EBA/GL/2015/ Orientations

Documents pareils
Orientations sur la solvabilité du groupe

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

RÈGLE 1 INTERPRÉTATION ET EFFETS

Lignes directrices concernant les contrôles à l importation dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Les crédits à la consommation

ORGANISATION MONDIALE

Journal officiel de l Union européenne L 287/5

PROJET D ARTICLES SUR LES CLAUSES DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE 1978

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

CONSEIL DE L'EUROPE COMITÉ DES MINISTRES RECOMMANDATION N R (87) 15 DU COMITÉ DES MINISTRES AUX ÉTATS MEMBRES

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

CONVENTION DE MECENAT

Note d orientation : La simulation de crise Établissements de catégorie 2. Novembre This document is also available in English.

Journal officiel de l'union européenne. (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT N Objet : Renforcement des règles de bonne gouvernance dans les établissements de crédit.

XTRADE TRADING CFD EN LIGNE. XTRADE - XFR Financial Ltd. est régulée par la CySEC, Licence CIF no 108/10

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Lignes directrices relatives à la notion de personnes politiquement exposées (PPE)

RECUEIL DE LEGISLATION. A N décembre S o m m a i r e

Norme comptable relative au contrôle interne et l organisation comptable dans les établissements bancaires NC22

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :

PLAN DE WARRANTS 2014 EMISSION ET CONDITIONS D EXERCICE

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

Code de conduite relatif au service de mobilité interbancaire

Le Compte d Épargne Forestière

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES CONCERNANT L'APPLICATION DES RÈGLES DE L'UE RELATIVES AUX ENTENTES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

(Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

625, rue St-Amable Québec (Québec) G1R 2G5. AVENANT - COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ DU MANITOBA (CRI-Manitoba)

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

Rémunération des Professionnels du Capital Investissement Lignes Directrices

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL. Feuille de route pour une union bancaire

TABLE DES MATIERES SECTION 1 CONTROLE INTERNE ET AUDIT INTERNE, POLITIQUE DE PREVENTION ET COMPLIANCE

COMPTES ETRANGERS EN DINARS ET COMPTES ETRANGERS EN DEVISES CONVERTIBLES. sont subordonnés à l'autorisation de la Banque Centrale de Tunisie (1).

CIRCULAIRE AUX BANQUES NON RESIDENTES N 86-13

La surveillance Sid Noma Murielle Minougou

Journal officiel de l Union européenne L 181/15

Norme internationale d information financière 9 Instruments financiers

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

1. Procédure. 2. Les faits

CONDITIONS GÉNÉRALES

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

CONTRAT DE CESSION DE BREVET TABLE DES MATIÈRES

Table des matières. Schéma B Schéma C. Annexe II

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Opérations entre apparentés

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

E 5040 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

Politique en matière de traitement des demandes d'information et des réclamations

Journal officiel de l Union européenne L 334/7

RAPPORT DU COMITE SUR LES SYSTEMES DE COMPENSATION INTERBANCAIRES DES BANQUES CENTRALES DES PAYS DU GROUPE DES DIX

Hébergement TNT OM Important

Vu les faits et les arguments soumis par IFE au soutien de la demande, notamment :

«La commercialisation transfrontalière de produits et services financiers»

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

NC 06 Norme comptable relative aux Immobilisations incorporelles

L Audit Interne vs. La Gestion des Risques. Roland De Meulder, IEMSR-2011

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF

NORME INTERNATIONALE D AUDIT 260 COMMUNICATION DES QUESTIONS SOULEVÉES À L OCCASION DE L AUDIT AUX PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

FORMULAIRE D'OUVERTURE DE COMPTE FOREX - COMPTE INDIVIDUEL

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

Reporting statistique des établissements de crédit

Analystes financiers (Mai 2006) 3

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

Conférence régionale des élus de la CHAUDIÈRE-APPALACHES POLITIQUE DE GESTION FINANCIÈRE ET POLITIQUE DE FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION

L importance de la monnaie dans l économie

Articles-CODE DES ASSURANCES

POLITIQUE N o : P AJ-005 POLITIQUE SUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

Conditions Générales de Vente d applications pour le Système de Commande en Ligne via la Boutique d Applications Mercedes-Benz.

CONSTITUTION DU SEBC OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC

RÉGLEMENT DE DÉONTOLOGIE DES SOCIÉTÉS DE GESTION DE PORTEFEUILLE INTERVENANT DANS LE CAPITAL-INVESTISSEMENT DISPOSITIONS

DÉCISION A2. du 12 juin 2009

',5(&7,9((85$720'8&216(,/ GXMXLQ

Banque de la République du Burundi

Les retenues à la source (Version 2005)

Ville de Trois-Rivières

RÈGLEMENT SUR L'ATTESTATION DE L'INFORMATION PRÉSENTÉE DANS LES DOCUMENTS ANNUELS ET INTERMÉDIAIRES DES SOCIÉTÉS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Recommandations communes COB CB «Montages déconsolidants et sorties d actifs»

Conclusions du Conseil sur l'innovation dans l'intérêt des patients

OCRCVM Règles des courtiers membres Règle 2800 (auparavant le Principe directeur n o 5 de l ACCOVAM)

Opérations de prêts de titres et opérations de cession-rétrocession de titres

Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

FICHE «INTÉRÊTS LÉGAUX». Pour l année 2015 : 2,5% Avis publié au Moniteur belge du 30/01/2015.

