01 03 03 Les médecins de prévention : Personnages capitaux du dispositif santé et sécurité, les médecins de prévention sont les conseillers de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, l'hygiène générale des locaux de service, l'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, la protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel, l'hygiène dans les restaurants administratifs, l'information sanitaire. Page 74 / 174

12 01 04 Les formations en santé et sécurité : Conformément aux articles 6, 7, 9, et 14 du décret n 82-453 modifié et en s'appuyant sur les conseils de son Assistant de prévention, le chef d'établissement doit constituer un programme de formation des personnels à l'hygiène et à la sécurité, basé sur l'analyse des besoins propres à son établissement. Il doit ensuite transmettre ses demandes de stage aux services spécialisés de l'académie ou de la collectivité territoriale. DASE Toulouse Page 75 / 174

CONTROLE DE L APPLICATION DES REGLES D HYGIENE ET DE SÉCURITÉ 12 02 01 L'inspecteur santé et sécurité au travail : (articles 5 à 5-3 du décret n 82-453 modifié et circulaire n 97-196 du 11/9/1997) Le contrôle des conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité est assuré par l'inspecteur santé et sécurité au travail. A l'issu des contrôles, l'inspecteur santé et sécurité au travail propose au chef de service toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, il propose au chef de service concerné, qui lui rend compte des suites données à ses propositions, les mesures immédiates jugées par lui nécessaires. Dans tous les cas, le chef de service transmet à ses supérieurs hiérarchiques les propositions auxquelles il n'a pas pu donner suite. L'inspecteur santé et sécurité au travail à compétence sur l'ensemble des services et établissements de l'académie ; il a libre accès à tous les locaux et lieux de travail. Pour l'académie de Toulouse : Monsieur LAVEILHÉ Daniel Tel. 05 61 17 75 75 Mèl. dase@ac-toullouse.fr 12 02 02 Les autres "contrôleurs" : Les tableaux suivants énumèrent les principales personnes susceptibles de contrôler certains aspects des conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité. "Contrôleur" IA-IPR IEN IGEN IGAENR CONTROLEURS INTERNES A L'EDUCATION NATIONALE : Compétences Application des programmes pédagogiques et signalement des risques constatés Application des programmes pédagogiques et signalement des risques constatés Application des programmes pédagogiques et signalement des risques constatés Application des règles de fonctionnement des administrations et signalement des risques constatés CONTROLEURS EXTERIEURS A L'EDUCATION NATIONALE "Contrôleur" Domaine de compétence Réglementation de référence Inspecteur du travail Ateliers des lycées techniques et professionnels et des SEGPA Code du travail Inspecteur sanitaire Tous les établissements Code de la santé publique Inspecteur vétérinaire Toutes les demi-pensions et les sections hôtelières Réglementation de l'hygiène alimentaire Commission de sécurité Tous les établissements recevant du Règlement de sécurité contre les risques public d'incendie et de panique Officiers et agents de police judiciaire Enquêtes consécutives à des accidents graves ou des maladies professionnelles graves Page 76 / 174

LES MESURES D HYGIENE ET DE SÉCURITÉ 12 03 01 - Les objectifs fondamentaux Les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail campent les grands objectifs à atteindre en matière d'hygiène et de sécurité. Il appartient au chef d'établissement d'organiser la prise de mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des personnes de l'établissement. Ces mesures comprennent : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. De plus, lorsque dans un établissement les personnels de plusieurs entreprises extérieures sont présents, les chefs d'établissements doivent tous coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité. 12 03 02 Les principes fondamentaux de la prévention L'article L. 4121-2 pose et hiérarchise les grands principes de la prévention des risques : 1 ) éviter les risques ; 2 ) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3 ) combattre les risques à la source ; 4 ) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail, le choix des méthodes de travail et de production ; 5 ) tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6 ) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7 ) planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; 8 ) prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9 ) donner les instructions appropriées aux personnels. 12 03 03 Obligation d'évaluation des risques L'article R. 4121-1 impose au Chef d'établissement d'évaluer par écrit dans un document unique l'ensemble des risques pour la sécurité et la santé des personnes. 12 03 04 Fiche des risques professionnels Par l'intermédiaire de son Assistant de prévention, le chef d'établissement coopère avec le médecin de prévention à l'élaboration et à la mise à jour périodique d'une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres à l'établissement ou au service et les effectifs de personnels exposés à ces risques. Cette fiche permet notamment d'organiser la surveillance médicale particulière des personnels. DASE Toulouse Page 77 / 174

CARTE DES RISQUES DANS LES ETABLISSEMENTS Le construit Incendie Énergies Solidité Conception générale Asphyxie Panique Brûlures Autres Chute de matériaux Résistance des éléments Tenue aux intempéries Bris de vitres Autres Électricité Gaz Fuel Air comprimé Vapeur Autres Bruit Éclairement Ventilations Chutes La pratique du sport Autres EPS Les installations sportives Le matériel Équipements de travail Postes de travail Ateliers Ambiances de travail Mise en péril des personnes Les activités Laboratoires Enseigneme nt général Électrique Mécanique Radioactif Chimique Biologique Manutentions Stages en entreprise Chutes Conduites à risques Objets divers Équipements Autres LES RISQUES Les risques majeurs Le Secourisme Les risques majeurs La vie scolaire Les services L'industrie Les transports Les conflits La nature Autres Restauration collective Internats Lieux spécifiques Conduites à risques Sorties scolaires Sauvetage Secourisme du Travail Attestation de Formation aux Premiers Secours Chimie Pétrochimie Production d'énergie Nucléaire Armement Autres Guerres Terrorisme Autres Lieux de travail Lieux de détente Circulation de véhicules Les travaux L'entretien L'Administration Routiers Ferroviaires Aériens D'énergie Autres Avalanches Séismes Volcanisme Inondations Feux de forêts Eboulements Glissements de terrain Raz de marées Tornades Éducation des élèves Sécurité routière Maîtrise des risques professionnels Maîtrise des risques domestiques Formation générale Habilitation électrique Gestes et postures de travail Page 78 / 174

CONTROLES PÉRIODIQUES OBLIGATOIRES ET DOCUMENTS OBLIGATOIRES 12 04 01 Les contrôles périodiques obligatoires Compte tenu des installations techniques et de sécurité, des contrôles périodiques obligatoires sont à effectuer. Se référer à la brochure de l'institut National de Recherche en Sécurité (INRS) de référence ED. 828. http://www.inrs.fr/inrs-pub/inrs01.nsf/inrs01_search_view/e98c347943531ff9c1256cd90051a57d/$file/ed828.pdf 12 04 01 - Les registres et documents obligatoires Le tableau suivant regroupe les principaux documents et registres obligatoires. L'Assistant de prévention d'établissement est spécialement missionné et formé pour conseiller le chef d'établissement et son équipe dans la tenue de ces registres et documents. Objet Référence des textes Documents à établir Accident du travail PAP 2007-2008 7 Assistant de prévention D. n 85-1133, 22 octobre 1985 Code de la sécurité sociale. art. L 441-4 D. 82-453, art. 4, 4-1, 4-2 C. n 2000-204 du 16 novembre 2000 CR. 3 mai 2002 Aération Code du travail, art. R. 4722-1 Code du travail, art. R. 4722- Agents biologiques Code du travail : - art. R. 4423-4 - art. R. 4424-4 - art. R. 4426-1 Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction Amiante - toutes les activités - activité de confinement et de retrait - activités et intervention sur des matériaux ou appareils - Immeubles bâtis Appareils de levage (autres que les ascenseurs et monte-charge) Code du travail, art. R. 4412-61 Code du travail, art. R. 4412-86 Code du travail, art. R. 4412-40 Code du travail, art. R. 4412-105 Code du travail, art. R. 4412-110 Code du travail, art. R. 4412-117 Code du travail, art. R. 4412-143 et Code du travail, art. R. 4512-11 Code de santé publique, art. R. 1334-22 et R. 1334-26 Code de santé publique, art. R. 1334-24 Code du travail, art. R. 4721-11 Code du travail, art. R. 4323-19 et A du 2 mars 2004 Liste exhaustive des accidents de service et du travail et des maladies professionnelles de l ensemble des personnels, titulaires, non titulaires de droit public et de droit privé Registre : l'établissement inscrit, dans les 48 heures, les accidents du travail n'entraînant ni arrêt de travail, ni délivrance de triptyque. Décision portant nomination d'assistant de prévention Lettre de mission d'assistant de prévention Rapport de vérification des mesures d'empoussiérage. Notice d'instruction du maître d'ouvrage sur les installations d'aération. Document sur l'évaluation des risques Information sur les mesures à prendre. Liste des personnes exposées. Documents sur l'évaluation des risques Information des personnes Liste des personnes exposées et fiche d'exposition. Document sur les résultats de l'évaluation du risque amiante. Fiche d'exposition de chacune des personnes exposées. Document sur l'évaluation des risques. Plan de démolition, de retrait ou de confinement. Document sur le risque éventuel d'amiante. Dossier technique amiante Constat amiante Registre et rapports de vérification. Carnet de maintenance DASE Toulouse Page 79 / 174

Objet Référence des textes Documents à établir Appareils à pression (gaz comprimés, liquéfiés ou dissous) Arsenic (poussières A. 23 juillet 1943, art. 12 Registre de vérification et d'épreuve. Plaque d'identification de l'appareil. État descriptif de l'appareil. D. n 49-1499, 16 novembre 1949, Registre spécial du personnel exposé art. 14 arsenicales) Ascenseurs CCH,art. L. 125-2-1 CCH, art. L. 125-2-6 A 18 novembre 2004 D. n 95-826, 30 juin 1995 Travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, Atmosphère explosive Bâtiment : - vérification des matériels - registre d'observation - grues de chantier D. n 95-826, 30 juin 1995 : JO, 1 er juillet : - art. 2 - art. 5 Code du travail, art. R. 4227-52 Code du travail, art. R. 4534-15 à 18 Code du travail, art. R. 4534-19 Carnet d'entretien des installations de l'immeuble. Rapport d'inspection. Dossier technique - Rapport de vérification. Étude de sécurité Document sur l'étude de sécurité. Fiche descriptive des risques. Document relatif à la protection contre les explosions. Registre et rapports de vérification du matériel, des engins et des installations ou dispositifs de sécurité. Registre mis à disposition des personnels pour consigner leurs observations. Boissons Code du travail, art. R. 4225-2 à 4 Liste des postes concernés, établie par le chef d'établissement. Bruit Code du travail, art. R. 4432-2 Code du travail, art. R. 4433-3 Cuves, bassins et réservoirs Code du travail, art. R. 4434-10 Code du travail, art. R. 233-46 Documents sur les mesures de bruit. Document sur l'évaluation et le mesurage du niveau de bruit. Fiche d'exposition au bruit. Document des références des types et modèles des protecteurs auditifs. Inscription des résultats sur le registre des vérifications et contrôles. Registre de vérification de l'état des cuves, bassins et réservoirs C. ministère du travail 8/52, 11 avril 1952 Danger grave et D. n 82-453, art. 5-8 et C. FP/4 n Registre spécial destiné au signalement d'un danger imminent 1871 et 2B n 95-1353 du 24 janvier grave et imminent 1996, annexe II Échafaudages Code du travail, art. R. 4323-70 Notice de montage, plan de montage, note de calcul, sur les lieux de travail. Échelles C. n 1966 du 21 janvier 1952 Registre des vérifications Éclairage Code du travail, art. R. 4223-11 Code du travail, art. R. 4722-3 Code du travail, art. R. 4213-4 Élimination des déchets Entreprise extérieure effectuant des travaux dans un établissement en activité -opérations de chargement / déchargement Code de l'environnement art. L. 541-7 Code du travail, art. R. 4511-11, Code du travail, art. R. 4511-12, Code du travail, art. R. 4512-6, Code du travail, art. R. 4512-7, Code du travail, art. R. 4512-11, Code du travail, art. R. 4512-11, Code du travail, art. R. 4515-4 Document consignant les règles d'entretien. Rapport de vérification du niveau d'éclairement. Documents du maître d'ouvrage sur l'installation d'éclairage. Registre Déclaration périodique ou, en ce qui concerne le transport des déchets à l'établissement, déclaration de chargement. Liste des entreprises extérieures et des sous-traitants. État des heures passées par les salariés affectés aux travaux. Analyse des risques Plan de prévention. Dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante Liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale particulière Protocole de sécurité Page 80 / 174

Objet Référence des textes Documents à établir Équipements de protection individuelle Équipements de travail et équipements de protection individuelle Équipements sous pression Code du travail, art. R. 4323-100 Code du travail, art. R. 4323-101 Code du travail, art. R. 4323-24 Code du travail, art. R. 4323-25 Code du travail, art. R. 4323-19 Code du travail, art. R. 4323-56 D. n 99-1046, 13 décembre 1999, art. 17 Equipements sportifs D. n 96-495 du 4 juin 1996, Art. 5 Art. 7 Établissements recevant du public Évaluation des risques Fiche des risques professionnels Formation des personnels Code de la construction et de l'habitation, art. R. 123-51 Code du travail, art. R. 4121-1 Liste des personnes chargées des vérifications Registre des rapports de vérifications périodiques Liste des personnes chargées des vérifications Registre des rapports de vérifications initiales et périodiques. Carnets de maintenance Autorisation de conduite des personnes pour les équipements mobiles. Document rassemblant les informations sur la conformité, le contrôle, l'exploitation, l'entretien, les réparations et les instructions de service. Notice d'emploi Plan de vérification et d'entretien Registre des contrôles Registre de sécurité Document unique listant et évaluant les risques D. n 82-453, art. 15-1 Document sur lequel sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques D. n 82-453, art 6, 7 Liste des besoins de l'établissement Plan annuel de formation spécifique à l'établissement Liste des formations effectuées Code de la construction et de Immeubles de grande hauteur l'habitation, art. R. 122-29 Registre de sécurité Installations classées Arrêté d'autorisation de l'installation pour la protection de Code de l'environnement, art. L. l'environnement : 512-11) - installations soumises à autorisation - installations soumises à déclaration Incendie (pour Code du travail, art. R. 4227-39 certains locaux sans public) Infirmerie C. n 95-221 du 12 octobre 1995 Cahier de l'infirmier(e) Installations électriques - dossier des installations électriques Liste des membres des Comités d'hygiène et sécurité Liste des membres de la commission d'hygiène et de sécurité D. n 88-1056, 14 nov 1988, art. 53 à55 A du 10 octobre 2000, art 5 alinéa 2 Code du travail, art. R. 4215-3 Registre de vérification et contrôles périodiques. Registre des contrôles périodiques. Registre des exercices et essais périodiques du matériel incendie Dossier tenu à la disposition de l'inspection Rapports de vérification. Contenu des rapports de vérification. Dossier technique du maître d'ouvrage D. n 82-453, art. 42 Affichage de la liste des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et indication de leur lieu habituel de travail Code de l'éducation art. D. 421-151 (Ets techniques et professionnels + SEGPA) Liste des secouristes D. n 82-453, art. 14 La liste des membres de la commission d'hygiène et de sécurité est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers Liste des agents formés aux gestes de premiers secours Liste des lieux où sont effectués des travaux dangereux Organisation des présences sur les lieux où sont effectués des travaux dangereux DASE Toulouse Page 81 / 174

Objet Référence des textes Documents à établir Locaux et lieux de travail, dossier de maintenance Manutentions manuelles des charges Médecine de prévention Opérations de bâtiment et de génie civil Code du travail, art. R. 4211-3 Code du travail, art. R. 4224-17, R.4224-19 Code du travail, art. R. 4541-5 Dossier de maintenance des lieux de travail Dossier des contrôles et interventions sur les installations et dispositifs de sécurité Document du bilan d'évaluation des risques. D. 82-453, art 22 à 26 Dossiers médicaux, fiches d'aptitude Liste des personnels soumis à surveillance médicale particulière Code du travail : art. L. 4532-1 art. L. 4532-8 art. L. 4532-9 art. L. 4532-16 art. R. 4213-4 art. R. 4212-7 Déclaration préalable. Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Dossier rassemblant toutes les données de nature à faciliter la prévention. Document du maître d'ouvrage sur les installations d'éclairage. Notice d'instruction du maître d'ouvrage sur les art. R. 4215-3 installations d'aération. Dossier technique du maître d'ouvrage concernant les art. R. 4211-3 installations électriques. Dossier de maintenance et d'entretien des lieux de art. R. 4532-38 travail établi par le maître d'ouvrage. Registre journal de la coordination du chantier. D. 23 août 1947, art. 8 Registre d'absence du personnel Peintures et vernis par pulvérisation Plans inclinés A. 26 juin 1968, art. 25 Registre de vérification Plomb (immeubles bâtis) Code de la santé publique, Art. L. 1334-5 Code de la santé publique, Art. L. 1334-11 Constat de risque d'exposition au plomb. Notice d'information. Portes et portails automatiques et semi A. 21 décembre 1993, art. 9 Méthodes et procédures ou contrat d'entretien. Livret d'entretien Présence des élèves D. n 66-104 du 18 février 1966 Registre d'appel Rayonnements Code du travail, art. R. 4452-23 ionisants Code du travail, art. R. 4453-14 Code du travail, art. R. 4454-7 Code du travail, art. R. 4454-10 Code du travail, art. R. 4456-17 Restauration Code rural, art. 258 C. du 28 mai 1968 C. n 73-305 du 26 juillet 1973 D. n 82-453, art. 24 A. 10 mars 1977, art. 6 A. 29 septembre 1997 art. 3, 47 et 48 Document sur le résultat des contrôles consigné dans le document unique d'évaluation des risques. Fiche d'exposition individuelle. Dossier médical individuel. Carte individuelle de suivi médical. Bilan statistique des contrôles d'ambiance et du suivi dosimétrique. Registre spécial des passages du vétérinaire inspecteur Registre des examens de dépistage du personnel Déclaration d'un service de restauration à caractère social Risques majeurs C. n 2002-119 du 29 mai 2002 Plan particulier de mise en sûreté Sécurité, conditions D. n 82-453, art. 47, al. 3 Registre d'hygiène et de sécurité de travail Silice (poussières) D. n 97-331, 10 avril 1997 - art. 4 - art. 5 Avis d'aptitude médicale. Rapport des contrôles de l'empoussièrement. Page 82 / 174

Objet Référence des textes Documents à établir Substances et préparations chimiques, agents chimiques Travaux temporaires en hauteur : - système d'arrêt de chute - technique d'accès et de positionnement au moyen de cordes Travaux en milieu hyperbare Véhicules transportant exceptionnellement des personnes Vibrations mécaniques Zones et emplacements présentant des risques d'explosion Code du travail, art. R. 4412-9 Code du travail, art. R. 4412-26 Code du travail, art. R. 4412-40 Code du travail, art. R. 4412-58 Code du travail, art. R. 4323-61 Code du travail, art. R. 4323-89 D. n 90-277, 28 mars 1990 - art. 3 - art. 28 - art. 29 - art. 35 Résultats de l'évaluation des risques Résultats des vérifications des installations et appareils de protections collectives consignés dans le registre de sécurité Liste actualisée des personnes exposées, fiche d'exposition. Attestation d'exposition remise aux travailleurs à leur départ de l'établissement. Notice des points d'ancrage. A. 13 mars 1956, art. 22 Carnet de bord Code du travail, art. R. 4444-3 Code du travail, art. R. 4227-52 A. 8 juillet 2003, art. 6 Note de calcul des points d'ancrage. Livret individuel Manuel des procédures de sécurité. Document de chantier. Dossier médical spécial. Document sur les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage. Document relatif à la protection contre les explosions. Sens des abréviations D. : décret A. : arrêté C. : circulaire al. : alinéa DASE Toulouse Page 83 / 174

NE PAS OUBLIER 12 05 01 Projets de construction ou d'aménagement de bâtiments : (article 17 du décret n 82-453 modifié) Le médecin de prévention est obligatoirement consulté sur les projets de construction ou aménagement importants des bâtiments et de modifications apportées aux équipements. 12 05 02 Utilisation de substances ou produits dangereux : (article 18 du décret n 82-453 modifié) Le médecin de prévention est obligatoirement informé, avant toute utilisation de substances ou produits dangereux, de la composition de ces produits et de la nature de ces substances ainsi que de leurs modalités d'emploi. 12 05 03 Accidents et maladies professionnelles : (article 27 du décret n 82-453 modifié) Le médecin de prévention est informé par l'administration dans les plus brefs délais de chaque accident de service ou de travail et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel. 12 05 04 Consignes et règlements : (article 47 du décret n 82-453 modifié) Les règlements et consignes que l'administration des établissements envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité doivent être soumis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail territorialement compétent et communiqués pour avis à l'inspecteur santé et sécurité au travail. 12 05 05 Réseau des Assistant de prévention : Afin de mutualiser leurs compétences, les Assistant de prévention sont regroupés en réseaux animés notamment par les conseillers de prévention. Tous les Assistant de prévention d'un même département sont coordonnés par un Conseiller de prévention départemental ; les Conseillers de prévention départementaux sont coordonnés par le Conseiller de prévention Académique. Le Conseiller de prévention académique est chargé de conseiller et d'assister le Recteur. Les conseillers de prévention départementaux sont chargés de conseiller et d'assister les IA-DSDEN. (voir liste en page 1 supra) 12 05 06 Organisation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont institués par le titre IV du décret n 82-453 modifié. Ils ont pour mission de donner des avis et émettre des propositions visant à améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des personnels. Chaque établissement de type lycée ou collège est rattaché au comité d'hygiène et de sécurité de son département. Le comité d'hygiène et de sécurité académique traite des questions communes à l'ensemble des personnels de l'académie. 12 05 07 Les commissions d'hygiène et de sécurité : Les commissions d'hygiène et de sécurité sont instituées par la loi n 91-31 du 3 janvier 1991 (article L. 421-25 du code de l'éducation) et précisées par le décret n 91-1194 du 27 novembre 1991 (articles D. 421-151 à 159 du code de l'éducation). Elles font toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans les établissements, et notamment dans les ateliers. Les commissions d'hygiène et de sécurité sont obligatoires dans tous les établissements d'enseignement technique et professionnel. Page 84 / 174

Loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. Article 1 Version consolidée au 6 janvier 2015 La présente loi constitue, à l exception de l article 31, le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l Etat et des collectivités territoriales. Chapitre I : Dispositions générales. Article 2 Modifié par Loi n 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 135 (V) JORF 11 janvier 1986 La présente loi s applique aux fonctionnaires civils des administrations de l Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics y compris les établissements mentionnés à l article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l Etat et des collectivités territoriales, à l exclusion des fonctionnaires des assemblées parlementaires et des magistrats de l ordre judiciaire. Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, elle ne s applique qu aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire. Article 3 Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l exception de ceux réservés aux magistrats de l ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. Article 4 Le fonctionnaire est, vis-à-vis de l administration, dans une situation statutaire et réglementaire. Article 5 Modifié par Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - art. 31 Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 1 JORF 12 février 2005 Sous réserve des dispositions de l article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : 1 S il ne possède la nationalité française ; 2 S il ne jouit de ses droits civiques ; 3 Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l exercice des fonctions ; 4 S il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national ; 5 S il ne remplit les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Article 5 bis Modifié par Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - art. 31 Modifié par Loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 10 JORF 27 juillet 2005 Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d emplois et emplois. Toutefois, ils n ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l exercice de prérogatives de puissance publique de l Etat ou des autres collectivités publiques. DASE Toulouse Page 85 / 174

Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : 1 S ils ne jouissent de leurs droits civiques dans l Etat dont ils sont ressortissants ; 2 S ils ont subi une condamnation incompatible avec l exercice des fonctions ; 3 S ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l Etat dont ils sont ressortissants ; 4 S ils ne remplissent les conditions d aptitude physique exigées pour l exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. Les statuts particuliers précisent, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s imposent à l autorité investie du pouvoir de décision. Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l exercice d attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa. Les conditions d application du présent article sont fixées par décret en Conseil d Etat. Article 5 ter Créé par Loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 48 Pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l accord sur l Espace économique européen qui accèdent aux corps, cadres d emplois et emplois des administrations de l Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, la limite d âge est reculée d un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen dont ils relevaient au moment où ils ont accompli le service national. Ce temps est retenu pour le calcul de l ancienneté de service exigée pour l avancement dans les fonctions publiques de l Etat, territoriale et hospitalière. Article 5 quater Créé par Loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 49 Les emplois mentionnés à l article 3 peuvent également être occupés, par voie de détachement, par des fonctionnaires relevant d une fonction publique d un Etat membre de la Communauté européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen lorsque leurs attributions soit sont séparables de l exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l exercice de prérogatives de puissance publique de l Etat ou des autres collectivités publiques. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions et la durée du détachement. Chapitre II : Garanties Article 6 Modifié par LOI n 2012-954 du 6 août 2012 - art. 4 La liberté d opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions. De même, des conditions d âge peuvent être fixées, d une part, pour le recrutement des fonctionnaires dans les corps, cadres d emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d autre part, pour la carrière des fonctionnaires lorsqu elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par l expérience ou l ancienneté, requises par les missions qu ils sont destinés à assurer dans leur corps, cadre d emplois ou emploi. Page 86 / 174

