LA LETTRE DE L AGENT TERRITORIAL



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Transcription:

LA LETTRE DE L AGENT TERRITORIAL Journal d information de l A.D.P.E.C.I Mars 2007 - N 7 Editorial L année 2007 est une année électorale, qui met un peu en sourdine le travail des services état civil, cimetière, affaires générales et militaires. Date de parution Dans ce numéro : Editorial 1 Cependant le quotidien est là, avec ses lots de problèmes dans tous les domaines d activités de ces services. Dossier : Le Divorce 2 3 C est pourquoi, après avoir créé un CDROM sur l état civil et le mariage des étrangers en France et l état civil des débutants, afin de pallier au déficit de formations dans ce domaine, je m attèle à un nouveau CDROM sur la législation funéraire qui sera simple d utilisation et qui traitera de tous les aspects de ce vaste domaine qu est le funéraire et j espère que cela aura le même succès que les autres CDROM. La Nationalité 4 Vivre ensemble l handicap moteur 5 Bernard PEDANO-MANOUVRIER

DOSSIERS : Le Divorce LE DIVORCE : Il existe depuis le 1er janvier 2005 4 types de divorce : Le divorce par consentement mutuel : CODE CIVIL Article 230 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 2 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce. CODE CIVIL Article 232 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 2 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Pour transcrire ce divorce il faut à l'officier de l'état civil les lettres d'acquiescement des ex-époux. La résidence séparée n'existe plus en cette qualité prendre la date de la convention entre époux. Le divorce accepté : CODE CIVIL Article 233 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 3 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. CODE CIVIL Article 234 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier (Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 3 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statut. Pour transcrire le divorce aucune lettre d'acquiescement ou certificat de non appel est exigible. Le divorce par altération définitive du lien conjugal : CODE CIVIL Article 237 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. CODE CIVIL Article 238 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis d e u x a n s l o r s d e l ' a s s i g n a t i o n e n d i v o r c e. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Pour transcrire le divorce le certificat de non appel est obligatoire et si un appel a été formulé il vous faut un certificat de non pourvoi en cassation. Page 2 LA LETTRE DE L AGENT TERRITORIAL

Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. CODE CIVIL Article 238 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. Pour transcrire le divorce le certificat de non appel est obligatoire et si un appel a été formulé il vous faut un certificat de non pourvoi en cassation. Le divorce pour faute : CODE CIVIL Article 242 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. CODE CIVIL Article 244 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande. Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants. CODE CIVIL Article 245 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. CODE CIVIL Article 245-1 (inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 5, art. 6, art. 22 III, IV Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005) A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. CODE CIVIL Article 24 (Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier (Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994) Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Pour transcrire le divorce le certificat de non appel est obligatoire et si un appel a été formulé il vous faut un certificat de non pourvoi en cassation. Page 3

