KF/KA REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 23/06/ 2015 RG N 1752/2015 --------------- LA SOCIETE SUNU ASSURANCE IARD-COTE D IVOIRE (CABINET BARRY THIERNO AVOCAT) C/ 1/ MONSIEUR LINDOR PHILIPPE FORTUNE 2/ MADAME LINDOR MARIE CLAUDE 3/ MONSIEUR LINDOR LUDOVIC (SCPA LEX WAYS) DECISION : ------ contradictoire ---------- Déclarons la société SUNU ASSURANCES IARD COTE D IVOIRE recevable en son action ; Disons que la société SUNU ASSURANCES IARD COTE D IVOIRE paiera aux défendeurs leur dû déduction faite de la somme de 9894,40 Euros Disons que le paiement sera fait sur le compte de la SCPA LEX WAYS à la CARPA ; Ordonnons l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons la demanderesse aux entiers dépens de l instance. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUIN 2015 L an deux mil quinze Et le vingt trois juin Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître ANGUI ATSE, Greffier Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier en date du 05 MAI 2015, la société SUNU ASSURANCE IARD-COTE D IVOIRE a assigné Messieurs LINDOR PHILIPPE FORTUNE, LINDOR LUDOVIC, MADAME LINDOR MARIE CLAUDE à comparaître le 07 mai 2015 devant la juridiction de l exécution de ce siège en sursis à toutes mesures d exécution. Au soutien de sa demande, elle explique que par jugement commercial contradictoire RG N 1754/2014, 219/2014,528/2014, 869/2014 et 918/2014, la chambre présidentielle du tribunal de commerce a rendu en faveur de Madame LINDOR MARIE CLAUDE, Messieurs LINDOR PHILIPPE FORTUNE, LINDOR LUDOVIC de la décision au dispositif ci-après : «Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Vu le jugement avant-dire-droit du 24 avril 2014 ; Ordonne la jonction de la procédure de déclaration de jugement commun objet du numéro 1754 du rôle général avec les procédures objets du jugement avant-dire-droit du 24 avril 2014 ; Rejette l exception d irrecevabilité soulevée par la société Centre d Animation Culturelle et Touristique LE WAFOU Reçoit Madame LINDOR Marie Claude et Messieurs LINDOR Philippe Fortuné et LINDOR Ludovic en leur action et l intervention forcée de la Caisse Primaire d Assurances Maladies de Bordeaux ; Rejette l exception de communication de pièces ; Met la Compagnie Ivoirienne d Electricité dite CIE hors de cause ; Dit la société Centre d Animation Culturelle et Touristique LE 1
WAFOU responsable du décès de Feu LINDOR Mathieu ; La condamne à payer aux demandeurs ayants-droit du défunt la somme de deux cent cinquante-quatre millions cent trente-quatre mille quatre cent cinquante-six virgule cinquante six (254.134.456,56) francs CFA à titre de dommages-intérêts sous la garantie de la société LE MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONAL IARD dite LMAI-IARD ; Dit que le paiement se fera sous réserve du montant des indemnisations accordées par la Caisse Primaire d Assurance Maladie de Bordeaux aux demandeurs ; Déboute les demandeurs du surplus de leur demande ; Condamne la société Centre d Animation Culturelle et Touristique LE WAFOU et la société LE MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONAL IARD dite LMAI-IARD aux dépens.» Que ledit jugement a été signifié à la requérante le 12 mars 2015 ; Qu a ses suites, les défendeurs ont fait procéder au premier acte d exécution le 27 avril 2015, en leur signifiant un commandement de payer ; Que par procès-verbal de saisie-attribution de créances daté du 28 avril et dénoncé le 04 mai 2015, ils ont effectivement fait procéder à la saisie de la somme de 284 480 948 FCFA sur ses comptes domiciliés à la Banque Internationale pour le Commerce et l Industrie en Côte d Ivoire dite BICICI ; Que la juridiction de céans voudra bien constater l impossibilité d exécuter en l état actuel le jugement du 31 juillet 2014 pour les motifs suivants : Que la société Centre d Animation Culturelle et Touristique LE WAFOU a été condamnée, sous la garantie de la société LE MILLENIUM ASSURANCES INTERNATIONAL IARD dite LMAI- IARD, devenue société SUNU ASSURANCE IARD-COTE D IVOIRE, à payer aux défendeurs la somme de 254 134 456,56 FCFA à titre de dommages-intérêts ; Que cependant la décision émet une réserve au niveau du paiement du montant de la condamnation pécuniaire en ces termes : «Dit que le paiement se fera sous réserve du montant des indemnisations accordées par la Caisse Primaire d Assurance 2