Politique d exécution des ordres

Code de conduite relatif au service de mobilité interbancaire

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

Finlande. Extrait de : Statistiques bancaires de l'ocde : Notes méthodologiques par pays 2010

Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d'opcvm

PUBLICITÉ, DOCUMENTATION COMMERCIALE ET CORRESPONDANCE

Transcription:

EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Orientations sur les circonstances constituant une menace importante sur la stabilité financière et sur les éléments relatifs à l efficacité de la cession des activités selon l'article 39, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE 1

Orientations de l'abe sur les circonstances constituant une menace importante sur la stabilité financière et sur les éléments relatifs à l efficacité de la cession des activités selon l'article 39, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE Statut de ces orientations 1. Le présent document contient des orientations émises en vertu de l article 16 du règlement (UE) n 1093/2010 1. Conformément à l article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n 1093/2010, les autorités compétentes et les établissements financiers mettent tout en œuvre pour respecter ces orientations. 2. Les orientations donnent l avis de l ABE sur des pratiques de surveillance appropriées au sein du système européen de surveillance financière ou sur les modalités d application du droit de l Union dans un domaine particulier. Les autorités compétentes, telles que définies à l article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n 1093/2010, qui sont soumises aux orientations, doivent les respecter en les intégrant dans leurs pratiques, s il y a lieu (par exemple en modifiant leur cadre juridique ou leurs processus de surveillance), y compris lorsque les orientations s adressent principalement à des établissements. Obligations de déclaration 3. Conformément à l article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) n 1093/2010, les autorités compétentes doivent indiquer à l ABE si elles respectent ou entendent respecter ces orientations, ou indiquer les raisons du non-respect des orientations, le cas échéant, avant le 07.10.2015. En l absence d une notification avant cette date, les autorités compétentes seront considérées par l ABE comme n ayant pas respecté les orientations. Les notifications sont à adresser à compliance@eba.europa.eu à l aide du formulaire disponible sur le site internet de l ABE et en indiquant en objet «EBA/GL/2015/04». Les notifications doivent être communiquées par des personnes dûment habilitées à rendre compte du respect des 1 Règlement (UE) n 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (l Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331, 15.12.2010, p.12). 2

orientations au nom des autorités compétentes. Toute modification du statut de conformité avec les orientations doit être signalée à l ABE. 4. Les notifications seront publiées sur le site internet de l ABE, conformément à l article 16, paragraphe 3. 3

Titre I Objet, champ d'application et définitions 1. Les orientations précisent les circonstances constituant une menace importante pour la stabilité financière qui découlent de - ou sont aggravées par - la défaillance ou menace de défaillance d'un établissement soumis à la procédure de résolution au sens de l'article 39, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/59/UE et les éléments pour lesquels le respect des exigences concernant la vente de l'établissement, comme prévu à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, risquerait de nuire à l efficacité de l instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d atteindre les objectifs de la résolution visés à l'article 31, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE. 2. Les orientations s'appliquent aux autorités de résolution. Titre II - Circonstances constituant une menace importante pour la stabilité financière 3. Lorsqu'elles évaluent s'il existe une menace importante pour la stabilité financière découlant de - ou aggravée par - la défaillance ou menace de défaillance d'un établissement soumis à la procédure de résolution dans le cadre des obligations applicables afférentes à la vente de l'établissement intervenue en application de l'instrument de cession des activités, les autorités de résolution doivent examiner l'incidence sur d'autres établissements et sur les marchés financiers, y compris les fournisseurs d'infrastructure et les clients autres que les établissements financiers. Les autorités de résolution doivent examiner, en particulier mais pas uniquement, les circonstances dans lesquelles la vente de l'établissement soumis à la procédure de résolution risquerait d aggraver l'incertitude et d entraîneraitune perte de confiance des marchés. Ces circonstances devraient inclure au moins un des éléments suivants: (a) le risque d'une crise systémique, résultant du nombre, de la taille ou de l'importance des établissements qui risqueraient de réunir les conditions d'une intervention précoce ou les conditions de résolution ou qui risqueraient de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité, ou résultant du soutien financier des pouvoirs publics aux établissements ou des facilités de trésorerie extraordinaires fournies par les banques centrales; (b) le risque d interruption des fonctions critiques ou d'une hausse importante des prix de la fourniture de ces fonctions se manifestant par l'évolution des conditions du marché de ces fonctions ou de leur disponibilité, ou par les anticipations des contreparties et d'autres acteurs des marchés à cet égard; (c) le retrait de financement à court terme ou de dépôts; (d) la baisse du cours des actions des établissements ou du prix des actifs détenus par les établissements, notamment lorsqu'ils peuvent avoir une incidence sur la situation des fonds propres des établissements; 4

