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A R R E T En cause : les questions préjudicielles posées par la Cour de cassation par arrêts du 19 janvier 1989 en cause de

Transcription:

Numéro du rôle : 5721 Arrêt n 182/2013 du 19 décembre 2013 A R R E T En cause : la question préjudicielle relative à la loi du 12 avril 1985 «chargeant le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises du paiement d une indemnité de transition», posée par le Tribunal du travail de Tournai. La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l arrêt suivant : * * *

2 I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 septembre 2013 en cause de Thierry Dekampener contre le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises (FFE), dont l expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 octobre 2013, le Tribunal du travail de Tournai a posé la question préjudicielle suivante : «La loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises du paiement d une indemnité de transition ne prévoit aucun délai de prescription relative à la récupération d une indemnité de transition payée indûment et ne se réfère pas à l article 30 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés qui fixe des délais de prescription de six mois, trois ans ou cinq ans pour l action en répétition de l indu. Dès lors, la loi du 12 avril 1985 chargeant le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises du paiement d une indemnité de transition ne contient-elle pas une discrimination entre travailleurs salariés ou assurés sociaux contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu elle ne prévoit pas de délai de prescription pour la récupération d une indemnité de transition en cas de fermeture d entreprise payée indûment, alors que des brèves prescriptions sont prévues pour les actions en récupération des prestations indues, telles que définies par la loi du 29 juin 1981, mais également dans les matières de sécurité sociale entendues au sens large?». Le 24 octobre 2013, en application de l article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs P. Nihoul et E. Derycke ont informé la Cour qu ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l examen de l affaire, en raison de sa nature, par un arrêt de réponse immédiate. Des mémoires justificatifs ont été introduits par : - le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises (FFE), dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, boulevard de l Empereur 7; - le Conseil des ministres. Les dispositions de la loi spéciale précitée relatives à la procédure et à l emploi des langues ont été appliquées.

3 II. Les faits et la procédure antérieure Le Tribunal du travail de Tournai est saisi d un litige opposant un travailleur au Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises. Ce dernier a versé indûment au premier une indemnité de transition et il estime être en droit de récupérer cette indemnité durant le délai de prescription prévu par l article 2262bis du Code civil, à savoir dix ans. Le travailleur concerné fait valoir devant le Tribunal que si le délai imparti au Fonds pour réclamer le remboursement de cette indemnité est le délai de droit commun de dix ans, alors que le délai imparti au travailleur pour réclamer le paiement des indemnités est, en vertu de l article 12 de la loi du 12 avril 1985 «chargeant le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises du paiement d une indemnité de transition», de trois ans, il en résulte une différence de traitement injustifiée. Le Tribunal constate qu aucun délai de prescription spécifique n est attaché à l action en récupération de l indemnité de transition prévue par la loi du 12 avril 1985 précitée et fait en conséquence droit à la demande de la partie demanderesse de poser une question préjudicielle à la Cour. III. En droit - A - A.1. Dans leurs conclusions prises en application de l article 72 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont fait savoir qu ils pourraient être amenés à proposer à la Cour de mettre fin à cette affaire par un arrêt de réponse immédiate, par identité de motifs avec ceux qui sont contenus dans l arrêt n 34/2011 du 10 mars 2011, constatant que la loi du 12 avril 1985 «chargeant le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises du paiement d une indemnité de transition» viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu elle ne prévoit pas de délai de prescription pour la récupération d une indemnité de transition payée indûment. A.2.1. Le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises fait valoir que l indemnité de transition en cause n est pas une allocation de sécurité sociale et que par conséquent, les délais de prescription spécifiques applicables à la récupération des allocations de sécurité sociale indûment payées ne s appliquent pas à la récupération de cette indemnité. Il en déduit que le délai de droit commun de dix ans est applicable aux paiements effectués par le Fonds en tous cas jusqu au 11 août 2013, date d entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, dont l article 10 prévoit un délai plus court. Il précise pour le surplus que le Fonds «ne paie pas des allocations de sécurité sociale mais assure le paiement des obligations pécuniaires de l employeur en cas de fermeture». A.2.2. Le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises expose que le paiement de l indemnité de transition ne trouve pas son origine dans le contrat de travail, que cette indemnité n est jamais due par l employeur et qu elle ne peut donc pas être considérée comme un élément de la rémunération. Il en déduit que l article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, qui vise la prescription des actions naissant du contrat de travail, ne concerne pas du tout le cas dans lequel le Fonds doit assurer la répétition de l indemnité de transition payée indûment. Il ajoute que l application de cette prescription poserait des problèmes pratiques pour le Fonds. A.2.3. Il conclut qu à défaut de délai spécifique de prescription dans la législation relative aux fermetures d entreprises, il était obligé d appliquer le délai de droit commun de dix ans de l article 2262bis du Code civil. A.3. Le Conseil des ministres s en remet à justice.

