N 11 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE NOVEMBRE 1999 112-11



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AVERTISSEMENT Le Bulletin officiel de la Banque de France diffuse mensuellement, à compter de janvier 1999, les textes officiels de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement et de la Commission bancaire, ainsi que les références de textes divers relatifs à la monnaie, à l épargne, au crédit et au change, précédemment inclus dans le Bulletin de la Banque de France. Cette publication est disponible à la direction de la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public), 48 rue Croix des Petits Champs, 75001 Paris, où les textes mentionnés peuvent être consultés, ainsi que dans toutes les succursales de la Banque de France. Son contenu est également accessible sur Internet (www.banque-france.fr). 2 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999

Parallèlement à sa version imprimée, la présente publication est accessible sur Internet (www.banque-france.fr). Les textes mentionnés sont, par ailleurs, consultables à la direction de la Communication de la Banque de France (service Relations avec le public, 48 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris 1 ) et dans toutes les succursales de la Banque de France. Sommaire Page Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement, de la Commission bancaire Banque de France Décision n 99-1 du Conseil général du 17 février 1999 relative aux comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 5 Décision n 99-2 du Conseil général du 21 juin 1999 relative à la création d un compte épargne-temps 7 Décision n 99-3 du Conseil général du 21 juin 1999 relative aux principes de rémunération des agents de surveillance 10 Décision réglementaire n 1995 du 5 octobre 1999 Élection du conseiller représentant le personnel Scrutin du 9 décembre 1999 11 Décision réglementaire n 1996 du 7 octobre 1999 Organisation de l Inspection 11 Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement Modifications apportées à la liste des entreprises d investissement 12 Modifications apportées à la liste des établissements relevant de la loi bancaire au cours du troisième trimestre 1999 12 au cours du mois de septembre 1999 16 Modifications apportées à la liste des prestataires de services d investissement habilités à exercer en France 17 Commission bancaire Instruction n 99-11 relative aux éléments de calcul de l indicateur synthétique de risque des succursales pour la cotisation au système de garantie des dépôts modifiant l instruction n 99-06 25 Convention relative à la coopération en matière de contrôle et d échange d informations entre la Commission bancaire française et la Commission bancaire de l Afrique centrale 28 Textes divers concernant la monnaie, l épargne, le crédit et le change Arrêté du 29 septembre 1999 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) 30 Règlements n 99-14, n 99-15, n 99-16 et n 99-17 du CRBF 30 Banque de France Adjudication d obligations assimilables du Trésor 47 Adjudications de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts précomptés 47 Adjudications de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annuels 47 1 Heures d ouverture : 9 h 30 16 h 00 Tél. : 01 42 92 39 08 Télécopie : 01 42 92 39 40. Les demandes d abonnement à la publication, fournie gracieusement, sont également à transmettre à cette unité. BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 3

Bulletin officiel de la Banque de France, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement, de la Commission bancaire Textes publiés en application de la loi du 17 juillet 1978 Banque de France Décision n 99-1 du Conseil général du 17 février 1999 relative aux comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Vu l article 11 de la loi n 93-980 du 4 août 1993 relative au Statut de la Banque de France, Vu l arrêt du Tribunal des conflits du 16 juin 1997, Article premier La Banque de France comporte 27 comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui sont établis au siège de chacun des comités d établissement visés à l article 2 de la décision n 1 du Conseil général du 18 novembre 1998, à l exception de celui de Puteaux. Article 2 Chaque comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d établissement ou son représentant et une délégation du personnel composée de membres titulaires dont le nombre est fixé conformément à l annexeàlaprésentedécision. Dans chaque comité, un ou plusieurs sièges sont réservés aux agents appartenant au «personnel de maîtrise ou des cadres», les autres étant attribués au personnel «employés-ouvriers». Article 3 Les représentants du personnel au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés par le collège constitué au sein du chaque établissement par les membres élus titulaires du comité d établissement et les délégués du personnel titulaires affectés dans les unités rattachées au comité. Article 4 Le collège défini à l article 3 est invité aux dates fixées par décision du gouverneur à exprimer son vote sur les listes déposées auprès des représentants de l administration de la Banque accrédités à cette fin. Article 5 Sont éligibles dans chaque comité, les agents qui appartiennent à l effectif de l établissement correspondant et qui remplissent les conditions générales suivantes : 1) être âgé de 18 ans révolus au jour du scrutin ; 2) n avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L 5, L 6 et L 7 du Code électoral ; 3)être,aujourduscrutin: soit en service à la Banque, soit en congé de toute nature comportant maintien de tout ou partie de la rémunération, soit en congé parental d éducation, soit en congé pour service national, soit en congé de formation économique, sociale et syndicale, soit en congé individuel de formation ou en congédebilandecompétences, soit en congé pour création d entreprise, soit détaché avec traitement ; 4) justifier d une ancienneté à la Banque d au moinsunan; 5) ne pas être le conjoint, l ascendant, le descendant, le frère, la sœur ou l allié au même degré du chef d établissement. La perte des conditions d éligibilité met fin au mandat d élu au CHSCT. Article 6 Les membres de la représentation du personnel sont élus pour deux ans à compter du jour du scrutin. Leurs mandats prennent fin si de nouvelles institutions représentatives du personnel sont mises en place avant l expiration du délai de deux ans. BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 5

