Madame et Messieurs les Chefs d inspections de la Fonction Publique



Documents pareils
Arrêtent : Article 2 : La sélection des candidats s effectue selon les critères ci-après :

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 42 11

29 Dhou El Hidja décembre 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 74

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

Rédacteur territorial principal de 2 ème classe L ENTRETIEN AVEC UN JURY

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56

LA FORMATION DES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Conservatoire National des Arts et Métiers

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 05

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

RÈGLEMENT GÉNÉRAL A.R.E.F.I.S

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

Copyright DGAFP /03/ :07:58

ADMISSION DES TITULAIRES D UN DIPLOME EXTRACOMMUNAUTAIRE DE MASSEUR KINESITHERAPEUTE SOLLICITANT L EXERCICE DE LA PROFESSION EN FRANCE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

LICENCE PROFESSIONNELLE

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE SUD

Contenu de l action de formation BTS Management des Unités Commerciales

RÉGLEMENT FORMATION CENTRE DE GESTION DU HAUT-RHIN FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Le ministre de l intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales

NOTE DE SERVICE DGER/SDPOFE/N Date: 20 août 2013

EXAMEN PROFESSIONNEL D ATTACHE PRINCIPAL

DOSSIER D INSCRIPTION AU CONCOURS D ENTREE AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D AMBULANCIERS

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE

LES HIPPOCAMPES DE PARIS STATUTS

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Conditions d inscription au concours

CENTRE DE GESTION DU CHER CONDITIONS DES PRINCIPAUX AVANCEMENTS DE GRADES PROMOTIONS INTERNES DES COLLECTIVITES DU CHER. S e s s i o n

Contenu de l action de formation BTS BANQUE - option A Marché des particuliers

Décrets, arrêtés, circulaires

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

LE DIPLOME D ETAT (D.E.)

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

Secrétariat du Grand Conseil PL 9585-A. Rapport. Date de dépôt: 14 octobre 2005 Messagerie

STATUTS. Organisation Nationale du Curly de Loisirs et de Sports

DECRETS. Ministre des transports. maritimes et de la marine marchande. Ministre des transports. 18 Ramadhan septembre 2007

Master Mention Management Domaine : Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion Spécialité Professionnelle Ingénierie des Ressources Humaines (IRH)

11 janvier DÉCRET-LOI n portant création et organisation de l Agence nationale de renseignements.

Madame et Messieurs les Présidents des Conférences Régionales des Universités Centre. Ouest.Est

LP HÔTELLERIE ET TOURISME, SP. MANAGEMENT EN RESTAURATION COLLECTIVE ET COMMERCIALE

STATUTS ASSOCIATION LOI 1901

DECRET N fixant les attributions du Ministre de la Défense Nationale ainsi que l organisation générale de son Ministère.

CIRCULAIRE CDG90 COMITE TECHNIQUE COMITE D HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX STAGIAIRES

Filière Police. Chef de service de police municipale. Catégorie B. Edition Août Services concours. Centres de Gestion du Languedoc- Roussillon

DOSSIER DE DEMANDE D OBTENTION PAR EQUIVALENCE DU CERTIFICAT D APTITUDE A L HYPERBARIE (1) Secrétariat Certification Hyperbare

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

I. - LES FAITS NÉCESSITANT LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCÉDURE SPÉCIFIQUE D URGENCE A.

Centre Régional Africain d Administration du Travail (CRADAT) BP 1055 Yaoundé Tél Fax : cradat@ilo.

REGLEMENT INTERIEUR. En cas d erreur, d omission ou de contradiction entre un article du présent règlement et les statuts, ces derniers font foi.

