COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES. Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL



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Transcription:

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 25.4.2007 COM(2007) 216 final 2007/0073 (CNS) Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS L'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 1, de 2005, a simplifié leur adhésion aux conventions (et protocoles) conclus par les États membres sur la base de l'article 34 du traité UE (ex-article K.3 du traité UE) ou de l'article 293 du traité CE. Il n'est en effet plus nécessaire, comme dans le passé, de négocier et de conclure des protocoles d'adhésion spécifiques (qui devraient être ratifiés par les 27 États membres): l'article 3, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion dispose simplement que la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles en vertu dudit acte. L'article 3, paragraphes 3 et 4, de l'acte d'adhésion dispose à cet effet que le Conseil arrête une décision afin de fixer la date à laquelle ces conventions entrent en vigueur à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie et de procéder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion de ces deux nouveaux États membres à ces conventions (ce qui inclurait en tout état de cause l'adoption des conventions en langues bulgare et roumaine afin que ces versions linguistiques puissent «également faire foi»). Le Conseil statue sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen. L'annexe I de l'acte d'adhésion dresse la liste des sept conventions et protocoles concernés dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Cette liste inclut la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. La présente recommandation de décision du Conseil, proposée par la Commission, vise à procéder aux adaptations que requiert l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention susmentionnée, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion. 1 JO L 157 du 21.6.2005, p. 203. 2

Recommandation de DÉCISION DU CONSEIL 2007/0073 (CNS) concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 18 décembre 1997, établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'union européenne, vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «l'acte d'adhésion»), et notamment son article 3, paragraphe 4, vu la recommandation de la Commission 2, vu l'avis du Parlement européen 3, considérant ce qui suit: (1) La convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (ci-après dénommée «la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières») a été signée à Bruxelles le 18 décembre 1997 et entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification par l État, membre de l Union européenne au moment de l adoption par le Conseil de l acte l'établissant, qui procèdera le dernier à cette formalité. (2) Conformément à l'article 32, paragraphe 4, de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières, jusqu à l entrée en vigueur de ladite convention, chaque État membre peut, lorsqu il procède à la notification visée à l'article 32, paragraphe 2, ou à tout autre moment ultérieur, déclarer que cette convention est applicable, en ce qui le concerne, dans ses rapports avec les États membres qui ont fait la même déclaration. 2 3 JO C [...] du [...], p. [...]. JO C [...] du [...], p. [...]. 3

(3) À la suite de leur adhésion à l'union européenne, Chypre, l'estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ont déposé leurs instruments d'adhésion à la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. (4) En vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'acte d'adhésion, la Bulgarie et la Roumanie adhèrent aux conventions et protocoles conclues entre les États membres dont la liste figure à l'annexe I dudit acte, qui comprend entre autres la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil. (5) Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion, le Conseil procède à toutes les adaptations que requiert l'adhésion à ces conventions et protocoles, DÉCIDE: Article premier 1. La convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières est modifiée comme suit: Le libellé de l'article 31 («Application territoriale»), paragraphe 1, est remplacé par le libellé suivant: «1. La présente convention s applique au territoire des États membres compris dans le territoire douanier de la Communauté, ]y compris, pour la République fédérale d Allemagne, l île de Helgoland et le territoire de Büsingen (dans le cadre et selon les termes du traité entre la République fédérale d Allemagne et la Confédération suisse sur l inclusion de la commune de Büsingen/Haut-Rhin dans le territoire douanier de la Confédération suisse, du 23 novembre 1964 ou dans la version actuelle) et, pour la République italienne, les communes de Livigno et Campione d Italia, ainsi qu aux eaux territoriales, aux eaux intérieures maritimes et à l espace aérien au-dessus du territoire des États membres.» Article 2 La convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières telle qu'elle est modifiée par la présente décision entre en vigueur, à l'égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date d'entrée en vigueur de la convention, sans préjudice de son article 32, paragraphe 4. Article 3 Les textes de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières établis en langues bulgare et roumaine et annexés à la présente décision font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de ladite convention. 4

Article 4 La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Fait à Bruxelles, le [ ] Par le Conseil Le Président 5

ANNEXE Textes en langues bulgare et roumaine de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières. 6