MODÈLE I Historique La protection des pièces détachées en droit communautaire Le processus d harmonisation du droit européen sur la protection juridique des modèles industriels a été lancé par le Livre Vert, publié par la Commission européenne, en juin 1991. Il comportait trois objectifs : L harmonisation des dispositions nationales quant à cette protection par le biais d une directive La création d un modèle communautaire titre unique sur un seul territoire Le cumul de protection avec le droit d auteur. Un projet de directive et un projet de règlement figuraient déjà en fin de ce Livre. La directive 98/71 sur la protection juridique des dessins et modèles ne fut, cependant, adoptée qu en 1998. En effet, les discussions quant à l élaboration d un texte d harmonisation de la protection juridique même d un modèle ont mis en évidence la difficulté de trouver un accord quant à une protection harmonisée des pièces détachées, notamment dans l industrie automobile. Les intérêts opposés des constructeurs automobiles, désireux de maintenir un droit exclusif sur les pièces détachées protégées par un dépôt, et les producteurs et distributeurs de telles pièces non originelles s opposant à une quelconque appropriation ont abouti à un statu quo et à l adoption d une disposition transitoire pour écarter cette question spécifique du débat. L article 14 de la directive dispose que les Etats membres maintiennent la protection juridique existante quant à l utilisation des pièces détachées à fin de réparation avec la possibilité de modifier cette protection sous l unique condition que les modifications conduisent à la libéralisation du marché de ces pièces. Cet article dispose également que la Commission se réserve le droit d une proposition nouvelle dans un délai de 4 ans après l entrée en vigueur de la directive, soit à partir d octobre 2005. Cette disposition transitoire a permis la publication de la directive aux fins d harmonisation des droits nationaux des Etats membres sur la protection des dessins et modèles et l adoption du règlement sur le modèle communautaire Il est important de noter que ces deux textes ne réservent pas la même protection aux pièces d un produit complexe. II Caractère protégeable des pièces d un produit complexe au sens de la directive et du règlement communautaire.
1/ la directive Selon l article 1 er de la directive de 1998 et l article 3 du règlement communautaire, un produit complexe est «un produit se composant de pièces multiples qui peuvent être remplacées de manière à permettre le démontage et le remontage du produit.» En application de la directive de 1998, de telles pièces peuvent faire l objet d une protection nationale pourvu qu elles remplissent les conditions de nouveauté, caractère propre, visibilité lors d une utilisation normale, absence de caractère fonctionnel, absence d obligation de reproduction des formes et des contours. Ainsi l enregistrement d un modèle, au sens de l article 12, confère à son titulaire le droit exclusif d utiliser et d interdire à tout tiers, n ayant pas son consentement, le droit de l utiliser, y compris le droit d utiliser un produit dans lequel le modèle est incorporé ou auquel celui ci est appliqué. 2/ les droit nationaux Il est à constater que les deux grands principes libre circulation des produits et libre concurrence poursuivis par la Parlement européen et la Commission européenne n ont pas atteint leur objectifs puisque seuls neuf Etats membres ont mis en œuvre la libéralisation du marché des pièces de rechange : Belgique, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pays Bas, Espagne et Royaume Uni. Pour ce qui est de la France, les pièces de rechanges restent protégées à titre national pourvu que les conditions de protection soient réunies. Les pièces détachées étaient protégées de manière très large en France sous l ancienne loi. Actuellement, bien qu elles demeurent protégées, elles doivent répondre aux nouvelles conditions légales. Cela signifie que, premièrement, elles doivent être visibles, ce qui n était pas nécessaire auparavant. De plus, elles doivent rester visibles quand elles sont incorporées dans le produit auquel elles sont destinées. Les pièces détachées doivent également, par ellesmêmes, être nouvelles et avoir un caractère individuel. De plus, la nouvelle loi prévoit que les pièces détachées ne peuvent être protégées quand leurs formes et dimensions exactes doivent être nécessairement reproduites pour être mécaniquement associées à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l extérieur, dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction. Par conséquent, l étendue de protection des pièces détachées en France semble être plus restreinte qu avant. 3/ le règlement communautaire En application du règlement communautaire, de telles pièces même visibles par
