COUR SUPRÊME DU CANADA



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Transcription:

COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL D UN JUGEMENT DE LA COUR D APPEL DU QUÉBEC) Dossier n o 35018 ENTRE : RÉAL MARCOTTE APPELANT (intimé / appelant incident) - et - FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC INTIMÉE (appelante / intimée incidente) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTERVENANT (mis en cause) - et - LE PRÉSIDENT DE L OFFICE DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR INTERVENANT (intervenant) - et - LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ONTARIO LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE L ALBERTA INTERVENANTS MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Henri A. Lafortune Inc. 2005, rue Limoges Tél. : 450 442-4080 Longueuil (Québec) J4G 1C4 Téléc. : 450 442-2040 www.halafortune.ca lafortune@factum.ca L-3595-12

- 2 - M e Raynold Langlois, c.r M e Vincent de l Étoile M e Chantal Chatelain Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. 28 e étage 1002, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H3A 3L6 Tél. : 514 842-9512 Téléc. : 514 845-6573 raynold.langlois@lkd.ca vincent.deletoile@lkd.ca chantal.chatelain@lkd.ca Procureurs de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec M e Frédérick Langlois Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & associés, sencrl Bureau 8 867, boul. Saint-René Ouest Gatineau (Québec) J8T 7X6 Tél. : 819 243-2616 Téléc. : 819-243-2641 flanglois@deveau.qc.ca Correspondant de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec M e Bruce W. Johnston M e Philippe H. Trudel Trudel & Johnston Bureau 90 750, côte de la Place d Armes Montréal (Québec) H2Y 2X8 Tél. : 514 871-8385 Téléc. : 514 871-8800 bwjohnston@trudeljohnston.com phtrudel@trudeljohnston.com Procureurs de l appelant Réal Marcotte M e Moira Dillon Supreme Law Group Bureau 900 275, rue Slater Ottawa (Ontario) K1P 5H9 Tél. : 613 691-1224 Téléc. : 613 691-1338 mdillon@supremelawgroup.ca Correspondante de l appelant Réal Marcotte M e André Lespérance Lauzon Bélanger Lespérance inc. Bureau 100 286, rue Saint-Paul Ouest Montréal (Québec) H2Y 2A3 Tél. : 514 844-4646 Téléc. : 514 844-7009 alesperance@lblavocats.ca Coprocureur de l appelant Réal Marcotte

- 3 - M e Jean-François Jobin M e Francis Demers M e Samuel Chayer Bernard, Roy et Associés Bureau 8.00 1, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B6 Tél. : 514 393-2336 Téléc. : 514 873-7074 jean-francois.jobin@justice.gouv.qc.ca francis.demers@justice.gouv.qc.ca samuel.chayer@justice.gouv.qc.ca Procureurs de l intervenant Le procureur général du Québec M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com Correspondant de l intervenant Le procureur général du Québec M e Marc Migneault Allard, Renaud et associés Bureau RC 11 100, rue Laviolette Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 Tél. : 888 672-2556 poste 3426 Téléc. : 819 371-6489 marc.migneault@opc.gouv.qc.ca Procureur de l intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur M e Pierre Landry Noël et Associés s.e.n.c.r.l. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R1 Tél. : 819 771-7393 Téléc. : 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com Correspondant de l intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur M e Joel Simard Allard, Renaud et associés Bureau 3671 5199, rue Sherbrooke Est Montréal (Québec) H1T 3X2 Tél. : 514 253-6556 poste 3421 Téléc. : 514 864-2400 joel.simard@opc.gouv.qc.ca Coprocureur de l intervenant Le Président de l Office de la protection du consommateur

- 4 - M e Nancy E. Brown Procureur général de la Colombie-Britannique P.O. Box 9280 Stn Prov Govt 1001, rue Douglas Victoria (Colombie-Britannique) V8W 9J7 Tél. : 250 356-5597 Téléc. : 250 356-9154 nancy.ag.brown@gov.bc.ca Procureure de l intervenant Le procureur général de la Colombie-Britannique M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau 200 441, rue MacLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430 rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de la Colombie- Britannique M e Bernard Letarte Justice Canada SAT-6060 284, rue Wellington Ottawa (Ontario) K1A 0H8 Tél. : 613 946-2776 Téléc. : 613 952-6006 bletarte@justice.gc.ca Procureur de l intervenant Le procureur général du Canada M e Christopher M. Rupar Procureur général du Canada Bureau 557 50, rue O Connor Ottawa (Ontario) K1P 6L2 Tél. : 613 670-6290 Téléc. : 613 954-1920 christopher.rupar@justice.gc.ca Correspondant de l intervenant Le procureur général du Canada M e Pierre Salois M e Michel Miller Justice Canada Tour Est, 5 e étage 200, boul. René-Lévesque Ouest Montréal (Québec) H2Z 1X4 Tél. : 514 283-8733 (M e Salois) Tél. : 514 283-3582 (M e Miller) Téléc. : 514 283-3856 pierre.salois@justice.gc.ca michel.miller@justice.gc.ca Coprocureurs de l intervenant Le procureur général du Canada