Maladie de Bordeaux aux demandeurs ;» Que la locution conjonctive sous réserve de signifie à condition de ; Qu au plan juridique, l expression sous réserve de est une locution qui indique l ordre de prééminence entre deux dispositions en conflit, soit qu elles appartiennent à deux textes différents, soit qu elles se situent à l intérieur d un même texte, la disposition ne jouant que lorsque le texte réservé ne trouve pas à s appliquer ; Que dit autrement, le paiement des sommes de 254 134 456,56 FCFA par la LMAI-IARD est assortie de réserve voire d une condition clairement énoncée par le juge du fond ; Qu en d autres termes, la société le WAFOU, sous la garantie de la société LMAI-IARD, payera aux demandeurs la somme totale ou reliquataire après indemnisation de ceux-ci par la Caisse Primaire d Assurance Maladies de Bordeaux ; Que cette Caisse n a pas encore procédé à cette indemnisation ; Que dès lors, la réserve contenue dans la décision reste entière, de sorte à empêcher la mise en œuvre de toutes voies d exécution à l encontre de la société SUNU ASSURANCE IARD- COTE D IVOIRE ; Qu en définitive, la décision telle que rédigée, n a pas vocation à s appliquer en l état, tant que la réserve y insérée n a pas été suivie d effets ; Que la juridiction de céans le comprendra de cette façon et dira aux défendeurs de surseoir à toutes mesures d exécution entamées ou en vue contre elle tant que la Caisse Primaire d Assurance Maladies de Bordeaux n a pas procédé à leur indemnisation ; Que la juridiction est priée, dès lors, d ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée le 28 avril sur ses comptes bancaires domiciliés à la BICICI. En réplique les défendeurs font observer que la Caisse Primaire d Assurances Maladies de Bordeaux a payé la somme de 9.894,40 euros ; Les parties s accordaient et convenaient que la société SUNU ASSURANCES ne paiera que le reliquat, et que le paiement sera effectué sur le compte de la SCPA LEX WAYS ouvert 3
dans les livres de la Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats dite CARPA ; EN LA FORME SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont été représentés et ont fait valoir leurs moyens de défense ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action a été initiée dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; Il y a lieu de la recevoir ; AU FOND Sur la mainlevée de la saisie-attribution de créances du 28 avril 2015 La société SUNU ASSURANCES sollicite la mainlevée de la saisie-attribution de créances en date du 28 avril 2015 au motif que son obligation est subordonnée à l indemnisation des défendeurs par la Caisse Primaire d Assurances Maladies de Bordeaux qui ne s est pas encore exécutée ; Toutefois, les parties ont convenu à l audience que suite au paiement par la Caisse Primaire d Assurances Maladies de Bordeaux de la somme de 9894,40 Euros soit 6.488.233 FCFA, la société SUNU ASSURANCES IARD COTE D IVOIRE paiera au demandeur la somme reliquataire de 247.646.223.54 FCFA; Elles ont également convenu que le paiement se fera sur le compte de la SCPA LEX WAYS ouvert dans les livres de la CARPA qui dispose d une procuration spéciale à cet effet produite au dossier ; Il y a lieu de leur donner acte de cet accord et de statuer en ce sens ; Sur l exécution provisoire Elle est sollicitée à juste titre par les demandeurs, car il ya extrême urgence à ce que l immense chagrin que leur a causé 4
la mort violente et accidentelle de feu LINDOR MATHIEU soit compensé et apaisé par la perception des dommages-intérêts qui leur ont été alloués. Il ya lieu de l ordonner. Sur les dépens La demanderesse succombant, elle doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Déclarons la société SUNU ASSURANCES IARD COTE D IVOIRE recevable en son action ; Disons que la société SUNU ASSURANCES IARD COTE D IVOIRE paiera aux défendeurs leur dû déduction faite de la somme de 9894,40 Euros Disons que le paiement sera fait sur le compte de la SCPA LEX WAYS à la CARPA ; Ordonnons l exécution provisoire de la présente ordonnance ; Condamnons la demanderesse aux entiers dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et avons signé avec le Greffier. /. 5