NOR : TRAT1227465C. (Texte non publié au Journal officiel)



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Transcription:

REPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer Direction des services de transport Sous-direction des transports routiers ITM Circulaire du 25 juillet 2012 relative au contrôle technique routier des véhicules lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris NOR : TRAT1227465C (Texte non publié au Journal officiel) Le ministre à Préfets de région - Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'ile-de-france - Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement - Directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement Préfets de département - Direction départementale des territoires - Direction départementale des territoires et de la mer Pour information : Ministère de l intérieur (DGGN, DSCR, DMAT, DCPRS, DCSP, DCPF) Préfecture de police de Paris (SDSCR) Ministère de l'ecologie, du Développement durable et de l'energie (DGEC) 1

Résumé : La directive 2000/30/CE du 6 juin 2000 précise les conditions de mise en oeuvre du contrôle technique routier pour les véhicules lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de personnes de plus de 9 places, conducteur compris. En application de cette directive, la circulaire n DEVT 1004655C du 10 février 2010 a précisé les modalités du contrôle technique routier pour ces véhicules qui porte sur un certain nombre de points de contrôle de l'état des véhicules de transport routier. Par ailleurs, la directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010 portant adaptation au progrès technique en ce qui concerne le contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté a apporté des précisions concernant les normes et les méthodes définies dans la directive 2000/30/CE en modifiant ses annexes I et II. La circulaire du 10 février 2010 doit faire l'objet d'une réécriture afin de prendre en compte les nouvelles exigences de contrôle. La présente circulaire précise les conditions d'application de cette nouvelle réglementation, la méthodologie de contrôle ainsi que les sanctions correspondantes. Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l'examen particulier des situations individuelles Domaine : Transport routier Mots clés liste fermée : <Transports_Activités Maritimes_Ports_Navigation Intérieure/> Mots clés libres : Contrôle technique, transport routier, marchandises, personnes, défectuosités, points de contrôle, rapport de contrôle Texte(s) de référence : les dispositions du code de la route, en particulier son livre 3 relatif au véhicule, la directive 2009/40/CE du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2010/48/UE du 5 juillet 2010, qui institue un contrôle technique périodique à effectuer par un organisme agréé et qui prévoit que les véhicules utilitaires doivent effectuer un contrôle technique obligatoire annuel. L'article R.323-23 du code de la route prévoit, quant à lui, que la périodicité des contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes est fixée à six mois suivant la date d'autorisation de mise en circulation ou la dernière visite technique périodique, l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et ses annexes, la directive 2000/30/CE du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010, qui prévoit la mise en place de contrôles techniques effectués sur la voie publique, l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, modifié par les arrêtés du 17 mai 2004, du 12 décembre 2011 et du 2 avril 2012, l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. 2

Circulaire(s) abrogée(s) : cette circulaire abroge la circulaire n DEVT1004655C du 10 février 2010 relative au contrôle technique routier des véhicules lourds de transport de marchandises de plus de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris Date de mise en application : dès publication Pièce(s) annexe(s) : - ANNEXE I LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE LE PERIMETRE DU CONTROLE TECHNIQUE LES NIVEAUX DU CONTROLE TECHNIQUE ROUTIER L'HABILITATION DES CONTROLEURS DES TRANSPORTS TERRESTRES - ANNEXE II LE DEROULEMENT DU CONTROLE TECHNIQUE ROUTIER N d'homologation Cerfa : Publication BO Site circulaires.gouv.fr Non publiée Dans le cadre de la politique commune des transports, la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes de transport routier de marchandises et des véhicules de transport de personnes de plus de 9 places, conducteur compris, doit s'effectuer dans les meilleures conditions de sécurité routière et dans le respect de l'environnement et d'une saine concurrence entre transporteurs des Etats membres. A cette fin, les véhicules utilitaires doivent être entretenus conformément à la réglementation technique en vigueur et doivent être soumis chaque année à un contrôle technique effectué par un organisme agréé. Cependant, un contrôle technique annuel peut utilement être complété par un contrôle routier pour s'assurer que les véhicules restent dans un état technique conforme à la réglementation pendant toute l'année. La mise en oeuvre de contrôles techniques supplémentaires et ciblés constitue une mesure importante permettant de contrôler le niveau d'entretien des véhicules en circulation. La réglementation européenne fait obligation aux Etats membres d'informer régulièrement la Commission des contrôles réalisés à ce titre. A l'occasion de l'élaboration du bilan 2007-2008, il est apparu nécessaire de préciser les conditions de mise en oeuvre du contrôle technique routier pour les véhicules lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de personnes de plus de 9 places, conducteur compris, conformément aux dispositions de la directive 2000/30/CE du 6 juin 2000. En application de cette directive, le contrôle technique routier, qui porte sur un certain nombre de points de contrôle, doit être organisé selon trois étapes, correspondant à des niveaux d'intervention, d'équipement et d'expertise variables pour les agents qui en sont chargés : 1 er étape : contrôle documentaire : vérification de la validité du certificat de contrôle technique périodique du véhicule lors de l'examen des documents de bord, 2 ème étape : contrôle visuel du véhicule à l'arrêt : trois niveaux de contrôle peuvent être effectués en fonction de la qualification des agents et des matériels dont ils disposent, 3 ème étape : établissement du rapport de contrôle technique remis au conducteur. Lorsque des défauts d'entretien constatés sont susceptibles de constituer un risque important pour la sécurité routière, le véhicule pourra être immobilisé sur place ou sur le lieu de réparation jusqu'à ce que cesse l'infraction, sur le fondement de l'article R. 325-5 du code de la route. 3

