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Transcription:

'. Minute n RG n 11-97'-000003 Code: 569 Canton: SUD EST TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-ETIENNE JUGEMENT DU 16 FEVRIER 1999 DEMANDEUR(S) Mademoiselle 0 par Me PEYCELON Gilles, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Aide juridictionnelle n 98/171 du 26/01/1998 représenté( e) DEFENDEUR{S) : Société,- PARIS, non comparant SA COMPAGNIE l ':: -~I représenté(e) par Me DREVET -RIVAL Nathalie, avocat aui barreau de SAINT-ETIENNE COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président: Henry HELFRE Greffier: Eliane FRERY DEBATS: Audience publique du : 15 septembre 1998 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement. **** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 4 juillet 1996, Mlle 0: ~ s'est inscrite auprès de l'agence de voyage W pour un transport LYON-PALERME aller-retour au prix de 1 400 frs (plus 50 frs de frais de dossier et 42 frs de frais d'assurances), le trajet aller devant avo~ lieu le 12 juillet et le retour le 2 août. L'assurance souscrite auprès de la société de courtage d'assurances, couvrait les frais d'annulation du voyage.

-2 - Le 8 juillet 1996 Mlle 0 a annulé son voyage w Conformément au contrat (annulation de 7 à 2 jours avant le départ), la Société lui a retenu 75 % du prix versé et ne lui a donc remboursé que 350 fis. Mlle 0 a rempli une déclaration de sinistre en indiquant que SOn annulation était motivée par une maladie. Elle a également remis à la Société un questionnaire rempli par son médecin traitant qui indiquait qu'elle connaissait des dépressions nerveuses et que la nature de la maladie à l'origine de l'annulation du voyage était des bouffées d'angoisse survenues après un coup de téléphone de ses parents concernant ce voyage. Suite à ces indications, la société a f,it savoir à Mlle 0 -, par courrier du 7 août 1996, que le motif de son annulation faisait partie des exclusions de garantie prévues à son contrat d'assurance ("Ne sont pas garanties les annulations consécutives à...une maladie psychique, mentale, dépressive ou nerveuse"). Contestant cette décision, Mlle 0 enregistrée au Greffe le 7 novembre 1996. a saisi le TRIBUNAL de céans par déclaration Par jugement du 29 avril 1997 auquel il convient de se reporter pour, en connaître les motifs, le TRIBUNAL a demandé à la Commission des Clauses Abusives son avis sur le caractère abusif ou non de l'exclusion de garantie prévue au contrat d'assurance annulation contracté par Mlle 0' ' '. Par décision du 19 juin 1997, ladite Commission a dit n'y avoir lieu à avis, considérant que la clause d'exclusion de garantie portait sur la définition de l'objet principal du contrat et qu'elle relevait, en conséquence, de l'exclusion prévue par le 7ème alinéa de l'article L 132.1 du Code de la Consommation. Mlle 0 critique cette décision qu'elle estime avoir été rendue "à la Ponce Pilate" dans la mesure où la clause d'exclusion litigieuse est plus assimilable à une clause d'exonération de responsabilité qu'à une clause portant sur la définition même de l'objet du contrat. Elle soutient que l'objet du contrat est seulement le remboursement des frais d'annulation restés à la charge du souscripteur suite à une maladie grave notamment, et que cet objet est défini dans l'artic~e 1 de la convention et non dans l'article 3 qui prévoit les exclusions de garantie. A titre principal, elle fait valoir que la clause d'exclusion de garantie litigieuse et que l'article 3 de la convention dans son entier sont abusifs et elle demande au TRIBUNAL de les déclarer nuls et réputés non écrits. Elle invoque l'article 35 de la Loi du 10 juillet 1978 et la directive qu Conseil des Communautés Européennes du 5 avril 1993.

