TITRE 3 COMPÉTENCES ET ATTRIBUTIONS DES AGENTS CHARGÉS DE Références du document 13J3 Date du document 10/08/98 IV. Compétence ratione temporis des agents 1. Principe. 28Les pièces de procédure ainsi que les actes administratifs peuvent être valablement établis par les agents appartenant à des corps des catégories A et B, à partir de la date d'effet de l'arrêté prononçant leur affectation dans la direction (cf. ci-dessus). 29Dès lors que leur affectation prend effet, ces agents sont compétents pour fixer les bases d'imposition, liquider les impôts, taxes et redevances et notifier des redressements pour les périodes au titre desquelles les contribuables sont, ont été, ou auraient du être soumis à une obligation déclarative ou être imposés dans le ressort de leur direction. 30Ces mêmes agents peuvent également mettre en oeuvre le «droit de suite» à l'égard des personnes ou groupements liés aux contribuables domiciliés dans leur ressort, au titre des années ou exercices au cours desquels l'existence de ces liens est établie. 2. Cas particulier : changement d'adresse du contribuable. a. Portée de l'article L 45-0A du LPF. 31Selon l'article 11 du CGI, lorsqu'un contribuable a déplacé sa résidence principale ou le lieu de son principal établissement, les services fiscaux, territorialement compétents à raison de la nouvelle situation de ce contribuable, peuvent valablement établir l'impôt sur le revenu tant pour l'année du changement de résidence que pour les années antérieures non couvertes par la prescription. Ces dispositions s'appliquent également à l'impôt sur les sociétés (article 221-1 du CGI). 32L'absence de disposition équivalente contraignait l'administration à faire intervenir plusieurs services, pour le contrôle des impôts ou taxes autre que l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, lorsque le contribuable avait, au cours de la période vérifiée, transféré son adresse (siège social, principal établissement, direction effective...) d'un ressort territorial administratif à un autre. 33Les dispositions de l'article L 45-0A du LPF permettent aux agents compétents à raison de la nouvelle situation du contribuable d'exercer leurs attributions sur l'ensemble de la période non prescrite et assurent ainsi l'unicité du service chargé de l'assiette et du contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non prescrits. Les dispositions de l'article L 45-0A du LPF sont de portée générale. Elles s'appliquent à l'ensemble des impôts ou taxes y compris ceux entrant dans le champ d'application des articles 11 et 221-1 du CGI. b. Application. 1 Compétence pour la période postérieure au changement d'adresse. 34La règle définie à l'article L 45-0A du LPF s'applique dans les cas où «le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait du être modifié». Sont notamment visées les situations dans lesquelles le contribuable ayant déplacé le lieu de sa résidence, de son siège social, de son principal établissement, de la direction ou de l'exercice de son activité se trouve alors installé dans le ressort d'une direction des impôts différente de celle dont il dépendait précédemment ; Sont également concernés les cas dans lesquels le changement s'est produit sans que l'administration en soit avisée ou sans que les obligations déclaratives soient correctement respectées (déclarations non souscrites ou souscrites à tort auprès d'un autre service). Les agents des impôts compétents à l'issue du changement de lieu de déclaration ou d'imposition, s'entendent, aux termes du décret du 12 septembre 1996 susvisé, de ceux affectés dans un service dans le 1
ressort territorial duquel le contribuable est tenu de souscrire sa déclaration ou doit être imposé pour la période postérieure au changement. Dans le cas où le contribuable, postérieurement au changement d'adresse, a souscrit ses déclarations ou a été imposé auprès du service dont dépendait l'ancienne adresse, ou auprès d'un service erroné, ce service est compétent, concurremment avec le service dont dépend effectivement la nouvelle résidence, pour le contrôle de ces déclarations (cf. ci-dessus n 18 ). 2 Compétence pour la période antérieure au changement d'adresse. 35En application des dispositions de l'article L 45-0A du LPF, les agents compétents à l'issue du changement le sont également pour assurer l'assiette et le contrôle des impôts ou taxes afférents à la période antérieure au changement d'adresse. En ce qui concerne cette période, leur compétence s'exerce concurremment avec celle du service de l'ancienne adresse du contribuable. 3 Compétence pour la période au cours de laquelle s'est produit le changement d'adresse. 