Par ailleurs, la directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010 portant adaptation au progrès technique en ce qui concerne le contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté a apporté des précisions concernant les normes et les méthodes définies dans la directive 2000/30/CE en modifiant ses annexes I et II. En effet, les exigences techniques relatives à la réception par type de véhicule étant différentes selon les catégories de véhicules, le nouveau rapport d'inspection standardisé, plus détaillé, comporte, outre les points liés à la sécurité et à la protection de l'environnement, le numéro d'identification du véhicule, garantissant ainsi une meilleure corrélation entre les résultats des tests, les défauts et les caractéristiques particulières de chaque véhicule contrôlé. De plus, le verso du rapport de contrôle comporte une liste de points pouvant être contrôlés afin de faciliter l'enregistrement des défauts détectés par les agents chargés du contrôle. Les infractions relevées à l'égard des véhicules appartenant à des entreprises non résidentes devront, indépendamment des poursuites pénales qui seront engagées, être signalées aux autorités de l'etat membre du lieu d'établissement de l'entreprise. A cet effet, il vous appartient de transmettre au ministère chargé des transports, direction des services de transport, bureau de l'organisation et de l'animation du contrôle des transports routiers, toutes les informations relatives à ces situations, notamment celles à l'origine de l'immobilisation du véhicule. Les modalités de cette transmission sont précisées dans le guide méthodologique qui vous sera transmis suite à la publication de la présente circulaire. Je vous demande de bien vouloir diffuser le plus largement possible ces informations aux agents chargés des contrôles des transports placés sous votre autorité. Cette circulaire est également communiquée aux ministères de tutelle des autres corps de contrôle qui interviennent également sur ce type d'infractions. Les nouvelles dispositions devront être intégrées dans les plans régionaux de contrôle. La circulaire n DEVT1004655C du 10 février 2010 relative au contrôle technique routier des véhicules lourds de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et des véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris est abrogée. La présente circulaire sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Fait le 25 juillet 2012 Pour le ministre délégué, chargé des transports de la mer et de la pêche et par délégation, Le Préfet, Secrétaire général, Le directeur des services de transport, signé p/o Pascale Buch Jean-François MONTEILS signé Thierry GUIMBAUD 4