Article 7 Lorsqu un élu cesse ses fonctions en cours de mandat, pour quelque cause que ce soit, il sera fait appel au candidat de la même catégorie, telle que définie à l article 2, présenté par la même organisation syndicale et venant immédiatement après le dernier candidat élu. Il ne sera procédé à aucune élection partielle. Article 8 Les modalités d organisation des élections de la représentation du personnel aux comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont fixées par une décision du gouverneur. Fait à Paris, le 19 février 1999 Pour le Conseil général, Le gouverneur de la Banque de France, président, Jean-Claude Trichet Annexe Composition de la délégation du personnel dans les CHSCT Comités Nombre d élus dont : Maîtrise ou cadres Paris 9 3 Centre administratif de Poitiers 4 1 Chamalières 9 3 Vic-le-Comte 4 1 Centre administratif de Marne-la-Vallée 6 2 Île-de-France 6 2 Alsace 4 1 Aquitaine 4 1 Auvergne 4 1 Basse-Normandie 4 1 Bourgogne 4 1 Bretagne 4 1 Centre 4 1 Champagne-Ardenne 4 1 Corse 3 1 Franche-Comté 4 1 Haute-Normandie 4 1 Languedoc-Roussillon 4 1 Limousin 3 1 Lorraine 4 1 Midi-Pyrénées 4 1 Nord Pas-de-Calais 6 2 Pays de la Loire 4 1 Picardie 4 1 Poitou-Charentes 4 1 Provence-Alpes-Côte d Azur 6 2 Rhône-Alpes 6 2 Total 126 36 6 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999

Décision n 99-2 du Conseil général du 21 juin 1999 relative àlacréation d un compte épargne-temps Le Conseil général de la Banque de France Vu l article 11 de la loi modifiée du 4 août 1993 relative au Statut de la Banque de France et à l activité et au contrôle des établissements de crédit Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 1998 relative au relevé de conclusions du 12 juin 1998, Vu l accord d entreprise du 31 décembre 1998, Après en avoir délibéré, décide 1. Création d un compte épargne-temps Article premier Il est institué un compte épargne-temps permettant aux agents de se constituer une épargne volontaire en temps, afin de développer un projet personnel ou d anticiper un départ en retraite. 2. Nature du compte épargne-temps et bénéficiaires Article 2 Le compte ouvre droit à un congé épargne-temps spécifique s ajoutant aux congés existants. Article 3 Le compte épargne-temps peut être utilisé pour indemniser tout ou partie d une absence au titre d un congé parental d éducation, d un congé pour création d entreprise ou d un congé pour convenance personnelle. Article 4 Peuvent ouvrir un compte épargnetemps les agents statutaires et les agents du cadre latéral comptant au moins six mois d ancienneté. 3. Alimentation du compte épargne-temps Article 5 Tout ou partie des primes suivantes peut être employé à l alimentation du compte épargne-temps : la prime d intéressement ; la prime de productivité, la prime de bilan, le complément uniforme. Ces primes sont converties en temps sur la base du taux de salaire horaire. Ce taux est égal au rapport entre le traitement annuel de référence et le nombre théorique d heures effectuées dans l année (39 heures x 52 semaines = 2 028). Une journée entière correspond à 7,8 heures. Le traitement annuel de référence est constitué par : le traitement nominal ; l indemnité de résidence ; le supplément familial de traitement ; les allocations spéciales mensuelles ; la prime de productivité ; la prime de bilan ; le complément uniforme ; les primes liées au grade (indemnités de direction, indemnités versées aux adjoints de direction de première classe non logés, indemnités versées aux adjudants pompiers de classe exceptionnelle ainsi qu aux chefs d atelier de classe exceptionnelle). Article 6 Le calcul est réalisé à la date de la conversion en fonction de l indice de l agent, de sa situation de famille, de sa zone de résidence et sur la base d un régime de travail à temps complet. Article 7 Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report des congés annuels légaux, dans la limite de dix jours par an. Un jour de congé non exercé donne droit à un crédit d une journée sur le compte. Article 8 Les heures acquises au titre des heures complémentaires peuvent être versées au compte épargne-temps. Sont considérées comme heures complémentaires les heures validées par la hiérarchie qui sont effectuées entre 36 heures 15 et 39 heures pour les services centraux et 37 heures 30 et 39 heures pour le réseau. Les heures complémentaires des agents à temps partiel peuvent également être placées dans le compte, dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire du travail prévue par leur régime de travail. BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 7

