INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION 28/02/2012 Afin de lutter contre toute forme de violence ou de vol, un chef d'entreprise peut être tenté d'installer un système de vidéoprotection. En ce qui concerne l installation d un tel système sur les lieux de travail, les articles L.1221-9, L.1222-4 et L.2323-32 et suivants du Code du travail trouvent également à s appliquer. I. CHAMP D APPLICATION DE LA REGLEMENTATION II. AUTORISATION D INSTALLATION D UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION III. GARANTIES ACCORDEES POUR LE RESPECT DES LIBERTES PUBLIQUES IV. SANCTIONS V. CAS PARTICULIER DE LA PREVENTION DU TERRORISME 1/9
I. CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION L installation d un système de vidéoprotection dans les lieux ou établissements ouverts au public doit obéir à des finalités très précises : protection des bâtiments et de leurs abords ou, prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Elle doit, dans presque tous les cas, être déclarée à la Préfecture du lieu où sont implantées les caméras. A. Lieux visés par les textes La loi vise expressément la voie publique et «les lieux et établissements ouverts au public [ ] particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol ou sont susceptibles d être exposés à des actes de terrorisme». Sont considérés comme tels, les locaux isolés ou ouverts à des heures tardives (stations-service ou centres commerciaux), les établissements exposés à de tels risques pour la valeur de leur marchandise (banques, bijouteries) ou en raison de la nature de leur marchandise (pharmacies). Mais une entreprise commerciale ou industrielle peut tout à fait décider de mettre en place un système de vidéoprotection dans ses magasins ou dans ses entrepôts. Une distinction sera faite par la suite selon que le système de vidéoprotection concerne la voie publique ou des locaux ouverts au public (au sens large) ou encore des locaux privés dans lesquels aucun public ne se rend à l exception des personnels autorisés. B. Systèmes de vidéoprotection concernés Doivent être déclarés en préfecture tous les systèmes de vidéoprotection surveillant la voie publique ou des lieux ouverts sans restriction au public (commerces, banques, cliniques et hôpitaux ). De même, une déclaration préalable ou une demande d'autorisation doit être faite auprès de la CNIL si les traitements automatisés ou les fichiers dans lesquels les images sont utilisées sont organisés de manière à permettre, par eux-mêmes, l'identification des personnes physiques, du fait des 2/9
fonctionnalités qu'ils comportent (reconnaissance faciale par exemple), ou si les enregistrements servent à la constitution d'un fichier d'infractions. En revanche, le simple rapprochement non automatisé de telles images avec des données à caractère personnel contenues dans un fichier ou dans un traitement tiers nécessite pas que la CNIL soit saisie (circulaire du 14 septembre 2011). Tout flux vidéo enregistré numériquement ou de manière analogique doit être stocké avec les informations permettant de déterminer à tout moment de la séquence vidéo sa date, son heure et l'emplacement de la caméra (article 2 de l arrêté du 26 septembre 2006, Journal officiel du 7 octobre 2006). II. AUTORISATION D'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION A. Forme de la demande et autorités compétentes L'installation d'un système de vidéoprotection est en principe soumise à l autorisation préalable de la Préfecture du lieu d'implantation des caméras. Si les traitements automatisés ou les fichiers dans lesquels les images sont utilisées sont organisés de manière à permettre, par eux-mêmes, l'identification des personnes physiques, du fait des fonctionnalités qu'ils comportent (reconnaissance faciale notamment) ou si lels enregistrements servent à la constitution d'un fichier d'infractions, un dossier de déclaration ou d'autorisation préalable doit également être déposé auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés (CNIL).Dés lors que les conditions ci-dessus sont réunies, les formalités auprès de la CNIL s'imposent, peu importe que l'on se trouve sur la voie publique ou dans les lieux ouverts ou non au public. Pour plus d information sur les formalités préalables auprès de la CNIL, consultez le site www.cnil.fr. 3/9
B. Constitution du dossier de demande d'autorisation préfectorale Un dossier complet doit être déposé à l'appui de toute demande d'autorisation à la Préfecture du lieu d'implantation des caméras. Le dossier doit être accompagné des documents suivants : un rapport de présentation comprenant les motivations du projet et les techniques mises en œuvre, un plan masse des lieux indiquant les bâtiments du demandeur et ceux des tiers se trouvant dans le champ de vision des caméras avec l'indication des accès et ouvertures, un plan de détail à une échelle suffisante montrant le nombre et l'implantation des caméras ainsi que les zones qu'elles couvrent, la description du dispositif prévu pour la transmission, l'enregistrement et le traitement des images, la description des mesures de sécurité qui seront prises pour la sauvegarde et la protection des images enregistrées, les modalités d information du public, le délai de conservation des images, s il y a lieu, avec les justifications nécessaires, la désignation de la personne ou du service responsables du système et, s il s agit d une personne ou d un service différent, la désignation du responsable de sa maintenance, ainsi que toute indication sur la qualité des personnes chargées de l exploitation du système et susceptibles de visionner les images, les consignes générales données au personnel d'exploitation du système pour son fonctionnement et le traitement des images, les modalités du droit d'accès des personnes intéressées. la justification de la conformité du système de vidéoprotection aux normes techniques préues par le quatrième alinéa du III de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995. La certification de l'installateur du système, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, tient lieu, le cas échéant, de cette justification. Lorsque le dossier est complet, l autorité préfectorale compétente délivre un récépissé. Une présentation simplifiée du dossier est possible notamment pour des motifs de confidentialité des mesures de protection (lieux où sont conservés des fonds ou des valeurs, des objets d art ou des objets précieux. Par exemple : banques et bijouteries). Le dossier devra alors préciser les raisons de 4/9