risques garantis, la société a abusé de sa puissan e économique des des termes Elle de fait l'assurance valoir, ensuite souscrite que et Mlle qu'elle 0 a même n'établit signé pas le qu'elle bulletin n'a d'inscri pas ~ tion connaissance sur lequel elle certifie. avoi~ pris conn~issance Il des informat.i~ns et condit~ons ci -des~ s~' au nombre desquelles figurait l'acceptation de l'assurance multinsque proposee par la SOCI te car elle Elle étai.t fait tr~itée valoir régulièrement encore, que pour Mlle une 0 dé~ression ne pouvait connue se dont prévaloir les,m~ife d'une ~ maladie tations étai,ent grave plus ou moins Importantes, alors que la maladie grave s'entend de l'alteration futaie de l'etat de santé nécessitant la cessation de toute activité professionnelle. 1-3 - Elle soutient, en effet, qu'en lui faisant signer un contrat d'adhésion san* l'informer et en réduisant à la portion congrue les possibilités où la garantie remb ursement frais d'annulation peut jouer, elle s'est procuré un avantage excessif.! Mlle 0 ajoute qu'il ne saurait être- soutenu que sa maladie n'~tait pas grave puisque cette maladie l'a obligée à cesser toute activité professionnelle. i A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société 1 n la pas respecté l'article L 111-1 du Code de la Consommation qui précise que tout professionnel doit, avant la conclusions du contrat, mettre le consommateur en mesure df connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.! Elle soutient, en effet, que la garantie proposée n'a fait l'objet que d'une 1 croix dans une case sur le bulletin d'inscription au voyage et que la société 1 ne l'a jamais informé des caractéristiques du contrat d'assurance, se gardant bien Ide lui adresser ce dernier. Elle ajoute qu'elle n'a signé aucune déclaration de bonne santé et qu 'tn ne lui a pas demandé de passer une visite médicale avant la souscription du contrat. Elle estime, par suite, que la société en ne respectant pas les dispositions légales. a co $mis une faute Elle demande à lui payer en conséquence, la somme au de TRIBUNAL 1 142 fis montant de condamner du prix la du SOCi vo ~té age resté à sa charge, la somme de 2 000 fis à titre de dommages et intérêts et celle de 3 00 fis au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. i La Compagnie, qui intervient volontairement, conclut au rejet de~ la demande et à la condamnation de Mlle 0 à lui payer la somme de 15 000 fis à titre de dommages intérêts et celle de 3 000 fis au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Pr cédure Civile. Elle fait valoir tout d'abord, que l'article 3 du contrat porte bien, commql'article 1, sur la définition de l'objet du contrat puisqu'il vient restreindre le principe génétal de garantie posé par l'article 1. i ' Elle estime qu'en toute hypothèse, si manque d'informations il y ~vait, il serait imputable à l'agence de voyages. i 1

-4 Elle soutient, par suite, que la clause litigieuse n'est pas abusive, q présente fréquemment dans les contrats d'assurance et qu'elle ne figure pa j 'elle dans est la d'ailleurs liste des clauses abusives annexée à l'article L 132-1 du Code de la Consomma ion ni parmi les recommandations de la Commission des Clauses Abusives en matière d'a$surance. MOTIFS: Attendu que le TRIBUNAL de céans n'est pas persuadé que la qlause d'exclusion litigieuse concerne la définition de l'objet principal du contrat; 1 1 Qu'en effet, si cela était, une Compagnie d'assurance pourrait excl*re de la garantie un très grand nombre de situations et transformer son contrat en coquil~e vide sans que l'assuré.ne puisse se prévaloir de la Loi sur les clauses abusives; 1 Mais attendu qu'il appartient en toute hypothèse, à Mlle O. de r~pporter la preuve que la clause litigieuse avait pour objet ou pour effet de créer, à s n détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contr t (ART. L 132-1 du Code de la Consommation) ; 1 Attendu que la Compagnie d'assurance ne pouvait pas savoir que M~e O. risquait d'être atteinte d'une maladie psychique ou nerveuse puisqu'elle n'avait pas connaissance de l'état de santé de cette personne; ". Qu'elle nia donc pas entendu profiter plus particulièrement de cette clause de non garantie ; ~!,cj Que par ailleurs, la prime d'assurance par son montant (42 fis), n1 représentait pas pour Mlle 0: un engagement financier pouvant laisser penser qu'elle souscrivait à un contrat d'assurance la couvrant du risque encouru quelle que soit la cause de la survenance de ce risque; 1 Attendu qu'il y a donc lieu de dire que la preuve du caractère ab~sif de la clause litigieuse n'est pas rapportée et de rejeter, en conséquence, la demande Iprésentée à titre principal; 1 Attendu par contre, sur la demande subsidiaire, qu'il ne résulte nul~ ment du contrat de transport que Mlle 0 a reconnu avoir pris connaissance des con itions du contrat d'assurance qu'elle souscrivait ou avoir reçu un exemplaire de ces conditio s ou une notice d'information sur ce contrat; Que Mlle O. a simplement accepté de souscrire une assurance multirisques au prix de.4lfrs, l'assureur indiqué étant la société (adresse non précisée) ; Que les sociétés défenderesses ne rapportent pas la preuve qu'il avai;été remis à Mlle 0, avant la conclusions du contrat, les documents mentionnés à l'art cie L 112-2 du contrat d'assurance et notamment une notice d'information décrivant précisé ent les garanties assorties des exclusions;!,