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l affectation et la mutation ne peut être prise à l égard d un fonctionnaire en prenant en considération : 1 Le fait qu il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; 2 Le fait qu il a formulé un recours auprès d un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3 Ou bien le fait qu il a témoigné d agissements contraires à ces principes ou qu il les a relatés. Est passible d une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis cidessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. Article 6 bis Modifié par LOI n 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 50 Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Toutefois, des recrutements distincts pour les femmes ou les hommes peuvent, exceptionnellement, être prévus lorsque l appartenance à l un ou à l autre sexe constitue une condition déterminante de l exercice des fonctions. De même, des distinctions peuvent être faites entre les femmes et les hommes en vue de la désignation, par l administration, des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement et l avancement des fonctionnaires et de ses représentants au sein des organismes consultés sur les décisions individuelles relatives à la carrière des fonctionnaires et sur les questions relatives à l organisation et au fonctionnement des services, afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l affectation et la mutation ne peut être prise à l égard d un fonctionnaire en prenant en considération : 1 Le fait qu il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au premier alinéa ; 2 Le fait qu il a formulé un recours auprès d un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; 3 Ou bien le fait qu il a témoigné d agissements contraires à ces principes ou qu il les a relatés. Est passible d une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis cidessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. Le Gouvernement présente devant le Conseil commun de la fonction publique un rapport sur les mesures mises en œuvre pour assurer l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce rapport annuel, dont les modalités de mise en œuvre sont définies par décret, comprend notamment des données relatives au recrutement, à la féminisation des jurys, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l articulation entre l activité professionnelle et la vie personnelle. Ce rapport est remis au Parlement. Article 6 ter A Créé par LOI n 2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 35 Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l affectation et la mutation ne peut être prise à l égard d un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d un délit ou d un crime dont il aurait eu connaissance dans l exercice de ses fonctions. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. En cas de litige relatif à l application des deux premiers alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d un délit ou d un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d instruction qu il estime utiles. DASE Toulouse Page 87 / 174

Le présent article est applicable aux agents non titulaires de droit public. Article 6 ter Modifié par LOI n 2012-954 du 6 août 2012 - art. 8 Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l auteur des faits ou au profit d un tiers. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l affectation et la mutation ne peut être prise à l égard d un fonctionnaire : 1 Parce qu il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n ont pas été répétés ; 2 Parce qu il a formulé un recours auprès d un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 3 Ou bien parce qu il a témoigné de tels faits ou qu il les a relatés. Est passible d une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. Article 6 quater Modifié par LOI n 2014-873 du 4 août 2014 - art. 68 I. Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois supérieurs relevant du décret mentionné à l article 25 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat, dans les autres emplois de direction de l Etat, dans les emplois de directeur général des agences régionales de santé, dans les emplois de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants et dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière doivent concerner, à l exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l unité inférieure. Le respect de l obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile, par département ministériel pour l Etat et les agences régionales de santé par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale et, globalement, pour les établissements relevant de l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Toutefois, lorsqu au titre d une même année civile, l autorité territoriale n a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s apprécie sur un cycle de cinq nominations successives. II. En cas de non-respect de l obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l établissement public mentionné à l article 116 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Le montant de cette contribution est égal au nombre d unités manquantes au regard de l obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l année écoulée ou au titre de l année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I, multiplié par un montant unitaire. III. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application du présent article, notamment la liste des emplois et types d emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. Article 6 quinquiès Modifié par Loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 6 Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Page 88 / 174

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l affectation et la mutation ne peut être prise à l égard d un fonctionnaire en prenant en considération : 1 Le fait qu il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2 Le fait qu il ait exercé un recours auprès d un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3 Ou bien le fait qu il ait témoigné de tels agissements ou qu il les ait relatés. Est passible d une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. Article 6 sexies Créé par Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - art. 31 Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 2 JORF 12 février 2005 Afin de garantir le respect du principe d égalité de traitement à l égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l article L. 323-3 du code du travail d accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l exercer et d y progresser ou pour qu une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l employeur. Article 7 Modifié par LOI organique n 2010-704 du 28 juin 2010 - art. 21 (V) La carrière des fonctionnaires candidats à un mandat électif ou élus au Parlement européen, à un conseil régional, général ou municipal, au conseil général de Mayotte, au conseil territorial de Saint-Barthélemy, au conseil territorial de Saint-Martin, au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, au congrès, au gouvernement ou aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, à l assemblée de la Polynésie française, ou élus président de la Polynésie française, ou élus à l assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou à l Assemblée des Français de l étranger, ou membres du Conseil économique, social et environnemental ne peut, en aucune manière, être affectée par les votes ou les opinions émis par les intéressés au cours de leur campagne électorale ou de leur mandat. De même, la carrière des fonctionnaires siégeant, à un autre titre que celui de représentants d une collectivité publique, au sein d une institution prévue par la loi ou d un organisme consultatif placé auprès des pouvoirs publics ne saurait être influencée par les positions qu ils y ont prises. Article 7 bis Créé par LOI n 2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16 L action en réparation du préjudice résultant d une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n est pas susceptible d aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Article 8 Modifié par LOI n 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 97 Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Un décret en Conseil d Etat prévoit les adaptations aux obligations définies par les articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail que justifient les conditions particulières d exercice du droit syndical dans la fonction publique. DASE Toulouse Page 89 / 174

Article 8 bis Créé par LOI n 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 1 I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l évolution des rémunérations et du pouvoir d achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : 1 Aux conditions et à l organisation du travail, et au télétravail ; 2 Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ; 3 A la formation professionnelle et continue ; 4 A l action sociale et à la protection sociale complémentaire ; 5 A l hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ; 6 A l insertion professionnelle des personnes handicapées ; 7 A l égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. III. - Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l objet et du niveau de la négociation. Une négociation dont l objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles. IV. - Un accord est valide s il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l accord est négocié. NOTA : Loi n 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 28 : I. - Le IV de l article 8 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013. II. - Avant l entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d un accord est subordonnée au respect de l une ou l autre des conditions suivantes : 1 Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ; 2 Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l opposition d une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix. Pour l application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l accord est négocié. Article 9 Modifié par Loi n 2007-148 du 2 février 2007 - art. 26 JORF 6 février 2007 Les fonctionnaires participent par l intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l organisation et au fonctionnement des services publics, à l élaboration des règles statutaires et à l examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Ils participent à la définition et à la gestion de l action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu ils organisent. L action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l enfance et des loisirs, ainsi qu à les aider à faire face à des situations difficiles. Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale. Les prestations d action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération visée à l article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l emploi ou de la manière de servir. Page 90 / 174

L Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d association. Ils peuvent participer aux organes d administration et de surveillance de ces organismes. Article 9 bis Modifié par LOI n 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 4 Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1 Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d indépendance ; 2 Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1. Pour l application du 2, ne sont prises en compte en qualité d unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l existence d organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d organisations syndicales ou d unions de syndicats qui remplissent la condition d ancienneté mentionnée au 1 est présumée remplir elle-même cette condition. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L appel n est pas suspensif. NOTA : Loi n 2010-751 du 5 juillet 2010, art. 33 VI : L article 4 de la loi n 2010-751 en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2011. Article 9 ter Modifié par LOI n 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 58 Le Conseil commun de la fonction publique connaît de toute question d ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi. Il est saisi des projets de loi ou d ordonnance et, lorsqu une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de décret, communs aux trois fonctions publiques, à l exception des textes spécifiques à chaque fonction publique. Le rapport annuel mentionné au dernier alinéa du I de l article L. 323-8-6-1 du code du travail est soumis au Conseil commun de la fonction publique. La consultation du Conseil commun de la fonction publique, lorsqu elle est obligatoire, remplace celle des conseils supérieurs de la fonction publique de l Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant. Il comprend : 1 Des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ; 2 Des représentants des administrations et employeurs de l Etat et de leurs établissements publics ; 3 Des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des communes, des départements et des régions au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, mentionnés à l article 8 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 4 Des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative. L avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu lorsque l avis de chacune des catégories des représentants mentionnées aux 1, 3 et 4 a été recueilli. Un décret en Conseil d Etat fixe les conditions d application du présent article. DASE Toulouse Page 91 / 174

Article 10 Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. Article 11 Modifié par LOI n 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 71 Les fonctionnaires bénéficient, à l occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. Lorsqu un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d attribution n a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l exercice de ses fonctions n est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La collectivité publique est tenue d accorder sa protection au fonctionnaire ou à l ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l objet de poursuites pénales à l occasion de faits qui n ont pas le caractère d une faute personnelle. La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d une action directe qu elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. Article 11 bis A Modifié par Loi n 2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 13 JORF 11 juillet 2000 Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l exercice de leurs fonctions que s il est établi qu ils n ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. Article 11 bis Modifié par Ordonnance n 2005-432 du 6 mai 2005 - art. 31 JORF 7 mai 2005 Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales, par la loi n 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d outre-mer, par la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d autonomie de la Polynésie française. Chapitre III : Des carrières Article 12 Modifié par LOI n 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 3 Le grade est distinct de l emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l un des emplois qui lui correspondent. Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d exercer les fonctions correspondantes est nulle. Toutefois, le présent alinéa ne fait pas obstacle à la promotion interne d agents qui, placés dans la position statutaire prévue à cette fin, consacrent la totalité de leur service à l exercice d un mandat syndical. En cas de suppression d emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant la fonction publique à laquelle il appartient. Article 13 Modifié par LOI n 2009-972 du 3 août 2009 - art. 22 Page 92 / 174

Les corps et cadres d emplois de fonctionnaires sont régis par les statuts particuliers à caractère national. Leur recrutement et leur gestion peuvent être, selon le cas, déconcentrés ou décentralisés. Les grades de chaque corps ou cadre d emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Article 13 bis Modifié par LOI n 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 59 Tous les corps et cadres d emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d une intégration, ou par la voie de l intégration directe, nonobstant l absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l intégration directe s effectue entre corps et cadres d emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. Toutefois, les membres des corps ou cadres d emplois dont au moins l un des grades d avancement est également accessible par la voie d un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d origine, dans des corps ou cadres d emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Lorsque le corps ou cadre d emplois d origine ou le corps ou cadre d emplois d accueil ne relève pas d une catégorie, le détachement ou l intégration directe s effectue entre corps et cadres d emplois de niveau comparable. Lorsque l exercice de fonctions du corps ou cadre d emplois d accueil est soumis à la détention d un titre ou d un diplôme spécifique, l accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d emplois. Article 13 ter Modifié par LOI n 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 60 I.-Tous les corps et cadres d emplois sont accessibles, par la voie du détachement, aux militaires régis par le statut général des militaires prévu au livre Ier de la quatrième partie du code de la défense, nonobstant l absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Le détachement s effectue entre corps et cadres d emplois. Il peut être suivi, le cas échéant, d une intégration. Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, les corps et cadres d emplois de catégorie C ou de niveau comparable sont également accessibles par la seule voie du détachement aux militaires du rang, nonobstant l absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Sous réserve d une dérogation prévue par le statut particulier du corps ou du cadre d emplois d accueil, une commission créée à cet effet émet un avis conforme sur le corps ou le cadre d emplois et le grade d accueil du militaire, déterminés en fonction de ses qualifications et de son parcours professionnel. Lorsque l exercice de fonctions du corps ou cadre d emplois d accueil est soumis à la détention d un titre ou d un diplôme spécifique, l accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. Au titre des fautes commises lors du détachement, l autorité investie du pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d emplois de détachement est compétente pour l exercice du pouvoir disciplinaire. La procédure et les sanctions applicables sont celles prévues par les dispositions statutaires en vigueur, selon le cas, dans la fonction publique de l Etat, la fonction publique territoriale ou la fonction publique hospitalière. Nonobstant les dispositions prévues à l article L. 4137-2 du code de la défense, le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prennent, lors de la réintégration du militaire, les actes d application des sanctions le cas échéant appliquées pendant le détachement et qui ont été prononcées à ce titre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat. II.-L article 13 bis est applicable aux fonctionnaires mentionnés à l article 2 de la loi n 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l exercice 1953 (Présidence du Conseil). III.-Les modalités d application du I du présent article sont fixées par décret en Conseil d Etat. Article 13 quater Créé par LOI n 2009-972 du 3 août 2009 - art. 1 Les articles 13 bis et 13 ter ne s appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d ordre juridictionnel. Article 14 Modifié par LOI n 2012-347 du 12 mars 2012 - art. 61 L accès des fonctionnaires de l Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des DASE Toulouse Page 93 / 174

garanties fondamentales de leur carrière. A cet effet, l accès des fonctionnaires de l Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques s effectue par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d une intégration, ou par la voie de l intégration directe. Les statuts particuliers peuvent également prévoir cet accès par voie de concours interne et, le cas échéant, de tour extérieur. Nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers, les agents détachés sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits, notamment à l avancement et à la promotion, que les membres du corps ou cadre d emplois dans lequel ils sont détachés. En outre, la mobilité des fonctionnaires entre les trois fonctions publiques peut s exercer par la voie de la mise à disposition. Article 14 bis Créé par LOI n 2009-972 du 3 août 2009 - art. 4 Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s opposer à la demande de l un de ses fonctionnaires tendant, avec l accord du service, de l administration ou de l organisme public ou privé d accueil, à être placé dans l une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d un avis d incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l article 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l établissement d un tableau périodique de mutations. Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d emplois ou auprès de l administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d emplois. Article 14 ter Créé par LOI n 2009-972 du 3 août 2009 - art. 23 Lorsque l activité d une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la personne publique d origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d accueil. En cas de refus des agents d accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. Article 15 Modifié par LOI n 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 2 Les compétences acquises dans l exercice d un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l expérience professionnelle. Article 16 Les fonctionnaires sont recrutés par concours sauf dérogation prévue par la loi. Article 17 Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. Page 94 / 174

Article 18 Modifié par LOI n 2009-972 du 3 août 2009 - art. 29 Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il ne peut être fait état dans le dossier d un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l intéressé. Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. Article 19 Modifié par Loi n 87-529 du 13 juillet 1987 - art. 4 JORF 16 JUILLET 1987 Le pouvoir disciplinaire appartient à l autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l assistance de défenseurs de son choix. L administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. Article 20 Modifié par LOI n 2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 38 Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que de la performance collective des services. S y ajoutent les prestations familiales obligatoires. Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l agent et de l échelon auquel il est parvenu, ou de l emploi auquel il a été nommé. Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de retraite et de sécurité sociale. Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d un commun accord entre les intéressés. Le supplément familial de traitement n est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant par un employeur mentionné aux 1, 2 et 3 de l article L. 86-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités. NOTA : Loi n 2007-148 du 2 février 2007 art 45 IV : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret mentionné au I de l article 25 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007. Article 21 Modifié par Loi n 2007-148 du 2 février 2007 - art. 1 JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007 Les fonctionnaires ont droit à : - des congés annuels ; DASE Toulouse Page 95 / 174

- des congés de maladie ; - des congés de maternité et des congés liés aux charges parentales ; - des congés de formation professionnelle ; - des congés pour validation des acquis de l expérience ; - des congés pour bilan de compétences ; - des congés pour formation syndicale. NOTA : Loi n 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret d application mentionné au dernier alinéa de l article 22 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007. Article 22 Modifié par Loi n 2007-148 du 2 février 2007 - art. 4 JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007 Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires. Ceux-ci peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d un droit individuel à la formation qu il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l article 2. Ce droit est mis en oeuvre à l initiative de l agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation. Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation. Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d exercer de nouvelles fonctions au sein d un même corps ou cadre d emplois, soit d accéder à un autre corps ou cadre d emplois. Un décret en Conseil d Etat détermine les conditions et modalités d utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d attribution de l allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d emplois à l issue d une période de professionnalisation. NOTA : Loi n 2007-148 du 2 février 2007 art 45 I : Les modifications induites par la présente loi entrent en vigueur à la publication du décret d application mentionné au dernier alinéa de l article 22 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007. Article 22 bis Créé par Loi n 2007-148 du 2 février 2007 - art. 39 JORF 6 février 2007 I. - Les personnes publiques mentionnées à l article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu elles emploient souscrivent. II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. III. - Les modalités d application du présent article sont fixées par décrets en Conseil d Etat. Page 96 / 174

Article 23 Des conditions d hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. Article 23 bis (abrogé) Créé par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 31 2 JORF 12 février 2005 Créé par Loi n 2005-102 du 11 février 2005 - art. 31 Abrogé par LOI n 2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 102 Article 24 Modifié par Loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 - art. 3 JORF 27 juillet 2005 La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1 De l admission à la retraite ; 2 De la démission régulièrement acceptée ; 3 Du licenciement ; 4 De la révocation. La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l interdiction par décision de justice d exercer un emploi public et la non-réintégration à l issue d une période de disponibilité produisent les mêmes effets. Toutefois, l intéressé peut solliciter auprès de l autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l avis de la commission administrative paritaire, sa réintégration à l issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d interdiction d exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française. Lorsque, en application de son statut particulier comportant une période de formation obligatoire préalable à la titularisation, un fonctionnaire a souscrit l engagement de servir pendant une durée minimale, son admission à la retraite, avant que cet engagement soit honoré, entraîne une obligation de remboursement des sommes fixées par la réglementation applicable, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d Etat. Cette obligation n est, toutefois, opposable ni au fonctionnaire reconnu travailleur handicapé par la commission mentionnée à l article L. 146-9 du code de l action sociale et des familles, ni au fonctionnaire radié des cadres par anticipation pour invalidité. NOTA : Loi n 2005-843 du 26 juillet 2005 ar. 23 : ces dispositions s appliquent aux fonctionnaires recrutés à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi. Chapitre IV : Obligations Article 25 Modifié par LOI n 2009-972 du 3 août 2009 - art. 33 Modifié par LOI n 2009-972 du 3 août 2009 - art. 34 I.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Sont interdites, y compris si elles sont à but non lucratif, les activités privées suivantes : 1 La participation aux organes de direction de sociétés ou d associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1 du 7 de l article 261 du code général des impôts ; 2 Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s exerce au profit d une personne publique ; 3 La prise, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, d intérêts de nature à compromettre leur indépendance. DASE Toulouse Page 97 / 174

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d une personne ou d un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n affecte pas leur exercice. II.-L interdiction d exercer à titre professionnel une activité privée lucrative et le 1 du I ne sont pas applicables : 1 Au fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public qui, après déclaration à l autorité dont il relève pour l exercice de ses fonctions, crée ou reprend une entreprise. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d un an. La déclaration de l intéressé est au préalable soumise à l examen de la commission prévue à l article 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; 2 Au dirigeant d une société ou d une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1 du 7 de l article 261 du code général des impôts, lauréat d un concours ou recruté en qualité d agent non titulaire de droit public, qui, après déclaration à l autorité dont il relève pour l exercice de ses fonctions, continue à exercer son activité privée. Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale d un an à compter du recrutement de l intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d un an. Sa déclaration est au préalable soumise à l examen de la commission prévue à l article 87 de la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 précitée. III.-Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s y attachent. Ils gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial. La production des oeuvres de l esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l article 26 de la présente loi. Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. IV.-Les fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public, ainsi que les agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret en Conseil d Etat. V.-Sans préjudice de l application de l article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. Article 26 Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l exercice ou à l occasion de l exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l autorité dont ils dépendent. Article 27 Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d information du public dans le respect des règles mentionnées à l article 26 de la présente loi. Article 28 Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n est dégagé d aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. Page 98 / 174

Article 29 Toute faute commise par un fonctionnaire dans l exercice ou à l occasion de l exercice de ses fonctions l expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Article 30 En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu il s agisse d un manquement à ses obligations professionnelles ou d une infraction de droit commun, l auteur de cette faute peut être suspendu par l autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l expiration de ce délai, aucune décision n a été prise par l autorité ayant pouvoir disciplinaire, l intéressé, sauf s il est l objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Article 31 A modifié les dispositions suivantes : Modifie Ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 - art. 8 (M) TRAVAUX PREPARATOIRES Assemblée nationale : Projet de loi n 1386 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n 1453 ; Discussion les 3 et 4 mai 1983 ; Adoption le 4 mai 1983. Sénat : Projet de loi, adopté par l Assemblée nationale, n 301 (1982-1983) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n 324 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 1er juin 1983. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n 1552 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n 1588 ; Discussion les 20 et 21 juin 1983 ; Adoption le 21 juin 1983. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications pour l Assemblée nationale en deuxième lecture, n 415 (1982-1983) ; Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n 431 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 27 juin 1983. Assemblée nationale : DASE Toulouse Page 99 / 174

Rapport de M. Labazée, au nom de la commission mixte paritaire, n 1649 ; Sénat : Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission mixte paritaire, n 448 (1982-1983) ; Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, n 1646 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n 1663 ; Discussion et adoption le 29 juin 1983. Sénat : Projet de loi, adopté avec modifications par l Assemblée nationale en troisième et nouvelle lecture, n 470 (1982-1983) Rapport de M. Hoeffel, au nom de la commission des lois, n 473 (1982-1983) ; Discussion et adoption le 30 juin 1983. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en troisième et nouvelle lecture, n 1698 ; Rapport de M. Labazée, au nom de la commission des lois, n 1702 ; Discussion et adoption le 30 juin 1983. Page 100 / 174

Extraits du code de l éducation Chapitre Ier : Les compétences de l'état Article L. 211-1 (Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 75 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'état, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. L'État assume, dans le cadre de ses compétences, des missions qui comprennent : 1º) La définition des voies de formation, la fixation des programmes nationaux, l'organisation et le contenu des enseignements ; 2º) La définition et la délivrance des diplômes nationaux et la collation des grades et titres universitaires ; 3º) Le recrutement et la gestion des personnels qui relèvent de sa responsabilité ; 4º) La répartition des moyens qu'il consacre à l'éducation, afin d'assurer en particulier l'égalité d'accès au service public ; 5º) Le contrôle et l'évaluation des politiques éducatives, en vue d'assurer la cohérence d'ensemble du système éducatif. Tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi nº 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'exercice des compétences décentralisées sur le fonctionnement du système éducatif et sur la qualité du service rendu aux usagers. Le Conseil supérieur de l'éducation, le Conseil territorial de l'éducation nationale et le Conseil national de l'enseignement agricole sont saisis pour avis de ce rapport. Organisation et fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement Art. L. 421-3 Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. Le chef d'établissement est désigné par l'autorité de l'état. Il représente l'état au sein de l'établissement. Il préside le conseil d'administration et exécute ses délibérations. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. Le chef d'établissement expose, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration les décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional. Art. R. 421-8.- (D. no 2008-263, 14 mars 2008, art. 1er) Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre chargé de l'éducation. Le chef d'établissement représente l'état au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. Art. R. 421-9.- (modifié par D. no 2014-1236 du 24 octobre 2014, art. 9) En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : 1 Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Après avoir recueilli l'autorisation du conseil d'administration, il conclut les transactions ; 2 A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'état, recruté par l'établissement ; 3 Préside le conseil d'administration, la commission permanente, le conseil pédagogique, le conseil de discipline, la commission éducative et dans les lycées l'assemblée générale des délégués des élèves et le conseil des délégués pour la vie lycéenne ; 4 Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 5 Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité territoriale de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget ; 6 Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil ; 7 Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l'article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l'hypothèse où la proposition relative à l'emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d'administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu'une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d'administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de DASE Toulouse Page 101 / 174

dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d'établissement en qualité de représentant de l'état arrête l'emploi des dotations en heures ; 8 Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration. Lorsqu'il est fait application des dispositions du d du 6 de l'article R. 421-20, le chef d'établissement informe le conseil d'administration le plus proche des marchés conclus sans autorisation préalable et tient à disposition des membres de ce dernier les documents y afférents ; 9 Transmet les actes de l'établissement dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14, conformément aux dispositions des articles R. 421-54 et R. 421-55 ; 10 Organise les élections des instances énumérées au 3, veille à leur bon déroulement et en proclame les résultats ; 11 Désigne les membres du conseil pédagogique, après consultation des équipes pédagogiques intéressées. Lorsque l'établissement est associé, pour la mise en œuvre de ses missions de formation continue, à un groupement d'établissements n'ayant pas le caractère de groupement d'intérêt public, le chef d'établissement vise les conventions s'inscrivant dans le programme des actions de formation continue de son établissement, qui ont été signées par l'ordonnateur de l'établissement, dit établissement support, auquel a été confiée la gestion du groupement. Il soumet ces conventions à l'approbation du conseil d'administration lorsqu'elles engagent les finances de l'établissement ou sont susceptibles d'entraîner des conséquences sur la formation initiale et la vie scolaire. Art. R. 421-10.- (modifié par D. no 2011-728, 24 juin 2011, art. 3) En qualité de représentant de l'état au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1 A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; 2 Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ; 3 Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; 4 Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; 5 Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence physique. Article R421-10-1 Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement. En cas de nécessité, le chef d'établissement peut interdire, à titre conservatoire, l'accès de l'établissement à l'élève pendant le délai mentionné au premier alinéa. Cette mesure ne présente pas le caractère d'une sanction. Page 102 / 174

