Cas n COMP/M.4206 - VEOLIA- BCP / SNCM. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS



Documents pareils
Cas n COMP/M SOFINCO / BANCO POPOLARE / DUCATO / AGOS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL/ MONABANQ. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

Cas n COMP/M CREDIT MUTUEL / COFIDIS. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES

Cas n COMP/M SOGECAP/ CARDIF/ ENSEMBLE IMMOBILIER CLICHY-LA-GARENNE

Cas n IV/M AXA/UAP. RÈGLEMENT (CEE) n 4064/89 SUR LES CONCENTRATIONS. Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 20/12/1996

Décision n 13-DCC-78 du 28 juin 2013 relative à la prise de contrôle conjoint par la société Faurecia SA d actifs de la société Continental AG

Décision n 12-DCC-163 du 29 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Natixis Financement par le groupe BPCE

Décision n 10-DCC-128 du 30 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Sodelem par le CIC

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

Décision n 14-DCC-63 du 9 mai 2014 relative à la création de Pipeline Inspection Company par le groupe Onet et l Institut de Soudure Industrie

I. Les entreprises concernées et l opération

Pôle emploi international Service juridique Expaconseil. La protection sociale du salarié en poste à l étranger

BONIFACIO. Séminaire infomobilité intermodale interrégionale. 25 septembre Salle St Jacques DOSSIER DE PRESSE

Décision n 10-DCC-97 du 30 août 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de Groupe Lucien Barrière par la famille Desseigne-Barrière

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

Décision n 13-DCC-130 du 10 septembre 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de Foncière Paris France par Cofitem-Cofimur

COMMISSION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 19-VII-2006 C(2006)3217 final

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 16 septembre 2013 (OR. en) 13152/13 Dossier interinstitutionnel: 2013/0282 (NLE) RECH 385 COEST 240

I. Les entreprises concernées et l opération

Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

La continuité territoriale avec la Corse

LETTRE CIRCULAIRE N

Lancement de l ouverture du capital et de l introduction en bourse d Aéroports de Paris

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération

MANUEL D UTILISATION DE LA DECLARATION S.I.G.A.D

Contrat de partenariat et domaine public

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Tableau: Participation des travailleurs au conseil d administration ou de surveillance dans les 31 pays de l Espace Economique Européen

COMMISSION EUROPÉENNE

tarifs en vigueur au 2 avril 2015 CRÉDIT INCLUS valable 1 mois en France métropolitaine LES TARIFS DE VOTRE CARTE PRÉPAYÉE avec

Décision n 10-DCC-20 du 24 février 2010 relative à l acquisition de ADT France par le groupe Stanley Works

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision n 11-DCC-120 du 26 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de Camélia Participations SAS par Capgemini France SAS

16-23 septembre Ajaccio - Propriano - Marseille eme edition

Connexion sans fil dans des autocars : une première en France

COMMUNIQUE RELATIF AU PROJET D OFFRE PUBLIQUE D ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ET LES BSAAR DE LA SOCIETE

Chapitre 2 : La logistique. Pour le commerce international, les modes de transport utilisés sont :

à ANVERS SEA DIFFERENT

Décision n 11-DCC-11 du 27 janvier 2011 relative au rapprochement du Groupe Aprionis et du Groupe Vauban Humanis

Restrictions et Libéralisation des I.D.E Au Maroc. Mr. Marwane MANSOURI

CONVOCATIONS EULER HERMES GROUP

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

COURTIERS D ASSURANCES MARITIMES & TRANSPORTS RISQUES D ENTREPRISES.

Incarner un aéroport différent, à taille humaine

LE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

SOUS-FONDS PUBLICATIONS EVENEMENTIELLES SERIES ACCORDS HORS UE SOUS-SERIES COTONOU DOSSIERS : PIECES : DATES 2000 VERSIONS LINGUISTIQUES :

Conditions générales de ventes

SOUSCRIPTION DU CONTRAT : TERRITORIALITE

Succès de l introduction en bourse de GTT

Affaire n COMP/ M.4726 Thomson Corporation/Reuters Group

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

Traité établissant une Constitution pour l'europe

Toute utilisation du site doit respecter les présentes conditions d utilisation.

Petites Informations Juridiques n 1

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

RELEVÉ DES TRANSACTIONS ÉCONOMIQUES AVEC DES NON-RÉSIDENTS RTE

Avis de convocation 2014

LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés

1. Identification de l entreprise

Avis préalable de réunion

ISF des dirigeants et actionnaires Les bonnes questions

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

Nouveautés saison été er avril 2015 LC/DMC

I. Les entreprises concernées et l opération

I. Les entreprises concernées et l opération

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

Cliquez sur le titre de votre choix

LA SOLUTION LOGEMENT POUR VOS SALARIÉS

FONDEMENTS JURIDIQUES

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

Le présent communiqué est publié en application de l article 6 du règlement de la Commission des opérations de bourse.

