Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

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COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le 18.12.2017 COM(2017) 774 final 2017/0348 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer Baltique FR FR

EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION L un des principaux objectifs de la réforme de la politique commune de la pêche (PCP) actuelle 1 est d atteindre le taux d exploitation permettant d obtenir le rendement maximal durable (RMD) pour tous les stocks, afin de ramener et de maintenir les populations des stocks de poissons à des niveaux durables, c est-à-dire au-dessus des niveaux de biomasse permettant d obtenir le rendement maximal durable (RMD). L exploitation durable des ressources biologiques marines peut être réalisée plus efficacement grâce à une approche pluriannuelle de la gestion de la pêche axée sur l adoption de plans pluriannuels de gestion de la pêche qui, conformément à la PCP actuelle, doivent tenir compte des spécificités des différentes pêcheries et des stocks. Les plans pluriannuels de gestion devraient fournir le cadre aux fins de l exploitation durable des stocks en définissant clairement les échéances et les mécanismes de sauvegarde pour faire face à l évolution imprévue de l état des stocks de poisson. En 2013, une task force interinstitutionnelle concernant la fixation de plans pluriannuels a été établie entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne afin de convenir de la marche à suivre pour faciliter l'élaboration et la mise en place de plans pluriannuels conformément à la politique commune de la pêche. Elle a décidé que l objectif ciblé qui correspond à l objectif de RMD devrait être exprimé sous la forme d une fourchette de valeurs F RMD fournie par les scientifiques, qui serait ensuite fixée par les colégislateurs et établie dans le plan. Le Conseil adopterait chaque année des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques et de manière à atteindre les objectifs du plan 2. Le premier plan de gestion pluriannuel après la réforme de la PCP a été adopté pour la région de la mer Baltique. Le règlement (UE) 2016/1139 a établi un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat (ci-après les «stocks concernés») de la mer Baltique (ciaprès le «plan»). L objectif du plan est de faire en sorte que l exploitation des stocks concernés rétablisse et maintienne les populations de ces stocks au-dessus des niveaux qui permettent d obtenir le RMD. Ce plan définit les objectifs ciblés quantifiables, c est-à-dire les fourchettes de mortalité par pêche, ainsi que les niveaux de référence de conservation exprimés en RMD B trigger et B lim. Les valeurs numériques des paramètres mentionnés ont été établies à partir des avis scientifiques rendus par le Conseil international pour l exploration de la mer (CIEM) en 2015 3. L évaluation scientifique réalisée en 2017 montre que les valeurs respectives du RMD pour les stocks de hareng de la mer de Botnie et de la baie de Botnie ont changé. L article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1139 prévoit que lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les niveaux de référence de conservation qui figurent à l'annexe II dudit règlement ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, ces niveaux peuvent être soumis d'urgence au Parlement européen et au Conseil pour révision. 1 2 3 JO L 354 du 28.12.2013, p. 22. Task force concernant la fixation de plans pluriannuels. Rapport final avril 2014 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/pech/dv/taskfor/taskforce.pdf Avis du CIEM faisant suite à une demande spéciale. Avis du CIEM de 2015, livre 6. L UE demande au CIEM de fournir des fourchettes de F RMD pour certains stocks de la mer du Nord et de la mer Baltique. FR 2 FR

La Commission a donc l intention de proposer une modification du règlement (UE) 2016/1139 à la lumière des avis scientifiques les meilleurs et les plus récents qui soient disponibles. 2. RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D'IMPACT Le CIEM a fourni la base scientifique pour la modification. En 2017, il a effectué une évaluation des stocks de hareng dans la mer de Botnie et la baie de Botnie 4. Les scientifiques se sont penchés sur la question essentielle de l identification des stocks, en d autres termes sur la question de savoir s il était envisageable de combiner les deux zones pour qu elles fassent l objet d une évaluation unique, ou s il convenait de continuer à les évaluer séparément. Il a été décidé de combiner les stocks sur la base des considérations suivantes: a) il n y a pas de preuves biologiques solides justifiant le fait de combiner ou de séparer les stocks; b) les données disponibles ne permettent pas la réalisation d'une évaluation de qualité fiable pour le hareng de la baie de Botnie, et il est peu probable qu'une amélioration soit possible à l avenir; c) il n y a pas lieu de s inquiéter de la surexploitation de la petite population de hareng de la baie de Botnie une fois fusionnée avec le stock plus important de hareng de la mer de Botnie. À la suite de la fusion des deux stocks, les nouvelles valeurs de référence RMD ont été estimées par le CIEM. La valeur du F RMD s élève donc à 0,21. Les fourchettes correspondantes de F RMD ont été calculées et le F RMD inférieur a été fixé à 0,15 et le F RMD supérieur à 0,21. Étant donné qu il est probable que la biomasse du stock descende en dessous des niveaux de sauvegarde, le F RMD supérieur est limité et égal à la valeur du F RMD, à savoir 0,21. Les niveaux de biomasse correspondants du RMD B trigger et B lim ont été fixés respectivement à 283 180 et 202 272 tonnes. Aucune analyse d impact spécifique n a été réalisée car les incidences de l application de la notion de RMD à la gestion de la pêche ont déjà été évaluées lors de l analyse d impact concernant la réforme de la PCP. Dans le cadre de cette analyse d impact 5, les incidences de la réalisation du RMD ont été quantifiées. La réalisation d'une nouvelle analyse d'impact n'ajouterait rien aux informations déjà recueillies dans le cadre de l'analyse d'impact précédente. Les modifications apportées au règlement existant sont conformes à son article 5, paragraphe 6 et découlent d un avis scientifique. Elles sont essentielles pour fixer ou réviser, le cas échéant, les possibilités de pêche annuelles pour la mer Baltique ainsi que pour le bon fonctionnement de la nouvelle PCP. 3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION Résumé des mesures proposées La principale mesure consiste à faciliter la pratique d une pêche durable, comme le prévoit la réforme de la politique commune de la pêche, grâce à l adaptation des valeurs liées au RMD aux meilleurs avis scientifiques disponibles. Base juridique 4 5 CIEM, 2017. Rapport du Benchmark Workshop on Baltic Stocks (WKBALT), 7-10 février 2017, Copenhague, Danemark. CIEM CM 2017/ACOM:30, 108 p. SEC(2011) 891. FR 3 FR