Art. R. 421-11.- (D. no 2008-263, 14 mars 2008, art. 1er) Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement. Art. R. 421-12.- (D. no 2008-263, 14 mars 2008, art. 1er) En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : 1º) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ; 2º) Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'état dans le département. Art. R. 421-13.- (D. no 2011-1716 du 1er décembre 2011, art. 1) I. - Le chef d'établissement est secondé dans ses missions par un chef d'établissement adjoint, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d'enseignement général et professionnel adapté. Un professeur ou un conseiller principal d'éducation peut assurer à temps partiel ces fonctions d'adjoint. Dans une école régionale du premier degré ou un établissement régional d'enseignement adapté, cette fonction peut être assurée par un enseignant du premier degré titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou de l'un des diplômes auquel il se substitue, ou par un enseignant du second degré titulaire du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. II. - Dans ses fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, le chef d'établissement est secondé par un adjoint gestionnaire, membre de l'équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire. L'adjoint gestionnaire est chargé, sous l'autorité du chef d'établissement et dans son champ de compétence, des relations avec les collectivités territoriales et il organise le travail des personnels administratifs et techniques affectés ou mis à disposition de l'établissement. III. - Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à chacun de ses adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par le chef d'établissement adjoint, notamment pour la présidence des instances de l'établissement. En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, lorsque celui-ci n'a donné aucune délégation à cet effet, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être le chef d'établissement adjoint ou l'adjoint gestionnaire, sous réserve que celui-ci ne soit pas l'agent comptable de l'établissement, ou le chef d'un autre établissement. Paragraphe 2 : La commission d'hygiène et de sécurité (CHS) Sous-paragraphe 1 : Composition et désignation. Article D. 421-151 (modifié par D n 2014-1237 du 24 octobre 2014 - art. 1) La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 421-25 comprend : 1 Le chef d'établissement, président ; 2 Le gestionnaire de l'établissement ; 3 Le conseiller principal d'éducation siégeant au conseil d'administration ; 4 Le chef de travaux ; DASE Toulouse Page 103 / 174

5 Un représentant de la collectivité territoriale de rattachement ; 6 Deux représentants du personnel au titre des personnels enseignants ; 7 Un représentant du personnel au titre des personnels administratifs, sociaux, de santé, techniques, ouvriers et de service. Ce nombre est porté à deux dans les établissements de plus de 600 élèves ; 8 Deux représentants des parents d'élèves ; 9 Deux représentants des élèves. L'adjoint au chef d'établissement assiste de droit aux réunions de la commission d'hygiène et de sécurité. En cas d'empêchement du chef d'établissement, il en assure la présidence. Le médecin de prévention, le médecin de l'éducation nationale et l'infirmier ou l'infirmière assistent de droit aux séances de la commission d'hygiène et de sécurité en qualité d'experts. Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés pour l'année scolaire. La liste des membres de la commission est affichée en permanence dans un lieu visible de tous et dans les ateliers. Article D. 421-152 (modifié par D n 2014-1237 du 24 octobre 2014 - art. 2) Le représentant mentionné au 5 de l'article D. 421-151 est désigné par les représentants de la collectivité territoriale de rattachement au conseil d'administration parmi les représentants titulaires ou suppléants de celle-ci. Lorsque la collectivité de rattachement n'exerce pas les compétences en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement de l'établissement, le représentant au conseil d'administration de la personne publique exerçant ces compétences, ou à défaut son suppléant, siège à la commission d'hygiène et de sécurité. Les représentants du personnel sont désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration, parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration. Les représentants des parents d'élèves membres de la commission d'hygiène et de sécurité sont désignés au sein du conseil d'administration par les représentants des parents d'élèves qui y siègent ; Les représentants des élèves sont désignés au sein du conseil des délégués pour la vie lycéenne par ces derniers. Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. En cas d'empêchement des membres titulaires de ces catégories, ceux-ci sont remplacés par leurs suppléants. Sous-paragraphe 2 : Fonctionnement et compétences. Article D. 421-153 La commission d'hygiène et de sécurité se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre. Elle est réunie en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du chef d'établissement, du conseil d'administration, du conseil des délégués pour la vie lycéenne, du tiers au moins de ses membres ou du représentant de la collectivité territoriale de rattachement. Article D. 421-154 Les membres de la commission d'hygiène et de sécurité reçoivent du chef d'établissement toutes les informations nécessaires pour l'exercice de leur mission. Ils sont astreints à une obligation de discrétion pour toutes les informations à caractère personnel qu'ils auraient à connaître au cours de leurs travaux. Page 104 / 174

Article D. 421-155 La commission d'hygiène et de sécurité peut créer des groupes de travail chargés d'instruire des dossiers déterminés. Le chef d'établissement, ou le représentant qu'il désigne, est membre de droit de ces groupes de travail. Article D. 421-156 Dans l'exercice de sa mission, la commission d'hygiène et de sécurité procède à des visites des locaux de l'établissement, notamment des ateliers, chaque fois qu'elle le juge utile et au moins une fois par an. Article D. 421-157 Au début de chaque année scolaire, le chef d'établissement présente à la commission d'hygiène et de sécurité : 1 Un rapport d'activité de l'année passée présentant notamment les suites données aux avis de la commission ; 2 Un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité. Article D. 421-158 La commission d'hygiène et de sécurité fait toutes propositions utiles en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement, et notamment dans les ateliers. Elle délibère à la majorité des membres présents. Lorsque la commission est saisie pour avis, en cas de partage des voix, l'avis est réputé donné. Article D. 421-159 Le chef d'établissement transmet les avis de la commission d'hygiène et de sécurité, le rapport d'activité de l'année passée et le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité, au conseil d'administration, au conseil des délégués des élèves et à l'inspection du travail. Les avis de la commission d'hygiène et de sécurité peuvent être communiqués à tout membre de la communauté éducative qui en fait la demande. DASE Toulouse Page 105 / 174

DECRET N 89-122 du 24 février 1989 Directeurs d'école. Article premier (modifié par le décret n 91-37 du 14 janvier 1991). - La direction des écoles maternelles et élémentaires de deux classes et plus est assurée par un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs ou au corps des professeurs des écoles nommé dans cet emploi dans les conditions fixées par le présent décret. L'instituteur ou le professeur des écoles nommé dans l'emploi de directeur d'école peut être déchargé totalement ou partiellement d'enseignement dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale. L'instituteur ou le professeur des écoles affecté dans une école maternelle ou élémentaire à classe unique assure les fonctions de directeur d'école. CHAPITRE PREMIER Définition des fonctions de directeur d'école Art. 2 (modifié par le décret n 2002-1164 du 13 septembre 2002) Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable. - Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire. - Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, après avis du conseil des maîtres. - Il répartit les moyens d'enseignement. - Après avis du conseil des maîtres, il arrête le service des instituteurs et professeurs des écoles, fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation. - Il organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité. - Il organise les élections des délégués des parents d'élèves au conseil d'école ; il réunit et préside le conseil des maîtres et le conseil d'école ainsi qu'il est prévu aux articles 14 et 17 du décret n 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. - Il prend toute disposition utile pour que l'école assure sa fonction de service public. A cette fin, il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. - Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales. Art. 3. (modifié par le décret n 2002-1164 du 13 septembre 2002) Le directeur d'école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l'équipe pédagogique. Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. Il veille à la diffusion auprès des maîtres de l'école des instructions et programmes officiels. Il aide au bon déroulement des enseignements en suscitant au sein de l'équipe pédagogique toutes initiatives destinées à améliorer l'efficacité de l'enseignement dans le cadre de la réglementation et en favorisant la bonne intégration dans cette équipe des maîtres nouvellement nommés dans l'école, des autres maîtres qui y interviennent, ainsi que la collaboration de tout autre intervenant extérieur. Il peut participer à la formation des futurs directeurs d'école. Il prend part aux actions destinées à assurer la continuité de la formation des élèves entre l'école maternelle et l'école élémentaire et entre l'école et le collège. Art. 4. - Le directeur d'école est l'interlocuteur des autorités locales. Il veille à la qualité des relations de l'école avec les parents d'élèves, le monde économique et les associations culturelles et sportives. Il contribue à la protection des enfants en liaison avec les services compétents. Il s'assure de la fréquentation régulière de l'école par les élèves en intervenant auprès des familles et en rendant compte, si nécessaire, à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, des absences irrégulières. Page 106 / 174

CHAPITRE II Conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur d'école Art. 5. (modifié par le décret n 2002-1164 du 13 septembre 2002) Sous réserve des dispositions des 2 et 3 de l'article 10, nul ne peut être nommé dans l'emploi de directeur d'école s'il n'a été inscrit sur une liste d'aptitude prévue à l'article 6. Tout directeur d'école nouvellement nommé doit suivre une formation préalable à sa prise de fonction. Les modalités d'organisation de cette formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Art. 6 (modifié par le décret n 2002-1164 du 13 septembre 2002). Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires. Sauf dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 7, cette liste d'aptitude est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 et après avis de la commission administrative paritaire départementale mentionnée à l'article 10. Art. 7 (idem). - Les instituteurs et les professeurs des écoles comptant, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, au moins deux ans de services effectifs qu'ils ont accomplis, soit en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles, soit avec les deux qualités successivement, dans l'enseignement préélémentaire ou élémentaire peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur d'école prévue à l'article 6. Toutefois, les instituteurs et les professeurs des écoles nommés par intérim dans les fonctions de directeur d'école pour la durée d'une année scolaire sont inscrits, sur leur demande, sur la liste d'aptitude établie au cours de la même année scolaire et qui prend effet au 1er septembre suivant sous réserve d'un avis favorable de l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sans que la condition d'ancienneté de service prévue à l'alinéa précédent puisse leur être opposée. Les instituteurs et les professeurs des écoles inscrits sur la liste d'aptitude d'un département et affectés dans un autre département au cours de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 6 du présent décret sont inscrits, sur leur demande, de plein droit sur la liste d'aptitude établie dans ce département jusqu'au terme de cette période. Le nombre d'inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder quatre fois le nombre total des emplois à pourvoir. Art. 8 (idem). - Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont adressées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dont relèvent les instituteurs et professeurs des écoles. Elles font l'objet d'un avis motivé de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription. Lorsqu'un instituteur et professeur des écoles candidat à l'emploi de directeur d'école n'est pas en fonctions dans une école, sa candidature fait l'objet d'un avis motivé de l'autorité administrative auprès de laquelle il est placé. Art. 9 (idem). - Les candidatures aux emplois de directeur d'école sont soumises à l'avis d'une commission départementale présidée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et comportant un inspecteur départemental de l'éducation nationale ainsi qu'un directeur d'école. Lorsque les effectifs des candidats le justifient, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, peut constituer plusieurs commissions départementales. Les membres de la commission départementale sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires exerçant dans le ressort du département. La commission formule ses avis après examen des dossiers et un entretien avec chacun des candidats. Art. 10 (idem). - Dans la limite des emplois vacants et après avis de la commission administrative paritaire départementale unique, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles, sont nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'emploi de directeur d'école : 1 Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude départementale ; 2 Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui avaient été nommés dans un emploi de directeur d'école dans un autre département et qui sont nouvellement affectés dans le département dans lequel sont effectuées les nominations ; 3 Sur leur demande, les instituteurs et les professeurs des écoles qui, nommés dans le même département ou dans un autre département dans un emploi de directeur d'école, ont occupé ces fonctions durant trois années scolaires au moins. Art. 11 (idem). - Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. DASE Toulouse Page 107 / 174

Art. 12 (ajouté par le décret n 91-37 du 14 janvier 1991). Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 7 septembre 1961 modifié. Les professeurs des écoles nommés dans l'emploi de directeur d'école poursuivent leur carrière dans leur corps. Ils avancent dans les conditions prévues par le décret du 1er août 1990 susvisé. Art. 12-1 (ajouté par le décret n 91-37 du 14 janvier 1991). Un directeur d'école appartenant au corps des instituteurs lorsqu'il accède au corps des professeurs des écoles, est maintenu dans son emploi. CHAPITRE III Dispositions transitoires et finales Art. 13. - Les dispositions de l'article 20 du décret du 28 décembre 1976 susvisé sont abrogées. Toutefois, elles demeurent applicables aux directeurs et directrices d'école maternelle et d'école élémentaire nommés antérieurement au 1 er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret. Art. 14. (modifié par le décret n 2002-1164 du 13 septembre 2002) Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus, pendant une période de quatre ans à compter de la rentrée scolaire de 1989 et dans la limite des emplois budgétaires disponibles, les directeurs d'école nommés antérieurement au 1er septembre 1987, en fonctions à la date de publication du présent décret, candidats à l'emploi de directeur d'école, sont nommés dans cet emploi après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude particulière. Cette liste est arrêtée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale après avis de l'inspecteur départemental de l'éducation nationale de la circonscription concernée et de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs. Elle est valable jusqu'à la date de la rentrée scolaire de 1993. Les intéressés sont nommés chaque année dans l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus. Le nombre des nominations annuelles ne peut être inférieur à 30 p. 100 du nombre total des nominations dans l'emploi de directeur d'école. Art. 15. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article premier et des articles 11 et 12 du présent décret sont applicables aux directeurs d'école nommés en cette qualité avant le 1er septembre 1987. Art. 16. - Les personnels en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été nommés ou délégués maîtres directeurs en application du décret mentionné ci-dessus deviennent directeurs d'école et sont régis par les dispositions du présent décret. Art. 17. - Le décret n 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs et le décret n 84-182 du 8 mars 1984 relatif aux directeurs d'école maternelle et d'école élémentaire sont abrogés. Art. 18. Le ministre d'état, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'état, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'état auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. (JO du 26 février 1989 et BO n 10 du 9 mars 1989.) Page 108 / 174

CODE PENAL TITRE II De la responsabilité pénale CHAPITRE I er Dispositions générales Art. 121-1.- Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. Art. 121-2.- Les personnes morales, à l'exclusion de l'état, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. (L. n 2000-647, 10 juill. 2000, art. 8) «La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.» Art. 121-3.- Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. (L. n 96-393, 13 mai 1996, art. Ier) Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. (L. n 2000-647, 10 juill. 2000, art. 1er) «Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. «Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.» Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. Art. 121-4.- Est auteur de l'infraction la personne qui : 1 ) Commet les faits incriminés ; 2 ) Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit. Art. 121-5.- La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Art. 121-6.- Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. Art. 121-7.- Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. CHAPITRE II Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabilité Art. 122-1.- N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. Art. 122-2.- N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister. Art. 122-3.- N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte. DASE Toulouse Page 109 / 174

Art. 122-4.- N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. Art. 122-5.- N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Art. 122-6.- Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1 ) Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2 ) Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Art. 122-7.- N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Art. 122-8.- Les mineurs reconnus coupables d'infractions pénales font l'objet de mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dans les conditions fixées par une loi particulière. Cette loi détermine également les conditions dans lesquelles des peines peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans. Page 110 / 174

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION CHAPITRE III Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public Art. R*. 123-1.- Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. SECTION I Définition et application des règles de sécurité Art. R*. 123-2.- Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. Art. R. 123-3 (D. n 78-1296 du 21 déc. 1978).-Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, du mode de construction et du nombre de personnes pouvant être admises dans l'établissement, y compris les handicapés. Le règlement de sécurité prévu à l'article R. 123-12 ci-dessous précise, pour chaque catégorie d'établissement, l'effectif au-delà duquel la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures particulières de sécurité. Art. R*. 123-4.- Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. Art. R*. 123-5.- Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu. Art. R*. 123-6.- L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins. Art. R*. 123-7.- Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. Art. R*. 123-8.- L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas. Art. R*. 123-9.- Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables classés en 1re catégorie en exécution de la loi n 76-663 du 16 juillet 1976 relative aux installations classées sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité. Art. R*. 123-10.- Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement. Art. R*.123-11.- L établissement doit être doté de dispositifs d alarme et d avertissement, d un service de surveillance et de moyens de secours contre l incendie appropriés aux risques. (D. n o 2006-165, 10 févr. 2006, art. 1 er ) Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement. DASE Toulouse Page 111 / 174

(D. n o 2006-165, 10 févr. 2006, art. 1 er ) Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n o 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date. Art. R*. 123-12.- Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux. Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement. La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation. Art. R*. 123-13.- Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées. Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées. Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38. Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile. Art. R*. 123-14.- Les établissements dans lesquels l effectif du public n atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R*. 123-45 et R*. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées. (D. n o 2004-1141, 27 oct. 2004, art. 1 er ) Lorsque ces établissements disposent de locaux d hébergement pour le public, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 123-22 à R. 123-26 et R*. 123-43 à R. 123-52. Art. R*. 123-15.- Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17. Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente. Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base. Art. R*. 123-16.- Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés. Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation. Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toutes propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement. En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée. Page 112 / 174

Le préfet établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires. Art. R*. 123-17.- Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables : Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ; Aux établissements pénitentiaires ; Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées. SECTION II Classement des établissements Art. R*. 123-18.- Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres. Art. R*. 123-19.- Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes : 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ; 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ; 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ; 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ; 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation. Art. R*. 123-20.- Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée. Art. R*. 123-21.- La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes l'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles. Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires. Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation. SECTION III Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement Art. R. 123-22.- (D. n o 2007-1327, 11 sept. 2007, art. 4) (Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes : 1 o Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ; 2 o Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties. Ce ou ces plans comportent des renseignements sommaires ou des tracés schématiques concernant : a) Les organes généraux de production et de distribution d'électricité haute et basse tension ; b) L'emplacement des compteurs de gaz et le cheminement des canalisations générales d'alimentation ; DASE Toulouse Page 113 / 174

c) L'emplacement des chaufferies, leurs dimensions, leurs caractéristiques principales compte tenu de l'encombrement des chaudières ; l'emplacement des conduits d'évacuation des produits de combustion, d'amenée de l'air frais, d'évacuation des gaz viciés ; l'emplacement et les dimensions des locaux destinés au stockage du combustible et le cheminement de ce combustible depuis la voie publique ; d) Les moyens particuliers de défense et de secours contre l'incendie. Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents. Art. R. 123-23.- (Supprimé, à compter du 1 er oct. 2007, par D. n o 2007-1327, 11 sept.2007, art. 4 et 8, al. 1 er partiel). Art. R. 123-24.- (Supprimé, à compter du 1 er oct. 2007, par D. n o 2007-1327, 11 sept. 2007, art. 4 et 8, al. 1 er partiel). Art. R. 123-25.- (Supprimé, à compter du 1 er oct. 2007, par D. n o 2007-1327, 11 sept. 2007, art. 4 et 8, al. 1 er partiel). Art. R. 123-26.- (Supprimé, à compter du 1 er oct. 2007, par D. n o 2007-1327, 11 sept. 2007, art. 4 et 8, al. 1 er partiel). Page 114 / 174 SECTION IV Mesures d'exécution et de contrôle Sous-section 1 - Généralités Art. R*. 123-27.- Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre. Art. R*. 123-28.- Le préfet peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public. Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat. Sous-section 2 - Commissions de sécurité Art. R*. 123-29.- Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité. Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend : 1 ) Des membres permanents, à savoir : - quatre représentants du ministre de l'intérieur ; - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; - un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ; - le préfet de Paris ; - le préfet de police ; - deux préfets désignés par le ministre de l'intérieur ; - deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ; - deux conseillers généraux désignés par le ministre de l'intérieur ; - le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ; - l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ; - l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ; - le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ; - un représentant de l'union technique de l'électricité ; - un représentant de l'association technique du gaz de France ; - cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence. 2 ) Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir : - le directeur général du centre national de la cinématographie ; - deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ; - deux représentants des exploitants des autres établissements ; - deux représentants du personnel des établissements de spectacles ; - deux représentants du personnel des autres établissements ; - un représentant de l'institut national de la consommation ; - le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus. Art. R*. 123-30.- La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants. La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.

Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction de la sécurité civile. Art. R*. 123-31.- (D. n o 2006-665, 7 juin 2006, art. 1 er, V) - «La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre I er ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.» Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l article R*. 123-15. Art. R*. 123-32.- Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions. Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale. Art. R*. 123-33.- La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence. La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur. Art. R*. 123-34.- La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n 70-818 du 10 septembre 1970. Art. R*. 123-35.- La commission consultative départementale de la protection civile est l organe technique d étude, de contrôle et d information du préfet et du maire. Elle assiste ces derniers dans l application des mesures de police et de surveillance qu ils sont appelés à prendre en vue d assurer la protection contre l incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre. Elle est chargée notamment : D examiner les projets de construction, d extension, d aménagement et de transformation des établissements, que l exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d un permis de construire ; (D. n o 2007-18, 5 janv. 2007, art. 16, VI) (De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R*. 123-45, desdits établissements et de donner son avis «sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme» et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ; De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du préfet, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l observation des dispositions réglementaires. Art. R*. 123-36.- La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19. Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales. En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale. La commission départementale propose au préfet le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité. Art. R*. 123-37.- Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le préfet peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre. Art. R*. 123-38.- Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le préfet peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales. Il en fixe la composition. Art. R*. 123-39.- Le préfet fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieux et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière. Art. R*. 123-40.- La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou DASE Toulouse Page 115 / 174

district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat. Art. R*. 123-41.- Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du préfet. Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune. Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative. Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public. Art. R*. 123-42.- Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation. Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le préfet. Sous-section 3 - Organisation du contrôle des établissements Art. R*. 123-43.- Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par des organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement. (D. n 2002-814, 3 mai 2002, art. 7) Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet. Art. R*. 123-44.- Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire. Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires. Art. R*. 123-45.- Au cours de la construction ou des travaux d aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente. Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu elle tient pour nécessaires. (D. n o 2004-1141, 27 oct. 2004, art. 2) L exploitant demande au maire l autorisation d ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l article R*. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d hébergement pour le public. Art. R*. 123-46.- Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission. Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant, soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au préfet. Art. R*. 123-47.- La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le préfet après avis de la commission consultative départementale de la protection civile. Art. R*. 123-48.- Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente. Ces visites ont pour but notamment : - de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du préfet ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ; - de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ; - de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ; - d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants. Art. R*. 123-49.- Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée. Page 116 / 174

A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Art. R*. 123-50.- Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité. Art. R*. 123-51.- Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier : - l'état du personnel chargé du service d'incendie ; - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ; - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ; - les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux. SECTION V Sanctions administratives Art. R*. 123-52.- Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution. SECTION VI Dispositions diverses Art. R*. 123-53.- Le préfet de police et les préfets des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité. Art. R*. 123-54.- Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires. Art. R*. 123-55.- Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public. DASE Toulouse Page 117 / 174

Page 118 / 174 ARRETE DU 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge (JO du 29 juin 1990, page 7601) Vu le code rural ; Vu la loi n 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse : compétences ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'état ; Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le CCH, et notamment les articles R. 123-15 et R. 123-16 ; Vu le décret n 83-1249 du 30 décembre 1983 relatif à la carte scolaire des établissements d'enseignement définis à l'article 3 de la loi n 83-659 du 30 juillet 1982 ; Vu le décret n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n 86-164 du 31 janvier 1986 portant notamment dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux, Arrêtent : Art. 1 - Les dispositions des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux établissements suivants : - les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires ; - les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; - les centres d'information et d'orientation de la région Corse ; - les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L. 815-1 du code rural. Art. 2 - L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux des établissements scolaires mentionnés à l'article 1er, telle qu'elle est prévue à l'article R. 123-16 précité, est : - le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes compétent, pour les écoles et établissements suivants : - les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires ; - les établissements scolaires à statut municipal ; - les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la commune de la responsabilité de leur construction et de leur fonctionnement en application des alinéas VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; - le président du conseil général pour les établissements suivants : - les collèges ; - les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsque ces établissements sont à statut départemental ; - le président du conseil régional pour les établissements suivants : - les lycées ; - les établissements d'éducation spéciale ; - les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L. 815-1 du code rural. Le président de l'assemblée de Corse exerce cette même compétence s'agissant des établissements mis à la charge de cette collectivité par l'article 3 de la loi n 82-659 du 30 juillet 1982. Toutefois, l'autorité compétente est le représentant du département ou de la commune lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du même article. Art. 3 - La décision d'ouverture et de fermeture de l'établissement ou du centre est prise par arrêté de l'autorité compétente définie à l'article 2 ci-dessus au vu de l'avis de la commission de sécurité. Art. 4 - Pendant la période de conception et de construction des locaux des établissements scolaires visés à l'article 1er et jusqu'à la date de leur ouverture, le représentant de la collectivité territoriale compétente visé à l'article 2 cidessus est responsable de la mise en œuvre des dispositions destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens contre les risques d'incendie. A cette fin, celui-ci : - saisit la commission de sécurité et lui soumet le projet de construction ainsi que toute décision de modification ; - arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité ; - veille à ce que ces prescriptions soient notifiées au maître d'œuvre et à tous services ou personnes concernés ; - veille à ce que le maître d'œuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;