l utilisateur final, ne peuvent faire l objet d une appropriation par un dépôt si elles sont destinées à la réparation d un produit complexe. Selon les termes mêmes du considérant 13 de ce règlement, «il convient de ne pas conférer de protection au titre du dessin ou modèle communautaire à l égard d un dessin ou modèle qui est appliqué à un produit, ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce complexe dont l apparence conditionne le dessin ou modèle et qui est utilisée dans le but de permettre la réparation d une produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale, tant que le Conseil n a pas arrêté sa politique en la matière sur la base d une proposition de la Commission.» Ainsi l article 110 de ce règlement dispose que : «Article 110 Disposition transitoire 1. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur des modifications apportées au présent règlement, sur proposition de la Commission à ce sujet, une protection au titre de dessin ou modèle communautaire n'existe pas à l'égard d'un dessin ou modèle qui constitue une pièce d'un produit complexe qui est utilisée au sens de l'article 19, paragraphe 1, dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. 2. La proposition de la Commission, visée au paragraphe 1, sera présentée en même temps que les changements que la Commission soumettra sur le même sujet conformément à l'article 18 de la directive 98/71/CE et tiendra compte de ces changements.» Par conséquent, même si une pièce d origine peut être protégée par le droit communautaire pourvu qu elle soit visible et qu elle réponde aux critères de nouveauté, de caractère individuel et que sa forme ne soit pas dictée uniquement par une fonction technique ou doive nécessairement être reproduite, son titulaire ne peut opposer son droit exclusif à l encontre d un tiers qui l utiliserait pour réparer un produit complexe afin de rendre à celui ci son apparence initiale. Sur le terrain de la libre concurrence, le règlement d exemption n 1400/2002 du 31 juillet 2002 relatif à l application de l article 81 3 du traité à des catégories d accords verticaux et de pratique concertée dans le secteur automobile trouvera une portée plus large si le Parlement européen et le Conseil adoptent la proposition de modification de la directive de 1998, telle que présentée par la Commission européenne en septembre 2004, comme ci après. III Le règlement d exemption n 1400/2002 du 31 juillet 2002 relatif à l application de l article 81 3 du traité à des catégories d accords verticaux et de pratique concertée dans le secteur automobile. Ce règlement a pour objectif d assurer une concurrence effective sur les services de réparation et de maintenance dans le secteur automobile.
A la lecture de ce règlement, il est clair que la Commission européenne s oppose à toutes les restrictions qui pourraient être imposées par le constructeur à un fournisseur de revendre à son propre réseau, les pièces qu il fabrique pour ledit constructeur. Nous citerons les points j et k de l article 4.1 de ce règlement explicitant cette position : j) la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange d origine ou de pièces de qualité équivalente, d outils destinés aux réparations, d équipements de diagnostic ou d autres équipements, d une part, et un constructeur automobile, d autre part, qui limite la capacité du fournisseur de vendre de tels produits ou services à des distributeurs agréés ou indépendants, à des réparateurs agréés ou indépendants ou à des utilisateurs finals; k) la restriction de la capacité d un distributeur ou d un réparateur agréé d obtenir d une entreprise tierce de son choix des pièces de rechange d origine ou des pièces de rechange de qualité équivalente et de les utiliser pour la réparation ou l entretien de véhicules automobiles, sans préjudice de la faculté d un fournisseur de véhicules automobiles neufs d imposer l utilisation de pièces de rechange d origine fournies par lui pour les réparations sous garantie, pour le service gratuit et lors du rappel des véhicules; Ainsi, un accord de distribution comportant une clause par laquelle le constructeur oblige l équipementier à lui céder les droits de propriété intellectuelle ou de savoir faire qu il a lui même développé et ce dans le but de restreindre le droit de vendre les pièces de rechanges à des réparateurs agréés et indépendants ne pourrait être exempté au sens du règlement 1400/2002. D autre part, le règlement définit les «pièces de rechange» comme des «biens qui sont destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile pour remplacer des composants de ce véhicule, y compris des biens tels que les lubrifiants qui sont nécessaires à l utilisation d un véhicule automobile, à l exception de l essence;», mais il inclut deux expressions nouvelles : la pièce d origine et la pièce de rechange équivalente. La «pièce d origine» est une «pièce de rechange de la même qualité que les composants utilisés pour le montage d un véhicule dans la mesure où elles sont produites selon les spécifications et les normes de production fournies par le constructeur». La «pièce de rechange équivalente» est une pièce de rechange de même qualité que les composants utilisés pour le montage d un véhicule, mais qui ne sont pas fabriquées conformément aux spécifications et normes du constructeur automobile. Il doit être noté que ce règlement ne distingue pas les pièces qui feraient l objet d une protection par un modèle des pièces qui n ont pas cette protection. Le problème de la libéralisation des pièces détachées reste donc étroitement lié au caractère protégeable ou non de celles ci. C est la raison pour laquelle la Commission européenne a proposé en septembre 2004 une proposition de modification de la directive de 1998 sur la protection juridique des dessins et modèles.
