Obligations au porteur, 67. Opposition, 28, 50. 72. Péremption. 47, 59. Perte de l'immeuble, 2, 30. 34, 47. Privilège, 2. 4.

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15 MAI 1922 - DÉCRET. Régime hypothécaire. (3.0.. 1922. p. 485). Rendu exécutoire au Rwanda par O.R.U. no 8du8 mars 1927(B.O.R.U., 1927. D. 264). Modifré par Décret du 28 mars 1949 (B.O.. 1949, p. 831)- rendu exécutoire par O.R.U. no 421128 du 27 août 1949 (B.0.R. LI., 1949, p. 468). INDEX Annotations, 74..4nestations, 56. Baux, 29. Cession de créance, 37. Chemins de fer. 6. 77. Clause d'approbation, 17. Conservation de I'immeuble, 8. Copropriété, 20. 24, 28. Election de domicile, 53. Emphyréose. 6. Etat, 8. Excédent. 4. Expropriation, 48. txtinçtion. 47. Frats de justice. 3. Fruits. 26. Gage des cttances. f. Hypothèque. 5. - conditionnelle. 7.. - constitution. 19. - conventionnelle, I 1. -- Itgde, 8, 10. - vüliditt. 12. liitri~rublcs par incorp,rniroti, 20. 21, 28 -- zorttipus. 25. ir~ii<sts, 8. IO. lit~ll~'li<>li, 57. - ~ifcrs. 58. -- f~)rnte. 74. i.r!:alr~ütion, 7 1 Obligations au porteur, 67. Opposition, 28, 50. 72. Péremption. 47, 59. Perte de l'immeuble, 2, 30. 34, 47. Privilège, 2. 4. Procweur du Roi. 78. Purge, 47, 49. Radiation, 47. 6 1. Rang, 22, 23. Recours, 75. Réduction, 61. Renonciation, 47. Renouvellement, 59. Saisie-arrêt, 38. 48. Subrogation, 2. Superficie, 6. Tiers détenteur, 3 1. Transmission. 37. Trésor (Hypothtque). 8, 10 Usufruit. 6. Vente volontaire, 16, 49. - hypothèque tacite, 18. Voie parée. 16. 26, 48. 51. CHAPITRE PREMIER 1. - Tous les biens du dkhiteur. présents et à venir, sont le page commun de ses créanciers et te prix s'en distribue entre eux par contribution, à mains qu'il n'y ait cntrc les ctiancicrs des causes legales de préférence. 2. - Toute indeniniri quelconque due au pn>pritiairc A raison de la pçnc ou de la &itnoration d'un iriiriicuhic hypotkquc! OU d'un hicn ttiohilicr grcve ûc pnvîltge. cst suhro%e ûe plein Jroic au biet! gfzvt! NCannioins, ln vitliditc du )>ùieriietrt fait Ji hoiliic foi ilu propri&tatrc plils dc L~CU.< Illois aprts lii date du sinisrrc ou du fait dsrii~iiageahlc i1c peut r'trc contcsttc pu les zrcancicrs pnvikgics III pu les titulnircs d'uiic!~)~x~tmquc legalc non insciitc. Vaut opposition, tt~uic Jcclmrrroti. cn quelque fctniic qu'c1fc sin[ fnrtr. pur 1i1qirclfc Ic créancier intéressé fait connaître l'existence de son droit au débiteur de l'indemnité. Si, aux termes de fa police d'assurance d'un bien meuble ou immeuble, l'iodemnité peut ou doit être affectw à la reconstitution de la chose assurée, l'assureur se libére en tout cas par le paiement fait au pmpriktaire ou A son mandataire. mais il est tenu de surveiller le remploi et est responsable de son utilité vis-à-vis des créaocien privilégiés ou hypothécaires; ceux-ci peuvent intervenir si leun droits sont mis en péril. 3. - Les frais de justice faits par l'un des créanciers en vue de la ~aiisation de biens meubles ou imineubles lui sont remboursés par préférence à tout aune créancier colloqué sur le produit de la vente. 4. - u.njue le prix d'un immeuble n'a pas été ab=& par les créances hypothccaires dont I'immeuble était greve, l'excédent est affecté de préférence au paiement des créances privilégiées sur fa généralité des meubles. CHAPITRE II SELnON PREMERE. 5. - L'hypotMque est un droit réel sur un bien immobilie< affwtt i I'acquittemcnt d'une obligation. Chaque parlie de l'immeuble rcpond de la totaiiit de ta dette et chaque pante de la crcance cst garantie par la totaiitt de I'inirneuhlc. 6. ID. du 28.3. J 949). - Sonr xuls susr'cp tiblcs d'hypothéquc: 1" Ics itririicubies par leur nitturc ct les intriicuhics par incorporation. s'ils sont dans Ir COfllftUrCC. 2" I'usuimil des ttitrllcs inii~icublcs: 1'' Ics Jrr>iis d'e~tiphytc!ox; 4" Ics Jruitr de suclriïiic; Ics cclwessiuns niin3rcs. O* ics ronc-osiona dc chcriitri dc tcr

Dans ces deux derniers cas, I'auçorisation du Ministre [des Colonies] est requise. ff en &termine ks conditiuns. 7. - La crtance garetu par une hypothèque i \it Em actuelle, conditionnelle ou même tventuelle dans le cas prtvu par les articles 67 et suivants. SECIION 2. Des hypotmqius ir'galrs. S. - Les hypothèques Itgales sont celles primées ci-après et s'exercent dans l'ordre vant : i0 IShypoth&que pour le recouvrement des frais faits en vue de la conservation d'un immeuble qui se trouvait exposé a un danger imminent de destruction totale ou partielle; 2" I'hypothèque garantissant les créances de la Colonie ou des pouvoirs publics de la Coionie, du chef des impôts qui lui sont dus. 9. - L'hypothèque prévue sous le 1" de rticle précédent garantit le remboursement, frais qui devaient apm-tre comme utiles au moment où ils ont été faits. Elle prime même les hypothèques inscrites antérieurement. Elle ne peut être opposée aux tiers acquéreurs de I'immeuble, ni aux créanciers hypothécaires de bonne foi, dont les droits sont d s postérieurement à la première intervention du sauveteur que si, antérieurement à la naissance de leur.it, l'hypothèque a été inscrite.,'inscription doit être prise, sous peine de achéance, dans les quatre mois qui suivent la première intervention du sauveteur. 