D034584/01 QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014. le 30 juillet 2014 le 30 juillet 2014

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Transcription:

D034584/01 ASSEMBLÉE NATIONALE S É N A T QUATORZIÈME LÉGISLATURE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014 Reçu à la Présidence de l'assemblée nationale Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 juillet 2014 le 30 juillet 2014 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Règlement (UE) de la Commission modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n o 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers E 9560

Conseil de l'union européenne Bruxelles, le 18 juillet 2014 (OR. en) 12039/14 ENV 682 CLIMA 76 ENT 165 NOTE DE TRANSMISSION Origine: Commission européenne Date de réception: 16 juillet 2014 Destinataire: N doc. Cion: D034584/01 Objet: Secrétariat général du Conseil RÈGLEMENT (UE) N /.. DE LA COMMISSION du XXX modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers Les délégations trouveront ci-joint le document D034584/01. p.j.: D034584/01 12039/14 ac DG E 1B FR

COMMISSION EUROPÉENNE Bruxelles, le XXX D034584/01 [ ](2014) XXX draft RÈGLEMENT (UE) N /.. DE LA COMMISSION du XXX modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des véhicules utilitaires légers (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) FR FR

RÈGLEMENT (UE) N /.. DE LA COMMISSION du XXX modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n 692/2008 de la Commission en ce qui concerne les technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des véhicules utilitaires légers (Texte présentant de l intérêt pour l EEE) LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l Union européenne, vu le règlement (CE) n 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l entretien des véhicules 1, et notamment son article 5, paragraphe 3, vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) 2, et notamment son article 39, paragraphe 2, considérant ce qui suit: (1) Le règlement (UE) n 510/2011 du Parlement européen et du Conseil 3 prévoit que la réduction des émissions de CO 2 rendue possible en utilisant les technologies innovantes est examinée aux fins du calcul des émissions spécifiques moyennes de CO 2 pour chaque constructeur. Des règles détaillées concernant l approbation et la certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des véhicules utilitaires légers sont définies dans le règlement d exécution (UE) n 427/2014 de la Commission 4. (2) Afin de tenir compte, pour le calcul de l objectif d émissions spécifiques de CO 2 de chaque constructeur, des réductions d émissions de CO 2 obtenues grâce à l utilisation 1 2 3 4 JO L 171 du 29.6.2007, p. 1. JO L 263 du 9.10.2007, p. 1. Règlement (UE) n 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l approche intégrée de l Union visant à réduire les émissions de CO 2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1). Règlement d exécution (UE) n 427/2014 de la Commission du 25 avril 2014 établissant une procédure d approbation et de certification des technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 des véhicules commerciaux légers, conformément au règlement (CE) n 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 125 du 26.4.2014, p. 57). FR 2 FR

de technologies innovantes et d assurer une surveillance efficace des réductions des émissions de CO 2 des véhicules individuels, les véhicules pourvus d éco-innovations devraient être certifiés dans le cadre de la réception par type de véhicule et, conformément à l article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) n 427/2014, les réductions doivent être spécifiées séparément, tant dans la documentation de réception par type que dans le certificat de conformité prévus par la directive 2007/46/CE. (3) Par conséquent, il y a lieu de modifier les documents utilisés dans la procédure de réception, afin de refléter adéquatement les informations relatives aux écoinnovations. (4) La modification des documents utilisés pour la réception vise, d une part, à fournir aux autorités compétentes en matière de réception les données pertinentes pour certifier les véhicules utilitaires légers pourvus d éco-innovations et, d autre part, à intégrer les réductions des émissions de CO 2 obtenues grâce aux éco-innovations dans les informations représentatives d un type, d une variante ou d une version spécifique d un véhicule. (5) Le règlement (CE) n 692/2008 5 établit les dispositions administratives pour le contrôle de la conformité des véhicules en ce qui concerne les émissions de CO 2 ainsi que les exigences relatives à la mesure des émissions de CO 2 et à la consommation de carburant de ces véhicules. (6) Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2007/46/CE et le règlement (CE) n 692/2008 de la Commission. (7) Il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre aux constructeurs et aux autorités nationales d adapter leurs procédures aux nouvelles règles. (8) Les constructeurs devraient avoir la possibilité de demander, sur une base volontaire, la certification des réductions des émissions de CO 2 obtenues grâce à la mise en œuvre de technologies innovantes avant la date d application des nouvelles règles. (9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l avis du comité technique pour les véhicules à moteur, A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l annexe I du présent règlement. 5 Règlement (CE) n 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) n 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1). FR 3 FR

Article 2 Les annexes I et XII du règlement (CE) n 692/2008 sont modifiées conformément à l annexe II du présent règlement. Article 3 Avec effet à compter de la date d entrée en vigueur du présent règlement, les autorités nationales ne peuvent pas refuser d accorder la réception CE par type ou la réception nationale par type pour les types de véhicules qui sont conformes au présent règlement. À partir du 1 er janvier 2016, les réceptions des types de véhicules pourvus de technologies innovantes permettant de réduire les émissions de CO 2 sont accordées conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) n 692/2008, tels que modifiés par le présent règlement. À partir du 1 er janvier 2016 au plus tard, les constructeurs délivrent des certificats de conformité conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) n 692/2008, tels que modifiés par le présent règlement, pour tous les véhicules neufs. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par la Commission [ ] Le président FR 4 FR