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N 189 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 1978-1979 Annexe au procès-verbal de le séance da 22 décembre 1978. PROJET DE LOI ADOPTÉ PAS L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE relatif à l'aide aux travailleurs privés d'emploi. TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE A M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT (Renvoyé à U commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dan* le* conditions prévue* par le Règlement.) L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros «Assemblée nationale (G* législ.) : 195, «0 et b* 144. Chômage (Indemnisations du ). Allocation d' aide aux travailleurs privés d'emploi Emploi Jeunes Revenu dé remplacement Sécurité sociale (Prestations) Union national* interpfosessionelle pour l' emploi data l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I.C.) - Coda du travail.

a PROJET DE LOI Article premier. Les dispositions des articles L. 351-1 à L. 351-16 du Code du travail, à l'exception du troisième alinéa de l'article L. 351-4 qui devient le deuxième alinéa de l'article L. 351-6 nouveau, sont remplacées par les dispositions suivantes : «SECTION I «Dispositions générales. «Art. L. 351-1. En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous réserve d'être à la recherche d'un emploi. «Art. L. 351-2. Le revenu de remplacement est pris en charge par les institutions résultant de la convention du 31 décembre 1958 ayant créé le régime national interprofessionnel d'allocation spéciale aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce. «Art. L. 351-3. Sous réserve des dispositions des articles L. 351-16 et L. 351-17, tout employeur entrant dans le champ d'application territorial de la convention sus-indiquée est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail. «Les institutions prévues à l'article L. 351-2 ne peuvent refuser les adhésions données en application de l'alinéa précédent.

8 _ «Art. L. 351-4. Pour être admis à bénéficier du revenu de remplacement, les salariés mentionnés à l'article L. 351-3 doivent satisfaire à des conditions d'âge, d'aptitude au travail, d'activité préalable et de privation d'emploi. «Art. L 351-5. Le revenu de remplacement des salariés mentionnés à l'article L. 351-3 est compris entre un plancher et un plafond. Il est servi pendant une durée limitée. «Il est constitué par l'une des prestations suivantes : «l'allocation de base, servie pendant une durée qui peut varier en fonction de leur âge, aux salariés qui n'ont droit ni à l'allocation spéciale, ni à l'allocation de garantie de ressources ; «l'allocation spéciale, servie pendant une durée maximum de douze mois aux seuls salariés de moins de soixante ans qui ont fait l'objet d'un licenciement pour motif économique ; «l'allocation de garantie de ressources, servie aux salariés figés de soixante ans au moins, dans des conditions d'attribution pouvant déroger aux dispositions des articles L. 351-1 et L. 351-7 ( 1" alinéa). «Les prestations sont calculées sur la base du salaire antérieurement perçu, sans pouvoir excéder son montant net ; ce salaire est plafonné. L'allocation spéciale est affectée d'une dégressivité trimestrielle. «Les bénéficiaires de l'allocation spéciale allouée à la suite d'un licenciement pour cause économique peuvent percevoir, sous certaines conditions en cas de reprise d'emploi, une prime d'incitation au reclassement.

4 «Art. L. 351-5 bis (nouveau). L'accord relatif à l'allocation supplémentaire d'attente, agréé par l'arrêté du 28 novembre 1974, demeure applicable pour les salariés dont la rémunération n'excède pas le niveau du S.M.I.C. «Art. L 351-6. Peuvent bénéficier d'une allocation forfaitaire pendant une durée limitée les jeunes, à la recherche d'un emploi, âgés de seize ans au moins, satisfaisant à des conditions de formation initiale ou continue, ou ayant accompli depuis un délai maximum leur service national, ou justifiant qu'ils apportent effectivement à leur famille une aide indispensable au soutien de celle-ci. «Peuvent bénéficier de cette allocation, les femmes qui sont, depuis moins de deux ans, veuves, divorcées, séparées judiciairement ou célibataires assumant la charge d'au moins un enfant et qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou qui, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, n'ont pu obtenir un emploi. «Art. L. 351-7. Sauf dans le cas des bénéficiaires de la garantie de ressources visés au cinquième alinéa de l'article L. 351-5, le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation prévue aux 1 et 3 à 6 de l'article L. 900-2 ou de répondre aux convocations des services ou organismes compétents. «Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. «Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.