10. - La Colonie peut faire inscrire I'hypothèque du Trésor sur les certificats de tous les immeubles du conmbuable inscrits au livre d'enregisuement. La Colonie est déchue de ce droit si elle ne :':Terce au plus tard le 3 1 décembre de l'année vmt celle au cours de laquelle l'impôt est %.enu exigible. L'hypr&que du Trc'sor est. jusqu'à la mènie date. opposable sans inscription aux ckanciers chtmgraphaires du contribuable; elle leur est upposable niénie ap*s cette date. pourvu.!u'antsrieurrnient. la Colonie ait fait inscrire.on hyporhcyue ou ait intente des p>ursuites en rccouvrrriient de I'inipôt. Pour la conuibutian foncièm de I'ann2e coure. I'hypitMque du Tdsor est opposable i,. II ~cquc'reur de I'imnieuhle ct priiiic toute h\p>tmquz conventionnelle. iiii'riie tnscntc an- cc-r~cuwtitenr sur Ic tiiètiic cenifical SI c'c.rt i uii pouvoir public de la C'<~l(iriir. quc l'iiiiiwir csr Ji>. I'hypth2quc le~alc qui ci1 $:t- 1.1iitIt le ~>:iicilicl1t est ~L~ullllsc.Ili\ ill~1111~~ IV SI,.\ 1" si celui qui s'engage h la constituer est actuelferncnt proprittaire de l'immeuble OU titulaire du droit A grever ou s'il a un droit actuel A le devenir, ci s'il a capacitt d'aliéner, 2" si. l'engagement du constituant résufte d'un acte authentique ou est constatk paf Un jugement pas& en force de chose jugée; 3" si l'acte constitutif conticni l'indication: a] de la ertance pour la sûrett de laquelle l'hypothèque est consentie; b) de la somme pour Iaquclk I'hy@&p est consentie, wnfomtement aux dlspositions de l'article 13; cl de l'immeuble ou du droit immobilier grever; d) du constituant, du créancier et du débiteur. 13. - L'indication de la somme pour laquelle I'hypothèque est corisentie doit être faite en monnaie belge ou congolaise. Si le montant de la créance est variable, ks parties doivent indiquer une somme fixe, représentant le maximum de la garantie immobilière. Lorsque la créance n'a pas pour objet une obligation de somme, les parties doivent I'évaluer en prévision de sa transformation en dommages-intérêts. 14. - L'indication des parties et de I'immeuble doit être telle qu'il soit possible de les identifier. 15. - La clause ponant que la créance hypothécaire est à ordre. est valable, même si la créance est de nature civile. Toutefois, pour les créances de cene nature, la clause n'aura d'effet qu'en faveur deptitres d'un ùnpon en principal de vingt-cinq mille francs au moins. certificat d'enregistrement dont l'objet est limité A cette paie. 21. - L'hypothèque qui n'a pas été ingaite du vivant du constituant peut 1'Ctre pendant qum mois h partir de la date de l'ouverture de la succession. Toutefois, le créancier en forclos de son droit & prendre inscription, dès le moment où t'immeuble a ttt aliént par I'htnticr ou k Iégataire au nom dquct fa proprictt avait ttt légalement transftrtt. 22. - Sous rtserve des dispositions des articles 9, 10.23 et 25, le rang des hypowues se dttcmùne d'après l'ordre des uiscnpions faites au certificat d'enregistrement. 11 en est ainsi, même de I'hypothtquc constituée pour s0reté d'une créance tventuelle ou d'un montant sujet à variation et nonobstant toutes les fluctuations de la créance. Les créanciers inscrits k même jour exercent, en concurrence, une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand même ceae différence serait marquée par le conservateur. 23. - Par exception à I'article 22 et à condition qu'elle ait été inscrite dans les mis jours de la mutation de l'immeuble, I'hypothèque prévue par l'article 18 prime tes hypothèques dont l'acquéreur a grevé I'immeuble. même si elles sont antérieures dans l'ordre des inscriptions et est opposable aux tiers acqdreurs. CHAPITRE N. DES Em7S DES HYFWIH&QUa SUR us fmmeubles. SECTION PREMERE 16. - Est valable également la clause mr- Efle~s généraux tant que. à défaut d'ex&ution des engageménts pris envers lui, le créancier hypothécaire aura le 24. (D. du 78.3.1949). - L'hypothèque droit. est premier de faire vendre s'étend aux immeubles par destination ainsi I.immeuble, dans la des volontai- qu'aux améliorations survenues à I'immeuble P.3 c grevé.,ca. Lrs fomalités et conditions de la voie parée sont réglées pararrêri royal, jusqu'à ce qu'il en soit autrement dispos&. 