Gazette. Québec. officielle. N o 13A 29 mars Lois et règlements 150 e année. Partie. Sommaire. Table des matières Projets de règlement Index

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Gazette officielle DU Québec Partie 2 N o 13A 29 mars 2018 Lois et règlements 150 e année Sommaire Table des matières Projets de règlement Index Dépôt légal 1 er trimestre 1968 Bibliothèque nationale du Québec Éditeur officiel du Québec, 2018 Tous droits de traduction et d adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l autorisation écrite de l Éditeur officiel du Québec.

AVIS AUX USAGERS La Gazette offi cielle du Québec est le journal par lequel le gouvernement du Québec rend officielles ses décisions. Elle est publiée en deux éditions distinctes en vertu de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) et du Règlement sur la Gazette offi cielle du Québec (chapitre C-8.1.1, r. 1). La Partie 1, intitulée «Avis juridiques», est publiée au moins tous les samedis. Lorsque le samedi est un jour férié, l Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le lundi suivant. La Partie 2 «Lois et règlements» et sa version anglaise Part 2 «Laws and Regulations» sont publiées au moins tous les mercredis. Lorsque le mercredi est un jour férié, l Éditeur officiel du Québec est autorisé à la publier la veille ou le lendemain. Partie 2 LOIS ET RÈGLEMENTS Internet La version intégrale de la Gazette officielle du Québec Partie 2 est disponible le mercredi à 0 h 01, à l adresse suivante : www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca La Gazette offi cielle du Québec publiée sur Internet est accessible gratuitement à tous. Contenu La Partie 2 contient : 1 les lois sanctionnées; 2 les proclamations et les décrets d entrée en vigueur des lois; 3 les règlements et les autres actes de nature législative dont la publication à la Gazette offi cielle du Québec est requise par la loi ou par le gouvernement; 4 les décrets du gouvernement, les décisions du Conseil du trésor et les arrêtés ministériels dont la publication est requise par la loi ou par le gouvernement; 5 les règlements adoptés par les tribunaux judiciaires et administratifs; 6 les projets des textes mentionnés aux paragraphes 3 et 5 dont la publication à la Gazette offi cielle du Québec est requise par la loi avant qu ils soient pris, adoptés ou délivrés par l autorité compétente ou avant leur approbation par le gouvernement, un ministre, un groupe de ministres ou par un organisme du gouvernement; 7 tout autre document dont la publication est requise par le gouvernement. Tarif * 1. Abonnement annuel : Version papier Partie 1 «Avis juridiques» : 508 $ Partie 2 «Lois et règlements» : 696 $ Part 2 «Laws and Regulations» : 696 $ 2. Acquisition d un exemplaire imprimé de la Gazette offi cielle du Québec : 10,88 $. 3. Publication d un avis dans la Partie 1 : 1,75 $ la ligne agate. 4. Publication d un avis dans la Partie 2 : 1,16 $ la ligne agate. Un tarif minimum de 254 $ est toutefois appliqué pour toute publication inférieure à 220 lignes agate. * Les taxes ne sont pas comprises. Conditions générales Les manuscrits doivent être reçus à la Division de la Gazette offi cielle du Québec au plus tard à 11 h le lundi précédant la semaine de publication. Les demandes reçues après ce délai sont publiées dans l édition subséquente. Toute demande doit être accompagnée d un manuscrit signé. De plus, chaque avis à paraître doit être accompagné de sa version électronique. Cette dernière doit être acheminée par courrier électronique à l adresse suivante : gazette.officielle@cspq.gouv.qc.ca Pour toute demande de renseignements concernant la publication d avis, veuillez communiquer avec : Gazette officielle du Québec 1000, route de l Église, bureau 500 Québec (Québec) G1V 3V9 Téléphone : 418 644-7794 Télécopieur : 418 644-7813 Internet : gazette.officielle@cspq.gouv.qc.ca Abonnements Pour s abonner à la version papier de la Gazette offi cielle du Québec veuillez communiquer avec le service à la clientèle. Les Publications du Québec Service à la clientèle abonnements 1000, route de l Église, bureau 500 Québec (Québec) G1V 3V9 Téléphone : 418 643-5150 Sans frais : 1 800 463-2100 Télécopieur : 418 643-6177 Sans frais : 1 800 561-3479 Toute réclamation doit nous être signalée dans les 20 jours suivant la date d expédition.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 2018, 150 e année, n o 13A 1859A Table des matières Page Projets de règlement Instruction publique, Loi sur l Enseignement à la maison... 1861A

