groupe par/emenw'^e Monsieur Laurent Mosar Président de la Chambre des Député-e-s Luxembourg CHAMBRE DES DEPUTES Entrée le: 0 8 FEV. 2013 Luxembourg, le 8 février 2013 Monsieur le Président, Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Finances. A l'origine, les «stock options» accordées en tant que bonus à certains employés, leur permettaient d'acquérir, à une date et un prix fixés à l'avance et sous certaines conditions, des actions de leur entreprise ou de sa maison mère. Ceci était conçu pour inciter les employés à agir de façon à faire monter les résultats financiers et donc les cours boursier de leur entreprise. Il n'existe pas de législation spécifique au Luxembourg concernant l'attribution de stock options. Une circulaire administrative définit leur traitement fiscal. Suite aux discussions dans le contexte du budget de l'année 2013, ce traitement fiscal a été légèrement revu et une nouvelle circulaire (L.I.R. ni04/2 du 20 décembre 2012) vient d'être éditée. Dans ce contexte, je souhaite poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre des Finances: 1. L'octroi d'options d'achat d'actions est une pratique assez répandue dans les grandes entreprises. La circulaire LIR n. 104/2 a toutefois une portée plus large, car elle est applicable, au même titre que la circulaire précédente, datée du 11 janvier 2002, à tous les plans de «stock options», même pour des actions sous-jacentes sans relation aucune avec l'entreprise de l'employé. Est-il correct que cette circulaire est également appliquée à des plans portant par exemple sur les actions émises par une SICAV obligataire ou monétaire, dans des conditions où le plan n'a pas de lien avec le capital de l'entreprise? 2. La circulaire autorise-t-elle, au même titre que la circulaire précédente, des opérations portant sur des parts d'une SICAV acquises par une banque et cédés aux bénéficiaires du plan d'acquisition d'actions dans des conditions où seulement 17,5% du prix d'acquisition des parts est imposable dans le chef du salarié, ceci bien entendu dans les cas où les autres méthodes d'évaluation visées à la circulaire sont écartées?
3. La circulaire indique que cette évaluation à 17,5% doit être conforme à des conditions raisonnables. Que faut-il entendre dans ce cas par «conditions raisonnables»? Qui détermine ces conditions raisonnables? 4. La valeur ainsi calculée par application du taux de 17,5% est-elle également applicable aux programmes où les options peuvent être échangées contre des actions, et que soit le prix des actions est compris dans le prix de l'option, soit un prix purement symbolique est payé par le salarié pour l'acquisition des actions? 5. Dans l'hypothèse visée ci-dessus, la pratique du marché semble être qu'une banque propose la transaction à l'entreprise et facture à l'employeur le coût du montage, et notamment le prix d'acquisition des actions. L'employeur est-il autorisé à déduire de son revenu imposable, à titre de dépenses d'exploitation, le montant intégral des frais liés à l'opération, ou la déduction dans le chef de l'employeur est-elle limitée au montant de l'avantage en nature calculé sur base du taux de 17,5% conformément à la circulaire? 6. Dans l'hypothèse où l'employeur est autorisé à déduire 100% de la valeur effective les options émises et du prix d'acquisition des actions, et que le salarié n'est imposé que sur 17,5% de cette valeur, la circulaire autoriserait en définitive une défiscalisation de 82,5% de la valeur des titres. Un tel résultat serait-il compatible avec le texte de l'article 108 LIR que la circulaire invoque comme base juridique pour Justifier sa doctrine administrative? 7. Dans la même hypothèse, est-ce que le Ministre est d'avis qu'une telle pratique soit compatible avec la devise de la progressivité de l'imposition? 8. Suivant nos informations, certaines entreprises ont appliqué par le passé des stock options plans basés sur les principes énoncés ci-avant, dans le seul but de défiscaliser une partie significative du revenu soit de leurs seuls cadres soit de tous leurs salariés. Certaines entreprises ont procédé à des réductions de salaire pour alimenter ces programmes, d'autres ont appliqué les programmes aux seules gratifications de fin d'année, payées traditionnellement comme complément de salaire soumis â l'impôt sur le revenu. Monsieur le Ministre n'est-il pas d'avis que l'administration devrait analyser de tels dossiers pour déterminer au cas par cas si ces pratiques ont comme première finalité de réduire la charge fiscale et relèvent à ce titre de l'abus de droit au sens de l'article 6 de la loi d'adaptation fiscale? Dans ces hypothèses, l'administration ne
devrait-elle pas vérifier systématiquement si les conditions de requalification du programme en salaire pleinement imposable sont réunies? Quel est le montant total de l'assiette imposée selon la circulaire en question? Quel est le nombre de contribuables concernés tant du côté des entreprises employeurs que des employés? Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de mes salutations respectueuses. François Bausch député
