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Transcription:

Direction Départementale de l Agriculture et de la Forêt Mutation à titre gratuit ou impôt de solidarité sur la fortune portant sur des bois et forêts ou des parts de groupement forestier A4 NOTICE D'INFORMATION NOTA : Toute demande de certificat, visant à obtenir une réduction de droit de mutation à titre gratuit ou d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), doit obligatoirement être accompagnée d'un exemplaire de la présente notice, signée par le (ou les) demandeur (s) et, dans le cas d'un groupement forestier (GF), par le gérant dudit groupement ou par le représentant habilité pour une société d épargne forestière (SEF). REGLES DE GESTION APPLICABLES AUX BOIS ET FORETS EN CONTREPARTIE D'UNE REDUCTION DE DROITS DE MUTATION A TITRE GRATUIT OU D'IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (Code général des Impôts, articles 793, 885 D et H, 1840 G, 1840 G ter, 1929) 1- DISPOSITIONS GENERALES Le droit de mutation, perçu en cas de donation ou héritage de bois et forêts ou de parts de groupement forestier (GF), peut faire l'objet d'une importante réduction. L'impôt de solidarité sur la fortune de ces mêmes biens peut également être réduit. En contrepartie, les bois et forêts ou parts de groupement forestier ayant fait l'objet de la mutation ou de l'imposition de solidarité sur la fortune doivent, pendant trente ans, être gérés selon certaines règles, que le propriétaire s'engage, pour lui-même et pour ses ayants-cause, à respecter sous le contrôle de l'administration. Ces règles sont définies par l'article 793 1-3 et 2-2 et les articles 885 D et H du code général des impôts (CGI) et par le décret n 2007-746 du 9 mai 2007. Ainsi, l héritier, le légataire, le donateur doit prendre l engagement pour lui et ses ayants cause : - d appliquer pendant 30 ans aux bois et forêts l une des garanties de gestion durable prévue au code forestier à l article L8 ; - à défaut, de présenter dans un délai de 3 ans à compter de la mutation et d appliquer jusqu à l expiration du délai de 30 ans précité une telle garantie si, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion n'est appliquée aux bois et forêt en cause. Dans cette situation, le bénéficiaire s engage en outre à appliquer le régime d exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 modifié par le décret du 9 mai 2007 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable. S'agissant des parts d'intérêts constituants un groupement forestier, les mêmes engagements doivent être pris par le groupement. Il devra, lorsqu'il y a lieu, également s'engager : - à reboiser ses friches et landes dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance du certificat et les soumettre au régime de garantie de gestion durable trentenaire ; - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux au régime d'exploitation normale défini au décret du 28 juin 1930 modifié ou, à défaut, à les reboiser. Les parts de groupements fonciers ruraux (GFR), pour leur fraction représentative de biens forestiers, et les parts de société d épargne forestière (SEF) sont assimilées aux parts de GF pour l'application de l'art. 793, 1-3 du Code général des impôts (L. 322-22 du code rural, L. 214-85 du code monétaire et financier) et seront définies sous ce vocable dans cette notice. Les parts détenues dans une SEF ne sont pas considérées comme des parts de GF pouvant être exonérées dans les conditions prévues à l article 885 H du CGI. 1. demande de certificat / droit de mutation à titre gratuit : Si les conditions de délivrance sont réunies, le certificat est adressé dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande. Il peut être délivré en plusieurs exemplaires originaux lorsque la demande émane d un groupement forestier. Le certificat joint à la déclaration de succession ou de donation ne doit pas avoir été délivré depuis plus de 6 mois. Ce délai est porté à 2 ans pour les groupements forestiers. Si ce délai est dépassé, un nouveau certificat devra être délivré. Page 1/5

Toutefois, si la modification entre les deux demandes n est pas substantielle, c est-à-dire lorsque les modifications de consistances sont le résultat d une opération portant sur une surface inférieure à 1% de celle détenue par le GF et dans la limite de 10 ha/an, seul un plan situant les parcelles échangées ou aliénées et un descriptif présentant les références cadastrales suffit. La direction départementale mettra à jour le certificat administratif. 2. demande de certificat / ISF : S agissant de l ISF, le certificat administratif est joint au dépôt de déclaration à la demande initiale d exonération partielle. Ce certificat ne doit pas être établi depuis plus de 6 mois lors de ce dépôt, ce délai est porté à 2 ans pour les GF. Il est à renouveler tous les 10 ans auprès de la DDAF. 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 1. Cas où un plan simple de gestion est exigible : Si la forêt concernée a une surface et une structure telles qu'un plan simple de gestion (P.S.G.) est exigible, (ou si elle constitue une partie d'une propriété boisée qui est dans ce cas), le propriétaire est tenu de se conformer au P.S.G. agréé par le Centre régional de la Propriété forestière (C.R.P.F.) et, si ce plan prend fin avant le terme de la trentième année qui suit la mutation ou la première utilisation du certificat ISF, d'en faire agréer un en temps utile, afin qu'il n'y ait aucune discontinuité. En pratique, au moment de la mutation : ou bien il existe déjà un plan simple de gestion agréé : le propriétaire doit l appliquer, il ne peut le modifier qu avec l agrément du C.R.P.F. ; ou bien aucun P.S.G. n'a été encore agréé: le propriétaire doit en faire agréer un par le C.R.P.F. dans un délai de trois ans. Jusqu'à l'agrément du PSG, la forêt est placée sous régime spécial d autorisation administrative (Cf. L 222-5 du code forestier) 2. Cas où un PSG n'est pas exigible : une autre garantie de gestion durable doit alors être présentée Cette garantie de gestion durable peut être : - la gestion conformément à un règlement type de gestion approuvé, le propriétaire étant adhérent d'un organisme de gestion et d'exploitation de forêts en commun ou ayant recourt, par contrat d'une durée d'au moins dix ans aux conseils d'un expert forestier agréé ou de l'office national des forêts. - le respect du code de bonnes pratiques sylvicoles auquel le propriétaire a adhéré pour une durée d'au moins 10 ans. Pour les zones Natura 2000, le document de gestion doit être établi en application de l'article L11 du code forestier ou le propriétaire doit avoir conclu un contrat Natura 2000 ou adhéré à une charte Natura 2000. En pratique, au moment de la mutation, si aucune garantie de gestion durable n'existe sur la propriété, le propriétaire doit en présenter une dans un délai de trois ans. Jusqu'à la présentation de la garantie de gestion durable, la forêt est gérée temporairement suivant le régime défini au point 3 ci-après. 3. Régime temporaire défini par le décret du 9 mai 2007 : Tant qu'aucune garantie de gestion durable n'a été présentée, le propriétaire est tenu, pour chaque coupe, de demander 2 mois à l'avance, l'autorisation du D.D.A.F. La demande doit présenter la nature, l assiette et la quotité de coupe, soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement accompagnée d un plan parcellaire sur lequel est matérialisé l indication des parcelles concernées par la coupe et l emprise de cette dernière. L autorisation accordée peut être accordée de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux supplémentaires. L autorisation a une durée de 5 ans à compter de sa délivrance. 4 Groupements forestiers Un groupement forestier, dont les parts ont bénéficié d'une réduction de droits de mutation ou d'i.s.f., est tenu, entre outre : - s'il possède des friches et landes, de les reboiser dans les cinq ans, à compter de délivrance du certificat, et de leur appliquer ensuite les règles de gestion ci-dessus ; - s'il possède des terrains pastoraux, de les soumettre à un régime d'exploitation normale pendant 30 ans ou, à défaut, de les reboiser. Les parts doivent aient été détenues depuis plus de 2 ans par le défunt ou le donateur lorsqu elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 Page 2/5