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 2018, 150 e année, n o 13A 1861A Projets de règlement Projet de règlement Loi sur l instruction publique (chapitre I-13.3; 2017, chapitre 23) Enseignement à la maison Avis est donné par les présentes, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), que le Règlement sur l enseignement à la maison, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de la présente publication. Ce projet de règlement fait suite à la sanction, le 9 novembre 2017, de la Loi modifiant la Loi sur l instruction publique et d autres dispositions législatives concernant principalement la gratuité des services éducatifs et l obligation de fréquentation scolaire (2017, chapitre 23) et vise à encadrer d avantage l enseignement à la maison. Ainsi, ce projet de règlement détermine les normes applicables en matière d enseignement à la maison. Plus précisément, il détermine des conditions et des modalités qui doivent être remplies pour qu un enfant soit dispensé de l obligation de fréquenter une école aux fins de recevoir un enseignement à la maison, les modalités du suivi que le ministre doit assurer dans ce contexte ainsi que les modalités du soutien que la commission scolaire doit offrir à tout enfant qui en relève et qui reçoit un enseignement à la maison. Ce projet de règlement n a pas de répercussion sur les entreprises, en particulier sur les PME. Des renseignements additionnels peuvent être obtenus en s adressant à madame Stéphanie Vachon, secrétaire générale, ministère de l Éducation et de l Enseignement supérieur, 1035, rue De La Chevrotière, 15 e étage, Québec (Québec) G1R 5A5; téléphone : 418 643-3810, poste 3927; courriel : stephanie.vachon@education.gouv.qc.ca Toute personne ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les transmettre par écrit, avant l expiration du délai de 45 jours mentionné ci-dessus, au ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport, 1035, rue De La Chevrotière, 16 e étage, Québec (Québec) G1R 5A5. Le ministre de l Éducation, du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx Règlement sur l enseignement à la maison Loi sur l instruction publique (chapitre I-13.3, a. 15, 1 er al., par. 4 et 448.1; 2017, chapitre 23, a. 2 et 12) SECTION I DISPOSITION GÉNÉRALE 1. Le présent règlement détermine certaines conditions et modalités qui doivent être remplies pour qu un enfant soit dispensé de l obligation de fréquenter une école aux fins de recevoir un enseignement à la maison, les modalités du suivi de cet enseignement que le ministre doit assurer ainsi que les modalités du soutien que la commission scolaire compétente doit offrir à l enfant. SECTION II AVIS 2. L avis prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 4 du premier alinéa de l article 15 de la Loi doit indiquer les renseignements suivants : 1 les nom, adresse et date de naissance de l enfant; 2 les nom, adresse et numéro de téléphone de ses parents; 3 le cas échéant, la date à laquelle l enfant a cessé ou cessera de fréquenter un établissement d enseignement, le code permanent que le ministère de l Éducation, du Loisir et du Sport lui a attribué ainsi que le dernier niveau des services éducatifs qu il a reçus d un établissement d enseignement. L avis transmis au ministre doit également indiquer la commission scolaire dont relève l enfant et, si elle est différente, celle à laquelle est transmis l avis par lequel est exercé le choix d en relever conformément à la loi. Le ministre rend disponible un formulaire que les parents peuvent utiliser aux fins de l avis. 3. L avis doit être transmis au ministre et à la commission scolaire compétente au plus tard : 1 le 1 er septembre de chaque année; 2 dans le cas où l enfant cesse de fréquenter un établissement d enseignement au cours d une année scolaire, dans les 10 jours de la date de cette cessation.