- fait procéder, par la commission de sécurité avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux aux prescriptions de sécurité. Art. 5 - Les dispositions de l'article 4 ci-dessus s'appliquent pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à la transformation ou à l'aménagement des locaux existants. Cette période prend fin à la date d'occupation par les élèves des locaux rénovés. A l'issue de la période définie au précédent alinéa et préalablement à l'occupation par les élèves des locaux rénovés, le représentant de la collectivité compétente constate l'achèvement des travaux et la conformité des locaux rénovés aux dispositions applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie. Art. 6 - A partir de la date d'ouverture des locaux pour les immeubles neufs et hors de la période de transformation ou d'aménagement des locaux pour les immeubles existants, la responsabilité de la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie relève selon le cas du chef d'établissement, du directeur d'école ou de centre. A cet effet, le chef d'établissement, le directeur d'école ou de centre : - veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; - fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ; - fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés ; - prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par le règlement de sécurité ; - prend, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes et en réfère au représentant de la collectivité locale investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement, de l'école ou du centre. Art. 7 - Lorsque le chef d'établissement, le directeur d'école ou du centre, selon le cas, propose un projet de transformation ou d'aménagement des locaux de nature à améliorer la prévention des risques d'incendie, le représentant de la collectivité locale compétente arrête, le cas échéant, de nouvelles dispositions de sécurité après avis de la commission de sécurité. Art. 8 - Lorsque les locaux d'un établissement scolaire sont utilisés à l'initiative du maire dans le cadre de l'application de l'article 25 de la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, la responsabilité de la mise en œuvre des mesures de sécurité à l'intérieur de ceux-ci est exercée par le maire, en l'absence d'une convention avec la personne physique ou morale organisatrice. Art. 9 - Les dispositions des arrêtés du 14 mai 1975 et de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1976 pris pour l'application des articles R. 123-15 et R. 123-16 du code de la construction et de l'habitation dans les établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l'agriculture et de la Forêt sont abrogées, à l'exception de celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire. DASE Toulouse Page 119 / 174

PLAN DE L'ARRETE DU 25 JUIN 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public LIVRE I dispositions applicables à tous les établissements recevant du public Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public Art. GN 1 à GN 14 LIVRE II dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories TITRE 1 : dispositions générales CHAPITRE I Généralités Art. GE à GE 9 1 CHAPITRE II Construction Art. CO à CO 57 1 CHAPITRE Aménagements intérieurs, décoration et mobilier Art. AM à AM 19 III 1 CHAPITRE Désenfumage Art. DF 1 à DF 8 IV CHAPITRE Chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation, Art. CH à CH58 V conditionnement d'air et installation d'eau chaude sanitaire 1 CHAPITRE Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures Art. GZ à GZ 30 VI liquéfiés 1 CHAPITRE Installations électriques Art. EL 1 à EL 23 VII CHAPITRE Éclairage Art. EC à EC 15 VIII 1 CHAPITRE Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Art. AS 1 à AS 11 IX CHAPITRE Installation d'appareils de cuisson destinés à la Art. GC à GC 19 X CHAPITRE XI restauration Moyens de secours contre l'incendie 1 Art. MS 1 à MS 74 TITRE II : dispositions particulières CHAPITRE I Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, Art. L 1 à L 89 de spectacles ou à usages multiples CHAPITRE II Magasins de vente. Centres commerciaux Art. M 1 à M 58 CHAPITRE Restaurants et débits de boissons Art. N 1 à N 20 III CHAPITRE Hôtels et pensions de famille Art. O 1 à O 24 IV CHAPITRE V Salles de danse et salles de jeux Art. P 1 à P 24 Page 120 / 174

CHAPITRE VI CHAPITRE VII CHAPITRE VIII CHAPITRE IX CHAPITRE X CHAPITRE XI CHAPITRE XII CHAPITRE XIII CHAPITRE XIV Établissements d'enseignement, colonies de vacances Art. R 1 à R 33 Bibliothèques, centres de documentation et de Art. S 1 à S 19 consultation d'archives Salles d'expositions Art. T 1 à T 52 Établissements de soins Art. U 1 à U 50 Établissements de culte Art. V 1 à V 11 Administrations, banques, bureaux Art. W 1 à W 16 Établissements sportifs couverts Art. X 1 à X 27 Musées Art. Y 1 à Y 22 Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Art. J 1 à J 40 LIVRE III dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie CHAPITRE I Dispositions générales Art. PE 1 à PE 4 CHAPITRE II Règles techniques Art. PE 5 à PE 27 CHAPITRE Règles complémentaires pour les établissements Art. PE à PE 35 III comportant des locaux réservés au sommeil 28 CHAPITRE Règles spécifiques aux hôtels PO 1 à PO 12 IV CHAPITRE Règles spécifiques aux établissements de soins PU 1 à PU 6 V CHAPITRE VI Règles spécifiques aux établissements sportifs PX 1 LIVRE IV dispositions applicables aux établissements spéciaux CHAPITRE I Établissements de plein air PA 1 à PA 14 CHAPITRE II Chapiteaux, tentes et structures itinérants CTS 1 à CTS 81 CHAPITRE Structures gonflables SG 1 à SG 25 III CHAPITRE Hôtels-restaurants d'altitude OA 1 à OA 29 IV CHAPITRE V Refuges de montagne REF 1 à REF 44 DASE Toulouse Page 121 / 174

Extraits de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public GN LIVRE 1 Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public CHAPITRE 1 SECTION I Classement des établissements Art. GN 1 - Classement des établissements 1 - (Arr. du 7 juill. 1983, art. 2, arr. du 23 janv. 1985, arr. du 10 juill. 1987, arr. du 11 sept. 1989 et arr. du 10 nov. 1994, art. 1 er ; Arr. 19 nov. 2001, art. 1 er, arr. 13 janv. 2004, art. 1 er ). Les établissements sont classés en type, selon la nature de leur exploitation : a) Établissements installés dans un bâtiment : J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées; L - Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ; M - Magasins de vente, centres commerciaux ; N - Restaurants et débits de boissons ; O - Hôtels et pensions de famille ; P - Salles de danse et salles de jeux ; R - Établissement d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ; S - Bibliothèques, centres de documentation ; T - Salles d'expositions ; U - Établissements sanitaires ; V - Établissements de culte ; W - Administrations, banques, bureaux ; X - Établissements sportifs couverts ; Y - Musées. b) Établissements spéciaux : PA - Établissements de plein air ; CTS - Chapiteaux, tentes et structures ; SG - Structures gonflables ; PS - Parcs de stationnement couverts ; GA - Gares ; OA - Hôtels, restaurants d'altitude ; EF - Établissements flottants ; REF - Refuges de montagne. 2 - a) En outre, pour l'application du règlement de sécurité, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes : - le premier groupe comprend les établissements de 1 re, 2 e, 3 e et 4 e catégories ; - le deuxième groupe comprend les établissements de la 5 e catégorie. b) L'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Il comprend : D'une part, l'effectif des personnes constituant le public ; D'autre part, l'effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public. Toutefois, pour les établissements de 5 e catégorie, ce dernier effectif n'intervient pas pour le classement. c) (Arr. 13 janv. 2004, art. 1 er ). Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer d'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. 3 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 1 er ). Pour la suite du présent règlement, le terme : établissement, employé sans autre qualification de sa nature, a le sens d'établissement recevant du public. Page 122 / 174

4 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 1 er ). Pour la suite du présent règlement, les expressions local destiné au sommeil, local réservé au sommeil et hébergement désignent les seuls locaux destinés au sommeil du public la nuit. Art. GN 2 - Classement des groupements d'établissements ou des établissements en plusieurs bâtiments voisins non isolés entre eux 1 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 1 er ). Les bâtiments d'une même exploitation et les exploitations groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui ne répondent pas aux conditions d'isolement du présent règlement, sont considérés comme un seul établissement recevant du public. 2 - La catégorie d'un tel groupement est déterminée d'après l'effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations. Si les exploitations sont de types différents, l'effectif limite du public à retenir entre la 4 e catégorie et la 5 e catégorie est l'un des nombres suivants : 50 en sous-sol ; 100 en étages, galeries ou ouvrages en surélévation ; 200 au total. Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4 e catégorie au moins si l'une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie. 3 - Outre les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types d'exploitations groupées dans l'établissement sont applicables en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus. Art. GN 3 - Classement des groupements d'établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux Les bâtiments d'un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment, qui répondent aux conditions d'isolement, sont considérés comme autant d'établissements pour l'application du présent règlement. SECTION II Adaptation des règles de sécurité et cas particuliers d'application du règlement Art. GN 4 - Procédure d'adaptation des règles de sécurité 1 - Les dispositions prises en application de l'article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation ne peuvent avoir pour effet de diminuer le niveau de sécurité des personnes assuré par le respect des mesures réglementaires de prévention 2 - Le permis de construire ou l'autorisation de travaux doivent mentionner les dispositions exceptionnelles approuvées par l'autorité compétente. A cet effet, chaque disposition envisagée en atténuation doit faire l'objet de la part du constructeur d'une demande écrite comportant les justifications aux atténuations sollicitées et, le cas échéant, les mesures nécessaires pour les compenser. Les atténuations peuvent en particulier porter sur le comportement au feu des matériaux et des éléments de construction et les compensations consister notamment en moyens d'évacuation supplémentaires. Art. GN 5 - Établissement comportant des locaux de types différents Lorsqu'un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d'eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même catégorie que cet établissement. Art. GN 6 - Utilisations exceptionnelles des locaux 1 - L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement : Pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations. Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux. 2 - La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées. 3 - L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs. Art. GN 7 - Établissements situés dans les immeubles de grande hauteur DASE Toulouse Page 123 / 174

Les établissements situés dans des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est à plus de vingt-huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions fixées par ce dernier. Art. GN 8 - Admission des handicapés 1 - En application des dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la construction et de l'habitation, les effectifs, déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu, au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité, sont définis comme suit : Types d'établissement Rez-de-chaussée Autres niveaux (Arr. 19 nov. 2001, art. 1 er ). Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées Établissements de spectacle, salles de conférence et de réunion, bals et dancings. Restaurants, cafés, bibliothèques, musées. Magasins de vente, supermarchés ou hypermarchés, halls d'exposition. Centres commerciaux. Hôtels. Établissements d'enseignement primaire et secondaire publics ou privés. Établissements de l'enseignement supérieur publics ou privés. Établissements sanitaires publics ou privés. Établissements du culte. Banques et administrations publiques ou privées. Piscines et établissements sportifs couverts. Sans objet 5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux. 10 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre. 2 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre. 5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre. 25 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de quatre. 1,5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux. 5 % de handicapés accompagnés ou non avec un minimum de deux. Sans objet. Sans limitation. Sans limitation. Sans limitation. Sans objet 1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux. 1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux. 0,5 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux. 2 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux. 1 % de handicapés accompagnés avec un minimum de deux. Même effectif qu'en rez-dechaussée. Même effectif qu'en rez-dechaussée. Sans objet. 10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq. Sans limitation. 10 % de handicapés accompagnés avec un minimum de cinq. 2 - Lorsque le nombre de personnes handicapées dépasse les effectifs fixés ci-dessus, les mesures spéciales prévues au paragraphe 1 comportent notamment les dispositions générales indiquées ci-après et, pour certains types d'établissements, les dispositions particulières fixées dans la suite du présent règlement : a) L'évacuation des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant doit être réalisée : Soit au moyen d'ascenseurs dans les conditions précisées à la section II, chapitre IX, titre I er, du livre II ; Soit au moyen de tous autres dispositifs équivalents acceptés après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, tels que rampes, manches d'évacuation, etc. Page 124 / 174

b) (Arr. du 2 févr. 1993, art. 1 er ) Les bâtiments recevant des handicapés physiques circulant en fauteuil roulant doivent être équipés : - pour les établissements des 1 re, 2 e et 3 e catégories et ceux de la 4 e catégorie comprenant des locaux à sommeil, d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - pour les autres établissements, d'un équipement d'alarme du type 2 b ; - d'un téléphone relié au réseau public, accessible en permanence, permettant d'alerter les services de secours et de lutte contre l'incendie. Art. GN 9 - Aménagement d'un établissement nouveau dans des locaux ou bâtiments existants Lorsqu'il est procédé à un nouvel aménagement de l'ensemble des locaux recevant du public d'un établissement ou à la création d'un établissement recevant du public dans un bâtiment existant, les dispositions du présent règlement sont applicables. Art. GN 10 - Application du règlement aux établissements existants (au 25 juin 1980) 1 - A l'exception des dispositions à caractère administratif, de celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques, ainsi qu'à l'entretien, le présent règlement ne s'applique pas aux établissements existants. 2 - Lorsque des travaux de remplacement d'installation, d'aménagement ou d'agrandissement sont entrepris dans ces établissements, les dispositions du présent règlement sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées. Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque de l'ensemble de l'établissement, des mesures de sécurité complémentaires peuvent être imposées après avis de la commission de sécurité. SECTION III Contrôles des établissements Art. GN 11 - Notification des décisions Les prescriptions imposées doivent être motivées par référence explicite aux articles du Code de la construction et de l'habitation ou du présent règlement, ainsi qu'aux prescriptions du permis de construire. Elles sont assorties éventuellement de délais d'exécution raisonnables si elles sont édictées en cours d'exploitation à la suite d'une visite de la commission de sécurité. Art. GN 12 - Justification des classements de comportement au feu des matériaux et éléments de construction (Arr. du 22 déc. 1981 ; arr. du 10 nov. 1994, art. 1 er ) Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent être en mesure de justifier, notamment lors des visites des commissions de sécurité et lors des vérifications techniques faites par les personnes ou organismes agréés, que les matériaux et éléments de construction qu'ils utilisent ont un classement en réaction ou en résistance au feu au moins égal aux classements fixés dans la suite du présent règlement. SECTION IV Travaux (Arr. du 7 juill. 1983, art. 2) Art. GN 13 - Travaux dangereux L'exploitant ne peut effectuer ou faire effectuer, en présence du public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne à son évacuation. SECTION V Normalisation (Arr. du 18 nov. 1987) Art. GN 14 - (Arr. 29 juill. 2003, art. 1 er ). Conformité aux normes Essais de laboratoires 1 - Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord instituant l'espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. 2 - Les essais pratiqués par les laboratoires d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'états parties contractantes à l'accord instituant l'espace économique européen présentant l'indépendance et la compétence fixées par la norme NF EN ISO/CEI 17 025 ou des garanties équivalentes et reconnus compétents par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français agréés. 3 - Lorsqu'une certification de produit, telle que l'admission à la marque NF, est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux matériels qui ont été fabriqués et certifiés conformément aux normes, spécifications DASE Toulouse Page 125 / 174

techniques ou procédés de fabrication d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord instituant l'espace économique européen qui permettent d'assurer un niveau de protection équivalent et dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française. 4 - Lorsque des matériels ou des équipements sont soumis au marquage CE, tout élément de preuve de conformité autre que celle permettant ce marquage mentionné dans le présent règlement cesse d'être exigible à compter de la date d'entrée en vigueur de cette obligation de marquage. Au cours de la période, dite de coexistence, pendant laquelle les producteurs de ces matériels ou équipements peuvent utiliser les spécifications techniques françaises ou les spécifications techniques européennes, la preuve de la conformité de ces produits par référence aux spécifications techniques françaises est admise. Page 126 / 174

Articles GE, extraits de l arrêté du 25 juin 1980 LIVRE II : Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories (Modifié par l'arrêté du 28 mars 2007, JO du 19 mai 2007, entrée en vigueur le 19 novembre 2007) TITRE 1 : Dispositions générales CHAPITRE 1 : Généralités Art. GE 1 - Objet 1 - Le présent livre fixe les prescriptions applicables aux établissements qui sont installés dans des bâtiments et sont classés dans l'une des catégories du 1er groupe visé au paragraphe 2, a de l'article GN 1. Le titre Ier comprend les prescriptions communes à tous les types d'établissements. Il est complété par le titre II qui comprend les prescriptions particulières à chaque type d'établissement et qui fixe les mesures à prendre en atténuation ou en aggravation des prescriptions communes pour tenir compte des risques spécifiques à chaque type d'exploitation. 2 - Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires. SECTION I : Contrôles des établissements Art.GE 2- Dossier de sécurité 1 - Les dossiers prévus à l'article R. 123-24 du Code de la construction et de l'habitation sont fournis avec une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité. 2 - (Arr. 23 janv. 2004, art. 1er). Les documents de détail intéressant les installations techniques, prévus par l'article R. 123-25 du code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité. Les chapitres ci-après du présent titre fixent pour chacune des installations la liste de ces documents. Art. GE 3 - Visite de réception 1 - La demande d'autorisation d'ouverture, présentée par l'exploitant conformément à l'article R. 123-45 du Code de la construction et de l'habitation, est communiquée à la commission de sécurité qui procède alors à la visite de réception. 2 - L'exploitant doit être en mesure de communiquer à la commission les dossiers de renseignements de détail des installations, techniques mis à jour après exécution des travaux et les rapports des organismes ou personnes chargés des vérifications techniques imposées par le présent règlement. Art. GE 4 - Visites périodiques - (modifié par l'arrêté du 20 octobre 2014) Visites périodiques 1. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories doivent être visités périodiquement par les commissions de sécurité selon la fréquence fixée au tableau suivant en fonction de leur type et de leur catégorie : PÉRIODICITÉ TYPES D'ÉTABLISSEMENTS et catégories J L M N O P R (1) R (2) S T U V W X Y 3 ans 1re catégorie X X X X X X X X X X X X X X 2e catégorie X X X X X X X X X X X X X X 3e catégorie X X X X X X X DASE Toulouse Page 127 / 174

4e catégorie X X X X 5 ans 1re catégorie 2e catégorie X X 3e catégorie X X X X X X X X 4e catégorie X X X X X X X X X X X (1) Avec hébergement. (2) Sans hébergement. 2. Dans le cas particulier prévu à l'article GN 3, où l'établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la détermination de la catégorie et l'application du règlement doivent se faire séparément pour chaque bâtiment, les visites périodiques étant faites pour l'ensemble de l'établissement avec la périodicité la plus courte de celles qui correspondent aux catégories des bâtiments. 3. Lorsqu'un établissement ne comportant pas de locaux d'hébergement fait l'objet d'une visite périodique conclue par un avis favorable à la poursuite de son exploitation et que la visite précédente, effectuée dans les délais réglementaires, avait conduit à la même conclusion, le délai fixé pour sa prochaine visite par le tableau ci-dessus peut être prolongé dans la limite de cinq ans. Sur proposition de la commission de sécurité compétente, cette modification est inscrite au procès-verbal de la visite. 4. La fréquence des contrôles peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet après avis de la commission de sécurité. Art. GE 5 - Avis relatif au contrôle de la sécurité Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent titre, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un «avis» relatif au contrôle de la sécurité. (Arr. du 24 janv. 1984). Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité en fonction des renseignements figurant dans l'autorisation d'ouverture, puis visé par l'autorité ayant délivré cette autorisation (CERFA 20 3230). Sécurité incendie Conformément aux dispositions des articles R. 123-18 et 19, R. 123-45 et 46 du Code de la construction et de l'habitation, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes : Type : Catégorie : Effectif maximal du public autorisé : Date de la visite de réception par la commission de sécurité Date de l'autorisation d'ouverture : : Vu, L'autorité ayant délivré l'autorisation d'ouverture Le chef d'établissement. SECTION II : Vérifications techniques Art. GE 6 - Généralités - (Arrêté du 28 mars 2007) 1. Les vérifications techniques prévues par l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation doivent être effectuées soit par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur, soit par des techniciens compétents. 2. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés lorsque la suite du présent règlement le prévoit. Page 128 / 174

3. Les différents types de vérifications ainsi que les règles relatives au contenu et à la rédaction des rapports et des avis sont détaillés dans les sous-sections I et II de la présente section. Sous-section I : Vérifications techniques assurées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur Article GE 7 - Conditions d'application (Arrêté du 28 mars 2007) 1. Les vérifications techniques doivent être effectuées par des organismes agréés par le ministre de l'intérieur : dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, pour tous travaux soumis à permis de construire, ainsi que pour les travaux soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation ; dans tous les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories, lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent ; lorsque, en application de l'article R. 123-44 du code de la construction et de l'habitation, il est prescrit à l'exploitant d'un établissement de 1re, 2e, 3e ou 4e catégories en cours d'exploitation et, en cas de nonconformité grave, de faire procéder à des vérifications techniques par des organismes agréés. 2. Obligations du constructeur ou de l'exploitant : Le constructeur ou l'exploitant doit communiquer aux vérificateurs, sur support papier, la notice de sécurité, les plans et les renseignements de détail concernant les installations techniques, les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux, ainsi que l'historique des principales modifications effectuées et les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle des commissions de sécurité. Article GE 8 - Types de vérifications (Arrêté du 28 mars 2007) 1. Les vérifications à l'occasion de travaux : Les vérifications dans les établissements neufs ou ayant fait l'objet de travaux sont réalisées à l'issue des visites effectuées pendant la phase construction par le(s) vérificateur(s) technique(s) au sein de l'établissement. Au cours de ces visites, ils doivent réaliser des examens par sondage et s'assurer que les constructeurs et les installateurs ont effectué les autres vérifications et essais exhaustifs qui leur incombent. Le résultat de ces visites permet de fournir à un maître d'ouvrage ou à un exploitant, dans le cadre d'un référentiel préalablement défini, l'évaluation de la conformité de l'objet vérifié en fin de travaux par rapport aux dispositions réglementaires. Cette évaluation est effectuée selon les méthodes suivantes : - examen des documents de conception et d'exécution ; - examen des justificatifs fournis (procès-verbaux de classement de comportement au feu des matériaux et éléments de construction, attestations de conformité, certificats de conformité, plans et schémas, notes de calcul, etc.). Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT). 2. Les vérifications dans les établissements en exploitation : Ces vérifications sont effectuées dans des établissements ouverts au public afin d'informer l'exploitant, par des observations clairement définies, de l'état des installations par rapport au risque d'incendie, afin qu'il prenne toutes dispositions pour remédier aux anomalies constatées. Ces vérifications, dont le contenu est défini dans les articles spécifiques du règlement de sécurité, ont pour objet de s'assurer, selon le cas : de l'existence des moyens nécessaires à l'entretien et à la maintenance des installations et équipements (techniciens désignés, contrats d'entretien, notices, livrets d'entretien, etc.) ; de l'état d'entretien et de maintenance des installations ; du bon fonctionnement des installations de sécurité ; de l'existence, du bon fonctionnement, du réglage ou de la manœuvre des dispositifs de sécurité, sous réserve que les vérifications ne nécessitent pas de procéder à des essais destructifs ; de l'adéquation de l'installation avec les conditions d'exploitation de l'établissement. A cet effet, l'exploitant doit communiquer à l'organisme agréé le registre de sécurité et les documents techniques prévus à l'article GE 7, 2, qui lui sont nécessaires. Les vérifications en exploitation sont effectuées, selon le cas : DASE Toulouse Page 129 / 174