Article 9 Le droit à congé épargne-temps, qui se substitue au paiement majoré des heures supplémentaires, peut, au choix de l agent, pour tout ou partie des 130 premières heures supplémentaires accomplies dans l année, alimenter le compte épargne-temps. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et validées par la hiérarchie. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures sont majorées de : 25%dela40 e àla47 e heure incluse ; 50 % à partir de la 48 e heure. Article 10 Les adjoints de direction et les agents d encadrement placés à la tête d une succursale bénéficient d un crédit forfaitaire de 64 heures 30 pour une année pleine. 4. Utilisation du compte épargne-temps Article 11 Un abondement de 10 % du volume des jours épargnés est accordé par la Banque pour un congé pris en cours de carrière en vue d une création d entreprise ou de l exercice d une activité à plein temps dans une association reconnue pour mener des actions à caractère humanitaire. Cet abondement de 10 % est également accordé aux travailleurs handicapés titulaires à la date de la prise du congé épargnetemps d une reconnaissance en cours de validité de la Cotorep. Lorsque le congé précède immédiatement la retraite, l abondement est de 15 %. Article 12 La demande de congé est déposée auprès de la hiérarchie cinq mois avant la date du départ envisagé, sans possibilité de refus sauf circonstances exceptionnelles tirées des nécessités du service pour un congé en cours de carrière. Article 13 En cas de refus de la hiérarchie, notifié dans les trente jours du dépôt de la demande, l agent peut de nouveau, six mois après la décision de la Banque, solliciter un congé sans que cette nouvelle demande puisse être refusée. Article 14 La durée minimale du congé est fixéeàquatremois. Aucune durée minimale n est requise lorsque l utilisation du compte épargne-temps : a pour objet la prise d un congé de fin de carrière ; est accolée à un congé de maternité, à un congé d adoption ou à un congé parental d éducation. Le congé ne peut donner lieu à fractionnement. Article 15 Aucune durée maximale n est fixée pour le congé épargne-temps. Article 16 La durée du congé peut être doublée, dans la limite d un an ; l agent perçoit alors durant la totalité du congé une indemnisation correspondant à la moitié de celle qu il aurait perçue dans le cas normal. Article 17 La durée du congé est décomptée en jours ouvrés, sans bonification pour les congés pris «hors période». Une journée entière correspond à 7,8 heures. Article 18 Lors de la prise du congé épargnetemps, l agent perçoit une rémunération correspondant à celle qu il aurait perçue s il avait continué à travailler à plein temps, à l exclusion des indemnités déclaratives. La rémunération est donc constituée par le traitement nominal, l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les allocations spéciales mensuelles et les primes liées au grade (énumérées à l article 5). En cas de changement d indice ou d augmentation générale des traitements au cours du congé épargne-temps, la rémunération est revalorisée à due proportion. Article 19 La rémunération a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales et à l impôt sur le revenu au moment où elle est versée. Article 20 Pendant la durée du congé, l agent bénéficie des mêmes droits que s il était en activité en matière d avancement, de retraite, d assurance-maladie, de prestations familiales, de prime de bilan, de prime de productivité, de complément uniforme, d intéressement et de participation. Article 21 L agent en congé reste électeur et éligible aux élections professionnelles. 8 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999