- 5 - Le procureur général de l Ontario M e Robert E. Houston, c.r. Burke-Robertson s.e.n.c.r.l. Bureau 200 441, rue McLaren Ottawa (Ontario) K2P 2H3 Tél. : 613 236-9665 Téléc. : 613 235-4430 rhouston@burkerobertson.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Ontario Le procureur général de l Alberta M e Henry S. Brown, c.r. Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.l. Bureau 2600 160, rue Elgin Ottawa (Ontario) K1P 1C3 Tél. : 613 233-1781 Téléc. : 613 788-3433 henry.brown@gowlings.com Correspondant de l intervenant Le procureur général de l Alberta

- i - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page PARTIE I L INTRODUCTION ET LES FAITS... 1 A. Introduction... 1 B. Les faits pertinents... 2 1. L appelant Réal Marcotte... 2 2. L intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec... 3 3. Le paiement avec une carte Visa... 4 4. La conversion de devises étrangères et le taux de conversion de Desjardins... 5 PARTIE II LES QUESTIONS EN LITIGE... 7 PARTIE III L ARGUMENTATION... 8 A. L application de la Lpc... 8 1. L interprétation de la Lpc... 8 2. Le régime des contrats de crédit en vertu de la Lpc... 9 a) Le «capital net»... 10 b) Les «frais de crédit»... 12 3. Les frais de conversion font partie du «capital net»... 13 a) La position de Marcotte est contraire à l intention du législateur et aux dispositions de la Lpc... 14 b) Les frais de conversion sont le coût d un service distinct... 17

- ii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page B. La situation reprochée serait visée par le recours de l article 271 Lpc... 20 C. L inapplicabilité et l inopérabilité constitutionnelle des dispositions en litige de la Lpc et du Règlement... 23 1. Le paiement avec une carte de crédit est visé par la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change en vertu de l article 91(18) LC1867... 23 a) La compétence du Parlement en matière de lettres de change... 23 b) Le paiement en devises étrangères avec la carte de crédit est de la nature d un paiement par lettres de change... 26 2. Les dispositions visées de la Lpc sont inapplicables et inopérantes constitutionnellement... 31 a) La doctrine de l exclusivité des compétences : Les dispositions visées de la Lpc entravent un élément vital et essentiel de la compétence du Parlement en matière de lettres de change... 32 b) La doctrine de la prépondérance fédérale : Les dispositions visées de la Lpc sont incompatibles avec la compétence du Parlement en matière de lettres de change... 34 3. Conclusion quant aux arguments constitutionnels de Desjardins... 35 D. L opposabilité de la divulgation des frais de conversion de Desjardins... 35 1. La clause relative à la majoration contenue aux états de compte est une clause externe opposable aux détenteurs de la carte Visa Desjardins... 36

- iii - TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC Page 2. Subsidiairement, la situation de Marcotte est différente de celle des membres et la responsabilité de Desjardins ne peut être établie de façon collective... 38 PARTIE IV L ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET DES DÉPENS... 39 PARTIE V ORDONNANCES DEMANDÉES... 40 PARTIE VI TABLE ALPHABÉTIQUE DES SOURCES... 42 ORDONNANCES Ordonnance de questions constitutionnelles, 24 juin 2013... 47 Ordonnance autorisant la production d une preuve nouvelle, 9 octobre 2013... 50