17. - Est nulle. route clause qui autoriserait le ceancittr à s'appn>pncr I'ininieuble à défaut de paiement. 18. - Sauf sripufatron contraire. tout contrat de vente. d'kchange. Je d~>narion et roui pansge d'iriinieuble. est r+putc' contenir I.acconi des panies pour ~(insiituer sur I'iriiriieuble une hypoth2que cn garantie dcs obli+itions qui oiit r'tr' r.\ aluecs dans le cciiitrat. C'c cclritrat tacite d'h!pl~thtquc est soutliis quniit :i.;.i v:iltjitc. 3 ri\urer; les conditions Elle s'etend aussi aux immeubles par incorporation dans la mesure où ils appartiennent au propriétaire du bien auquel ils son1 incorporc's, sous réserve toutefois de ce qui est prévu d i'aniçle 20. 25. - L'hypthkque s'irend Zpalsment aux ininieubles contigus que Is propriétaire joindrait B I'iniiiicuble grevt; pour constituer. avec celui-ci, un ininieuble unique, inscrir contnie tel dans les livres d'ennbi. ' qtn'nient. SI les imiiieuhles d joindre sont eux-niémes prr\-is J'hyp~thPque. le pn~pnctnire n'est adniis 3 en c~instituer uii iiiiiireuble unique que si tous Izs tiiitiisutilcs sont pn-ves YU profit d'un seul cn:tnzicr tri: SI les i!i\crs ~~ilric~crs inscnts \ i<>iisc.iiiciit CI t~iit rv-le IL. r:iiig dc. leurs h!yxithr\. qucs if:ttr\ zr z:i>. i.1ic\.;'ctctilknt rc\trtcs.\ I'iiiiiiicirblc i~ii~qiic ~.';IL.L-c~~ LIC\ ~.~~:itr~~ti-n L ~ I?tw I ~ ~~ililit:lti* p;l! ii~i àztc :tttrhc~ittqirc 26. - 1 'li\pc~thcq~i<. ~'t*ii.ci\l.!ri\ I'riiitr }w (ils iq1.ill\ IL~\L.I\,.t t~~llil~l~l~> i*\.llll\,ll.}>tli< 13 \:ll\lc,ill. \I I:1 tcilf~. C\i,>p"lt\C. 1-11 tcili1 411. 1.1 I l \ l I l 1 : I < l l \ l'illlili:ill\i,111 Ill~<. ll,~liiln:ilit 11- li~~i:lli~, lt:ll~i* il,\ }*l!~<~li<.l I'c~titi*tr*i\. Iz\ r~ttiit.~iri<.\ :III~II.IJ~:I~I\Z\ OII IT\,l~\\tl~li\ il'. l,>\,.l\,>il &l<. tl~~lll:i~'~\ ;\ l*,.ti,~il :l~~l\'\ l:l \:ll<l<% 1,.,,~lillll:~,* ll~lil'~llf, X<lliI Lli\fw*\:ltiI<,\.III,~l~~:lll,~i,~l tl\ ik\tll,., :iliv.\, <tlt, îil1rll,~,~

1 3 1 A 1 Il l S C I V l S I>ISI%)SIIONS ('OMI'I I MI:N I AIR1.S --. - -- -- -- Ii6>1\ ;IIIIIïCb LIT l<lyrl <III LIC ~t'1111;l~l' ;Ill III:I\I- Ir iicrr rlciriitcut iiz 1wut rcr~t~r It~~iiii~il~îr ctciii tlc I'liylniilii.quc liiyii'i~ t~oii'urrciicc Jci 11111111 ci :iiiiclior:iii<~ii~ i~iic lu yii'à ct~rit.urrciisc Je I:i stiltlc Ctii;il &lu ~.tliiiptr 27. - 1.c L~r~;lll~lt-r lly~n>tl~l~illt~ tl4~1ll 11lur-v;iluc l;1 Ir i~rlitciir. iioni~hrc;iiii 1:) nl'g~~i:iti~~ii dcz ~IV;III~.L. T ~ iiirt.ritc I i. ~ ~ prinliii~:iiit ~ ~ ~ ~ t1t.s ~ intc- i e 35. - l.cs scrviiuiks rt Jniits wrls que Ic effets. t.oitsrrvc. vir-i-vi> des ticrr. Ic droit <le i?i\ oii lez ;imr:igrz :i Jroit tl'2irt. ~.<~ll<k(uc pitir iiçrr tiei~iiiciir av:iit siir I'IIIIIII~U~~C :iv;ini S:I displscr tlc I'hylx>thc'quc. ~l">utcft~is. Ic plncur C.C\ 1111cnttr TI CS ;imr:igcs. :III iii2iiic r:iiig qiic ~h~rscssiiin. wii;iissriii ;ipri.s I';iJjudi~.:itioii f;iitc de ces titrcr FUI. par une ilppositivn signific'c 1h111r MIII r.;cpiial. iii;iiz inlur iri~is ;innech sïulc- rur lui. ;tu c<inscr\atcur ci 3u cdditcur. suspcndrc les iiiciii. x:iiiz prtjutlicc der insinptiiiiir panicii- -36.- Ir iicrs drtciitcur qui ;i payé la dcitr cff~i~ tics actes de ~ii;iinlcv~c OU autres. qui Iii-rc> II prciitlrc. p1n;iiii hjpithi.qiic ii t~~~iiipicr Iiyix~thccairc ou suhi I'cnprtipriatioii de I'initic. It3iir ii:iic. pour les :iutn.x iiitrri.tx iiii arrcra- iiicuhlc. ;i son n.coup. ICI que de droit. conin. Ic CL'S JChitcur principal. B. (1). rfu.?s..iiyjy) - I'CIUI in-ancier.i)ani Iiyp>ili?quc sur un iiiiiiicuhlc put saisir CHAPITRE V lez acccssoircs devcnus iiiimcuhlcs par destinatit>n. lonqu'ils»nt éic déplaces sans lcur DE LA TRANSMISSION DES CR~NCS ct>nscntciiieni, ei il cunscrvc sur eux son hy- HYPOTHECAIRES pofkque p~urvu qu'il en ail fait la rcvendica- ilon dans le délai de trente jours depuis leur JCplaceiiicni. 11 a le nii.mc droit quant aux accessoires devenus iniiiieuhles par incorporation, dans la mesure où son hvp>thi.quc s'?tend Y ces immeubles. Si. dans ce délai. aucune revendication n'a iti introduite. tout créancier ayant hypothéque sur l'immeuble. peut faire valoir ses droits sur lc prix non payé des choses déplacées. sa créance devenant exigible à concurrence dudit prix En cas de concurrence entre plusieurs créanciers opposants, le prix leur est versé suivant leur rang. Vaut opposition au paiement du prix entre les mains de I'aliénateur, toute déclaration. en quelque forme qu'elle soit faite. par laquelle le créancier fait connaître, à l'acquéreur, ses prétentions sur le prix. 29. - Les baux contractés de bonne foi. après la naissance de l'hypothèque. sont respectés. Toutefois, s'ils sont faits pour un terme qui excède neuf ans, ils ne sont obligatoires, même s'ils ont été rendus publics par l'inscription. que pour le temps qui reste à courir pour la péride de neuf ans en cours. 