N" 442 SENAT SECONDE : SESSION EXTRAORDINAIRE; DE 1992 1993



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Transcription:

N" 442 SENAT SECONDE : SESSION EXTRAORDINAIRE; DE 1992 1993 Rattaché pour ordre au pu MN verbal de la séance du I ' juillet 1993 Enregistré i la Présidence du Sénat le 20 août 1993 PROPOSITION DE LOI visant à créer un dispositifîle prévention et de règlement amiable des difficultés des entreprises, l'ri S NT! E Par M. Jean-Paul DELEVOYE, Sénateur. ( Renvoyée i U commission des Lois constitutionnelles. de législation. du suffrage universel. du Règlement et d administration générale. nous réserve de la constitution éventuelle d une commission spécule dans les conditions prévues par le Règlement ) Entreprises. - Charges sociales - Faillites réglement publicitaire et liquidation de bien\

» EXPOSE DES MOT IL ;s MESDAMES, MESSIEURS. La loi n " 84-148 du 1er mars 1984. relative a la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, poursuivait un objectif louable. En particulier, les groupements de prévention agréés constituaient une intéressante innovation, mais ils n'ont pas apporté de réelles solutions aux multiples problèmes des P.M.E.-P.M.l. L'adhésion psychologique des chefs d'entreprise à une telle procédure a notablement fait défaut. Pour autant, la nécessité d'une intervention en amont reste impérative d'autant plus que le flux des défaillances d'entreprises a connu une croissance récente exponentielle (selon les données diffusées par l'i.n.s.e.e., on a enregistré 58 (XX) défaillances d'entreprises en 1992, soit une croissance de 10 % par rapport à l'année antérieure, et une augmentation plus forte de la crise est d'ores et déjà prévisible pour 1993 ). Pour comparaison, en 1986. seuls 25 000 dépôts de bilan avaient été enregistrés. Afin de limiter cette hémorragie aux conséquences économiques et sociales désastreuses, organiser la prévention et le traitement des difficultés des entreprises au plus tôt de leur apparition est indispensable. Le dispositif proposé s'inspire des initiatives prises par certains tribunaux de commerce et leurs présidents. En s'appuyant sur l'article 34 de la loi du 1 01 mars 1984. ces magistrats ont judicieusement mis en place des formules extracontentieuses permettant de responsabiliser des chefs d'entreprise à des situations qui. à défaut de rectifications, dans les meilleurs délais, aboutissent, en tout état de cause, à faire peser de lourdes menaces sur la poursuite de l'exploitation.

Cette initiative a déjà permis d'obtenir des résultats positifs et a même parfois su conférer une nouvelle dimension aux rôles tenus par les mandataires ad hoc ou les conciliateurs. Il vous est donc suggéré de consacrer et de généraliser cette expérience. Par ailleurs, afin d'en accroître l'efficacité, une obligation d'alerte à la charge du Trésor public et des organismes de Sécurité sociale et de prévoyance est instaurée. Il est. en effet, apparu que lorsqu'une entreprise n'honore plus ses dettes fiscales et sociales de façon avérée, sa situation devient, très rapidement. irrémédiable et la confronte, dans plus de neuf cas sur dix, au déclenchement d'une procédure menant à sa liquidation. S'il n'est pas question d'abolir les privilèges légaux que détiennent ces deux institutions, il paraît, néanmoins, indispensable de les impliquer plus intensément dans les procédures de prévention. Le succès de ces pratiques passe par un renouvellement de l'esprit dans lequel le Trésor et les U.R.S.S.A.F. gèrent les créances dont ils disposent et repose, en outre, sur une anticipation de leur manifestation. En effet, l'invocation de leurs privilèges au seul niveau des mesures de redressement ou d'apurement dans le cadre d'un examen contentieux du passif fait trop fréquemment peser une charge irrépressible sur la procédure. Les indicateurs économiques prouvent que le secteur des P.M.E.- P.M.I. est le seul encore créateur d'emplois dans notre société. Les aider à surmonter des difficultés passagères est indispensable pour sauver des emplois dont la disparition est, certes moins spectaculaire que les plans sociaux des grandes multinationales, mais non moins douloureuse. Telle est l'ambition de cette proposition que nous vous proposons d'adopter.

