AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2015



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Transcription:

KF/TG/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 2541/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE Du 08/01/2014 ------------ Affaire : La société Alimentation électrique Distribution Ingénierie et Service dite ALDIS (SCPA AKRE & KOUYATE) Contre La société Atelier d Impression Documents et Entretien Systèmes dite AIDES (Maître N GUESSAN YAO) -------------- DECISION : ------------- Contradictoire Déclare les sociétés ALDIS et AIDES recevables respectivement en leur opposition et demande reconventionnelle ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société ALDIS fondée en son opposition ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 JANVIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du jeudi huit janvier de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU BREDOUMOU FLORENT, FOLOU IGNACE, N GUESSAN GILBERT, DICOH BALAMINE, SILUE DAODA et Madame ESSO MILLIE BLANCHE épouse ABANET, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître KOUTOU AYA GERTRUDE, Greffier ; Avons rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La société Alimentation électrique Distribution Ingénierie et Service dite ALDIS SA au capital de 200.000.000 F CFA dont le siège social est à Abidjan Marcory Zone 4C, Rue HK 114, 18 BP 1031 Abidjan 18 ayant pour représentant légal, Monsieur BATTEY Yves son Directeur, demeurant en cette qualité au siège de ladite société ; Demanderesse, représentée par son conseil SCPA AKRE & KOUYATE, Avocats associés près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant Cocody les II Plateaux ; Bd des Martyrs (ex-latrille), rue K036, derrière la Parfumerie Brumes SICOGI, DUPLEX Appt n 350, 06 BP 6470 Abidjan 06 ; Déboute la société AIDES de sa demande en paiement de la somme de cent soixante dix-sept millions (177.000.000) de francs CFA ; Et d une part ; Déboute la société AIDES de sa demande en paiement de dommagesintérêts ; Condamne la société AIDES aux dépens. La société Atelier d Impression Documents et Entretien Systèmes dite AIDES, Sarl au capital de 5.000.000 F CFA, dont le siège social est à Abidjan Plateau, Rue Montigny, face au Grand Hôtel, 27 BP 1128 Abidjan 27 ; Défenderesse, représentée par son conseil Maître N GUESSAN YAO, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Enrôlée pour l audience du 11 septembre 2014, l affaire a été appelée et renvoyée au 02 octobre 2014 devant la 1 ère Chambre 1

A pour attribution. A cette date, le Tribunal ayant constaté la non conciliation des parties, a ordonné une instruction, confiée au juge TIENDAGA GISELE et renvoyé la cause à l audience publique du 20 novembre 2014. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2014. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 11 décembre 2014, lequel délibéré a été prorogé au 08 janvier 2015. Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 20 août 2014 la société Alimentation Electrique Distribution Ingénierie et Services dite ALDIS a formé opposition à l ordonnance d injonction de payer du 30 juillet 2014 et a assigné la société Atelier d Impression Documents et Entretien Systèmes dite AIDES à comparaître le 11 septembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour entendre : - Déclarer la requête aux fins d injonction de payer du 23 juillet 2014 irrecevable ; -Rétracter l ordonnance d injonction de payer n 3013/2014 du 30 juillet 2014 ; - Dire que la créance ne satisfait pas aux conditions édictées par les articles 1 er et 2 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; - Condamner la défenderesse aux dépens. Au soutien de son opposition, la société ALDIS explique que 2

suivant ordonnance d injonction de payer n 3013/2014 du 30 juillet 2014, elle a été condamnée à payer à la société AIDES la somme de cent soixante dix-sept millions (177.000.000) de francs CFA. Elle sollicite la rétractation de cette ordonnance car la requête n indique ni le décompte des éléments de la créance ni le fondement de celle ci. En outre, la créance alléguée par la société AIDES est imaginaire et n est pas certaine. Elle fait valoir que le service offert par la société AIDES n était pas assortie d une contrepartie financière. Qu en effet, le matériel fourni par la défenderesse a été enlevé en bon état de ses locaux après la visite des experts de la BAD sans qu aucune facture ne lui soit présentée, car les parties n ont pas entendu donner un caractère onéreux à cette intervention. Que bien plus, elle n entretient pas de relations contractuelles avec celle-ci, et que, pour preuve, elle n a pas contresigné le contrat de consultance du 02 juin 2014 dont se prévaut la société AIDES. La société AIDES, pour sa part, soutient qu elle a favorisé la conclusion du contrat entre la société ALDIS et la BAD et argue qu elle est liée à la société ALDIS par un contrat de franchise. Qu en effet, elle a non seulement mis à la disposition de la société ALDIS son matériel et son personnel, mais encore elle a fait partie de la délégation qui a conduit les négociations à Tunis. Elle ajoute qu une fois devenue adjudicataire définitive du marché dont le coût s élève à trois milliards (3.000.000.000) de francs CFA, la société ALDIS l a écartée de toutes ses activités et refuse de lui payer ce qu elle lui doit au titre de sa commission. Que par ailleurs, la société ALDIS a recruté son meilleur technicien ; ce qui a créé un dysfonctionnement en son sein. C est pour toutes ces raisons qu elle sollicite reconventionnellement le paiement des sommes suivantes : - cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour le débauchage de son employé ; - soixante quinze millions (75.000.000) de francs CFA pour la 3

rupture abusive de leurs liens contractuels. La société ALDIS, répliquant à ces demandes, prie le tribunal de se déclarer incompétent au motif que le juge de l injonction de payer est juge de l évidence, et qu à ce titre il ne peut statuer sur des demandes en paiement de dommages-intérêts. Elle argue aussi que la société AIDES n établit la preuve ni du recrutement de son employé ni du préjudice subi. La société AIDES a maintenu ses prétentions. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision La société AIDES a fait valoir ses moyens et ses prétentions. Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur le taux du ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose que «Les tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminée ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA.» En l espèce l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA. Dans ces conditions, il convient de statuer en premier et dernier ressort. Sur la recevabilité L action principale en opposition de la société ALDIS et la demande reconventionnelle de la société AIDES ont été régulièrement introduites. Il y a lieu de les recevoir. Au fond Sur la demande principale 4