LA NATIONALITE # La nationalité française est l appartenance juridique et politique d une personne à la population constitutive d un état. # Les modes d accès à la nationalité française sont nombreux. Ils combinent la naissance d un parent français (droit du sang ou jus sanguinis) la naissance sur le territoire français (droit du sol ou jus soli) la résidence en France, les liens familiaux avec une personne de nationalité française, la volonté individuelle d être français. # On distingue la nationalité d origine octroyée à la naissance, et la nationalité acquise qui permet à un étranger de devenir français. La nationalité peut être réintégrée, dans le cas d une personne qui a été française, a perdu cette nationalité puis a la possibilité de la recouvrer. L ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE Par la filiation Articles 18, 18-1, 20, 20-1 du code civil Est français à la naissance, l enfant dont l un des deux parents est français. Par la naissance en France Articles 19-3 et 19-4 du code civil La naissance en France, à elle seule, ne permet pas d attribuer la nationalité française à un enfant. Est français, l enfant né en France et lorsque l un des ses parents au moins est né en France. (principe du double jus soli) L acquisition automatique à la majorité Articles 21-7 à) 21-10 du Code civil et la circulaire n 98-14 du 26 août 1998. Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a sa résidence en France et s il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d au moins Cinq ans à l âge de 11 ans. La faculté de décliner la nationalité française. Article 21-8 du code civil Les jeunes nés en France de parents étrangers qui remplissent les conditions pour acquérir de plein droit la nationalité française à leur majorité peuvent décliner cette nationalité par déclaration reçue par le Juge d Instance ou les autorités consulaires françaises à l étranger, dans les 6 mois qui précède sa majorité ou dans les 12 mois qui la suivent, soit entre 17 ans ½ et 19 ans. Pour éviter l apatridie, le jeune devra prouver qu il a la nationalité d un état étranger. L acquisition anticipée de la nationalité française. Articles 17-3, 21-11 du code civil, circulaire n 98-14 du 26 août 1998. L enfant mineur, né en France de parents étrangers peut devenir français sans attendre sa majorité, par déclaration devant le Juge d instance ou les autorités consulaires françaises à l étranger, entre 13 et 16 ans. Le titre républicain. Loi n 98-170 du 16 mars 1998 article 29. Décret n 98-721 du 20 août 1998 et la circulaire NORINTD9900023 du 5 février 1999. Le titre républicain n est pas obligatoire, mais fait office de pièce d identité, avec comme objectif de faciliter la preuve de l identité aux enfants qui ont vocation à devenir français à leur majorité. Il peut être utile aux élèves qui participent à des échanges scolaires. Le titre permet au jeune d être réadmis en France sans visa. Le porteur du titre républicain doit être en possession de son passeport. Ce titre est délivré aux jeunes dont les parents sont en situation régulière. L acquisition de la nationalité française pour les conjoints de français. Articles 21-1 à 21-6 du Code civil, La loi n 2003-1119 du 26 novembre 2003 article 65, décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 articles 14 et 15, modifiés par le décret n 98-720 du 20 août 1998 articles 4 et 5. circulaire DPM n 2000-414 du 20 juillet 2000, circulaire du Ministre de la justice, direction des affaires civiles et du sceau du 1er décembre 2003, circulaire du Ministre de l intérieur, n NOR INTD 0400006/C du 20 janvier 2004. Les conditions exigées par la loi pour les conjoints de français acquièrent la nationalité française par déclaration sont au nombre de 6. Il n est pas exigé que les deux époux résident en France au moment de la déclaration. La non-résidence en France n est pas un motif d irrecevabilité de la déclaration. 1) Le mariage avec un français 2) L exigence d un délai préalable à compter du mariage 3) La réalité de la communauté de vie affective et matérielle 4) La connaissance suffisante de la langue française 5) La nationalité française du conjoint 6) La régularité du séjour (FIN DE LA PREMIERE PARTIE).. Page 4 LA LETTRE DE L AGENT TERRITORIAL

VIVRE ENSEMBLE LE HANDICAP MOTEUR Le handicap moteur peut toucher un membre ou l ensemble du corps d une personne. Ainsi, les personnes atteintes de ce handicap se déplacent soit avec une canne, soit en fauteuil roulant. Une personne handicapée moteur a besoin qu on lui assure plus de facilité et de sécurité dans ses déplacements. Pour l accueil des personnes handicapées moteur, assurez vous qu elle peut accéder à votre lieu de rendez vous ou de travail sans rencontrer d obstacles, qu un ascenseur soit à disposition si votre lieu se situe dans les étages et surtout accessible en fauteuil roulant. Si vous devez vous déplacer avec la personne handicapée, marchez à côté d elle en respectant son rythme et indiquez lui les changements de direction en lui laissant l usage des rampes et plan inclinés. Patientez devant l ascenseur, un guichet ou un service. Laissez-leur la priorité et le temps d effectuer leurs déplacements. Une personne en fauteuil roulant ou de petite taille ne peut voir que si elle est placée devant, veillez à lui laisser un passage et un espace suffisant. Notre regard est aussi important, qu il soit appuyé ou détourné, il peut donner l impression d être réduite à son handicap. Il vous faut communiquer et échanger avec un respect mutuel et égalitaire, pour ce faire il vous faut éviter les termes réducteurs comme : infirme, invalide, boiteux, nain etc.évitez les termes chariot, cloué parlez plutôt de personne handicapée. Journal d information de l A.D.P.E.C.I Mars 2007 - N 7 Page 5