Le gestionnaire de transports reçoit d'importantes responsabilités, ce qui va conduire à en faire un acteur de premier plan au sein de l'entreprise.

Autorité de Régulation des Communications électroniques et des Postes

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES COMMUNICATION DE LA COMMISSION

HOMAIR INVESTISSEMENT SAS

LE CONTROLE DES CONCENTRATIONS DANS LE NOUVEAU DROIT SUISSE DE LA CONCURRENCE. par Pierre Tercier et Silvio Venturi*

STATUTS GRAND PARIS SEINE OUEST ENERGIE, AGENCE LOCALE DE L ENERGIE

ATELIER SUR L ASSIETTE COMMUNE CONSOLIDÉE POUR L IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ACCIS) Critères d éligibilité pour les sociétés et définition du groupe ACCIS

Discours de Marylise LEBRANCHU. Echanges avec les étudiants du master collectivités locales de. l Université de Corse, à Corte en Haute-Corse

Enjeux et perspectives de la décentralisation portuaire. Odette HERVIAUX sénatrice du Morbihan

Arrêté n /GNC du 19 novembre 2013

N 115 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT. portant réforme du régime relatif

Royaume du Maroc المرجع :

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon. Legrand lance son introduction en bourse

Circulaire du 07/01/2015

CONVOCATIONS PGO AUTOMOBILES

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque

FICHE D IMPACT PROJETS DE TEXTE REGLEMENTAIRE

RECUEIL DE LEGISLATION. A N novembre S o m m a i r e RÉGIME TEMPORAIRE: GARANTIE DE L ÉTAT

COMMUNIQUE DE PRESSE 13 septembre 2013 Chiffre d affaires 3ème trimestre 2013

Cinq sources de création de valeur (et quelques benchmarks)

PagesJaunes Groupe, Société Anonyme, au capital de ,80 Euros, Siège social 7 avenue de la cristallerie Sèvres Cedex

Transcription:

FR Cas n COMP/M.4206 - VEOLIA- BCP / SNCM Le texte en langue française est le seul disponible et faisant foi. RÈGLEMENT (CE) n 139/2004 SUR LES CONCENTRATIONS Article 6, paragraphe 1, point b) NON-OPPOSITION date: 29/05/2006 En support électronique sur le site Internet EUR-Lex sous le numéro de document 32006M4206 Office des publications officielles des Communautés européennes L-2985 Luxembourg

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES Bruxelles, le 29-V-2006 SG-Greffe(2006) D/202781 VERSION PUBLIQUE PROCEDURE CONCENTRATIONS DECISION ARTICLE 6(1)(b) Aux parties notifiantes Messieurs, Mesdames, Objet : Affaire n COMP/M.4206 - Veolia Transport-BCP/SNCM Votre notification du 21/04/2006 conformément à l'article 4 du règlement du Conseil n 139/2004. 1. Le 21/04/2006, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n 139/2004 du Conseil (le Règlement sur les concentrations), d'un projet de concentration par lequel les entreprises Veolia Transport («Veolia Transport», France) appartenant au groupe Veolia Environnement («Veolia Environnement», France) et Butler Capital Partners («BCP», France) contrôlée par M. Walter Butler acquièrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du Règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l'entreprise Société Nationale maritime Corse Méditerranée («SNCM», France) par achat d'actions. Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2) 299 11 11.

