1. Le champ des personnels concernés par le présent recensement



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- 2 - Le protocole signé le 10 juillet 2000 prévoit qu «une enquête pilotée conjointement par le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'etat et le secrétariat d Etat au budget sera conduite dès l été 2000 afin d affiner la connaissance de la précarité et de ses causes». Tel est l objet de la présente circulaire, qui élargit le champ de cette étude à la connaissance de l ensemble des agents non titulaires. Vous dresserez donc pour votre ministère, d ici le 31 janvier prochain et selon les modalités ci-après, ce recensement. Les informations qui seront tirées de ce recensement serviront de support au suivi du nouveau plan de résorption de l emploi précaire. De surcroît, par la connaissance des modes actuels de recrutement des agents non titulaires, des progrès dans la gestion de l emploi public pourront être réalisés et permettront ainsi d éviter la reconstitution des situations de précarité. Leurs résultats seront présentés en comité technique paritaire. En vue de faciliter votre démarche, nous souhaitons appeler votre attention sur les modalités concrètes et le calendrier de cet exercice. 1. Le champ des personnels concernés par le présent recensement Le statut général de la fonction publique autorise le recours à des agents non titulaires en lieu et place de fonctionnaires dans des situations exceptionnelles ou temporaires. Parmi l ensemble de ces situations, le statut (voir annexe n 1) admet, à titre principal, les recrutements d agents non titulaires, soit en raison des besoins du service, soit en raison de la nature des fonctions occupées. Nous vous prions de bien vouloir recenser tous les agents non titulaires dépendant de votre ministère, employés par l Etat ou par ses établissements publics (EPA, EPSCP, EPST, voire EPIC pour ceux autorisés à recruter des agents publics). Le recensement portera sur la totalité des agents non titulaires (de droit public ou de droit privé), quel que soit leur support de rémunération (crédits de personnel, de fonctionnement ou d intervention ou ressources propres pour les établissements publics) et quelle que soit la base juridique sur laquelle ils ont été recrutés (contractuels, auxiliaires, vacataires, contrats emploi-solidarité ou contrats emploi-consolidé). Seront exclus en revanche, les apprentis et les ouvriers d Etat ainsi que les personnes rémunérées pour des activités annexes à une activité principale et les agents rémunérés à l acte. Ce recensement concernera les agents non titulaires ayant été présents au moins deux mois entre le 1 er juillet 1999 et le 31 décembre 2000. Par ailleurs, et bien qu ils ne soient pas directement concernés par le protocole du 10 juillet 2000, vous recenserez également les agents sous contrat de droit privé relevant de la jurisprudence Berkani et les emplois jeunes. 2. Procédure à suivre Les informations collectées devront être présentées conformément aux modèles ci-joints en distinguant les ministères (tableau 1 - annexe n 2) et les établissements publics (tableau 2 - annexe n 2). Les résultats présentés dans ces tableaux devront être revêtus de l avis du contrôleur financier près votre ministère ou près l établissement public. Ces informations seront complétées par une description des raisons qui sont à l origine du recrutement des agents non titulaires (annexe n 3).