36Le service de la nouvelle adresse du contribuable et le service de l'ancienne adresse sont concurremment compétents pour l'assiette et le contrôle des impôts ou taxes afférents à cette période lorsque les déclarations relatives à cette période ont été souscrites auprès de l'ancien service. D. ENTRÉE EN VIGUEUR I. Article L 45-0A du LPF 37Les dispositions de l'article L 45-0A du LPF s'appliquent à compter du 2 janvier 1994 à Paris ou un jour franc après l'arrivée du JO au chef-lieu d'arrondissement lorsque cette date est postérieure. II. Décret du 12 septembre 1996 38Les dispositions du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 s'appliquent à compter du 17 septembre 1996 ou un jour franc après l'arrivée du journal officiel au chef-lieu d'arrondissement lorsque cette date est postérieure. E VALIDATION DES CONTRÔLES ENGAGÉS AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DES TEXTES DU 12 SEPTEMBRE 1996 39L'article 122 de la loi n 96-1181 du 30 décembre 1996 (loi de finances pour 1997) précise que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la Direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret et des arrêtés du 12 septembre 1996 (ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions) sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles (ou délivré ces titres), à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités. ANNEXE Livre des procédures fiscales (législation applicable au 22 avril 1998) Art. L 45-OA. - Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du code général des impôts, lorsque le lieu de déclaration ou d'imposition d'un contribuable a été ou aurait dû être modifié, les agents des impôts compétents à l'issue de ce changement peuvent également assurer l'assiette et le contrôle de l'ensemble des impôts ou taxes non atteints par la prescription. Loi de finances pour 1997 (n 96-1181 du 30 décembre 1996) 2
Art. 122. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par les services déconcentrés de la direction générale des impôts avant l'entrée en vigueur du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 et des arrêtés du 12 septembre 1996 régissant leur compétence ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale ou matérielle des agents qui ont effectué ces contrôles ou délivré ces titres à la condition que ces contrôles aient été effectués conformément aux règles de compétence fixées par les textes précités. Décret n 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0 A ; Après avis du Conseil d'état (section des finances), Décrète : Art. 1er. - I - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts et de l'article 2 ci-dessous, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa ci-dessus peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des stagiaires et par tout autre fonctionnaire des impôts affecté ou non dans le ressort territorial du même service. II. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial de leur service d'affectation une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. - Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I ci-dessus et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. IV. - Sans préjudice des dispositions des II et III, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I sont compétents pour contrôler et liquider les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits de timbre et taxes assimilées, lorsque est situé dans le ressort territorial de leur service d'affectation soit le lieu de dépôt des actes ou déclarations, soit le lieu de situation ou d'immatriculation du bien servant à la base des impositions, taxes et redevances ou, s'agissant de titres, le lieu de souscription de la déclaration de résultats par la société émettrice ou le lieu de situation des biens servant à la détermination de la valeur de ces titres. Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser, en vertu de l'article R. 213-4 du livre des procédures fiscales, les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 de ce livre. 3
V. - Sans préjudice des dispositions des II, III et IV, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer leurs attributions à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence. Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens. Art. 2. - Au second alinéa de l'article 409 de l'annexe II au code général des impôts, les termes : «l'article 376» sont remplacés par les termes «l'article 1er du décret n 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances». Art. 3. - L'article 376 de l'annexe II au code général des impôts est abrogé. Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 septembre 1996. Arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions des directions des services fiscaux et les compétences des agents qui y sont affectés Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0 A ; Vu le décret n 95-866 du 2 août 1995 portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, notamment son article 2 ; Vu le décret n 96-804 du 12 septembre 1996 relatif à la compétence des fonctionnaires de la direction générale des impôts en matière d'assiette et de contrôle des impositions, taxes et redevances, notamment le V de son article 1er ; Vu l'arrêté du 8 septembre 1983 relatif au ressort territorial de certaines directions des services fiscaux ; Vu l'avis du comité technique paritaire central des impôts du 16 février 1996, Arrêtent : Art. 1er. - Les directions des services fiscaux assurent dans leur ressort territorial, sans préjudice des attributions exercées par les directions régionales ou directions spécialisées, l'ensemble des missions dévolues à la direction générale des impôts, notamment : - l'assiette, le recouvrement et le contrôle des impôts, droits, taxes et sommes quelle qu'en soit la nature ; - les missions foncières d'administration des domaines, de tenue du cadastre et de publicité foncière ; - les tâches de toute nature ou les missions particulières qui leur sont confiées par le directeur général des impôts. Art. 2. - 1. Les fonctionnaires affectés dans les directions des services fiscaux et territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également contrôler la situation fiscale des activités professionnelles, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige ou dans lesquels ils sont associés, quels que soient le lieu où ces activités, exploitations, entreprises, sociétés, groupements ou entités sont exercés ou situés et la forme juridique qu'ils revêtent. 4