(e) une baisse du financement à court ou à moyen terme à la disposition des établissements; (f) un affaiblissement du fonctionnement du marché de financement interbancaire, se manifestant en particulier par une augmentation des exigences de marge et une baisse des sûretés à la disposition des établissements; (g) une hausse des prix de l'assurance contre le défaut de crédit ou une baisse de la notation des établissements ou d'autres acteurs de marché concernés par la situation financière des établissements. 4. Les autorités de résolution doivent évaluer la probabilité d'un affaiblissement imminent, lié à l un de ces éléments, qui serait susceptible de porter préjudice à des établissements, autres que celui soumis à la procédure de résolution, qui sont importants pour la stabilité financière d'un ou de plusieurs États membres en raison de leur importance individuelle ou collective, selon le cas. Titre III - Éléments relatifs à l efficacité de la cession des activités et à la stabilité financière 5. Lorsqu'elles évaluent si le respect des exigences visées à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE risquerait de nuire à l efficacité de l instrument de cession des activités ou à la possibilité d atteindre l'objectif de la résolution d'éviter les effets négatifs sur la stabilité financière, les autorités de résolution devraient examiner au moins les éléments suivants: (a) En ce qui concerne l'exigence de transparence prévue à l'article 39, paragraphe 2, point a), de la directive 2014/59/UE, le risque que la vente à un cercle plus élargi d'acquéreurs potentiels et que la publication d'informations sur les risques et les évaluations ou le recensement de fonctions critiques et non critiques concernant l'établissement soumis à la procédure de résolution puisse accroître l'incertitude et entraîner une perte de confiance des marchés. En particulier, les préparatifs du processus de vente ne devraient pas augmenter le risque pour l'établissement d'être soumis à la procédure de résolution. (b) En ce qui concerne le principe de non-discrimination prévu à l'article 39, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE, le fait que certains acquéreurs potentiels puissent être plus susceptibles de garantir la stabilité financière, notamment en raison de facteurs tels que leur situation financière ou leur position sur le marché, leur structure et leur modèle d'entreprise, susceptibles de faciliter l'intégration des activités et la faisabilité juridique et organisationnelle ou d'avoir des effets positifs sur le temps requis pour la mise en œuvre de la mesure de résolution et sur les anticipations relatives à la poursuite des fonctions critiques. Les autorités de résolution devraient tenir compte des besoins et des attentes des contreparties, des fournisseurs d'infrastructure, des déposants et des fournisseurs de liquidité ainsi que des besoins et des attentes du marché au sens large. 5

(c) Les autorités de résolution doivent veiller à ce que les dispositifs visant à vérifier que les participants au processus de vente ne connaissent aucun conflit d intérêts, comme prévu à l'article 39, paragraphe 2, point c), de la directive 2014/59/UE, n'empêchent pas la faisabilité et la mise en œuvre en temps utile de la mesure de résolution. Les autorités de résolution doivent tenir compte du fait que, étant donné le nombre restreint de fournisseurs de services, de conseillers et d'acquéreurs potentiels sur le marché, il se peut qu un certain niveau de risque de conflit d'intérêts soit inhérent au processus de vente. (d) Lorsqu'elles évaluent si les avantages conférés aux acquéreurs potentiels sont indus au sens de l'article 39, paragraphe 2, point d), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution devraient tenir compte du fait que les objectifs de la résolution et la nécessité d'une action rapide peuvent justifier d'inciter les acquéreurs ou de limiter leur risque, notamment dans le cadre de l'utilisation de dispositifs de financement à ces fins, comme prévu à l'article 101, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE. (e) Lorsqu'elles visent à maximiser le prix de vente, comme prévu à l'article 39, paragraphe 2, point f), de la directive 2014/59/UE, les autorités de résolution doivent tenir compte de la nécessité d'une action rapide, qui pourrait entrer en conflit avec des négociations prolongées sur le prix ou de longs processus d'appel d'offres, et des objectifs de la résolution, notamment la poursuite des fonctions critiques, qui pourrait entrer en conflit avec la maximisation du prix de vente pour certains domaines d'activité. En outre, les autorités de résolution doivent tenir compte du fait que certains acquéreurs potentiels peuvent être plus susceptibles de garantir la stabilité financière, notamment en raison de facteurs tels que leur situation financière ou leur position sur le marché, leur structure et leur modèle d'entreprise. 6. Lorsque l'autorité de résolution évalue la nécessité de mener une action de résolution rapide conformément à l'article 39, paragraphe 2, point e), de la directive 2014/59/EU, elle doit accorder une attention particulière à la continuité des fonctions critiques, à la confiance des déposants et du public, au fonctionnement des infrastructures et aux heures de négociation des marchés pertinents. Titre IV Dispositions finales et mise en œuvre Ces orientations s'appliquent à partir du 1 er août 2015. Les présentes orientations devraient être réexaminées d'ici le 31 juillet 2017. 6