- 1 - L introduction et les faits A. Introduction MÉMOIRE DE L INTIMÉE FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC PARTIE I L INTRODUCTION ET LES FAITS [1] La fonction primaire et élémentaire d une carte de crédit est de payer le coût de biens ou de services auprès de commerçants : sans cette fonction, la carte de crédit n a plus de raison d être ni d objet. La carte de crédit est un outil de paiement. [2] Un Québécois désireux d effectuer un paiement en devises étrangères doit effectuer une opération de change et convertir des dollars canadiens en la devise du marchand étranger, sans quoi il ne pourra pas conclure la transaction souhaitée et effectuer le paiement requis. [3] L intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec («Desjardins») ne remet pas en cause le régime des contrats de crédit établi par la Loi sur la protection du consommateur 1 (la «Lpc») et le Règlement d application de la Loi sur la protection du consommateur 2 (le «Règlement»). L appel concerne la qualification des frais de conversion, une composante du taux de conversion, facturés lors d un paiement en devises étrangères avec une carte de crédit. [4] Par son appel, l appelant Réal Marcotte («Marcotte») demande à cette Cour de conclure que les frais afférents à l opération de conversion du dollar canadien lors d un paiement en devises étrangères avec une carte de crédit ne seraient pas la contrepartie d une opération comportant une valeur pour le consommateur. Selon Marcotte, les frais de conversion sont plutôt des frais en raison de l octroi d un crédit et du droit consenti d exécuter à terme son obligation. [5] La position de Marcotte n est pas conforme au droit en vigueur, à l esprit de la Lpc et à la preuve administrée par les parties. Cette position conduit plutôt à une application de la Lpc qui est préjudiciable aux intérêts des consommateurs. [6] Cet appel concerne également la qualification constitutionnelle du paiement d un bien ou d un service par l entremise d une carte de crédit. Le paiement par carte de crédit est une forme de paiement se substituant à la monnaie, s assimile à un chèque, s y substitue et produit les mêmes effets, en étant sa 1 2 L.R.Q., chapitre P-40.1, articles 66 à 150 (Recueil de sources de l intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec, ci-après «R.S.I.», Volume I, Onglet 5). R.R.Q. c. P-40.1, r. 3 (R.S.I., Volume 1, Onglet 8).

- 2 - L introduction et les faits version moderne. Le paiement par carte de crédit doit être qualifié comme étant de la nature d une lettre de change sujet à la compétence du Parlement en vertu de l article 91(18) de la Loi constitutionnelle de 1867 3 (la «LC1867») que la Lpc ne peut entraver. B. Les faits pertinents 1. L appelant Réal Marcotte [7] Marcotte est un résidant du Québec titulaire d une carte Visa Desjardins émise par Desjardins depuis le 22 février 1985 et a accepté le renouvellement de sa carte Visa Desjardins depuis sa première émission 4. Entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007, Marcotte a procédé à 16 transactions en devises étrangères avec sa carte Visa Desjardins 5, dont 9 transactions après l institution de son recours collectif 6. [8] Marcotte était informé de l existence des frais de conversion afférents à la conversion du dollar canadien lors du paiement en devises étrangères avec sa carte Visa Desjardins 7. Il était aussi informé de la distinction entre le taux de change sur les marchés (appelé «taux interbancaire») et les taux de conversion des divers acteurs offrant des services de conversion 8. [9] Pour ses besoins de devises étrangères, Marcotte a parfois converti ses dollars canadiens auprès d un comptoir d une institution financière ou d un bureau de change, de même qu il avait l habitude de payer à l étranger avec sa carte Visa Desjardins 9. Marcotte n a jamais identifié de méthode de conversion de devises plus avantageuse que l usage du service de conversion de la carte de crédit. Il a constaté qu elle lui offre les meilleurs taux de conversion dans le marché 10. 3 4 5 6 7 8 9 10 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.U.) (R.S.I., Volume I, Onglet 3). Jugement de la Cour supérieure, Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2009 QCCS 2743, para. 348, Dossier Conjoint («D.C.»), Volume 2, p. 1 (le «Jugement Desjardins»). États de compte de Marcotte, Pièces D-34, D.C., Volume 93, p. 58 et s., D-61, D.C., Volume 94, p. 19 et s. et P-3, D.C., Volume 50, p. 193 et 194. Ibid.; Arrêt de la Cour d appel, Fédération des caisses Desjardins du Québec c. Marcotte, 2012 QCCA 1396, para. 19, D.C., Volume 3, p. 96 (l «Arrêt Desjardins»). Mémoire de l appelant, para. 83; Arrêt Desjardins, para. 17; Jugement Desjardins, para. 353 et 354. Arrêt Desjardins, para. 17; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 13 et 14, D.C., Volume 9, p. 132 et 133. Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 6 et 9, D.C., Volume 9, p. 125 et 128; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 95, 97 et 99, D.C., Volume 9, p. 172, 174 et 175. Jugement Desjardins, para. 124, 733 et 734; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 99, 117 à 119, D.C., Volume 9, p. 175, 178 à 180; Interrogatoire de Marcotte, 2 octobre 2006, p. 9, D.C., Volume 9, p. 128; Interrogatoire de Marcotte, 20 septembre 2004, p. 17 et 18, D.C., Volume 12, p. 68 et 69.