Article 22 Le congé épargne-temps permet l acquisition de droits à congés annuels et à autorisations d absence. Les congés annuels acquis avant la prise du congé épargne-temps doivent être apurés au cours de leur période d exercice. Article 23 Le bénéfice des avantages en nature liés à la fonction est supprimé pendant la durée du congé. Article 24 En cas de maternité, d adoption ou de maladie d une durée supérieure à cinq jours consécutifs, le congé épargne-temps est suspendu. En cas de maladie, le terme du congé initialement prévu est maintenu, sauf accord de la hiérarchie pour reporter la date du retour à hauteur des crédits non utilisés. Article 25 Tout droit à congé non consommé dans le cadre visé à l article 24 reste en compte et peut faire l objet d une renonciation volontaire. Article 26 À l issue du congé épargne-temps, les agents sont réintégrés dans un emploi correspondant à leur profil professionnel. Article 27 Pour les cadres, les conditions du retour dans l exploitation donnent lieu, avant le départ, à un entretien de carrière avec la hiérarchie et la direction générale du Personnel. Article 28 Pour les non-cadres, le retour s effectue si possible dans l unité d origine ou, à défaut : dans la même région pour les agents du réseau. Si la durée du congé n excède pas six mois, l agent a la possibilité de réintégrer sa succursale d origine ; sur le même site pour les agents du siège et de ses annexes, des centres industriels ou administratifs. Article 29 Un congé épargne-temps doit obligatoirement être pris avant le départ en retraite et ne peut, en aucun cas, donner lieu à liquidation en numéraire. 5. Liquidation anticipée des droits Article 30 Le compte épargne-temps est clôturé automatiquement en cas de démission, de mise à la retraite d office, de radiation des effectifs, de révocation ou de décès. Article 31 La liquidation est opérée en numéraire au prix de la journée à la date de la clôture. Article 32 La clôture anticipée du compte épargne-temps peut intervenir à la demande de l agent dans les cas suivants : situation de surendettement définie à l article L 331-2 du Code de la consommation ; divorce ; invalidité totale du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des deuxième et troisième alinéas de l article L 341-4 du Code de la Sécurité sociale ; chômage ou décès du conjoint. Article 33 Dans les situations visées à l article 32, le compte est clôturé au choix de l agent entre la liquidation en numéraire et un congé épargne-temps, pris en accord avec la hiérarchie. Article 34 En cas d inactivité du compte pendant plus de cinq ans ou de report de congé épargne-temps à l occasion d un des événements particuliers visés à l article 24, le bénéficiaire peut en demander la clôture. Article 35 La liquidation est opérée sous la forme d un congé épargne-temps dont les modalités sont arrêtées par la hiérarchie en fonction des nécessités de service. Dans ce cas, un délai minimum de 5 ans est requis pour ouvrir un nouveau compte. 6. Mise en œuvre Article 36 Les modalités d application de la présente délibération sont fixées par voie de circulaire. Article 37 La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la Banque de France et diffusée par voie de circulaire auprès de l ensemble du personnel. Pour le Conseil général, Fait à Paris, le 21 juin 1999 Le gouverneur de la Banque de France, président, Jean-Claude Trichet BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 9

Décision n 99-3 du Conseil général du 21 juin 1999 relative aux principes de rémunération des agents de surveillance Le Conseil général de la Banque de France Vu l article 11 de la loi modifiée du 4 août 1993 relative au Statut de la Banque de France et à l activité et au contrôle des établissements de crédit Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 1998 relative au relevé de conclusions du 12 juin 1998 Après en avoir délibéré, décide Article premier La grille indiciaire de rémunération des agents de surveillance comprend trois niveaux. Chacun de ces niveaux comporte des indices sur lesquels les agents de surveillance sont positionnés en fonction de leur ancienneté de service à la Banque. Article 2 L ancienneté est décomptée à partir de la date de recrutement de l agent en qualité d agent de surveillance, en tenant compte le cas échéant du temps de service effectué auparavant en tant que gardien-veilleur. Les congés sans traitement, à l exception des congés parentaux d éducation pour la moitié de leur durée, sont considérés comme périodes d absence pour la détermination de l ancienneté. Article 3 Le temps de stationnement dans chacun des trois premiers indices du début de carrière est fixé à un an de service et à deux ans dans chacun des indices suivants, sous réserve de retards pouvant résulter de périodes d absence ou de sanctions disciplinaires. Toute période ou fraction de période d absence inférieure à un mois est négligée pour la détermination du temps de stationnement visé à l alinéa ci-dessus Article 4 Les changements d indices de traitement sont prononcés à compter du premier jour de chaque mois. Lorsque le point de départ des services d un agent se situe dans le courant d un mois, l ancienneté à prendre en considération pour déterminer l indice de traitement est calculée à partir du premier jour du mois suivant. Article 5 Aucun agent de surveillance ne peut faire l objet d une proposition d accès au deuxième ou au troisième niveau de la grille indiciaire s il n a accompli une durée minimale de service fixée par un règlement du gouverneur. Article 6 Les années de service des agents en fonction dans les caisses ne comportant pas de garde de nuit et de week-end comptent pour moitié : pour ceux recrutés avant le 1 er janvier 1999 pour l accès au troisième niveau ; pour ceux recrutés à partir du 1 er janvier 1999 pour l accès aux deuxième et troisième niveaux. Article 7 Les listes des agents de surveillance retenus pour l accès aux deuxième et troisième niveaux de la grille indiciaire sont arrêtées par le gouverneur. Article 8 Les modalités d application de la présente délibération sont fixées par un règlement du gouverneur. Article 9 La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de la Banque de France et diffusée par la voie de circulaire auprès de l ensemble du personnel. Fait à Paris, le 21 juin 1999 Pour le Conseil général, Le gouverneur de la Banque de France, président, Jean-Claude Trichet 10 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999