4 - B - B.1. La question préjudicielle porte sur la loi du 12 avril 1985 «chargeant le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises du paiement d une indemnité de transition». La Cour est invitée à examiner la compatibilité de cette loi avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où elle ne prévoit aucun délai de prescription pour la récupération par le Fonds d une indemnité de transition payée indûment. B.2. Le juge a quo, d une part, compare cette situation à celle qui est réglée par d autres textes en matière de sécurité sociale, notamment par l article 30 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui prévoit un délai de prescription de trois ans, porté à cinq ans en cas de fraude ou de dol du travailleur, et ramené à six mois lorsque le paiement résulte uniquement d une erreur de l organisme ou du service, dont l intéressé ne pouvait normalement se rendre compte. Le juge a quo, d autre part, évoque les courtes prescriptions prévues «dans les matières de sécurité sociale entendues au sens large». Il interroge la Cour sur la discrimination éventuelle entre travailleurs salariés ou entre assurés sociaux qui résulterait de la loi en cause. Il ressort en outre du jugement que le travailleur en cause estime que l absence de délai de prescription est d autant plus discriminatoire que l article 12 de la loi du 12 avril 1985 prévoit un délai de prescription de trois ans pour l action du travailleur en paiement des indemnités dues sur la base de cette loi. B.3. Il résulte des termes de la question préjudicielle et de la motivation de la décision de renvoi que le juge a quo considère que l indemnité de transition pourrait être assimilée à une prestation de sécurité sociale au sens large. La Cour constate que l article 30 de la loi du 29 juin 1981 mentionné en B.2 révèle que le législateur n a pas permis que les allocations versées en matière de sécurité sociale puissent, lorsqu elles ont été indûment perçues, être récupérées dans les délais de droit commun. Il a

5 voulu tenir compte de ce que «la nature et la technicité croissante des textes normatifs régissant notre système de sécurité sociale imposent une solution spécifique au problème de la récupération de l indu par rapport aux principes du droit civil» (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, 508, n 1, p. 25). Il a veillé également à rendre les courtes prescriptions inapplicables «lorsque le paiement indu a été effectué en cas de fraude, de dol ou de manœuvres frauduleuses», tout en limitant dans ce cas le délai de prescription à cinq ans (article 30, 1er, alinéa 3, de la loi précitée du 29 juin 1981). B.4. L indemnité de transition qui est versée par le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises, institué auprès de l Office national de l emploi, ne diffère pas à ce point des autres prestations sociales qu il serait justifié de soumettre la récupération de l indemnité indûment payée au délai de prescription institué par l article 2262bis du Code civil alors que, pour d autres allocations sociales comparables indûment payées, le délai de prescription est, selon les cas, de six mois, trois ans ou cinq ans. B.5. En outre, la loi du 12 avril 1985 en cause a été abrogée par la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d entreprises, qui charge le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises du paiement, entre autres, de l indemnité de transition. L article 72/1, 1er, de cette loi du 26 juin 2002, inséré par la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses, dispose que «la répétition des paiements versés indûment au travailleur» par le Fonds au titre, notamment, d indemnité de transition, se prescrit, selon le cas, par six mois, trois ans ou cinq ans. B.6. La question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

6 Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La loi du 12 avril 1985 «chargeant le Fonds d indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d entreprises du paiement d une indemnité de transition» viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu elle ne contient aucune disposition relative au délai de prescription de l action en répétition de l indemnité de transition. Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l audience publique du 19 décembre 2013. Le greffier, Le président, F. Meersschaut J. Spreutels