- 4 - ANNEXE 1 LES DIVERSES FORMES D EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L ETAT 1) Le cadre législatif des recrutements de personnels de l Etat. Le statut général de la fonction publique a établi un lien très étroit entre l emploi public et la qualité de fonctionnaire : les emplois permanents doivent être occupés par des fonctionnaires. Le recours à des agents non titulaires ne peut être qu exceptionnel et/ou temporaire. En vertu de ce principe, le statut de la fonction publique de l Etat a circonscrit le recrutement d agents non titulaires à un nombre limité de situations. A chacune de ces situations est associée une catégorie de contrats. Parmi l ensemble de ces situations, le statut admet, à titre principal, les recrutements d agents non titulaires en lieu et place de fonctionnaires, soit en raison des besoins du service, soit en raison de la nature des fonctions occupées. Ainsi, s agissant des besoins du service, la loi autorise l engagement de personnels non titulaires à contrat à durée déterminée pour des besoins occasionnels ou saisonniers. Cette notion de besoin du service permet également de faire appel à des agents non titulaires pour occuper des fonctions impliquant un besoin permanent à temps incomplet. Concernant le recrutement d agents non titulaires en raison de la nature des fonctions, le législateur a limité ce recours, d une part aux seuls emplois de la catégorie A sauf lorsque les fonctions sont exercées à l étranger et, d autre part, lorsqu il n existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d exercer ces fonctions. En marge de ces notions de besoins du service ou de nature des fonctions, le statut prévoit également des exceptions à caractère social qui visent principalement les fonctions de surveillance dans les établissements scolaires du second degré occupées par les maîtres d internat et les surveillants d externat (MISE). Dans ce cas, l Etat n a pas voulu créer un corps de fonctionnaires mais s est orienté vers la création d emplois d agents non titulaires réservés aux étudiants. Enfin, d autres dispositions dérogatoires résultant essentiellement des politiques de lutte contre le chômage ont été mises en œuvre hors du contexte du statut de la fonction publique. Deux dispositifs d importance, relevant d un régime de droit privé, ont ainsi vu le jour à ce titre : les contrats emploi-solidarité, et, plus récemment, les emplois-jeunes, dont le recrutement n est pas ouvert aux services de l Etat mais concerne ses établissements publics. Dans le même esprit, des «emplois-jeunes publics» ont été créés : les adjoints de sécurité recrutés au sein de la police nationale dès l origine et les agents de justice auprès des magistrats en 1999. 2) Les conséquences de la législation actuelle sur le contrôle des emplois. La nécessité de prévenir toute reconstitution de formes d emploi précaire conduit à développer davantage encore le contrôle déconcentré des emplois en limitant l utilisation des crédits de vacations (non dotés d emplois budgétaires) aux seuls agents non titulaires recrutés de façon temporaire. Cette logique est l application directe du cadre législatif des recrutements des personnels de l Etat : les agents non titulaires assurant des fonctions correspondant à un besoin permanent, quelle que soit leur quotité de temps de travail, doivent être supportés par un emploi budgétaire 1, en principe de contractuel et donc pris en charge sur des chapitres de rémunération de contractuel ou de titulaire. Dans cette logique, seuls les agents recrutés pour faire face à des besoins occasionnels (missions ponctuelles ou surcharges momentanées de travail : enquêtes, études, vacations, ) ou saisonniers (congés annuels, déblaiement des voies routières en cas d intempéries, surveillance des cours des voies navigables, ) n ont donc pas vocation à être adossés à des emplois budgétaires.. 1 Exception faite des agents recrutés sur ressources propres dans certains établissements publics qui peuvent faire l objet d une description particulière en raison de la nature contractuelle des fonds (EPST, par exemple).

LES DIVERSES FORMES D EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L ETAT (1/2) - 5 - Le principe : article 3 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. «Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut». Y compris pour les remplacements : «Les remplacements de fonctionnaires occupant les emplois de l'etat et de ses établissements publics mentionnés à l'article 3 du titre Ier du statut général, dans la mesure où ils correspondent à un besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres fonctionnaires». Des exceptions inscrites dans le corps même du statut : les modalités de recrutement des agents non titulaires 1 prévues dans la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique de l Etat. Types d emplois ou de fonctions Nature des contrats Article 