Ensemble dénommés «Les Parties»

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite de M. Renaud Gautier : Cartes de crédit et téléphones portables : règles et usages

FILIERE CULTURELLE. Adjoint territorial du patrimoine de 1 ère classe

LA FORMATION PROFESSIONNELLE

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 MAI 2011

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Référence : Circulaire nationale d'organisation émise le 8 décembre 2014 par l'académie de Nancy-Metz. Nombre de candidats inscrits : 215 candidats

S T A T U T S (Association loi 1901)

RECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Cadre et Structures Organiques

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

NOTE DE SERVICE SG/SRH/SDDPRS/N Date: 03 juillet 2013

CONVICTIONS. Association régie par la Loi du 1er Juillet Siège social : 21 Rue des Malmaisons PARIS STATUTS

REGLEMENT DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES FORMATION EN INITIAL, APPRENTISSAGE, FORMATION CONTINUE

INPED INFO. N 1 Mars Année Bulletin bimestriel d information et de communication (Short version) Editorial. Editorial

Loi n 0005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l Agence Nationale de l Aviation civile

REGLEMENT DU DIPLOME DE MASTER DROIT ECONOMIE GESTION MENTION "ECONOMIE APPLIQUEE"

services en ligne :

STATUTS. Statuts APOGES V /11

Conseil d Etablissement des établissements primaire et secondaire de Renens Règlement

Statuts de la Mutuelle Des Inspecteurs Et Officiers Des Douanes Du Cameroun TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE I

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

RÈGLEMENT FACULTAIRE SUR LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS. Faculté des lettres et sciences humaines

D O S S I E R D E C A N D I D A T U R E

conforme à l original

CONVENTION PORTANT CREATION D UNE COMMISSION BANCAIRE DE L AFRIQUE CENTRALE

Section 1. Actions de formation organisées ou agréées par l administration en vue de la préparation aux concours et examens professionnels

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

Concours de recrutement de professeurs de français - Genève Note d information

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis :

(Cas particuliers de la location avec option d achat, du crédit-bail, et de la location de longue durée)

Les dossiers de l enseignement scolaire. l Éducation nationale et la formation professionnelle en France

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION DES USAGERS DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS DE COTE D'IVOIRE

Séminaires / ateliers internationaux Année 2015

REGLEMENT DE STAGE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

STATUTS DU GROUPEMENT D EMPLOYEURS DES ASSOCIATIONS DU PAYS D AIX Modification du 12 septembre 2005

Association METROPOLIS Association française Loi 1901 RÈGLEMENT INTÉRIEUR

conforme à l original

Amiens, le 4 février 2015 LE RECTEUR DE L'ACADÉMIE D'AMIENS CHANCELIER DES UNIVERSITÉS. Mesdames et Messieurs les Chefs d'établissement

Transcription:

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE Mesdames et Messieurs les Responsables chargés de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques Madame et Messieurs les Chefs d inspections de la Fonction Publique Instruction n 45 du 1 er décembre 2008 fixant les modalités d organisation et les programmes de la formation préalable à la promotion dans certains grades des corps communs aux institutions et administrations publiques. Réf. : - Ordonnance n 06-03 du 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment son article 109 ; - Décret exécutif n 84-293 du 6 octobre 1984 modifié et complété, portant création et fixant les statuts de l institut supérieur de gestion et de planification, notamment ses articles 4 et 5 ; - Décret exécutif n 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l université de la formation continue, notamment son article 4 ; - Décret exécutif n 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, notamment ses articles 4 et 19; - Décret exécutif n 92-27 du 20 janvier 1992 modifié et complété, portant statut-type des Centres de formation professionnelle et d apprentissage, notamment son article 4 ;

- Décret exécutif n 94-450 du 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; - Décret exécutif n 98-163 du 19 mai 1998 érigeant l institut national de la productivité et du développement industriel en établissement public à caractère industriel et commercial, notamment ses articles 6 et 20 ; - Décret exécutif n 03-279 du 23 août 2003 fixant les missions et les règles particulières d organisation et de fonctionnement de l université, notamment son article 5 ; - Décret exécutif n 05-500 du 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d organisation et de fonctionnement de l école hors université, notamment son article 6 ; - Décret exécutif n 08-04 du 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; - Décret exécutif n 08-220 du 14 juillet 2008 portant transformation de l institut national de formation en informatique en école hors université ; - Décret exécutif n 08-222 du 14 juillet 2008 portant transformation de l institut national de la planification et de la statistique en école hors université ;../.. * * *

