PREFECTURE DE LA MANCHE LES TAXIS

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PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES TAXIS Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles L 3121-1 à L 3121-12 Articles L 3124-1 à L 3124-5 Articles L 3124-12 et L 3124-13 Articles R 3120-1 à R 3120-11 Articles R 3121-1 à R 3121-23 Articles R 3124-1 à R 3124-3 Articles R 3124-11 à R 3124-13 Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue

1) Dispositions relatives aux véhicules Taxis = véhicules automobiles comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, munis d'équipements spéciaux et d'un terminal de paiement électronique, et dont le propriétaire ou l'exploitant est titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. (article L 3121-1) Possibilité pour les autorités qui délivrent les autorisations de stationnement (ADS) de fixer des signes distinctifs spécifiques au territoire ou à la zone urbaine concernée, dont notamment la couleur du véhicule. (article L 3121-1-1) Contrôle technique Obligatoire au plus tard un an après la date de sa première mise en circulation et renouvelé tous les ans. (article R3120-10) Possibilité pour le préfet de définir les modalités d'un contrôle technique particulier. (article R3121-3) Équipements spéciaux (article R3121-1) Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre " Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ; Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer Un terminal de paiement électronique (obligatoire depuis le 1 er janvier 2015). Non-respect de cette obligation : contravention de 3ème classe. Les véhicules mis en circulation avant le 1 er janvier 2012 devront être dotés des nouveaux équipements spéciaux au plus tard le 31 décembre 2016. Possibilité d'utiliser un véhicule de remplacement en cas d'immobilisation d'origine mécanique ou de vol du véhicule taxi ou de ses équipements spéciaux. (article R3121-2) Possibilité pour le préfet de définir les caractéristiques techniques du véhicule taxi (ancienneté maximale, dimensions minimales), hormis pour les véhicules électriques ou hybrides. (article R3121-3) Dérogations possibles aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire pour les véhicules électriques ou hybrides (article L3120-5)

2) Dispositions relatives aux autorisations de stationnement La délivrance des autorisations de stationnement relève d'un pouvoir de police spéciale confié au maire ou au préfet de police de Paris dans sa zone de compétence. (article R3121-4) Cette compétence qui incombe au maire est transférée aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de voirie, en l'absence d'opposition préalable du ou des maires des communes membres ou de renonciation du président de l'epci. La compétence de délivrance des ADS dans les aérogares incombe au préfet. Les anciennes ADS délivrées avant le 1 er octobre 2014 Elles sont cessibles dés lors que les titulaires ont respecté les délais légaux d'exploitation, y compris lorsqu'elles ont été cédées à titre onéreux après cette date : 15 ans si l'ads a été délivrée gratuitement et 5 ans si elle a été acquise à titre onéreux. (article L3121-2) Dérogations aux délais d'exploitation de 5 ou 15 ans en cas de cessation d'activité totale ou partielle, de fusion avec une entreprise analogue ou de scission, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, en cas d'inaptitude définitive entraînant l'annulation du permis de conduire, de décès du titulaire d'une autorisation de stationnement. (article L3121-3) Tenue d'un registre public des transactions par l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement : montant des transactions, noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté, numéro unique d'identification inscrit au répertoire des entreprises attribué au successeur présenté. (article L3121-4 et R3121-10) Les nouvelles ADS délivrées à compter du 1 er octobre 2014 Elles sont incessibles et doivent faire l'objet d'une demande de renouvellement tous les 5 ans. (article L3121-2) Obligation de remplir les conditions suivantes (article L3121-5) : - le demandeur doit disposer d'une carte professionnelle en cours de validité dans le département où l'ads est sollicitée ; - le demandeur ne doit pas déjà être détenteur d'une ADS, quel que soit le lieu de délivrance ; - le demandeur ne doit pas être inscrit sur plus d'une liste d'attente ; - une priorité est accordée au demandeur qui justifie de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi pendant une période minimale de deux ans au cours des cinq dernières années. Procédure de gestion de la délivrance des nouvelles ADS - Chaque autorité compétente fixe par arrêté (= acte réglementaire) le nombre total de taxis admis à exercer dans son ressort. (article R3121-5) - La délivrance, le renouvellement et le retrait de chaque autorisation de stationnement nécessitent la prise d'un arrêté (= acte individuel) pour faciliter le suivi des droits respectifs. (article R3121-5) - La demande de renouvellement de l'ads doit être formée 3 mois avant le terme de la durée de validité de l'ads. (article R3121-14)