3, 2 Emplois de certains établissements publics en raison du caractère particulier de leurs missions CDI en principe, ou CDD (liste par décret en Conseil d'etat après avis du conseil supérieur de la fonction publique) Article 3, 3 Emplois de certaines institutions administratives spécialisées de l'etat dotées d'un statut CDI en principe, ou CDD particulier par la loi leur garantissant le libre exercice de leur mission (décret en Conseil d'etat) Article 3, 6 Emplois occupés par les maîtres d'internat et surveillants d'externat des établissements CDD exclusivement (6 ans maximum) d'enseignement (MISE) Article 4, 1 Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes CDD exclusivement (3 ans renouvelables par reconduction expresse sans limitation) Article 4, 2 Emplois de catégorie A et, dans les représentations de l'etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient CDD exclusivement (3 ans renouvelables par reconduction expresse sans limitation) Article 5 Emplois permanents à temps complet d'enseignants-chercheurs des établissements CDD exclusivement (3 ans maximum) d'enseignement supérieur et de recherche occupés par des personnels associés ou invités Article 6, 1 er alinéa Fonctions correspondant à un besoin permanent et impliquant un service à temps incomplet CDD ou CDI Article 6, 2ème alinéa 2 Fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel lorsqu'elles ne peuvent être assurées par des fonctionnaires titulaires CDD limité dans l année, renouvellements inclus à 10 mois (occasionnel) ou 6 mois (saisonnier) Article 27 Emplois d agents contractuels occupés par des personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP CDD exclusivement (2 ans maximum) puis titularisation sous réserve d aptitude aux fonctions Article 82 Agents non titulaires ayant vocation à être titularisés (par application des articles 73 et suivants de la loi de 1984) pour lesquels la titularisation n a pas été prononcée ou qui ont refusé la titularisation (ou qui n ont pas pu être titularisés) Emploi dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit 1 Hors emplois supérieurs dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement (article 3 1 ) et qui peuvent être occupés par des agents titulaires ou non titulaires, certains emplois médicaux et scientifiques des centres hospitaliers et universitaires (article 3 4 ) soumis aux dispositions de l ordonnance n 58-1373 du 30 décembre 1959 et les ouvriers de l Etat (article 3 5 ) régis par des dispositions distinctes de celles qui régissent les agents non titulaires. 2 Seule catégorie d agents non titulaires ne correspondant pas à la notion d emploi ou de besoin permanent.

LES DIVERSES FORMES D EMPLOIS DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L ETAT (2/2) - 6 - Les autres exceptions législatives : hors groupements d intérêt public (GIP) et lois spécifiques relatives à la création de certains établissements publics administratifs. Types d emplois ou de fonctions Nature des contrats Loi n 82-610 d orientation et de programmation pour la recherche Article 19-1 Possibilité pour les EPST de créer des services d activités industrielles et commerciales CDI ou CDD pouvant recruter des agents non titulaires de droit public Article 23 Allocataires de recherche bénéficiaires d allocations individuelles attribuées par l Etat ou les CDD sur la période de formation organismes de recherche pour démocratiser et faciliter l accès à la formation par la recherche Loi n 84-52 sur l enseignement supérieur Article 53 Interdiction pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) de recruter des personnels sur CDI que ce soit sur ressources propres ou sur crédits alloués par l Etat ou d autres collectivités publiques Article 54 Emplois d enseignants associés ou invités à temps plein ou à temps partiel et de chargés CDD exclusivement d enseignement dans les EPSCP Loi n 93-121 (DMOS) du 27 janvier 1993 Article 73 Enseignants associés à temps plein ou à temps incomplet (1/2 service au maximum) dans les établissements publics locaux d enseignement (EPLE) CDD (3 ans maximum renouvelable une fois pour un temps incomplet, 1 an pour un temps plein) Articles L. 322-4-7 et Contrats emploi solidarité (CES) : agents de droit privé dont le recrutement est autorisé pour CDD et à temps partiel exclusivement L. 322-4-8 du code du travail les établissements publics mais interdit pour les services de l Etat Contrats emploi consolidé (CEC) : agents de droit privé recrutés à la suite d un contrat emploi solidarité Loi n 97-940 relative au développement d activités pour l emploi des jeunes Article 1 er Emplois jeunes : agents de droit privé dont le recrutement est autorisé pour les établissements CDD (5 ans maximum non renouvelable) publics mais interdit pour les services de l Etat Article 10 Adjoints de sécurité : agents contractuels de droit public recrutés par l Etat auprès des CDD (5 ans maximum non renouvelable) fonctionnaires des services actifs de la police nationale Loi n 95-125 relative à l organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative Article 20 Assistants de justice : agents contractuels (droit applicable non spécifié) recrutés auprès des CDD (2 ans renouvelables une seule fois) magistrats des tribunaux d instance, de grande instance et des cours d appel Loi n 99-515 renforçant l efficacité de la procédure pénale Article 29 Agents de justice : agents contractuels de droit public recrutés par l Etat auprès des magistrats et des fonctionnaires du ministère de la justice CDD (5 ans maximum non renouvelable)