30. - Si les immeubles grevés d'une hypothèque conventionnelle périssent ou éprouvent de telles dégradations qu'ils deviennent insuffisants pour la sûreté du créancier. celui-ci a le droit de demander, au débiteur, un supplément d'hypothèque, à défaut duquel la créance est immédiatement exigible. SECTION 2 31. - Lcs créaiiçicn ayant hyptlieque sur un iiiimeuble Ic suiveni. en quelques mains qu'il pasw, pour èirr colloqués si payés. suivani I'onlrc de leun ctianccs ou inwnplions. 32. - Le ticrs ûktcnieur jouit des iennes ri <itlais acconlés au dehiteur 33. - Faure par lc ticrs deiciitcur ck payer iliicp?t~ Cl ~~I~1lt;iu.r <xtgiblcs g~diiiis. h cluclquc svriiriic qci'ils puts~crii riioriter. tout ctraiicicr hypvihicairr a ciroii dc fiiirc vcntirc I'iiiiii~ciihlc grcvc. dcux iiiois ~ pds Ic coiiiiiiaiictiiwiit fait au dchitcur ci w~riiiriatioii faiic au tirrs ilcicriteur clc pdyrr In dctic cxiphlc..cl. - Irs tltitrioratioris qui prt*.kdcrit du l.iil ou Jc la m5gligrrr.c du iicrs dticntcur. au pr~jdizc des crcaiicicis liy~>ihct~aircs. doniiciit licu. cviiirc lui. A uric action cil iridciiuiiie. 37. - La signification du transpon faite au débiteur ei I'acceptativn du transpon faite par le débiteur dans un acte authentique ne saisissent pas le cessionnaire d'une créance hypothécaire à l'égard des tiers. Nulle transmission entre vifs. dation en sage et cession d'antériorité d'une créance hypthécaire ne peut être opposée aux tiers. à défaut d'acte authentique ou de jugemeni passé en force de chose jugée et à défaut d'inscripiion sur le certificat inscrit au livre d'enregistrement. Néanmoins, la transmission ou la dation en gage d'une créance hypothécaire n'est opposable au débiteur que du jour où il reçoit signification d'un certificat du conservateur des titres fonciers constatant le transfen ou la dation en gage. 38. - La saisie-arrêt d'une créance hypothécaire ne peut être opposée aux tiers. si cette saisie n'a fait l'objet d'une inscription sur le cenificat inscrit au livre d'enregistrement. 39. - Par dérogation à l'article 37, la cession et la dation en gage de créances hypothécaires, revêtues de la clause à ordre, s'opère par l'endossement, daté (lieu et jour) et signé. à personne dénommée. II est loisible, à tout cessionnaire. de notifier la cession au conservateur des titres fonciers, avec élection de domicile. A compter de cette notification. aucune procédure intéressant l'immeuble ne peut être suivie sans que le cessionnaire déclan2 y soit appelé. 40. - Les effets de la cession de créances de nature civile. transmissibles par endossement, sont réglés par le droit civil. Toutefois. le dkbiteur d'une semblable créance ne peut opposer. au dernier cessionnaire. que les exceplions qui. d'après le droit commercial belge. sont opposables au poneur d'une lettre de change ou d'un billet & ordre. 41. - Si. par suite de quelque remboursenient partiel mentionné sur le titre. I'impon en principal d'une cdancc de nature civile. transriiissible par endosscriieni. descend en dessou5 du riiinimum fixé par I'articlc 15. alinéa 2. Ica dispositions de I'arriclc 39 et de I'aniclc JO,.ilinCa 2. cessent d'ttrc applicables. En cas dc ccssion ou de dation cri ~;tgz ulttricure. le conscrvairur dcs tiircs fonciers. ri'effcctue I'inwriptiori prcivue B I'iilirwa? de I'iirticlc 37. qu'aprt.\ s'èrrc fait rcpdseiitrr Ir iitrc et s'ttrc assuti qiic Ic ciditni nu Ic tloriricur en RA~C en a eir siiisi piu iiric succ.cssa>ii iriiiiî,mnipuc d'tri~los.wri~cnts 42. - Les poiicurs des cffcis Crees ou iitgocies cil vcrtu d'uiic ouverturc tic ctidit. btiicfi- p>ncr:iiciit aticintc à son droit. 1,~oppvsition doit cotitrnir Clcction dc doiiiicilc dans un chef-lieu d'un des icrriioircs <lu disrricr,, dans Icquel la conwnraiion des iiircs fonciers est ttahlie L'opposition n'aura d'effet que pcndani dcux ans. si elle n'est pas renouvelée: il plum en Ctrr donne mainlevée par simple exploit. 