1862A GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 2018, 150 e année, n o 13A Partie 2 Le ministre et la commission scolaire accusent réception de cet avis par écrit dans les 15 jours. SECTION III PROJET D APPRENTISSAGE 1. Forme et contenu du projet d apprentissage 4. Le projet d apprentissage de l enfant doit : 1 soit prévoir l application des programmes d études établis par le ministre en vertu de l article 461 de la Loi, comporter les activités ou contenus prescrits par le ministre dans les domaines généraux de formation qu il établit en vertu de ce dernier article de même que prévoir la passation des épreuves imposées par le ministre en vertu de l article 463 de la Loi et par la commission scolaire compétente en vertu de l article 231 de la Loi, selon ce qui serait compris dans les services éducatifs qui seraient dispensés à l enfant s il fréquentait une école; 2 soit autrement comporter des activités variées et stimulantes visant l acquisition d un ensemble de connaissances et de compétences diverses, incluant l apprentissage de la langue française, d une autre langue et de la mathématique. 5. Les parents doivent transmettre au ministre un document décrivant le projet d apprentissage de l enfant au plus tard : 1 le 1 er septembre de chaque année; 2 dans le cas où l enfant cesse de fréquenter un établissement d enseignement au cours d une année scolaire, dans les 30 jours de la date de cette cessation. Ce document indique notamment les éléments suivants : 1 l approche pédagogique choisie, le cas échéant; 2 une description sommaire des activités choisies relativement à l apprentissage de la langue française, d une autre langue et de la mathématique; 3 les autres compétences dont le développement est visé ainsi qu une description sommaire des activités choisies à cette fin; 4 les manuels et les autres ressources éducatives qui seront utilisés; 5 un calendrier approximatif du temps qui sera alloué aux activités d apprentissage; 6 les nom et coordonnées de toute personne ou organisation qui contribuera aux apprentissages de l enfant ainsi qu une description de la teneur de sa contribution; 7 les modalités d évaluation de la progression de l enfant qui seront appliquées. 6. Le ministre prête assistance aux parents qui le requièrent pour l élaboration du projet d apprentissage. 7. Le ministre examine le projet d apprentissage soumis. Les parents transmettent au ministre tout renseignement ou document pertinent à cet examen. Si le projet d apprentissage ne remplit pas les conditions et les modalités applicables, le ministre en avise par écrit les parents en y indiquant les motifs. Cet avis expose des recommandations visant à corriger la situation. Les parents doivent, dans les 15 jours d un tel avis, soumettre au ministre un nouveau projet d apprentissage. 2. Mise en œuvre du projet d apprentissage 8. Les parents doivent mettre en œuvre le projet d apprentissage de l enfant au plus tard à compter : 1 du 1 er septembre de chaque année; 2 dans le cas où l enfant cesse de fréquenter un établissement d enseignement au cours d une année scolaire, dans les 30 jours de la date de cette cessation. 9. Les parents peuvent apporter toute modification qu ils estiment pertinente au projet d apprentissage soumis. Ils avisent par écrit le ministre de toute modification significative apportée à celui-ci dans les 15 jours. 10. Les parents dressent un bilan écrit de la mise en œuvre du projet d apprentissage et le transmettent au ministre entre le troisième et le sixième mois qui suivent le début de cette mise en œuvre. Le bilan fait état des activités d apprentissages réalisées par compétence dont le développement est visé, du temps approximatif leur ayant été alloué et, le cas échéant, de toute modification apportée au projet d apprentissage. 11. Les parents participent à une rencontre de suivi au cours de la mise en œuvre du projet d apprentissage de l enfant.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 2018, 150 e année, n o 13A 1863A Une telle rencontre peut être tenue à l aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux. Le ministre avise par écrit les parents du moment et du lieu de cette rencontre au moins 15 jours avant sa tenue. 3. Difficulté liée à la mise en œuvre du projet d apprentissage 12. En cas de difficulté liée à la mise en œuvre du projet d apprentissage, les parents participent à une rencontre visant à y remédier. Une telle rencontre peut être tenue à l aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux. Le ministre avise par écrit les parents du moment et du lieu de cette rencontre au moins 5 jours avant sa tenue. 13. Le ministre prête assistance aux parents en cas de difficulté liée à la mise en œuvre du projet d apprentissage et leur soumet des recommandations visant à y remédier. SECTION IV ÉVALUATION DE LA PROGRESSION DE L ENFANT 14. Les parents doivent suivre la progression de l enfant au cours du projet d apprentissage par tout mode d évaluation choisi parmi les suivants : 1 une évaluation par la commission scolaire compétente, y compris une épreuve qu elle impose en vertu de l article 231 de la Loi; 2 une évaluation par un établissement d enseignement privé régi par la Loi sur l enseignement privé (chapitre E-9.1); 3 une évaluation par le titulaire d une autorisation d enseigner; 4 une épreuve imposée par le ministre en vertu de l article 463 de la Loi et appliquée par la commission scolaire compétente; 5 un portfolio soumis au ministre. Les paragraphes 1 à 3 du premier alinéa ne doivent pas être interprétés comme restreignant les modes d évaluation à ceux qui sont généralement utilisés dans le milieu scolaire, tel que l évaluation sommative. 