CIRCULAIRE N 07/01 RELATIVE AUX REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AUX SOCIETES DE BOURSE



Documents pareils
CIRCULAIRE N 01/02 (annule et remplace la circulaire n 01/00)

Note de présentation de la circulaire du CDVM n 02/06 relative à la réception-transmission d ordres via un support électronique

Note de présentation de la circulaire du CDVM n relative aux opérations de placement en devises réalisées par les OPCVM à l étranger

Bourse de Casablanca. Arrêtés ministériels d application relatifs aux Sociétés de Bourse

CONVENTION DE TRANSMISSION D ORDRES VIA UN SUPPORT ELECTRONIQUE

Les valeurs mobilières. Les actions 3. Les droits et autres titres de capital 5. Les obligations 6. Les SICAV et FCP 8

Mentions obligatoires: Article 7 : Information du client

REGLEMENT GENERAL RELATIF A L ORGANISATION AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE DU MARCHE FINANCIER REGIONAL DE L UEMOA

NOTE DE PRESENTATION

Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 15/11 du 26/10/2011 Visa du CDVM n VI/EM/036/2011 en date du 26/10/2011

Le ministre de l'économie et des finances,

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

TITRE V : ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

Guide pratique des Actions

Annexe à l arrêté portant visa du Règlement du Conseil du Marché Financier relatif à la tenue et à l administration des comptes en valeurs mobilières

III L allégement de la loi n La loi n contient des dispositions diverses et transitoires conçues, au départ, pour assurer l application

Opérations bancaires et investissements

Bourse de Casablanca. Arrêtés relatifs aux titres de créance n é g o c i a b l e s

S informer sur. L investissement en OPCVM : SICAV et FCP

CIRCULAIRE AUX INTERMEDIAIRES AGREES N

En outre, cette circulaire contribuera à atteindre les objectifs suivants :

Guide d information sur les OPCVM

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

AU FONCTIONNEMENT ET AU CONTROLE

Règlement intérieur du Conseil de surveillance

Règlement Général de la Bourse

S informer sur. L investissement en OPC : SICAV et FCP

Société Anonyme au capital de Euros Siège Social : 57 rue Saint-Cyr LYON R.C.S.Lyon

SYNERGIE Société Anonyme au capital de euros 11 Avenue du Colonel Bonnet PARIS RCS PARIS

Une information plus détaillée sur ce document est disponible sur demande écrite.

Charte de Qualité sur l assurance vie

Dossier d ouverture de Compte BMCE Capital Bourse

CODE DE DEONTOLOGIE DE LA GESTION DES SCPI

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Guide pratique des OPCVM

Les relations entre les commissaires aux comptes et l AMF : Actualisation du guide de lecture de l article L du code monétaire et financier

(Adopté le 29 février 2012) CODE DE CONDUITE APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA BERD

REGLEMENT GENERAL DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS 1

Règlement Général. de la Bourse des Valeurs

Togo. Loi relative aux entreprises d investissement à capital fixe

Communiqué de presse Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Code approuvé par l Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 30 mai 2005

Financement participatif «CrowdFunding» Où en sommes-nous au Canada?

Vu la Loi n du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

REGLEMENT DE DEONTOLOGIE SPECIFIQUE AUX SOCIETES DE GESTION D OPCVM D EPARGNE SALARIALE (FCPE ET SICAVAS)

Inside Secure. (Assemblée générale du 26 juin 2014 Résolution n 21)

AVIS N 155/12. RELATIF A L INTRODUCTION EN BOURSE DES OBLIGATIONS SUBORDONNEES DE LA BMCI, TRANCHES (A) et (B)

Statuts de Swiss Life Holding SA

Conférence MENA OCDE Sur le financement des entreprises Sur le thème : A Casablanca le 22 février 2011

Appendice A I. Mission II. Domaine d'activité A. VÉRIFICATION

REGLEMENT DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER RELATIF AUX SOCIETES DE GESTION. Chapitre I - Procédure relative à l agrément et au programme d activité

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

n 7 F é v r i e r Note d information sur le Credit Bureau

Les présentes sont la traduction d un document en langue anglaise réalisée uniquement pour votre convenance. Le texte de l original en langue

GROUPE HNZ INC. POLITIQUE EN MATIÈRE D OPÉRATIONS D INITIÉS

Arrêtés et Décrets d application du Dahir portant loi n

NOTE COMPLEMENTAIRE en date du 3 juin 2015 au Prospectus ayant reçu visa n le 27 mai 2015

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

Financière Sun Life inc.

Instruction n du 17 Octobre 1999 relative à la tenue de la comptabilité des titres par les intermédiaires en opérations de bourse

CONTRAT DE CONSEILLER MAESTRIA, un concept d IBS Europe s.a.

Crowdfunding. Présentation conférence EIFR -18 décembre2014

1. QUELS SONT LES MARCHES CONCERNES? QUELS SONT LES INSTRUMENTS FINANCIERS CONCERNES? QUI DOIT DECLARER?... 2

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

Vu la loi n du 23 novembre 2005, portant statut de Bank Al-Maghrib ;

Demande d'ouverture de compte d'instruments financiers

SOPRA STERIA GROUP. Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital en application de l'article L du Code de commerce

Qu est-ce que la Bourse?