Article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de l Union européenne. Principe de proportionnalité Étant donné que la proposition modifie des mesures existantes, la question de la proportionnalité ne se pose pas. Choix de l instrument Instrument proposé: règlement du Parlement européen et du Conseil. Le choix d un autre instrument aurait été inadéquat pour la raison ci-après: un règlement doit être modifié par un règlement. 4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La mesure n entraîne aucune dépense supplémentaire pour le budget de l Union. FR 4 FR

Proposition de 2017/0348 (COD) RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (UE) 2016/1139 en ce qui concerne les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de sauvegarde pour certains stocks de hareng de la mer Baltique LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen 6, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, considérant ce qui suit: 1) Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil 7 établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique (ciaprès le «plan»). Le but du plan est de contribuer à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et, notamment, de faire en sorte que l exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d obtenir le rendement maximal durable (RMD). 2) L article 1 er du règlement (UE) 2016/1139 définit les stocks de poisson de la mer Baltique concernés, notamment le stock de hareng de la mer de Botnie et le stock de hareng de la baie de Botnie. Afin de préserver la pleine capacité de reproduction des stocks en question, les annexes I et II dudit règlement établissent certains niveaux de référence de conservation, y compris les fourchettes de mortalité par pêche et les niveaux de référence pour la biomasse du stock reproducteur. 3) L évaluation scientifique du stock de hareng de la mer de Botnie et du stock de hareng de la baie de Botnie réalisée en 2017 par le Conseil international pour l exploration de la mer (CIEM) a montré que ces deux stocks sont similaires. En conséquence, le CIEM les a combinés en un seul stock, a modifié les limites de l aire géographique de répartition et a réévalué les fourchettes des taux de mortalité par pêche correspondant au RMD, ainsi que les niveaux de référence de conservation applicables. Cela a conduit à une définition différente du stock et à de nouvelles valeurs numériques par 6 7 JO C du, p.. Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) nº 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) nº 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1). FR 5 FR

rapport à celles qui figurent à l article 1 er et aux annexes I et II du règlement (UE) 2016/1139. 4) L article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1139 prévoit que lorsque la Commission estime, sur la base d'avis scientifiques, que les niveaux de référence de conservation qui figurent à l'annexe II dudit règlement ne sont plus en adéquation avec les objectifs du plan, ces niveaux peuvent être soumis d'urgence au Parlement européen et au Conseil pour révision. 5) Il convient de modifier d urgence l article 1 er, points e) et f), ainsi que les annexes I et II du règlement (UE) 2016/1139 afin de faire en sorte que les possibilités de pêche pour les stocks concernés soient déterminées conformément aux niveaux de référence de conservation mis à jour. 6) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2016/1139 en conséquence, ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Modifications du règlement (UE) 2016/1139 Le règlement (UE) 2016/1139 est modifié comme suit: 1) À l article 1 er, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) hareng (Clupea harengus) dans les sous-divisions CIEM 30 et 31 (hareng du golfe de Botnie);»; b) le point f) est supprimé. 2) À l annexe I, les entrées concernant le stock de hareng de la mer de Botnie et le stock de hareng de la baie de Botnie sont remplacées par l entrée suivante: «Hareng du golfe de Botnie 0,15-0,21 0,21-0,21» 3) À l annexe II, les entrées concernant le stock de hareng de la mer de Botnie et le stock de hareng de la baie de Botnie sont remplacées par l entrée suivante: «Hareng du golfe de Botnie 283 180 202 272» Article 2 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Le président Par le Conseil Le président FR 6 FR