- 3 - L introduction et les faits [10] Aucun détenteur de carte de crédit visé par le recours de Marcotte n a été entendu au procès. Autrement que la production de ses interrogatoires préalables, Marcotte n a pas non plus témoigné au procès. 2. L intimée Fédération des caisses Desjardins du Québec [11] Desjardins, une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers 11, conclut des contrats de crédit variables permettant l usage de la carte Visa Desjardins. Ces contrats de crédit variables emportent la création d un compte de crédit en dollars canadiens auprès de Desjardins et permettent d obtenir du crédit de différentes façons 12 : a) Par le paiement de biens et services avec la carte Visa Desjardins dont la valeur est portée au compte de crédit; b) Par des avances d argent comptant à partir du compte de crédit; c) Par des chèques tirés sur le compte de crédit; d) Par le financement d un achat par remboursements égaux, d un achat à paiement reporté ou par avance d argent par versements égaux portés au compte de crédit. [12] Avant le 1 er avril 2006, les contrats de crédit variable de Desjardins mentionnaient explicitement que la conversion de devises étrangères sera faite au taux de conversion déterminé par Desjardins et que des frais seront exigibles selon la tarification divulguée à l état de compte de la carte Visa Desjardins 13, laquelle tarification incluait les frais de conversion. Depuis le 1 er avril 2006, les contrats de crédit variable de Desjardins mentionnent explicitement que la conversion de devises étrangères sera faite au taux de conversion déterminé par Desjardins et divulguent les frais de conversion applicables 14. 11 12 13 14 L.R.Q., chapitre C-67.3. Arrêt Desjardins, para. 11; Contrats de crédit variable de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-2 à D-22 D.C., Volume 93, p. 5 et s. et D-45 à D-52, D.C., Volume 93, p. 207 et s. Jugement Desjardins, para. 334 et 335; Contrats de crédit variable de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-2 à D-22, D.C., Volume 93, p. 5 et s. et D-46 à D-48, D.C., Volume 93, p. 209 et s. Contrats de crédit variable de Desjardins depuis le 1 er avril 2006 : Pièce D-49 à D-52, D.C., Volume 94, p. 1 et s.

- 4 - L introduction et les faits [13] À moins que le solde de son compte soit nul, le détenteur de la carte Visa Desjardins reçoit mensuellement un état de compte où apparaissent les transactions faites au cours du mois, le solde dû en dollars canadiens et des messages à l intention du détenteur 15. 3. Le paiement avec une carte Visa [14] Le paiement d un bien ou d un service avec une carte Visa implique différents acteurs dans une relation qualifiée de quadripartite : a) Le détenteur : Le détenteur de la carte Visa Desjardins, tel Marcotte; b) L émetteur : L institution financière émettrice de la carte de crédit ayant une entente avec Visa pour l émission de cartes Visa et donnant accès au réseau de Visa, telle Desjardins; c) Le marchand : Le marchand acceptant comme mode de paiement les cartes Visa suite à une entente contractuelle à cette fin avec une institution financière, l acquéreur; d) L acquéreur : L institution financière du marchand ayant une entente avec Visa lui permettant de faire honorer les transactions complétées avec une carte Visa 16. [15] Lors du paiement avec la carte Visa Desjardins, l ensemble des acteurs de la relation quadripartite sont sollicités par l entremise du réseau Visa dans le cadre d opérations réalisées en trois (3) étapes distinctes : a) L autorisation («authorization») : Le détenteur présente sa carte Visa au marchand pour payer. Le marchand, par l entremise du terminal au point de vente, communique de façon électronique avec son acquéreur la demande d autorisation. La demande d autorisation est aiguillée sur le réseau de Visa jusqu à l émetteur, qui autorise la transaction. L autorisation de l émetteur est ensuite aiguillée en sens inverse jusqu au marchand pour conclure la transaction. Selon la technologie disponible, le détenteur entre son numéro d identification personnel au moment de la lecture de sa carte Visa ou signe la facturette après l autorisation octroyée. À ce moment, le consommateur a payé le marchand, bien qu aucun montant ne soit encore porté à son compte de crédit. L autorisation octroie au marchand une garantie que l acquéreur lui versera le montant du prix acquitté par son client, le détenteur; 15 16 États de compte de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007 : Pièces D-23 à D-33, D.C., Volume 93, p. 47 et s. et D-53 à D-60, D.C., Volume 94, p. 11 et s. Témoignage d A. Holden (Visa), 11 septembre 2008, p. 53 à 55, 68 et 69, D.C., Volume 18, p. 89 à 91, 104 et 105.