par l'examen des documents afférents à l'entretien et à la maintenance ; par l'examen visuel des parties accessibles ou rendues accessibles à la demande du vérificateur ; par des essais de fonctionnement. Elles peuvent concerner tout ou partie des installations ou équipements techniques d'un établissement selon la demande formulée par l'exploitant ou le chef d'établissement. Elles ne se substituent pas aux vérifications réglementaires réalisées à l'occasion de travaux neufs, d'aménagements ou de modifications visés aux articles R. 123-22 et R. 123-23 du code de la construction et de l'habitation. Les vérifications en exploitation font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE). 3. Les vérifications dans les établissements existants sur mise en demeure : Les vérifications effectuées à la suite d'une mise en demeure de l'autorité administrative après avis de la commission de sécurité consistent : à effectuer les vérifications de bon état et de bon fonctionnement de tout ou partie des équipements ou installations désignés ; à vérifier la conformité ou la capacité des installations techniques à satisfaire aux exigences réglementaires applicables ou à des prescriptions particulières ; à vérifier la conformité ou la capacité des dispositions constructives à satisfaire aux exigences réglementaires ou à des prescriptions particulières. La commission de sécurité précise l'objet, la nature et le référentiel des vérifications demandées. Ces vérifications font l'objet d'un rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD). Article GE 9 - Rapports de vérifications (Arrêté du 28 mars 2007) Les rapports de vérifications techniques réglementaires doivent être rédigés conformément aux dispositions figurant en appendice à la présente section. Page 130 / 174 Sous-section II : Vérifications techniques pouvant être assurées par des techniciens compétents Article GE 10 - Obligations des techniciens compétents lors des vérifications (Arrêté du 28 mars 2007) Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, les vérifications techniques précisées dans les dispositions générales et particulières peuvent être effectuées par des techniciens compétents sous la responsabilité de l'exploitant. La date, le nom du vérificateur et l'objet des vérifications doivent être inscrits au registre de sécurité. Un relevé des vérifications effectuées doit être annexé au registre de sécurité. Ce relevé doit, en fonction des précisions apportées dans la suite du présent règlement, mentionner l'état de bon fonctionnement et d'entretien des installations vérifiées. A P P E N D I C E CONTENU ET FORME DES RAPPORTS DE VÉRIFICATIONS TECHNIQUES (Arrêté du 28 mars 2007) 1. Le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) : Le RVRAT comporte au minimum deux parties : des renseignements d'ordre général et administratif concernant l'établissement ; les avis émis par le(s) vérificateur(s) technique(s) en application du référentiel cité à l'article GE 8, 1. 1.1. Renseignements d'ordre général et administratif devant figurer en tête du rapport : identification de l'organisme agréé ; référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ; identification du (des) vérificateur(s) ; identification du maître d'ouvrage ou de l'exploitant ; date de la fin des vérifications ; date d'émission du rapport ; désignation et adresse de l'établissement ; nom ou raison sociale du maître d'ouvrage et/ou de l'exploitant ;

caractéristiques de l'établissement : classement : type(s) et catégorie ; description sommaire des installations (normal, remplacement, sécurité) ; réglementation applicable ; nature et étendue de la mission confiée à l'organisme agréé ; nature et étendue des vérifications effectuées ; références du rapport ; identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ; liste des documents examinés. 1.2. Avis relatifs à la conformité : 1.2.1. Forme des avis : Les avis sont émis sous l'une des formes suivantes : conforme (C) ; non conforme (NC) ; sans objet (SO) ; hors mission (HM) ; pour mémoire (PM). NC : Les avis NC sont délivrés lors du constat d'écarts entre les exigences réglementaires et les travaux réalisés. Ils correspondent également à des prestations non achevées dont l'évaluation ne peut de fait pas être réalisée ou en l'absence d'un ou plusieurs documents justificatifs destinés au maître d'ouvrage. SO : Les avis SO sont émis lorsque l'établissement n'est pas concerné par certaines dispositions ou lorsqu'il ne comprend pas d'installations techniques mentionnées dans le règlement de sécurité. Le vérificateur peut regrouper plusieurs articles, voire des sous-sections, sections ou chapitres sur une seule ligne lorsque les dispositions qui y sont visées sont sans objet. HM : L'indication HM s'applique aux articles du règlement dont la vérification n'a pas été confiée à l'organisme agréé. PM : L'indication PM s'applique aux articles du règlement qui ne nécessitent pas d'évaluation de conformité dans le cadre de la mission en cours. 1.2.2. Émission des avis : Les avis relatifs à la conformité sont émis dans l'ordre des dispositions générales du règlement de sécurité suivies des dispositions particulières ou avec insertion des dispositions particulières dans les dispositions générales afférentes. Pour ce qui concerne les travaux d'aménagement ou de transformation d'un établissement existant, les seuls articles cités sont ceux de la partie du règlement concernée par les travaux, en application de l'article GN 10 du règlement de sécurité. Les avis relatifs aux non-conformités font l'objet d'un commentaire explicatif. Une liste complète de ces avis de nonconformité ainsi que leurs commentaires explicatifs, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées, est établie en début ou en fin de rapport. Le contenu du rapport est complété, le cas échéant : par des documents fournis par le maître d'ouvrage : attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles techniques relatifs à la solidité et à la sécurité des personnes conformément aux textes en vigueur ; attestation du bureau de contrôle précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés des conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage ; par le rappel des prescriptions annexées au permis de construire ou à l'autorisation de travaux, dans la mesure où celles-ci viennent en atténuation ou en aggravation des dispositions du règlement de sécurité ; par le rappel des aggravations et des dérogations décidées ou accordées par l'autorité administrative et prévues aux articles R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et GN 4 du règlement de sécurité. Les autres formes d'émission d'avis peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'une explication ou d'une observation complémentaire. 2. Le rapport de vérifications réglementaires en exploitation (RVRE) : Il comporte au minimum deux parties : des renseignements généraux et administratifs concernant l'établissement ; les constats émis par le(s) vérificateur(s) technique(s). DASE Toulouse Page 131 / 174

2.1. Renseignements d'ordre général et administratif : identification du propriétaire ou de l'exploitant ; référence à l'organisme d'accréditation (logo, acronyme...) pour les organismes accrédités ; références du rapport ; date de l'émission du rapport ; désignation et adresse de l'établissement ; classement de l'établissement (type[s] et catégorie), en précisant l'effectif maximum du public admissible et le ou les documents prévus à l'article GE 7, 2, ayant permis de déterminer ce classement ; identification de l'organisme agréé ; identification du (des) vérificateur(s) ; description sommaire de l'établissement et de(s) l'installation(s) vérifiée(s) comprenant l'historique des principales modifications déclarées par l'exploitant ; nature et étendue de la vérification effectuée ; date de la vérification ; identification des matériels de mesure ou d'essai utilisés ; existence de mise à jour ou non d'un registre de sécurité. 2.2. Résultat des vérifications : 2.2.1. Forme des avis : Chaque installation ou partie d'installation vérifiée fait l'objet d'un des avis suivants : satisfaisant (S) ; non satisfaisant (NS) ; non vérifié (NV). S : l'avis S exprime le constat d'un maintien de l'état de conformité, acquis lors de la mise en service ou après une transformation importante, d'un établissement ou d'une installation. Il valide un fonctionnement, un entretien et une maintenance des installations et des équipements en adéquation avec les conditions d'exploitation de l'établissement. Lorsque le vérificateur ne dispose pas des éléments lui permettant d'établir avec certitude le référentiel réglementaire applicable à tout ou partie de l'objet de sa mission, le maintien à l'état de conformité est apprécié par rapport aux dispositions réglementaires en vigueur. Dans ce cas, s'il est constaté un écart, celui-ci ne peut conduire à un avis satisfaisant que s'il ne reflète pas une situation risquant de compromettre la sécurité du public. NV : la non-vérification de l'installation, ou de parties d'installations, pour des raisons d'exploitation ou d'inaccessibilité est signalée et motivée au sein du rapport. NS : cas ne faisant pas l'objet d'un avis satisfaisant ou non vérifié. 2.3. Émission des avis : Les anomalies constatées lors des vérifications donnent lieu à des observations clairement formulées. Lorsque le vérificateur ne dispose pas d'un référentiel réglementaire précis, tel que défini au paragraphe 2.2 cidessus, l'avis formulé doit faire l'objet d'un commentaire suffisamment explicatif. L'ensemble de ces observations détaillées fait l'objet d'une liste récapitulative établie en début ou en fin de rapport, numérotée en une série unique, avec localisation des parties d'installations concernées. Lorsque les observations concernent un même type d'installation ou de dispositif de sécurité (clapets, volets, etc.), elles sont regroupées. 3. Le rapport de vérifications réglementaires sur mise en demeure (RVRMD) : Le rapport comporte au minimum trois parties : - les renseignements d'ordre général et administratif prévus au paragraphe 1.1 ci-dessus incluant les références au procès-verbal de la commission de sécurité à l'origine de la prescription ou de la mise en demeure ; - les avis relatifs à la conformité prévus au paragraphe 1.2 ci-dessus, adaptés à la réglementation applicable au moment du dépôt de la demande de permis de construire ou d'autorisation de travaux. En l'absence des justificatifs cités à l'article GN 12 du règlement de sécurité, le vérificateur procède à une estimation des comportements au feu des matériaux et éléments de construction, et les avis sont transmis sous la forme prévue au paragraphe 2.2 cidessus. En cas d'impossibilité d'évaluer la conformité, notamment lorsque cette évaluation nécessiterait des essais destructifs non autorisés par l'exploitant, le vérificateur fait apparaître les motifs de l'impossibilité dans son rapport ; - le contenu des vérifications réglementaires en exploitation dans les conditions fixées au paragraphe 2.2 ci-dessus. Page 132 / 174

R CHAPITRE VI Établissements du type R Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement (Arr. 4 juin 1982 ; Arr. 13 janv. 2004, art. 2) SECTION I Généralités Art. R. 1 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Établissements assujettis 1 - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés : - à l'enseignement ou à la formation, à l'exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l'exploitant de l'établissement ; - à l'accueil des enfants à l'occasion des vacances scolaires et des loisirs. Les locaux d'enseignement et de formation des centres d'aide par le travail (CAT) et les ateliers protégés relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie. Sont notamment soumis à ces dispositions : - les établissements d'enseignement et de formation ; - les internats des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ; - les crèches, écoles maternelles, haltes- garderies, jardins d'enfants ; - les centres de vacances ; - les centres de loisirs (sans hébergement). De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à sommeil. 2 - Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffes suivants : a)écoles maternelles, crèches, haltes- garderies et jardins d'enfants : - sous- sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ; - étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que soit l'effectif ; - établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ; - rez- de- chaussée : 100. b)autres établissements : - sous- sol : 100 ; - étages : 100 ; - rez- de- chaussée : 200 ; - au total : 200. c)locaux réservés au sommeil : 30. 3 - Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignements primaires et secondaires. Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et spécialement affectés à l'hébergement des étudiants de niveau post- secondaire peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments comprenant des locaux d'internat, les chambres dites d'application, accueillant des personnes extérieures à l'établissement dans le cadre de la formation pratique d'un enseignement hôtelier, sont considérées comme des locaux d'internat et sont soumises comme tels aux dispositions du présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux dispositions du chapitre IV du présent règlement concernant les établissements hôteliers. Les résidences universitaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement. 4 - En application des dispositions de l'article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités. Sont notamment concernés : - les locaux de restauration, cafétéria ; - les gymnases et autres salles de sport ; - les salles de spectacles. DASE Toulouse Page 133 / 174

Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles d'enseignement. 5 - Les bâtiments exclusivement réservés à la recherche, y compris ceux accueillant des étudiants qui effectuent des travaux de recherche ou des stages dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre, s'ils sont isolés des établissements du présent type selon les dispositions prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers. Art. R. 2 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Détermination de l'effectif L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximale par niveau Art. R. 3 - Conditions particulières d'exploitation (Arr. 13 janv. 2004, art. 2) Lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des établissements d'enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio- éducatif. Ces activités doivent être compatibles avec les conditions de sécurité offertes par l'application des dispositions du présent chapitre. (Arr. 13 janv. 2004, art. 2).L'effectif maximal des personnes admises doit alors être déterminé en fonction du nombre réel d'unités de passage et de dégagements tels que définis aux articles CO 36 et CO 38. Art. R. 4 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Parc de stationnement couvert 1 - Un parc de stationnement couvert d'une capacité inférieure ou égale à 250 véhicules doit être isolé d'une établissement du présent chapitre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les bâtiments à risques courants, occupés par des tiers. 2 - Les intercommunications sont autorisées à condition que : - le parc de stationnement soit placé sous la même direction que l'établissement ; - elles s'effectuent par des sas munis de deux portes PF de degré une demi- heure, équipées d'une fermeporte, ces portes s'ouvrant vers l'intérieur du sas. Art. R. 5 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Utilisation de produits et de matériels dangereux Le stockage, la distribution et l'emploi des produits visés dans l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de tout autre produit dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances sont autorisés dans les locaux recevant du public (ateliers, salles de travaux pratiques ou laboratoires), dès l'instant où leur emploi est rendu nécessaire par l'activité développée au sein de ces locaux, sous réserve du respect des conditions particulières définies dans la suite du présent chapitre. De même l'utilisation de matériels dangereux est autorisée dès lors que leur emploi est rendu nécessaire par l'activité concernée. SECTION II Construction Art. R. 6 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Conception de la distribution intérieure et stabilité au feu des structures 1 - En application de l'article CO 1 ( 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés. Toutefois, la création de compartiments n'est pas autorisée : - dans un niveau comprenant un ou plusieurs locaux à risques importants ; - dans un bâtiment comprenant un ou plusieurs locaux réservés au sommeil. En application de l'article CO 25, tout compartiment doit respecter les dispositions suivantes : - sa superficie ne doit pas dépasser 600 mètres carrés ; - ses issues ne doivent pas être distantes de plus de 30 mètres, mesurés dans l'axe des circulations ; - il ne doit pas comporter de locaux à risques moyens. 2 - Un compartiment peut comporter des locaux de préparation et de collections dans les conditions fixées à l'article R 10, 3. Les quantités de produits dangereux au sens de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné et de liquides inflammables admises dans ces locaux sont limitées aux quantités nécessaires aux expériences ou manipulations en cours. La présence de ces produits ou liquides en quantité non justifiée par l'exécution de ces expériences ou manipulations est interdite. Page 134 / 174

3 - En dérogation aux dispositions de l'article CO 25 ( 2a, alinéa 1) un seul compartiment est admis par niveau si la superficie de ce niveau ne dépasse pas 600 mètres carrés. Art. R. 7 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Locaux d'enseignement comprenant des installations d'enseignement technique Les locaux d'enseignement utilisant des installations techniques qui ne fonctionnent que pendant les heures de cours et ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la formation sont considérés pour l'application du présent règlement comme des salles de cours. Art. R. 8 - Préaux Quelle que soit la hauteur des bâtiments contre lesquels elles sont adossées, les structures des préaux à simple rezde- chaussée sont soumises aux seules dispositions de l'article CO 14. Art. R. 9 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Volumes libres intérieurs Les volumes libres intérieurs doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n 263. Art. R. 10 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Locaux à risques 1 - Locaux de stockage de liquides inflammables destinés à l'enseignement et à la recherche a) En application de l'article CO 27, 2, la nature du classement des locaux de stockage de liquides inflammables est déterminée en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable selon la formule : C équivalente totale = 10 A + B, dans laquelle, suivant la classification de l'inflammabilité des liquides établie par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances : A : représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables ; B : représente la capacité relative aux liquides facilement inflammables et inflammables. Le classement de chacun de ces locaux est obtenu en comparant sa capacité équivalente totale C aux seuils de classement donnés par le tableau ci- après : NATURE DU LOCAL C ÉQUIVALENTE TOTALE (en I) Local à risques moyens 20 < C 300 Local à risques importants 300 < C < 1 000 A partir de 1 000 litres, les locaux de stockage de liquides inflammables doivent être isolés des bâtiments recevant du public dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles CO 7 à CO 10 pour l'isolement d'un établissement recevant du public par rapport à un bâtiment à risques particuliers, occupé par des tiers. B) En complément des dispositions de l'article CO 28, tous ces locaux de stockage de liquides inflammables : - doivent être équipés d'une ventilation naturelle haute et basse permanente : les sections doivent être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux avec un minimum de 10 dm 2 par bouche ; - ne peuvent pas être situés en sous- sol ; - doivent avoir une paroi en façade, dont une partie est grillagée ou en verre mince ; - doivent être identifiés par la mention stockage de liquides inflammables apposée sur leurs portes d'accès. Les récipients contenant les liquides inflammables doivent être placés dans une cuvette étanche pouvant retenir la totalité du liquide entreposé. 2 - Locaux de stockage de produits dangereux, destinés à l'enseignement et à la recherche, autres que les liquides inflammables En application de l'article CO 27, 2, les locaux destinés au stockage des produits dangereux autres que les liquides inflammables cités au paragraphe précédent sont classés locaux à risques moyens. Ils doivent être destinés exclusivement au stockage de ces produits. Chaque produit doit être conservé dans son conditionnement commercial d'origine. A défaut, il doit être conservé dans un emballage adapté et étiqueté suivant les dispositions prévues par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les récipients contenant des liquides doivent être placés dans une cuvette étanche et réalisée en matériau adapté au produit contenu. Cette cuvette doit pouvoir retenir la totalité des liquides que ces récipients contiennent. Les locaux doivent être identifiés par la mention stockage de produits dangereux apposée sur leurs portes d'accès. DASE Toulouse Page 135 / 174

3 - Locaux de préparation et de collections Les locaux de préparation et de collections sont considérés comme des locaux à risques courants. Ils doivent cependant être isolés des locaux et circulations recevant du public par des parois coupe- feu de degré 1/2 heure au moins et des portes pare- flammes de degré 1/2 heure, munies de ferme- portes. La quantité de produits admise dans chaque local est limitée à la quantité nécessaire aux expériences ou manipulations en cours. 4 - Autres locaux En application du paragraphe 2 de l'article CO 27, les magasins de réserve de mobiliers, de réserve de produits d'entretien ménager, de réserve de fournitures scolaires, les locaux d'archives, les dépôts des salles polyvalentes et les locaux de stockage de matériaux combustibles implantés dans les ateliers sont classés locaux à risques moyens. Art. R. 11 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère technique En application de l'article R 5, l'emploi dans les ateliers de produits nécessaires aux activités exercées dans ces locaux doit être effectué dans les conditions suivantes : 1 - Stockage de gaz : a) Le stockage du butane et du propane doit être réalisé conformément aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8. b) (Arr. 13 janv. 2004, art. 2).Le stockage d'oxygène, d'acétylène et de gaz autres que le butane et le propane doit être effectué, à plus de 8 mètres des zones de stockage de matières combustibles et de stationnement de véhicules, dans un dépôt ayant l'une des caractéristiques suivantes : - situé à plus de 8 mètres de tout bâtiment, local ou lieu de passage du public, il doit être constitué par un abri grillagé ; - contigu à tout bâtiment ou local, mais isolé de celui- ci par un mur plein, sans ouverture, construit en matériau incombustible, coupe- feu de degré 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et protégé par un auvent incombustible, pare- flammes de degré 1 heure ; sa face d'accès doit être grillagée. Dans les deux cas du b ci- dessus : - le sol du dépôt doit être au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du sol environnant ; - les bouteilles pleines doivent être séparées des bouteilles vides ; elles doivent être stockées debout et maintenues dans des râteliers afin d'éviter toute chute ; - un mur plein construit en matériau incombustible, s'élevant au moins de 2 mètres, doit séparer les bouteilles contenant des produits de nature différente. c) (Arr. 13 janv. 2004, art. 2).Utilisation des bouteilles à l'intérieur des bâtiments : Par dérogation aux a et b du présent paragraphe, les bouteilles utilisées qui ne sont pas installées à poste fixe à l'extérieur du bâtiment doivent obligatoirement être fixées sur un chariot mobile et être placées debout. En période de non- utilisation, elles doivent être placées dans l'atelier, à un emplacement susceptible de ne pas gêner les dégagements ; les tuyaux reliant les bouteilles au chalumeau doivent être soigneusement enroulés après chaque utilisation et leur bon état vérifié avant toute remise en service. La capacité globale des bouteilles présente à l'intérieur d'un même bâtiment ne doit pas excéder : 200 mètres cubes pour l'oxygène ; 100 mètres cubes pour l'acétylène ; 260 kilogrammes pour le butane ; 260 kilogrammes pour le propane, en dérogation à l'article GZ 7. 2 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Cabine de soudage Lorsqu'il est fait usage de cabine de travail associée à un poste de soudage, celle- ci doit être délimitée latéralement par des murs de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d'épaisseur au moins ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente. Art. R. 12 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Produits dangereux dans les locaux d'enseignement à caractère scientifique ou dans les locaux de recherche 1 - Produits toxiques et liquides inflammables : Les quantités de ces produits sont limitées à la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours dans : - les salles à vocation d'enseignement dans lesquelles les élèves ou les étudiants exécutent des exercices nécessaires à leur formation, sous la surveillance de professeurs ; - les salles à vocation de recherche. La présence dans ces salles de produits toxiques ou de liquides inflammables en quantité non justifiée par la réalisation des manipulations, expériences ou travaux en cours est interdite. Page 136 / 174

2 - Distribution de gaz dits spéciaux : Les gaz combustibles visés au chapitre VI du titre I er du livre II ne sont pas des gaz spéciaux. Les gaz spéciaux, y compris les gaz combustibles tels que l'hydrogène ou l'acétylène, ne sont pas soumis aux prescriptions du chapitre VI du titre I er du livre II. L'alimentation des salles de travaux pratiques ou de recherche doit être réalisée par des tuyauteries fixes cheminant à l'extérieur du bâtiment et pénétrant directement dans chaque local d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur. Dans ce cas, et pour chaque gaz, la centrale doit disposer d'un organe de coupure générale extérieur et un organe de coupure doit être placé à l'intérieur de chaque local d'utilisation. L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis, pour un usage ponctuel (limité à la capacité nécessaire aux manipulations, expériences ou travaux en cours) et temporaire, sous réserve que celles- ci soient fixées sur un chariot mobile ou maintenues dans un râtelier. 3 - Distribution de liquides inflammables ou dangereux : - En application de l'article R. 123-9 du code de la construction et de l'habitation, une distribution de liquides inflammables ou dangereux peut être réalisée après avis de la commission de sécurité compétente. SECTION III Dégagements Art. R. 13 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Largeur des dégagements En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les dégagements de trois unités et plus des établissements, réalisés avant la date de publication de présent arrêté, dont l'unité de passage a été ramenée de 0,60 à 0,50 mètre, conservent le bénéfice de cette atténuation lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation portant sur ces mêmes dégagements. Art. R. 14 - (Arr. 12 déc. 1984 ; Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Dégagements des écoles maternelles, crèches, haltesgarderies et jardins d'enfants En aggravation des dispositions de l'article CO 38 ( 1, a), les mezzanines des écoles maternelles doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe : - soit vers l'extérieur ; - soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu. Art. R. 15 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Escaliers En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul- de- sac. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 ( 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants : - dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez- de- chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ; - pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez- de- chaussée au plus. Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment. Art. R. 16 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Portes En aggravation des dispositions du c du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2. Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée. Art. R. 17 - (Supprimé à compter du 18 juin 1993, par Arr. 2 févr. 1993, art. 3) DASE Toulouse Page 137 / 174

SECTION IV Aménagements Art. R. 18 - (Supprimé, à compter du 14 mai 2004, par Arr. 13 janv. 2004, art. 3). SECTION V Désenfumage Art. R. 19 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Domaine d'application 1 - Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'instruction technique 246. 2 - En complément des articles DF 6 et DF 7 : - aucun désenfumage des circulations horizontales encloisonnées n'est imposé dans les bâtiments comportant au plus un étage sur rez- de- chaussée ; - le désenfumage des bâtiments comportant plus d'un étage sur rez- de- chaussée et ne comportant pas de locaux réservés au sommeil peut être réalisé par le désenfumage de tous les locaux accessibles au public, quelle que soit leur superficie, à l'exception des sanitaires ; - dans tous les cas, le désenfumage des circulations horizontales des sous- sols est exigible. 3 - Le désenfumage des locaux de superficie inférieure à 300 mètres carrés peut être réalisé à partir des fenêtres, dans les conditions prévues au paragraphe 3.9 de l'it 246. 4 - En aggravation de l'article DF 6, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez- de- chaussée comportant des locaux réservés au sommeil, le désenfumage de l'ensemble des circulations horizontales encloisonnées du bâtiment doit être réalisé. 5 - Dans le cas d'un bâtiment équipé d'un SSI de catégorie A, le désenfumage des circulations horizontales des bâtiments comprenant des locaux à sommeil doit être commandé automatiquement à partir d'une information délivrée par la détection incendie située dans ces circulations. SECTION VI Chauffage. - Ventilation Art. R. 20 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Règles d'utilisation 1 - Les systèmes de chauffage et de ventilation, installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 45, sont autorisés. 2 - Dans ces établissements, les locaux tels que préaux et ateliers peuvent être chauffés par des appareils de production- émission électriques ou à combustible gazeux adaptés à l'activité et répondant aux dispositions des articles CH 44 à CH 51, CH 53 et CH 54. 3 - Les appareils indépendants à circuit de combustion étanche fonctionnant au gaz ne sont autorisés que dans les établissements de 4 e catégorie, à l'exclusion des locaux réservés au sommeil ou présentant des risques particuliers. Art. R. 21 - Température des appareils d'émission Les dispositifs assurant le chauffage des locaux des écoles maternelles ne doivent pas être directement accessibles si leur température de surface est supérieure à 60 C en régime normal. Art. R. 22 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Ventilation 1 - Aucune exigence de réaction au feu n'est demandée aux conduits d'extraction d'air des sorbonnes des salles d'enseignement scientifique. Toutefois, ces conduits doivent être placés dans une gaine respectant le degré de résistance au feu des parois traversées. 2 - En application des dispositions de l'article GZ 21 ( 2), la ventilation des salles de travaux pratiques à caractère scientifique comportant du gaz doit être réalisée mécaniquement et conformément aux dispositions de l'article GZ 21 ( 1). Cette ventilation peut être indépendante par salle. 3 - Les installations spécifiques de ventilation des locaux et ateliers d'enseignement technique ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre I er, du livre II. Toutefois, ces installations doivent être compatibles avec les matériels supports pédagogiques. Leurs conduits doivent être placés dans des gaines respectant le degré de résistance au feu des parois traversées. Page 138 / 174