Sur la compétence du tribunal La société ALDIS prie le tribunal de ce siège de se déclarer incompétent aux motifs que le juge de l injonction de payer est juge de l évidence, et qu à ce titre il ne peut statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts formulée par la société AIDES. Aux termes de l alinéa 2 de l article 8 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution, «à peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer contient sommation d avoir : Soit si le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction, de la demande initiale du créancier et de l ensemble du litige». De cette disposition, il ressort donc que la juridiction saisie de l opposition d une ordonnance d injonction de payer est compétente pour connaître aussi bien de la demande initiale que de l ensemble du litige. A ce titre, elle peut connaître d une demande en paiement de dommages-intérêts, comme c est le cas en l espèce. Dès lors, en application de cette disposition, il convient de dire la juridiction de ce siège saisie de l opposition à l ordonnance d injonction de payer n 3013/2014 du 30 juillet 2014 est compétente pour statuer sur la demande en réparation formée par la société AIDES. Sur le moyen tiré de l irrecevabilité de la requête aux fins d injonction de payer La société ALDIS allègue que la requête du 23 juillet 2014 est irrecevable car il n y est précisé ni le décompte des éléments de la créance ni le fondement de celles-ci. Il apparaît cependant à l analyse de la requête critiquée que la société AIDES a sollicité le paiement de la somme de cent soixante dix-sept millions (177.000.000) de francs CFA correspondant à 5% du marché dont elle a favorisé la conclusion. Il n y avait donc pas de décomptes à faire de cette somme principale. 5

Le fondement de la recherche de la société AIDES est le contrat de consultance qu elle prétend conclu par les parties. Il est donc établi que la requête susdite contient l indication précise du montant de la créance réclamée ainsi que le fondement de celle-ci comme le prescrit l article 4 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution. En conséquence c est à tort que la société ALDIS sollicite son irrecevabilité. Il ya lieu de la débouter de ce chef. Sur la demande en recouvrement La société ALDIS soutient que la condamnation en paiement de la somme de cent soixante dix-sept millions (177.000.000) de francs CFA ne se justifie pas au motif que d une part la créance réclamée par la société AIDES n existe pas, et que d autre part les parties n ont pas de relation contractuelle. Il est constant que, pour établir l existence de sa créance, la société AIDES a produit une copie d une convention de consultance et une facture du 23 juin 2014. Le Tribunal relève que la convention de consultance n a pas été signée par la société AIDES. Le Tribunal relève également que la facture produite, intitulée «facture d intervention définitive du projet BAD» est d un montant hors taxe de cent cinquante millions (150.000.000) de francs CFA et d un montant toutes taxes comprises de cent soixante dix-sept millions (177.000.000) de francs CFA pour diverses prestations dont «livraison d équipements, immobilisation d équipements et voyage à Tunis pour la signature du contrat». Dans sa requête aux fins d injonction de payer, la société AIDES a prétendu que la somme de cent soixante dix-sept millions (177.000.000) de francs CFA est l équivalent de sa commission fixée à 5% du montant du marché de la BAD d une valeur de trois milliards (3.000.000.000) de francs CFA obtenu par la société ALDIS. Elle ne produit cependant aucune pièce au dossier pour prouver qu effectivement la société ALDIS s est engagée à lui payer cette commission et que le marché obtenu par celle-ci valait trois milliards (3.000.000.000) de francs CFA. 6

Dans ces conditions, le Tribunal dit que la certitude de la créance n apparait pas avec clarté, de sorte que c est à tord que la société AIDES a soumis sa demande en paiement à la procédure simplifiée de recouvrement de créances, qui exige, dès le départ, une créance certaine, liquide et exigible. Il y a lieu de l'en débouter. Sur la demande reconventionnelle La société ALDIS sollicite le paiement des sommes suivantes : - cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour le débauchage de son employé ; - soixante quinze millions (75.000.000) de francs CFA pout la rupture abusive de leurs liens contractuels. Suivant les dispositions de l article 1315 du code civil «celui qui réclame l exécution d une obligation doit la prouver». Il est constant, comme sus jugé, que les sociétés ALDIS et AIDES ne sont liées par aucun lien contractuel. Partant, il ne peut y avoir de rupture abusive d un contrat qui n existe pas. En outre, la société ALDIS ne produit aucune pièce pour justifier qu effectivement l un de ses employés a été recruté par la société ALDIS, ainsi que le préjudice qui en est résulté pour elle. Dans ces conditions, il ya lieu de déclarer mal fondée la demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les dépens La société AIDES succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier dernier ressort ; et Déclare les sociétés ALDIS et AIDES recevables respectivement en leur opposition et demande reconventionnelle ; 7

Constate la non conciliation des parties ; Dit la société ALDIS fondée en son opposition ; Déboute la société AIDES de sa demande en paiement de la somme de cent soixante dix-sept millions (177.000.000) de francs CFA ; Déboute la société AIDES de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; Condamne la société AIDES aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 8

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