- 5 - L introduction et les faits b) La compensation («clearing») : Le marchand transmet à l acquéreur les données relatives aux transactions Visa autorisées une fois complétées. À ce moment, l acquéreur paie au marchand la valeur de ces transactions. L acquéreur transmet à Visa les données relatives aux transactions Visa autorisées de ses marchands et Visa répartit ces transactions entre les différents émetteurs des cartes Visa en cause dans la devise des émetteurs (elle convertit au besoin la devise étrangère en dollars canadiens avec le taux de conversion de l émetteur en vigueur à ce moment). Les transactions autorisées sont alors portées au compte de crédit du détenteur en dollars canadiens et un relevé de compte mensuel sera transmis au détenteur. Visa effectue aussi la compensation des transactions autorisées entre émetteurs et acquéreurs et détermine les montants payables entre chacun; c) Le règlement («settlement») : De façon périodique, les émetteurs paient aux acquéreurs la valeur des transactions leur ayant été allouées par l entremise du réseau Visa. 4. La conversion de devises étrangères et le taux de conversion de Desjardins [16] Une opération de change doit être effectuée pour obtenir une autre devise. Un commerce de devises existe et les commerçants de devises, communément appelés «cambistes», facturent des frais à leurs clients; en aucun temps, un individu ne peut se soustraire au paiement d une majoration en sus du taux de change lors de la conversion de devises, quel que soit le mode de conversion utilisé 17. [17] Le taux de change utilisé pour les conversions effectuées au moyen du réseau Visa est le taux dit «interbancaire», lequel est déterminé en fonction des volumes de transactions de devises des acteurs sur les marchés monétaires et n est pas disponible au public. Ce taux interbancaire s assimile à un taux «grossiste» et est moins élevé que les taux de conversion auxquels ont autrement accès les consommateurs 18. [18] Le taux de conversion de devises de Desjardins pour une transaction un jour donné est déterminé par l addition de deux composantes : a) Le taux interbancaire : Le taux de change négocié par Visa sur les marchés monétaires au jour où la transaction est débitée au compte de crédit du détenteur. Le taux interbancaire est inconnu à l avance et varie chaque jour; et 17 18 Jugement Desjardins, para. 205, 207, 208 et 314; Rapport d expertise de R. Wittman, Pièce D-RW-1, p. 28 à 35, D.C., Volume 44, p. 41 à 48. Jugement Desjardins, para. 121, 144, 151, 205 à 209, 323.

- 6 - L introduction et les faits b) Les frais de conversion : Les frais de conversion sont eux-mêmes composés d une marge bénéficiaire de Visa et d une marge bénéficiaire de Desjardins. [19] Pour chaque transaction en devises étrangères avec la carte Visa Desjardins, le taux de conversion unique («all-in») est appliqué pour convertir la devise étrangère en dollars canadiens et un seul montant est porté au compte de crédit. À titre d exemple 19 : Date trans. Date inscr. Description Montant 06 07 07 07 Etap Hôtel Nice (Fr) 112,20 Euro 163,17 [20] Les frais de conversion facturés par Desjardins étaient de 1,7 % entre le 17 avril 2000 et le 31 janvier 2001 et de 1,8 % entre le 1 er février 2001 et le 31 décembre 2007 20. ---------- 19 20 Relevé de compte de Marcotte du 28 juillet 2006, Pièce D-61, D.C., Volume 94, p. 19 et s. Le numéro de transaction, le numéro de carte et le numéro de référence ont été omis de cet exemple pour en faciliter la lecture. États de compte de Desjardins entre le 17 avril 2000 et le 31 décembre 2007, Pièces D-23 à D-33, D.C., Volume 93, p. 47 et s., D-35, Volume 93, p. 61, D-45, D.C., Volume 93, p. 207 et 208 et D-49 à D-60, D.C., Volume 94, p. 1 et s.