Art. R. 23 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Installations pédagogiques Les installations de production de chaleur ou de froid destinées à l'enseignement ou à la recherche ne sont pas visées par les dispositions du chapitre V, titre I er, du livre II. SECTION VII Installations électriques Art. R. 24 - (Supprimé à compter du 7 avril 2002 par Arr. 19 nov. 2001, art. 2 et 5). Art. R. 25 - (Arr. 19 nov. 2001, art. 2). Coupure d'urgence En dérogation aux dispositions de l'article EL 11, 2, à l'exception des circuits d'éclairage, des dispositifs de coupure d'urgence peuvent être installés dans les ateliers, salles de travaux pratiques, laboratoires, cuisines pédagogiques... SECTION VIII Éclairage Art. R. 26 - (Supprimé à compter du 7 avril 2002 par Arr. 19 nov. 2001, art. 2 et 5). Art. R. 27 - (Arr. 19 nov. 2001, art. 2). Éclairage de sécurité Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. En application des dispositions de l'article EL 4, 4, dans les établissements comportant des locaux à sommeil qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation de la partie internat et de ses dégagements doit être complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation (conformes à la NF C 71-805). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme; - si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. SECTION IX Cuisines Art. R. 28 - Cuisine de libre- service associée à une salle polyvalente En complément de l'article GC 1, une cuisine de libre- service associée à une salle polyvalente doit respecter les dispositions des articles GC 12 à GC 14. Pendant les heures de repas, le public peut transiter dans le volume de la cuisine (devant les comptoirs de distribution) avant de se restaurer dans la salle polyvalente. Art. R. 29 - (Supprimé, à compter du 14 mai 2004, par Arr. 13 janv. 2004, art. 3). SECTION X Moyens de secours Art. R. 30 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Moyens de secours La défense contre l'incendie doit être assurée : - par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, placés à proximité de chaque sortie des niveaux, avec un minimum d'un appareil pour 200 m 2 ; - par des extincteurs appropriés aux risques particuliers. La mise en place d'autres moyens d'extinction ne doit être imposée que dans des cas tout à fait exceptionnels notamment en présence de risques d'incendie associés à un potentiel calorifique ou fumigène important. Art. R. 31 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Système de sécurité incendie, système d'alarme Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l'article MS 53, les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62 les contraintes liées à l'exploitation de la détection automatique d'incendie et des équipements d'alarme sont définies aux articles MS 57 et MS 66. 1 - Un système de sécurité incendie de catégorie A est obligatoire dans tout établissement comportant des locaux à sommeil. La détection automatique d'incendie doit être installée dans tous les locaux, excepté les douches et les sanitaires, ainsi que dans toutes les circulations horizontales. DASE Toulouse Page 139 / 174

2 - Sauf dans les cas cités au paragraphe ci- dessus : Les établissements de 4 e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b. 3 - Lorsqu'un site regroupe plusieurs bâtiments constituant des établissements indépendants, chacun d'entre eux doit disposer, en application des dispositions de l'article MS 62 ( 4), d'un système de sécurité incendie et d'un équipement d'alarme tels que définis aux paragraphes 1 et 2, compte tenu de leur classement respectif. Cependant, conformément aux dispositions de l'article MS 66 ( 1), l'exploitation des différents équipements d'alarme de type 1 ou 2 par une même personne, dans un lieu unique pour plusieurs bâtiments, est admise. Dans ce cas, la centralisation est réalisée de l'une des deux manières suivantes : - l'équipement d'alarme est unique et commun pour tous les bâtiments ; il doit utiliser la technologie du type le plus sévère et assurer les fonctions nécessaires à chacun des bâtiments ; pour les bâtiments ne comportant pas de locaux à sommeil, la détection automatique d'incendie n'est pas obligatoire ; - les équipements de contrôle et de signalisation, les tableaux de signalisation et les centralisateurs de mise en sécurité incendie éventuels sont disposés de façon dissociée par bâtiment et sont clairement identifiés. Art. R. 32 - Système d'alerte (Arr. du 2 févr. 1993, art. 3) En application de l'article MS 71, la liaison avec les sapeurs- pompiers doit être réalisée par téléphone urbain. Art. R. 33 - (Arr. 13 janv. 2004, art. 2). Exercices d'évacuation Des exercices pratiques d'évacuation doivent avoir lieu au cours de l'année scolaire ou universitaire ; lorsque l'établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée. Ces exercices ont pour objectif d'entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Pour cela, ils doivent être représentatifs d'une situation réaliste préparée à l'avance et être l'occasion d'une information des élèves et du personnel. Les conditions de leur déroulement et le temps d'évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité. Page 140 / 174

Articles PE1 à 14, extraits de l'arrêté du 25 juin 1980 LIVRE III : Dispositions applicables aux établissements de 5e catégorie (Arr. du 22 juin 1990) CHAPITRE I : Dispositions générales Article PE 1 Objet. - Textes applicables 1. Le présent livre complète les dispositions du livre Ier du règlement de sécurité. Il fixe les prescriptions applicables aux établissements classés dans le deuxième groupe, visé à l'article GN 1 ( 2 a). Les dispositions du livre II ne sont pas applicables sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent livre. 2. Les chapitres Ier et II du présent livre comprennent les prescriptions communes applicables à tous les établissements de 5e catégorie. Ils sont complétés par les chapitres III, IV, V et VI qui comprennent les prescriptions particulières applicables à certains types d'établissement. Article PE 2 Etablissements assujettis 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l'article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l'effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d'exploitation dans le tableau ci-après. Le seuil de l'effectif à partir duquel les établissements définis à l'article J 1 de l'arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l'exclusion des articles PU 4 2, et PU 5, leur sont applicables. 2. Sont assujettis également : - a) les locaux à usage collectif d'une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l'habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; - b) les bâtiments ou locaux à usage d'hébergement qui ne relèvent d'aucun type défini à l'article GN 1 et qui permettent d'accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n'y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ; - c) en aggravation, si l'hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l'effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s'appliquent est fixé à 7 mineurs ; Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées : - la capacité maximale d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ; - chaque local à sommeil dispose d'au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l'extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu'au moyen d'un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l'article PE 11, 2 ; - seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 1, PE 24 1, PE 26 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En dérogation à l'article PE 37, le maire peut faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente. - d) les maisons d'assistants maternels (MAM) dont les locaux accessibles au public sont strictement limités à un seul étage sur rez-de-chaussée et dont l'effectif ne dépasse pas 16 enfants (1). 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 2 et 3, PE 24 1, PE 26 1 et PE 27, s'ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public : DASE Toulouse Page 141 / 174

- les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ; - les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d'habitation ou dans les immeubles de bureaux. 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l'article PE 6. 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d'une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l'effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité. J L TYPES I. - Structures d'accueil pour personnes âgées : - effectif des résidents SEUILS DU 1er GROUPE Soussol Etages Ensemble des niveaux - - 25 - effectif total - - 100 II. - Structures d'accueil pour personnes handicapées : - effectif des résidents - - 20 - effectif total - - 100 Salle d'auditions, de conférences, de réunions multimédia 100-200 Salle de spectacles, de projections ou à usage multiple 20-50 M Magasins de vente 100 100 200 N Restaurants ou débits de boissons 100 200 200 O Hôtels ou pensions de famille - - 100 P Salles de danse ou salles de jeux 20 100 120 R S Ecoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants (*) 1 (**) 100 Autres établissements 100 100 200 Etablissements avec locaux réservés au sommeil 30 Bibliothèques ou centres de documentation (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200 T Salles d'expositions 100 100 100 U Etablissements de soins - - - J I. - Structures d'accueil pour personnes âgées : - sans hébergement - - 100 - avec hébergement - - 20 V Etablissements de culte 100 200 300 W Administrations, banques, bureaux 100 100 200 X Etablissements sportifs couverts 100 100 200 Y Musées (arr. du 12 juin 1995, art. 4) 100 100 200 OA Hôtels-restaurants d'altitude - - 20 GA Gares aériennes (***) - - 200 PA Plein air (établissements de) - - 300 Page 142 / 174

(*) Ces activités sont interdites en sous-sol. (**) Si l'établissement ne comporte qu'un seul niveau situé en étage : 20. (***) Les gares souterraines et mixtes sont classées dans le 1er groupe quel que soit l'effectif. NOTA : (1) Une MAM est le regroupement d'au moins deux et au plus quatre assistants maternels. Article PE 3 Calcul de l'effectif 1. L'effectif théorique du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé dans le titre II du livre II et dans le livre IV. 2. Pour la détermination de la catégorie, il n'est pas tenu compte de l'effectif du personnel, même si ce dernier ne dispose pas de dégagements indépendants. 3. Dans les boutiques à rez-de-chaussée d'une surface inférieure à 500 mètres carrés et ne comportant que des circulations principales d'une largeur minimale chacune de 1,80 mètre, l'effectif théorique du public est calculé sur la base de une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public. Article PE 4 Vérifications techniques 1. Les systèmes de détection automatique d'incendie, les installations de désenfumage et les installations électriques dans les établissements avec locaux à sommeil doivent être vérifiés à la construction et avant l'ouverture par des personnes ou des organismes agréés. De plus, un contrat annuel d'entretien des systèmes de détection automatique d'incendie doit être souscrit par l'exploitant. 2. En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc.). 3. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d'exploitation. Chapitre II : Règles techniques Section 1 : Construction, dégagements, gaines Article PE 5 Structures, patios et puits de lumière 1. Les établissements occupant entièrement le bâtiment dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. 2. Les établissements occupant partiellement un bâtiment et où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres doivent avoir une structure stable au feu de degré 1 heure et des planchers coupe-feu de même degré. DASE Toulouse Page 143 / 174

3. Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant. Aucune exigence de stabilité au feu n'est imposée aux établissements non visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. 4. Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément à l'instruction technique n 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public. Article PE 6 Isolement. - Parc de stationnement 1. Les établissements doivent être isolés de tous bâtiments ou locaux occupés par des tiers par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré 1/2 heure et munie d'un ferme-porte. Les dispositions sont aggravées si une autre réglementation impose un degré d'isolement supérieur. 2. Deux établissements distants de 5 mètres au moins, ou respectant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent livre. Ces dispositions ne sont pas exigées lorsque l'établissement est séparé du bâtiment tiers selon les modalités prévues à l'article CO 8 ( 2). 3. Si la façade non aveugle d'un bâtiment tiers domine la couverture de l'établissement, cette dernière doit être réalisée en éléments de construction pare-flammes de degré 1/2 heure sur une distance de 2 mètres mesurés horizontalement à partir de cette façade. 4. Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du deuxième groupe et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, paragraphe 4. Article PE 7 Accès des secours Conformément aux dispositions de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, les établissements doivent être facilement accessibles, de l'extérieur, aux services de secours et de lutte contre l'incendie. Si le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers, l'établissement doit avoir une façade comportant des baies accessibles aux échelles aériennes selon les dispositions prévues aux articles CO 2 ( 1 et 2) et CO 3 ( 2 et 3, premier alinéa). Ces baies doivent ouvrir sur des circulations horizontales communes ou sur des locaux accessibles au public. Page 144 / 174

Article PE 8 Enfouissement Les dispositions des articles CO 39 ( 1) et CO 40 sont applicables Article PE 9 Locaux présentant des risques particuliers 1. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie associés à un potentiel calorifique important doivent être isolés des locaux et des dégagements accessibles au public dans les mêmes conditions que pour les tiers, conformément aux dispositions de l'article PE 6 ( 1). Sont notamment considérés comme locaux à risques particuliers les locaux réceptacles des vide-ordures, les locaux d'extraction de la VMC inversée, les locaux contenant des groupes électrogènes, les postes de livraison et de transformation, les cellules à haute tension, les dépôts d'archives et les réserves. 2. Les locaux de stockage de butane et de propane commerciaux qui n'ont pas une face ouverte sur l'extérieur sont considérés comme des locaux à risques particuliers. Ils doivent comporter au moins deux orifices de ventilation donnant directement sur l'extérieur et réalisés conformément aux dispositions de l'article GZ 7 ( 2). Article PE 10 A.-Stockage et utilisation de récipients contenant des hydrocarbures 1. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles non branchés, destinés à la vente, et non assujettis à la législation relative aux installations classées sont soumis aux dispositions des articles M 39 et M 50-1. 2. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés contenus dans des récipients mobiles branchés ou non, destinés à l'utilisation, sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 8 ( 1). 3. Les stockages d'hydrocarbures liquéfiés en réservoirs ou conteneurs fixes sont soumis aux dispositions des articles GZ 4 à GZ 6. 4. Le stockage et l'utilisation des produits pétroliers (hydrocarbures liquides) sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 21 mars 1968 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage et à l'utilisation de DASE Toulouse Page 145 / 174

produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et la réglementation des établissements recevant du public (3). B.-Installations de gaz combustibles 1. Les installations doivent être réalisées conformément aux prescriptions de l'arrêté du 2 août 1977 modifié fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustibles et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances, sous réserve du respect des conditions définies dans la suite du présent règlement. 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au chapitre VI du titre Ier du livre II. NOTA : (3) Arrêté du 21 mars 1968 modifié. Article PE 11 Dégagements 1. Les dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) doivent permettre l'évacuation rapide et sûre de l'établissement ; en particulier, aucun dépôt, aucun matériel, aucun objet ne doit faire obstacle à la circulation des personnes. Les escaliers desservant les étages doivent être continus jusqu'au niveau permettant l'évacuation vers l'extérieur. Lorsque l'établissement occupe entièrement le bâtiment, les escaliers doivent être protégés si la hauteur du plancher bas accessible au public est à plus de 8 mètres du sol, sauf dans le cas des escaliers monumentaux, autorisés dans les conditions prévues à l'article CO 52 ( 3 a) dans le cas général. Dans le cas particulier des immeubles à usage de bureaux, l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants : - pour tous les escaliers, si l'établissement ne comporte que trois niveaux dont un rez-de-chaussée, les locaux à risques particuliers ne devant pas être en communication directe avec les volumes accessibles au public ; - pour un seul escalier monumental situé dans un hall qui ne dessert que des niveaux s'ouvrant sur ce hall. Dans ce cas, le volume du hall doit être isolé des autres parties du bâtiment, conformément aux dispositions de l'article CO 24. De plus, des dérogations peuvent être autorisées par la commission de sécurité s'il s'agit de rénovations ou d'aménagements dans un immeuble existant. Page 146 / 174

2. Toutes les portes permettant au public d'évacuer un local ou un établissement doivent pouvoir s'ouvrir par une manœuvre simple. Toute porte verrouillée doit pouvoir être manœuvrable, de l'intérieur, dans les mêmes conditions. Les bloc-portes doivent respecter les caractéristiques de l'article CO 44. Les portes coulissantes ou à tambour ne peuvent pas compter dans le nombre d'issues réglementaires sauf si elles sont situées en façade et si elles respectent les dispositions de l'article CO 48. Dans les établissements ou dans les locaux recevant plus de 50 personnes, les portes donnant sur l'extérieur doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 3. Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant. Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit : a) Moins de 20 personnes : - un dégagement de 0,90 mètre ; b) De 20 à 50 personnes : - soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ; - soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41. Si les locaux sont en étage, ils peuvent être desservis par un escalier unique d'une largeur minimale de 0,90 mètre. Toutefois, cet escalier doit être complété par un dégagement accessoire tel que balcon, échelle de sauvetage, passerelle, terrasse, manche d'évacuation, etc., si le plancher bas du niveau le plus haut accessible au public est situé à plus de 8 mètres du sol ; c) De 51 personnes à 100 personnes : - soit deux dégagements de 0,90 mètre ; - soit un dégagement de 1,40 mètre, complété par un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire tel que défini à l'article CO 41 ; d) De 101 à 200 personnes : un dégagement de 1,40 mètre et un dégagement de 0,90 mètre ; DASE Toulouse Page 147 / 174

e) De 201 à 300 personnes : deux dégagements de 1,40 mètre. Dans tous les cas de rénovation ou d'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant, la largeur de 0,90 mètre peut être ramenée à 0,80 mètre. 4. La porte d'intercommunication avec les tiers visée à l'article PE 6 ( 1) compte dans les dégagements exigibles. L'exploitant doit alors justifier d'accords contractuels avec le tiers concerné, sous forme d'acte authentique. 5. L'effectif du personnel ne possédant pas ses dégagements propres doit être ajouté à celui du public pour calculer les dégagements relatifs à l'ensemble des occupants, notamment dans les immeubles à usage d'administration, de banque ou de bureaux. Si l'effectif global ainsi obtenu est supérieur à 300 personnes, les dispositions de l'article CO 38 ( 1 d) sont applicables. 6. a) Dans les établissements dont le plancher bas de l'étage le plus élevé est situé à plus de 8 mètres du niveau d'accès des sapeurs-pompiers le ou les escaliers doivent être encloisonnés dans une cage coupe-feu de degré 1 heure avec des portes pare-flammes de degré 1/2 heure. b) En ce qui concerne les établissements occupant partiellement un bâtiment où la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres, des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant. c) Les baies intérieures éclairant des locaux ou des dégagements contigus à la cage doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure. d) Les portes des escaliers encloisonnés doivent être munies d'un ferme-porte. Toutefois, si pour des raisons d'exploitation les portes doivent être maintenues ouvertes, leur fermeture doit être asservie à un système de détection automatique, conforme aux normes en vigueur, sensible aux fumées et aux gaz de combustion. e) La cage d'escalier doit être désenfumée conformément aux dispositions de l'article PE 14. f) Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau d'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols. g) L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à un ou plusieurs ascenseurs dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article PE 25. h) Aucun local ne doit déboucher directement dans une cage d'escalier. i) Tout passage d'une canalisation de gaz hors gaine est interdit dans une cage d'escalier. Page 148 / 174

Article PE 12 Conduits et gaines Les parois des conduits et des gaines reliant plusieurs niveaux doivent être réalisées en matériaux incombustibles et d'un degré coupe-feu égal à la moitié de celui retenu pour les planchers, avec un minimum de 1/4 d'heure, les trappes étant pare-flammes du même degré. Section 2 : Aménagements intérieurs Article PE 13 1. - En matière de comportement au feu des matériaux, les dispositions du chapitre III, du livre II, titre Ier sont applicables. 2. - Les appareils à effet décoratif fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20. Section 3 : Désenfumage Article PE 14 1. Les salles situées en rez-de-chaussée et en étage de plus de 300 mètres carrés et celles de plus de 100 mètres carrés situées en sous-sol doivent comporter en partie haute et en partie basse une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200 de la superficie au sol desdits locaux. La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ce local. 2. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local. 3. Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique ; dans ce cas, il y a lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n 246. 4. Les escaliers encloisonnés doivent comporter, en partie haute, un châssis ou une fenêtre, d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Lorsque ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier est mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n 246. 5. Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles. DASE Toulouse Page 149 / 174

Section 4 : Installations de cuisson Article PE 15 Règles d'installation et dispositions générales 1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux installations d'appareils de cuisson ou de remise en température destinés à la restauration situés dans les locaux accessibles ou non au public. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie de même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre X. 2. Pour l'application du présent règlement, sont considérés : - comme appareils de cuisson, les appareils servant à cuire des denrées comestibles pour une consommation immédiate ou ultérieure, tels que fours, friteuses, marmites, feux vifs ; - comme appareils de remise en température, les appareils utilisés exclusivement pour le réchauffage des préparations culinaires tels que fours de réchauffage. Ne sont pas considérés comme appareils de cuisson ou de remise en température : - les appareils permettant le maintien en température des préparations tels que bacs à eau chaude, lampes à infrarouge ; - les fours micro-ondes d'une puissance unitaire inférieure ou égale à 3,5 kw installés en libre utilisation dans les salles accessibles au public. 3. Pour l'application du présent règlement : Un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux comportant des appareils de cuisson et de remise en température dont la puissance utile totale est supérieure à 20 kw est appelé "grande cuisine". Une grande cuisine est soit isolée, soit ouverte sur un ou des locaux accessibles au public. Elle doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 16. Toutefois, bien que la puissance utile totale installée soit supérieure à 20 kw, ne sont pas appelés "grande cuisine" : - un local ou un groupement de locaux non isolés entre eux ne comportant que des appareils de remise en température. Celui-ci est appelé "office de remise en température" et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 17 ; Page 150 / 174

- une salle accessible au public dans laquelle se trouve un ou plusieurs espaces comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température. Chaque espace est appelé "îlot de cuisson" et doit répondre aux dispositions du présent article et de l'article PE 18 ; - les modules ou conteneurs spécialisés comportant des appareils de cuisson et des appareils de remise en température. Ils doivent répondre aux dispositions de la seule section V du chapitre X du titre Ier du livre II (art. GC 18) ; - les cuisines en libre service avec réfectoire intégré ou non qui doivent répondre aux dispositions du présent article et à celles applicables aux seules cuisines isolées de l'article PE 16. Les appareils de cuisson et les appareils de remise en température, dont la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kw, qui ne sont pas installés dans les locaux visés dans le présent paragraphe, doivent être installés selon les dispositions de l'article PE 19. 4. Les appareils doivent bénéficier du marquage CE délivré dans les conditions des directives européennes. En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les appareils non marqués CE et déjà implantés dans l'établissement peuvent être réutilisés dans ce même établissement lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation. 5. Les appareils de cuisson doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement. 6. Les circuits alimentant les appareils de cuisson doivent comporter, à proximité d'un accès au local où les appareils sont installés, un dispositif d'arrêt d'urgence de l'alimentation par énergie de l'ensemble des appareils. 7. L'emploi de combustibles liquides extrêmement inflammables (F+) de première catégorie (point éclair inférieur à 55 C) est interdit. NOTA : (4) Arrêté du 2 août 1977 modifié. Article PE 16 Grandes cuisines 1. Les grandes cuisines doivent satisfaire aux dispositions ci-après : - les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ou EI ou REI 60. Toutefois, lorsque la grande cuisine est ouverte sur un ou des locaux accessibles au public, elle doit en être séparée, par un écran vertical fixe, stable au feu 1/4 d'heure ou DH 30 et en matériau classé en catégorie M1 ou classé A2-s1, d1. DASE Toulouse Page 151 / 174

Cet écran, jointif avec la sous-face de la toiture ou du plancher haut, doit être d'une hauteur minimale de 0,50 m sous le plafond fini de la cuisine ; - la porte de communication entre la cuisine et les locaux accessibles au public est de degré pare-flammes 1/2 heure ou E 30 et elle est soit à fermeture automatique, soit équipée d'un ferme-porte. Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF. 2. Le système de ventilation naturel ou mécanique doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses. L'amenée d'air ne peut être mécanique que si l'évacuation est mécanique. Le circuit d'évacuation de l'air vicié, des buées et des graisses doit présenter les caractéristiques suivantes : - les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0 ; - les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0, être stables au feu de degré 1/4 d'heure ou E 15 ; - les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés. A l'intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes : - parois d'isolement entre niveaux ; - parois d'isolement des établissements tiers. De plus en ce qui concerne les grandes cuisines ouvertes : - le dispositif d'extraction de l'air vicié doit être mécanique ; - les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400 C ; - les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ; - Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre situé dans la cuisine (ou l'îlot de cuisson défini à l'article PE 18). Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de la cuisine (ou de l'îlot de cuisson) permet de répondre à cette exigence. NOTA : (5) Arrêté du 22 octobre 1969. Article PE 17 Office de remise en température Page 152 / 174

1. Le local "office de remise en température" ne doit pas comporter d'appareil de cuisson autre que ceux utilisés pour la remise en température (fours de remise en température, armoires chauffantes, fours micro-ondes...). Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils utilisés pour la remise en température. 2. L'office de remise en température doit comporter un plancher haut et des parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 ou REI 60 avec des portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou EI 30C équipées de ferme-porte. Celles maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation doivent être conformes à la norme visant les portes à fermeture automatique et doivent être admises à la marque NF. Toutefois, les portes de communication en va-et-vient peuvent être de degré pare-flammes une 1/2 heure. 3. Le système de ventilation de l'office de remise en température doit permettre l'amenée d'air et l'évacuation de l'air vicié et des buées. Ce local peut cependant comporter des appareils de remise en température dont l'évacuation des buées s'effectue par un conduit spécifique débouchant à l'extérieur. A l'intérieur du bâtiment et en dehors du volume de l'office de remise en température, ce conduit et sa gaine éventuelle doivent rétablir le degré coupe-feu des parois suivantes : - parois d'isolement entre niveaux ; - parois d'isolement des établissements tiers. Article PE 18 Ilots de cuisson installés dans les salles 1. Un îlot de cuisson est constitué d'une enceinte à l'intérieur de laquelle le public ne pénètre pas. Un personnel de service doit être présent pendant le fonctionnement des appareils. Les appareils ne doivent pas être en libre utilisation. Seuls le gaz combustible et l'énergie électrique sont autorisés pour alimenter en énergie les appareils. 2. La puissance utile totale d'un îlot de cuisson ou de plusieurs îlots séparés par une distance inférieure à 5 mètres ne doit pas dépasser 70 kw. 3. Chaque îlot de cuisson doit comporter un dispositif de captation des buées et des graisses. L'extraction est toujours mécanique et l'installation présente les caractéristiques suivantes : - les hottes ou autres dispositifs de captation doivent être construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0 ; DASE Toulouse Page 153 / 174