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des finances CHAMBRE DES DEPUTES Entrée le: 0 JUIL. 2013 Luxembourg, le1^"^ juillet 2013 réf : 100-13-91 Reg^ i '..'ppie à: 1 SCL: - i m.. 2013 Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement p.a. Service Central de Législation 43, boulevard Rooseveit L-2450LUXEMBOURG Concerne : Question parlementaire n''2549 du 8 février 2013 de Monsieur François BAUSCH Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse du Ministre des Finances, Luc FRIEDEN, à la question parlementaire sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes sentiments très distingués. Pour le Ministre des Finances, >arah Khabirpour Premier Conseiller de Gouvernement 3. rue de la Congrégation L 13^2 tuxembourg Tél.: (+352) 247-82600 Fax (+3S2) 247 9^625 Adresse postale t-2g3i tuxembourg e-mail. Ministère Finances@fi.état.lu www.etat.lu
Lt COLIVICNtVlNT DU GRCNn DUCHI D[ LUXtMBOURG Réponse de Monsieur Luc FRIEDEN, Ministre des Finances, à la question parlementaire n 2549 du 8 février 2013 de Monsieur le Député François BAUSCH Dans le cadre de l'établissement du revenu imposable provenant d'une occupation salariée, l'article 104 de la loi concernant l'impôt sur le revenu (L.LR.) donne dans son alinéa 1" une définition de la notion «recettes» et formule, dans ses alinéas 2 et 3, certaines règles d'évaluation. Ainsi, les biens et avantages ne consistant pas en espèces sont estimés aux prix moyens usuels du lieu de consommation ou d'usage et de l'époque de la mise à disposition. En ce qui concerne le traitement fiscal de l'avantage des «stock options» au regard des revenus provenant de l'exercice d'une occupation salariée, les dispositions suivantes ont figuré dans le projet de loi n" 4855 déposé le 12 octobre 2001. «Stock-options Il reste à noter que l'encadrement fiscal du mécanisme des «stock options» en faveur des salariés sera précisé au niveau d'une circulaire du directeur de l'administration des contributions directes (ACD) qui sera émise avant la fin de l'année 2001. En effet, le régime fiscal en question ne fait pas l'objet d'une disposition fiscale particulière et continuera à se faire conformément aux dispositions existantes de droit commun des articles 104 et 108 L.LR. Suivant les cas, l'imposition se fait soit lors de l'attribution de l'option, soit lors de l'exercice de l'option.» En exécution de l'engagement précité, le directeur des contributions a émis le 11 janvier 2002 une circulaire administrative en la matière. Cette circulaire distingue deux types d'options : les options individuelles ou virtuelles non librement négociables et celles librement négociables. Les premières sont imposées à l'exercice alors que les secondes le sont à l'octroi.
Options individuelles Les options individuelles ne sont pas librement négociables et leur contre-valeur n'est pas à tout moment disponible pour le salarié. Du point de vue fiscal ces options ne représentent pas l'octroi d'un bien, mais l'aménagement par l'employeur aux salariés de la possibilité de bénéficier éventuellement d'un gain futur. Les salariés ne réalisent un revenu de leur activité qu'au moment oii ils exercent leur option d'achat des actions. L'avantage en nature est égal à la différence entre, d'une part, la valeur en bourse ou la valeur estimée de réalisation des actions obtenues et, d'autre part, le montant payé par les salariés pour l'acquisition desdites actions. Dans certains cas, les actions acquises dans le cadre d'un tel plan d'option sur actions sont frappées d'une clause d'indisponibilité, c'est-à-dire que pendant im certain nombre d'années le salarié ne peut pas céder les actions qu'il a acquises dans le cadre du plan. Cette clause d'indisponibilité réduit la valeur intrinsèque de l'action, parce que pendant la période de blocage, le salarié ne peut céder lesdites actions ni pour réaliser ime éventuelle plus-value, ni pour limiter une éventuelle moins-value qui est survenue au cours du blocage. Aussi, pour tenir compte de la diminution de valeur consécutive à l'indisponibilité des actions, l'acd admet-elle une décote de 5% par an, sans toutefois dépasser 20%, de la valeur en bourse ou de la valeur estimée de réalisation des actions obtenues dans le cadre du plan en vue de déterminer l'avantage en nature à imposer dans le chef du salarié. Le fait que le plan stipule que la clause d'indisponibilité des actions est levée dans certaines circonstances exceptionnelles (maladie grave, invalidité ou décès du salarié), ne porte pas atteinte à la mise en compte de la décote fiscale susvisée. Toutefois, si d'autres cas de déblocage anticipé se produisent par suite de certaines circonstances initialement non prévisibles, la décote préalablement accordée est à réduire en proportion de la période courue entre la date de la souscription et la date du déblocage anticipé des actions en cause. L'avantage en nature résultant des options sur actions est à ajouter au salaire et est imposé comme une rémunération ordinaire du salarié. Comme pour toute autre rémunération, la retenue à la source prélevée doit être versée à l'administration pour le dix du mois suivant l'imposition.