- 7 - PARTIE II LES QUESTIONS EN LITIGE Les questions en litige [21] La position de Desjardins quant aux questions en litige soulevées par l appel est la suivante : A. La Cour d appel n a pas erré en concluant que les frais de conversion facturés par Desjardins lors d un paiement en devises étrangères avec la carte Visa Desjardins étaient du capital net et non pas des frais de crédit au sens des articles 68 et 69 Lpc. B. La Cour d appel n a pas erré en concluant que toute violation des articles en litige de la Lpc et du Règlement, s il en est, serait visée par les recours prévus à l article 271 Lpc et qu aucun préjudice ne découle de la situation reprochée à Desjardins. C. La qualification juridique d une transaction pour le paiement d un bien ou d un service en devises étrangères au moyen d une carte de crédit est de la nature d un paiement par une lettre de change visée par la compétence exclusive du Parlement en vertu de l article 91(18) de la Loi constitutionnelle de 1867. D. Les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 Lpc, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement sont constitutionnellement inapplicables à la facturation de frais de conversion de devises dans le cadre du litige en vertu de la doctrine de l exclusivité des compétences compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires. E. Les articles 12, 68 à 72, 83, 91, 92, 126 et 127 Lpc, et les articles 55 à 61 et 64 du Règlement sont constitutionnellement inopérants à la facturation de frais de conversion de devises dans le cadre du litige en vertu de la doctrine de la prépondérance fédérale compte tenu de la compétence exclusive du Parlement sur les lettres de change et billets promissoires. F. La divulgation des frais de conversion aux états de compte de Desjardins constitue une clause externe opposable aux consommateurs. ----------

- 8 - PARTIE III L ARGUMENTATION A. L application de la Lpc 1. L interprétation de la Lpc [22] Les considérations historiques et socio-économiques relatées par Marcotte 21 relatives à l avènement de la société de consommation suite à la Deuxième Guerre mondiale ayant fait apparaître des préoccupations et inquiétudes au sujet de la vulnérabilité des consommateurs ont mené à la Lpc telle que nous la connaissons aujourd hui. [23] La Lpc institue un régime juridique particulier reconnaissant la faiblesse économique et informationnelle du consommateur et dont les mécanismes juridiques qu elle instaure visent à rétablir l équilibre contractuel entre les consommateurs et les commerçants 22. Comme le soulignait la Cour d appel à titre de prémisse à son analyse : «[L]a LPC est une loi de protection qui vise une meilleure information des consommateurs et le rétablissement d un équilibre entre ces derniers et les commerçants. [ ] Ayant pour objet de prévenir les abus et de procurer des avantages aux consommateurs, elle doit recevoir une interprétation large, libérale, «qui assure l accomplissement de son objet et l exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprits et fin», sans la pervertir» 23. [24] La loi doit également être interprétée dans son contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s harmonise avec son esprit et objet, et l intention du législateur 24. [25] Le juge de première instance a conclu en faits que le service de conversion de devises offert par Desjardins est utile, fiable, apprécié, avantageux, ainsi que sa tarification des frais de conversion fut qualifiée de légitime et justifiée, adéquatement divulguée, légale et le résultat d une approche fondée et équitable 25. Dès lors, le présent litige n est pas la résultante d un déséquilibre entre les consommateurs et 21 22 23 24 25 Mémoire de Marcotte, para. 10 et s. Richard c. Time, [2012] 1 R.C.S. 265, p. 286 à 289 (R.S.I., Volume III, Onglet 48). N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, 6 e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 26 (R.S.I., Volume IV, Onglet 72); Richard c. Time, supra, note 21, p. 288. R.E. OLLEY, «Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View», in Jacob S. Ziegel and William F. Foster, eds., Aspects of Comparative Commercial Law: Sales, Consumer Credit, and Secured Transactions (Montreal: McGill University, 1969), p. 206, Recueil de sources de Marcotte, ci-après «R.S.A.», Volume VII, Onglet 84. Arrêt Desjardins, para. 41. Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, p. 40 (R.S.I., Volume III, Onglet 49). Arrêt Desjardins, para. 40. Jugement Desjardins, para. 319 à 323, 326, 358, et 673 et 733.