43. - Toute personne contre laquelle existr une inscnption hypothécaire prise piur sûret<; d'une créance liquide er cenainc peut. mênic avant l'échéance de la denc. être assignee par tout cessionnaire de cette créance. devant le tribunal de première instance de son domicile. à l'effet de déclarer si la dette existe et, au cas où elle serait éteinte partiellement. de déclarer la somme dont elle est encore redevable. Le débiteur fait sa déclaration dans les formes prévues à l'article 8 1 de l'ordonnance du 14 mai 1886 et y joint les pièces justificatives de la libération totale ou partielle, le tout sous peine d'être, sur une nouvelle assignation. déclaré débiteur pur et simple. 44. - En cas de décès du créancier hypothécaire, est considéré comme lui ayant succédé dans ses droits sur la créance, l'héritier ou le légalaxe au nom duquel le transfert de la créance est opéré par une inscription portée sur le cenificat inscrit au livre d'enregistrement. Si. au jour de l'échéance. le transfen n'est pas opéré, le débiteur peut se libérer par le dépôt de ce qu'il doit, dans les caisses de la Colonie. sans formalité préalable. 45. - Dans le cas de l'article précédent. le transfen de la créance ne peut être opéré qu'en venu d'une ordonnance du juge du tribunal de première instance de la situation de l'immeuble. L'ordonnance n'est rendue que sous les conditions. après les délais et dans les formes prévues par l'article 50 du décret du 6 février 1920. pour les mutations immobilières. 46. - Lorsqu'il existe deux ou plusieurs héritiers ou légataires, le juge ordonne que la créance sera transférée au nom de tous indistinctement. à moins que les parties ne soient d'accord sur le partage qui doit en être fait. Cet accord doit être forniulk en présence du juge ou étrc constate dans un acte authentique. 1-'ordonnance précise la pari qui revient à chacun des héritiers ou li.gataircs dans la creancc pnriiilive. CHAPITRE VI 47. - Lcs hypoik'qiicz s'étcigncrii 1" par I'crtinciioii tic I'obligativn priiicip~lc. 2" par la rcnoiiciatioii du crtancicr A sc>ii hypcitmquc La rcnoricintioci rie pcui km faite quc pitr c~rlui qui a la capacitc d'nliciicr les iiiiiiicuhlcs. 1" par la pcnc iolalc ûc I'irriiiicublc prrvc. snuf I'npplicniioii Jc I'iuiiclc 2. 4" pu Ics cnuxs ~leniiiircs par I'iiniclc 48.

5" par la procédure de purge prtvue par l'article 49; 6 par la péremption & I'inncription prtvuc. par l'article 59. 48. - En cas de vente d'un immeuble sur iaisie. ou en vertu de la c1au.w de voie parée, comme aussi en cas d'expropriation pour cause d'utiliié publique, les hypothtques sont report&s sur le prix. Le prix et la valeur des charges sont consignés, dans le mois du transfert. en mains du conservateur des titres fonciers; celui-ci notifc aux créanciers inscrits l'existence et les conditions du dépôt et leur transmet, en meme temps la liste des créances hypothécaires. Si, dans les trois mois de cette notification, le conservateur n'a reçu aucune opposition de la part des créanciers, il raye d'office. du nouveau certificat. les inscriptions en cause. 49. - En cas de vente volontaire. d'échange ou de donation, le conservateur raye d'office les inscriptions: Io si, dans l'année du transfert. le nouveau propriétaire consigne le prix ou la valeur de I'immeuble en mains du conservateur des titres fonciers et requiert celui-ci de notifier à tous les créanciers inscrits, l'existence du dépôt et de joindre à la notification copie de I'acte qui a servi de base au transfert, ainsi qu'un extrait du certificat inscrit au livre d'enregistrement; 2" si, dans les quatre mois de cette notification. aucun des créanciers hypothécaires n'a requis le conservateur des titres fonciers de mettre I'immeuble aux enchères et adjudications publiques 50. - Les notifications et oppositions prévues aux articles 48 et 49 sont faites par exploit. 51. - Si. dans le cas de l'article 49. un créancier requiert la mise de I'immeuble aux enckres et adjudications publiques. le conservateur des titres fonciers adte. dans le mois. le cahier des charpes et fait procéder à la vente dans les trois mois S'il n'est pas offen un prix supirieur à celui trou\i insuffisant. I'immeuble n'est pas adjugi; les frais des fornialitts sont à charge de celui qui les a pr<ivcyucs et il est prw-édi comme si. dans Ic dt.l.ii prr\-u au 2" de I'aniclc 49. aucun cwrincicr ri'aviiit requis la venre. CHAPITRti VI1 1)t s IXSCKIPI-IONS ti nt I.EIIKS Prnm que le conservateur ne soit lui-même dépositaire de la minute. et en tout cas. sur production d'une copie certifh conforme de cctte convcntion. Pour l'inscription constitutive de I'hypothéque. le crtancier indique. d'une façon prkise, au bas de la wpie certifk conforme de la wnvention, les sommes pour lesquelles l'inscription est &ma&. L'inscri~tion wnstitirtive de rhypoth~que est. de plh, subordonnée 1 la pds&ktion-de I'exemolairc du certificat d'emeaislrement dtlivrt au 'prop&ake de l'immeubie grevé. Ccftc inscription est portée tant sur le certificat délivrt au proprihiie que sur celui inscrit au livre d'enregistrement. II prode a I'inscription prévue aux articles 38, 44 et 46. sur la production & la copie de l'exploit de saisie ou d'une expédition de I'ordonnance du magistrat. Toute demande d'inscription d'hypothèque est faite par écrit ou actée par le conservateur, sauf dans le cas prévu par t'article 23 où le conservateur procède d'office à I'inscription. 