- 7 - ANNEXE 2 LES MODALITES DE RECENSEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES EMPLOYES PAR L ETAT ET SES ETABLISSEMENTS PUBLICS ADMINISTRATIFS Important : les résultats devront être enregistrés sous forme d un fichier informatique de type Excel (version 7 ou antérieure) puis transmis au moyen d un support physique (disquette ou CD-ROM) au bureau 2A de la direction du budget du ministère, de l économie, des finances et de l industrie et au bureau FP2 de la direction générale de l administration et de la fonction publique du ministère du ministère de la fonction publique et de la réforme de l Etat ou par Internet (thierry.pelle@budget.finances.gouv.fr et cy.martin@dgafp.fpred.gouv.fr). Deux modèles de tableaux sont joints à la présente annexe. Ils permettent de distinguer les informations relatives aux ministères (y compris budgets annexes) d une part, et aux établissements publics (EPA, EPST et EPSCP, EPIC pour ceux autorisés à recruter des agents publics) d autre part. Il s ensuit que chaque section ministérielle ou budget annexe devra transmettre les informations demandées sous deux formes distinctes : 1) une 1 ère série de tableaux comportant 8 colonnes à renseigner pour l ensemble de ses services centraux et déconcentrés ; 2) une seconde série de tableaux comportant 9 colonnes à renseigner pour l ensemble des établissements publics dont le ministère a la tutelle. Ces deux séries de tableaux sont organisées autour d un tronc commun de rubriques et comportent des rubriques qui leur sont propres. Dans chacun de ces tableaux, deux lignes différentes doivent impérativement être remplies par des données aux caractéristiques différentes : il ne doit pas y avoir en particulier deux lignes avec des données identiques pour les rubriques 1 à 5 des ministères et 1 à 6 des établissements publics. Enfin, les données quantitatives (effectifs et montants des rubriques 6 à 10 pour les ministères et 7 à 11 pour les établissements publics) doivent être renseignées différemment selon l année considérée. Ainsi, seules les données relatives aux effectifs physiques concernent les deux années du recensement (1999 et 2000). Un tableau décrivant les principaux cas de figure est présenté page suivante. Ce tableau permet d indiquer en particulier comment saisir les données quantitatives des deux séries de tableaux à partir des conditions d emploi de l agent dans la période de recensement. Ex. : modalités de saisie relatives au cas de figure n 3, agent ayant été employé 1 mois entre le 1 er juillet 1999 et le 31 décembre 1999 et 1 mois entre le 1 er janvier 2000 et le 30 juin 2000 : - effectifs physiques, 1 agent en 1999 et 1 agent en 2000 ; - effectifs ETP, un douzième d agent en 2000 ; - montant des rémunérations versées, montant réel des rémunérations perçues par l agent au titre du travail réalisé en 2000 (par convention, montant égal à un douzième dans l exemple) ; - nombre d emplois bloqués, nombre d emplois budgétaires vacants en 2000 bloqués pour financer les rémunérations correspondantes (absence d emploi bloqué dans l exemple) ; - nombre d agents éligibles au plan de résorption, nombre d agents éligibles au plan de résorption de l emploi précaire, en unités physiques (un ou zéro dans l exemple selon que l agent est éligible ou non). N.B. : Au sein du tableau décrivant les différents exemples figurant page suivante, les périodes d emploi de l agent sont représentées par des cases foncées. Ces cases peuvent constituer une aide pour appréhender le positionnement de la période d emploi de l agent au sein de la période de recensement (période d emploi continue ou discontinue, relative à 1999, 2000 ou les 2 exercices?) et ses conséquences en termes de saisie des données. Chacun de ces exemples, centré essentiellement sur la condition de présence minimale de 2 mois dans l année qui précède la date de signature de l accord, soit le 10 juillet 2000, est décliné selon deux modalités, selon que l agent est éligible ou non au plan de résorption de l emploi précaire. En effet, un agent peut remplir la condition de présence sans toutefois être à même de satisfaire les autres conditions d éligibilité et notamment le critère de d ancienneté de 3 ans en équivalent temps plein sur les 8 dernières années.