I. LES PARTIES 2. Veolia Transport exploite des services de transport de voyageurs pour le compte de collectivités publiques (transports collectifs en agglomération, transports collectifs interurbains et régionaux) et gère à ce titre des réseaux routiers et ferroviaires et, dans une moindre mesure, des services de transport maritime. Veolia Transport est une filiale de Veolia Environnement qui regroupe, outre la division transport, des activités de traitement de l eau (Veolia Eau), de services énergétiques (Dalkia) et de propreté (Veolia Propreté). 3. BCP est la société de gestion des fonds de promotion pour le capital risque (FPCR) France Private Equity II et France Private Equity III. BCP est détenue par M. Walter Butler. 4. La Société Nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), détenue indirectement par l Etat français, est principalement active dans l activité de transport de passagers et de marchandises depuis la France (ports de Marseille, Nice et Toulon) vers la Corse et le Maghreb (Algérie et Tunisie) et, accessoirement, la Sardaigne. A ce titre, la SNCM assure une activité de transport régulier de passagers et de leurs véhicules et une activité de transport régulier de fret. La SNCM gère également des activités annexes (services de représentation commerciale d armateurs étrangers, services de consignation de navires et services de transit internationaux). II. L OPERATION 5. La présente opération consiste en la privatisation de la SNCM par l Etat français. Ainsi, aux termes d un projet de Protocole d Accord devant être conclu entre Veolia Transport, BCP et l Etat français, Veolia Transport et BCP acquerront le contrôle conjoint de la SNCM. 6. Le Protocole d accord prévoit que le capital de la SNCM sera détenu à hauteur de 38% par BCP, 28% par Veolia Transport, 25% par l Etat français (au travers de la Compagnie Générale Maritime et Financière CGMF) et 9% par les salariés. 7. Le Protocole d accord prévoit également que le conseil de surveillance de la SNCM sera composé de 14 membres, dont 4 désignés par BCP, 3 par Veolia Transport, 3 par l Etat et 4 représentants des salariés. Le président du Conseil de surveillance de la SNCM sera désigné par BCP et détiendra une voix prépondérante en cas de partage des voix. Veolia Transport et BCP détiendront donc ensemble la majorité des voix au sein du conseil de surveillance de la SNCM. 8. Le Protocole d accord prévoit enfin que la gestion opérationnelle de la SNCM sera assurée par un directoire agissant sous le contrôle du conseil de surveillance. 9. BCP et Veolia Transport exerceront un contrôle conjoint sur la SNCM sur la base d un pacte d actionnaires devant être conclu entre eux. 10. En premier lieu, Veolia Transport assurera la gestion opérationnelle de la SNCM. En effet, le pacte d actionnaires prévoit que le directoire sera composé de membres proposés exclusivement par Veolia Transport. 2

11. En deuxième lieu, le pacte d actionnaire prévoit que BCP disposera d un droit de veto sur les décisions stratégiques concernant la SNCM. Ainsi, Veolia Transport et BCP ont élaboré conjointement le plan d affaires de la SNCM pour la période 2005-2009, lequel sera annexé à leur pacte d actionnaires. Le pacte d actionnaires entre Veolia Transport et BCP prévoit que toute modification au plan d affaire actuel ainsi que l adoption des plans d affaires futurs devront être décidées avec l accord du conseil de surveillance à la majorité des voix, y compris celle de son président qui sera nommé par BCP. 12. En troisième lieu, dans l hypothèse où le directoire de la SNCM ne respecterait pas les orientations stratégiques fixés dans le plan d affaires, le pacte d actionnaire prévoit que Veolia Transport devra, à la demande de BCP, voter en faveur de la révocation du directoire. 13. Au vu de ce qui précède, il apparaît que Veolia Transport et BCP auront la possibilité d exercer conjointement une influence déterminante sur l adoption des décisions stratégiques concernant la SNCM. III. LA CONCENTRATION 14. Au vu des éléments qui précèdent, l opération constitue une concentration au sens de l article 3 du Règlement sur les concentrations. IV. DIMENSION COMMUNAUTAIRE 15. Les entreprises concernées réalisent un chiffre d'affaires total sur le plan mondial de plus de 5 000 millions d euros 1. Chacune d'entre elles réalise un chiffre d'affaires dans la Communauté de plus de 250 millions d euros, mais aucune d'entre elles ne réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires dans un seul et même Etat membre. L'opération a donc une dimension communautaire. V. ANALYSE CONCURRENTIELLE 16. Les principaux marchés concernés par l opération sont les marchés des services de transport maritime régulier de passagers et de marchandises (activité de ferry). Ni Veolia Transport, ni BCP ne proposent des services correspondants aux activités accessoires de la SNCM citées au point 4 ci-dessus. Le marché des services de transport maritime régulier de passagers 17. Ce marché a été précédemment examiné par la Commission dans les cas IV/M1045 DFO/Scandlines (1998), IV/36.253 P&O Stena Line I (1999) et COMP/M 2838 P&O/P&O Stena Line II (2002). Le marché pertinent inclut le transport de passagers et des véhicules de tourisme. Cette définition de marché reste appropriée pour l analyse de la présente opération. 1 Chiffre d affaires calculé conformément à l article 5(1) du règlement relatif au contrôle des opérations de concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d affaire (JO C 66, du 2.3.1999, p. 25). 3