53. - Tout créancier hypothécaire est tenu de faire élection de domicile au chef-lieu d'un des temioires du districr dans lequel la conservation des titres foncien est établie, à défaut de quoi toutes les significations et notifications relatives à I'inscription pourront être faites au procureur du Roi. U est loisible. à celui au profit duquel une inscription existe ou à son représentant, de changer le domicile par lui élu, à charge d'en indiquer un autre au chef-lieu d'un des rerriroires du dism.ct dans lequel la conservation des titres foncien est établie. Cette élection de domicile ou le changement de domicile peuvent être faits, soit dans I'acte qui sen de base à I'inscription du droit du créancier, soit dans un acte authentique séparé. soit par une déclaration signée devant le conservateur des titres foncien. Le conservateur des titres fonciers fait annotation du domicile élu sur le cenitïcat inscrit au livre d'enregistrement. 54. - Les inscriptions prevucs par les articles 9 et 10 nientionnenr la c-au.;? t.t Ic niontant des soninies garanries; celle pn'vuc par I'anicle 9 nisntionnr. en outrc. Icr noiii. pn'iioriis. profession et doniicile recl du c.n..iiizicr II. - L'inscriprion de2 h!pt>th2qiics pw- St:CCTIC)N PREX1IEKt; vues par les arlicles 12 cr IS zr Ir., iiiscriptioiis prcvues par les articles 37..;S. 44 ci Jh coiiipn-nnent : Io lu dure de I'actc cii wnii diiqiii.l I'iii>~.np- 52. - L.c ~.oiis~.rviitcur Jcs titrch ii>n~.ic.rs tii)n a lieu; ~ I X Y C ~.i C I ' I I I ~ L ~ ~ I ~ ~ I L~i' I I I I'h>p\ihCqiii. pwvuc. :i?'' 1:i ii:ituw de I':iii~. 1.1,Ii~~t~ii.iiiiiii tiii I'.LI~ILI<. S. 1,'. >III l:i ~in%iii~.ti<iii ~ ' L I I~lc~.l.ir:i~ I ~ iii:tpistr.ii. Jr. I'iiCCizicr lriit'lli ilii iiii~ii~i~iicl i1i711,iii, ii..iii\ icr.itt'in:i.i~ir..i1i1\ ~~.iiiiciii. tli~lli il L~lil~illr~, l'~~\l.i,~ll, ; <IL. \.i,~lv:ill~~c 1'' IL-s ilcriri. pwti~~iii\. ~ > ~ t ~ t c ~ ~ c.1 \ i~li~iiii~ilc i ~ i i Il IV,~ CLIL..I I ' I I ~ > L ~ ~ I ~ I LI< I ~ ~ Il'Il\ I }~~iiicqi~~~ dt.2 p:inics. I>IY\LIC.'i l.ii11~l~. S. 2". \III I:i ~ir~~l~i~~ri~~ii. 13.11 IL. 4,' <'il ~, ~ ~ ~.I,,.'. t ~, ~ I, I ~ ~ ~ ~ I ~ I~ L - I;(, ~ I ~. ~ ~ I ~ ~ I ~ ~ I <.:igit ik.\ 11\{k~rtl?,~il'.\!>IV\ LIC., l~.ll IL.\ ~, ~ I I :1iiiLIi~S ~I\,:IIC,l [III,.\II:II~,.L.~~ii~z k,iviti~riiii-,,iu tyjl~. I? i-t lx. I:i ii.liili~,i<. 1.1.<~li~~~litli~ll 2t \l.\ ck.\ ~~lclilc~irs 131 111,~1~~.111\..llli\l,111,., 1,. L A\ i l l i ~ ~ lhlil! i l ~ i~'<tl1lc.l\ l l l ~ ~ ~ ''\I ~ i ~~lisi~. ~ ~ ~,>il l ~ ~ l i CI ii~i,.111~~\1.111~~11,ic ic qiic I'iliipii iv,.i:i~iii~ i.~.hz:~iir. lcs ~.I.IIIsc-> ~vx,\il., \>.II IL.,.iiii, IL., l ci C\I lc7. Il.< llii~l:lll1l~\ LI', l'~~l~l1~.lll,~li,.c 1.1 ~il~~~ll.lcl,~ll,ili Il IVL-<<,<IL..L ~l'llil~~l+i\ t'lli\,ll~~ll~~ll,l'. ~'li\~~~ill?,~,l'~,$"'\ ll.. I'." I<...,!<l, Iï\ I.' ci l S \,Bi 1.i ~>'\*l". l,<>,, Ch. ---- -\l>~q\.i\i\ti,s~\.i\. 1 ti,,, iil>!!<u! Ic 51,- 1.1 iiiiiiiiii~,.il 6 1 iilic c\lw,lllli~li,il. 1.1,i~ll\ïii,,811\'.1\,Il,~111,l<~ll\l,.,111 l~~,~il,~\.llii,111,~.ltl\~\l.lli~~ll I I 1 1 1, I l., Il, 1 1 1 1 1 111<i111\ i i'11\1.11:1111,1<1'<'11'.1 il'. 1.111'- Ceue attestation mentionne la date b laquelle l'inscription a ttk effectuée ainsi que le certihat sur kqucl cllc a Ctt portée. Lorsque l'inscription a lieu sur production d'une wnvention. d'une décision & justice ou d'un exploit, l'attestation es! mise au pied de la minute ou de I'expMition de I'acte authentique présenté au conservateur. La minute ou l'expédition est restituée au requérant. la wpie certifk reste &posée au bureau. Toutefois. dans k cas d'une inscription prise en venu d'un contrat tacite d'hypohhp prtsenté par l'acquéreur. le conservateur adresse 1 I'aMnateur l'attestation de ce que l'inscription a été faite. 