- 8 - Durée et période d'emploi de l'agent (1) Agent ayant été employé de façon continue entre le 01/07/99 et le 31/12/00 (2) Agent ayant été employé 2 mois entre le 01/07/99 et le 31/12/00 (3) Agent ayant été employé 1 mois entre le 01/07/99 et le 31/12/99 et 1 mois entre le 01/01/00 et le 30/06/00 (4) Agent ayant été employé 1 mois entre le 01/07/99 et le 31/12/99 et 1 mois entre le 01/07/00 et le 31/12/00 (5) Agent ayant été employé 2 mois entre le 01/01/00 et le 30/06/00 (6) Agent ayant été employé 1 mois entre le 01/01/00 et le 30/06/00 et 1 mois entre le 01/07/00 et le 31/12/00 (7) Agent ayant été employé 2 mois entre le 01/07/00 et le 31/12/00 Les cases foncées ci-dessous représentent les temps de présence des agents. Pour des raisons de simplification, l'unité de base (c'est à dire la case) est égale à un mois. Situation vis à vis du plan de résorption de l'emploi Effectifs physiques Effectifs ETP Montant des rémunérations versées Période du Période du Période du précaire 1999 2000 Année 2000 01/07/99 au 31/12/99 01/01/00 au 30/06/00 01/07/00 au 31/12/00 Eligible 1 1 1 100.000 1 1 Non éligible 1 1 1 100.000 1 0 Eligible 1 0 0 0 0 1 Non éligible 1 0 0 0 0 0 Nbre d'emplois bloqués Nbre d'agents éligbles au plan de résorption Eligible 1 1 1/12 100.000/12 0 1 Non éligible 1 1 1/12 100.000/12 0 0 Eligible 1 1 1/12 100.000/12 0 1 Non éligible 1 1 1/12 100.000/12 0 0 Eligible 0 1 2/12 100.000 x (2/12) 0 1 Non éligible 0 1 2/12 100.000 x (2/12) 0 0 Eligible Cas de figure impossible Non éligible 0 1 2/12 100.000 x (2/12) 0 0 Eligible Cas de figure impossible Non éligible 0 1 2/12 100.000 x (2/12) 0 0

- 9 - ❹ Rubrique propre au modèle de tableau n 1 : recensement des agents non titulaires dans les ministères (ou budgets annexes). Numéro de la colonne Intitulé de la rubrique Description de l information demandée Exemples Colonne 1 Imputation budgétaire Information à préciser au niveau du chapitre et de l article de prévision 34-97-10 ❹ Rubriques propres au modèle de tableau n 2 : recensement des agents non titulaires dans les établissements publics. Numéro de la colonne Intitulé de la rubrique Description de l information demandée Exemples Colonne 1 Etablissement public Indiquer le nom de l établissement public (ou l appellation la plus couramment utilisée) CNRS Colonne 2 Imputation A préciser en adoptant la codification suivante : Observations : dans certains établissements, - E = sur emploi du budget de l établissement une même population peut - CAB = sur crédits de rémunération sans emploi être associée à 2 codes au budget de l établissement et sans emploi au différents. Ex. : des agents budget de l Etat recrutés sur ressources - CET = sur crédits de rémunération sans emploi propres sont constitutifs au budget de l établissement et avec emploi au de la liste des emplois budget de l Etat inscrits au budget de - F = sur crédits de fonctionnement l établissement. Dans ce - RPP = sur ressources propres «récurrentes» cas, inscrire dans la (autres que des subventions récurrentes de l Etat) colonne 2 : E-RPP - RPT = sur ressources externes (ressources provenant de contrats, conventions, contributions, à durée limitée) - Autres (à préciser)

- 10 - ❹ Rubriques communes aux deux modèles de tableaux. Numéro de la colonne Intitulé de la rubrique Description de l information demandée Exemples Colonne 2 (TAB1-MIN) Colonne 3 (TAB2-EP) Catégorie statutaire Catégorie statutaire équivalente des agents ou à défaut leur indice majoré moyen de référence pour la détermination de leur rémunération ou tout autre élément de référence (ex. SMIC) A, B, C ou D Colonne 3 (TAB1-MIN) Colonne 4 (TAB2-EP) Nature juridique des contrats Distinction minimale à adopter et codification : - C3 = article 3 loi n 84-16 (missions particulières réservé aux établissements publics) - C41 = article 4, 1 ) loi