Extrait du registre des décisions de Monsieur le gouverneur de la Banque de France Extrait du registre des décisions de Monsieur le gouverneur de la Banque de France DR n 1995 du 5 octobre 1999 DR n 1996 du 7 octobre 1999 Élection du conseiller représentant le personnel Organisation de l Inspection Scrutin du 9 décembre 1999 Section 11 Section 32 Le gouverneur de la Banque de France Le gouverneur de la Banque de France Vu l article 432 du Statut du personnel, Vu la loi n 93-980 du 4 août 1993, notamment ses articles 12 et 33, Vu le chapitre II du décret n 93-1278 du 3 décembre 1993, décide Article premier Le scrutin pour la désignation du Conseiller représentant le personnel de la Banque est fixé au jeudi 9 décembre 1999. Article 2 Les candidatures devront parvenir au gouverneur par lettre recommandée au plus tard le mercredi 24 novembre 1999. Article 3 Les suffrages des électeurs qui auront voté par correspondance devront au plus tard : être expédiés le jeudi 9 décembre 1999, le cachet de la poste faisant foi ; parvenir à la Commission supérieure de l élection la veille du jour du dépouillement. Article 4 Sont désignés en qualité de représentants de l administration de la Banque à la Commission supérieure de l élection : Vu la décision réglementaire n 1671 du 19 février 1990, Vu les décisions réglementaires n 1672 du 19 février 1990 et n 1687 du 23 mai 1990, Vu la décision réglementaire n 1794 du 9 septembre 1992, Vu la décision réglementaire n 1931 du 18 avril 1997, Vu le rapport du chef de l Inspection générale et du directeur général du Personnel, Décide Article premier Les temps de service nécessaires pour accéder aux différents grades de l Inspection, déterminés par les dispositions générales de l article 25 de la décision réglementaire n 1671 et calculés à partir des tableaux d avancement 1997, 1998 et 1999, sont fixés comme suit : inspecteur-adjoint de 1 re classe : 10 ans 11 mois inspecteur de 3 e classe: 15ans3mois M. de Lapasse, directeur des Services juridiques, président ; inspecteur de 2 e classe: 18ans3mois M. Venet, directeur du Réseau ; M. Nachbaur, directeur délégué auprès du directeur général du Crédit. Article 5 La Commission supérieure de l élection se réunit à l initiative de son président. Les décisions de la Commission supérieure de l élection sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Article 6 La décision réglementaire n 1832 du 6 décembre 1993 est abrogée. Jean-Claude Trichet inspecteur de 1 re classe: 23ans7mois inspecteur général : 28 ans 4 mois Article 2 La décision réglementaire n 1959 est abrogée. Jean-Claude Trichet BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 11

Comité des établissements de crédit et des entreprises d investissement MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ENTREPRISES D INVESTISSEMENT (LOI DU 2 JUILLET 1996 DE MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES) Décisions de retrait d agrément prises au cours du mois de septembre 1999 (Hors retraits motivés par le transfert, à un ou plusieurs autres prestataires de services d investissement agréés, de la propriété de l ensemble des éléments actifs et passifs liés à l activité de prestataire de services d investissement) M Société française de courtage-faco, société en nom collectif, Saint-Cloud, Hauts-de-Seine, 20 boulevard de la Répubique, (prise d effet immédiat) MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE (LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRES I & IV BIS) A. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS EN FRANCE Agréments, retraits d agrément et autres modifications devenus effectifs et décisions de retrait à effet différé prises au cours du troisième trimestre 1999 I. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque 1.1. Banques Sociétés de droit français adhérant à l Association française des banques (AFB) Agréments M Deutsche bank SA, SA, Courbevoie, (Hauts-de-Seine) M Natexis banques populaires, SA, Paris Retraits d agrément M Banque arabe et internationale d investissement (BAII), SA, Paris 12 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999