57. - Les frais & I'inscription de l'hypothéque sont A charge du débiteur. s'il n'y a stipulation contraire. L'avance en est faite par le requérant. Des effets & l'inscription 58. - L'inscription d'une hypothèque ne prouve pas l'existence de la créance garantie et n'en couvre pas les vices. Pareillement, I'inscription relative à la transmission de la créance ne couvre pas les vices de I'acte en vertu duquel cette transmission a lieu. 59. - L'inscription conserve l'hypothèque pendant quinze années. Elle cesse de produire ses effets si. avant l'expiration de ce délai, le conservateur n'a, à la réquisition du créancier, mentionné sur le certificat inscrit au livre d'enregistrement que l'inscription est renouvelée. Cette mention vaut renouvellement. Toute inscription renouvelée après I'expiration du délai de quinze ans ne vaut que comme inscription première. Le renouvellement d'une inscription première ne peur eue effectue si, depuis la péremption de cette inscription. I'immeuble a éré inscrit au nom d'un autre propriétaire. 60. - L'omission dans I'inscription de l'une ou de plusieurs des énonciations requises par le pksent chapitre. n'entrainera la nullité de I'inacnption que s'il ne peut ). ètrr supplcv pu les aurrrs iiionciations du certificat inscrit au livre d'enrepistrrnient. La nullirc ne peut etn: invcqu2e que par dc.s cien au\qucls I'oiiiission Y puni pkjudice. CHAPITRE Vlll 01. L 4 K~I>IATIOF: El'»F 1..4 REI>lICTION INSL'KIPI'IONS

I?? htai'ii:.klis ('1VII.I:S I>ISR)SrI'IONS COMPI.1:hfI~NTAIRE.S --- iiot:iiw ~ I I l'ii I ilclivrc. quc. l'ac~e ne c~iiiticiit III ~~onditiiiii~ III n'\crvc\ I'tiuicfiiiz. Iiir\quc I:i ckancc est A tinirc. le ciinsctitcii~~iit ~wut Pire dtind par acte sous seing privt p:ir Ic dcmicr cessionnaire. :ipn\s que Ic coiizcrv:iiciir des litres fonciers s'est :issun' que Ic sign:itairc en a été saisi par uiiç succcssitin iiiiritcmiiiipuc d'cndorsenicnts. I r titre ii i>rdri. est joint à I'acte de mainlcvec piur rester JCpisd 3 la ci>n.wrvation des titn-s ftinciers. Le ~.onscrvatr.ur adresse au déhitcur de la ckancc un dçépissc' du dépôt. 63. - Sauf volonté expresse contnire. le consentenient du créancier à la radiation totale ou pmielle de l'inscription d'une hypothèque n'empone pas la renonciation au droit en venu duquel elle a été effectuée. 64. - La radiation en venu d'un jugement a lieu sur la production de l'expédition du jupement s'il est passé en force & chose jugée. 65. - La radiation doit être ordonnée par les mbunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, lorsque le droit d'hypothèque est éteint ou lorsque la créance garantie est nulle ou éteinte. 66. - Les actions auxquelles les inscriptions donnent lieu contre les créanciers sont intentées par exploit fait à leur personne ou au dernier des domiciles élus sur le certificat inscrit au livre d'enregistrement. et ce nonobstant le décès, soit des créancien, soit de ceux chez lesquels ils ont fait élection de domicile. CHAPITRE U( DES OBLIGATIONS AU PORTEUR GARANTES PAR UNE HYWTI&QUE. 67. - Les sociétés civiles ou commerciales à responsabilité limitée, constituées sous l'empire de la loi congolaise. peuvent établir une hypotbèque pour sûreté d'un emprunt réalisé ou à réaliser sous forme d'obligations au porteur. A cette fin, la société fait constater toutes les conditions de I'empmnt dans les formes énoncées à l'article 12. La désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la ckance garantie. L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires Toutefois. les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables. Une notice detaillant les conditions de I'émission ct un extrait du certif~at d'enngistrement du bien grevé. delivré après l'inscription de l'hypothéquc. sint publits dans Ics annexes du BuIlcrin oficirl L'hypothéque pwnd rang A la date de l'inscription. sans CgardW4poquc dc I'tmission dcs obligations. l.'inscriptinn doit Ptrr wnouveltc A la diligence cl wus la rcsponsahilitt des administratcun. dix-huit riiois avant I'cspirntion du dklai fixc par I'imiclc SV A &faut de rcnouvcllerncnt par la slwiiic. tout obligataire a Ic dmit de rcnouvcler I'i~~nptic~ii. nia& cst tcnu d'tlirc un doiiiictlc coricirniiciiicnt A l'article 53. 1.c~ iihlig:iti<ins hypoihçcaires pciricnt I'indir.;ititrn tle I'nctc ctinsiitutif t!'hypoiwquc ci iiicntionncnt I:i datc dc l'inscription. Ic raiip de I'hyp,th&quc cc 13 dispositicin dc I'alinCa prriiiicr de l'article 68. 