- Les autorisations de stationnement délivrées sont retirées définitivement dans chacun des cas suivants : après retrait définitif de la carte professionnelle (violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession) ; à la demande du titulaire ; en cas d'inaptitude définitive du conducteur entraînant l'annulation du permis de conduire les véhicules de toutes les catégories (au vu de l'avis émis par la commission médicale, constat de l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi ou d'un exploitant titulaire d'une autorisation de stationnement acquise à titre onéreux, délivrée jusqu'au 1er octobre 2014, souhaitant présenter un successeur) ; en cas de décès du titulaire. (article R3121-15) - En cas d'augmentation du nombre d'ads fixé par arrêté, de retrait définitif ou de non renouvellement d'ads, l'autorité compétente est tenue de délivrer dans un délai de trois mois de nouvelles autorisations. (article R3121-5) - L'autorité compétente peut soumettre la délivrance ou le renouvellement de l'ads à certaines conditions : utilisation d'équipements pour le transport de personnes à mobilité réduite, utilisation d'un véhicule hybride ou électrique, exploitation de l'autorisation à certaines heures et dates ou lieux. (article R3121-12) Listes d'attente (article R3121-13) - Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. - Elles mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. - Elles sont communicables. - Les demandes de délivrance sont valables un an. - Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique : les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ; les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ; les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité ; les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement. - Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte. - La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège. A compter du 1 er janvier 2017, application du principe de l'exploitation personnelle (article L3121-1-2) Le titulaire d'une autorisation de stationnement doit exploiter lui-même son véhicule taxi pendant l'exécution du service, excluant le recours à des salariés ou un locataire-gérant. les titulaires d'une ADS délivrée avant le 1 er octobre 2014 pourront assurer leur exploitation par des salariés ou par un locataire-gérant à l'exclusion du recours à la location simple. Elle peut également être assurée par une société coopérative ouvrière de production titulaire des autorisations en consentant la location du taxi aux coopérateurs autorisés à exercer l'activité de conducteur de taxi.

L'exploitation effective et continue se prouve par la copie des déclarations de revenus ou des avis d'imposition pour la période concernée. L'autorité de délivrance peut également définir par arrêté tout autre moyen de justification de l'exploitation effective et continue. (article R3121-6) 3) Dispositions relatives à l'activité de conducteur de taxi Certificat de capacité professionnelle de taxi (articles R3121-17 à R3121-21) Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier : - si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire (article R3120-7) ; - s'il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de la carte professionnelle de conducteur de taxi ; - s'il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. L'examen comporte une épreuve d'admissibilité composée d'unité de valeur de portée nationale ou locale et d'une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. (Arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'organisation de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi) Le préfet ou, dans sa zone de compétence, le préfet de police programme au moins une session annuelle d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi. Il arrête, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède, un calendrier prévisionnel des sessions d'examen. La durée d'exercice minimal de la profession requise pour les ressortissants des autres Etats membres de l'union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'espace économique européen où un certificat de capacité professionnelle n'est pas exigé est de deux années consécutives à plein temps ou l'équivalent à temps partiel au cours des dix dernières années. L'aptitude professionnelle requise pour la délivrance du certificat de capacité professionnelle est constatée par le préfet ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police, lorsque l'intéressé a passé avec succès les unités de valeur départementales de ce certificat. Tout conducteur de taxi est tenu de suivre, tous les cinq ans, un stage de formation continue dispensé par une école agréée. L'accomplissement de cette obligation de formation continue est sanctionné par la délivrance d'une attestation valable cinq ans. Cartes professionnelles Délivrance des cartes professionnelles par le préfet ou le préfet de police (articles L3121-10 et R3121-16) dans un délai de trois mois suivant la date de la demande (article R3120-6) après vérification : - de l'aptitude médicale (article D3120-5)

- et l'honorabilité du demandeur = pas d'inscription au bulletin judiciaire n 2 de certaines condamnations (article R3120-8) : une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. Restitution de la carte professionnelle en cas de cessation définitive de l'activité professionnelle ou lorsque l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie. L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Contrôle des taxis documents à présenter aux agents chargés des contrôles La carte professionnelle doit être apposée sur le pare-brise ou à défaut sur le véhicule de telle façon que la photographie soit facilement visible de l'extérieur. (article R3120-6) L'attestation de formation continue valable 5 ans. (article R3121-21) L'attestation délivrée par le préfet après vérification de l'aptitude physique à la conduite de taxi. (articles R221-10 et R221-11 du code de la route et article D 3120-5) Le délai entre chaque contrôle dépend de l'âge : 5 ans pour les personnes âgées de moins de 55 ans, 5 ans ou jusqu'à la date anniversaire des 60 ans pour celles âgées de 55 à 60 ans, 2 ans ou jusqu'à la date anniversaire des 76 ans pour celles âgées de 60 à 76 ans, 1 an pour les plus de 76 ans. Un justificatif d'assurance automobile spécifique pour le transport de personnes à titre onéreux. Disposition entrant en vigueur le 01/07/2015. (article R3120-4) La justification de l'existence de la réservation préalable au moyen d'un document écrit sur un support papier ou électronique. (article R3120-2) Centres de formation, initiale ou continue, des conducteurs de taxi (article R3120-9 et arrêté du 3 mars 2009 relatif aux conditions d'agrément des organismes de formation assurant la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et leur formation continue) Délivrance d'un agrément par le préfet ou le préfet de police pour une durée de 5 ans. Suspension pour une durée maximale de 6 mois ou retiré par le préfet ou le préfet de police lorsqu'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée cesse d'être remplie.