ANNEXE 1 I) Contexte réglementaire Les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes de plus de 9 places assises, y compris celle du conducteur, et de marchandises d'un poids de plus de 3,5 T de PTAC, sont principalement encadrés par : les dispositions du code de la route, en particulier son livre 3 relatif au véhicule, la directive 2009/40/CE du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée par la directive 2010/48/UE du 5 juillet 2010, qui institue un contrôle technique périodique à effectuer par un organisme agréé et qui prévoit que les véhicules utilitaires doivent effectuer un contrôle technique obligatoire annuel. L'article R.323-23 du code de la route prévoit, quant à lui, que la périodicité des contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes est fixée à six mois suivant la date d'autorisation de mise en circulation ou la dernière visite technique périodique, l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et ses annexes, la directive 2000/30/CE du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2010/47/UE du 5 juillet 2010, qui prévoit la mise en place de contrôles techniques effectués sur la voie publique, l'arrêté du 9 août 2002 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires, modifié par les arrêtés du 17 mai 2004, du 12 décembre 2011 et du 2 avril 2012, l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes. II) Le périmètre du contrôle technique routier défini par la directive 2000/30/CE modifiée La directive 2000/30/CE s'appuie notamment sur les considérants suivants : «il convient que les contrôles techniques routiers soient effectués sans discrimination fondée sur la nationalité du conducteur ou sur le pays d'immatriculation ou de mise en circulation du véhicule utilitaire*» et «la méthode de sélection des véhicules utilitaires soumis aux contrôles devrait se fonder sur une approche ciblée, accordant une importance particulière à l'identification des véhicules apparemment les plus susceptibles d'être mal entretenus, et améliorant par là-même l'efficacité de la mise en oeuvre des contrôles par les autorités, tout en réduisant au minimum les coûts et les retards occasionnés aux conducteurs et aux entreprises». Sur cette base, l'article 4 de la directive prévoit que : «Le contrôle technique routier comporte soit un, soit deux, soit l ensemble des éléments suivants : a - Une inspection visuelle de l état d entretien du véhicule utilitaire* à l arrêt ; b - Un contrôle du rapport de contrôle technique routier [...], établi récemment, ou un contrôle des documents attestant la conformité à la réglementation technique applicable au véhicule, et, en particulier, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un État membre, du document attestant que le véhicule utilitaire* a été soumis au contrôle technique obligatoire, conformément à la directive 96/96/CE; c - Une inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection porte sur un, plusieurs ou sur la totalité des points de contrôle énumérés dans la liste figurant à l'annexe I, point 10». Le point 10 de l'annexe I comprend les points suivants : 0) identification ; 1) dispositif de freinage ; 2) direction ; 3) visibilité ; 4) équipement d éclairage et système électrique ; 5) essieux, roues, pneus, suspension ; 5

6) châssis et accessoires du châssis ; 7) autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse ; 8) nuisance, y compris les émissions et fuite de carburant et/ou d huile.» * Au sens de la directive, sont considérés comme véhicules utilitaires : les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes et les véhicules de transport de personnes de plus de 9 places conducteur compris. III) Les niveaux du contrôle technique routier Le contrôle technique a pour but : de satisfaire à des exigences de sécurité routière et de protection de l'environnement ; de sensibiliser les conducteurs et les entreprises de transport à la sécurité routière et à l'importance de l'entretien du véhicule en circulation. Le contrôle technique en bord de route concerne l'ensemble des véhicules utilitaires circulant sur le territoire national, quels que soient leurs pays d'immatriculation ou de mise en circulation, dans les conditions exposées ci-après. Pour les véhicules immatriculés en France, l'inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés ci-dessous et leur état d'entretien doit être apprécié au regard de la réglementation française applicable en la matière. Pour les véhicules immatriculés à l'étranger, si l'inspection peut porter sur la totalité des points de contrôle énumérés ci-dessous, leur état d'entretien doit être apprécié au regard de la réglementation applicable dans le pays d'immatriculation. Compte tenu des difficultés pratiques que cette situation peut générer, les points susceptibles de présenter des défauts d'entretien manifestement incompatibles avec les exigences de sécurité routière doivent être inspectés en priorité. S'agissant du transport en commun de personnes effectué avec des véhicules immatriculés à l'étranger, les dispositions de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes sont applicables en ce qui concerne les équipements en extincteurs (art. 64), boîtes de premier secours (art. 65), dispositifs anti-dérapants (art. 70), ceintures de sécurité (art. 70 ter), éthylotests anti-démarrage (art. 75 bis), pictogrammes transport d'enfants (art. 76), dans les deux cas suivants relatifs aux véhicules immatriculés à l'étranger : véhicules réalisant des opérations de transport national (hors cabotage), par exemple dans le cadre de contrats de location de véhicules sans conducteur ; véhicules réalisant un transport d'écoliers, d'enfants et de personnes à mobilité réduite dans le cadre d'une opération de cabotage (point c - 1er alinéa de l'article 16 du règlement (CE) n 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l accès au marché international des services de transport par autocars et autobus). A) Le contrôle technique de 1er niveau : Les contrôles de 1er niveau sont effectués conformément à l'article 4 de la directive 2000/30, mais ne concernent que les points visés dans le tableau ci-après. Le fait, pour tout propriétaire, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de le 4ème classe, en application de l'article R. 323-1 du code de la route. 6

Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Point 0) du point 10 de Identification 0.1. Plaques d immatriculation Articles L.317 2, L.317 4 et L.317 4 1, R.317 8, R.317 9 et R.317 11 Délit : 5 ans de prison et 3750 Délit : 7 ans de prison et 30 000 Point 0) du point 10 de Identification 0.2. Numéro d identification du véhicule (NIV)/numéro du châssis/ numéro de série Article R.317 9 Point 1) du point 10 de Dispositif de freinage 1.1.10. Dispositif de freinage assisté maître-cylindre (systèmes hydrauliques) Article R.315 1 Point 3) du point 10 de Visibilité 3.1. Champ de vision 3.2. État des vitrages Article R.316-1 Article R.316-3 3.3. Miroirs ou dispositifs Rétroviseurs Article R.316-6 3.4. Essuie-glaces Article R.316-4 Point 4) du point 10 de Equipement d'éclairage et système électrique 4.1. Phares 4.1.1. État et fonctionnement Articles R.313-1 et R.313-2 4.1.3. Commutation Article R.313-24 4.1.4. Conformité aux exigences Article R.313-1 4.1.5. Dispositif de réglage de l inclinaison Article R.313-2 4.2. Feux de position, feux de gabarit et feux d encombrement 4.2.1. État et fonctionnement Articles R.313-1, R.313-4, R.313-5, R.313-6 et R.313-10 4.2.2. Commutation Article R.313-24 4.2.3. Conformité aux exigences Articles R.313-1, R.313-2, R.313-4, R.313-5 et R.313-10 4.3. Feux-stop 4.3.1. État et fonctionnement Article R.313-7 Article R.313-24 4.3.2. Commutation Article R.313-7 4.3.3. Conformité aux exigences 7

Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Point 4) du point 10 de Equipement d'éclairage et système électrique 4.4. Indicateur de direction et feux de signal de détresse 4.4.1. État et fonctionnement Articles R.313-14 et R.313-17 4.4.2. Commutation Article R.313-24 4.4.3. Conformité aux exigences Article R.313-1 4.5. Feux-brouillard avant et arrière Articles R.313-8 et R.313-9 4.5.1. État et fonctionnement Article R.313-24 4.5.3. Commutation Articles R.313-1, R.313-8, R.313-9 et R.313-24 4.5.4. Conformité aux exigences Article R.313-15 4.6. Feu de marche arrière 4.6.1. État et fonctionnement Article R.313-24 4.6.2. Commutation Article R.313-15 4.6.3. Conformité aux exigences Article R.313-12 4.7. Dispositif d éclairage de la plaque d immatriculation arrière 4.7.1. État et fonctionnement Article R.313-1 4.7.2. Conformité aux exigences Articles R.313-18, R.313-19 et R.313-20 4.8. Catadioptres, marquages signalétique et plaques réflectrices arrière 4.8.1. État Article R.313 24 4.9. Témoins obligatoires pour le système d éclairage 4.9.1. État et fonctionnement 4.13. Batterie (accumulateur) si exigé (cf: transport de matières dangereuses et transport de voyageurs) 8

Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Point 5) du point 10 de Essieux, roues, pneus, suspension 5.2.3. Pneumatiques (défaut visible) Articles R.314-1 et R.314-3 5.3.5. Suspension pneumatique à air Article R.311-3 Point 6) du point 10 de Châssis et accessoires du châssis 6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant (y compris réservoir et canalisations de combustible de chauffage) 6.1.4. Pare-chocs, dispositifs de protection latérale et de protection arrière contre l encastrement Articles R.317-23 6.1.5. Support de la roue de secours Articles R.317-23 6.1.6. Dispositifs d accouplement et de remorquage Articles R.317-18 Articles R.317-23, R.318-1 et R.318-3 3 ème et 6.2. Cabine et carrosserie 6.2.1. État Article R.317-23 6.2.3. Porte et poignées de portes Article R.317-23 6.2.8. Marchepieds pour accéder à la cabine Article R.317-26 6.2.10. Garde-boue (ailes), dispositifs antiprojections Point 7) du point 10 de Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse 7.2. Extincteur Articles R.317 23 et R.317 24 Articles 17 et 64 de l'arrêté du 2 juillet 1982 (transport en commun de personnes) Articles 1er et 2 de l'arrêté du 2 mars 1995 (transport de marchandises) Décret n 77 1331 (personnes) (marchandises) 5 ème classe (matières dangereuses) Article R.313 33 7.7. Avertisseur sonore 7.9. Tachygraphe Articles L.3313 1 et L.3315 4 du code des transports Règlement CE n 561 2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 et règlement CE n 3821 85 du Conseil du 20 décembre 1985 Délit : un an de prison et 30 000 Articles R.317 3 et R.317 4 Article L.317 1 Délit : un an de prison et 30 9

7.10. Dispositif limiteur de vitesse Articles R.317 6, R.317 6 1 000 Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Points de contrôle obligatoire du contrôle technique périodique Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers 9.1. Portes 9.1.1. Portes d'entrée ou de sortie Article R.317 24 9.1.2. Issue de secours Article R.317 24 Points de contrôle obligatoire du contrôle technique périodique Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers 9.9. Inscriptions 9.10. Exigences concernant le transport d'enfants 9.10.2. Equipements de signalisation et équipements spéciaux Article R.317 24 Article R.317 24 B) Le contrôle technique de 2 ème niveau : Le contrôle de niveau 2 ne nécessite pas de matériel spécifique mais des connaissances particulières relatives aux véhicules. Il est limité à un contrôle visuel et auditif sans démontage des parties apparentes visitables et facilement accessibles dans la configuration de l instant du contrôle. Une formation préalable est nécessaire. Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Point 1) du point 10 de Dispositif de freinage 1.1.7. Robinets de freinage (robinets de freinage, valve d échappement rapide, régulateurs de pression) Articles R.315 1 1.1.8. Têtes d accouplement pour freins de remorque (électriques et pneumatiques) Article R.317 18 1.1.9. Accumulateur, réservoir de pression Articles L. 311-1 et R.311-3 1.1.14. Tambours de freins, disques de freins Articles R.315 1 et R.317 18 3 ème et 1.1.15. Câbles de freins, timonerie Articles R.315 1 et R.317 18 3 ème et 3 ème et 1.1.21. Système de freinage complet Articles R.315 1 et R.317 18 1.6. Dispositif antiblocage (ABS) Articles R.315 1 et R.317 18 3 ème et 1.7. Système de freinage et direction assistée électronique (EBS) Articles R.315 1 et R.317 18 3 ème et Point 2) du point 10 de Système de direction 2.2.1. État du volant de direction [ou du guidon] Article R.316-7 2.5. Plaque tournante de l essieu directeur de la remorque Articles L. 311 1 et R.311 3 10

Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Point 4) du point 10 de Equipement d'éclairage et système électrique 4.1.4. Phares : conformité aux exigences Article R.313-2 4.2.3. Feux de position, feux de gabarit et feux d encom-brement : conformité aux exigences Articles R.313-1, R.313-4, R.313.5, R.313-6 et R.313-10 4.3.3. Feux-stop : conformité aux exigences Article R.313-7 4.4.3. Clignotant et feux de détresse : conformité aux exigences Article R.313-1 4.4.4. Clignotant et feux de détresse Articles R.313-14 et R.311-17 4.5.4. Feux-brouillard avant et arrière : Conformité aux exigences Articles R.313-8 et R.313-9 4.6.3. Feu de marche arrière : Conformité aux exigences Article R.313-15 4.8.2. Catadioptres, marquages signalétique et plaques réflectrices arrière : Conformité aux exigences Articles R.313-18, R.313-19 et R.313-20 4.10. Liaisons électriques entre le véhicule tracteur et la remorque ou semi-remorque Article R.313-24 4.13. Accumulateurs si exigé (cf: transport de matières dangereuses et transport de voyageurs) Point 5) du point 10 de Essieux, roues, pneus, suspensions 5.2.1. Moyeu de roue 5.2.2. Roues 5.2.3. Pneumatiques Articles R.314-1 et R.314-3 (défaut apparent) 5.3.5. Suspension pneumatique Point 6) du point 10 de Châssis et accessoires du châssis 6.1. Châssis ou cadre et accessoires 6.1.1. État général 6.1.2. Tuyaux d échappement et silencieux Articles R.318-1 et R.318-3 6.1.3. Réservoirs et canalisations à carburant (y compris réservoir et canalisations de combustible de chauffage) 11