- les conduits doivent être non poreux, construits en matériaux M0 ou A2-s1, d0, être stables au feu de degré 1/4 d'heure ou E 15 ; - à l'intérieur du bâtiment, les conduits doivent être installés dans une gaine rétablissant le degré coupe-feu des parois suivantes : - parois d'isolement entre niveaux ; - parois d'isolement des établissements tiers. - les hottes ou les dispositifs de captation doivent comporter des éléments permettant de retenir les graisses et pouvant être facilement nettoyés et remplacés ; - les ventilateurs d'extraction doivent pouvoir fonctionner pendant une demi-heure avec des gaz à 400 C ; - les liaisons entre le ventilateur d'extraction et le conduit doivent être en matériaux classés M0 ou A2-s1, d0 ; - les canalisations électriques alimentant les ventilateurs ne doivent pas être affectées par un sinistre affectant l'îlot de cuisson. Il est convenu que l'utilisation de câble CR1 dans la traversée de l'îlot de cuisson permet de répondre à cette exigence ; - la commande des ventilateurs assurant l'évacuation des buées et des graisses doit être correctement identifiée par une plaque indélébile et placée dans l'enceinte de l'îlot à un endroit facilement accessible par le personnel de service. Article PE 19 Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public 1. L'utilisation des appareils de cuisson ou de remise en température est autorisée si la puissance utile totale est inférieure ou égale à 20 kw. 2. En ce qui concerne les petits appareils portables, seuls sont autorisés : - les appareils électriques ou à gaz de puissance utile au plus égale à 3,5 kw ; - les appareils à gaz butane alimentés par une bouteille d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme ; - les appareils à flamme d'alcool sans pression, de contenance au plus égale à 0,25 litre ; - les appareils à combustible solide d'une contenance au plus égale à 20 décimètres cubes. 3. Les appareils doivent être immobilisés à l'exception des petits appareils portables. 4. Dans les locaux accessibles au public et par dérogation aux dispositions de l'article PE 10, il est admis l'utilisation : - d'une bouteille de gaz butane d'au plus 13 kilogrammes sous réserve qu'elle n'alimente qu'un seul appareil et que cette dernière ainsi que le dispositif d'alimentation soient placés hors d'atteinte du public ; Page 154 / 174

- d'une ou plusieurs bouteilles d'un poids inférieur ou égal à 1 kilogramme alimentant les petits appareils portables. Section 5 : Chauffage, ventilation Article PE 20 Généralités 1. Les installations visées à la présente section doivent être réalisées dans les conditions définies dans la suite du présent règlement. 2. Toutefois, les installations autorisées dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisées dans les établissements de 5e catégorie du même type. Dans ce cas, leur mise en œuvre devra être réalisée dans les conditions définies au livre II, titre Ier, chapitre V. Article PE 21 Installations d'appareils à combustion 1. - Les installations autorisées dans les bâtiments d'habitation sont autorisées dans les établissements de 5e catégorie. Dans ces établissements, les conditions d'installation des appareils d'évacuation des produits de combustion et de ventilation des locaux où fonctionnent ces appareils doivent respecter les prescriptions réglementaires applicables aux bâtiments d'habitation, sous réserve des dispositions suivantes de la présente section. 2. - Tout appareil ou groupement d'appareils de production dont la puissance utile totale est supérieure à 30 kw et inférieure ou égale à 70 kw, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local répondant aux conditions suivantes : - ne pas être accessible au public ; - ne pas servir au dépôt de matières combustibles ou de produits toxiques ou corrosifs ; - avoir un plancher haut et des parois verticales de degré coupe-feu une heure. Si le local ouvre dans un dégagement ou un local accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer soit par une porte coupe-feu de degré une demi-heure avec ferme-porte, soit par un sas muni de portes pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte. Si le local ouvre dans un dégagement ou un local non accessible au public, l'intercommunication doit s'effectuer par une porte pare-flammes de degré un quart d'heure avec ferme-porte. DASE Toulouse Page 155 / 174

Par dérogation, un appareil de production d'eau chaude sanitaire peut être installé dans une cuisine ou une laverie. 3. - Les appareils de production-émission de chaleur sont autorisés dans les conditions des articles CH 44 à CH 54 et CH 56. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et les inserts sont également autorisés, sauf dans les locaux réservés au sommeil, dans les conditions d'installation du paragraphe 2 de l'article CH 55. Les appareils fonctionnant à l'éthanol autorisés dans les établissements de 4e catégorie sont également autorisés dans les établissements de 5e catégorie du même type dans les conditions de l'article AM 20. Les appareils de chauffage à combustion non raccordés, à l'exception des panneaux radiants et des appareils de chauffage de terrasse, sont interdits. 4. - Lorsque le chauffage est réalisé au moyen de générateurs d'air chaud à combustion, la pression du circuit d'air doit toujours être supérieure à la pression des gaz brûlés. L'emploi de brûleurs susceptibles de créer une surpression par rapport au circuit d'air distribué en un point quelconque de l'appareil (chambre de combustion ou surface d'échange) en cours de fonctionnement, en régime établi, est interdit. NOTA : (4) Arrêté du 2 août 1977 modifié. Article PE 22 Traitement d'air et ventilation 1. Dans les locaux ventilés, chauffés par air chaud ou conditionnés par air pulsé, un dispositif de sécurité, à réarmement manuel, doit assurer automatiquement l'extinction ou la mise en veilleuse de l'appareil ou de l'échangeur de chauffage de l'air ainsi que l'arrêt des ventilateurs lorsque la température de la veine d'air dépasse 120 C. Ce dispositif doit être placé en aval du réchauffeur ou intégré à l'appareil. Ce dispositif n'est pas exigible lorsque le réchauffage de l'air est assuré par un échangeur alimenté au primaire par un fluide dont la température est inférieure ou égale à 110 C, ou par des appareils indépendants (ventilo-convecteurs, aérothermes, climatiseurs installés de manière à produire et émettre de la chaleur dans les seuls locaux où ils sont installés). 2. Tous les circuits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des joints, doivent être réalisés en matériaux classés M0. Les calorifuges doivent être réalisés en matériaux classés M0 ou M1 ; toutefois, s'ils sont classés M1, ils doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits. La diffusion d'air au travers d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que si ce conduit est en matériaux classés M0. En dérogation, les conduits souples en matériaux classé M1, d'une longueur maximale de 1 mètre, sont admis ponctuellement pour le raccordement des appareils. Page 156 / 174

3. Toute matière combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Toutefois, cette prescription ne concerne pas les accessoires des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle. De même, les matériaux classés M1 destinés à la correction acoustique sont admis ponctuellement. 4. Les conduits aérauliques desservant les locaux accessibles au public ne doivent comporter aucune partie ouvrante dans la traversée des chaufferies. 5. Les conduits aérauliques sont équipés, quelle que soit leur section, de clapets coupe-feu rétablissant le degré coupe-feu des parois d'isolement entre niveaux. Le fonctionnement des clapets est autocommandé par un déclencheur thermique à 70 C. Les clapets sont conformes à la norme NF S 61937. Lorsqu'un système de sécurité incendie de catégorie A ou B est exigé, les clapets placés au droit des parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) sont commandés automatiquement à partir du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI). Article PE 23 Installation de ventilation mécanique contrôlée 1. Les installations destinées à assurer l'extraction mécanique de l'air vicié des locaux à pollution spécifique (système de ventilation courante ou inversée, simple ou double flux) doivent être conçues de manière à éviter la propagation du feu et des fumées à l'extérieur du local où le feu a pris naissance. Les systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) assurent, sans recyclage, l'extraction mécanique de l'air vicié dans les locaux à pollution spécifique (salles d'eau, w.-c., offices...) avec des bouches à forte perte de charge. L'amenée d'air neuf, naturelle ou mécanique, est réalisée dans les locaux à pollution non spécifique. Les systèmes dans lesquels les débits d'extraction sont limités à 200 mètres cubes par heure par local sont des systèmes à simple flux. Les systèmes dans lesquels les débits de soufflage et d'extraction sont limités chacun à 100 mètres cubes par heure par local sont des systèmes à double flux. 2. Les conduits de ventilation sont réalisés en matériaux classés M0. 3. Dans les installations de ventilation mécanique inversée, l'air circule du haut vers le bas dans les collecteurs d'extraction. Dans ce cas, les ventilateurs d'extraction doivent être placés dans des locaux satisfaisant aux conditions suivantes : - le plancher haut et les parois du local doivent avoir un degré coupe-feu 1 heure ; DASE Toulouse Page 157 / 174

- la porte doit être coupe-feu de degré 1/2 heure avec ferme-porte. 4. L'exigence de non-transmission des gaz et des fumées est réputée satisfaite lorsque le système de ventilation respecte une des exigences indiquées dans le tableau ci-dessous : ÉTABLISSEMENT Conduit collectif vertical EXIGENCES RELATIVES AUX MATÉRIELS Gaine verticale Piquage horizontal Dispositif au droit de la gaine dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public est : 8 m M0 Néant M0 Non exigible > 8 m M0 CF 1/2 h M0 PF 1/4 h (*) (*) Ou toute autre possibilité visée à l'article CH 43. 5. Lorsque le système de ventilation mécanique contrôlée assure l'évacuation des gaz de combustion du ou des appareils raccordés (VMC gaz), seul le fonctionnement permanent du ventilateur est possible. Une VMC gaz est obligatoirement équipée d'un dispositif de sécurité conforme à l'arrêté relatif à la sécurité collective des installations nouvelles de VMC auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés. Section 6 : Installations électriques Article PE 24 Installations électriques, éclairage 1. Les installations électriques doivent être conformes aux normes les concernant. Les câbles ou conducteurs doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques et agrément des laboratoires d'essais. L'emploi de fiches multiples est interdit. Le nombre de prises de courant doit être adapté à l'utilisation pour limiter l'emploi de socles mobiles. Les prises de courant doivent être disposées de manière que les canalisations mobiles aient une longueur aussi réduite que possible et ne soient pas susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. 2. Les escaliers et les circulations horizontales d'une longueur totale supérieure à 10 mètres ou présentant un cheminement compliqué, ainsi que les salles d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés, doivent être équipés d'une installation d'éclairage de sécurité d'évacuation. S'il est fait usage de blocs autonomes, ceux-ci doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. Page 158 / 174

3. Les installations électriques : - des locaux à risques particuliers tels que définis à l'article PE 9, à l'exclusion des locaux renfermant des matériels électriques dont l'accès est réservé à des personnes qualifiées chargées de l'entretien et de la surveillance de ces matériels ; - des grandes cuisines telles que définies à l'article PE 15, 3, et des îlots de cuisson tels que définis à l'article PE 18, doivent être établies dans les conditions requises par la norme NF C 15-100 pour les locaux présentant des risques d'incendie (condition d'influence externe BE2). Règles générales Section 7 : Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants Article PE 25 1. Les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants doivent respecter les dispositions des articles AS 6 et AS 7. 2. Les portes palières des ascenseurs doivent déboucher dans les parties communes ; ces portes doivent être accessibles normalement et à tout moment par un autre moyen que l'appareil. 3. Les gaines des ascenseurs doivent être protégées dans les mêmes conditions que les cages des escaliers visés à l'article PE 11 6, les portes palières devant être E30 selon la norme NF EN 81-58 (2004). Lorsqu'une gaine d'ascenseur encloisonnée abrite un réservoir d'huile, elle doit être désenfumée dans les conditions prévues pour les escaliers par l'instruction technique relative au désenfumage dans les établissements recevant du public. La commande d'ouverture du dispositif de désenfumage de la gaine doit se produire automatiquement au moyen : - soit d'un détecteur d'incendie disposé en haut de gaine et d'un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A ; - soit d'un déclencheur thermo-fusible à 70 C en partie supérieure de la gaine, lorsque le bâtiment n'est pas équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A. DASE Toulouse Page 159 / 174

Cette commande automatique n'est pas obligatoirement doublée d'une commande manuelle. Le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur n'est pas exigible si la gaine est ventilée par convection forcée mécaniquement assurant, lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, un débit d'extraction minimal de 20 volumes/heure. Le volume à prendre en compte est égal à la section de la gaine sur une hauteur de 2 mètres, et la température ambiante à prendre en compte est de 40 C en l'absence de cette information du constructeur. La mise en place d'une amenée d'air en partie basse de la gaine n'est pas obligatoire pour réaliser le désenfumage de la gaine encloisonnée d'un ascenseur. L'encloisonnement peut être commun à un escalier et à plusieurs ascenseurs, à condition que : - l'ascenseur ne desserve pas les sous-sols lorsque l'escalier permet d'accéder aux étages ; - la gaine n'abrite pas de réservoir d'huile. 4. Les parois des gaines d'ascenseurs doivent être réalisées en matériaux incombustibles. Les revêtements intérieurs éventuels de ces parois doivent être en matériaux de catégorie M1 ou B-s1, d0. 5. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent être isolés au moyen de murs et de planchers coupe-feu de degré 1 heure. La porte d'accès au local doit être coupe-feu de degré une demi-heure et munie d'un ferme-porte. Le local des machines doit être ventilé sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'un conduit distinct de celui de la gaine de l'ascenseur, par ventilation naturelle ou mécanique. Les machines d'ascenseurs peuvent être situées en gaine lorsque les conditions suivantes sont réunies : - la puissance électrique totale installée en gaine est inférieure ou égale à 100 kva ; - chaque tableau électrique situé en gaine doit répondre aux dispositions fixées par l'article EL. 9, troisième tiret, paragraphe a ; - lorsque la température des machines ou de leurs organes de commande dépasse celle spécifiée par le constructeur dans la notice technique de l'ascenseur, tout nouveau départ de l'ascenseur doit être impossible. En l'absence de cette information du constructeur, la température ambiante à prendre en compte est de 40 C ; - la résistance au feu des parois de gaine traversées par des éléments de l'installation de l'ascenseur, à l'exception des boutons de commande et de signalisation, doit être conservée. 6. Les réservoirs d'huile des installations d'ascenseurs hydrauliques situés en dehors des gaines doivent être implantés dans des volumes qui répondent aux dispositions du paragraphe 5 énoncées ci-dessus. Tout réservoir d'huile doit être équipé d'un dispositif de rétention permettant de retenir la totalité du volume d'huile du réservoir. Section 8 : Moyens de secours Article PE 26 1. Les établissements doivent être dotés d'au moins un extincteur portatif installé dans les conditions définies par l'article MS 39 et en atténuation de cet article avec un minimum d'un appareil pour 300 mètres carrés et un appareil par niveau. 2. Des colonnes sèches doivent être installées dans les escaliers protégés des établissements dont le plancher bas le plus élevé est à plus de 18 mètres du niveau de la voie accessible aux engins des sapeurs-pompiers. 3. Lorsqu'un appareil ou un dispositif d'extinction n'est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d'indication de localisation d'un équipement de lutte contre l'incendie ou d'un autre moyen d'alarme ou d'alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité. Page 160 / 174

Article PE 27 Alarme, alerte, consignes 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l'établissement est ouvert au public. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil. Il peut être admis qu'une convention soit signée entre l'exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l'établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme " organisateur " vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées : - l'établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ; - il dispose d'une alarme générale ; - la convention comporte au moins les éléments suivants : - l'identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ; - la ou les activités autorisées ; - l'effectif maximal autorisé ; - les périodes ou les jours ou les heures d'utilisation ; - les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ; - les coordonnées de la (des) personne (s) à contacter en cas d'urgence. Par la signature de cette convention l'organisateur certifie notamment qu'il a : - pris connaissance et s'engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l'exploitant ; - procédé avec l'exploitant à une visite de l'établissement et à une reconnaissance des voies d'accès et des issues de secours ; - reçu de l'exploitant une information sur la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours dont dispose DASE Toulouse Page 161 / 174

l'établissement. 2. Tous les établissements sont équipés d'un système d'alarme selon les modalités définies ci-dessous : a) L'alarme générale est donnée dans l'établissement recevant du public, par bâtiment si l'établissement en comporte plusieurs ; b) Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation ; c) Le personnel de l'établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d'alarme générale. Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d'évacuation ; d) Le choix du matériel d'alarme est laissé à l'initiative de l'exploitant qui devra s'assurer de son efficacité ; e) Le système d'alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement. 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d'occupation épisodique ou très momentanée de l'établissement, cette liaison n'est pas exigée. 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer : - le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ; - l'adresse du centre de secours le plus proche ; - les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours. 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d'une pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d'intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant de l'établissement. Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l'emplacement : - des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ; - des dispositifs et commandes de sécurité ; - des organes de coupure des fluides ; - des organes de coupure des sources d'énergie ; - des moyens d'extinction fixes et d'alarme. Chapitre III : Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil Article PE 28 Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V) En aggravation des dispositions de l'article PE 5, tous les établissements comportant des locaux à sommeil dont le plancher bas le plus élevé est situé à 8 mètres, au plus, au-dessus du niveau d'accès des sapeurs-pompiers doivent avoir une structure stable au feu de degré 1/2 heure et des planchers coupe-feu de degré 1/2 heure. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements à simple rez-de-chaussée. Article PE 29 Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V) Les cloisons séparant les locaux réservés au sommeil, ainsi que celles séparant ces mêmes locaux d'autres locaux ou des circulations horizontales communes, doivent être coupe-feu du même degré que celui exigé pour la stabilité de la structure. Ces cloisons doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure pour les établissements situés à rez-de-chaussée. Les portes des locaux réservés au sommeil doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure et être munies d'un fermeporte. Page 162 / 174

Article PE 30 Couloirs 1. La distance maximale entre la porte d'une chambre et l'accès à un escalier ne doit pas dépasser 35 mètres. 2. a) Les escaliers et les circulations horizontales encloisonnés doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées suivant les dispositions définies dans l'instruction technique n 246. b) Le désenfumage des circulations doit être asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32. Toutefois, aucun désenfumage des circulations horizontales des étages comportant des locaux réservés au sommeil n'est exigé dans l'un des cas suivants : - la distance à parcourir, depuis la porte d'une chambre (ou d'un appartement) pour rejoindre un escalier désenfumé ou mis à l'abri des fumées, ne dépasse pas 10 mètres ; - chaque local du niveau est désenfumé mécaniquement ; le désenfumage est asservi à la détection automatique d'incendie visée à l'article PE 32 ; de plus, une commande manuelle de mise en marche doit être installée à proximité de l'accès à l'escalier ; - les locaux réservés au sommeil sont situés dans des bâtiments à un étage sur rez-de-chaussée au plus ; ils sont pourvus d'un ouvrant en façade. 3. Le recoupement des couloirs doit être effectué tous les 35 mètres par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure, à va-et-vient. Article PE 31 Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V) Cheminées à foyer ouvert Les cheminées à foyer ouvert, fonctionnant au bois, ne sont admises qu'après avis de la commission de sécurité. Article PE 32 Détection automatique d'incendie et système d'alarme 1. En aggravation des dispositions de l'article PE 27, et à l'exception des établissements à simple rez-de-chaussée dont les locaux réservés au sommeil débouchent directement sur l'extérieur, les établissements doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A tel que défini à l'article MS 53 et conforme aux dispositions des articles MS 58 et MS 59. DASE Toulouse Page 163 / 174

De plus, toute temporisation est interdite. Les détecteurs utilisés doivent être sensibles aux fumées et aux gaz de combustion et être implantés dans les circulations horizontales communes. 2. Seules l'installation, la modification ou l'extension d'un système de sécurité incendie de catégorie A, dans les établissements dont la mise en sécurité comporte au moins une fonction de mise en sécurité en supplément de la fonction évacuation, font l'objet d'une mission de coordination. Cette mission est assurée dès la phase de conception par une personne ou un organisme compétent et qualifié. Si le coordinateur SSI n'est pas requis, le document attestant de la réception technique est établi par l'entreprise intervenante. Article PE 33 Registre de sécurité, consignes 1. L'exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité. 2. Une consigne d'incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels. Cette consigne doit attirer l'attention du public sur l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie, à l'exception de ceux conformes aux dispositions de l'article AS4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l'évacuation des personnes handicapées. NOTA : L'arrêté du 27 mai 2011 a fixé la date d'application de l'arrêté du 24 juillet 2006 au 4 novembre 2011. Article PE 34 Signalisations 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité, visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l'exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n s 50041, 50042 et 50044 dont l'utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. 2. Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui donnent sur les circulations doivent être : - soit fermées à clé ; - soit munies d'un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée. Page 164 / 174

Article PE 35 Créé par Arrêté du 22 juin 1990 (V) Affichages 1. Un plan de l'établissement, conforme aux dispositions de l'article MS 41, doit être apposé dans le hall d'entrée. 2. Un plan d'orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l'accès aux escaliers. 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d'incendie doit être fixé dans chaque chambre. Article PE 36 Eclairage de sécurité Les établissements sont équipés d'un éclairage de sécurité assuré par des blocs autonomes répondant aux dispositions de l'article EC 12 ou par une source centralisée répondant aux dispositions de l'article EC 11. Les escaliers et les circulations horizontales sont équipés d'un éclairage d'évacuation répondant aux dispositions des articles EC 8, 2 et EC 9. Dans les établissements qui ne disposent pas de groupe électrogène de remplacement, l'éclairage d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante : - si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation satisfaisant à l'aptitude à la fonction définie dans la norme NF C 71-805 (décembre 2000). Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du processus de déclenchement de l'alarme ; - si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins. Article PE 37 Créé par Arrêté du 8 novembre 2004, v. init. Contrôle des établissements de 5e catégorie comportant des locaux à sommeil Le premier paragraphe et le premier alinéa du deuxième paragraphe de l'article GE 2 du règlement de sécurité, ainsi que ses articles GE 3, GE 5 et GE 6 sont applicables aux établissements comportant, pour le public, des locaux à sommeil. Ces établissements doivent être visités tous les cinq ans par la commission de sécurité compétente ; la fréquence de ces visites peut être augmentée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission. DASE Toulouse Page 165 / 174

Orientations stratégiques - année scolaire 2014-2015 (Enseignement scolaire) CHSCT du MEN NOR : MENH1400386X réunion du 10-7-2014 MENESR - DGRH C1-3 BO n 32 du 4septembre 2014 Préambule S'appuyant sur la nouvelle réglementation en matière de santé et sécurité dans la fonction publique, l'administration et les organisations représentatives des personnels ont su le plus souvent créer une dynamique qui s'est traduite par un fonctionnement régulier des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et la prise en compte progressive des nouvelles missions dévolues à ces instances. Toutefois, l'ensemble des champs nouveaux ouverts par la transformation des CHS en CHSCT n'est pas encore totalement pris en charge par les instances au niveau déconcentré. Cette dynamique s'est retrouvée également dans la politique de prévention des risques professionnels des académies qui voit une augmentation significative du taux de réalisation du document unique d'évaluation des risques tant pour les écoles que pour les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) mais qui peine encore à décliner et mettre en œuvre toutes les actions qui découlent de l'évaluation des risques et notamment celles qui concernent les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques et les produits dangereux. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité des agents. Cela doit se traduire par une prise en compte de ces questions dans le fonctionnement des services et à tous les niveaux d'encadrement. Les services doivent pour ce faire mettre en place une organisation reposant sur : - la réunion réglementaire des instances représentatives du personnel ; - un service académique de prévention des risques professionnels animant un réseau renforcé de conseillers et assistants de prévention formés et disposant du temps nécessaire à leur mission ; - une offre de médecine de prévention accessible à tous les agents et dotée de conditions matérielles et financières d'exercice correctes. I/ Conforter les CHSCT dans la plénitude de leurs attributions Les présidents des CHSCT installés dans toutes les académies et tous les services départementaux de l'éducation nationale (SDEN) doivent, en lien avec le secrétaire, programmer les trois séances réglementaires, élaborer les ordres du jour de ces séances et mettre en place des groupes de travail préparatoires. Ces instances représentatives seront renouvelées après les élections aux comités techniques de décembre 2014. Afin que les nouveaux représentants des personnels prennent la pleine et juste mesure de leurs missions en particulier sur la dimension conditions de travail, la formation de ses membres devra être organisée dès la mise en place des CHSCT, en démarrant dès le premier trimestre 2015. Afin de lui permettre d'être un acteur essentiel de la politique de prévention des risques professionnels, le CHSCT dispose d'un certain nombre de pouvoirs en matière d'observation de la mise en œuvre des règles, d'analyse des situations de travail et de propositions en matière de prévention. Les présidents de CHSCT doivent donc donner toutes facilités en temps et moyens matériels aux représentants des personnels pour l'accomplissement de leurs missions, dans le cadre défini au niveau interministériel. De plus, communication doit être donnée aux représentants des personnels de toutes informations, pièces et documents utiles et nécessaires. Ainsi dans le cadre de sa mission d'analyse des risques professionnels, le CHSCT doit être associé à la démarche d'évaluation des risques dont les résultats sont formalisés dans le document unique de l'évaluation des risques professionnels et aux mesures de prévention qui en découlent et qui doivent être inscrites dans le programme annuel de prévention soumis pour avis au CHSCT. Le président doit également présenter chaque année pour avis un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. - Pour ce faire les membres de CHSCT bénéficient d'un droit d'accès aux locaux. Ils procèdent à ce titre à intervalles réguliers à la visite des services relevant de leur champ de compétence. Il est recommandé qu'un programme prévisionnel de visites soit arrêté annuellement par délibération du CHSCT. Le président ou son représentant qui est obligatoirement présent lors de ces visites veillera à ce qu'elles s'effectuent sur la base d'un protocole défini auparavant avec les représentants des personnels et qu'elles donnent lieu ensuite à un rapport présenté au CHSCT et à des préconisations transmises aux services concernés, y compris les collectivités territoriales. - De même, le CHSCT procède à une enquête lors de certains accidents du travail, de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel (accident grave ou répété au sens des 3 et 4 de l'article 6 du décret 82-453 modifié). Page 166 / 174

