REPUBLIQUE FRANÇAISE CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES du NORD - PAS-DE-CALAIS Chambre plénière Caisse de crédit municipal de Lille (Département du Nord) Poste comptable du crédit municipal de Lille Exercices 1995 à 2002 N 2005-0681 Séance du 9 février 2006 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES, Vu le jugement en date des 18 novembre 2004 et 3 mars 2005, par lequel il a été statué sur les comptes rendus pour les exercices 1995 à 2002, en qualité de comptables de la caisse de crédit municipal de Lille, pour les exercices 1995 à 2002, par M. Jean-Claude X... jusqu'au 23 juillet 2000, et par M. Jean-Louis Y... du 24 juillet 2000 à la clôture de l exercice 2002 ; Vu le courrier de la présidente de la chambre régionale en date du 8 août 2005, qui prolonge jusqu au 30 septembre 2005, le délai laissé à M. Y... pour répondre au jugement précité ; Vu la réponse écrite apportée par M. Y... et enregistrée au greffe de la juridiction le 26 septembre 2005 ; Vu les pièces justificatives produites en exécution dudit jugement ; Vu le code des juridictions financières ; Vu la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963, notamment son article 60 ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; - 1 -
Vu le décret n 57-348 du 28 mars 1957 portant règlement d administration publique fixant le statut des agents comptables des caisses de crédit municipal ; Vu le règlement général déterminant l organisation des caisses de crédit municipal et monts-depiété annexé au décret du 30 septembre 1936 modifié, portant règlement d administration publique pour l application du décret du 30 octobre 1935 relatif à l organisation des caisses de crédit municipal et monts-de-piété ; Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement ; Après avoir entendu M. Gérard Matamala, conseiller, en son rapport ; O R D O N N E : STATUANT DEFINITIVEMENT Injonction n 1 : Attendu que l article 27 modifié du règlement général annexé au décret du 30 septembre 1936 relatif à l organisation des caisses de crédit municipal prévoit : «l appréciation des objets remis en nantissement par les emprunteurs est faite par des commissaires-priseurs, (..)» ; qu en vertu de l article 29 du même texte, un crédit municipal est habilité à rémunérer l appréciation des biens remis en gages, selon les règles suivantes : «La rémunération de chaque appréciateur est fixée par le conseil d orientation et de surveillance de l établissement. Elle ne peut excéder 0,50 % du montant des prêts qui ont été consentis par engagement ou renouvellement sur la base de l appréciation.» ; Attendu qu en 2002, le comptable public a payé à MM. Xavier Z...et Patrick A..., commissairespriseurs, la somme de 29 243,78 correspondant au paiement de droits de prisée au moyen des quatre mandats suivants : - mandat n 000178 du 12/6/2002 d un montant de 6 426 ; - mandat n 000233 du 28/6/2002 d un montant de 8 084,04 ; - mandat n 000331 du 30/9/2002 d un montant de 6 863,88 ; - mandat n 000515 du 31/12/2002 d un montant de 7 869,86 ; Attendu que si cette rémunération correspond à 0,50 % des prêts mis en place ou renouvelés en 2002, aucune délibération fixant pour cette période le régime de rémunération n a toutefois pas été produite ; Attendu qu aux termes des articles 12 et 13 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable est tenu, en matière de dépenses, d exercer le contrôle de la validité de la créance, lequel porte notamment sur l intervention - 2 -
préalable des contrôles réglementaires et la production des pièces justificatives, ainsi que sur l exactitude des calculs de liquidation ; Considérant que par jugements n s 2004-657 et 2005-070 du 18 novembre 2004 et du 3 mars 2005, il a été enjoint à M. Jean-Louis Y..., d apporter la preuve du reversement dans la caisse du crédit municipal de Lille de la somme de 29 243,78 ou toute autre justification à décharge ; Considérant qu en réponse, M. Jean-Louis Y... a signalé que le conseil d orientation et de surveillance a fixé, par délibération, la rémunération des appréciateurs le 11 décembre 2004 ; que cette décision ne constitue toutefois pas une pièce justificative valable pour des paiements effectués en 2002 ; Considérant que le comptable a également fait valoir qu une délibération n était pas nécessaire au motif que la rémunération appliquée par l établissement était conforme, selon lui, au plafond autorisé par l article 29 du règlement général précité ; qu il est toutefois rappelé que cet article ne fixe pas de valeur plafond applicable par défaut, mais qu il attribue à l organe délibérant le pouvoir de déterminer le montant de la rémunération des évaluateurs ; qu en outre, il précise que, dans l exercice de cette compétence, celui-ci ne peut pas retenir une valeur supérieure à 0,50 % de l assiette prévue ; qu enfin, le fait de recourir à des commissaires-priseurs n est pas une condition suffisante pour exonérer l