M Banque régionale de l Ain (anciennement Tendret, Rive et Cie) «BRA», SA, Bourg-en-Bresse, (Ain) M Banque Trad Crédit Lyonnais (France) SA, SA, Paris M Wormser frères, SA, Paris Modifications M Banque de gestion privée Indosuez BGPI, SA, Paris Banque de gestion privée (BGP), SA, Paris M GE Capital finance Sofirec, société en nom collectif, Courbevoie, (Hauts-de-Seine) GE Capital finance Sofirec, société en nom collectif, Paris M KBL France, SA, Paris Banque française de service et de crédit BFSC, SA, Paris M Société de banque française et internationale, SA, Paris Société de banque française et internationale, société en nom collectif, Paris Succursales d établissements ayant leur siège dans des pays tiers adhérant à l AFB Retraits d agrément M The Industrial Bank of Japan Limited, succursale, Paris, Tokyo, (JP) Modifications M Bank of America National Association, succursale, Paris, San Francisco, (US) Bank of America National Trust and Savings Association, succursale, Paris, San Francisco, (US) Sociétés de droit français affiliées à des organes centraux Modifications M Caisse nationale des caisses d épargne et de prévoyance, SA, Paris Caisse centrale des caisses d épargne et de prévoyance CCCEP, SA, Paris 1.2. Banques mutualistes ou coopératives Établissements affiliés à la Confédération nationale du crédit mutuel Retraits d agrément M Entr aide rurale, union de sociétés coopératives, Lille, (Nord) BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 13

II. Sociétés financières 2.2. Sociétés affiliées à la Caisse nationale des caisses d épargne et de prévoyance Agréments M Compagnie de financement foncier, SA, Paris 2.6. Sociétés à statut particulier adhérant à l Association française des sociétés financières (ASF) Retraits d agrément M Gaillon Sofergie, SA, Paris M Intercités, SA, Paris 2.7. Sociétés financières exerçant divers types d activité adhérant à l ASF Agréments M BGL-Bail, SA, Metz, (Moselle) M Euro Sales finance SA, SA, Paris M OFIVM, SA, Paris Retraits d agrément M Bati crédit, SA, Paris M Copelco finance SAS, société par actions simplifiée, Puteaux, (Hauts-de-Seine) M Natexis SA, SA, Paris M Société de crédit à l industrie automobile (SOCIA), SA, Paris M Société de garantie des industries de l alimentation «Sogia», SA, Paris M Société de gestion de fonds de garantie des départements d outre-mer (Sofodom), SA, Paris M Visofi, SA, Marly-le-Roi, (Yvelines) Modifications M Associates Commercial Corporation Locavia SAS, société par actions simplifiée, Paris Associates Commercial Corporation Locavia SAS, société par actions simplifiée, Vitrolles, (Bouches-du-Rhône) M CRH Caisse de refinancement de l habitat, SA, Paris Caisse de refinancement hypothécaire, SA, Paris M Services et prêts immobiliers, SA, Paris Cetelem immobilier, SA, Paris 14 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999

M Chrysler Financial France, SA, Bailly, (Yvelines) Chrysler Financial France, SA, Boulogne-Billancourt, (Hauts-de-Seine) M Compaq Financial Services SAS, société par actions simplifiée, Issy-les-Moulineaux, (Hauts-de-Seine) Compaq Capital SAS, société par actions simplifiée, Rueil-Malmaison, (Hauts-de-Seine) M Finama crédit, SA, Paris Finama, SA, Paris M Inchcape France Finance, SA, Levallois-Perret, (Hauts-de-Seine) Inchcape France Finance, SA, Neuilly-sur-Seine, (Hauts-de-Seine) M Européenne de cautionnement SA, SA, Paris Le débit de tabac, SA, Paris M DaimlerChrysler Financial Services (debis) France SA, SA, Bailly, (Yvelines) Mercedès-Benz financement, SA, Le Chesnay, (Yvelines) M Sofaris régions, SA, Maisons-Alfort, (Val-de-Marne) Société de garantie mutuelle pour l expansion et le développement local garantie expansion, SA, Paris B. SUCCURSALES D ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT DE L ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN RELEVANT DU LIBRE ÉTABLISSEMENT Ajouter M Banca nazionale del Lavoro SpA, Établissement de crédit de l EEE-Succursale et LPS, Paris, Rome, (IT) M Banco Bilbao Vizcaya, Établissement de crédit de l EEE-Succursale et LPS, Paris, Bilbao, (ES) M Dresdner Bank AG, Établissement de crédit de l EEE-Succursale et LPS, Paris, Francfort, (DE) Supprimer M Banca nazionale del Lavoro SpA, succursale, Paris, Rome, (IT) M Banco Bilbao Vizcaya, succursale, Paris, Bilbao, (ES) M Banco portugues do Atlantico, succursale, Paris, Porto, (PT) BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 15