6.1.4. Pare-chocs, dispositifs de protection latérale et de protection arrière contre l encastrement Article R.317-23 Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Point 6) du point 10 de Châssis et accessoires du châssis 6.1.5. Support de la roue de secours Article R.317-23 6.1.6. Dispositifs d accouplement et de remorquage Article R.317-18 6.2.4. Plancher 6.2.5. Siège du conducteur Article R.317-23 6.2.9. Autres équipements et aménagements intérieurs et extérieurs Article R.317 26 6.2.10. Garde-boue (ailes), dispositifs antiprojections Point 7) du point 10 de Autre équipement, y compris tachygraphe et dispositif de limitation de vitesse 7.1. Ceintures/boucles de sécurité 7.1.1. Sécurité de montage Article R.317 23 7.1.2. État des ceintures/boucles de sécurité et de leurs attaches Article R.317 23 7.9. Tachygraphe Articles L.3313 1 et L.3315 4 du code des transports Règlement CE n 561 2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 et règlement CE n 3821 85 du Conseil du 20 décembre 1985 Délit : un an de prison et 30 000 Articles R.317 3 et R.317 4 Article R.317 5 7.11. Compteur kilométrique Point 8) du point 10 de l'annexe 1 de la directive Nuisance, y compris les émissions et fuites de carburant et/ou d'huile 8.1. Bruit 8.1.1. Systèmes antibruit Article R.318 3 8.2. Émissions d échappement 8.2.1. Émissions des moteurs à essence 8.2.1.1. Équipement de régulation des émissions d échappement Article R.318 1 8.2.2. Émissions des moteurs diesel 8.2.2.1. Équipement de régulation des émissions d échappement Article R.318 1 8.4. Autres points liés à l environnement 12

8.4.2. Fuites de liquides Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Points de contrôle obligatoire du contrôle technique périodique Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport de passagers 9.4. Sièges 9.4.1. Sièges de passagers (y compris les sièges pour le personnel d'accompagnement) Article R.317 24 9.6. Couloirs, emplacements pour voyageurs debout Article R.317 24 9.7. Escaliers et marches Article R.317 24 C) Le contrôle technique de 3 ème niveau : Ces contrôles nécessitent la présence d'agents ayant bénéficié d'une formation qualifiante ainsi que la disponibilité de matériels de contrôle spécifiques. Origine Catégories Points de contrôle Textes existants Sanctions Point 1) du point 10 de Dispositif de freinage 1.1. État mécanique et fonctionnement 1.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs Articles R.315 1 et R.317 18 3 ème et 1.1.4. Signal avertisseur pour la pression, manomètre du signal avertisseur Article R.315 1 Point 2) du point 10 de Système de direction 2.5. Plaque tournante de l essieu directeur de la remorque Articles R.316-7 et R.311-3 Point 4) du point 10 de Equipement d'éclairage et système électrique 4.1.2. Phares : orientation Article R.313 2 4.1.4. Phares : conformité aux exigences 4.5.2. Feux-brouillard avant et arrière : orientation Article R.313 2 Articles R.313-8 et R.313-9 Point 5) du point 10 de Essieux, roues, pneus, suspension 5.2.1. Moyeu de roue 5.2.3. Pneumatiques Point 8) du point 10 de Nuisance, y compris les émissions et fuites de carburant et/ou d'huile 8.2.2.2. Opacité : ces dispositions ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés ou mis en circulation avant le 1er janvier 1980 Article R.318 1 13