IV La proposition de modification de la directive de 1998 présentée par la Commission européenne le 14 septembre 2004. La Commission distingue le marché primaire des pièces du marché secondaire de ces mêmes pièces pour exclure la protection des pièces utilisées dans le marché secondaire et par la même permettre leur utilisation dans le but de réparer un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. Les pièces détachées incorporées à un produit complexe au stade de sa construction ou de sa production initiale constituent le marché primaire des pièces détachées d origine. En revanche, les pièces servant à réparer ou remplacer un produit complexe déjà vendu et utilisé par un consommateur final constituent le marché secondaire et sont dites pièces de rechange («must match»). Cette proposition s applique uniquement aux pièces de ce marché secondaire et conduit donc à la liberté de réparation. Elle s étend à tout domaine d activités concerné par la réparation d un produit complexe. Le texte proposé le 14 septembre 2004 est le suivant : «Article premier L article 14 de la directive 98/71/CE est remplacé comme suit: «Article 14 1. La protection au titre de dessin ou modèle n existe pas à l égard d un dessin ou modèle qui constitue une pièce d un produit complexe qui est utilisée au sens de l article 12, paragraphe 1, de la présente directive dans le but de permettre la réparation de ce produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale. 2. Les Etats membres veillent à ce que les consommateurs soient convenablement informés sur l origine des pièces de rechange pour leur permettre de faire un choix en toute connaissance entre pièces concurrentes».» V Les voies de protections possibles pour les pièces de rechange Tant que la proposition de modification de la Directive n est ni adoptée, ni transposée dans les législations nationales des Etats membres, la protection par un dépôt national des pièces considérées comme de rechange peut présenter l intérêt si cette modification s avérait ne pas être applicable aux droits acquis antérieurement. L intérêt d un dépôt est certain pour une pièce d origine dont la forme est protégeable en elle même et celle du produit complexe reste l exclusivité du constructeur. En outre, tant qu ils remplissent la condition d originalité, les modèles, y compris les pièces détachées, sont également protégés par les droits d auteur et ce dans la majorité des pays de l Union européenne.
En France pour bénéficier de la protection du droit d auteur, aucun enregistrement n est nécessaire. De plus, la durée de la protection est au moins 70 ans, voire plus. Cependant, la protection au titre du droit d auteur engendre souvent des difficultés en ce qui concerne la preuve de la date de création et la preuve de la propriété. De plus, pour que des compagnies étrangères puissent revendiquer le bénéfice du droit d auteur en France, elles doivent remplir les conditions prévues par l Article 2.7 de la Convention de Berne et l Article L 511 11 du Code français de Propriété Intellectuelle. Quand une création particulière peut être protégée dans le pays d origine uniquement par la protection du modèle, aucun droit d auteur ne peut ainsi être revendiqué en France. En d autres termes, si au Japon un modèle peut être protégé uniquement par l enregistrement du modèle en question et si aucun droit d auteur ne peut être revendiqué, la possibilité de protection du droit d auteur sera refusée en France. En conséquence, si aucun dépôt de modèle n a été effectué en France, le modèle en question ne bénéficiera d aucune protection. Par conséquent, déposer un modèle en France pour des compagnies étrangères était et reste encore utile pour les pièces d origine. Bien entendu, la concurrence déloyale peut également constituer un fondement d action dans les cas de modèles, en particulier en cas d action pour imitation servile, quand la protection d un tel modèle est contestée ou quand le modèle n est pas protégé. Finalement, et ceci peut être utile pour conforter le marché des pièces détachées d origine, la loi française du 19 mai 1998 prévoit que la responsabilité des fabricants est engagée si leurs produits se révèlent défectueux lors de leur utilisation par les consommateurs. Par conséquent, en dépit des changements législatifs dictés par l harmonisation européenne, la protection des modèles existe toujours et restera un moyen efficace de protection en France. Cabinet Beau de Loménie 2004