Modifier M HSBC Bank PLC, Établissement de crédit de l EEE-Succursale et LPS, Paris, Londres, (GB) Midland Bank PLC HSBC, Établissement de crédit de l EEE-Succursale et LPS, Paris, Londres, (GB) C. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AGRÉÉS POUR EXERCER LEUR ACTIVITÉ À MONACO I. Établissements habilités à traiter toutes les opérations de banque 1.1. Banques Sociétés de droit monégasque adhérant à l Association française des banques Modifications M BSI 1873 gérance internationale SAM, SA, Monaco, (Monaco) BSI 1873 Banca della Svizzera italiana gérance internationale SAM BSI Monaco, SA, Monaco, (Monaco) MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI BANCAIRE (LOI DU 24 JANVIER 1984 MODIFIÉE TITRES I & IV BIS) Décisions de retrait d agrément prises au cours du mois de septembre 1999 (Hors retraits motivés par le transfert, à un ou plusieurs autres établissements de crédit agréés, de la propriété de l ensemble des éléments actifs et passifs liés à l activité bancaire) MBati crédit, SA, Paris 9 e, 25 rue de Maubeuge, (prise d effet immédiat) MSociété de crédit à l industrie automobile (SOCIA), SA, Paris 16 e 75 avenue de la Grande Armée, (prise d effet immédiat) MVisofi, SA, Marly-le-Roi, Yvelines, 30 avenue Amiral Lemonnier, (prise d effet immédiat) 16 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LISTE DES PRESTATAIRES DE SERVICES D INVESTISSEMENT HABILITÉS À EXERCER EN FRANCE (ARTICLE 76 ALINÉA 1 DE LA LOI DU 2 JUILLET 1996) Ajouts, suppressions et autres modifications devenus effectifs et décisions de retrait à effet différé prises au cours du troisième trimestre 1999 PRESTATAIRES EN EXERCICE I. PRESTATAIRES AGRÉÉS EN FRANCE 1.1. Établissements de crédit 1 1.1.1. Sociétés de droit français Ajouter M Deutsche Bank SA, société anonyme, Courbevoie, (Hauts-de-Seine), a, d M Natexis banques populaires, société anonyme, Paris, a, b, c, e, f M OFIVM,sociétéanonyme,Paris,a,b,c,e,f Supprimer M Banque arabe et internationale d investissement (BAII), société anonyme, Paris, a, b, c, d, e, f M Wormserfrères,sociétéanonyme,Paris,a,b,c,d,e,f M Banque régionale de l Ain (anciennement Tendret, Rive et Cie) «BRA», société anonyme, Bourg-en-Bresse, (Ain), a, b, c, d, e, f M Banque Trad Crédit Lyonnais (France) SA, société anonyme, Paris, a M Entr aide rurale, union de sociétés coopératives, Lille, (Nord), a, b, c, d, e, f M Natexis SA, société anonyme, Paris, e, f M Société de crédit à l industrie automobile (SOCIA), société anonyme, Paris, a Modifier M Banque de gestion privée Indosuez BGPI, société anonyme, Paris, a, b, c, d, e, f Banque de gestion privée (BGP), société anonyme, Paris, a, b, c, d, e, f 1 Services visés à l article 4 de la loi de modernisation des activités financières a : réception et transmission d ordres pour le compte de tiers b : exécution d ordres pour le compte de tiers c : négociation pour compte propre d : gestion de portefeuille pour le compte de tiers e : prise ferme f : placement BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 17

M Banque régionale du Nord-BRN, société anonyme, Lille, (Nord), a Banque régionale du Nord-BRN, société anonyme, Lille, (Nord), a, b, c, d, e, f M Caisse centrale des banques populaires, société anonyme coopérative de banque populaire loi du 13 mars 1917, Paris, a, b, c, e, f M Caisse centrale des banques populaires, société anonyme coopérative de banque populaire loi du 13 mars 1917, Paris, a, b, c, d, e, f M Caisse nationale des caisses d épargne et de prévoyance, société anonyme, Paris, a, b, c, d, e, f Caisse centrale des caisses d épargne et de prévoyance CCCEP, société anonyme, Paris, a, b, c, e, f M KBLFrance,sociétéanonyme,Paris,a,b,c,d,e,f Banque française de service et de crédit BFSC, société anonyme, Paris, a, b, c, d, e, f M Société de banque française et internationale, société anonyme, Paris, c, e, f Société de banque française et internationale, société en nom collectif, Paris, c, e, f 1.1.2. Succursales d établissements ayant leur siège dans des pays tiers Supprimer M The Industrial Bank of Japan Limited, succursale, Paris, Tokyo, (JP), a, b, c Modifier M Bank of America National Association, succursale, Paris, San Francisco, (US), a, b, c, d, e, f Bank of America National Trust and Savings Association, succursale, Paris, San Francisco, (US), a, b, c, d, e, f 1.2. Entreprises d investissement agréées par le CECEI 2 Ajouter M Carax, société anonyme, Paris, a, b M E.Trading Company, société anonyme, Paris, a, b M Euroland Finance Market SA, société anonyme, Paris, a, b 2 Services visés à l article 4 de la loi de modernisation des activités financières a : réception et transmission d ordres pour le compte de tiers b : exécution d ordres pour le compte de tiers c : négociation pour compte propre d : gestion de portefeuille pour le compte de tiers e : prise ferme f : placement 18 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999