15. Les parents dressent deux bilans écrits de la progression de l enfant et les transmettent au ministre aux moments suivants : 1 un premier bilan au plus tard à la fin du sixième mois suivant le début de la mise en œuvre du projet d apprentissage; 2 un deuxième bilan au plus tard à la fin du dixième mois suivant le début de la mise en œuvre du projet d apprentissage. Ces bilans font état de la progression des apprentissages de l enfant et des évaluations réalisées pour mesurer celle-ci. Le portfolio doit, le cas échéant, être joint à ces bilans. 16. Les bilans de la progression de l enfant sont examinés par le ministre. Les parents transmettent au ministre tout renseignement ou document pertinent à cet examen. Lorsqu un bilan ne permet pas d apprécier adéquatement la progression de l enfant, le ministre en avise par écrit les parents en y indiquant les motifs. Cet avis expose des recommandations visant à corriger la situation. Il fait également état de la possibilité de demander au ministre de procéder à l évaluation de la progression de l enfant. Les parents doivent, dans les 15 jours d un tel avis, soumettre au ministre un nouveau bilan de la progression de l enfant ou lui demander qu il procède à l évaluation de cette progression. 17. Lorsque la progression de l enfant présente des lacunes, les parents et l enfant participent à une rencontre visant à mieux cerner ce qui les génère et à les combler. Une telle rencontre peut être tenue à l aide de tout moyen permettant aux participants de communiquer immédiatement entre eux. Le ministre avise par écrit les parents du moment et du lieu de cette rencontre au moins 5 jours avant sa tenue. 18. Le ministre veille à informer les parents des normes et des modalités relatives aux épreuves qu il impose en vertu de l article 463 de la Loi et à la sanction des études. SECTION V SOUTIEN DE LA COMMISION SCOLAIRE 19. La commission scolaire compétente assure à l enfant qui reçoit un enseignement à la maison, à la demande de ses parents et selon les modalités qu elle

1864A GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 2018, 150 e année, n o 13A Partie 2 détermine, un accès gratuit aux manuels scolaires qui sont approuvés par les directeurs de ses écoles en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l article 96.15 de la Loi et qui sont requis pour l enseignement d un programme d études dont l application est prévue par le projet d apprentissage ou qui permettent le développement d une compétence visée par ce dernier. L enfant dispose personnellement de tels manuels. Elle lui assure également, sous réserve de sa disponibilité et selon les modalités qu elle détermine, un accès gratuit au matériel didactique qui est offert gratuitement par cette commission scolaire aux élèves qui en relèvent, qui est approuvé par les directeurs de ses écoles en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l article 96.15 de la Loi et qui est requis pour l enseignement d un programme d études dont l application est prévue par le projet d apprentissage ou qui permet le développement d une compétence visée par ce dernier. Elle prend également les mesures nécessaires pour que l enfant qui reçoit un enseignement à la maison et qui peut être candidat à une épreuve imposée par le ministre en vertu de l article 463 de la Loi puisse se présenter à une séance tenue à cette fin dans un local de l une de ses écoles. SECTION VI DISPOSITION FINALE 23. Le présent règlement entre en vigueur le 1 er juillet 2018. 68343 20. La commission scolaire compétente assure à l enfant qui reçoit un enseignement à la maison, à la demande de ses parents et selon les modalités qu elle détermine, un accès aux services complémentaires de soutien à l utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire, d information et d orientation scolaires et professionnelles, de psychologie, de psychoéducation, d éducation spécialisée, d orthopédagogie et d orthophonie. Ces services sont rendus accessibles sous réserve de leur disponibilité et en tenant compte des besoins de l enfant. 21. La commission scolaire compétente assure à l enfant qui reçoit un enseignement à la maison, sous réserve de leur disponibilité et selon les modalités qu elle détermine, un accès aux ressources suivantes : 1 la bibliothèque d au moins une de ses écoles ainsi que les ressources bibliographiques et documentaires qui s y trouvent; 2 les laboratoires de sciences d au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l équipement liés à leur utilisation; 3 les installations sportives et récréatives d au moins une de ses écoles ainsi que le matériel et l équipement liés leur utilisation. 22. La commission scolaire prend les mesures nécessaires pour permettre à l enfant qui reçoit un enseignement à la maison d être candidat à toute épreuve qu elle impose en vertu de l article 231 de la Loi.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 29 mars 2018, 150 e année, n o 13A 1865A Index Abréviations : A : Abrogé, N : Nouveau, M : Modifié Enseignement à la maison... 1861A Projet (Loi sur l instruction publique, chapitre I-13.3; 2017, chapitre 23) Instruction publique, Loi sur l Enseignement à la maison... 1861A Projet (chapitre I-13.3; 2017, chapitre 23) Page Commentaires