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Transcription:

Le 19 octobre 2010 JORF n 0117 du 22 mai 2010 Texte n 11 DECRET Décret n 2010-530 du 20 mai 2010 relatif à la décl aration des organismes de formation et au contrôle de la formation professionnelle NOR: ECED0930812D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Vu le code du travail, notamment le livre III de sa sixième partie ; Vu la loi n 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; Vu l avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 16 décembre 2009 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 I. Les articles R. 6351-1 et R. 6351-2 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art.R. 6351-1.-La déclaration d activité prévue à l article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l article R. 6351-5. «Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. «Art.R. 6351-2.-L organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.»

II. Au premier alinéa de l article R. 6351-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : «Dans ce cas, l organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.» III. L article R. 6351-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Le cas échéant, l organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.» IV. L article R. 6351-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : «Art.R. 6351-5.-La déclaration d activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes : «1 Une copie du justificatif d attribution du num éro SIREN ; «2 Le bulletin n 3 du casier judiciaire du dirig eant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ; «3 Une copie de la première convention de formati on professionnelle prévue à l article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l article L. 6353-2, ou, s il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l article L. 6353-3 ; «4 Pour les organismes qui présentent à l appui d e leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d inscription sur la liste mentionnée à l article L. 6322-48 ; «5 Une copie du programme de la formation, prévu à l article L. 6353-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l organisme. «L administration peut demander, pour l appréciation de la conformité de la déclaration d activité aux dispositions de l article L. 6353-1 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation. «Elle peut aussi demander, pour l appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation. «La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1 à 5 du présent article.l organi sme dispose d un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.» Article 2 Le premier alinéa de l article R. 6351-6 du même code est remplacé par les dispositions

suivantes : «Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d enregistrement à l organisme qui satisfait aux conditions d enregistrement de la déclaration d activité. Jusqu à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d enregistrement, l organisme est réputé déclaré.» Article 3 Après l article R. 6351-6 du même code, il est inséré un article R. 6351-6-1 ainsi rédigé : «Art.R. 6351-6-1.-La décision de refus d enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives. Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.» Article 4 I. L article R. 6351-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : «Art.R. 6351-9.-Pour l appréciation des conditions d annulation de l enregistrement de la déclaration d activité mentionnées aux 1 et 2 de l article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle. Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l examen porte sur les prestations réalisées jusqu à la date du contrôle.» II. L article R. 6351-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : «Art.R. 6351-10.-L annulation de l enregistrement de la déclaration est prononcée par le préfet de région.» Article 5 L article R. 6351-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : «Art.R. 6351-11.-L intéressé qui entend contester la décision de refus ou d annulation de l enregistrement de la déclaration d activité saisit d une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l autorité qui a pris la décision.» Article 6

Après l article R. 6353-1 du même code, il est inséré un article R. 6353-2 ainsi rédigé : «Art. R. 6353-2. - Lorsque la formation a lieu à l initiative du salarié avec l accord de son employeur ou lorsqu elle se déroule en dehors du temps de travail avec l accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l obtention d un diplôme, d un titre à finalité professionnelle, d un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1 de l article R. 6353-1 font l objet d une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.» Article 7 Aux articles R. 6361-1, R. 6361-2 et R. 6363-1 du même code, les mots : «les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle» sont remplacés par les mots : «les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l article L. 6361-5». Article 8 Les articles R. 6361-3 et R. 6361-4 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art.D. 6361-3.-Les agents de la fonction publique de l Etat placés sous l autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles. «Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d assistant. «Art.D. 6361-4.-Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.» Article 9 I. L article R. 6362-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions qui précèdent ne s appliquent pas lorsque la procédure d évaluation d office est mise en œuvre.» II. Après l article R. 6362-1 du même code, sont insérés trois articles R. 6362-1-1, R. 6362-1-2 et R. 6362-1-3 ainsi rédigés : «Art.R. 6362-1-1.-En cas d obstacle à l accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l article L. 6361-5, la procédure d évaluation d office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l envoi d une mise en demeure de lever tout obstacle à l exercice par les agents de contrôle de leurs missions.

«Art.R. 6362-1-2.-L évaluation d office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l article L. 6362-1 ou à l occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation. «Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l intéressé conformément à l article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6. «L intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l administration. «Art.R. 6362-1-3.-La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d évaluation d office est mise en œuvre. Elle est visée par l autorité qui a commissionné l agent de contrôle en application de l article R. 6361-2.» III. L article R. 6362-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Lorsque la procédure d évaluation d office est mise en œuvre, le délai mentionné cidessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.» Article 10 Les fonctionnaires commissionnés pour le contrôle de la formation professionnelle avant la date d entrée en vigueur de la loi du 24 novembre 2009 susvisée sont réputés avoir suivi la formation préalable à l exercice des missions de contrôle. Article 11 La déclaration d activité déposée par un prestataire de formation avant la date d entrée en vigueur du présent décret est enregistrée dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi du 24 novembre 2009 susvisée et à la publication du présent décret. Article 12 La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi et le secrétaire d Etat chargé de l emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 20 mai 2010. François Fillon

Par le Premier ministre : La ministre de l économie, de l industrie et de l emploi, Christine Lagarde Le secrétaire d Etat chargé de l emploi, Laurent Wauquiez