En application des dispositions des articles 18, 30, 40, 55, 57, 67, 69, 121, 127, 160, 166, 180, 190, 217 et 220 du décret exécutif n 08-04 du 19 janvier 2008, susvisé, la présente instruction a pour objet de fixer le contenu des programmes, la durée ainsi que les modalités d organisation de la formation préalable à la promotion dans les grades ci-après : - Administrateur ; - Attaché d administration ; - Agent d administration ; - Secrétaire de direction ; - Secrétaire principal de direction ; - Comptable administratif ; - Comptable administratif principal ; - Technicien supérieur en informatique ; - Adjoint technique en informatique ; - Technicien supérieur en statistiques ; - Adjoint technique en statistiques ; - Documentaliste archiviste ; - Assistant documentaliste archiviste ; - Technicien supérieur en laboratoire et maintenance ; - Adjoint technique en laboratoire et maintenance. 1- Modalités d ouverture du cycle de formation : L ouverture du cycle de la formation préalable à la promotion dans les grades susmentionnés est prononcée par arrêté ou décision de l autorité ayant pouvoir de nomination. L acte en question doit préciser notamment : - le ou les grades concernés ; - le nombre de postes budgétaires ouverts à la formation, conformément au plan de gestion des ressources humaines de l année considérée ; - la durée du cycle de formation ; - le caractère continu ou alterné de la formation ; - la date du début de la formation ; - l établissement chargé de la formation ; - la liste des candidats concernés par la formation.

Une ampliation de l'arrêté ou de la décision ainsi que la copie de la convention avec l établissement public de formation sont notifiées, dans un délai de dix jours à compter de la date de sa signature, aux services centraux ou locaux, selon le cas, de la fonction publique.de l Les services concernés de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de la date de réception du document. Les fonctionnaires astreints au cycle de formation sont informés par l administration employeur de la date du début de la formation par convocation individuelle et tout autre moyen appropriée si nécessaire. 2- Modalités d organisation de la formation : La formation préalable à la promotion dans les grades en question peut être organisée sous forme continue ou alternée. Elle comprend des enseignements théoriques et pratiques. La durée de la formation préalable à la promotion dans les grades susmentionnés est fixée comme suit : - neuf (9) mois de formation continue ou alternée pour les grades d administrateur et de documentaliste archiviste ; - six (6) mois de formation continue ou alternée pour les grades d attaché d administration, d agent d administration, de secrétaire de direction, de secrétaire principal de direction, de comptable administratif, de comptable administratif principal, de technicien supérieur en informatique, d adjoint technique en informatique, de technicien supérieur en statistiques, d adjoint technique en statistiques, d assistant documentaliste archiviste, de technicien supérieur en laboratoire et en maintenance et d adjoint technique en laboratoire et en maintenance.

Les fonctionnaires concernés par la formation continue sont détachés auprès de l établissement de formation conformément à la réglementation en vigueur. Durant cette période, ils sont soumis au règlement intérieur de l établissement de formation. 3- Etablissements chargés du déroulement de la formation : La formation est assurée par les établissements publics de formation ci-après : *Pour les grades d administrateur et d attaché d administration : - Université de la Formation Continue (UFC); - Facultés de droit des Universités ; - Institut National de la Productivité et de Développement Industriel (INPED); - Institut Supérieur de Gestion et de Planification (ISGP) ; - Instituts Nationaux Spécialisés de la Formation Professionnelle de Gestion (INSFPG) (grade d attaché d administration uniquement) ; - Centres nationaux de Formation et de Perfectionnement du Personnel des Collectivités Locales (grade d attaché d administration uniquement) ; * Pour les grades de documentaliste archiviste et d assistant documentaliste archiviste : - Départements de Bibliothéconomie des Universités ; - Instituts Nationaux Spécialisés de la Formation Professionnelle de Gestion (INSFPG) (grade d assistant documentaliste archiviste uniquement). * Pour le grade de technicien supérieur en informatique : - Ecole Nationale Supérieure en Informatique (ENSI) ; - Départements d Informatique des Facultés ; - Instituts Nationaux Spécialisés de la Formation Professionnelle de Gestion (INSFPG).