options librement négociables L'octroi par l'employeur au salarié d'options qui sont librement négociables {cessibles au gré du salarié à des tiers, à des salariés de l'entreprise ou encore à l'employeur) constitue un avantage en nature pour les salariés au moment où ces options leur sont allouées. L'avantage à mettre en compte dans le chef du salarié est égal à la différence entie, d'une part, la valeur en bourse ou, à défaut, le prix estimé de réalisation des options et, d'autre part, le prix déboursé par les salariés pour l'acquisition desdites options. Par options librement cessibles, il y a lieu d'entendre les options qui sont cessibles au gré du salarié à des tiers, à des salariés de l'entreprise ou encore à l'employeur. Ne constitiient pas des options de l'espèce, les options dont la possibilité de cession peut êtie, à tout moment ou dans certaines circonstances, annulée en tout ou en très grande partie soit par l'employeur, soit unilatéralement ou contractuellement (par exemple en cas de licenciement, de démission du salarié). Dans certaines hypothèses, il arrive que l'employeur se réserve un droit de préemption sur les options allouées aux salariés avant que celles-ci ne puissent êtie offertes à des tiers. Cette circonstance ne constitue pas un élément diriraant au regard de l'imposition des options au moment de l'octroi, si la valeur de rachat des options offertes par l'employeur est conforme à la valeur estimée de réalisation desdites options. L'avantage salarial représenté par l'octroi à titie gratuit ou à prix réduit des options est imposable en tant que rémunération ordinaire dans le chef des salariés bénéficiaires. Comme pour toute autie rémunération, la retenue à la source prélevée doit êtie versée à l'administration pour le dix du mois suivant l'imposition. Lors de l'élaboration du budget pour l'année 2013, l'exposé des motifs du projet de loi n 6497 a retenu ce qui suit : «2. Stock-options Le régime fiscal des «stock-options» ne fait pas l'objet d'une disposition légale particulière, mais les avantages résultant des plans d'options sur acquisition de parts sont imposés selon les articles 104 et 108 L.LR. Le régime d'imposition des plans d'option sur acquisition d'actions fait l'objet de la circulaire L.I.R. n 104/2 du 11
janvier 2002. Cette circulaire sera modifiée, avec effet au T"^ janvier 2013, notamment en ce qui concerne le champ d'application du régime.» La valeur des options librement cessibles sera imposée, en l'absence d'une cotation en bourse et faute de l'évaluation à la méthode des économistes américains Myron Scholes et Fisher Black ou à une autre méthode comparable, à une valeur égale à 17,5% pour cent (en lieu et place des 7,5 pour cent) de la valeur sous-jacente du titre de participation au moment de l'octroi de l'option. En outie, la nouvelle circulaire exige que l'évaluation à 17,5% doive être conforme à des conditions raisonnables. Sur la base d'une note de service, le directeur de l'acd, précise que ces conditions sont remplies au cas où les tiois critères suivants sont respectés cumulativement : 1) La quote-part des options ne doit pas dépasser 50% de la rémimération brute annuelle totale (options étant comprises). Ce pourcentage doit s'apprécier sur une base individuelle pour chacun des participants du plan. 2) Le plan d'option ne peut s'appliquer qu'aux personnes définies à l'article L 211-27 (5) du Code de Travail. 3) Le plan d'option sur acquisition d'actions doit être conçu de telle sorte que le prix de l'option ne doit pas dépasser 60% de la valeur sous-jacente du tifre. Au cas où l'im des trois critères n'est pas rempli, il faut recourir obligatoirement à la méthode Scholes et Black ou à une autre méthode financière comparable. Toutefois, aucune distinction en matière d'évaluation n'est faite pour ce qui est du choix de la société dans laquelle l'option accorde le droit à une action. La note de service du directeur de l'acd ne s'applique cependant pas aux options «classiques» mais uniquement aux options dont le sous-jacent est non corrélé aux titres de l'entreprise dits «plans warrants». Des plans dits «syndiqués» qui regroupent des employés de plusieurs entieprises sont possibles.
En ce qui concerne le montant de la dépense déductible, l'article 45 L.LR. dispose que les dépenses provoquées exclusivement par l'entieprise sont considérées comme dépenses d'exploitation. Il s'agit donc du montant déboursé par l'employeur. Finalement, l'administration des contributions directes ne dispose pas de statistiques concernant les «stock options».