Supprimer M Bauche-Terme, société anonyme, Paris, a, b, c M Cantor Fitzgerald SNC, société en nom collectif, Paris, a, b, c, e, f M Finacor Peter, société anonyme, Paris, a, b M Leven SA Société de Bourse, société anonyme, Paris, a, b, c, e, f M Société de Bourse J.-P. Morgan SA, société anonyme, Paris, a, b, c M Société francaise de courtage-fraco, société en nom collectif, Saint-Cloud, (Hauts-de-Seine), a, b Modifier M Aurel Leven, société anonyme, Paris, a, b, c, d, e, f Aurel,sociétéanonyme,Paris,a,b,c,d,e,f M Europe finance et industrie, société anonyme, Paris, a, b, f Europe finance et industrie, société anonyme, Paris, f M Eurotrading Capital Market, société anonyme, Paris, a, b Eurotrading Capital Market, société anonyme, Paris, a M Lucas SA, société anonyme, Bondues, (Nord), a, b, c Guy Lemaire SA, société anonyme, Bondues, (Nord), a, b, c 1.3. Sociétés de gestion de portefeuille agréées par la Commission des opérations de bourse 3 Publication spécifique 3 Services visés à l article 4 de la loi de modernisation des activités financières a : réception et transmission d ordres pour le compte de tiers b : exécution d ordres pour le compte de tiers c : négociation pour compte propre d : gestion de portefeuille pour le compte de tiers e:priseferme f : placement BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999 19

II. SUCCURSALES D ÉTABLISSEMENTS DE L ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN EXERÇANT EN LIBRE ÉTABLISSEMENT 2.1. Succursales d établissements de crédit 4 Ajouter M Dresdner Bank AG, établissement de crédit de l EEE succursale et LPS, Paris, Francfort, (DE), 7a, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Supprimer M Banco portugues do Atlantico, succursale, Paris, Porto, (PT), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Modifier M Citibank International PLC, établissement de crédit de l EEE succursale et LPS, Puteaux, (Hauts-de-Seine), Londres, (GB), 7a, 7b, 7e, 8 Citibank International PLC, établissement de crédit de l EEE succursale et LPS, Puteaux, (Hauts-de-Seine), Londres, (GB), 7a, 7b, 7e M HSBC Bank PLC, établissement de crédit de l EEE succursale et LPS, Paris, Londres, (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 Midland Bank PLC HSBC, établissement de crédit de l EEE succursale et LPS, Paris, Londres, (GB), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 III. PRESTATAIRES INTERVENANT EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES 3.1. Établissements de crédit 5 Ajouter M Merita Pankki OYJ, établissement de crédit de l EEE-LPS, Helsinki, (FI), 7c, 7d M Rabo Robeco Bank (Luxembourg) SA, établissement de crédit de l EEE-LPS, Luxembourg, (LU), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 M Warburg Dillon Read (Nederland) BV, établissement de crédit de l EEE-LPS, Amsterdam, (NL), 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 8, 11 4 Services visés à l annexe de la deuxième directive de coordination bancaire 7a : transactions/marché monétaire 7b : transactions/marchés de change 7c : transactions/instruments financiers à terme-options 7d : transactions/devises ou taux d intérêt 7e : transactions/valeurs mobilières 8 : participation aux émissions de titres 11 : gestion ou conseil en gestion de patrimoine 5 Services visés à l annexe de la deuxième directive de coordination bancaire 7a : transactions/marché monétaire 7b : transactions/marchés de change 7c : transactions/instruments financiers à terme-options 7d : transactions/devises ou taux d intérêt 7e : transactions/valeurs mobilières 8 : participation aux émissions de titres 11 : gestion ou conseil en gestion de patrimoine 20 BULLETIN OFFICIEL DE LA BANQUE DE FRANCE N 11 NOVEMBRE 1999