2. Ces mêmes fonctionnaires territorialement compétents pour le contrôle de la situation fiscale d'une activité professionnelle, d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité qu'une personne physique ou l'un des membres de son foyer fiscal exerce ou dirige, ou dans lesquels ils sont associés, peuvent procéder au contrôle de l'ensemble des revenus concourant à la détermination du revenu global de cette personne, quel que soit le lieu de son domicile. 3. Pour l'application des 1 et 2, sont considérées comme dirigeants d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité les personnes qui les dirigent, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, et sous quelque forme juridique que ce soit. 4. Pour l'application des 1 et 2, sont considérées comme associées les personnes qui conviennent de mettre en commun des apports des biens, des connaissances ou des activités en vue de poursuivre une oeuvre commune ou l'objet social d'une exploitation, d'une entreprise, d'une société, d'un groupement ou d'une entité. Art. 3. - Les directions des services fiscaux assurent également et concurremment avec les autres services compétents la recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature. Art 4. - Les dispositions prévues au présent arrêté s'exercent sans préjudice de celles prévues à l'article 1er du décret du 12 septembre 1996 susvisé. Art. 5. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 12 septembre 1996. Arrêté du 12 septembre 1996 précisant les attributions de la direction des services généraux et de l'informatique Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, et notamment le 1 de son article 119 bis, l'article 1673 et l'article 381 de l'annexe III à ce code ; Vu le livre des procédures fiscales, et notamment ses articles L. 45 et L. 45-0 A ; Vu le décret n 95-866 du 2 août 1995 portant fixation du statut particulier des personnels de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, notamment son article 2 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central des impôts du 16 février 1996, Arrêtent : Art. 1er. - La direction des services généraux et de l'informatique assure, concurremment avec les autres services compétents : 1. Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par : - les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France, mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ; - les contribuables taxables en France en vertu d'une convention internationale ; - les fonctionnaires et agents de l'état en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission européenne qu'ils disposent ou non d'une habitation en France à l'exception de ceux qui y ont conserve leur foyer fiscal ; 5
- les contribuables forains sans domicile fixe rattachés à la ville de Paris ; 2. Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissement payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toutes natures, versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France et le recouvrement des sommes de toute nature y afférentes ; 3. L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui ont bénéficié aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulteraient ; 4. L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des impôts. Art. 2. - Elle assure, concurremment avec les autres services compétents, la gestion et le contrôle du fichier des comptes bancaires (Ficoba). À ce titre, elle reçoit et assure le traitement et le contrôle des déclarations d'ouverture clôture ou modificatiqn de comptes, souscrites en application de l'article 1649 A du code général des impôts. Elle traite les demandes de consultation des services personnes ou organismes habilités à recevoir communication de tout ou partie des informations contenues dans le fichier. Art. 3. - Elle assure le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites pour l'assiette de la taxe professionnelle, ainsi que l'assiette et le contrôle des impositions de taxes foncières et de taxe professionnelle dues au profit de l'état par les exploitants publics, la poste et France Telécom, et prévues par la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. Art. 4. - Elle assure la gestion administrative et comptable de certains personnels et la gestion des crédits de services particuliers. Art. 5. - Elle assure sur l'ensemble du territoire national, la recherche et la constatation des manquements et infractions à la législation et aux réglementations fiscales et économiques, la répression des infractions à ces législations et réglementations et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulteraient. Art. 6. - Elle procède, sur l'ensemble du territoire, à la recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au contrôle et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature, notamment par la mise en oeuvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 à L 102 A du livre des procédures fiscales. Art. 7. - Le directeur genéral des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Republique française. Fait à Paris, le 12 septembre 1996. 6