REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Transcription:

Le : 28/08/2014 Cour administrative d appel de Bordeaux N 12BX03223 Inédit au recueil Lebon 2ème chambre (formation à 3) Mme MARRACO, président M. Jean-Pierre VALEINS, rapporteur M. KATZ, rapporteur public CHAPON, avocat(s) lecture du mardi 23 avril 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu, I ), sous le n 12BX3223, la requête enregistrée le 20 décembre 2012, présentée par Me Chapon pour la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon, dont le siège est situé Maison des services publics à Carlux (24370), représentée par son président en exercice ; La communauté de communes demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n 1102901 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. A...B..., la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon, en date du 14 avril 2011, en tant qu elle fixe le recouvrement de la redevance pour le contrôle périodique des installations d assainissement non collectif par prélèvement annuel du 1/10ème sur la facture d eau potable ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3 ) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 700 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros payée par la communauté de communes au titre de la contribution pour l aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II ), sous le n 12BX03224, la requête enregistrée le 20 décembre 2012 présentée par Me Chapon pour la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon, dont le siège est situé Maison des services publics à Carlux (24370), représentée par son président en exercice ; La communauté de communes demande à la cour : 1 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement n 1102901 du 21 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. A...B..., la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon, en date du 14 avril 2011, en tant qu elle fixe le recouvrement de la redevance pour le contrôle périodiques des installations d assainissement non collectif par prélèvement annuel du 1/10ème sur la facture d eau potable ; 2 ) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 700 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros payée par la communauté de communes au titre de la contribution pour l aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 26 mars 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Chapon, avocat de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon ;

- les observations de Me Rousseau, avocat de M. A...B... ; 1. Considérant que par une délibération du 14 avril 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon a fixé le montant de cinq redevances destinées à financer certaines opérations de contrôle effectuées par son service public d assainissement non collectif, ainsi que les modalités de leur recouvrement ; que l une de ces redevances, pour le contrôle périodique des installations, dont le montant a été fixé forfaitairement à 82,50 euros, devait être recouvrée par prélèvement annuel du 1/10ème sur la facture d eau potable ; qu à la demande de M.B..., le tribunal administratif de Bordeaux, par jugement en date du 21 novembre 2012, a annulé la délibération du 14 avril 2011 en tant qu elle fixe le recouvrement de la redevance pour le contrôle périodique des installations d assainissement non collectif par prélèvement annuel du 1/10ème ; que, par les requêtes n 12BX03223 et 12BX03224, la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon conclut à l annulation et au sursis à exécution du jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n 12BX03223 : 2. Considérant, d une part, qu aux termes des dispositions de l article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : (...) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1 Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d aménager et en une vérification de l exécution. A l issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2 Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l entretien. A l issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l environnement. / Les modalités d exécution de la mission de contrôle, les critères d évaluation de la conformité, les critères d évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l intérieur, de la santé, de l environnement et du logement. / Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. / Elles peuvent assurer, avec l accord écrit du propriétaire, l entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle (...) ; 3. Considérant, d autre part, qu aux termes des dispositions de l article R. 2224-19-5 du code général des collectivités territoriales : La redevance d assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les charges de contrôle de la conception, de l implantation et de la bonne exécution et du bon fonctionnement des installations et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les charges d entretien de celles-ci. / La part représentative des opérations de contrôle est calculée en fonction de critères définis par l autorité mentionnée au premier alinéa de l article R. 2224-19-1 et tenant compte

notamment de la situation, de la nature et de l importance des installations. Ces opérations peuvent donner lieu à une tarification forfaitaire. / La part représentative des prestations d entretien n est due qu en cas de recours au service d entretien par l usager. Les modalités de tarification doivent tenir compte de la nature des prestations assurées ; 4. Considérant qu il résulte des dispositions précitées des articles L. 2224-8 et R. 2224 19-5 du code général des collectivités territoriales que seules les prestations d entretien des installations d assainissement non collectif sont effectuées par la collectivité à la demande du propriétaire de l installation et que la redevance correspondant à cet entretien ne peut donc être recouvrée qu après la réalisation de cette prestation ; que tel n est pas le cas, notamment, comme en l espèce, des opérations de contrôle périodique de ces installations que la collectivité est tenue de réaliser et dont, en conséquence, elle peut demander le paiement avant que l opération n ait été effectuée, dès lors qu un tel mode de recouvrement n est prohibé ni par les dispositions du code général des collectivités territoriales ni par d autres dispositions; que, d ailleurs, la délibération prévoit également que les usagers de ce service public ont la possibilité de ne pas fractionner cette dépense et de payer la somme après le contrôle, s ils en ont fait la demande, déduction faite des annuités qu ils auraient déjà versées ; que, dans ces conditions, en prévoyant que la redevance pour le contrôle périodique des installations d assainissement non collectif, d un montant forfaitaire de 82,50 euros, sera prélevée annuellement à hauteur de 1/10ème sur la facture d eau potable, le conseil communautaire de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon n a pas entaché sa délibération du 14 avril 2011 d illégalité ; 5. Considérant qu il résulte de ce qui précède, sans qu il soit besoin d examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement, que la communauté de communes est fondée à soutenir que c est à tort que, se fondant sur le seul moyen invoqué par M.B..., le tribunal administratif a annulé la délibération du 14 avril 2011 en tant qu elle autorisait le recouvrement de la redevance en cause par 1/10ème chaque année ; Sur la requête n 12BX03224 : 6. Considérant que l annulation du jugement rend sans objet la requête n 12BX03224 tendant au sursis à exécution du jugement ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens : 7. Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la communauté de communes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à sa charge le remboursement de la somme de 35 euros payée par la communauté de communes au titre de sa contribution pour l aide juridique ; 8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la

communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon, qui n est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : L article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux, tendant à l annulation de la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon, en date du 14 avril 2011, en tant qu elle fixe le recouvrement de la redevance pour le contrôle périodique des installations d assainissement non collectif par prélèvement annuel du 1/10ème sur la facture d eau potable, est rejetée. Article 3 : Il n y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n 12BX03224 de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2012. Article 4 : Le surplus des requêtes nos 12BX03223 et 12BX03224 de la communauté de communes du Carluxais Terre de Fénelon est rejeté. Article 5 : Les conclusions de M. B...tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 Nos 12BX03223,12BX03224 Abstrats : 19-03-06-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses. Redevances d assainissement.