- 9 - un commerçant ou d un abus. Ces constats doivent être pris en considération pour la qualification des frais de conversion en vertu de la Lpc 26. 2. Le régime des contrats de crédit en vertu de la Lpc [26] Le régime des contrats de crédit est établi aux articles 66 à 150 Lpc et vise tous les contrats de crédit régis par la Lpc 27. Des règles particulières pour les contrats de crédit variable sont établies aux articles 118 à 130 Lpc. [27] Un contrat de crédit est un contrat comportant le droit d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais 28. Un contrat de crédit variable est le contrat par lequel un crédit est consenti d'avance à un consommateur qui peut s'en prévaloir de temps à autre, en tout ou en partie, selon les modalités du contrat 29. [28] Les objectifs du législateur en matière de crédit à la consommation sont orientés en fonction de trois «lignes de force essentielles» 30 : a) L information et la divulgation au consommateur : Permettre l information du consommateur à l égard de la nature, de la portée et des modalités de son obligation; b) Le contrôle de pratiques abusives : Contrôler ou tout simplement interdire certaines pratiques et clauses abusives qui ont prévalu pendant très longtemps en matière de crédit; c) Favoriser une saine situation financière du consommateur : Éviter la dégradation de la situation financière du consommateur à l occasion de difficultés pouvant être temporaires. [29] Ces objectifs principaux incorporent les préoccupations exprimées par les auteurs cités par Marcotte voulant que les marchands de crédit doivent divulguer uniformément tous les éléments relatifs au contrat pour permettre au consommateur de faire un choix et de comparer les produits lui étant 26 27 28 29 30 La Lpc consacre elle-même l évaluation des avantages pour le consommateur lors de l appréciation de son consentement à l article 9. Lpc, article 66. N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 187; Lpc, article 1 f). Lpc, article 118. C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, p. 413 (R.S.I., Volume IV, Onglet 75).

- 10 - offerts 31, et ce, tant quant à l octroi du crédit qu aux bénéfices distincts du crédit 32, ainsi qu ils devraient offrir un système d accompagnement ou de conseil en lien avec l usage du crédit 33. [30] Eu égard à l octroi de crédit, le régime de la Lpc prévoit un mécanisme suivant lequel le montant porté au compte de crédit du consommateur 34 (le «capital net») ne peut, à l expiration du terme, qu être sujet à des frais additionnels calculés à l aide d un pourcentage annuel 35 (le «taux de crédit») incorporant tous les frais imposés en raison du droit consenti de payer à terme 36 (les «frais de crédit»). Le taux de crédit doit être divulgué 37 et aucuns frais de crédit ne pourront être facturés avant l expiration d un délai de 21 jours suite à la réception de l état de compte à la fin de la période 38. S il en est, les frais de crédit facturés à l expiration de cette période temporelle sont mentionnés en termes de dollars et de cents 39 et calculés en appliquant le taux de crédit sur le solde quotidien moyen du compte pendant la période de référence 40. La somme du capital net et des frais de crédit constitue l «obligation totale» du consommateur 41. [31] La Lpc consacre ainsi le modèle de l «utilisateur-payeur» : Le consommateur qui excède le terme prévu paie des frais de crédit et le consommateur qui ne s autorise pas de l octroi du crédit au-delà du terme prévu ne paie pas de frais de crédit. [32] En matière de contrat de crédit, il n existe pas de catégorie de montants pouvant être portés au compte du consommateur autre que le capital net et les frais de crédit 42. a) Le «capital net» [33] Le capital net est défini comme suit à l article 68 Lpc : 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 R.C.C. CUMING, Credit Charge Regulation and Disclosure of Credit Charges, in M.H. Ogilvie, ed. Consumer Law: Cases and Materials, 3d ed. (Concord, Ont.: Captus Press, 2007), p. 329 et 330, R.S.A., Volume VI, Onglet 75. R.E. OLLEY, Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View,, supra, note 22, p. 202. R.E. OLLEY, Disclosure and Regulation of Finance Charges and The Cost of Borrowing: An Economist Point of View, supra, note 22 p. 202. Lpc, article 66. Lpc, article 72. Lpc, articles 70 et 1 f). Lpc, articles 72 et 125 et Annexe 4. Communément appelé le «délai de grâce». Lpc, articles 119, 126 et 127 et Règlement, article 61. Une «période» est un espace de temps d au plus 35 jours : Lpc, article 67 b). Lpc, article 71. Règlement, articles 55 à 60. Lpc, article 67 a). Arrêt Desjardins, para. 43; C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 418; Brault & Martineau inc. c. Riendeau, 2010 QCCA 366, para. 25 (R.S.I., Volume II, Onglet 18).

