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CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION Audience publique du 10 septembre 2015 Rejet Mme BATUT, président Pourvoi n o K 14-13.658 Arrêt n o FS-P+B+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Groupe Sofemo, société anonyme, dont le siège est 34 rue du Wacken, 67000 Strasbourg, contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel d'aix-en-provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant : 1 o / à M. Ludovic Neveu, 2 o / à Mme Frédérique Very, épouse Neveu, domiciliés tous deux chemin Henri Bellin, 6 lotissement Castillon, 13520 Le Paradou,

2 3 o / à M. Bernard Roussel, domicilié 850 rue Etienne Lenoir, KM Delta, BP 91053, 30908 Nîmes, mandataire judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la société BSP-Groupe VPF, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 2015, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Delmas-Goyon, Mmes Dreifuss-Netter, Wallon, Verdun, Ladant, Duval-Arnould, M. Truchot, conseillers, Mmes Fouchard-Tessier, Canas, M. Vitse, Mme Le Gall, conseillers référendaires, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Groupe Sofemo, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Neveu, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2013), que, suivant bon de commande du 23 octobre 2008, les époux Neveu qui avaient fait l'acquisition, moyennant le prix de 22 600 euros, d'un toit photovoltaïque auprès de la société BSP Groupe VPF, actuellement en liquidation judiciaire, en recourant à un emprunt du même montant consenti par la société Groupe Sofemo (le prêteur), ont assigné le vendeur et le prêteur en résolution des contrats de vente et de crédit, alléguant que le matériel commandé n'avait été ni intégralement livré ni installé ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que le prêteur fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du contrat de crédit après avoir prononcé celle du contrat de vente, de rejeter sa demande reconventionnelle en remboursement du prêt ainsi que de le condamner à restituer aux époux Neveu les mensualités par eux acquittées et à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, en se déterminant par des motifs impropres à établir l'accord du prêteur pour déroger à la clause du contrat de crédit excluant les

3 articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation si l'opération de crédit dépassait 21 500 euros ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'offre de crédit était affectée au contrat principal et avait été renseignée par le vendeur, et que le prêteur avait remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une indivisibilité conventionnelle entre les contrats de vente et de prêt au sens de l'article 1218 du code civil ; que, par ce motif de pur droit, substitué au motif justement critiqué par le premier moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Et sur le second moyen : Attendu que la société Sofemo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 22 600 euros, alors, selon le moyen, que l'emprunteur qui détermine un prêteur à verser des fonds au vendeur au vu de la signature par lui d'un certificat de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n'a pas été exécutée ; qu'en statuant comme elle a fait et en accueillant l'argumentation des époux Neveu fondée sur la faute qu'aurait commise le prêteur en débloquant les fonds avant exécution intégrale par le vendeur de son obligation, ce que la signature de «l'attestation de livraison - demande de financement» leur interdisait de soutenir, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'ambiguïté de l'attestation de livraison, jointe à la demande de financement, ne permettait pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal, et constaté que le prêteur n'avait commis aucune diligence pour s'assurer d'une telle exécution, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute de celui-ci dans la libération des fonds, que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Sofemo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Sofemo ; la condamne à payer à M. et Mme Neveu la somme globale de 3 000 euros ;

4 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

5 MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Sofemo. PREMIER MOYEN DE CASSATION En ce que l arrêt attaqué a prononcé la résolution du contrat de crédit du 23 octobre 2008, a débouté la société Sofemo de ses demandes en paiement des mensualités du prêt échues et à échoir et l a condamnée à payer aux époux Neveu la somme de 777,96 euros ainsi qu à procéder à leur radiation du fichier national des incidents de paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir le premier jour du troisième mois suivant la signification de l'arrêt ; Aux motifs qu en sollicitant la résolution du contrat signé le 23 octobre 2008, le crédit dont il est sollicité la résolution par les époux Neveu est nécessairement celui contracté pour la somme de 22 600 ( ) ; que si la SA Sofemo soutient que le contrat de crédit, au regard de son montant, n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et constitue un crédit de droit commun, il convient de relever que l'offre de crédit est bien affectée au contrat principal et est d'ailleurs renseignée par le vendeur, que la société de crédit a attendu la signature d'une attestation de livraison pour libérer les fonds entre les mains de ce dernier et ce faisant, accepté que le contrat soit assujetti aux dispositions susvisées du code de la consommation ; qu'il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat de crédit (arrêt, p. 5 3 et 4) ; Alors que, ainsi qu il était fait valoir par la société Sofemo, le contrat de crédit du 23 octobre 2008 stipulait, en préambule des conditions générales, que si l'opération de crédit «est d'un montant supérieur à 21.500 EUR (art. D. 311-1 du code de la consommation) ou à tout autre somme qui serait fixée par décret ultérieur, ( ) les articles L. 311-1 et suivants du code de la Consommation ne s'appliquent pas et les dispositions figurant ci-après aux articles I1, I2, I3, I4, IIIa et IIIb sont inapplicables» ; qu en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à établir l accord de la société Sofemo pour déroger à cette clause dépourvue de toute ambiguïté, la cour d'appel n a pas légalement justifié sa décision au regard de l article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) En ce que l arrêt attaqué a débouté la société Sofemo de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 22.600 euros, avec intérêts au taux de 6,48 % par an, subsidiairement au taux légal, à compter du 8 janvier 2009 et jusqu'au jour du paiement, à l'encontre des époux Neveu ;

6 Aux motifs que dans le contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu dans le but de produire son électricité et de la revendre à EDF, le vendeur s'impose d'une part, la livraison du matériel mentionné au contrat mais également son installation après que les démarches faites auprès des services de l'urbanisme et d'edf ont été accomplis, ce que la société Sofemo ne peut ignorer ni contester, l'offre de crédit étant par ailleurs adaptée aux délais requis pour une telle installation dans la mesure où il est prévu que la première mensualité interviendra 240 jours après la signature de l'offre le 23 octobre 2008 ; qu'il incombe dès lors au prêteur, avant de procéder au déblocage des fonds, de s'assurer que le vendeur a exécuté son obligation, cette obligation ne résultant pas en l'espèce de l'attestation versée aux débats au regard de la formulation de celle-ci qui fait entendre que soit le bien soit la prestation a été exécutée alors que le contrat dont s'agit prévoit à la fois une livraison de biens et l'exécution d'une prestation, outre que cette attestation présente par ailleurs une mention inexacte relativement à la réduction du délai de rétractation ; que la SA Sofemo a ainsi commis une négligence fautive qui la prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt ; que la demande en paiement est en conséquence rejetée et la SA Sofemo condamnée à rembourser aux époux Neveu les échéances déjà réglées soit la somme de 777,96 arrêtée au 25 décembre 2009 (arrêt, p. 5 6 à p. 6 6) ; Alors que l emprunteur qui détermine un prêteur à verser des fonds au vendeur au vu de la signature par lui d un certificat de livraison n est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été livré ou que la prestation accessoire n a pas été exécutée ; qu en statuant comme elle a fait et en accueillant l argumentation des époux Neveu fondée sur la faute qu aurait commise la société Sofemo en débloquant les fonds avant exécution intégrale par le vendeur de son obligation, ce que la signature de «l attestation de livraison - demande de financement» leur interdisait de soutenir, la cour d'appel a violé l article 1147 du code civil.