L'enquête, s'appuyant entre autres sur la méthodologie de «l'arbre des causes», a pour but de déterminer les différents éléments et faits qui ont conduit à l'accident ou à la maladie afin d'arrêter les mesures de prévention qui doivent être mises en œuvre pour éviter que l'accident ou la maladie ne se reproduise, et en aucun cas de déterminer un ou des responsables. Le CHSCT doit être informé des suites qui sont données aux conclusions de chaque enquête. - En cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CHSCT a la possibilité de solliciter de son président l'intervention d'un expert, personne physique ou morale, agréé par arrêté du ministre chargé du travail. En cas de refus de l'administration de faire appel à un expert, la décision doit être substantiellement motivée et communiquée au CHSCT. II/ Renforcer la médecine de prévention La dynamique créée par le fonctionnement des CHSCT doit aussi se traduire dans l'effort continu du développement de l'offre de médecine de prévention proposée aux agents de l'éducation nationale. Les recteurs poursuivront le recrutement de médecins de prévention en leur offrant des conditions tant financières équivalentes aux autres secteurs de la fonction publique que matérielles avec des locaux adaptés et équipés pour l'exercice de la médecine. La communication sera renforcée pour faire connaître les possibilités d'embauche offertes par le ministère, en développant l'accueil en stage de médecins en formation ou de médecins collaborateurs quand cette possibilité sera effective en droit. Avec le médecin conseiller technique et le médecin de prévention coordonnateur, et en lien avec le CHSCT, ils définiront un pilotage de la médecine de prévention à partir des priorités suivantes : - porter une attention et un effort particuliers à la surveillance médicale particulière (SMP), qui est encore assez mal cernée et peu réalisée, pour les agents soumis à des risques professionnels avérés (produits chimiques, postures pénibles, machines dangereuses...) ; - renforcer le travail de concertation entre les services de ressources humaines et les services de médecine de prévention et obtenir entre autres la liste des agents pouvant être éligibles à la SMP ; - développer les actions en milieu de travail en lien avec le conseiller de prévention académique et en s'appuyant sur les rapports de visite des inspecteurs santé et sécurité au travail (ISST) ; - dans le cadre de la pluridisciplinarité renforcer le service en infirmières formées en santé au travail, psychologues, ergonomes, et donner au service les moyens nécessaires en secrétariat. Le médecin de prévention coordonne l'action de cette équipe pluridisciplinaire, en s'appuyant sur une convention qui garantit l'indépendance des différents acteurs ; - orienter, en cas de nécessité, les personnels en «difficulté de santé au travail», due notamment à des RPS, vers un psychologue, médecin traitant ou psychiatre pour leur prise en charge. III/ Créer un véritable service de prévention des risques professionnels a/ Le conseiller de prévention académique (CPA) est placé auprès du recteur pour l'assister et le conseiller : - dans la démarche d'évaluation des risques à mettre en place tant dans les écoles que les EPLE en développant les outils nécessaires et en assurant la formation et le conseil auprès des chefs de service et d'établissements et de leurs assistants et conseillers de prévention ; - dans la mise en place d'une politique de prévention des risques académiques en lien avec le service de médecine de prévention, en s'appuyant sur les travaux et les visites des CHSCT et les rapports de visites des ISST ; - dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène en animant le réseau d'assistants et de conseillers de prévention placés auprès de l'ia-dasen et des chefs d'établissement. Le CPA qui exerce des missions de catégorie A doit avoir reçu une formation initiale lui donnant les acquis et les compétences en matière de prévention des risques ; une formation d'ingénieur dans le domaine est souhaitable. Il doit exercer sa fonction à temps plein. b/ Pour les assistants et conseillers de prévention départementaux, de circonscriptions ou d'établissements, il convient de veiller à ce que la quotité de travail dévolue à leur mission soit suffisante et proportionnée. Une lettre de cadrage doit leur être établie qui indiquera cette quotité. Les chefs de services et d'établissement doivent communiquer cette quotité de travail au recteur d'académie pour qu'elle soit prise en compte dans les moyens qui leur sont alloués chaque année. Dans de nombreux départements, le conseiller de prévention départemental devrait disposer d'un temps plein. c/ La constitution d'un véritable service de prévention des risques professionnels auprès du recteur, dont le CPA peut être le responsable, doit se développer dans toutes les académies ; il permettra : - de définir et mettre en œuvre efficacement la politique de prévention de l'académie et de mettre en cohérence les différentes politiques des services et des établissements ; - d'accompagner, comme service ressource, la mise en place et le développement des missions et attributions des CHSCT ; - d'accompagner et de renforcer le travail en réseau des assistants et conseillers de prévention. DASE Toulouse Page 167 / 174

IV/ Prévenir les risques psychosociaux En application des circulaires du Premier ministre du 20 mars 2014 et du ministre chargé de la fonction publique du 20 mai 2014, le MENESR s'attache à donner un sens concret aux dispositions de l'accord relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) signé le 22 octobre 2013. À cet effet, deux actions sont en cours, qui procureront les bases nécessaires à l'élaboration d'une véritable politique de prévention des RPS : - le recensement qualitatif des dispositifs qui existent d'ores et déjà dans les académies ; ce recensement permet à chaque académie de faire un bilan des initiatives, récentes ou plus anciennes, qui ont conduit à la création de dispositifs variés et pas toujours coordonnés entre eux ; cette revue de l'existant doit conduire chaque académie à chercher la plus grande efficacité et à progressivement développer la prévention primaire en complément des mécanismes de prévention tertiaire ou secondaire qui ont été mis en place ; un recueil des pratiques ayant fait la preuve de leur efficacité sera réalisé dans le cadre des travaux du CHSCT ministériel ; - le recueil d'éléments statistiques permettant d'évaluer les facteurs de RPS auxquels les agents du MENESR sont exposés ; il prendra appui sur deux sources : d'une part les résultats de l'enquête «Conditions de Travail 2013» de la DARES, qui comprend un panel significatif d'enseignants, d'autre part sur une enquête ad hoc qui sera menée d'ici la fin de l'année civile 2014 auprès d'un panel de personnels dans les autres métiers du MENESR. Ce diagnostic, réalisé à l'échelle nationale, donnera un point de départ pour les travaux à mener au sein des académies, qui pourront affiner par un diagnostic local au niveau le plus pertinent (le plus proche possible du travail réel, dans l'idéal l'établissement ou la circonscription pour le 1er degré). Grâce à ces éléments, un plan de prévention ministériel des RPS sera élaboré sur lequel les académies pourront s'appuyer pour définir des plans de prévention qui devront obéir aux principes suivants : - la formation ne constitue qu'un élément d'une politique de prévention des RPS, mais elle en est un rouage essentiel ; des formations adaptées doivent être mises en place pour les personnels en charge de l'accompagnement des agents, mais aussi en direction des agents eux-mêmes et surtout en direction des personnels d'encadrement, dans les services administratifs comme dans les établissements ; - les différents dispositifs existants doivent converger et une synergie doit être trouvée entre eux ; - l'information des personnels et des cadres sur l'existence de structures de prise en charge ou d'écoute est fondamentale et doit être renforcée pour donner leur pleine efficacité aux mécanismes mis en place, qui sont encore trop peu connus ; - les RPS nécessitent, encore plus que les autres risques professionnels, une approche plurielle et la mise en commun de compétences complémentaires ; si l'approche médicale, est souvent utile en prévention tertiaire, la priorité doit être donnée à la prévention primaire avec une approche plus globale qui part des conditions et de l'organisation du travail dans leur ensemble. Ces orientations stratégiques constituent des priorités nationales que doit s'approprier l'académie pour les décliner et les adapter dans les programmes annuels de prévention, au niveau académique et départemental. Page 168 / 174

LES FORMATIONS Le recensement des besoins en formation à l'hygiène et à la sécurité des personnels (toutes catégories confondues) doit s'effectuer en application des principes énoncés à l'article 6 du décret n 82-453. Ainsi le Chef d'établissement recensera les besoins de formation découlant notamment : - de l'étude du poste de travail de chacun des personnels (toutes catégories confondues) et des obligations de formation qui s'y rattachent en application des obligations fixées au titre III du livre II du code du travail et par les décrets pris pour son application, - des résultats de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques, - de l'entrée en fonction dans l'établissement de nouveaux personnels (toutes catégories confondues), - d'un changement ou d'une modification de postes de travail, - d'accidents, - de maladies professionnelles, - de maladies à caractère professionnel, - etc. Une fois ces besoins recensés, le Chef d'établissement prendra toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes (DAFPEN, Collectivité territoriale, etc.), pour que les personnels (toutes catégories confondues) reçoivent effectivement les formations nécessaires à la réalisation de leurs tâches en toute sécurité pour eux, leurs collègues de travail et, le cas échant, les usagers du service public. L'ensemble de cette opération sera formalisée par la rédaction d'un plan de formation comportant au moins : - la liste des formations recensées, - la liste des personnels concernés par chaque formation, - les dates prévues pour les formations, - les organismes retenus pour réaliser chaque formation (établissement, DAFPEN, Collectivité territoriale, fournisseurs, prestataires de services, etc.), - l'indication des formations récurrentes (recyclages, formations complémentaires, etc.), - Le Chef d'établissement veillera régulièrement à la bonne exécution du plan et à sa bonne mise à jour. Remarque : en application de l'article 4-1 du décret n 82-453, le conseil et l'assistance du Chef d'établissement en matière de formation constitue un des 4 axes de la mission de l'assistant de prévention. Désignation des formations (liste non exhaustive) Types de formations individuelles d'établissement Catégories de personnels concernés Fonctionnement de l'établissement Organisation de l'hygiène et de la sécurité dans les EPLE X X Formation des Assistant de prévention Formation à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques (DUER) L'hygiène et la sécurité dans la gestion des ressources humaines Aide au fonctionnement d'une commission d'hygiène et de sécurité X X X X X Équipes de direction Assistant de prévention Équipe vie scolaire Tous personnels Formations initiales et continues, dans le cadre du réseau des Assistant de prévention ou autres. Tous personnels Formation à l'arbre des causes X X Tous personnels Élaboration des plans de prévention X Évacuation incendie X Tous personnels Hygiène alimentaire X X Équipes de direction Assistant de prévention Équipe vie scolaire Tous les représentants de l'administration et des personnels siégeant à la commission d'hygiène et de sécurité de l'établissement Équipes de direction et Assistant de prévention Gestionnaires Personnels de restauration DASE Toulouse Page 169 / 174

Enseignants Assistant de prévention Risques routiers X X Tous personnels Désignation des formations Types de formations (liste non exhaustive) individuelles d'établissement Catégories de personnels concernés Sécurité dans les sorties et déplacements scolaires X X Enseignants CPE Assistant de prévention Risques majeurs X Tous personnels Formations à l'hygiène et à la sécurité dans les activités professionnelles Formation à la prise ou modification de poste X X Tous personnels Gestes et postures de travail (ergomotricité) X X Tous personnels Ambiances de travail (bruit, éclairement, aération, etc.) X X Tous personnels Travail sur écran X X Tous personnels Prévention des risques chimiques X X Tous personnels Travail en hauteur X Tous personnels Habilitation électrique X X Tous personnels Maintenance électrique Personnels techniques X Enseignants Systèmes de sécurité incendie X Personnels techniques Équipe sécurité incendie X Tous personnels Hygiène et sécurité dans le Personnels techniques X X magasinage Enseignants Équipements de travail Personnels techniques (maintenance - entretien X X Enseignants utilisation) Équipements de protection individuelle (maintenance - entretien utilisation) X X Personnels techniques Enseignants Formations professionnelles dans le cadre de l'hygiène et de la sécurité Formation des aides de labo X X Agents de laboratoires Maintenance espaces verts Personnels techniques X Enseignants Maintenance des ascenseurs X Personnels techniques Montage d'échafaudages Personnels techniques X Enseignants Formation au CACES Personnels techniques X Enseignants Conduite des appareils à Personnels techniques X pression de vapeur Enseignants Formations aux gestes de premiers secours (SST et/ou PSC1) Secourisme X X Tous personnels Page 170 / 174

HABILITATIONS ET FORMATIONS OBLIGATOIRES Habilitation ou Formation à la TRAVAUX OU POSTES DE TRAVAIL autorisation (1) sécurité (2) EN Agents biologiques * Appareils élévateurs * * Appareils de levage * * Appareils à rayon X * * (?) Ascenseurs, monte-charge, ascenseurs de charge (examen journalier, travaux) * Benzène (X) * Centrifugeuses (examen) * Chariots automoteurs de manutention * * Conduite de véhicules * Cuves, bassins et réservoirs (visites périodiques) * Échafaudages (montage) * Électricité (habilitation) * Engins de chantier * * Équipements de travail et installations (maintenance-entretien) * * Équipements de travail et installations (utilisation) * * Équipements de protection individuelle (utilisation) * Équipements de protection individuelle (vérification, contrôle). * * Équipements comportant des écrans de visualisation. * Explosifs * (?) Gaz comprimé, liquéfié, dissous * Gaz de fumigation * (?) Grues de chantiers * * Manutention manuelle de charges * Organes en mouvement (entretien) * Personnel d'entreprises extérieures * Pistolets de scellement * * Plomb métallique et ses composés * Produits chimiques * Rayonnements ionisants. * * Scaphandriers * (?) Substances et préparations dangereuses * Surveillance des installations électriques * Surveillant des personnes effectuant des travaux dangereux * * Téléphériques * (?) Transport des personnes * Transport des matières dangereuses * Travailleurs sous contrat à durée déterminée *(3) Travailleurs temporaires *(4) Travaux en contact avec des animaux dangereux * (?) Travaux exposant à un niveau sonore quotidien supérieur à 85 db (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 * db Travaux en milieu hyperbare * (?) Vapeur (appareil à pression : surveillance...) * Voies ferrées (manœuvres) * (?) (1) Habilitation - autorisation. Habilitation ou autorisation délivrée par l'employeur, ou son représentant, après formation spécifique, à une personne spécialement désignée ou qualifiée pour un travail déterminé de surveillance, d'entretien ou d'utilisation d'un matériel particulier ou d'un produit (v. étude correspondante au travail concerné). L'habilitation ou l'autorisation ne devrait être délivrée par l'employeur qu'après que celui-ci se soit assuré que la personne possède la compétence ou la qualification nécessaire. (2) Formation particulière à la sécurité. Formation des salariés pour assurer sa propre sécurité ou celle des autres. La formation doit porter notamment sur les conditions de circulation, l'exécution du travail, la conduite à tenir en cas d'accident (v. l'étude "Formation à la sécurité"). (3) Formation renforcée. (4) Accueil et information adaptée. (?) Ne semble pas concerner l'éducation nationale (X) Interdit en collège et dans la voie générale des lycées (note de service n 93-209 du 19 mai 1993) DASE Toulouse Page 171 / 174

CODIT (Outil autonome) par le Ministère du travail Santé sécurité au travail DENOMINATION RESSOURCES ADRESSE Le code du travail (nouvelle CODIT 2014 (sur Travail-emploi.gouv.fr) codification) du 3juillet 2014 Légifrance Bulletin officiel de l'éducation nationale Journal officiel Observatoire national de la sécurité des Ets scolaires Les risques majeurs Association de médecins du travail Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) Site Internet très complet et d'une grande qualité http://www.inrs.fr Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) AFNOR Pour consulter le résumé des normes : http://www.boutique.afnor.fr/boutique.asp Caisse Régionale d'assurance Maladie (CRAM) Service prévention Recueil des Lois et Règlements (RLR) Le CD permanent de la sécurité De 175 à 546 La mise à jour annuelle est de 175 Le LAMY hygiène et sécurité De 174 à 608 La mise à jour annuelle est de? Le Code du travail Le Code du travail Santé, Sécurité, conditions de travail : agir dans la fonction publique Les clés de la sécurité (! Le décret 82-453 est partiellement intégré) Ressources du Ministère de l'éducation nationale Les codes Les textes spécifiques à l'éducation nationale Les textes officiels français Fiches, publications etc. Infos sur des lieux, adresses de sites Fiches d'activité, de surveillance médicale, etc. Documentation, Formations, Conseils techniques, Etc. Documentation, fiches, Formations, Conseils techniques, Etc. Les normes http//planete.afnor.fr Conseils techniques Formations La réglementation applicable dans les établissements Versions papier et CD mises à jour. Toute la réglementation du travail très complète et mise à jour Version papier CD et en ligne http://www.editions-legislatives.fr Toute la réglementation du travail très complète et mise à jour Version papier CD et en ligne http://www.lamy.fr Version papier (43 environ) Version CD 3617 DALLOZ Version papier Version CD Guide spécifique de l'application du décret 82-453 (28 environ) Guide pratique de la sécurité dans les établissements. http://www.education.gouv.fr/cid4253/evaluer-etprevenir-les-risques-professionnels.html http://www.legifrance.gouv.fr/ http://www.education.gouv.fr/bo/default.htm http://djo.journal-officiel.gouv.fr/ http://www.education.gouv.fr/syst/ons/ http://www.prim.net/ http://www.bossons-fute.com/indexnn.html 30, rue Olivier Noyer 75680 PARIS CEDEX 14 Tél. 01-40-44-30-00 http://www.inrs.fr 4, Bd Georges Clemenceau 21000 DIJON Tél. 03-80-78-95-20 AFNOR Tour de l'europe 92049 PARIS le Défense CEDEX Tél. 01-42-91-55-55 38, rue de Cracovie 21850 SAINT APOLLINAIRE Tél. 03-80-70-50-50 CNDP http://www.cndp.fr CRDP : 3, av. Alain-Savary, BP 490, 21013 Dijon Cedex. Tél. 03-80-73-85-33. Les Éditions Législatives 80 avenue de la Marne 92120 MONTROUGE Tél.01-40-92-68-68 LAMY Éditions 187 quai de Valmy 75010 PARIS 01-44-72-12-00 Éditions DALLOZ 31-35, rue Froideveaux 75685 PARIS CEDEX 14c Éditions TISSOT 9, rue Pré Paillard 74940 ANNECY le Vieux Tél.:04-50-64-00-11 Institut National du Travail, de l'emploi et de la Formation Professionnelle (INTEFP) 1498 route de Sain Bel 69280 MARCY L'ETOILE Tél. 04-78-87-47-47 http://www.education.gouv.fr/personnel/administratif_ technique/formation/cles_de_la_securite.pdf Guide Juridique du Chef d'établissement (! Le décret 82-453 n'est pas intégré ; de nombreuses erreurs et inexactitudes) Ergonomie, Hygiène, Sécurité, Conditions de travail et Environnement (185 environ) (par Charles P. Bernard) Fiches pratiques d'analyse des conditions de travail 46 fiches thématiques à l'usage du Chef d'établissement Mise à jour faite en 2001 Une grande quantité d'informations sur la réglementation, les équipements dont les EPI et la normalisation s'y rapportant De très nombreuses informations pour l'amélioration des conditions de travail et de la santé au travail CRDP d'orléans-tours Vendu dans le réseau des CRDP http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridiquedu-chef-d-etablissement.html Les éditions de l'ergonomie, BP 138 13267 MARSEILLES Cedex 8 Tél. 04-91-22-17-25 http://www.ehst-ergonomie.com Éditions de l'anact, collection outils et méthodes, 7, Boulevard Romain Rolland 92128 MONTROUGE Cedex Tél. 01-46-57-13-30 http://www.anact.fr/index.html Page 172 / 174

Conseils aux Assistants de prévention N'avancez rien que vous ne soyez capables de prouver Exigez toujours les sources de ce que l'on vous affirme Vérifiez toujours la validité des sources de ce que l'on vous a affirmé Actualisez régulièrement vos connaissances DASE Toulouse Page 173 / 174

Le DUER Aide-mémoire minimal des assistants de prévention d'eple Questions oui non Références juridiques ( CdT- : code du travail D. : décret ) Existe-t-il? CdT- L. 4121-3 1, R. 4121-1 Est-il exploitable à des fins de prévention? CdT- L. 4121-3 2 Existe-t-il un comité de pilotage pour l'exploitation? La procédure de consultation est elle affichée? CdT- R. 4121-4 2 La mise à jour annuelle est-elle réalisée? CdT- R. 4121-2, 1 ) Réalisation participative de tous les personnels? de tous les élèves? Toutes les unités de travail de l'établissement alimentent-elles bien le DUER? CdT- R. 4121-1 2 Est-il facile d'y ajouter un nouveau risque? CdT- R. 4121-2, 3 ) de nouvelles informations? CdT- R. 4121-2, 3 ) Permet-il d'évaluer les risques mentaux? CdT- L. 4121-1 1 Le traitement des risques Existe-t-il dans l'établissement une démarche de remèdiation consécutive à l'évaluation d'un risque? CdT- L. 4121-3 2 Existe-t-il au moins une personne dans l'établissement qui observe une activité suivant I-T-Ma-MI? Existe-t-il au moins une personne dans l'établissement qui maîtrise l'arbre des causes? Existe-t-il une analyse des dysfonctionnements constatés? Existe-t-il une analyse des incidents relevés? CdT- R. 4141-8 Existe-t-il une analyse des accidents relevés? CdT- R. 4141-8 Existe-t-il une analyse des maladies professionnelles relevées? CdT- R. 4141-8 Le programme annuel de prévention Existe-t-il un programme annuel de prévention découlant du DUER? CdT- L. 4121-2, 7 ) Existe-t-il un programme annuel de formation lié au programme annuel de prévention? L'exposition des personnes à certains risques Pour chaque personne exposée à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, existe-t-il une fiche de prévention des expositions? Une fiche médicale d'aptitude est-elle réalisée pour chaque personne exposée à des agents chimiques dangereux "pour la santé" (au sens des articles R. 4412-3 et/ou R. 4412-60 du code du travail)? L'établissement possède-t-il sa fiche d'exposition aux risques professionnels? Les registres particuliers D. 82-453, art. 6, CdT- R. 4141-1 CdT- L. 4121-3-1, D. 4121-5, A. 30/01/2012 CdT- R. 4412-44 D. 82-453, art. 15-1 Existe-t-il un registre de santé et sécurité au travail? D. 82-453, art. 3-2 1 Est-il à la disposition de tous les personnels? D. 82-453, art. 3-2 2 de tous les élèves? D. 82-453, art. 3-2 2 Est-il tenu par l'assistant de prévention? D. 82-453, art. 3-2 1 et art. 4-1 1 4 ème tiret Existe-t-il des informations au moins annuelles sur son utilisation? Est-il exploité systématiquement? Est-il régulièrement communiqué au CHSCT départemental? D. 82-453, art. 3-2 2 Existe-t-il un registre signalement d'un danger grave et imminent? D. 82-453, art. 5-8 Chacune des ses pages a-t-elle reçu le timbre du CHSCT départemental? D. 82-453, art. 5-8 1 Chacune de ses pages est-elle numérotée? D. 82-453, art. 5-8 1 Existe-t-il des informations au moins annuelles sur son utilisation? Page 174 / 174