68. Le capital net est: - 11 - a) dans le cas d'un contrat de prêt d'argent, la somme effectivement reçue par le consommateur ou versée ou créditée pour son compte par le commerçant; b) dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit ou d'un contrat de crédit variable, la somme pour laquelle le crédit est effectivement consenti. Toute composante des frais de crédit est exclue de ces sommes. [34] Conformément aux enseignements du professeur Masse, le capital net comprend les «sommes ou valeurs dont le consommateur profite» 43. La définition de capital n est pas limitée à un type de valeur pouvant profiter au consommateur et pour laquelle un crédit est consenti. [35] En effet, le point de référence pour déterminer le capital net est le coût de l opération pour le consommateur 44 : Le législateur prend comme point de référence le coût de l opération pour le consommateur plutôt que le rendement de l opération pour le prêteur ou le fournisseur de crédit. Le capital net ne doit comprendre que la somme effectivement reçue par le consommateur, versée ou créditée à son compte ou pour laquelle le crédit est effectivement consenti. Ce montant ne peut inclure aucune composante des frais de crédit. Ces derniers regroupent toutes les charges que le consommateur doit payer en sus du capital net. 45 [36] Le capital net ne peut inclure quelque composante des frais de crédit 46. Cela n emporte pas la conclusion suggérée par Marcotte qu aucune valeur bénéficiant au consommateur autre que le coût du bien acheté auprès d un commerçant et indépendante de l octroi du crédit ne peut être qualifiée de capital net 47. [37] Inversement, les composantes du coût ultime pour le consommateur et pour lequel un crédit est consenti ne sont pas des frais de crédit s ils doivent être encourus indépendamment de l octroi d un crédit. L arrêt de la Cour d appel dans l affaire Brault & Martineau inc. c. Riendeau 48 sur lequel se fonde Marcotte affirme le contraire de sa thèse : Bien sûr, il n'est pas question de nier que ces coûts ont un impact sur le prix des meubles. Néanmoins, comme ils font partie du coût du bien payé en magasin par le consommateur, indépendamment du fait que ce dernier contracte ou non une 43 44 45 46 47 48 C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 418; Jugement Desjardins, para. 230. Mémoire de Marcotte, para. 20. N. L HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation, supra, note 22, p. 206. Lpc, article 68 (2). Mémoire de Marcotte, para. 20 et 27. 2010 QCCA 366.

- 12 - entente avec une société de financement, la juge de première instance a eu raison de conclure qu'ils ne constituent pas des frais de crédit. 49 [38] Ainsi, si un coût n est pas supporté par le consommateur pour une même transaction payée en argent comptant, le montant en cause constitue des frais de crédit. Le professeur Ziegel affirmait ce qui suit : [ ] If these expenditures would not have been incurred by the consumer in a cash transaction, they clearly are part of the cost of the credit and should be so treated. [...] 50 [39] Le capital net est donc la valeur pour laquelle un crédit est octroyé au bénéfice du consommateur sans égard au fait qu il se voit accorder le droit de payer à terme son obligation. b) Les «frais de crédit» [40] Les frais de crédit sont définis comme suit à l article 68 Lpc : 69. On entend par «frais de crédit» la somme que le consommateur doit payer en vertu du contrat, en plus: a) du capital net, dans le cas d'un contrat de prêt d'argent ou d'un contrat de crédit variable; b) du capital net et du versement comptant dans le cas d'un contrat assorti d'un crédit. [41] Ce qui caractérise le contrat de crédit est l existence d un terme et de frais liés à l octroi de ce terme, rien d autre 51. Le crédit est en effet «le droit consenti par un commerçant à un consommateur d'exécuter à terme une obligation, moyennant des frais» 52. Les frais de crédit, transposés sous la forme du taux de crédit, servent ainsi à l établissement de comparaisons et à la divulgation des «coûts du crédit» 53. [42] L article 70 Lpc, qui prend d ailleurs en considération les «frais fixes» liés au crédit 54, énumère une liste non exhaustive de composantes des frais de crédit, dont la nature découle intrinsèquement de l octroi d un crédit : 49 50 51 52 53 54 Ibid, para. 22. Voir Mémoire de Marcotte, para. 19. J.S. ZIEGEL, «Consumer Credit Regulation: A Canadian Consumer-Oriented Viewpoint», (Mar, 1968) 68:3 Colum L Rev 488, page 509, R.S.A., Volume VII, Onglet 87. C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 65. Lpc, article 1 f). C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 416. C. MASSE, Loi sur la protection du consommateur, Analyse et commentaires, supra, note 30, p. 416. Dans Option consommateurs c. Service aux marchands détaillants limité (Household Finance), 2003 CanLII 33243 (C.S.) la Cour supérieure faisait référence à la «prévisibilité» des frais chargés à titre de