4) Dispositions relatives à l'exécution du service Monopole des taxis sur le marché de la maraude (circulation sur la voie publique en quête de clientèle) dans leur zone de rattachement. (article L3121-11) Création d'un registre national recensant les informations relatives à l'identification, à la disponibilité et à la géolocalisation des taxis. (article L3121-11-1) Un exploitant ou un conducteur de taxi lié à un intermédiaire proposant à des clients de réserver un taxi ne peut se voir interdire par celui-ci de prendre en charge un client qui le hélerait dans la rue ou via une application smartphone. (article L3121-11-2) Un conducteur de taxi disponible ne peut refuser de prendre en charge un client qui le sollicite dans la zone de prise en charge de son ADS, excepté dans le cadre d'une course dont la destination est située en dehors de son périmètre de prise en charge. (article R3121-23) Règles applicables en matière d'utilisation de la voie ouverte à la circulation publique (article L3120-2) Interdiction de la «location à la place» (= définir préalablement un trajet avec des points d'arrêts et permettre postérieurement aux clients de réserver une place dans le véhicule). Interdiction de prise en charge d'un client sur la voie ouverte à la circulation publique si ce client n'a pas préalablement réservé le véhicule. Interdiction de la maraude entendue comme la quête de clients sur la voie ouverte à la circulation publique hors zone de rattachement. Interdiction de stationner à l'abord des gares et des aérogares, sauf si le véhicule est réservé et dans la limite d'un délai d'une heure avant la prise en charge souhaitée du client, à la date prévue de la réservation. (Article D 3120-3) Interdiction de communiquer concomitamment aux clients la position et la disponibilité des véhicules afin d'éviter tout risque de détournement de l'interdiction de maraude au moyen d'outil électronique. Interdiction du démarchage de clients en vue de leur prise en charge sans réservation. Interdiction de la promotion ou de la vente de prestations de prise en charge des clients sans réservation. Dispositions visant tant les transporteurs que les centrales de réservation des véhicules de transport public routier Co-responsabilité de plein droit dans l'exécution du contrat. (article L3120-3) Obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle qui garantit le professionnel contre les dommages causés dans le cadre de son activité. (article L3120-4)

5) Sanctions Sanctions administratives (article R3124-1) En cas de non-respect de la réglementation relative à l'exploitation de l'ads, l'autorité compétente pour prononcer la sanction est celle qui a délivrée l'ads. (article L3124-1) En cas de non-respect de la réglementation applicable à la profession, le préfet, qui a délivré la carte professionnelle, a le pouvoir de sanction administrative (avertissement ou retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle). (article L3124-2) Sanctions pénales Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 d'amende le fait d'exercer l'activité d'exploitant sans être titulaire d'une autorisation de stationnement. Peines complémentaires : suspension pour une durée de 5 ans au plus du permis de conduire ; immobilisation pour une durée d'un an au plus du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ; la confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction. (article L 3124-4) Est puni de 15000 d'amende le fait de faire signer une clause d'exclusivité aux taxis (les centrales de réservation ne peuvent pas interdire à un exploitant ou un conducteur de taxi de prendre un charge un client qui le hélerait dans la rue ou via une application smartphone.) (article L 3124-4 alinéa III) Est puni d'une contravention de 5ème classe le conducteur d'un taxi en service et disponible sur la voie ouverte à la circulation publique dans le ressort de son autorisation de stationnement qui refuse de prendre en charge sur cette même voie tout client qui le sollicite. Il peut toutefois refuser une course à destination d'un lieu situé en dehors du ressort de son autorisation ou de tout autre périmètre préalablement défini par l'autorité qui lui a délivré son autorisation de stationnement. (article R3124-3) Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'exercer l'activité de taxi sans être muni des équipements spéciaux. (article R3124-2) Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 d'amende l'exercice illégal de la profession. (article L 3124-13)