RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOR : [ ] AVANT-PROJET DE LOI Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale L article 372-2 du code civil est ainsi rédigé : Article 1 «Art. 372-2. - Tout acte de l'autorité parentale, qu il ait un caractère usuel ou important, requiert l'accord des parents lorsqu ils exercent en commun l'autorité parentale. «A l égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l accord de l autre, quand il fait seul un acte usuel de l autorité parentale ou qu'il autorise un tiers à accomplir un tel acte. «Sont considérés comme importants les actes qui engagent l'avenir de l'enfant ou qui touchent à ses droits fondamentaux. Tel est le cas du changement de domicile de l enfant, dès lors qu il modifie les droits de visite et d'hébergement de l autre parent ou les modalités de la résidence alternée.» Article 2 La section III du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil est intitulée «Section III : Du partage et de la délégation de l exercice de l autorité parentale». Elle comprend trois paragraphes : «Paragraphe 1 : Principes généraux» «Paragraphe 2 : Du partage de l exercice de l autorité parentale» «Paragraphe 3 : De la délégation de l exercice de l autorité parentale» Article 3
Le paragraphe I de la section III du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil comprend les articles 376 à 376-3. I. - Il est créé un article 376-2 qui est ainsi rédigé : «Art. 376-2. - La présomption d accord prévue par l'article 372-2 est applicable aux actes usuels de l autorité parentale accomplis par le tiers qui exerce l'autorité parentale. «Le juge peut être saisi des difficultés nées de l'exercice partagé ou délégué de l'autorité parentale par le parent, par le tiers visé aux articles 377 et 377-2 ou par le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.» II. Il est créé un article 376-3 qui est ainsi rédigé : «Art. 373-3. - Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué ou partagé». Article 4 Le paragraphe II de la section III du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil comprend les articles 377 et 377-1, qui sont ainsi rédigés : I.- «Art. 377. - Le parent qui exerce seul l'autorité parentale peut saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle il organise le partage de tout ou partie de l exercice de cette autorité parentale avec un tiers. «L avis de l autre parent doit être recueilli. II.- «Art. 377-1. Le partage prend fin par une convention homologuée par le juge ou, en cas désaccord par un jugement, à la demande du tiers ou de l un des parents. Si elle émane du parent qui exerce l autorité parentale, le juge fait droit à la demande sauf circonstances exceptionnelles.» Article 5 Le paragraphe III de la section III du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil comprend les articles 377-2 à 377-3 qui sont ainsi rédigés : I. «Art. 377-2. - Les parents, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. «En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale. «Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance.
Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.» II «Art. 377-3. - La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. «Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.» Article 6 Au premier alinéa de l article 371-4 du code civil, après les mots : «avec ses ascendants» sont insérées les mots : «et avec un ancien conjoint, partenaire ou concubin de l un de ses parents, avec lequel il a vécu.» Chapitre 2 Dispositions relatives au délaissement parental Article 7 L article 350 du code civil est abrogé. Article 8 Après l article 381 du code civil, il est inséré une section et deux articles ainsi rédigés : «Section 5 : De la déclaration judiciaire d abandon Art. 381-1 Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n ont contribué par aucun acte à son éducation ou à son épanouissement pendant une durée d un an. Art. 381-2 L enfant recueilli par un particulier, un établissement ou un service de l aide sociale à l enfance, délaissé par ses parents pendant l année qui précède l introduction de la demande en déclaration d abandon est déclaré abandonné par le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa. La demande en déclaration d abandon est obligatoirement transmise par le particulier, l établissement ou le service de l aide sociale à l enfance qui a recueilli l enfant délaissé par ses parents. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. La simple rétractation du consentement à l adoption, la demande de nouvelles ou l intention exprimée mais non suivie d effet de reprendre l enfant ne sont pas suffisantes pour rejeter de plein droit une demande en déclaration d abandon. Ces démarches n interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. L abandon n est pas déclaré si, au cours du délai fixé au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l enfant et si cette demande est jugée conforme à l intérêt de ce dernier.
Lorsqu il déclare l enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits d autorité parentale sur l enfant au particulier, à l établissement ou au service de l aide sociale à l enfance qui a recueilli l enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n est recevable qu en cas de dol, de fraude ou d erreur sur l identité de l enfant. Article 9 Au dernier alinéa de l article 347 du code civil et au dernier alinéa de l article L. 224-4 du code de l action sociale et des familles, la référence «350» est remplacée par la référence «381-1» Chapitre 3 - Dispositions relatives au mariage Article 10 A l article 74 du code civil, après le mot «époux», sont insérés les mots «, ou le parent de l un des deux époux,». Article 11 A l article 165 du code civil, après les mots «de la commune où l un des époux» sont insérés les mots «, ou le parent de l un d eux,». Article 12 Au premier alinéa de l article 75 du code civil, les mots «, 215 (alinéa 1 er ) et 220» sont remplacés par les mots «et 215 (alinéa 1 er )». Chapitre 4 - Disposition relative à la prestation compensatoire Article 13 Le premier alinéa de l article 33-VI de la loi n 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par la phrase suivante : «A ce titre, il pourra être tenu compte de la durée de versement de la rente et du montant déjà versé.» Chapitre 5 Disposition relative au divorce Article 14
Les deux premiers alinéas de l article 267 sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé : «A défaut d un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue, s il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l indivision ou d attribution préférentielle.» Chapitre 6 - Dispositions relatives aux actes de l état civil Article 15 A la fin de l alinéa 4 de l article 58 du code civil, les mots «ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé» sont supprimés. Article 16 Au 1 de l article 76 du code civil, le mot «âges,» est supprimé. Fait à Paris, le [ ] Par le Président de la République : Le Premier ministre,