Crowdfunding : Rêve ou réalité?

Cadre de référence de la gestion du patrimoine de l Institut Pasteur

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE «BEST LEASE»

AVIS D OUVERTURE DE L OFFRE SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE DELICE HOLDING

POLITIQUE GÉNÉRALE D INVESTISSEMENT Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG

DAHIR N DU 15 MOHARREM 1427 (14 FEVRIER 2006) PORTANT PROMULGATION DE LA LOI N RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT EN CAPITAL-RISQUE.

MISE EN PLACE D UN PLAN D ACTIONNARIAT SALARIE

Politique de gestion contractuelle de la SHDM

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

CONVENTION D'INTERMÉDIATION

Avis préalable de réunion

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

POLITIQUE DE COMMUNICATION DE L INFORMATION

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Version consolidée AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL Règlement intérieur du Collège. Chapitre 1 er Composition des formations

COMMISSION D ORGANISATION ET DE SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS DE BOURSE

Cette règle ne s applique pas aux valeurs émises ou garanties par l Etat.

Dispositif de vérification du niveau de connaissances minimales des acteurs des marchés financiers

Gérer son patrimoine Demande d ouverture de comptes

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE

livret grand format Conditions générales

Avis d approbation de la Bourse de Casablanca n 05/08 en date du 16 avril Visa du CDVM n VI/EM/014/2008 en date 16 avril 2008.

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, OU AU JAPON.

POLITIQUE DE DANAHER CORPORATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Code de déontologie des pharmaciens

Transcription:

Rabat, le 8 juin 2001 CIRCULAIRE N 07/01 RELATIVE AUX REGLES DE BONNE CONDUITE APPLICABLES AUX SOCIETES DE BOURSE Aux termes de l'article premier du Dahir portant loi n 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, le CDVM s'assure de la protection de l épargne investie en valeurs mobilières et veille au bon fonctionnement du marché financier. La présente circulaire abroge et remplace la circulaire du CDVM n 03/96 relative aux règles déontologiques applicables aux sociétés de bourse. Elle expose les principes déontologiques que doivent respecter les sociétés de bourse et définit les règles déontologiques applicables aux opérations du personnel et des dirigeants. A ce titre, toute société de bourse est tenue d'établir un code déontologique destiné aussi bien aux membres de son personnel qu à ses dirigeants. Pour l application de la présente circulaire, on entend par dirigeants : les directeurs généraux, les gérants, les membres du conseil d administration, du directoire et du conseil de surveillance des sociétés de bourse. Section I Principes déontologiques Article premier : L intérêt exclusif des clients La société de bourse doit agir dans l intérêt exclusif de ses clients et ce, avec diligence, loyauté, neutralité, impartialité et discrétion.

Article 2 : La diligence en matière d exécution des ordres des clients La société de bourse doit servir au mieux les intérêts de ses clients en tenant compte des règles d exécution suivantes : - meilleure exécution possible ; - rapidité d exécution ; - respect des termes des ordres transmis. Article 3 : Le respect de l intégrité du marché En vue de préserver l intégrité du marché, la société de bourse doit s abstenir de : - abuser de situations privilégiées ; - procéder à des manipulations de cours ; - diffuser dans le public des informations fausses ou trompeuses ; - acheter ou vendre des valeurs sur la base d informations confidentielles ou privilégiées. Section II : Règles déontologiques applicables aux membres du personnel et aux dirigeants des sociétés de bourse Article 4 : Conditions générales d exécution des opérations de bourse 4.1 Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société ne peuvent effectuer pour leur propre compte des opérations de bourse dans des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l ensemble de la clientèle de la société, à l exception des conditions de tarification. 4.2 Le cheminement des ordres émis par ces personnes ainsi que leur exécution doivent suivre des procédures identiques à celles qui s appliquent à l ensemble de la clientèle de la société, tant au niveau de la transmission que de l exécution. 2

Article 5 : Initiation des ordres pendant la séance de bourse Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société ne doivent pas initier des ordres de bourse pendant la séance de bourse. Article 6 : Gestion de portefeuille pour compte de tiers Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société ne peuvent gérer à titre personnel le portefeuille d un tiers qu à condition de : obtenir l accord préalable du contrôleur interne ; s engager par écrit à ce que les opérations réalisées pour le compte de ces personnes soient effectuées dans les mêmes conditions que celles qui leur sont applicables. Article 7 : Opérations avec les clients Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société ne peuvent se porter contrepartie d un ordre d un client dont elle assure la gestion de portefeuille qu à condition d avoir l accord préalable dudit client ainsi que celui du contrôleur interne. Tout ordre répondu en contrepartie par les dirigeants ainsi que par les membres du personnel de la société est porté à la connaissance du client par une mention spéciale sur l avis de confirmation «prénom et nom de la personne (dirigeant ou membre du personnel) a agi en contrepartie». Article 8 : Obligations d abstention et de discrétion En raison de la nature de leurs fonctions, les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société peuvent avoir connaissance d informations confidentielles ou privilégiées sur les perspectives d évolution d une valeur mobilière. Quelle que soit la provenance de cette information, ces personnes ne doivent pas l utiliser pour leur propre compte (obligation d abstention) ou pour le compte d un tiers (obligation de discrétion). Article 9 : Ordres portant sur une valeur dont une recommandation est en cours de diffusion par la société de bourse Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société ne peuvent effectuer pour leur propre compte des opérations portant sur des valeurs mobilières sur lesquelles une recommandation est en cours de diffusion par ladite société et ce, au moins 48 heures après sa diffusion. 3