n 84-16 (emplois justifiés par l inexistence de corps de fonctionnaires susceptibles d assurer les fonctions correspondantes) - C42 = article 4, 2 ) loi n 84-16 (emplois de catégorie A dont le recrutement est justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service) - C61 = article 6,1 er alinéa loi n 84-16 (besoin permanent à temps incomplet). - C62S = article 6,2 ème alinéa loi n 84-16 (besoin saisonnier). - C62O = article 6,2 ème alinéa loi n 84-16 (besoin occasionnel). - C34 = article 34 loi n 2000-321 du 12/04/2000 (jurisprudence Berkani) - CAV84 = contrats d avant la mise en œuvre de la loi n 84-16 (texte à préciser) - V = agents rémunérés à la vacation - AUT = autres situations (texte législatif ou réglementaire à préciser et indiquer s il s agit d un contrat de droit public ou de droit privé) 1) Contrats correspondant aux codifications C3, C4, C61, C62 et C34 : seul le code doit être mentionné. 2) Contrats correspondant aux codifications CAV84 et AUT : AUT Loi 97-940 16/10/87 Colonne 4 (TAB1-MIN) Colonne 5 (TAB2-EP) Type de contrats A préciser en adoptant la codification suivante : - CDD = contrats à durée déterminée - CDI = contrats à durée indéterminée - DIV = autres (à préciser) 1) Contrats correspondant aux codifications CDD et CDI : seul le code doit être mentionné. 2) Contrats correspondant à la codification DIV: DIV Vacation

- 11 - Numéro de la colonne Intitulé de la rubrique Description de l information demandée Exemples Colonne 5 (TAB1-MIN) Colonne 6 (TAB2-EP) Colonne 6 (TAB1-MIN) Colonne 7 (TAB2-EP) Colonne 7 (TAB1-MIN) Colonne 8 (TAB2-EP) Colonne 8 (TAB1-MIN) Colonne 9 (TAB2-EP) Colonne 9 (TAB1-MIN) Colonne 10 (TAB2-EP) Colonne 10 (TAB1-MIN) Colonne 11 (TAB2-EP) Fonctions occupées Effectifs physiques Effectifs équivalents temps plein (ETP) Montant des rémunérations versées Nombre d emplois bloqués Nombre d agents «précaires» A préciser en adoptant la codification suivante suivie de l appellation d usage : - ADM = fonctions administratives - ENT = service et entretien - TEC = fonctions techniques - SAN = santé et social - SEC = sécurité et surveillance - ENS = enseignement et éducation - JUR = fonctions juridictionnelles - DAV = diverses autres fonctions - REC = recherche Nombre d agents ayant été présents au moins deux mois entre le 01/07/99 et le 31/12/2000 à remplir pour les années 1999 et 2000 Evaluation de la quotité de travail rémunérée rapportée à une activité de référence à temps complet, exprimée en nombre d agents. N.B. : 1) règles de rémunération particulières pour les agents contractuels à temps partiel à 80 % et à 90 % percevant respectivement 6/7èmes et 32/35èmes de leur rémunération 2) pour certains personnels, le volume horaire de référence est différent de 39 heures par semaine. En tenir compte (ex. les enseignants). à remplir pour la seule année 2000 Evaluation de la dépense (rémunérations principales brutes hors primes et cotisations patronales) associée au nombre d agents et au volume d emplois (ETP) à remplir pour la seule année 2000 Indication du nombre d emplois budgétaires vacants bloqués pour permettre le financement des agents non titulaires considérés à remplir pour la seule année 2000 Estimation du nombre d agents éligibles au titre du plan de résorption de l emploi précaire sur la totalité de la période 2001-2005 apprécié sur la totalité de la période du recensement Quelques exemples : ENT SAN JUR SEC agent restauration médecin prévention agent de justice observateur de crues Sur une même période, un agent travaillant à mi-temps est égal à 0,5 ETP et un agent à 80 % est égal à 0,86 ETP. Un agent «saisonnier» travaillant durant 2 mois à 60 % comptera pour 2/12*60% = 0,1 ETP