18. D un point de vue géographique, les marchés de transport maritime régulier de passagers sont traditionnellement examinés route par route, en termes de point d origine/point de destination, chaque liaison représentant un marché distinct 2. 19. Les routes maritimes desservies par la SNCM sont les suivantes : Marseille (France) Nice (France) Toulon (France) Porto Torres (Sardaigne) Tunis (Tunisie) Ajaccio, Bastia, Calvi, Ile Rousse, Porto Vecchio, Propriano (Corse), Alger, Oran, Skikda, Bejaia, Annaba (Algérie), Tunis (Tunisie), Porto Torres (Sardaigne) Ajaccio, Bastia, Ile Rousse, Calvi, Propriano Ajaccio, Bastia, Ile Rousse, Calvi, Propriano (Corse), Tunis (Tunisie), Porto Torres (Sardaigne) Marseille, Toulon (France continentale) Ajaccio, Propriano (Corse) Gênes (Italie), Toulon, Marseille (France continentale). 20. Il n est pas nécessaire se prononcer plus avant sur le point de savoir si certains de ces ports sont substituables entre eux compte tenu de leur proximité géographique ou s il convient de considérer des modes alternatifs de transport (transport aérien par exemple), en raison de l absence de chevauchement entre les activités des parties concernées. En effet, ni BCP, ni Veolia Transport ne proposent de services de transport régulier de passagers par voie maritime, aérienne ou terrestre sur les routes de la SNCM ou des routes qui pourraient être considérées comme substituables du fait de leur proximité géographique. Ainsi, BCP n exerce aucune activité de transport de passagers tandis que Veolia Transport n exerce aucune activité de transport maritime régulier de passagers dans la même zone géographique que la SNCM 3. Le marché des services réguliers de fret maritime 21. Ce marché a été identifié dans IV/36.253 P&O Stena Line I (1999) qui concernait les services de transport de fret maritime régulier (services maritimes et services intermodaux de porte à porte) entre l Angleterre et le continent européen. 22. La SNCM assure une activité de transport de fret essentiellement au départ du port de Marseille. Il n est pas nécessaire de définir plus en détail le marché en cause dans la mesure où aucune des parties notifiantes ne propose ce type de services. 2 Voir cas IV/M1045 DFO/Scandlines. 3 Veolia Transport assure une activité de ferry au Finnmark (Norvège) et en Zeeland (Pays-Bas). Veolia Transport assure aussi une activité de navettes (transport inter-urbain) dans la rade de Toulon, mais cette activité purement locale ne saurait être assimilée à une activité de ferry. 4

La délégation de service public de continuité territoriale entre la Corse et le continent 23. La SNCM assure actuellement, au travers de la Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), une délégation de service public au titre de la continuité territoriale entre la Corse et le continent. Cette délégation de service public doit être renouvelée à compter de 2007. Veolia indique qu elle n a pas par le passé participé aux appels d offre relatifs à ce service public et qu elle n avait pas l intention d y participer à l avenir en l absence de la présente transaction. De fait, rien n indique que Veolia aurait participé au futur appel d offres qui sera organisé par la collectivité territoriale de Corse en 2007. L opération n a donc pas pour effet de diminuer le nombre de sociétés ayant soumissionné à aux appels d offres relatifs à ce service public dans le passé ou susceptibles d y soumissionner à l avenir. Aides d Etat 24. La présente opération s accompagne du versement par l Etat français de subventions publiques à la SNCM. Il s agit d une opération complexe sous forme de deux recapitalisations dont la première serait destinée à permettre la reprise partielle du capital de la SNCM par Veolia et BCP et la deuxième serait effectuée conjointement par ces dernières, ainsi que d autres mesures à caractère social à destination des salariés de la SNCM. La vente est subordonnée, entre autres, à la condition résolutoire de l autorisation de la Commission concernant ces nouvelles mesures ainsi que le plan de restructuration de la SNCM notifié par la France le 18 février 2002. L ensemble de ces mesures, à supposer qu elles constituent des aides d État au sens de l article 87 du traité CE, fera l objet d une procédure séparée de la présente procédure. En tout état de cause, ces mesures n ont pas d impact sur l appréciation concurrentielle menée au titre du Règlement sur les concentrations pour au moins deux raisons. D une part, les mesures envisagées ont pour seul objectif de maintenir en activité la SNCM sans renforcer sa puissance commerciale. A cet effet, la Commission sera tenue de vérifier que d éventuelles aides à la restructuration restent limitées au minimum nécessaire. D autre part, les parties notifiantes ne sont pas présentes sur les mêmes marchés que la SNCM, il n y a ainsi pas de chevauchement d activités. VI. CONCLUSION 25. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. Cette décision est prise sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b, du règlement du Conseil n 139/2004. Pour la Commission [signé] Neelie KROES Membre de la Commission 5