REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Transcription:

Le : 24/08/2012 Cour Administrative d Appel de Bordeaux N 09BX00019 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre (formation à 3) M. DE MALAFOSSE, président Mme Dominique BOULARD, rapporteur Mme DUPUY, rapporteur public COURRECH, avocat(s) lecture du lundi 2 novembre 2009 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 présentée pour la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ, dont le siège est 15 avenue Foch à Bayonne cedex (64115) ; la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement en date du 4 novembre 2008 du tribunal administratif de Pau, en ce qu il a annulé, sur la demande de Mme Christiane X, de M. et Mme Daniel Y et de M. et Mme Jean-Christophe X, la délibération du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ en date du 31 mars 2006 dans la mesure où elle porte modification du règlement du plan local d urbanisme d Anglet applicable à l emplacement réservé n 182 ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Christiane X, M. et Mme Daniel Y et M. et Mme Jean-Christophe X à l encontre de la délibération susvisée ;... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2009, présentée pour Mme X, M. et Mme Y ainsi que M. et Mme X ;

Vu le code de l urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 6 octobre 2009 : - le rapport de Mme Boulard, président assesseur ; - les observations de Me Billa, collaborateur du cabinet d avocats Courrech, avocat de la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ ; - les observations de Me Tavitian, avocat de Mme Christiane X et M. et Mme Jean- Christophe X ; - les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que, saisi d un recours dirigé contre la délibération du 31 mars 2006 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ approuvant la modification du plan local d urbanisme de la commune d Anglet, en ce qu elle concerne les emplacements réservés numéros 182 et 183, le tribunal administratif de Pau l a annulée, par l article 2 de son jugement du 4 novembre 2008, dans la mesure où elle modifie le règlement applicable à l emplacement réservé numéro 182 ; que la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ fait appel de ce jugement en ce qu il prononce cette annulation ; Sur la légalité de la délibération du 31 mars 2006 en tant qu elle concerne l emplacement réservé n 182 sur le territoire de la commune d Anglet : Considérant que, pour prononcer l annulation de la modification du plan local d urbanisme de la commune d Anglet relative à l emplacement réservé n 182, dont ils ont estimé qu elle était entachée d erreur manifeste d appréciation, les premiers juges ont relevé que la suppression du coefficient d occupation du sol, résultant du nouveau règlement du plan local d urbanisme, avait pour effet de densifier la constructibilité de l emplacement en cause et que cette densification portait atteinte à l espèce protégée du crapaud accoucheur présent dans cette zone ; Considérant que, si la présence du crapaud accoucheur est avérée dans ce secteur et s il est vrai que la délibération en litige y accroît les possibilités de construction, en autorisant un niveau de construction de R+3 au lieu de R+1 et en supprimant le coefficient d occupation des sols, qui était auparavant de 0,35 pour les unités foncières comparables, d une part, l emplacement en cause, d une superficie relativement limitée, déjà réservé pour la construction de logements sociaux, était préalablement classé en zone urbaine, d autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par elle-même, cette modification du règlement du plan local d urbanisme aura pour effet d altérer l environnement au point de porter atteinte à l espèce du crapaud accoucheur, alors que l autorité administrative est en droit d assortir les autorisations de construire ou de réaliser certains travaux de prescriptions en permettant la préservation ; que, dans ces conditions, c est à tort que le