cette simplification. Dans ce cas, le président de la commission peut déléguer auprès du pétitionnaire un membre de la commission pour prendre connaissance des informations ne figurant pas au dossier (article 3 du décret du 17 octobre 1996). C. Instruction de la demande Une commission départementale des systèmes de vidéoprotection est chargée d'instruire les dossiers. Cette commission est composée de quatre membres désignés pour trois ans (un magistrat du siège présidant la commission, un maire, un représentant des Chambres de Commerce et d'industrie et une personne qualifiée choisie en raison de sa compétence par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police). Cette commission est consultée sur toutes les demandes d'autorisation de vidéoprotection et de modification de systèmes existants. Lors de l'instruction du dossier, elle peut convoquer le demandeur ou solliciter des compléments d'information. Puis elle transmet son avis au Préfet qui est tenu de prendre sa décision dans un délai de quatre mois. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Le refus exprès d'autorisation doit faire l'objet d'une décision motivée (article 7.3 de la circulaire du 22 octobre 1996). La commission départementale dispose de trois mois pour rendre son avis. A l'expiration de ce délai, l'avis de la commission, qui ne lie pas le préfet, est réputé donné. Les autorisations délivrées sont publiées dans le Recueil des Actes administratifs de la Préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. D. Obligations du titulaire de l'autorisation Le titulaire de l'autorisation doit tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Ce registre doit pouvoir être présenté par le responsable du système à toute réquisition de l'autorité publique. 5/9
Il doit informer le public de manière claire et permanente de l'existence du système visuel et de la personne responsable. L information sur l existence d un système de vidéoprotection dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d affiches ou de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra. Concernant la conservation des images, dans les cas où elle est autorisée, la sécurité du local de conservation devra être assurée. Enfin les enregistrements doivent normalement être détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation ne pouvant excéder un mois, sauf en cas d'enquête ou d'information judiciaire. Mais, dans la mesure où, en cas d incident, les images sont visualisées rapidement, leur durée de conservation ne devrait pas excéder quelques jours. Par ailleurs, l'installation d'un système de vidéoprotection sur un lieu de travail oblige l'employeur à informer les salariés par l'intermédiaire du comité d'entreprise. Si le lieu de travail est ouvert au public, la procédure créée par ces dispositions et celle prévue par le Code du Travail s'appliquent de façon cumulative. En revanche, l employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou autres locaux de rangement dans lesquels les salariés ne travaillent pas sans information préalable. E. Modifications à déclarer Toutes les modifications substantielles du système de vidéoprotection doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de la Préfecture. Il en est ainsi notamment du changement d'exploitant de l'établissement, du changement d'activité dans les lieux concernés, du changement de configuration des lieux, etc. III. LE DROIT D'ACCES Toute personne intéressée a le droit d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. 6/9
Pour cela elle doit s'adresser au responsable du système de vidéoprotection dans l'entreprise. L'accès est de droit et la demande n'a pas à être motivée. Le responsable ne peut refuser que pour des motifs ayant trait à la sûreté de l Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers (le droit de tiers ne peut être invoqué que s il existe un motif tiré de la protection du secret de la vie privée des tiers en cause). Néanmoins, le responsable du système doit vérifier que la personne qui demande à accéder à un enregistrement a intérêt à agir, c est-à-dire que la personne concernée doit être celle qui figure sur l enregistrement (article 9.2 de la circulaire du 22 octobre 1996). En cas de problèmes d'accès aux images, toute personne intéressée peut saisir la Commission départementale ou, directement, la juridiction compétente. IV. SANCTIONS Le fait d installer un système de vidéoprotection ou de le maintenir sans autorisation, de procéder à des enregistrements de vidéoprotection sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 d'amende. D autres articles trouvent également à s appliquer. L'article 226-1 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 45.000 d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. De la même façon, le non-respect des articles L.1221-9, L.1222-4 et L.2323-32 du Code du travail qui imposent une information préalable du comité d entreprise en cas de mise en place d un dispositif de vidéoprotection peut également entraîner l application de sanctions. 7/9
V. CAS PARTICULIER DE LA PREVENTION DU TERRORISME Depuis la loi n 2006-64 du 23 janvier 2006, le préfet (à Paris, le préfet de police) peut fixer un délai dans lequel certaines personnes ont l obligation de mettre en place un système de vidéoprotection, afin de prévenir les actes de terrorisme. Les personnes auxquelles le préfet peut imposer l installation d un système de vidéoprotection sont : les exploitants des établissements, installations ou ouvrages dont l'indisponibilité risquerait de diminuer d'une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, les exploitants des installations nucléaires, les exploitants d usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, d installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, les gestionnaires d infrastructures, les autorités et personnes exploitant des transports collectifs relevant de l activité de transport intérieur, les exploitants d aéroports qui sont ouverts au trafic international. Quand cette décision porte sur une installation de vidéoprotection filmant la voie publique ou des lieux et établissements ouverts au public, sauf urgence et exposition particulière à un risque d actes de terrorisme, le préfet doit requérir, au préalable, l avis de la commission départementale. En cas de refus de mettre en place le système de vidéoprotection demandé, le préfet (à Paris, le préfet de police) met en demeure les personnes concernées de procéder à l installation, dans le délai fixé dans la mise en demeure. Si les personnes concernées ne s exécutent pas, elles s exposent à une amende de 150 000 euros. 8/9
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