IV) L'habilitation des contrôleurs des transports terrestres Les contrôleurs des transports terrestres sont habilités, en application de l'article R. 130-6 du code de la route, à effectuer le contrôle technique routier. Ils peuvent relever les infractions pour lesquelles une sanction pénale est prévue, soit en vertu de leurs habilitations, soit selon le principe de connexité lorsque sont constatées d'autres infractions en matière de coordination et d'harmonisation des transports. S'agissant des niveaux de contrôle 2 et 3, l'exercice des habilitations est réservé aux contrôleurs des transports terrestres qui ont reçu les formations nécessaires et qui disposent des matériels de contrôles spécifiques adaptés. 14

ANNEXE 2 Le déroulement du contrôle technique routier Le contrôle technique routier comporte en premier lieu une réflexion sur le ciblage des véhicules les plus à risques de sorte à améliorer l'efficacité des contrôles. Il peut se décomposer en 3 étapes successives. A) Le contrôle proprement dit 1 ère phase : examen des documents de bord Lors des contrôles, il est déjà procédé à un examen des documents de bord du véhicule, ce qui permet notamment de vérifier le certificat d'immatriculation et sa concordance avec les plaques d'immatriculation. L'agent de contrôle, avant de procéder à une inspection visuelle portant sur les points énumérés au III de l'annexe 1 de la présente circulaire, prend en considération le dernier certificat de contrôle technique périodique et/ou un rapport de contrôle technique routier portant sur le ou les véhicules établis récemment (article R.323-1 du code de la route), ainsi que le certificat attestant de l'inspection périodique du chronotachygraphe (plaquette d'installation fixée à l'intérieur du véhicule). Lorsque le certificat de contrôle technique périodique et/ou le rapport de contrôle technique routier fournissent la preuve qu'une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur des points énumérés au III de l'annexe 1, ces points ne sont pas contrôlés de nouveau, sauf dans le cas où cela serait justifié notamment à cause d'une défectuosité et/ou une non-conformité manifeste. 2 ème phase : inspection du véhicule Le contrôle technique porte sur l'ensemble ou sur certains des points du tableau du A) du III de l'annexe 1 et du B) si l'agent de contrôle dispose des connaissances nécessaires. Ce contrôle visuel, qui se fait à l'occasion d'un tour du véhicule, permet de détecter des défauts manifestes du véhicule. Dans un premier temps, le contrôle technique de 3ème niveau (C) pourra être limité au contrôle de la pollution en fonction des équipements disponibles. B) L'immobilisation du véhicule (le cas échéant) Si l'agent de contrôle constate que les défauts relevés peuvent constituer un risque important de sécurité pour ses occupants ou pour les autres usagers du réseau routier, le véhicule peut être immobilisé sur place ou sur le lieu de réparation jusqu'à ce que la réparation soit effectuée (article R.325-5 du code de la route). Dans le cas d'une immobilisation sur le lieu de réparation, et en cas d'impossibilité de s'y rendre par ses propres moyens, le véhicule peut être acheminé par un véhicule de remorquage ou de dépannage, les frais étant pris en charge par le transporteur. Pendant tout le temps de l'immobilisation, le véhicule demeure sous la garde juridique de son propriétaire ou de son conducteur. L'immobilisation est levée lorsque le conducteur est en mesure de justifier que les réparations ont été effectuées. Cette justification peut être visuelle ou attestée par une facture ou un bon de réparation. C) L'établissement d'un rapport de contrôle A l issue du contrôle, un rapport de contrôle technique routier est établi par l'autorité ou l'agent de contrôle 15

qui l'a effectué. Le modèle de ce rapport figure à l'annexe 2 du guide de contrôle technique routier. L'autorité ou l'agent de contrôle coche les cases correspondantes de l'annexe 1 du bulletin de contrôle d'octet. Lorsqu'aucune case n'est cochée, le point est considéré comme non contrôlé. Un exemplaire du rapport de contrôle technique routier est remis au conducteur du véhicule. Les données du contrôle technique, enregistrées dans OCTET, doivent être importées dans GRECO afin de répondre aux obligations de communication à la Commission européenne des données statistiques prévues à l 'article 6 de la directive 2000/30/CE. 16