ft «Art. L. 351-8. Le droit du salarié au revenu de remplacement est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution. «Art. L 351-9. Le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce créé par la convention du 31 décembre 1958 est modifié et complété en tant que de besoin par un accord conclu et agréé dans les conditions prévues par les articles L. 352-1 et suivants. «Art. L 351~10. Un décret en Conseil d'état détermine les conditions selon lesquelles un travailleur est considéré comme étant à la recherche d'un emploi, les conditions dans lesquelles sont cumulables, d'une part, les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale, d'autre part, les allocations résultant des articles L. 351-5 et L. 351-6, ainsi que les conditions dans lesquelles les bénéficiaires de l'allocation de garantie de ressources ont droit aux prestations de sécurité sociale. «Art. L 351-11. Ces avenants et règlements n'entrent en vigueur qu'après avoir été agréés conformément h la procédure définie à l'article L. 352-2. «Pour certaines branches d'activité qui ne relevaient pas du régime de l'allocation d'assurance antérieurement à la publication de la loi n du, les avenants à la Convention du 31 décembre 1958 et les règlements pris pour son application peuvent, lorsque le caractère propre de ces branches d'activité rend nécessaires des mesures d'adaptation, établir des règles particulières en ce qui concerne l'ouver

8 ture des droits à prestation, le taux et la durée de cellesci ainsi que pour la détermination des obligations des employeurs et la date d'applicabilité à ces branches dudit régime. «SECTION II «Dispositions financières. «Art. L. 351-12. Le financement du régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi est assuré, d'une part, par une contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes plafonnées et dont le taux est fixé par les institutions visées à l'article L. 351-2 et, d'autre part, par une subvention forfaitaire et globale de l'état. < La subvention de l'état suit, à régime constant et à nombre d'allocataires constant, la même évolution que la contribution globale des employeurs et des salariés. «Lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes envisagées en raison d'un accroissement des charges à régime constant, le complément de ressources est obtenu pour les deux tiers par un relèvement de la contribution des employeurs et des salariés et pour un tiers par un accroissement de la subvention de l'état. «Si les dépenses sont inférieures aux recettes envisagées, à régime constant, les contribution et subvention sont réduites dans les mêmes proportions qu'à l'alinéa précédent. «Art. L. 351-13. Une convention entre l'état et les institutions visées à l'article L. 351-2 précise notamment le montant et les conditions de versement de la subvention de l'état.

7 «Art. L 351*14. Les employeurs soumis à l'obligation établie par l'article L. 351-3 sont tenus de déclarer aux institutions de l'article L. 351-2 les rémunérations servant de base au calcul de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés. «Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salarié.» Art. 2. I. L'article L. 351-17 du Code du travail devient l'article L. 351-15. II. A l'article L. 351-18 du Code du travail, qui devient l'article L. 351-16, le début du premier alinéa est modifié comme suit : «Art. L. 351-16. Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les agents civils... (Le reste sans changement.)» Au même alinéa du même article, les mots : «à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles de l'allocation de la section précédente sont déterminées par décret en Conseil d'état» sont remplacés par les mots : «à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul analogues à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'état». III. A l'article L. 351-19 du Code du travail, qui devient l'article L. 351-17, le début du premier alinéa est modifié comme suit :

Art. L. 351-17. Dans le champ d'application territorial de la section I du présent chapitre, les salariés... (Le reste sans changement.)» Au même alinéa du même article, les mots : «à une allocation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles de l'allocation de la section précédente» sont remplacés par les mots : «à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont identiques à celles qui sont définies à la section I du présent chapitre». L'alinéa 2 du même article est remplacé par les dispositions suivantes : «Les employeurs sus-indiqués ont la faculté de ne pas se placer sous le régime de l'article L. 351-2 et d'assurer le service de cette indemnisation soit directement, soit par l'intermédiaire des institutions de l'article L. 351-2 en vertu d'une convention conclue avec elles.» Art. 3 A (nouveau). rédigé : L'article L. 352-3 du Code du travail est ainsi c Art. L. 352-3. Les prestations mentionnées aux articles L. 351-5 et L. 351-6 sont insaisissables et incessibles dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-3 du présent Code. Elles sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale ; les règles fixées à l'article L. 158-5 du Code général des impôts leur sont applicables.

«Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs. «Les contributions payées dans les mimes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés. c Les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux.» Art. 3 B (nouveau). L'article L. 352*4 du Code du travail est ainsi rédigé : «Art. L, 352-4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des Finances et du Travail détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des réserves des institutions visées à l'article L. 351-2.» Art. 3 C (nouveau). L'article L. 352-5 du Code du travail est ainsi rédigé : «Art. L. 352-5. Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire.»

10 Art. 3. La section IV du chapitre I du titre V du Livre III du Code du travail est complétée par les dispositions suivantes qui sont insérées avant l'article L. 351-21 dudit Code : * Art. L 351-18. En cas de décision ou d'absence de décision des parties signataires ou des institutions visées à l'article il 351-2 mettant en cause le fonctionnement du régime, l'état peut, à titre exceptionnel et provisoire, prendre par décret en Conseil d'état les mesures propres à assurer son fonctionnement «Art. L. 351-19. Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail, bénéficient, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état, d'une allocation spécifique qui est à la charge de l'état. «Art. L. 351-20. Supprimé.» Art. 3 bis (nouveau). L'article L. 351-21 du Code du travail devient l'article L. 351-20.

n Art. 3 ter (nouveau). I. Le troisième alinéa de l'article L. 330-2 du Code du travail est abrogé. II. Il est ajouté au chapitre premier du titre V du Livre III du Code du travail un article L. 351-22 ainsi rédigé : «Art. L 351-22. Les institutions visées i l'article L. 351-2 procèdent à la constitution, au bénéfice des travailleurs privés d'emploi, des dossiers d'admission aux prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6 et ouvrent les droits auxdites prestations après vérification des conditions mentionnées à l'article L. 351-4 et L. 351-6. Les opérations de contrôle de la recherche d'emploi prévue aux article L. 351-1 et L. 351-7 sont effectuées par des agents publics placés sous l'autorité du ministre du Travail et de la Participation. Pour l'exercice de leur mission, ces agents ont accès aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.» Art. 4. Le chapitre III du titre V du Livre III du Code du travail est abrogé. Art. 5. I. A l'article L. 365-1 du Code du travail, les mots : «des allocations d'aide publique» sont remplacés par les mots :

12 ' «des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi». II. A l'article L. 365-2 du Code du travail, les mots : «à l'article L. 351-13» sont remplacés par les mots : «à l'article L. 351-12». Art. 6. A l'article L. 773-2 du Code du travail, les mots : «Livre III, titre V, chapitre premier, section I (allocation d'aide publique) et section II (allocation d'assurance)» sont remplacés par les mots : «Livre III, titre V, chapitre premier, section I (dispositions générales)». Art. 7. I. A l'article L. 833-1 du Code du travail, les mots : «des articles L. 351-1 à L. 351-18» sont remplacés par les mots : «du titre V du Livre III du présent Code». II. Le décret en Conseil d'état prévu à l'article L. 833-1 du Code du travail paraîtra dans un délai maximum d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.

13 Art. 8. Si, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l'accord prévu à l'article L. 351-9 n'a pu être conclu et agréé, des dispositions provisoires seront fixées par décret en Conseil d'état. Art. 9. Les dispositions du Code du travail abrogées ou modifiées par la présente loi restent en vigueur jus* qu'à la mise en application de l'accord prévu à l'article L. 351-9 ou des dispositions provisoires prévues à l'article 8 ci-dessus. Art. 10 (nouveau). La situation des bénéficiaires des allocations d'aide publique prévues aux anciennes dispositions des articles L. 351-3 & 351-8 du Code du travail, en cours d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui ne percevront aucune des prestations prévues aux articles L. 351-5 et L. 351-6, sera examinée avant la fin de l'année 1979 par une commission départementale dans des conditions fixées par décret en Conseil d'état. Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'attente visée à l'article 14 ter du règlement actuel annexé

J4 à la convention du 31 décembre 1958, âgés de cinquantesix ans au moins et en cours d'indemnisation & la date d'entrée en vigueur de la présente loi, auront leurs droits maintenus au taux et pour la durée initialement prévus. Délibéré en séance publique, à Paris le 21 décembre 1978. Le Président. Signé : JACQUES CHABAN-DELMAS.