établissement de l obligation de fixer précisément la rémunération des officiers ministériels ; Considérant que le comptable signale la présence «d un état récapitulatif d'engagements et renouvellements des prêts sur gage» en appui des paiements concernés ; que ce document qui décrit le calcul des droits de prisée à verser fait certes mention du service fait et d un taux de 0,50 % ; que cette pièce, nécessaire au calcul de liquidation, n est pas suffisante pour prendre en charge le paiement, car elle ne permet pas de savoir comment a été fixé le taux de rémunération ; que sans la pièce à caractère général prévue à l article 29 du décret de 1936, le comptable est dans l impossibilité de s assurer de la validité de la créance et de vérifier l exactitude des calculs de liquidation, conformément à l article 13 du décret de 1962 ; Considérant, en dernier lieu, que le comptable précise dans sa réponse que les quatre paiements en cause sont couverts par la notion de débet sans préjudice ; que cette dernière, qui peut être utilement invoquée auprès du ministre pour obtenir une remise gracieuse, ne connaît cependant pas de traduction en droit positif ; qu elle n exonère donc pas le comptable de sa responsabilité devant le juge des comptes ; Considérant qu en acceptant de payer la somme de 29 243,78 en 2002 à MM. Xavier Z...et Patrick A..., commissaires-priseurs, M. Jean-Louis Y..., comptable de la caisse de crédit municipal de Lille a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévue à l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la caisse de crédit municipal de Lille pour la somme de 29 243,78 ; - L injonction n 1 est levée ; - 3 -
- M. Jean-Louis Y... est constitué débiteur envers la caisse de crédit municipal de Lille de la somme de 29 243,78, ce montant portant intérêt à compter du 31 décembre 2002, date du dernier paiement. Injonction n 2 : Attendu que le crédit municipal de Lille a créé deux régies d avances et de recettes pour effectuer l ensemble des mouvements de trésorerie relatifs aux prêts sur gages dans les agences de Dunkerque et de Lille ; que les opérations initiées par ces services ont entraîné la constatation de manquants appelés «déficits de caisse» qui sont retracés dans le compte 466 «débets et déficits à recouvrer», au sein d un sous compte spécialement créé à cet effet et numéroté 466-30 ; que pour les exercices 2000, 2001 et 2002, les déficits de caisse se sont respectivement élevés à la somme de 2 658,66 F (405,31 ), 5 069,10 F (ou 772,78 ), et 1 601,80 ; Considérant que les opérations retracées au sous compte 466-30 «déficits de caisse» s analysent comme la contrepartie d un manquement en deniers dans la caisse du régisseur, et par voie de conséquence, dans la caisse du comptable public ; Considérant que par jugements n s 2004-657 et 2005-070 du 18 novembre 2004 et du 3 mars 2005, il a été enjoint à M. Jean-Louis Y..., d apporter la preuve du reversement dans la caisse du crédit municipal de Lille de la somme de 2 779,89 correspondant aux déficits de caisse constatés en 2000, 2001 et 2002, ou toute autre justification à décharge ; Considérant que M. Jean-Louis Y... a indiqué, en réponse, qu une partie des erreurs de caisse relatives à l exercice 2000 est couverte par le quitus donné à son prédécesseur ; qu aucune des réserves qu il a formées sur la gestion de M. X... ne porte toutefois sur le compte visé ; qu en outre, aucune pièce de l instruction ne permet de démontrer que certaines des opérations de 2000 se rattachent à la gestion de son prédécesseur ; qu en tout état de cause, les écritures litigieuses de 2000 ont été passées les 30 septembre 2000 et 31 décembre 2000, soit après la prise de fonction du comptable entrant ; que la responsabilité de M. Jean-Louis Y..., en fonction depuis le 24 juillet 2000, peut donc être recherchée en 2000 ; Considérant que M. Jean-Louis Y... n a pas apporté de réponse pour les erreurs de caisse relatives aux exercices 2001 et 2002 ; Considérant que M. Y... a fait également valoir que la plupart des écarts de caisse pourraient être couverts par l assurance du comptable ; que, selon lui, le renforcement du contrôle interne devrait à l avenir permettre d améliorer la situation ; que ces informations ne sont toutefois pas suffisantes pour exonérer le comptable de sa responsabilité pour les déficits de caisse constatés de 2000 à 2002 ; Attendu que selon l article 60, paragraphe premier, de la loi n 63-156 du 23 février 1963, «les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables ( ) du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités» ; que conformément au paragraphe - 4 -