68. - La sc~icté déhitrice d'ohligaiions hyp'tmcaiws appciccs au rcnihiuoenieni toial ou partiel et dont le porteur ne s'cst pas présent6 dans l'année qui suit la daie fisec pour le paiement. est autorisée à ccinsipner les sommes dues dans les caisses de la Colonie. Le jupe du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la société désigne, à la requête de celle-ci, un représentant des obligataires. L'inscription est rayée ou réduite du consentement du représentant des obligataires. contre lequel est poursuivie, le cas échéant. la demande en radiation ou en réduction. Si la société. après avoir fair inscrire I'hypothèque renonce à réaliser l'emprunt, la radiation a lieu en venu d'une ordonnance du juge du tribunal de première instance du siège de la société. La requête de la société tendant à radiation est accompagnée d'une déclaration en forme authentique des représentants de la société attestant qu'aucune obligation n'a été émise. L'ordonnance n'est rendue que quatre mois après que la requète a été publiée dans un ou plusieurs journaux de la Colonie. de la mérropole ou de l'étranger, à désigner par le juge. 69. -A la demande du plus diligent des intéressés, il est nommé p+e juge du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la société, et celle-ci entendue, un curateur chargé de représenter la masse des obligataires. La nomination est publiée au BuIIerin oficiel. Le curateur décide des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun des obligataires. 11 représente la masse dans les procédures tendant à la purge et à l'expropriation. Le curateur est tenu de consigner, dans les huit jours de la recette. dans les caisses de la Colonie. les sommes qui lui sont payées à la suite de ces procédures. Les sommes versées dans les caisses de la Colonie. pour le compte des obligataires pourront être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par le curateur et visés par le juge du tribunal de première instance. Le paiement des mandats nominatifs aura lieu sur l'acquit des bénéficiaires; les riiandats au porteur seront payés apds avoir r'tc acquitt6s par le curateur. Aucun niandrit ne sera délivrc par le curateur que sur rcpréxntation de l'obligation. Le curateur mentionnera sur l'obligation la soninie mandattc par lui Si la loi sous I'ciiipirr & I:iqucllc la stx.ic!tc est consti~ucc prcvaiit la tenue cl~assciiihlccs d'ohligatairrs. le conservateur des iiiîcs fonciers nc procc\de B I'inwription dr I'hyp>rMquc. A la radiation ou à la kduction de l'inscription. cn vertu de dkcisions de ces as.umhlkcs. que s'il y est autorisé par le Ministre [des Colonicsl ou par wn dcitgué. 71. - La convention constitutive ou transmissive de l'hypothèque ou I'acte ponant consentement à radiation, passé hors de la Colonie. ne peuvent avoir d'effet au Congo que si l'authenticité de I'acte est constatée par la légalisation de I'autorité compétente 72. - Le conservateur ne procède aux inscriptions ou radiations que si les énonciations du folio du livre d'enregistrement qui se rap porte à l'immeuble n'y font pas obstacle. 73. - Le conservateur des titres fonciers, chaque fois qu'il entre en possession du certificat d'enregistrement délivré au propriétaire, porte sur ce certificat, les inscriptions qui ne figurent qu'au certificat inscrit au livre d'enregisnement. II est également tenu, à toute époque, d attester, sur le certificat d'enregistrement délivré au propriéw. et à la requête de celui-ci, la conformité de ce cgrtificat, avec. le cenificat inscrit au livre d'enregistrement. Cette attestation est datée et signée par le conservateur. 74. - La forme des inscriptions et des radiations et de. toute autre mention ou annotation à porter sur les certificats ainsi que celle de l'extrait visé par l'article 67. alinéa 4. sont réglées par arrêté royal. 75. - L'article 61 du décret du 6 février 1920 est applicable aux décisions du conservateur qui refuse de procéder à une inscription. à la radiation w à la réduction d'une hypothèque 76. - (En ce qui concerne les hypothèques sur les concessions minières au Katanga. le dkteur du service des mines du Comité spécial remplit toutes les fonctions attribuées au conservateur des titres fonciers par lc présent dkcrct. Un arrêtt ministériel règle les attnhutions reconnues en cette matiérc au dircctcur du service des mines du ComitC spécial.] 77. - [Il n'est pas dérogt par 'lt prtsent dkcret aux dtcrets du 25 wot 1894 et du 30 novcmbrc 18% conccrnant le chcmin Jc frr Jc 70. - L'hyix>thr'quc grevant un hicn situc Matadi au Stanley-Pool. 1 daris la C'olonrc et puantissani les obligatioiis au prieur c'riiiscz par une sc~ietc. ccinstitucc stius 78. - 11 Xournrrnrur ~inir<il dtsifiiir auprès I'criipirc d'uric loi iiutrc que la Icri con~ol~~ist. de chaque conscrvalion dcs titres foncirrs un est etahlic ci xi11 i~iwripicin est faite. puhlitc. riiagistrat chargc dc I'cx8n1cn dcs qiicstioiis tiduitc ou raytc diiris Ics foniics prtvucs pur Ic j~ridlqucs quc ut roulcvcr I'c~icuti~>ri iics lois prtxnt dtcrci sur le rtgiiiic Kncid