4 PROPOSITION DE LOI Article premier. Au chapitre III de la loi n 84-148 du I " mars 1984. relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après l'article 23, sont insérés les articles suivants : «Art. 23 - /. - En cas de retard de paiement de sommes garanties par le privilège du Trésor. l'administration chargée du recouvrement en informe le président du tribunal de commerce ou de grande instance compétent au titre de l'article 7 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Cette information est donnée dès que le retard de paiement atteint trois mois à compter de la date de leur exigibilité. «A défaut pour le Trésor public d'avoir procédé à une telle information ou d'avoir assigné en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les sommes, pour lesquelles la déclaration ou la saisine n'ont pas été faites dans les délais, ne sont plus couvertes par le privilège visé aux articles 1920 à 1929 septies du code général des impôts, sous réserve des impôts et autres créances qui. à la date de leur exigibilité, n'étaient pas établis au sens de l'article 50 de la présente loi. «La publicité prévue à l'article 1929 quater du code général des impôts n'est pas exclusive de cette obligation d'information. «Art. 23-2. Les organismes de sécurité et de prévoyance sociales sont tenus d'informer le président du tribunal de commerce ou de grande instance compétent au titre de l'article 7 de la loi n' 85-98 du 25 janvier 1985 lorsque le retard de paiement des sommes qui leur sont dues par un redevable, et susceptibles d'être inscrites, excède un délai de quatre mois à compter de la date de leur exigibilité. A défaut pour les organismes de sécurité ou de prévoyance sociales d'avoir procédé à une telle information, ou d'avoir assigné en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les sommes, pour lesquelles la déclaration ou la saisine n'ont pas été faites dans les délais, ne sont plus couvertes par le privilège visé à l'article L. 234-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve des autres créances qui. à la date Je leur exigibilité, n'étaient pas établies au sens de l'article 50 de la présente loi.

- 5 «La publicité prévue à l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale n'est pas exclusive de cette obligation d'information. «Art. 23-3. - Lorsqu» dans une même année, plus de trois retards de paiement supérieur à un mois sont constatés, les organismes visés aux articles ci-dessus en informent également le président du tribunal de commerce ou de grande instance compétent, au titre de l'article 7 de la loi n 85-93 du 25 janvier 1985.» Art. 2. Les articles 35 à 37 de la loi n 84-148 du 1 er mars 1984 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes : «Art. 35. - Il est institué une procédure de règlement amiable ouverte à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en cessation de paiement, éprouve une difficulté financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. «Saisi par les organismes visés aux articles 23-1 à 23-3 ci-avant, ou par un représentant de 1 entreprise, le président du tribunal entend les responsables économique et comptable de l'entreprise qui exposent sa situation financière et économique, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face. «Pour apprécier la situation de l'entreprise, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les commissaires aux comptes, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière de l'entreprise. Il peut recueillir l'avis des responsables économiques et sociaux locaux, notamment les services des chambres consulaires pour prendre en compte la situation de l'entreprise. «Le président du tribunal, après avoir entendu les représentants de l'entreprise, statue par une ordonnance non susceptible de recours dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la requête. Si le chef d'entreprise accepte celle-ci, il ouvre le règlement amiable et désigne un conciliateur pour une période qui ne peut excéder trois mois. «Art. 36. - Le président du tribunal détermine la mission du conciliateur, dont l'objet est, notamment, de favoriser le fonctionne

<> ment de l'entreprise et de permettre la conclusion d'un accord avec les créanciers. «L'ouverture du règlement amiable fait l'objet d'une inscription sans délai au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Elle emporte suspension des mesures d'exécution et des poursuites individuelles de la part des créanciers pour la durée du règlement amiable. «Les intérêts légaux ou contractuels ainsi que les intérêts de retard ou majorations dus au Trésor public ou aux organismes de prévoyance ou de sécurité sociale continuent à courir mais ne sont pas exigibles. Les instances en cours, à l'encontre du débiteur, sont suspendues jusqu'à l'issue du règlement amiable. Les délais impartis aux créanciers à peine de déchéance ou de résolution de droits sont également suspendus. «Le président du tribunal peut prendre toute mesure de nature à favoriser le règlement amiable et, notamment, autoriser le paiement d'une créance antérieure si le défaut de paiement est de nature à en compromettre l'issue. «Lorsqu'un accord amiable est conclu, il est homologué par le président du tribunal et déposé au greffe. Sa durée ne peut excéder cinq ans. Il est opposable à tous les créanciers. lin cas d' inexécution des engagements résultant de l'accord amiable, le tribunal prononce la résolution de l'accord. «Art. 37. - Le président du tribunal de grande instance peut, dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles 35 et 36, être saisi par le représentant de toute personne morale de droit privé et exerce les mêmes pouvoirs que ceux attribués par ces dispositions au président du tribunal de commerce.» Art. 3. Les dispositions de la présente loi sont applicables dès sa publication au Journal officiel de la République française.