TABLEAU I (TAB1-MIN): RECENSEMENT DES PERSONNELS NON TITULAIRES DES MINISTERES - 12 - MINISTERE = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Code Texte à préciser (1) 19 20 (1) Pour les contrats d'avant la mise en œuvre de la loi n 84-16 (CAV84) et les divers (AUT) (2) En l'absence de CDD ou de CDI Code Précisions (2) Code Appellation 1999 2000 Année 2000 Imputation budgétaire Catégorie statutaire (A,B,C,D) Nature juridique des contrats Type de contrats Fonctions occupées Effectifs physiques Effectifs en équivalents temps plein Montant des rémunérations versées (en milliers de francs) Nombre d'emplois bloqués Nbre d'agents éligibles au plan de résorption de l'emploi précaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TABLEAU II (TAB2-EP): RECENSEMENT DES PERSONNELS NON TITULAIRES DES ETABLISSEMENTS PUBLICS - 13 - MINISTERE = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Code Texte à préciser (1) Code Précisions (2) Code Appellation 1999 2000 Année 2000 (1) Pour les contrats d'avant la mise en œuvre de la loi n 84-16 (CAV84) et les divers (AUT) (2) En l'absence de CDD ou de CDI Nom de l'établissement public Nature du financement Catégorie statutaire (A,B,C,D) Nature juridique des contrats Type de contrats Fonctions occupées Effectifs physiques Effectifs en équivalents temps plein Montant des rémunérations versées (en milliers de francs) Nombre d'emplois bloqués Nbre d'agents éligibles au plan de résorption de l'emploi précaire

- 14 - ANNEXE 3 ENQUETE SUR LES CAUSES DE LA PRECARITE DANS LA FONCTION PUBLIQUE DE L ETAT QUESTIONNAIRE L ETAT DES LIEUX 1) Descriptif général : indiquez, par ordre d importance décroissante, les raisons principales qui sont à l origine des recrutements d agents non titulaires dans votre ministère ou votre établissement public (remplacements, technicité particulière, besoins atypiques du point de vue durée et cycles de travail, urgence des besoins, autres à préciser). Pour chacune des raisons évoquées, donnez une valeur indicative de leur poids dans l ensemble des recrutements, indiquez leur part relative dans les recrutements totaux des agents non titulaires. Pour chacune de ces raisons, décrivez les fonctions exercées par les agents recrutés et indiquez leur assise juridique. 2) Gestion des recrutements : existe-t-il au sein de votre ministère ou de votre établissement public des procédures normalisées de recrutement des agents non titulaires? Si oui, transmettez une copie de ces procédures. Explicitez les systèmes de délégation de crédits (ou d autorisation de recrutements, le cas échéant) mis en place au sein de votre ministère ou de votre établissement public pour assurer le suivi des recrutements des agents non titulaires dans les services, sites ou établissements déconcentrés. Des recrutements nouveaux d agents non titulaires ont-ils été réalisés par votre ministère ou votre établissement public dans des conditions identiques (en termes de permanence de l agent notamment) à celles qui ont été à l origine des opérations de titularisation mises en œuvre par la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996? Si oui, quelles en sont les raisons? 3) Cas particuliers : - les vacataires : existe-t-il dans votre ministère ou votre établissement public des agents recrutés sous cette dénomination? Si, oui précisez les principales fonctions occupées, les formes juridiques de leur recrutement (textes et types de contrat). Estimez le volume annuel du recrutement de ces agents (en effectifs physiques) et la durée moyenne de leur intervention (en nombre de jours par an). - besoin permanent : existe-t-il des fonctions ou des situations qui nécessitent au sein de votre ministère ou de votre établissement public le recours en permanence à des agents non titulaires? Si, oui précisez ces fonctions et ces situations et les formes juridiques de leur recrutement (textes de référence et types de contrats). Estimez le volume annuel nécessaire (en équivalents temps plein).