-5 - Que la Compagnie ne conteste d'ailleurs pas vraim ~ t l'insuffisance d'informations données à Mlle O. puisqu'elle écrit, dans ses conclusio s : "En tout état, si manque d'informations il y avait, il serait imputable à l'agence de voyag s" ; Attendu que les sociétés défenderesses (qui ne peuvent se ~é harger de leurs obligations sur l'agence de voyages qui, au su-rplus? n'est pas présente à l'i stance) ont donc enfreint les dispositions de l'article L 111-1 du Code de Consommation ui obligent tout prestataires de services, avant de conclure un contrat, à mettre le conso ateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service; Que c'est, en conséquence, avec raison que Mlle 0 soutier que la société a commis une faute en ne l'informant pas d s conditions de l'assurance qu'elle souscrivait; Attendu que le préjudice subi par Mlle O~ peut être fixé à la sofnrne de 1142 fis + 1 500 fis pour les désagréments, soucis et pertes de temps que lui a caufé cette affaire; Attendu par contre, que Mlle O~ qui bénéfice de l'aide juridictirnnelle totale, ne peut obtenir une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du I\jouveau Code de Procédure Civile; 1 Attendu qu'aucune demande n'étant faite contre la Compagnie sera condamné aux sommes sus-indiquées; ~ seule la société Et attendu que la Compagnie, qui succombe en ses prétentionf' ne peut qu'être déboutée de ses demandes reconventionnelles ; C"'"'~ LE TRIBUNAL, :~n 'i;!.. 1fi ':i"'~~ ""~',':J':'~'r;;f-":j-'-- ~.c jpü~ ;;~~ li"v,i.t:~u j~ ~~~ Vu le jugement rendu par le TRIBUNAL de céans le 29 avril 1997~ Vu l'avis de la Commission des Clauses Abusives du 19 juin 1997,1 Vu l'article L 112-2 du Code d'assurance et l'article L 111-1 1 du Code de la Consommation, Condamne la société" -.-' ~ -"~ à payer à Mlle O~ la somme de 2 ~4~ f~s (DEUX MILLE SIX CENT QUARANTE DEUX FRANCS) à ti~re de dommages et rnterets, 1 Rejette toutes autres demandes, Condamne la société aux dépens, qui Iseront recouvrés conformément à la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle. l, ", ";,,,-,-'"'VoS' Ainsi jugé et pljmoncé les jour,ni~~:~.(q~e;, dessus. Ii' ~ '4.\~ '~'i~l.;.:.~:'~.:;t~ '\rn LE GR],!,:..:.:.-:"t}" î...,.le PRESIDENT. u- ~ :;'ij ~! ~:';;:~~,,(d'~,,?> ~.'",,:'.'4"" -;.,~,