tribunal a estimé que la délibération en litige était entachée d erreur manifeste d appréciation sur ce point ; Considérant qu il y a lieu pour la cour, saisie par l effet dévolutif de l appel, d examiner les autres moyens dirigés contre la délibération en litige en tant qu elle concerne l emplacement réservé n 182 ; Considérant, en premier lieu, que ni la présence dans le secteur d iris, dont au demeurant les caractéristiques ne sont pas précisées, ni la présence d autres amphibiens, comme le crapaud commun ou le pélodyte ponctué, ne suffisent à établir, pour les raisons déjà indiquées à propos du crapaud accoucheur, que la délibération porterait, par elle-même, atteinte à l environnement de sorte qu elle serait sur le point resté en litige entachée d erreur manifeste d appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu aux termes de l article L. 123-13 dans sa rédaction issue de la loi n 2003-590 du 2 juillet 2003 applicable en l espèce : Le plan local d urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : / a) Ne porte pas atteinte à l économie générale du projet d aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l article L. 123-1 ; / b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; / c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance ; Considérant que la modification en litige du règlement applicable à l emplacement réservé n 182, qui, ainsi qu il est dit plus haut, a pour effet d autoriser deux niveaux supplémentaires de construction et de supprimer le coefficient d occupation des sols sur un emplacement déjà réservé pour des logements sociaux et classé en zone urbaine, est limitée quant à sa nature et à la surface concernée ; que, même combinée avec les autres modifications adoptées au cours de la même délibération, elle ne peut être regardée comme portant atteinte à l économie générale du projet d aménagement et de développement durable dont procède le règlement du plan local d urbanisme approuvé en 2004 et modifié une première fois en 2005 ; que, si les intimés ont invoqué en première instance et invoquent encore devant la cour les graves risques de nuisance que comporteraient les dispositions modifiées, le moyen tenant aux risques qu ils font valoir à propos de la faune ou de la flore du secteur doit être écarté pour les raisons mentionnées plus haut ; que les intimés invoquent également les risques hydrauliques en se prévalant du caractère inondable de la zone et de la présence sur le terrain dit Gaujacq correspondant à l emplacement réservé n 182 d une source et d un ruisseau ; que, toutefois, les inondations dont ils font état ne concernent pas l emplacement réservé luimême, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l imperméabilisation du terrain, lequel était déjà constructible, liée à une densité accrue de constructions, ne pourrait être palliée par des aménagements de nature à réguler l écoulement des eaux de ruissellement, tels que la réalisation de bassins de rétention prévus par le règlement applicable au secteur dont il s agit ; que, par suite, la délibération en cause ne peut être regardée comme comportant de graves risques de nuisance ; qu il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l opération envisagée par la délibération en litige serait de celles que l article L. 123-13 du code de l urbanisme exclut de la procédure de modification doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la modification en litige n étant pas au nombre des opérations relevant de l article L. 300-2 du code de l urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut être accueilli ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le commissaire enquêteur ait émis des réserves quant aux modifications envisagées du règlement applicable à l emplacement n 182 et que ces réserves n aient pas été levées n entache pas d irrégularité la procédure au terme de laquelle ces modifications ont été adoptées ; que le fait que le dossier soumis à l enquête publique ne mentionne pas les risques d inondation dans un secteur urbain déjà constructible n est pas constitutif d une irrégularité de procédure ; que l absence de précision à cet égard dans les documents graphiques du plan local d urbanisme n entache pas davantage d illégalité la modification dudit plan ; que la circonstance que n ait pas été signalée la présence d un ruisseau sur le terrain correspondant à l emplacement réservé n 182 n entache pas la procédure de fraude, contrairement à ce que soutiennent les intimés ; que le moyen tiré de la violation de l article R. 122-1 du code de l urbanisme n est pas assorti de précisions permettant d en apprécier la portée ; que la méconnaissance des dispositions du décret n 2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l environnement ne peut être utilement invoquée à l encontre de la modification contestée ; Considérant, en cinquième lieu, qu il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au règlement applicable à l emplacement réservé n 182 soient entachées d une erreur manifeste d appréciation, eu égard à la localisation et aux caractéristiques de cet emplacement, situé dans une zone urbanisée où préexistent, non loin du terrain en cause, des immeubles d une hauteur comparable voire supérieure à celle permise par la délibération en litige ; qu il n est pas établi que le terrain dont il s agit ait effectivement subi des inondations, ni même, en admettant qu existe un risque d inondation, que ce risque ne pourrait être évité par les aménagements susdécrits ; que les nuisances invoquées au titre de l élargissement de la voie d accès au terrain correspondant à l emplacement réservé et de sa plus grande fréquentation, lesquelles nuisances ne résultent pas directement de la délibération en litige et seront examinées lors de la délivrance des autorisations de construction ou de travaux, ne sont pas de nature à entacher d erreur manifeste l appréciation portée lors de l adoption de ladite délibération ; Considérant, en sixième lieu, qu il est de la nature de toute réglementation d urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu il a été dit ci-dessus, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d atteinte illégale au principe d égalité des citoyens devant la loi ; Considérant, enfin, que les pièces du dossier ne permettent pas d établir que la délibération contestée aurait répondu à des objectifs autres que d intérêt général ; qu en particulier, la chronologie des opérations, y compris celles tenant au lancement du projet de construction d habitations sur l emplacement en cause, ne révèle pas que la modification dont il s agit reposerait, comme le soutiennent les intimés, sur un détournement de procédure ou de pouvoir ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ est fondée à soutenir que c est à tort que, par l article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la

délibération de son conseil communautaire du 31 mars 2006 en ce qu elle modifie le règlement du plan local d urbanisme de la commune d Anglet applicable à l emplacement réservé n 182 ; Sur l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ le versement de la somme de 500 euros que demandent à ce titre Mme X et M. X ; qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de Mme X et de M. X le versement de la somme de 2 000 euros que demande la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ ; DECIDE : Article 1er : L article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par Mme Christiane X, M. et Mme Daniel Y et M. et Mme Jean-Christophe X est rejetée dans la mesure où elle porte sur la délibération en date du 31 mars 2006 du conseil communautaire de la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ en ce qu elle modifie le règlement du plan local d urbanisme de la commune d Anglet applicable à l emplacement réservé n 182. Article 3 : Le surplus de la requête de la COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE BAYONNE ANGLET BIARRITZ est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X et M. X sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.