Article 10 : Ordres portant sur des titres faisant l objet d opérations financières Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société de bourse ne peuvent acheter, souscrire ou vendre, directement ou par l'entremise ou au nom d'autres personnes, des titres d'un émetteur pour lequel la société a été chargée d'une opération d'appel public à l'épargne, de fusion, d'absorption ou toute autre opération susceptible d'avoir un effet sur le cours de bourse des titres en question. Cette interdiction devrait être effective à partir du moment où ce fait est connu du dirigeant ou du membre du personnel considéré jusqu'au moment où toute l'information relative à ce fait est rendue publique. Article 11 : Réalisation d opérations de bourse par l intermédiaire d une autre société de bourse ou d un collecteur d ordres 11.1 Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société ne peuvent réaliser des opérations de bourse pour leur propre compte par l entremise d une autre société de bourse ou d un collecteur d ordres. 11.2 Dans le cas où une personne fait partie du directoire, du conseil de surveillance ou du conseil d administration de deux sociétés de bourse ou plus, elle doit réaliser l'ensemble des opérations de bourse pour son propre compte par l'entremise d'une seule et même société qu'elle aura choisie parmi celles dont elle fait partie. 11.3 Les personnes visées ci-dessus sont tenues de signer une convention d intermédiation avec la société de bourse à laquelle elles appartiennent ou avec celle qu elles auront choisie. 11.4 Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société peuvent, dans le cadre d une opération financière, acquérir ou souscrire des titres auprès d une autre société de bourse lorsque leur société n est pas membre du syndicat de placement. La souscription ou l acquisition doivent être déclarées à la société à laquelle ils appartiennent dès réception de l avis de confirmation. Article 12 : Domiciliation des comptes titres Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société sont tenus d informer le contrôleur interne de la société de la domiciliation de leur(s) compte(s) titres. 4

Article 13 : Avantages et cadeaux Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société ne peuvent solliciter ou accepter, pour eux ou pour une autre personne, un avantage qui leur serait conféré à raison de leurs fonctions. En particulier, il leur est interdit de recevoir de la part de clients ou prospects, investisseurs ou émetteurs des cadeaux autres que ceux d usage de peu de valeur. Article 14 : Secret professionnel Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société sont tenus de respecter le secret absolu sur toutes les opérations financières, commerciales ou administratives faites par la société, pour son propre compte ou pour le compte d autrui, même après cessation de leur activité. Article 15 : Obligation de discrétion Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société sont tenus à une obligation de discrétion au sein même de la société. Article 16 : Déclaration des dirigeants et des membres du personnel Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société doivent déclarer au contrôleur interne l identité des clients avec lesquels ils ont un lien familial. Par lien familial, on entend les parents et alliés jusqu au 2 ème degré. Article 17 : Respect des règles de bonne conduite Les dirigeants ainsi que les membres du personnel de la société sont tenus de respecter les règles de bonne conduite qui leur sont applicables. A cet effet, ces personnes doivent signer le code déontologique visé à l article 20 ci-dessous. Article 18 : Contrôle des opérations 18.1 Les opérations des dirigeants et du personnel de la société font l objet d un contrôle permanent du contrôleur interne. 18.2 Les personnes susvisées sont tenues, sur demande du contrôleur interne, de fournir tout justificatif de leurs opérations sur valeurs mobilières. 5

Section III : Code déontologique Article 19 : Elaboration d un code déontologique La société est tenue d'établir un code déontologique destiné à ses dirigeants ainsi qu aux membres de son personnel. Article 20 : Contenu du code déontologique Le code déontologique doit contenir au minimum les règles contenues dans les articles 4 à 18 ci-dessus. Article 21 : Transmission du code déontologique au CDVM La société doit adresser au CDVM une copie du code déontologique au plus tard huit (8) jours calendaires à compter de son établissement. Article 22 : Mise à jour du code déontologique 22.1 La société de bourse qui procède à la mise à jour de son code déontologique, doit en adresser copie à l'ensemble des personnes concernées, qui renouvellent l'engagement à respecter les règles qui y sont contenues. 22.2 La société de bourse en adresse également copie au CDVM dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de ladite mise à jour. Les dispositions de la présente circulaire prennent effet à compter du 2 juillet 2001. 6