* Pour le grade de technicien supérieur en statistiques : - Ecole Nationale Supérieure en Statistique et en Economie Appliquée ; - Facultés des Sciences Economiques et Commerciales ; - Université de la Formation Continue (UFC). * Pour les grades de technicien supérieur et d adjoint technique en laboratoire et maintenance : - Facultés assurant les enseignements dans la spécialité ; - Instituts Nationaux Spécialisés de la Formation Professionnelle (INSFP) ; - Centres de Formation Professionnelle et d Apprentissage (CFPA) assurant des enseignements dans la spécialité. * Pour les grades d agent d administration, de secrétaire de direction, de secrétaire principal de direction, d adjoint technique en informatique et d adjoint technique en statistiques : - Instituts Nationaux Spécialisés de la Formation Professionnelle de Gestion (INSFPG) ; - Centres de Formation Professionnelle et d Apprentissage (CFPA) (à l exception du grade de secrétaire principal de direction). * Pour les grades de comptable administratif et de comptable administratif principal : - Facultés des Sciences économiques et commerciales (grade de comptable administratif principal); - Université de la Formation Continue (UFC); - les Instituts Nationaux Spécialisés de la Formation Professionnelle de Gestion (INSFPG); - Centres Nationaux de Formation et de Perfectionnement du Personnel des Collectivités Locales ;

4- Conditions de déroulement de la formation : Les conditions et les modalités pratiques de déroulement et d organisation de la formation sont précisées par convention entre l administration employeur et l établissement public de formation concerné. L encadrement et le suivi des fonctionnaires en formation sont assurés par le corps enseignant des établissements de formation et/ou des cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. 5- Programmes et évaluation de la formation : Le contenu des programmes de la formation dispensée aux fonctionnaires relevant des différents grades concernés est joint en annexe de la présente instruction. Le contenu de ces programmes est seulement indicatif. Il peut faire l objet d un enrichissement éventuel par le corps pédagogique des établissements chargés d assurer la formation. L évaluation pédagogique s effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu durant le cycle de formation. Les fonctionnaires éligibles à la promotion aux grades d administrateur et de documentaliste archiviste préparent un mémoire d étude et de recherche sur un thème en rapport notamment avec l organisation, les missions, les activités et le fonctionnement de l administration en général. Le choix du sujet de mémoire s effectue sous l égide d un directeur de mémoire parmi le corps enseignant qui assure également le suivi de son élaboration Les fonctionnaires éligibles à la promotion aux grades d attaché d administration, d agent d administration, de secrétaire de direction, de secrétaire principal de direction, de comptable administratif, de comptable administratif principal, de technicien supérieur en informatique, d adjoint technique en informatique, de technicien supérieur en statistiques, d adjoint technique en statistiques, d assistant documentaliste archiviste, de technicien supérieur en

laboratoire et en maintenance et d adjoint technique en laboratoire et en maintenance préparent un rapport de fin de formation sur un thème en relation notamment avec l organisation, les missions, les activités et le fonctionnement de l administration employeur. Au terme de la formation et quelque soit le grade concerné, une évaluation finale sanctionne le cycle de formation sur la base d une moyenne générale calculée comme suit : - la moyenne du contrôle pédagogique continu de l ensemble des modules enseignés notés de 0 à 20, coefficient 1 ; - la note du mémoire d étude et de recherche ou du rapport de fin de formation, selon le cas, calculée de 0 à 20, coefficient1. Les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20 sont déclarés définitivement admis par un jury composé : - de l autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant; - du directeur de l établissement de formation ou son représentant; - du ou des représentant (s) des formateurs. Les fonctionnaires déclarés définitivement admis sont promus et nommés dans les grades postulés. Une copie du procès-verbal d admission définitive établi par le jury suscité est notifiée aux services compétents de la fonction publique durant les huit (08) jours qui suivent sa signature. Les responsables chargés de la gestion des ressources humaines des institutions et administrations publiques et les responsables des établissements publics de formation devront veiller à la stricte application de la présente instruction. P/Le Secrétaire Général du Gouvernement et par délégation Le Directeur Général de la Fonction Publique D.KHARCHI