3- NON RESPECT DES REGLES DE GESTION En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3 du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. Les héritiers, le donataire ou le légataire ou ses ayants cause sont sont tenus également à la première réquisition d verser le complément de droit et d'enregistrement et la taxe foncière ainsi qu'un supplément sur la base des mêmes pourcentages que pour un groupement forestier. Lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. L'engagement se poursuit sur les autres biens. De plus, les droits de mutation doivent être acquittés dans le mois qui suit la rupture de l'engagement. A défaut, ils sont majorés d'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (taux de 0,40% par mois fixé au 1 er janvier 2008). Les infractions sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'etat chargés des forêts. 4- EXCEPTION AU PRINCIPE DE L ENGAGEMENT TRENTENAIRE En cas de transmission de bois et forêts à l'etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du code général des impôts (établissements de coopération intercommunale, ) l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, d'aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase. 5- HYPOTHEQUE LEGALE Le Trésor Public possède, en outre, une hypothèque légale, inscrite sans frais, sur les bois et forêts en cause (ou sur les propriétés du groupement forestier), pour garantir le règlement des sommes dues. Elle s éteint, de plein droit, lorsque la transmission est effectuée dans les conditions mentionnées au point 4. Le(s) soussigné(s) certifie(nt) avoir pris connaissance de la présente notice, en avoir conservé un exemplaire, et être parfaitement informé(s) des obligations auxquelles il (s) se soumet(tent) volontairement en contre partie d'une réduction de droit de mutation à titre gratuit ou d'i.s.f. Fait à... le (1) (1) - S'il s'agit de bois et forêts = signature du (ou des) demandeur(s) et des autres personnes intéressées, le cas échéant, par la gestion de la propriété (indivisaires, usufruitiers). - S'il s'agit d'une mutation de parts de groupement forestier = signature de la personne responsable du groupement - Dans tous les cas, indiquer, sous chaque signature, les nom, prénom et qualité du signataire Page 3/5

EXTRAIT DU CODE GENERAL DES IMPOTS Article 793 Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit : 1. 1 (Périmé) ; 2 (Abrogé) ; 3 les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au a ci-après, à condition : a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que : les bois et forêts du groupement sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ; les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ; les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ; b. que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus au b du 2 du 2 du présent article ; Ce groupement doit s'engager en outre : à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini au b du 2 du 2 du présent article ; à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; c. que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979. ( ) 2. 1 (Abrogé) ; 2 les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à la condition ; a. que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les bois et forêts sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 du code forestier ; b. qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause : - soit d'appliquer pendant trente ans aux bois et forêts objets de la mutation l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 8 dudit code ; - soit lorsque, au moment de la mutation, aucune garantie de gestion durable n'est appliquée aux bois et forêts en cause, de présenter dans le délai de trois ans à compter de la mutation et d'appliquer jusqu'à l'expiration du délai de trente ans précité une telle garantie. Dans cette situation, le bénéficiaire s'engage en outre à appliquer le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 aux bois et forêts pendant le délai nécessaire à la présentation de l'une des garanties de gestion durable. ( ) Article 885 H Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, le 1 et les 3, 4, 5, 6 et 7 du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune. Toutefois les dispositions du 3 du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3. ( ) Article 1840 G Modifié par la Loi n 2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 128 (V) I. - En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3 du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. II. - En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2 et 7 du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. III. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous Page 4/5

réserve de l'application du sixième alinéa du 2 et du cinquième alinéa du 7 du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens. IV. - Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'etat chargés des forêts. Modifié par Loi n 2006-685 du 13 juin 2006 - art. 2 () Article 1840 G ter I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.( ). Article 1929 Modifié par Loi n 2005-157 du 23 février 2005 - art. 92 () Modifié par Ordonnance n 2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 22 () 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi. ( ) Page 5/5