quatrième de ce même texte, «cette responsabilité pécuniaire se trouve engagée dès lors qu un déficit ou un manquement en valeurs a été constaté» ; Considérant que les conditions de passation de ces écritures engagent la responsabilité personnelle et pécuniaire prévue à l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963, de M. Jean-Louis Y..., comptable de la caisse de crédit municipal de Lille ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la caisse de crédit municipal de Lille des sommes correspondant aux déficits de caisse constatés en 2000 (405,31 ), 2001 (772,78 ), et 2002 (1 601,80 ) ; - L injonction n 2 est levée ; - M. Jean-Louis Y... est constitué débiteur envers la caisse de crédit municipal de Lille des trois sommes suivantes : 405,31 en 2000, 772,78 en 2001, et 1 601,80 en 2002 ; que ces trois débets portent intérêt respectivement, à compter des 31 décembre 2000, 2001, et 2002, dates de constatation des dernières écritures. Injonction n 3 : Attendu qu il a été enjoint à M. Jean-Louis Y..., d'apporter la preuve du reversement dans la caisse du crédit municipal de Lille de la somme de 6 554, en raison de l absence des gages correspondants à quatre contrats de prêts, ou tout autre justification à sa décharge ; Vu les réponses du comptable ; - L injonction n 3 est levée. Injonction n 5 : Attendu que les mandats suivants relatifs à la mise en paiement de subventions ont été pris en charge par le comptable public en 2001, sans autre justification qu un état récapitulatif non signé par l ordonnateur : - mandat n 000622 du 31/12/01 d un montant de 10 000,00 F (1 524,49 ) ; - mandat n 000623 du 31/12/01 d un montant de 10 000,00 F (1 524,49 ) ; - mandat n 000624 du 31/12/01 d un montant de 10 000,00 F (1 524,49 ) ; - mandat n 000625 du 31/12/01 d un montant de 10 000,00 F (1 524,49 ) ; - mandat n 000626 du 31/12/01 d un montant de 10 000,00 F (1 524,49 ) ; - mandat n 000627 du 31/12/01 d un montant de 20 000,00 F (3 048,98 ) ; - 5 -
Attendu qu en application des articles 12 et 13 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, les comptables sont tenus d exercer, en matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l ordonnateur ou de son délégué, ainsi que celui de la validité de la créance, lequel porte notamment sur l intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des pièces justificatives ; Considérant que par jugements n s 2004-657 et 2005-070 du 18 novembre 2004 et du 3 mars 2005, il a été enjoint à M. Jean-Louis Y... d apporter la preuve du reversement dans la caisse du crédit municipal de Lille de la somme de 10 671,43 correspondant au montant des mandats précités, ou toute autre justification à décharge ; Considérant qu en réponse, le comptable a rappelé qu au moment des faits, les demandes de subventions étaient adressées au vice-président du conseil d orientation et de surveillance qui, en cas d accord, y apposait son visa ; que, selon lui, le directeur pouvait alors procéder au mandatement et le comptable au paiement, dans la limite des crédits prévus au chapitre budgétaire correspondant ; que toutefois, sans pièce justificative produite et signée par l ordonnateur, en l espèce le directeur de la caisse, le comptable n était pas en mesure de remplir les obligations qui lui incombent et qui sont notamment précisées à l attendu précédent ; Considérant que M. Jean-Louis Y... expose ensuite le nouveau dispositif d ordonnancement et de paiement des subventions mis en œuvre depuis 2002 ; que cette information n est toutefois pas suffisante pour exonérer le comptable de sa responsabilité pour des paiements relatifs à l exercice 2001 ; Considérant qu en acceptant en 2001 de payer la somme de 10 671,43 (70 000 F) correspondant à six mandats relatifs à des dépenses de subventionnement, M. Jean-Louis Y..., comptable de la caisse de crédit municipal de Lille a ainsi engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévue à l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 ; qu il y a donc lieu de le constituer débiteur de la caisse de crédit municipal de Lille pour la somme de 10 671,43 ; - L injonction n 5 est levée ; - M. Jean-Louis Y... est constitué débiteur envers la caisse de crédit municipal de Lille de la somme de 10 671,43, ce montant portant intérêt à compter du 31 décembre 2001, date du dernier paiement. Fait et jugé en la chambre régionale des comptes du Nord - Pas-de-Calais, chambre plénière, le neuf février deux mil six, par : Mme Dominique Malegat-Mély, présidente de séance, MM. Paul Hernu, André Lanxade, Yvon Menguy, Claude Deulin, présidents de section, MM. Jean-Paul Carton, Patrick Minne, Thomas Roche, Bernard Prigent, Mme Dominique Corbeau, conseillers et M. Gérard Matamala, conseiller-rapporteur. - 6 -
Gérard Matamala Dominique Malegat-Mély Conseiller-rapporteur Présidente de séance En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente de la Chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais et par la secrétaire générale. Les dispositions définitives des jugements peuvent faire l objet d une procédure d appel (Articles R. 243-1 et R. 243-5 du Code des juridictions financières). Le délai d appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. - 7 -